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Directive UE- Responsabilité en matière d’IA

La proposition de directive sur la responsabilité en matière d’intelligence artificielle (IA) avait pour ambition de compléter et de moderniser le cadre de l’Union européenne en matière de responsabilité civile, en introduisant pour la première fois des règles spécifiques aux dommages causés par des systèmes d’IA.

Le programme de travail de la Commission européenne pour 2025, publié le 11 février 2025, indique que ce texte est retiré, faute d’accord prévisible. À ce stade, la Commission indique qu’elle évaluera si une autre proposition devrait être déposée, ou si un autre type d’approche devrait être choisi.

La Commission européenne met l’accent sur la stimulation de l’innovation en, brisant les barrières réglementaires, pour exploiter tout le potentiel des données et de l’intelligence artificielle (IA).

L’objectif étant de maintenir le leadership industriel de l’UE et rendre les industries européennes résiliantes face aux défis du changement climatique, de la perte de biodiversité et de la pollution.

Selon la Commission, la condition préalable la plus importante pour une économie numérique prospère est une infrastructure numérique fiable et de grande capacité. Par conséquent, la loi sur les réseaux numériques créera des opportunités pour l’exploitation de réseaux et la fourniture de services transfrontaliers, renforcera la compétitivité de l’industrie et améliorera la
coordination du spectre.

En plus d’un meilleur accès aux données, soutenu par une loi sur le développement du cloud et de l’IA, la Commission déclare travailler pour tirer le meilleur parti des opportunités offertes par l’intelligence artificielle. Ce sera l’objectif d’un plan d’action pour un continent de l’IA couvrant les usines d’IA qui stimulent les écosystèmes d’IA compétitifs en Europe ainsi que de la stratégie Apply AI.

Avec la stratégie quantique de l’UE, suivie d’une loi quantique, la Commission entend conserver une position de leader mondial dans ce secteur critique, sauvegarder les actifs, les intérêts, l’autonomie et la sécurité stratégiques et éviter une situation de dépendance stratégique à l’égard de sources non européennes.

Europe – Loi sur l’intelligence artificielle

Une loi inédite a été votée en mars 2024. La loi sur l’IA est un règlement européen sur l’intelligence artificielle (IA).

La loi classe les applications de l’IA dans trois catégories de risque :

  • les applications et les systèmes qui créent un risque inacceptable, tels que les systèmes de notation sociale gérés par le gouvernement, comme ceux utilisés en Chine, sont interdits ;
  • les applications à haut risque, comme un outil de balayage de CV qui classe les candidats à l’emploi, sont soumises à des exigences légales spécifiques ;
  • les applications qui ne sont pas explicitement interdites ou répertoriées comme présentant un risque élevé échappent en grande partie à la réglementation.

Cette loi a toutes les changes de devenir une norme mondiale, comme c’est le cas pour le RGPD.

Parmi les objectifs, il s’agit de garantir le respect des droits fondamentaux des citoyens.

Les applications interdites

Les applications qui représentent une menace potentielle pour les droits des citoyens et la démocratie, le législateur européen a convenu d’interdire :

– les systèmes de catégorisation biométrique utilisant des caractéristiques sensibles (par exemple: opinions politiques, religieuses, philosophiques, orientation sexuelle, race));

– l’extraction non ciblée d’images faciales sur Internet ou par vidéosurveillance pour créer des bases de données de reconnaissance faciale

– la reconnaissance des émotions sur le lieu de travail et les établissements d’enseignement;

– la notation sociale basée sur le comportement social ou les caractéristiques personnelles ;

– les systèmes d’IA qui manipulent le comportement humain pour contourner le libre arbitre ;

– l’IA utilisée pour exploiter les vulnérabilités des personnes (en raison de leur âge, de leur handicap, de leur situation sociale ou économique).

Exemptions pour les services répressifs

Pour l’utilisation des systèmes d’identification biométrique dans les espaces accessibles au public à des fins répressives, sous réserve d’une autorisation judiciaire préalable et pour des listes d’infractions strictement définies, des garanties et exceptions sont prévues.

Les systèmes d’identification biométrique « à distance » seront utilisés strictement dans le cadre de la recherche ciblée d’une personne condamnée ou soupçonnée d’avoir commis un crime grave.

Les systèmes d’identification biométrique « en temps réel » répondront à des conditions strictes et leur utilisation sera limitée dans le temps et dans l’espace :

– recherche ciblée de victimes (enlèvement, traite, exploitation sexuelle),

– la prévention d’une menace terroriste précise et actuelle, ou

– la localisation ou l’identification d’une personne soupçonnée d’avoir commis l’un des crimes spécifiques mentionnés dans le règlement (terrorisme, traite, exploitation sexuelle, meurtre, enlèvement, viol, vol à main armée, participation à une organisation criminelle, crime contre l’environnement).

Des obligations pour les systèmes à haut risque

Pour les systèmes d’IA classés comme présentant un risque élevé, les députés ont réussi à inclure une analyse d’impact obligatoire sur les droits fondamentaux, entre autres exigences, également applicable au secteur bancaire et des assurances.

Des garde-fous pour les systèmes généraux d’intelligence artificielle

Les systèmes mis en place  à usage général devront respecter des exigences de transparence.

Pour les systèmes d’IA à usage général présentant un risque systémique, il sera nécessaire de respecter des obligations plus strictes.

Des sanctions lourdes

Le non-respect des règles peut entraîner des amendes allant de 7,5 millions d’euros ou 1,5 % du chiffre d’affaires à 35 millions d’euros ou 7 % du chiffre d’affaires mondial, en fonction de l’infraction et de la taille de l’entreprise.

La décision de divorce en droit de l’Union européenne

ARRÊT DE LA CJUE (grande chambre) du 15 novembre 2022, Dans l’affaire C‑646/20

Selon le Règlement Bruxelles II bis, du 27 novembre 2003 (2201/2003, qui a laissé place au Règlement Bruxelles II ter n° 2019/1111 du 25 juin 2019), dans son article 21, les décisions rendues dans un Etat membre sont reconnues dans les autres Etats membres sans besoin de recourir à la moindre procédure.

L’article 2 du Règlement définit la notion de « décision » comme  » toute décision de divorce, de séparation de corps ou d’annulation d’un mariage ainsi que toute décision concernant la responsabilité parentale rendue par une juridiction d’un Etat membre, quelle que soit la dénomination de la décision, y compris les termes « arrêt », « jugement » ou « ordonnance » ».

La question qui se pose est celle de la place des divorces prononcés hors tribunaux au moment où des Etats membres connaissent une déjudiciarisation du divorce.

Position de la CJUE

Le litige dont était saisie la CJUE portait sur le divorce d’un couple italo-allemand, selon la procédure de divorce extrajudiciaire italienne, qui se déroule devant l’officier de l’état civil. Les parties ont demandé l’inscription de ce divorce sur les registres d’état civil allemand d’où la question de savoir si la notion de « décision » selon le Règlement Bruxelles II bis s’applique en l’espèce.

En l’espèce la CJUE a considéré que cet acte de divorce établi devant un officier de l’état civil italien, comportant un accord de divorce conclu par les époux et confirmé par ceux-ci devant cet officier en conformité avec les conditions prévues par la réglementation de cet Etat membre constitue une décision.

Pour arriver à cette conclusion, la Cour a vérifié que l’officier de l’état civil est une autorité légalement instituée, compétente pour prononcer le divorce, dans le cadre d’un accord acte par écrit par les parties, pour lequel la validité du consentement est vérifiée deux fois, l’officier ne pouvant prononcer le divorce qu’après s’être assuré du caractère libre et éclairé du consentement des époux, dans un intervalle d’au moins trente jours, l’accord portant uniquement sur la cessation des effets civils du mariage à l’exclusion de toute transmission du patrimoine.

Il convient de s’interroger, à la lumière de cet arrêt, sur le divorce devant notaire, qui ne répond pas aux critères dégagés par la CJUE, mais peut être admis dans les autres états membres sur la base de l’article 65 du Règlement Bruxelles II ter qui donne un effet contraignant aux accords relatifs à la séparation de corps et au divorce.

De plus, l’article 509-3 dernier alinéa du CPC prévoit que : « Par dérogation à l’article 509-1, sont présentées au notaire ou à la personne morale titulaire de l’office notarial ayant reçu en dépôt la convention de divorce ou de séparation de corps par consentement mutuel prévue à l’article 229-1 du code civil les requêtes aux fins de certification du titre exécutoire en vue de sa reconnaissance et de son exécution à l’étranger en application de l’article 39 du règlement (CE) n° 2201/2003 du Conseil du 27 novembre 2003 relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale abrogeant le règlement (CE) n° 1347/2000. »

L’article 39 du Règlement dispose : « La juridiction ou l’autorité compétente de l’État membre d’origine délivre, à la requête de toute partie intéressée, un certificat en utilisant le formulaire dont le modèle figure à l’annexe I (décisions en matière matrimoniale) ou à l’annexe II (décisions en matière de responsabilité parentale). »

Le divorce pourrait obtenir reconnaissance sur cette base dans les autres Etats sur le fondement de Bruxelles II bis…

 

Arrêt : CURIA – Documents

Bruxelles II ter : CELEX32019R1111FRTXT

Bruxelles II bis : EUR-Lex – 32003R2201 – FR

Le RGPD et l’Avocat Data Protection Officer

Le règlement général n° 2016/679 sur la protection des données prévoit des obligations applicables depuis le 25 mai 2018. Il consacre le statut de Data Protection Officer (DPO), chargé de s’assurer de la conformité de la collecte et la gestion des données à la réglementation Informatique et libertés.

Le DPO peut être interne à l’organisme concerné, comme ce service peut être externalisé, notamment en confiant cette mission à votre avocat.

L’avocat Data Protection Officer vous fera bénéficier de son expertise et sa connaissance de la réglementation Informatique et libertés et du Règlement européen sur la protection des données.

Nous pouvons intervenir à tous niveaux de l’exécution des dispositions du RGPD, et notamment dans le cadre des prestations suivantes :

  • audit des traitements ;
  • élaboration du plan de conformité au règlement général sur la protection des données ;
  • élaboration et mise en place des procédures internes prenant en compte les obligations issues du RGPD ;
  • sensibilisation et formation des équipes ;
  • traitement des réclamations ;
  • communication avec les autorités de contrôle ;
  • gestion des contrôles ;
  • labellisation et certification.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0679