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Loi 95-17 – Arbitrage et médiation conventionnelle

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Loi n° 95-17 relative à l’arbitrage et à la médiation conventionnelle

Livre I L’arbitrage

Titre I Définition et règles générales

Article 1

Les termes employés ont le sens qui leur est donné ci-dessous :

-« Arbitrage » : le fait de soumettre un différend à un tribunal arbitral qui reçoit des parties la mission de trancher le litige sur la base d’une convention d’arbitrage ;

-« Tribunal arbitral » : l’arbitre unique ou plusieurs arbitres ;

-« Règlement d’arbitrage » : tout texte qui détermine une procédure spécifique qui doit être suivie en matière d’arbitrage ;

-« Arbitrage institutionnel » : Arbitrage organisé par un centre ou une institution d’arbitrage permanents ;

-« Arbitrage ad hoc » : arbitrage qui se déroule en dehors du cadre de l’arbitrage institutionnel ;

-« Sentence arbitrale » : la sentence rendue par un arbitre, un tribunal arbitral ou un centre d’arbitrage ;

-« Tribunal compétent » : le tribunal compétent pour régler le litige, s’il ne faisait pas l’objet d’une convention d’arbitrage entre ses parties ;

-« Le président du tribunal compétent » : le président du tribunal de grande instance ou le président du tribunal administratif de première instance, ou le président du tribunal de commerce de première instance, ou son représentant ;

-« Cour d’appel compétente » : la cour d’appel, la cour administrative d’appel ou la cour d’appel de commerce.

Article 2

La convention d’arbitrage est l’engagement des parties de recourir à l’arbitrage afin de résoudre un litige né ou susceptible de naître d’une relation juridique, contractuelle ou non contractuelle.

La convention d’arbitrage prend la forme d’un compromis d’arbitrage ou d’une clause compromissoire.

Article 3

La convention d’arbitrage doit être conclue par écrit, soit dans un acte authentique ou sous seing privé, soit au moyen d’un procès-verbal dressé devant le tribunal arbitral désigné, soit par tout autre moyen convenu par les parties.

La convention d’arbitrage est réputée conclue par écrit, si elle figure dans un document signé par les parties ou dans un échange de lettres, télégrammes ou tout autre moyen de communication écrit ou par courrier électronique établi conformément aux textes légaux en vigueur, ou par l’échange de conclusions des parties ou une défense dans laquelle l’un d’eux plaide devant le tribunal arbitral, la présence d’un accord d’arbitrage sans que cela soit contesté par l’autre partie.

Est considérée comme convention d’arbitrage écrite toute référence expresse dans un contrat écrit aux dispositions d’un contrat type ou d’un accord international, ou à tout autre document incluant une clause d’arbitrage, si cette référence est claire en ce qu’elle considère cette clause comme faisant partie du contrat.

Article 4

Un compromis d’arbitrage est un accord par lequel les parties à un litige né entre elles s’engagent à soumettre ce différend au tribunal arbitral.

Le compromis d’arbitrage peut être conclu même s’il y a un litige en cours devant le tribunal.

S’il a été convenu de soumettre le litige à l’arbitrage lors de son examen par le tribunal compétent, celui-ci renvoie les parties à l’arbitrage. Ce jugement est considéré comme une convention d’arbitrage écrite.

Le tribunal prend acte, dans ce cas, de l’accord des parties au différend à recourir à l’arbitrage.

Article 5

Le compromis d’arbitrage doit, à peine de nullité, préciser l’objet du litige.

Le compromis d’arbitrage comprend également toutes les données relatives à l’identification de chaque partie, son adresse et son domicile, ainsi que son adresse électronique.

Le compromis d’arbitrage est caduc s’il comporte la nomination du tribunal arbitral et que l’un des deux arbitres a refusé d’accomplir la tâche qui lui était assignée ou n’a pas pu le faire, à moins que les parties ne conviennent de le remplacer.

La même disposition s’applique à l’arbitre unique.

Article 6

La clause compromissoire est l’accord par lequel les parties à un contrat s’engagent à soumettre à l’arbitrage tout ou partie des différends qui pourraient naître dudit contrat, et s’y rapportant.

Article 7

A peine de nullité, la clause compromissoire doit être prévue par écrit dans le contrat initial ou dans un document qui y fait référence sans ambiguïté.

Article 8

La clause compromissoire est indépendante des autres clauses du contrat. La nullité, l’annulation, la résiliation, la révocation, le terme, la caducité ou la cessation de ses effets pour quelque cause que ce soit, n’a aucun effet sur la clause compromissoire qu’il contient, si cette clause est valable.

Article 9

Il ne résulte pas de l’introduction d’une action en justice devant la juridiction compétente, ni des prétentions relatives à la nullité, l’annulation, la résiliation, le terme, la caducité ou la cessation des effets du contrat initial pour quelque raison que ce soit, l’interruption de la procédure d’arbitrage, et il revient au tribunal arbitral de trancher la question de la validité du contrat initial ou sa nullité.

Article 10

L’arbitrage est soit ad hoc, soit institutionnel.

Dans le cas d’un arbitrage ad hoc, le tribunal arbitral a la charge de l’organiser en précisant la procédure à suivre, sauf accord différent des parties, ou choix d’un règlement d’arbitrage spécifique.

Lorsque l’arbitrage est soumis à une institution arbitrale, celle-ci a la charge de son organisation et veille à son bon déroulement conformément à son règlement.

Dans tous les cas, les règles relatives aux droits de la défense seront respectées.

Article 11

La mission d’arbitre ne peut être confiée qu’à une personne physique disposant de la pleine capacité, ayant un minimum d’expérience et de compétence scientifique, qui le qualifient pour exercer la mission de l’arbitrage, qui n’a jamais fait l’objet d’un jugement ayant force de la chose jugée la condamnant pour des faits contraires à l’honneur, à l’intégrité ou la moralité publique, ou d’une sanction disciplinaire qui a donné lieu à sa révocation d’une fonction officielle, ou de l’une des sanctions financières prévues par le titre VII du livre V de la loi numéro 15/95 relative au code de commerce, ou de sa privation de la capacité d’exercice du commerce ou de l’un de ses droits civiques.

Si une personne morale est désignée dans la convention, cette personne bénéficie uniquement du pouvoir d’organiser l’arbitrage et d’en assurer le bon déroulement sans pouvoir de trancher le litige, qui est confié à un tribunal arbitral composé d’une ou plusieurs personnes physiques.

Article 12

Sous réserve des dispositions de l’article 13 ci-dessous, les personnes physiques qui accomplissent de manière habituelle et en tant que profession des missions d’arbitrage, à titre individuel ou dans le cadre d’une personne morale, doivent être inscrits sur la liste d’arbitres.

Les modalités de tenue de la liste et les conditions d’inscription et de radiation sont prévues par un texte réglementaire selon lequel seules les personnes ayant une expérience et une compétence scientifique y sont inscrites.

Article 13

Les parties au différend peuvent désigner le tribunal arbitral en dehors de la liste prévue à l’article 12 ci-dessus, comme le Président du tribunal compétent peut nommer, si nécessaire, un ou plusieurs arbitres extérieurs à ladite liste, après convocation des parties.

Article 14

Toutes les personnes ayant la pleine capacité, qu’elles soient physiques ou morales, peuvent conclure une convention d’arbitrage pour régler les différends découlant des droits dont ils ont la libre disposition, dans les limites et conformément aux procédures et règles stipulées dans la présente loi, et dans le respect des exigences du Dahir publié le 9 Ramadan 1331 (12 août 1913) formant code des obligations et des contrats, tel que modifié et complété, notamment dans son article 62.

Article 15

Une convention d’arbitrage ne peut être conclue pour le règlement de litiges résultant de l’état et la capacité des personnes ou des droits personnels qui ne peuvent faire l’objet de commerce.

Article 16

Ne peuvent faire l’objet d’un arbitrage les litiges liés aux décisions unilatérales de l’Etat, les collectivités territoriales ou autres organismes bénéficiaires de privilèges de la puissance publique.

Toutefois, les litiges financiers qui en résultent peuvent faire l’objet d’une convention d’arbitrage, sauf en ce qui concerne l’application d’une loi fiscale.

Les litiges liés à des contrats conclus par l’État ou les collectivités territoriales peuvent faire l’objet d’une convention d’arbitrage dans le respect des dispositions spéciales de contrôle prévues par les textes législatifs ou réglementaires en vigueur pour les contrats concernés.

Le non-respect des exigences particulières visées à l’alinéa précédent, n’ont aucun effet sur la validité de la convention d’arbitrage.

Article 17

L’entreprise publique soumise à la loi sur les sociétés commerciales et les établissements publics et les services publics peut conclure des conventions d’arbitrage.

Article 18

Lorsqu’un différend porté devant un tribunal arbitral sur la base d’une convention d’arbitrage, est soumis à un tribunal étatique, ce dernier doit déclarer l’irrecevabilité jusqu’à épuisement de la procédure d’arbitrage ou nullité de la convention arbitrage.

Si le différend n’a pas encore été soumis au tribunal arbitral, le tribunal compétent doit également prononcer l’irrecevabilité.

Dans les deux cas, le défendeur doit soulever l’irrecevabilité avant toute défense au fond, et le tribunal compétent ne doit pas déclarer l’irrecevabilité d’office.

Le tribunal compétent doit trancher la question de l’irrecevabilité soulevée dans le cadre des dispositions du présent article dans un jugement indépendant et avant de trancher le fond, et ce jugement indépendant ne peut faire l’objet de recours qu’avec le jugement sur le fond.

Les moyens fondant le rejet de l’exequatur ou le recours en nullité ou la révision ne peuvent être soulevés pour la première fois devant le tribunal compétent, s’il était possible pour l’une des parties de les soulever devant le tribunal arbitral avant le prononcé de la sentence arbitrale.

Article 19

La convention d’arbitrage n’empêche aucune partie de recourir au juge des référés, que ce soit avant le début de la procédure arbitrale ou pendant son déroulement, pour demander que toute mesure temporaire ou conservatoire soit prise conformément aux dispositions du code de procédure civile, et il est possible de renoncer à ces procédures selon les mêmes conditions.

Titre II L’arbitrage interne

Chapitre I Le tribunal arbitral

Section I La constitution du tribunal arbitral

Article 20

Le tribunal arbitral est composé d’un ou plusieurs arbitres, les parties étant libres de déterminer leur nombre et la procédure de leur nomination, y compris le président, soit dans la convention d’arbitrage, soit par référence au règlement d’arbitrage de l’institution choisie.

Si les parties ne trouvent pas un accord sur le nombre d’arbitres, le nombre est de trois, dans le respect des dispositions de l’article 22 après celui-ci.

S’il y a plusieurs arbitres, leur nombre doit être impair, à défait de quoi l’arbitrage est nul.

Article 21

S’il est établi que l’arbitre ou les deux arbitres désignés dans la convention d’arbitrage ne répondent pas aux conditions prévues par la présente loi pour l’exercice de cette mission, ou qu’un autre motif empêche la constitution du tribunal arbitral, la nomination d’un arbitre ou de nouveaux arbitres a lieu soit par accord des parties, soit conformément à l’article 22 ci-après.

Article 22

Si les parties désignent un nombre impair d’arbitres, la formation doit être complétée par un arbitre choisi sur accord des parties, ou à défaut, par ordonnance du président du tribunal compétent après convocation des parties, désignant un arbitre conformément aux dispositions des articles 12 et 13 ci-dessus.

En cas d’arbitrage institutionnel, la composition du tribunal arbitral doit être complétée selon ce qui est prévu par l’institution d’arbitrage choisie.

Article 23

Si le tribunal arbitral n’a pas été préalablement désigné, ainsi que le mode et la date du choix des deux arbitres, ou si les parties n’étaient pas d’accord à ce sujet, les procédures suivantes doivent être suivies :

1 – Si le tribunal arbitral est composé d’un arbitre unique, le président du tribunal compétent désigne cet arbitre à la demande de l’une des parties ;

2- Si le tribunal arbitral est composé de trois arbitres, chacune des parties désigne un arbitre et les deux arbitres conviennent de nommer le troisième arbitre, et si l’une des parties ne désigne pas son arbitre dans les quinze jours suivant la réception d’une demande en ce sens de l’autre partie, le président du tribunal compétent procède à sa nomination, à la demande de l’une ou l’autre des parties, et en l’absence d’accord des deux arbitres sur le choix du troisième arbitre dans les quinze jours à compter de la date de nomination du dernier d’entre eux, le président de la juridiction compétente le nomme, par ordonnance non susceptible de recours, à la demande de l’une des parties, de l’un des arbitres, ou les deux à la fois, et la présidence du tribunal arbitral appartiennent à l’arbitre qui a été choisi par les deux arbitres désignés ou qui a été désigné par le président du tribunal compétent ;

3- En présence d’une multiplicité des parties en demande ou en défense, et en cas de désaccord des membres de l’un des groupes sur la désignation d’un seul arbitre, dans un délai de quinze jours suivant leur réception d’une demande en ce sens de l’autre partie, le président du tribunal compétent désigne l’arbitre sur demande de l’une des parties ;

4- L’application des diligences mentionnées au point 2 ci-dessus, si le tribunal arbitral est composé de plus de trois arbitres ;

5- Le président du tribunal compétent doit tenir compte des conditions prévues à la présente loi dans le choix de l’arbitre, et celles convenues par les parties, ainsi que la langue de l’arbitrage, par ordonnance non susceptible de recours rendue après convocation des parties.

Le président du tribunal compétent statue à la demande de l’une des parties ou de l’un des arbitres, dans toutes les difficultés relatives à la formation du tribunal arbitral, peu importe qui a procédé à la nomination. Son jugement est non susceptible de recours.

Section II La récusation du tribunal arbitral

Article 24

Il est possible de récuser l’arbitre dans les cas suivants :

-En présence d’un jugement de condamnation à l’encontre de l’arbitre ayant force de la chose jugée, pour l’un des actes prévus à l’article 11 ci-dessus ;

-En présence d’un intérêt personnel direct ou indirect dans le litige pour l’arbitre ou son conjoint, ascendants ou descendants ;

-L’existence d’une parenté ou d’une affinité entre l’arbitre ou son épouse et l’une des jusqu’au quatrième degré, ou entre l’arbitre et l’un des conseils des parties ;

-L’existence d’un procès en cours ou d’un procès clos depuis moins de deux ans entre l’une des parties et l’arbitre, son conjoint, son ascendant ou descendant, ou entre l’arbitre et l’un des conseils des parties ;

-L’existence d’un lien de dépendance entre l’arbitre, son conjoint, ses ascendants ou descendants et l’une des parties, ou son conjoint, ses ascendants ou descendants, ou entre l’arbitre et l’un des conseils des parties ;

-L’existence d’une apparente amitié ou inimitié entre l’arbitre et l’une des parties, ou entre l’arbitre et l’un de leurs conseils ;

-Le fait que l’arbitre soit créancier ou débiteur de l’une des parties ou l’un de leurs conseils ;

-Le fait que l’arbitre ait été partie adverse ou représentant d’autrui, ou assisté comme témoin, dans le litige soumis au tribunal arbitral ;

-Son comportement en tant que représentant légitime ou représentant légal de l’une des parties ou de l’un de leurs conseils, selon le cas ;

Ne sont pas considérés comme motifs de récusation :

-Les relations professionnelles existant entre l’arbitre et le représentant de l’une des parties au litige ;

-Les relations existant entre les arbitres membres du tribunal arbitral ;

-Les différends nés entre l’arbitre et l’une des parties dans le cadre d’un différend arbitral clos.

Article 25

L’arbitre qui a connaissance d’une cause de récusation le concernant doit en informer les parties, et il ne doit accepter sa mission qu’après leur accord exprès ou après l’expiration du délai de récusation prévu à l’article 26 ci-dessous, sans qu’elles ne procèdent à sa récusation.

Article 26

Le demandeur en récusation soumet sa demande écrite à l’arbitre objet de la récusation, dans un délai de huit jours à compter de sa connaissance de la composition du tribunal arbitral ou des causes de récusation, si l’arbitre ne procède pas à sa récusation dans un délai ne dépassant pas trois jours depuis la présentation de la demande, il convient pour le demandeur en récusation de présenter la demande au président du tribunal compétent dans le ressort duquel se trouve le siège de l’arbitrage ou dans lequel se trouve le domicile ou le lieu de résidence de l’arbitre récusé dans le cas où les parties n’auraient pas déterminé le siège de l’arbitrage.

Le président de la juridiction compétente ou son substitut statue ensuite sur la demande après convocation des parties et de l’arbitre objet de la demande de récusation dans le délai dix jours par ordonnance non susceptible de recours.

Une deuxième demande de récusation dans le même arbitrage, contre le même arbitre, pour la même cause ou pour une cause que la partie connaissait avant la présentation de la première demande de récusation est irrecevable.

En cas de récusation d’un arbitre les diligences d’arbitrage auxquelles il a participé sont considérées n’avoir jamais existé, y compris la sentence arbitrale.

Article 27

Si l’arbitre est incapable d’accomplir sa mission, ne l’exécute pas, cesse de l’exécuter ou tarde à l’accepter sans excuse acceptable, ce qui entraîne des retards dans la procédure d’arbitrage, et qu’il n’a pas démissionné et que les parties n’ont pas convenu de le révoquer, le président du tribunal compétent peut, sur demande de l’une des parties, mettre fin à sa mission par révocation, dans le cadre d’une ordonnance non susceptible de recours.

La mission de l’arbitre prend fin dans ce cas dès le prononcé de l’ordonnance de révocation.

Dans ce cas, l’ordonnance de révocation désigne un nouvel arbitre pour remplacer l’arbitre révoqué.

La procédure d’arbitrage prend fin lorsque la mission d’un arbitre s’achève pour quelque raison que ce soit, jusqu’à ce que l’arbitre désigné accepte la mission d’arbitrage, à la place de l’arbitre dont la mission a pris fin.

Article 28

Un arbitre ne peut être révoqué sans le consentement de toutes les parties, dans le respect des conditions prévues à l’article 11 ci-dessus, et la mission prend fin par révocation dès information de l’arbitre de l’ordonnance.

Dans ce cas, un autre arbitre sera désigné selon les mêmes règles applicables pour la désignation de l’arbitre dont la mission a pris fin.

Article 29

La demande de récusation ou de révocation de l’un des arbitres, présentée au président du tribunal compétent, interrompt la procédure d’arbitrage d’office jusqu’au ce qu’il soit statué sur cette demande, sauf acceptation de l’arbitre de renoncer à sa mission.

Les difficultés résultant de la récusation ou la révocation de l’un des arbitres sont portées devant le président du tribunal compétent qui a statué sur ces questions, après convocation des parties et de l’arbitre objet de la demande de récusation, par une ordonnance non susceptible de recours.

Article 30

La composition du tribunal arbitral n’est considérée comme complète qu’après acceptation par l’arbitre ou les arbitres concernés

L’acceptation écrite de la mission résulte de la signature de la convention d’arbitrage ou de la rédaction d’un document de début de mission.

L’arbitre qui a accepté sa mission doit le divulguer par écrit lors de son acceptation toute circonstance pouvant faire douter de son impartialité et de son indépendance.

Les arbitres doivent déclarer l’acceptation de la mission dans les quinze jours de la date de leur notification de l’identité des arbitres désignés.

Tout arbitre doit continuer à exercer sa mission jusqu’à la fin, et il ne peut, après l’avoir accepté, sous peine d’engager sa responsabilité civile, démissionner sans motif légitime. Il en avise les parties en mentionnant les raison de son abandon.

Article 31

Les arbitres sont tenus de garder le secret professionnel sous peine d’application des dispositions prévues par le code pénal.

Section III Les procédures et demandes incidentes

Article 32

Le procédure d’arbitrage commence à partir du jour où la formation du tribunal arbitral est terminée, à moins que les parties ne conviennent autrement.

Le tribunal arbitral doit, avant d’examiner le fond, rendre une ordonnance, soit d’office, soit à la demande de l’une des parties, sur la validité ou les limites de ses compétences et la validité de la convention d’arbitrage.

Cette ordonnance peut faire l’objet d’un recours dans un délai de quinze jours à compter de la date de sa délivrance, devant le président du tribunal compétent, après convocation des parties, qui rend une ordonnance non susceptible de recours.

Article 33

Le tribunal arbitral détermine les modalités de la procédure d’arbitrage qu’il juge appropriées, dans le respect des dispositions de la présente loi sans être tenu d’appliquer les règles prévues devant les tribunaux, à moins que les parties n’en conviennent autrement dans la convention d’arbitrage.

Le tribunal arbitral peut, pendant la procédure, modifier les règles mises en place.

Les parties à l’arbitrage peuvent convenir du lieu de l’arbitrage au sein du Royaume du Maroc ou en dehors de celui-ci, et à défaut d’accord, le tribunal arbitral détermine le lieu de l’arbitrage, compte tenu des circonstances de l’affaire et du lieu de résidence du défendeur ou des défendeurs en arbitrage lorsqu’ils sont plusieurs, et cela n’empêche pas le tribunal arbitral de se réunir en tout autre lieu qu’il considère adéquat pour la conduite de diligences d’arbitrage, comme l’audition des parties au différend, des témoins, des experts ou l’examen de documents, ou le constat de biens ou de fonds, ou la délibération entre ses membres ou autres diligences.

En cas d’empêchement des arbitres, le tribunal arbitral peut, si nécessaire, et avec l’accord des parties, tenir une réunion à distance, en utilisant les technologies de communication modernes.

Les parties à l’arbitrage seront traitées sur un pied, chacun ayant la possibilité complète et égale d’exposer le litige, ses moyens, ses demandes et l’exercice de son droit à la défense.

Article 34

 

L’arbitrage se déroule en langue arabe, à moins que les parties n’en conviennent autrement.

 

La langue de l’arbitrage s’applique aux déclarations, à la correspondance et aux notes écrites et documents, preuves, plaidoiries et audiences et réunions, et sur toute sentence, décision ou ordonnance rendue par le tribunal arbitral, sauf accord contraire des parties ou décision contraire de ce dernier.

Le tribunal arbitral peut demander d’office ou sur demande des parties ou leurs représentants, la traduction des pièces qui lui sont soumises dans la langue de l’arbitrage par un traducteur assermenté par les tribunaux.

Au tribunal arbitral, quelle que soit la langue de l’arbitrage, et dans tous cas, de décider de rendre des sentences arbitrales, des décisions et des ordonnances en langue arabe, sauf objection expresse des parties, avant la formation du tribunal arbitral, sans que le simple accord sur la langue de l’arbitrage ne puisse être considéré comme une objection.

Article 35

Le demandeur en arbitrage doit présenter la requête sous la forme écrite ou de manière électronique, dans le cadre des délais convenus entre les parties ou définis par le tribunal arbitral, en indiquant ses nom, adresse et le nom du défendeur et son adresse, et un exposé des faits de l’affaire, ainsi que l’objet du litige et ses demandes.

Cette requête est accompagnée de tous documents et toutes preuves à son soutien, et les autres parties sont notifiées par tous moyens.

Article 36

Le défendeur à l’arbitrage dépond par des mémoires écrits ou adressés par les moyens électroniques qui contiennent tous ses moyens de défense et ses demandes reconventionnelles ou incidentes accompagnés de tous documents et toutes preuves.

Article 37

Si l’une des parties dispose d’un moyen de preuve, le tribunal arbitral peut, d’office ou à la demande de l’une des parties, lui demander de le produire.

Article 38

Une copie de tout ce qui est soumis par chaque partie au tribunal arbitral, qu’il s’agisse de mémoires ou tous documents, est communiquée à l’autre partie, ainsi que tout ce qui est soumis au tribunal arbitral comme rapports d’experts et autres éléments de preuve en leur donnant un délai pour soumettre leurs réponses et observations.

Les parties à l’arbitrage peuvent modifier leurs prétentions ou leurs moyens de défense ou les compléter ou fournir des documents supplémentaires au cours de la procédure d’arbitrage, selon les règles de procédure convenues ou déterminées par le tribunal arbitral, à moins que ce dernier décide de ne pas l’accepter.

Article 39

Le tribunal arbitral tient des audiences de plaidoirie pour permettre aux parties d’exposer l’objet du litige et de présenter leurs preuves, et il peut se suffire de la présentation de mémoires et documents écrits, à moins que les parties n’en conviennent autrement.

Les parties à l’arbitrage doivent être avisées des dates des audiences de plaidoirie fixées par le tribunal arbitral au moins cinq jours au préalable.

Les rapports des audiences tenues par le tribunal arbitral sont consignés dans des procès-verbaux dont une copie est remise aux parties.

Article 40

Le défaut d’introduction par le demandeur à l’arbitrage, sans excuse valable, d’une requête introductive dans les délais prévus la clôture de la procédure arbitrale par décision du tribunal arbitral, à moins que les parties n’en conviennent autrement.

Si le défendeur en arbitrage n’a pas remis sa réponse dans le délai imparti, le tribunal arbitral poursuit la procédure arbitrale sans que cela ne puisse être considéré comme un accord du défendeur sur les prétentions du demandeur, à moins que les parties n’en conviennent autrement.

 

Si l’une des parties s’absente à l’une des audiences ou ne présente pas les documents et moyens de preuve qui lui étaient demandés, sans excuse acceptable, le tribunal arbitral poursuit la procédure d’arbitrage et de rend une décision dans le litige sur la base des éléments dont il dispose.

 

Article 41

 

Le tribunal arbitral procède à toutes les mesures d’instruction, y compris audition de témoins, désignation d’experts ou toute autre procédure.

 

Le tribunal arbitral peut également entendre chaque personne chaque fois qu’elle y voit un intérêt.

 

L’audition devant le tribunal arbitral doit se dérouler selon les règles applicables à la procédure.

 

Les parties peuvent désigner une personne pour les représenter ou les assister.

 

Article 42

 

Le tribunal arbitral peut, sauf accord contraire, prendre, à la demande de l’une des parties, toute mesure provisoire ou conservatoire qu’elle jugera utile dans les limites de sa mission.

 

Si la personne à qui l’ordonnance a été délivrée ne l’exécute pas, la partie à qui l’ordonnance a été délivrée peut recourir au président du tribunal compétent pour obtenir une ordonnance sur demande pour exécution.

 

Article 43

 

Les arbitres, s’il y en a plusieurs, participent tous à tous les travaux et toutes les opérations d’arbitrage et à la rédaction des procès-verbaux, à moins que les parties ne les autorisent à déléguer la tâche à l’un d’entre eux.

L’arbitre-président peut d’office, sur requête de l’un des parties, statuer sur diligences procédurales liées au litige, sauf opposition des parties ou des arbitres.

Article 44

Le tribunal arbitral est compétent pour statuer sur toutes les questions et tous les moyens dont dépend sa décision sur les demandes qui lui sont présentées.

Si au cours de la procédure d’arbitrage, une question ne relevant pas de la compétence du tribunal a été soulevée, ou si un document produit a été attaqué en faux, et que l’action publique a été engagée devant la juridiction de jugement, le tribunal arbitral peut poursuivre la procédure arbitrale s’il estime que la question n’est pas nécessaire pour trancher le litige, dans le cas contraire, il suspend la procédure jusqu’au prononcé d’un jugement ayant force de la chose jugée sur l’action en faux, et il en résulte la suspension des diligences d’arbitrage et la suspension du délai d’arbitrage à partir du jour où l’action publique a été engagée.

Article 45

 

Le tribunal arbitral applique à l’objet du litige les règles de droit convenues par les parties.

 

Si les parties ne s’entendent pas sur les règles de droit applicables au litige, le tribunal arbitral applique les règles de fond qui ont le plus de lien avec le litige, et elle doit dans tous les cas se tenir aux dispositions du contrat objet du litige, et respecter les usages et coutumes ainsi que ce qui est communément pratiqué par les parties.

 

Article 46

 

Si les parties conviennent expressément de déléguer au tribunal arbitral un pouvoir d’amiable compositeur, le Tribunal statue sur l’objet du litige sur la base des règles de justice et d’équité.

Article 47

Si les parties conviennent, au cours de la procédure arbitrale, de régler le différend à l’amiable, le tribunal arbitral met fin au litige en établissant les modalités de règlement amiable dans le cadre d’une sentence arbitrale.

Cette sentence aura le même effet que toute autre sentence arbitrale émise sur le fond du litige.

Le tribunal arbitral met fin à la procédure d’arbitrage s’il constate que la poursuite de la procédure d’arbitrage est devenue inutile ou impossible, pour une raison quelconque.

Article 48

Si la convention d’arbitrage ne précise pas de délai pour que le tribunal arbitral rende la sentence, la mission des arbitres prend fin dans un délai de six mois depuis le jour où le dernier arbitre a accepté sa mission.

 

La durée contractuelle ou légale peut être prolongée pour la même période sur accord des parties, et en l’absence d’accord, le délai est prolongé pour la même période, selon les spécificités du litige, par une ordonnance motivée non susceptible de recours, émise par le président du tribunal compétent, après convocation des parties, et sur la base d’une demande de l’un d’entre eux ou sur demande du tribunal arbitral.

 

Si la sentence arbitrale n’a pas été rendue dans le délai visé au paragraphe ci-dessus, il est permis à chacune des parties de demander au président du tribunal compétent de rendre une ordonnance, non susceptible de recours, pour mettre fin à la procédure d’arbitrage, sauf si le retard est dû à cette partie et les parties à l’arbitrage peuvent par la suite introduire une action devant le tribunal compétent pour trancher le litige.

 

Article 49

 

Le tribunal arbitral, à l’issue de la procédure, lorsqu’elle considère le dossier prêt, détermine la date de mise en délibéré, ainsi que la date du prononcé de la sentence. Elle peut changer cette date selon les circonstances à condition de respecter le délai de la procédure d’arbitrage.

 

Sans préjudice des dispositions de l’article 47 ci-dessus, les parties ne peuvent, après mise en délibéré du dossier, introduire une nouvelle demande ou soulever tout nouveau moyen ou émettre une nouvelle observation, ou soumettre un nouveau document, sauf demande émanant du tribunal arbitral.

 

Titre II La sentence arbitrale

Article 50

La sentence arbitrale est rendue à la majorité des voix après délibération de la formation arbitrale, et tous les arbitres doivent voter en faveur du projet de sentence ou contre lui.

En cas de votes multiples, l’avis du président du tribunal prévaut, et l’opinion dissidente peut être incluse dans un procès-verbal distinct.

Les délibérations des arbitres sont confidentielles.

Chacun des arbitres signe la sentence arbitrale.

Si l’un des arbitres a refusé de signer ou n’a pas pu signer pour quelque raison que ce soit, les autres arbitres y font référence dans la sentence arbitrale en indiquant les raisons et la sentence a le même effet que si elle avait été signée par tous les arbitres.

Article 51

La sentence est rendue par écrit sur support papier ou électronique, en faisant référence à la convention d’arbitrage, et comprendra les éléments suivants :

-La date et le lieu de la sentence ;

-Les noms des arbitres qui l’ont rendue, leurs nationalités, leurs qualités et leurs domiciles réels ou élus, leurs adresses électroniques ;

-Les noms et prénoms des parties et leurs domiciles réels ou élus, les noms de leurs ;

-Si l’une des parties est une personne morale de droit public ou de droit privé, le jugement doit comporter sa dénomination, sa forme juridique, son siège administratif ou social, selon le cas ;

-Un exposé succinct des faits et des prétentions des parties et des éléments de preuve présentés, et les points qui ont été jugés.

La sentence arbitrale doit être motivée, à moins que les parties n’en conviennent autrement dans la convention d’arbitrage ou dans le cadre de la procédure d’arbitrage, ou que le droit applicable à la procédure d’arbitrage n’exige pas la motivation de la sentence.

La sentence arbitrale doit également être motivée, chaque fois que l’une de ses parties est une personne de droit public.

Article 52

La sentence arbitrale comprend la fixation des honoraires des arbitres, les frais d’arbitrage et leur répartition entre les parties.

A défaut d’accord entre les parties et les arbitres pour fixer les honoraires, ils font l »objet de fixation par le tribunal arbitral par une décision indépendante.

La décision relative à la fixation des honoraires des arbitres est notifiée par le tribunal arbitral par tous les moyens de notification disponibles.

La décision fixant les honoraires est susceptible de recours, dans un délai de quinze jours à compter de la date de sa réception, devant le président du tribunal compétent qui rend une ordonnance qui ne peut pas faire l’objet de recours.

Article 53

Les sentences des arbitres émises dans les conditions prévues à la présente loi ont autorité de la chose jugée en ce qui concerne le litige tranché, et il elles sont exécutoires, sous réserve des dispositions de la présente loi.

Les règles relatives à l’exécution provisoire des décisions de justice s’appliquent aux sentences arbitrales qui ne font pas l’objet d’une demande d’exequatur.

Article 54

Le tribunal arbitral remet à chacune des parties une copie de la sentence arbitrale dans un délai de sept jours à compter de la date de son prononcé.

Il n’est pas permis de publier la sentence ou une partie de celle-ci sans le consentement des parties à l’arbitrage.

Article 55

 

La sentence arbitrale met fin à la mission du tribunal arbitral à l’égard du différend tranché.

 

Toutefois, il est possible de rectifier toute erreur matérielle ou erreur de calcul mentionnée dans la sentence arbitrale après convocation des parties, soit :

  1. d’office par le tribunal arbitral, dans un délai de trente jours après le prononcé de la sentence arbitrale ;
  2. à la demande de l’une des parties dans un délai de quinze jours à compter de la date de notification de la sentence arbitrale.

 

Les parties peuvent également présenter une demande d’interprétation de la sentence arbitrale conformément aux mêmes conditions que ci-dessus ;

 

Le tribunal arbitral peut, à la demande de l’une des parties, émettre une sentence arbitrale complémentaire dans un délai de soixante jours à compter de la date de notification de la sentence arbitrale, concernant une demande sur laquelle il a été omis de statuer, après convocation des parties ;

 

Si le tribunal arbitral ne statue pas sur la demande dans le délai indiqué, les dispositions de l’article 56 ci-dessous trouvent application ;

 

La sentence arbitrale originale sera déposée avec une copie de la convention d’arbitrage au greffe du tribunal compétent par le tribunal arbitral ou l’un des arbitres ou la partie la plus diligente dans un délai de quinze jours suivant la date de sa délivrance.

 

Article 56

En cas d’empêchement du tribunal arbitral de se réunir à nouveau, la question est renvoyée au président du tribunal compétent, à la demande de l’une des parties.

Le président statue sur la demande dans un délai de trente jours par ordonnance non susceptible de recours, après convocation des parties.

La sentence arbitrale rendue à cet égard est considérée comme faisant partie intégrante de la sentence arbitrale originale et les dispositions de l’article 50 ci-dessus lui sont applicables.

La partie lésée par le défaut du tribunal arbitral de se prononcer à nouveau sur la demande de rectification d’une erreur matérielle ou interprétation de la sentence arbitrale, le recours contre le tribunal arbitral ou l’arbitre en cause selon les règles de responsabilité civile, pour réparation du préjudice subi.

Article 57

Les demandes introduites conformément aux articles 55 et 56 de la présente loi sont suspensives de l’exécution de la sentence arbitrale et des délais de recours jusqu’à la notification des jugements rendus en conséquence, ou l’ordonnance rendue par le président du tribunal compétent, selon le cas.

Une demande de sentence arbitrale complémentaire relative à une demande d’omission est suspendue En décider, les délais de recours jusqu’à la notification de la sentence arbitrale référé ou jugement rendu dans le cadre de la procédure d’appel en révision, Dépendant de la situation.

 

La sentence arbitrale rendue à cet égard est considérée comme faisant partie intégrante de la

La sentence arbitrale originale et les exigences de l’article 50 ci-dessus lui sont applicables.

 

Article 58

 

La sentence arbitrale n’accepte aucun recours, sous réserve des dispositions des articles 59, 60 et 61 de la présente loi.

 

Article 59

 

La sentence arbitrale peut faire l’objet d’un recours en révision, selon les conditions prévues par le code de procédure civile, devant la Cour d’Appel compétente, comme s’il n’y avait pas de convention d’arbitrage.

 

Article 60

 

La sentence arbitrale même revêtue de l’exequatur n’est pas opposable aux tiers et ils peuvent s’y opposer dans le cadre du recours en opposition, selon les conditions prévues au code de procédure civile devant le tribunal compétent comme s’il n’y avait pas de convention d’arbitrage.

 

Article 61

 

Nonobstant toute disposition contraire, les sentences arbitrales sont susceptibles d’appel en nullité devant la cour d’appel compétente, dans le ressort de laquelle elles ont été prononcées, selon les règles courantes.

 

Ce recours peut être introduit dès que la sentence arbitrale est rendue, ou dans un délai de quinze jours depuis sa notification.

 

Article 62

 

Le recours en nullité est formé dans les cas suivants :

 

-Si la sentence arbitrale a été rendue en l’absence de convention d’arbitrage, ou si la convention d’arbitrage est nulle ou si la sentence est rendue après l’expiration du délai d’arbitrage ;

-Si le tribunal arbitral est constitué ou si l’arbitre unique est désigné de manière illégale ou contraire à l’accord des parties ;

-Si le tribunal arbitral a rendu une décision sans respecter la mission qui lui a été assignée, ou a tranché des questions non couvertes par l’arbitrage, ou dépassé les limites de cet accord, ou a émis une décision d’incompétence alors qu’il était compétent, et qu’il est possible de séparer les questions non soumises à l’arbitrage aux questions qui y sont soumises, la nullité ne couvrira que ces dernières ;

-Si les dispositions des articles 50, 51 et 52 ci-dessus n’ont pas été respectées ;

-Si l’une des parties à l’arbitrage n’a pu présenter sa défense faute d’avoir été dûment notifié de la nomination d’un arbitre ou de la procédure d’arbitrage, ou pour toute autre raison tenant au respect les droits de la défense ;

-Si la sentence arbitrale a été rendue en violation des règles d’ordre public ;

-En cas de non-respect des procédures convenues entre les parties leur application, ou non application de la loi convenue entre les parties au fond du litige.

 

La cour d’appel statue d’office sur la nullité de la sentence arbitrale si elle est intervenue en violation de l’ordre public dans le Royaume du Maroc ou si l’objet du différend ne peut pas faire l’objet d’arbitrage.

 

La cour d’appel compétente statue en référé.

 

Le délai d’exercice du recours en nullité suspend l’exécution de la sentence arbitrale comme il suspend l’exécution de la sentence arbitrale

 

Article 63

 

Lorsque la cour d’appel compétente a annulé la sentence arbitrale, elle statue sur le fond dsu dossier dans la limite de la mission confiée au tribunal arbitral, sauf accord contraire des parties, et si un jugement en nullité est prononcé en raison de l’absence de convention d’arbitrage ou sa nullité.

 

Le jugement de sagesse dans le litige en cas d’annulation de la décision doit être structuré

Sur accord préalable dans une condition ou un contrat, ou à la demande des parties.

 

Article 64

 

Lorsque la cour d’appel compétente décide de rejeter le recours en nullité ou de son irrecevabilité, et en général su elle ne répond as au recours en nullité, il convient d’ordonner d’office l’exécution de la sentence arbitrale, et sa décision est définitive.

 

Lorsqu’il appert à la Cour d’appel dans les cas prévus au premier paragraphe que le recours est abusif, la cour ordonne à l’appelant d’indemniser l’intimé du préjudice subi qui ne peut être de moins de 25% de la valeur du montant octroyé par le tribunal administratif.

 

Article 65

 

Les décisions de la cour d’appel compétente rendues dans les recours en nullité peuvent faire l’objet d’un pourvoi en cassation conformément au code de procédure civile.

 

Article 66

 

La Cour d’appel entend les recours contre les sentences arbitrales en chambre du conseil.

 

Les parties ont le droit de retirer tous les documents après que le prononcé du jugement et l’expiration du délai de recours ou l’épuisement de toutes ses voies prévues par la loi.

 

Article 67

 

La sentence arbitrale n’est exécutoire qu’après obtention de l’exequatur, par ordonnance du président de la juridiction compétente dans le ressort de laquelle le jugement a été rendu, en référé après convocation des parties.

 

Si le litige a été soumis à la cour d’appel compétente, et que les parties ont convenu de recourir à l’arbitrage, la sentence arbitrale doit être déposée au greffe du tribunal de première instance compétent.

 

L’ordonnance d’exequatur est délivrée par le président du tribunal compétent auprès de laquelle la sentence arbitrale a été déposée en urgence, après convocation des parties.

 

Article 68

 

La compétence pour connaître de la demande d’exequatur de la sentence arbitrale, lorsque l’une des parties est une personne de droit public, appartient au président du tribunal administratif de première instance dans le ressort duquel la sentence sera exécutée, ou le président du tribunal administratif de première instance de Rabat lorsque l’exécution de la sentence arbitrale comprend l’ensemble du territoire national.

 

Article 69

 

L’exequatur doit être apposée sur la sentence arbitrale originale.

 

L’ordonnance accordant la forme exécutive n’est pas susceptible de recours.

 

Toutefois, le recours en nullité des sentences arbitrales est également considéré comme un recours contre l’ordonnance octroyant l’exequatur, qui entraîne la main levée du président du tribunal compétent sur l’exequatur s’il n’a pas encore émis son ordonnance.

 

Article 70

 

L’exequatur est accordée si le délai de recours en nullité expire sans être exercé, à moins que la sentence arbitrale ne soit contraire à une règle d’ordre public.

 

Le refus de l’octroi de l’exequatur doit être motivé.

 

Cette ordonnance est susceptible d’appel, selon les règles normales dans un délai de quinze  jours à compter de la date de sa notification, et la cour d’appel de commerce compétente, sur demande des parties, examine les moyens qui pouvaient être soulevés contre la sentence arbitrale par la voie du recours en nullité, sauf si le délai de recours en nullité a expiré.

La cour d’appel compétente statue sur ce recours en la forme des référés, et après convocation des parties.

Titre III L’arbitrage international

Article 71

Les dispositions de la présente section s’appliquent à l’arbitrage international sans préjudice aux dispositions figurant dans les conditions internationales ratifiées par le Royaume du Maroc et publiées au Bulletin Officiel.

Article 72

Est considéré international, au sens du présent titre que l’arbitrage qui porte sur les intérêts du commerce international, et dont l’une des parties au moins a un domicile ou siège social à l’étranger.

Article 73

Une convention peut, directement ou en vertu d’un régime d’arbitrage, désigner le ou les arbitres, ou préciser les modalités de leur nomination, ainsi que les modalités de leur rémunération.

En cas de difficulté de constituer le tribunal arbitral, la partie la plus diligente, sauf stipulation contraire, peut porter la question auprès du :

-Président du tribunal de commerce de première instance qui attribuera par la suite l’exequatur à la sentence arbitrale si l’arbitrage a lieu au Royaume du Maroc ;

-Président du Tribunal de Commerce de Première Instance de Casablanca, qu’il s’agit d’arbitrage ayant lieu à l’étranger, et que les parties ont convenu d’appliquer la loi marocaine sur l’arbitrage.

Article 74

La convention d’arbitrage peut déterminer, directement ou sur la base d’un règlement d’arbitrage la procédure à suivre au cours de l’arbitrage, comme il peut soumettre l’arbitrage aux dispositions procédurales qui y sont prévues.

Si la convention d’arbitrage ne précise pas les procédures applicables le tribunal arbitral les détermine d’office, ou par référence à une loi ou à règlement d’arbitrage déterminé.

Article 75

Si l’arbitrage est soumis aux dispositions de la présente loi, les exigences du deuxième titre de celle-ci s’applique sans préjudice de tout accord particulier entre les parties et dans le respect des dispositions particulières stipulées dans ce titre.

 

Dans tous les cas, les règles relatives aux droits de la défense et d’égalité des parties doivent être respectées.

 

La convention d’arbitrage précise librement les règles de droit applicables par le tribunal arbitral l’applique au fond du litige et, à défaut, le tribunal arbitral tranche le litige selon les règles qu’elle juge appropriées.

 

Dans tous les cas, le tribunal arbitral doit se conformer aux prescriptions du contrat et respecter les us et coutumes internationaux en vigueur dans le domaine du commerce.

 

Article 76

Le tribunal arbitral ne statue pas en amiable compositeur, sauf accord express des parties pour lui confier cette mission.

Dans ce cas, le tribunal statue sur l’objet du litige sur la base des règles de justice et d’équité.

Article 77

La reconnaissance et l’exequatur des sentences arbitrales internationales au Maroc sont accordées par le président du tribunal de commerce de première instance dont dépend le tribunal arbitral qui a rendu la sentence ou le président du tribunal de commerce de première instance dont dépend le lieu d’exécution de la sentence si le lieu de l’arbitrage se situe à l’étranger, sauf si elles sont contraires à l’ordre public national ou international, après convocation des parties.

Article 78

L’existence de la sentence arbitrale est établie par la production de son original et de l’accord d’arbitrage, ou de copies certifiées conformes, avec leur traduction en langue arabe par un interprète assermenté, si les deux documents sont rédigés en langue étrangère.

 

Article 79

 

Il est donné droit à la demande de reconnaissance ou d’exequatur si le délai de recours en nullité prévu à l’article 83 ci-dessous est expiré, sans qu’il ne soit exercé, à moins que l’exequatur ne soit contraire à l’ordre public national ou international.

 

Cette ordonnance est susceptible d’appel.

 

Article 80

 

Il n’est pas possible de faire appel de l’ordonnance de reconnaissance ou d’exequatur sauf dans les cas suivants :

1- Si la sentence arbitrale a été rendue en l’absence de convention d’arbitrage, ou si la convention d’arbitrage est nulle ou si la sentence est rendue après l’expiration du délai d’arbitrage ;

2 – Lorsque le tribunal arbitral est constitué ou que l’arbitre unique est désigné de manière illégale ;

3- Le tribunal arbitral a statué sans respecter la mission qui lui est assignée ;

4 – Si les droits de la défense n’ont pas été respectés ;

5- Si la reconnaissance ou l’exécution est contraire à l’ordre public national ou international.

Article 81

Le recours visé aux articles 79 et 80 ci-dessus est formé devant la Cour d’Appel de Commerce compétente, dans un délai de quinze jours à compter de la date de notification de l’ordonnance.

La cour statue en référé, après convocation des parties.

Article 82

La sentence arbitrale rendue dans le Royaume du Maroc en matière d’arbitrage international peut faire l’objet d’un recours en nullité, sauf accord des parties, dans les cas prévus à l’article 80 ci-dessus.

L’ordonnance d’exequatur de ladite sentence arbitrale ne peut faire l’objet d’aucun recours.

 

Toutefois, le recours en nullité de la sentence arbitrale entraîne, de plein droit, dans les limites du litige soumis au tribunal, recours contre l’ordonnance d’exequatur émis par le président du tribunal compétent ou main levée dudit président s’il n’a pas encore émis son ordonnance.

 

Article 83

 

L’action en nullité visée à l’article 82 ci-dessus est portée devant la cour d’appel de commerce compétente dans le ressort de laquelle la sentence arbitrale a été rendue, ce recours pouvant être introduit dès le prononcé de la sentence arbitrale, ou quinze (15) jours à compter de la date de sa notification.

Article 84

Le délai de recours, prévu aux articles 79, 80, 81, et 82 entraîne la suspension de l’exécution de la sentence arbitrale.

L’appel dans le délai suspend également l’exécution de la sentence arbitrale, à moins qu’elle ne soit soumise à l’exécution provisoire, et la cour d’appel de commerce compétente peut ordonner le sursis à exécution par un jugement indépendant et non susceptible d’appel.

Les règles relatives à l’exécution provisoire des décisions de justice s’appliquent aux sentences arbitrales.

Article 85

Contrairement aux dispositions de l’article 64 ci-dessus, la cour d’appel de commerce compétente ne peut statuer sur le fond du litige dans le cas où elle déclare la sentence arbitrale internationale nulle.

Section II La médiation conventionnelle

Article 86

Afin de prévenir ou de régler un différend, les parties peuvent convenir de la désignation d’un médiateur chargé de faciliter la conclusion d’une transaction mettant fin au différend.

Article 87

La convention de médiation est le contrat par lequel des parties s’accordent pour désigner un médiateur chargé de faciliter la conclusion d’une transaction pour mettre fin au litige né ou à naître.

Toutes personnes capables, physiques ou morales, peuvent souscrire une convention de médiation sur les droits dont elles ont la libre disposition dans le respect des dispositions de l’article 62 du dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant code des obligations et des contrats, à l’exception des questions exclues du champ d’application de la transaction, et ne peut être conclue que sous les réserves, conditions ou limites posées pour la validité de la transaction en vertu des articles 1099 à 1104 du même dahir.

 

Article 88

 

La convention de médiation peut être conclue :

-Après la naissance du litige. Elle est alors dénommée « compromis de médiation » ;

-Avant la naissance du litige en l’insérant dans la convention principale ou dans une convention à laquelle celle-ci se réfère. Elle est alors dénommée « clause de médiation ».

-En cours d’instance. Dans ce cas, elle est portée, à peine de nullité par la partie la plus diligente dans un délai ne pouvant être supérieur à sept jours après sa conclusion, à la connaissance de la juridiction qui atteste de l’accord des parties au litige de recourir à la médiation.

Article 89

La convention de médiation doit être établie par écrit, soit par acte authentique ou sous seing privé, soit par procès-verbal dressé devant le tribunal ou le médiateur désigné, ou par tout autre moyen convenu par les parties.

La convention de médiation est réputée établie par écrit lorsqu’elle est consignée dans un document signé par les parties ou dans un échange de lettres, de télégrammes ou de tout autre moyen de télécommunication écrit qui en atteste l’existence, ou par courrier électronique établi conformément aux textes de lois en vigueur, ou dans l’échange de conclusions en demande ou de conclusions en défense, dans lesquelles l’existence d’une telle convention est alléguée devant le médiateur par l’une des parties et n’est pas contestée par l’autre.

 

Est réputée (être une) convention de médiation établie par écrit, toute référence expresse dans un contrat écrit à des dispositions d’un contrat type ou d’une convention internationale, ou à tout autre document comportant une clause de médiation, si cette référence est claire à considérer cette clause faisant partie du contrat.

 

Article 90

Le compromis de médiation doit, à peine de nullité, déterminer l’objet du litige.

Lorsque le médiateur qu’il désigne n’accepte pas la mission qui lui est confiée, les parties peuvent s’accorder sur un autre médiateur. A défaut, le compromis est caduc.

Article 91

La clause de médiation doit, à peine de nullité, être stipulée par écrit dans la convention principale ou dans un document faisant référence à la clause de médiation, et indiquer expressément qu’il s’agit de la médiation conventionnelle soumise aux dispositions du présent titre.

Article 92

« La partie qui entend voir appliquer la clause de médiation en informe l’autre partie et le médiateur par tous les moyens disponibles ».

Article 93

Il est interdit à la juridiction de connaître d’un litige ayant fait l’objet d’une convention de médiation jusqu’à l’épuisement de cette procédure ou en cas de nullité de la convention de médiation, et doit déclarer l’irrecevabilité de l’action lorsque l’une des parties excipe de l’existence de la convention de médiation, à moins que celle-ci ne soit nulle.

La juridiction ne peut prononcer d’office l’irrecevabilité sans que ce moyen ne soit soulevé par les parties.

Article 94

La durée de la mission de médiation est initialement fixée par les parties sans qu’elle ne puisse excéder un délai de trois mois à compter de la date à laquelle le médiateur a accepté sa mission.

Les parties peuvent toutefois prolonger ce délai une ou plusieurs fois par un accord conclu dans les mêmes formes que celles retenues pour la convention de médiation et il n’est pas possible, en tout état de cause, que le délai total de prolongement de la médiation dépasse trois mois supplémentaires.

 

Article 95

 

Les travaux de la médiation sont confidentiels. Il n’est pas permis de se prévaloir de ce qui s’y déroule ou des désistements consentis aux parties au litige devant les juridictions ou toute autre autorité, sauf convention contraire des parties.

 

Article 96

Le médiateur est tenu de garder le secret professionnel sous peine d’appliquer les dispositions prévues par le Code pénal.

Article 97

La médiation peut être confiée à une personne physique ou à une personne morale.

La médiation ne peut être confiée qu’à une personne physique disposant de la pleine capacité, qui n’a pas fait l’objet auparavant d’un jugement passé en force de chose jugée la condamnant pour des faits contraires à l’honneur, à l’intégrité ou la moralité publique, ou d’une sanction disciplinaire qui a donné lieu à sa révocation d’une fonction officielle, ou de l’une des sanctions financières prévues par le titre VII du livre V de la loi numéro 15/95 relative au code de commerce, ou de sa privation de la capacité d’exercice du commerce ou de l’un de ses droits civiques.

Dès que le médiateur accepte la mission qui lui est confiée, il doit en aviser les parties par tous moyens.

L’acte de mission du médiateur prévoit le montant de ses honoraires ou la manière de les déterminer, les modalités de paiement, et la convention n’est considérée pleinement conclue entre le médiateur et les parties qu’en cas d’accord sur tout ce qui précède par écrit.

Le médiateur doit respecter l’indépendance, la neutralité, l’intégrité et l’impartialité.

Le médiateur ne peut renoncer à sa mission qu’en cas de dispense de la part des parties ou lorsque le délai de la médiation a expiré sans que les parties aient pu conclure une transaction, ou sur décision du tribunal dans les cas prévus à l’article 93 ci-dessus

Le médiateur, dès sa nomination et qui a connaissance de l’existence de toute circonstance ou qui pourrait affecter son impartialité, son indépendance et son impartialité, doit en aviser les parties, et dans ce cas il ne peut accepter sa mission qu’après leur approbation.

Article 98

Le médiateur peut entendre les parties et chercher à rapprocher leurs points de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose.

Il peut également, avec l’accord des parties et pour les besoins de la médiation, entendre les tiers qui y consentent en cas de nécessité.

 

Il peut, avec l’accord des parties, avoir recours à toute expertise de nature à faciliter son rôle dans la médiation.

Article 99

Le médiateur rédige au terme de sa mission, un projet de transaction sous la forme d’un document qui comprend les faits du conflit et la manière d’y mettre fin, et l’accord des parties ainsi que les solutions auxquelles elles sont parvenues comme règlement du conflit soumis, qu’il expose aux parties.

Le médiateur signe avec les parties le document de transaction si elles consentent au document et il le leur remet.

En cas de non-aboutissement à une transaction pour quelque cause que ce soit, le médiateur délivre aux parties le document de non-transaction portant sa signature.

La transaction à laquelle parviennent les parties est soumise pour sa validité et ses effets aux dispositions du titre IX du livre deuxième du Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant code des obligations et des contrats, en tenant compte des dispositions de l’article 100 ci-dessous.

Article 100

La transaction a, entre les parties, la force de la chose jugée et peut être assortie de la mention d’exequatur par le Président du tribunal compétent pour statuer sur l’objet du litige dans un délai de 7 jours.

Article 101

Les dispositions de cette loi ne contredisent pas les textes réglementant les procédures spéciales liées au règlement de certains litiges.

Article 102

Les délais mentionnés dans la présente loi sont des délais pleins, conformément à l’article 512 du Code de procédure civile.

Article 103

Les dispositions du chapitre huit de la section cinq du code de procédure civile ratifiées par Dahir ayant valeur de loi numéro 1.74.447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) restent applicables à titre transitoire tel que modifiées et complétées, pour :

 

– Les conventions d’arbitrage ou de médiation conclues avant la date d’entrée en vigueur de la présente loi ;

 

– Les demandes d’arbitrage en cours devant les tribunaux arbitraux ou les différends soumis à la médiation, ou les réclamations qui s’y rapportent, qui sont présentées devant les tribunaux à la date mentionnée au premier point ci-dessus jusqu’à leur règlement définitif et épuisement de tous les recours.

 

Article 104

 

Les renvois aux dispositions du chapitre huit de la section cinq du code de procédure civile reproduites en vertu de l’article 105 qui suit, prévues par les textes législatifs et réglementaires en vigueur, sont considérés comme des renvois aux dispositions similaires de la présente loi.

 

Article 105

 

Sous réserve des prescriptions de l’article 103 ci-dessus, à compter de la date d’entrée en vigueur de la présente loi, toutes dispositions contraires à celle-ci, notamment les dispositions du chapitre huit, section cinq du code de procédure civile ratifiées par Dahir considérées comme la loi n° 5.94.449 à la date (12 septembre 5794) 55 du Ramadan 537, sont abrogées.

Réforme de la médiation

« La diversité de nos opinions ne vient pas de ce que les uns sont plus raisonnables que les autres, mais seulement de ce que nous conduisons nos pensées par diverses voies, et ne considérons pas les mêmes choses. » (René Descartes, Discours de la méthode [1637], première partie, AT VI, 1-2, GF Flammarion, 2016, p. 81-82.)

Ainsi, toute personne peut prendre le temps d’envisager solliciter l’aide du médiateur afin d’explorer sa propre pensée, ses besoins et intérêts et ceux de l’autre, ce qui conduit à éviter le conflit ou à y mettre fin d’une manière sereine, constructive et efficace grâce à la médiation.

Le législateur a pleine conscience de l’importance de ce MARD, puisque la nouvelle loi n° 95-17 sur l’arbitrage et la médiation conventionnelle a été publiée au BORM n° 7099 du 13 juin 2022, suite à un circuit d’environ 4 années.

I. – Introduction

1. – Après un circuit législatif de quatre années, il convient de se pencher sur cette loi afin de connaître son contexte d’adoption, ses apports à la médiation, et les attentes restées en suspens qui attendront une nouvelle réforme.

II. – Le contexte de la réforme

2. – Une loi attendue depuis quatre années – La médiation est « un processus structuré, quelle que soit la manière dont il est nommé ou visé, dans lequel deux ou plusieurs parties à un litige tentent par elles-mêmes, volontairement, de parvenir à un accord sur la résolution de leur litige avec l’aide d’un médiateur. » (Directive européenne 2008/52/CE)

La loi n° 08-05 relative à l’arbitrage et à la médiation conventionnelle a introduit la médiation conventionnelle dans le CPC marocain, et se trouve aujourd’hui modifiée par la loi n° 95-17.

Pour le Ministre de la Justice Abdellatif Ouahbi il s’agit d’un pilier essentiel du développement économique que connaît le Maroc du fait de sa politique d’ouverture et de son attractivité pour les investisseurs étrangers (Discours du lundi 8 novembre 2021 devant la chambre des conseillers).

Ce dernier a remis le projet de loi au SGG le 16 janvier 2018 avant examen en Conseil du Gouvernement le 5 mars 2020. La chambre des représentants a voté en faveur du texte à l’unanimité le 22 juin 2021, avant transmission à la Commission justice, législation et droits de l’homme, puis à la chambre des conseillers qui a approuvé le texte le 1er février 2022.

La loi n° 95-17 est aujourd’hui publiée au BORM depuis le 13 juin 2022, et entrée en vigueur le 14 juin 2022, sachant que conformément à l’article 103 de la loi précitée, les dispositions du CPC restent applicables à titre transitoire, pour les conventions de médiation conclues avant la date d’entrée en vigueur de la loi et les différends soumis à la médiation, ou les réclamations qui s’y rapportent jusqu’à leur règlement définitif et épuisement de tous les recours.

Ceci n’empêchera pas les parties de choisir de se soumettre à la nouvelle loi si leur volonté va dans ce sens.

3. – Une loi répondant aux hautes instructions royales – Dans son discours à l’occasion du 56ème anniversaire de la Révolution du Roi et du Peuple, le 20 août 2009, Sa Majesté le Roi a accordé une importance particulière aux modes alternatifs de règlement des conflits.

Parmi les objectifs fixés par Sa Majesté le Roi figure celui « de développer des modes alternatifs de règlement des différends comme la médiation, l’arbitrage et la conciliation, d’appliquer les peines de substitution et de revoir la justice de proximité » (Discours de SM le Roi à l’occasion du 56e anniversaire de la Révolution du Roi et du Peuple le 20 août 2009).

Cette volonté a été réitérée par Sa Majesté le Roi dans une lettre aux participants de la 2e session de Conférence internationale de Marrakech sur la Justice et l’Investissement du 21 octobre 2019.

Le pays a également adopté une Charte de la réforme du système judiciaire en juillet 2013 avec comme septième sous-objectif : « Encourager le recours aux MARL » et ce, en « encourageant le recours à la médiation, la transaction et l’arbitrage pour le règlement des litiges ».

Avec 3 172 202 jugements en 2018, soit une moyenne de 1 137 jugements par juge (https://www.infomediaire.net/justice-marocaine-le-ministere-public-evalue-sa-premiere-annee/), les MARD deviennent une nécessité permettant de gagner la confiance du justiciable.

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La loi dans sa version arabe : القانون رقم 95.17 المتعلق بالتحكيم والوساطة الاتفاقية

Arbitrage – Ordre Public International – Recours en nullité

Arrêt de la Cour d’appel de Paris

Texte de la décision

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D’APPEL DE PARIS

PÔLE 5 – CHAMBRE 16

Chambre commerciale internationaleARRET DU 21 JUIN 2022 (n° 64 /2022 , 12 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/00473 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CC4K3

Décision déférée à la Cour :

Sentence arbitrale finale rendue sous l’égide de la CCI le 20 Novembre 2020 (affaire n° 24379/GR)

DEMANDERESSE AU RECOURS :

Société AIRBUS HELICOPTERS ITALIA SRL(anciennement dénommée AERSUD ELICOTTERI S.R.L.)

société de droit italien

Ayant son siège social : [Adresse 6] (ITALIE)

Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat postulant du barreau de PARIS, toque : C2477 et assistée par Me William BRILLAT-CAPELLO , Me Sarah FEDIDA, Me Gaëlle FILHOL et me Alexandra REYNAUD, de la SAS BETTO PERBEN PRADEL FILHOL, avocats plaidants du barreau de PARIS, toque : L0016

DÉFENDERESSES AU RECOURS :

SAS AIRBUS HELICOPTERSimmatriculée au RCS d’AIX EN PROVENCE sous le n°352 383 715

ayant son siège social : [Adresse 2]

prise en la personne de ses représentants légaux,

Société AIRBUS HELICOPTERS DEUTSCHLAND GmBH

société de droit allemand

ayant son siège social : [Adresse 3] (ALLEMAGNE)

prise en la personne de ses représentants légaux,

Représentées par Me Luca DE MARIA de la SELARL PELLERIN – DE MARIA – GUERRE, avocat postulant du barreau de PARIS, toque : L0018 et assistées par Me Simon NDIAYE, Me Jessica MADESCLAIR et Me Paul CALLET de la SELAS HMN & PARTNERS, avocats plaidants du barreau de PARIS, toque : P0581

PARTIE INTERVENANTE :

Monsieur LE PROCUREUR GENERAL – SERVICE FINANCIER ET COMMERCIAL[Adresse 1]

qui a fait connaître son avis le 14 Décembre 2021

COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été débattue le 10 Mai 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :M. François ANCEL, Président
Mme Fabienne SCHALLER, Conseillère
Mme Laure ALDEBERT, Conseillèrequi en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Madame Fabienne SCHALLER dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.

Greffier, lors des débats : Mme Najma EL FARISSI

ARRÊT :

– contradictoire- par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

– signé par François ANCEL, Président et par Najma EL FARISSI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

I / FAITS ET PROCÉDURE

1.La société AIRBUS HELICOPTERS ITALIA SRL qui a succédé à la société AERSUD ELICOTTERI SRL (ci-après désignée « la société Aersud ») est une société de droit italien dont l’activité principale est la commercialisation et la vente d’hélicoptères.
2.Les sociétés AIRBUS HELICOPTERS SAS et AIRBUS HELICOPTERS DEUTSCHLAND GmbH (ci-après désignées « les sociétés Airbus ») sont respectivement immatriculées en France et en Allemagne. Elles sont spécialisées dans le domaine de la construction d’hélicoptères à usage civil et militaire.
3.Les sociétés Aersud et Airbus (ci-après « les parties ») ont conclu depuis 1973 plusieurs accords de représentation pour la promotion d’hélicoptères en Italie.
4.En septembre 2014, le groupe Airbus a pris la décision de procéder à un audit de l’intégralité de ses relations avec ses partenaires commerciaux dans le cadre de la lutte anti-corruption et a gelé les paiements à ses intermédiaires dans l’attente du résultat de l’audit.
5.Suite à ce premier audit, le 13 février 2015, les parties ont signé un nouveau contrat d’agent commercial et de distribution à titre exclusif sur le territoire italien et à titre non exclusif sur d’autres territoires (ci-après désigné « le contrat ») aux termes duquel la société Aersud était désignée comme agent commercial pour certains modèles d’hélicoptères et distributeur pour d’autres pour des ventes sur un territoire déterminé.
6.Le 18 septembre 2015, les parties ont signé un engagement complémentaire intitulé « Representation Form » (ci-après désigné « Representation ») intégré au contrat en vertu de ses articles 23.3 et 23.4, aux termes duquel la société Aersud s’engageait à respecter diverses normes relatives à la prohibition de la corruption, qui contenait une clause de résiliation unilatérale sans indemnité en cas de risque de violation par Aersud de ses obligations en matière de conformité.
7.Un second audit a été engagé par les sociétés Airbus, entrainant un nouveau gel des rémunérations.
8.Le 16 mars 2017, Airbus a annoncé dans un communiqué de presse coopérer avec le Parquet National Financier dans le cadre d’une enquête préliminaire.
9.Par courrier en date du 23 mars 2018 les sociétés Airbus ont résilié le contrat avec Aersud en se référant aux conclusions de ce nouvel audit et elles ont refusé tout paiement des factures émises par Aersud entre juillet 2016 et février 2018.
10.Des pourparlers étant en cours pour la cession des parts sociales de la société Aersud, les parties ont conclu un accord de Stand-Still en date du 21 juin 2018, par lequel la société Aersud a continué à distribuer les hélicoptères des sociétés Airbus en Italie, renouvelé jusqu’à l’acquisition des parts sociales d’Aersud par Airbus le 4 juin 2019.
11.Parallèlement, le 11 février 2019, la société Aersud a mis en demeure les sociétés Airbus de lui payer la somme de 10.556.022,82 EUR correspondant à l’ensemble de ses commissions restées impayées en exécution de ses contrats, ainsi qu’aux pénalités et intérêts de retard. La société Aersud a réitéré cette mise en demeure par courrier d’avocat en date du 8 mars 2019.
12.Le 2 avril 2019, la société Aersud a initié une procédure d’arbitrage devant la CCI en application de la clause compromissoire prévue à l’article 22 du contrat, sollicitant le paiement de factures, commissions, intérêts et diverses sommes.
13.Le 4 juillet 2019, M. le Professeur [U] [N] [B] [D] a été désigné comme arbitre unique. Il a rendu sa sentence le 20 novembre 2020, aux termes de laquelle il a rejeté toutes les demandes de la société Aersud.
14.Le 28 décembre 2020, la société Aersud a formé un recours en annulation contre cette sentence.
15.Les parties ont accepté que la procédure soit conduite en application du protocole de procédure de la chambre commerciale internationale.
16.Par ordonnance du 12 avril 2022, le conseiller de la mise en état a rejeté la demande d’irrecevabilité formée par les sociétés Airbus fondée sur l’article 910-4 du code de procédure civile et renvoyé devant la cour la fin de non-recevoir soulevée par les sociétés Airbus fondée sur l’article 1466 du code de procédure civile.
17.La clôture a été prononcée le 19 avril 2022.

II/ PRÉTENTIONS DES PARTIES

18.Par conclusions notifiées par voie électronique en date du 19 avril 2022, la société Airbus Helicopters Italia srl, (ex AERSUD) demande à la Cour, au visa des articles 1520, 1466, 699 et 700 du code de procédure civile, de bien vouloir :A titre liminaire :

– Juger recevable le moyen d’Aersud tiré de l’article 4.4.5 du contrat ;

A titre principal :

– Juger que l’Arbitre unique n’a pas respecté le principe du contradictoire ;

– Juger que l’exécution ou la reconnaissance de la Sentence serait contraire à l’ordre public international.

En conséquence :

– Annuler la sentence arbitrale rendue à [Localité 4] le 20 novembre 2020 par le Professeur [U] [N] [B] [D] ;

– Condamner la société S.A.S. AIRBUS HELICOPTERS et la société AIRBUS HELICOPTERS DEUTSCHLAND au paiement de la somme de 105.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;

– Condamner la société S.A.S. AIRBUS HELICOPTERS et la société AIRBUS HELICOPTERS DEUTSCHLAND au paiement des entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL LEXAVOUE PARIS ‘ VERSAILLES en vertu de l’article 699 du Code de procédure civile

19.Par conclusions notifiées par voie électronique en date du 15 avril 2022, les sociétés Airbus Helicopters SA et Airbus Helicopters Deutschland GmbH demandent à la cour, au visa des articles 789 6°, 907, 1466, 1520 et 122 du code de procédure civile, de bien vouloir :A titre liminaire :

– JUGER IRRECEVABLE le grief de la société AIRBUS HELICOPTERS ITALIA SRL relatif à la clause 4.4.5 du Contrat et l’en DEBOUTER ;

A titre principal et en tout état de cause :

– JUGER que l’Arbitre unique a respecté le principe du contradictoire ;

– JUGER que l’exécution ou la reconnaissance de la Sentence n’est pas contraire à l’ordre public international ;

– DEBOUTER la société AIRBUS HELICOPTERS ITALIA SRL de son recours en annulation ;

– CONDAMNER la société AIRBUS HELICOPTERS ITALIA SRL au paiement de la somme de 150.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.

20.Le ministère public a émis un avis par voie électronique en date du 14 décembre 2021 au terme duquel il est d’avis que la Cour juge que l’arbitre unique a respecté le principe du contradictoire et que l’exécution ou la reconnaissance de la Sentence n’est pas contraire à l’ordre public international en déboutant la société AIRBUS HELICOPTERS ITALIA SRL de son recours en annulation.
21.Lors de l’audience, la cour a entendu Monsieur [H] [Y], professeur agrégé des Facultés de droit, Université Lyon 2 Lumière, à la demande de la société Airbus Helicopters Italie SRL, sur la base de la consultation datée du 7 février 2022, versée comme pièce communiquée aux débats et Monsieur [J] [K], professeur à l’Université [5], à la demande des sociétés Airbus, sur la base de la consultation datée du 13 avril 2022.
22.Le professeur [Y] a soutenu en substance qu’en rejetant les prétentions d’Airbus Helicopters Italia, sur le fondement de la corruption, alors que les faits allégués ne présentaient aucun lien avec les créances impayées, l’arbitre a mis en ‘uvre des clauses déséquilibrées du contrat contraires à une loi de police et a violé l’ordre public international. Il a préconisé la possibilité pour le juge de l’annulation d’exercer un contrôle plein afin de rééquilibrer l’asymétrie du contrôle en matière de corruption, en suggérant un contrôle de la dénaturation, exempt de révision au fond. Le professeur [K] a soutenu en substance que la règle invoquée relative au déséquilibre significatif n’est pas applicable en qualité de loi de police à une situation qui demeure sans contact pertinent avec la France au regard des objectifs portés par cette règle. Il a rappelé que le recours en annulation n’a pas vocation à autoriser une nouvelle instruction au fond de l’affaire et conteste la nécessité d’un contrôle plein en matière de corruption à double sens, le déséquilibre du contrôle étant justifié précisément selon que les arbitres ont ou non considéré la corruption.

III/ MOTIFS DE LA DECISION

1. Sur la fin de non-recevoir fondée sur l’article 1466 du code de procédure civile

23.Les sociétés Airbus soutiennent que le nouveau grief tiré du déséquilibre significatif issu de la clause 4.4.5 du contrat invoqué par la société Aersud dans ses dernières conclusions est irrecevable en vertu de l’article 1466 du code de procédure civile au motif que la société Aersud ne l’avait pas soulevé devant l’arbitre et n’avait jamais formulé aucune demande sur le fondement de l’article L.442-1, I, 2° (ancien article L.442-6, I, 2°) du code de commerce dans le cadre de l’arbitrage et qu’en s’abstenant, sans aucun motif légitime, d’invoquer ce grief devant l’arbitre et en n’émettant aucune réserve au sujet de la clause 4.4.5 du contrat, la société Aersud est réputée y avoir renoncé, aucune comparaison ne pouvant être faite avec l’arrêt Schooner puisque le grief n’a été ni soulevé, ni débattu et ni tranché par l’arbitre. Elles font également valoir que l’exception à la renonciation présumée, s’appliquant à la violation de l’ordre public international, telle qu’elle ressort de la jurisprudence invoquée par la société Aersud, ne vaut pas en l’espèce puisqu’elle ne s’applique que pour l’ordre public international de fond et non pas pour l’ordre public de procédure ou de protection dont relève le déséquilibre significatif.
24.En réponse, la société Aersud soutient que l’article 1466 du code de procédure civile ne s’applique pas aux moyens fondés sur l’article 1520, 5° du code de procédure civile tirés de la violation de l’ordre public international de fond qui peuvent être relevés d’office par le juge et soulevés pour la première fois devant lui, qu’ainsi, il importe peu qu’elle n’ait formé aucun grief à l’encontre de la clause 4.4.5 devant l’arbitre unique dans la mesure où cet argument se rattache au moyen d’annulation tiré de la contrariété à l’ordre public international et qu’elle peut dès lors s’en prévaloir devant la cour, au soutien de son moyen d’annulation fondé sur l’article 1520, 5°. Elle ajoute qu’en tout état de cause, elle n’a pas pu renoncer à invoquer l’applicabilité de l’article L.442-6, I, 2° du code de commerce puisque cette question avait été débattue pendant la procédure arbitrale.

Sur ce,

25Selon l’article 1466 du code de procédure civile « la partie qui, en connaissance de cause et sans motifl égitime, s’abstient d’invoquer en temps utile une irrégularité devant le tribunal arbitral est réputée avoir renoncé à s’en prévaloir ».
26.Ce texte ne vise pas les seules irrégularités procédurales mais tous les griefs qui constituent des cas d’ouverture du recours en annulation des sentences, à l’exception des moyens tirés de ce que la reconnaissance ou l’exécution de la sentence violerait l’ordre public international de fond.
27.En l’espèce, même si devant l’arbitre la société Aersud n’a sollicité que le paiement de ses factures et commissions et ne demandait ni l’annulation du contrat ni l’allocation de dommages-intérêts, la question du déséquilibre significatif et de la validité de la clause 4.4.5 du contrat a été posée par la société Aersud (cf. §231 et s. de la sentence qui fait référence à la position défendue par Aersud : « ces stipulations seraient réputées non écrites conformément au droit français » et cf. note en bas de page n°224 faisant référence au mémoire d’Aersud §192 « se référant aux dispositions de l’article L.442-6, I, 2° du code de commerce français dans sa rédaction applicable à l’époque des faits ») et les sociétés Airbus y ont répondu (cf. §239 et s. de la sentence : « les Défendeurs soutiennent que toute autre interprétation des stipulations invoquées les priverait de sens », (§240) faisant référence au « principe de l’exception d’inexécution du droit français », et (§241) « les Défendeurs font néanmoins valoir qu’en tout état de cause, les stipulations du Formulaire de Déclaration ne créent pas de déséquilibre significatif entre les droits et obligations des Parties au sens du droit français »).
28.L’arbitre ayant retenu qu’il « n’est pas possible de ne pas tenir compte de la rédaction claire du Formulaire » (§243) étant précisé qu’ « une telle clause peut être invoquée abusivement pour résilier le contrat », il a précisé qu’il n’était pas saisi d’une demande d’indemnisation à ce titre, et il a rappelé qu’une telle faculté de résiliation pourrait (§246) « en tout état de cause être soumis à un contrôle a posteriori ; ainsi, la décision des Défendeurs de résilier le contrat pourrait tout à fait être remise en cause devant l’autorité juridictionnelle disposant d’une compétence générale ».
29.C’est au regard de cette argumentation sur les clauses du contrat, même si le demandeur à l’arbitrage n’a formulé aucune demande à ce titre, et même s’il n’est fait référence dans la sentence à l’article L.442-6, I, 2° du code de commerce que dans une note de bas de page, qu’il convient de considérer qu’aucune renonciation à se prévaloir d’un déséquilibre significatif ne peut résulter de ces éléments, ce grief ayant été débattu par les parties, même si elles ne s’en sont pas prévalues pour fonder leurs demandes.
30.Il y a lieu par conséquent de rejeter la fin de non-recevoir soulevée.

2. Sur le moyen d’annulation de la sentence tiré de la violation du principe du contradictoire (art. 1520 4° CPC)

31.La société Aersud soutient que le principe du contradictoire n’a pas été respecté, l’arbitre ayant fondé sa décision pour se prononcer sur la question de la conformité de la clause de résiliation contenue dans la Representation Form à l’article L.442-6, I, 2° du code de commerce, sur des moyens de droit qui n’ont pas été soulevés par les parties ni débattus par elles et sans recueillir leurs observations.
32.Ainsi, la société Aersud fait valoir que, pour motiver son raisonnement sur cette question, l’arbitre s’est fondé sur des jurisprudences et des articles de doctrine non débattus par les parties, qu’il aurait dû rouvrir les débats sur l’applicabilité de divers moyens de droit soulevés d’office dont il comptait se servir et qui étaient déterminants.
33.Elle fait notamment valoir que la violation du contradictoire est d’autant plus grave que la décision laisse présumer qu’elle s’est rendue complice d’actes de corruption, ce qui est très grave et qu’elle n’a pu s’en défendre.
34.Elle soutient tout d’abord que l’arbitre s’est fondé sur un arrêt de la cour de cassation du 20 novembre 2019 sans en avoir débattu, pour fonder son raisonnement sur la licéité de la clause de résiliation unilatérale et qu’il en a déduit sans débat que « la clause de résiliation litigieuse ne pouvait impliquer de déséquilibre significatif dès lors qu’il s’agissait de lutter contre la corruption », faisant application d’une solution jurisprudentielle en matière de rupture brutale rappelant que le droit français est favorable aux clauses relatives à la lutte contre la corruption.
35.Elle ajoute qu’il ne s’agissait pas d’une question surabondante mais d’une question déterminante car si la clause avait été invalidée, la décision aurait été complètement différente. En réponse au ministère public, elle soutient que le fait que cette jurisprudence n’apparaisse qu’en note de bas de page est indifférent.
36.Ensuite, elle soutient que l’arbitre unique a substitué au fondement juridique soulevé par les sociétés Airbus de l’ordre public international français un fondement juridique qui n’avait été ni soulevé ni débattu, à savoir celui de l’ordre public transnational, ce que l’arbitre reconnait, tout en affirmant que la solution aurait été la même que sous le visa de l’ordre public international français. Elle fait donc valoir, d’une part, que les parties n’ont pas été invitées à débattre de l’existence de l’ordre public transnational, de son contenu ou de son application, et d’autre part, n’ont pas été invitées à débattre de l’équivalence entre l’ordre public transnational et international français alors que si le premier ne repose sur aucun ordre juridique particulier, le second repose sur l’ordre juridique français et ne sauraient donc être assimilés. Elle soutient que, contrairement à ce qu’allèguent les sociétés Airbus et le ministère public, si un arbitre peut requalifier des faits, ce n’est qu’à la condition qu’il ne soulève pas de nouveau moyen, et qu’en l’espèce l’arbitre a substitué un fondement juridique, l’ordre public transnational à l’ordre public international français, violant ainsi le principe du contradictoire.
37En réponse, les sociétés Airbus font valoir que le principe du contradictoire a bien été respecté par l’arbitre. Tout d’abord, elles soutiennent que l’arbitre a l’obligation de soumettre au principe du contradictoire, en vertu de l’article 16 du code de procédure civile, seulement les moyens de droit soulevés d’office et ayant servi à fonder la décision de l’arbitre. Or la jurisprudence de la Cour de cassation du 20 novembre 2019 n’est pas un moyen de droit au sens de cet article et n’a pas été soulevée d’office par l’arbitre. Elles ajoutent que, hormis sa mention en note de bas de page et le fait qu’elle vise en partie l’article L.442-6, I, 2°, cette jurisprudence n’a pas servi de fondement à la décision de l’arbitre. Elles considèrent que cette jurisprudence ainsi que les sources doctrinales mentionnées ne sont donc que des constatations surabondantes sans impact sur la décision de l’arbitre.
38.Sur l’utilisation de la référence à l’ordre public transnational, elles soutiennent que la société Aersud n’explique pas de quel droit matériel l’arbitre aurait fait une application directe. Elles ajoutent que la société Aersud s’étant référée dans ses mémoires à l’ordre public transnational, ce terme figurait dans les débats et qu’elle avait donc la possibilité, à ce moment-là, de le commenter ou de le contester, ce qu’elle n’a pas fait et ne saurait donc aujourd’hui s’en prévaloir. Elles estiment qu’en tout état de cause l’arbitre avait le pouvoir de requalifier juridiquement les faits litigieux, dès lors que ceux-ci ont été effectivement discutés par les parties sans violer le principe du contradictoire.
39.Le ministère public est d’avis que le tribunal arbitral n’a pas tranché le litige sur l’article L.442-6, I, 2° puisqu’il n’est cité à aucun moment dans le corps de sa décision, mais une seule fois en note de bas de page, et d’autre part, que l’arbitre n’a pas substitué de fondement juridique puisqu’il n’a fait que qualifier juridiquement les faits allégués et débattus devant lui sans soulever de nouveau moyen et en a tiré les conséquences. Il est donc d’avis qu’il n’y a pas eu violation du principe du contradictoire par l’arbitre et que ce moyen doit être rejeté.

Sur ce,

40.Il résulte de l’article 1520, 4° du code de procédure civile que le recours en annulation est ouvert si le principe de la contradiction n’a pas été respecté.
41.Le principe de la contradiction exige seulement que les parties aient pu faire connaître leurs prétentions de fait et de droit et discuter celles de leur adversaire de telle sorte que rien de ce qui a servi à fonder la décision des arbitres n’ait échappé à leur débat contradictoire.
42.De plus, si le tribunal arbitral n’est pas tenu de soumettre au préalable l’argumentation juridique qui étaye sa motivation aux parties, celui-ci ne peut fonder sa décision sur des moyens de droit non invoqués.
43.En l’espèce, la société Aersud soutient qu’elle n’a découvert qu’à la lecture de la sentence que l’arbitre aurait fait état, dans sa motivation, d’éléments non débattus relatifs au déséquilibre significatif affectant la licéité de la clause de résiliation contenue dans la « Representation Form », et qu’il aurait substitué l’ordre public transnational à l’ordre public international français pour justifier le rejet des demandes.
44.Or, il convient tout d’abord de noter que l’arbitre n’était saisi d’aucune autre demande que celle en paiement de diverses factures demeurées impayées à hauteur de 7.396.558 € outre des pénalités de retard et de commissions à hauteur de 901.200 € pour la vente d’un hélicoptère livré le 18 décembre 2018 et de 903.000 € pour la vente d’un appareil non encore livré à la date de l’arbitrage. L’arbitre n’était pas saisi d’une demande relative à la licéité de la clause de résiliation unilatérale du contrat, au regard de l’article L.442-6, I, 2° du code de commerce
45.L’arbitre n’a statué que sur les demandes en paiement dont il était saisi et les a rejetées sans faire référence à un déséquilibre significatif de la clause de résiliation dont la société Aersud ne l’avait pas saisi, fondant sa décision uniquement sur la réunion d’indices suffisamment graves de manquements aux règles de « compliance » pour considérer que ces manquements empêchaient tout paiement.
46.L’arbitre a ainsi rappelé tout d’abord que « les signaux d’alertes (« red flags ») et les indices de corruption sont des éléments de preuve couramment utilisés dans l’arbitrage commercial international pour évaluer les demandes impliquant une certaine forme d’illégalité » (§204)
47.Et après avoir examiné en détail les éléments caractérisant ces indices (§207), l’arbitre a conclu qu’« à la lumière des éléments mis en exergue ci-dessus » (‘) « les Défendeurs ont établi de manière convaincante l’existence de préoccupations sérieuses concernant les activités du Demandeur » et « qu’il existe des preuves suffisantes, précises et concordantes permettant de présumer une série de graves manquements à la conformité en lien avec les activités du Demandeur », rejetant les demandes sans faire référence à la clause de résiliation de la « Representation Form ».
48.Le tribunal arbitral a considéré que ces manquements suffisaient pour rejeter les demandes, précisant au § 247 de la sentence qu’« il est parvenu à la conclusion qu’il ne pouvait pas condamner les Défendeurs au paiement (même partiel) des sommes sollicitées compte tenu des circonstances de l’affaire », renvoyant par une note en bas de page aux motifs énoncés aux paragraphes 220 à 222 selon lesquels « compte tenu des circonstances de l’affaire, il ne peut pas prononcer de condamnation au paiement de quelque somme que ce soit ».
49.Aucun des motifs décisoires contenus dans ces paragraphes rejetant la demande en paiement ne fait référence à des éléments qui n’auraient pas été débattus, relatifs notamment à la licéité de la clause de résiliation, seule la section D) de la sentence, dont l’arbitre lui-même note qu’elle est surabondante, portant sur la faculté unilatérale pour les défendeurs de cesser le paiement et de résilier le contrat. Le tribunal a d’ailleurs précisé au §246 que cette question pourrait faire l’objet d’un contrôle a posteriori devant l’autorité juridictionnelle disposant d’une compétence générale en matière de litiges contractuels, soulignant dans une note de bas de page n° 254 « qu’en tout état de cause, le Tribunal Arbitral n’a pas besoin de se pencher davantage sur cette question compte tenu des conclusions auxquelles il est préalablement parvenu », soulignant ainsi, en tant que de besoin, le caractère surabondant de cette section D), donnant pour toute explication que le tribunal arbitral a estimé « approprié d’exposer sa vision sur la question spécifique du droit des Défendeurs de cesser le paiement et de résilier le contrat, bien qu’il ait conclu ne pas pouvoir ordonner le paiement dans le cadre du présent Arbitrage » (§224).
50.Les motifs critiqués n’ont, au mieux, qu’enrichi la sentence d’éléments complémentaires.
51.Il en est de même pour l’ordre public transnational, dont l’arbitre note qu’il a été évoqué dans le mémoire des sociétés Airbus sans que la société Aersud n’estime nécessaire de contester cette référence. Dans ces conditions, l’Arbitre a relevé dans la sentence, §209, que les différentes terminologies employées dans les écritures des parties sont « ordre public, ordre public international ou ordre public transnational » et il a décidé d’employer le terme « ordre public transnational », estimant que « le raisonnement exposé ci-dessous, s’il se réfère à l’ordre public transnational, serait identique à l’aune de la conception française de l’ « ordre public international », ce qui ne saurait faire l’objet de critique au titre du respect du contradictoire puisque la notion d’ordre public transnational avait été mentionnée par la société Airbus dans ses mémoires devant l’Arbitre, et relève tout au plus de la critique du contenu de la motivation de la sentence arbitrale qui échappe au contrôle du juge de l’annulation.
52.En tout état de cause, la référence à une jurisprudence de la cour de cassation du 20 novembre 2019, ou la référence à l’ordre public transnational font partie du raisonnement juridique de l’arbitre qui n’a pas à être débattu préalablement par les parties.
53.Le moyen tiré de la violation du contradictoire devra dès lors être rejeté.

3. ur le moyen d’annulation de la sentence tiré de ce que la reconnaissance ou l’exécution de la sentence violerait l’ordre public international (art. 1520 5° CPC

54.La société Aersud soutient que l’arbitre a mis en ‘uvre des dispositions déséquilibrées figurant au contrat et dans la Representation Form pour refuser de condamner les société Airbus à lui payer ses factures et que ce faisant, il a violé une loi de police, l’article L.442-1, I, 2° du code de commerce, inclus dans l’ordre public international français.
55.Elle rappelle que la violation de l’ordre public international est établie dès lors qu’est reconnue la méconnaissance par l’arbitre des dispositions impératives d’une loi de police, en l’espèce l’article L.442-6, I, 2° ancien du code de commerce, qui a été porté par la Cour de cassation au rang des lois de police au sens de l’article 9 du règlement Rome I et de l’article 16 du règlement Rome II (cf. arrêt Expedia du 8 juillet 2020), la qualification de loi de police ne dépendant pas du contexte de l’affaire ni des modalités procédurales de sa mise en ‘uvre, selon que l’action est exercée ou non par le Ministre de l’Economie.
56.Elle soutient qu’en l’espèce la sentence doit être annulée en ce que sa reconnaissance ou/et son exécution contreviendraient à l’article L.442-6, I,2° (ancien) du code de commerce puisqu’elle donne effet à une clause de résiliation contenue dans la Representation Form et à la clause 4.4.5 du contrat qui créent un déséquilibre significatif au sens dudit article, ce déséquilibre significatif étant caractérisé par trois conditions, à savoir que la société Aersud relève bien de la catégorie des partenaires commerciaux d’Airbus puisqu’elles sont engagées dans des relations commerciales, que les différentes clauses insérées en lien avec les obligations de la société Aersud n’ont pas fait l’objet de négociations et lui ont été imposées, et enfin que les sociétés Airbus ont un droit unilatéral de résilier le contrat, sans indemnité, dans le cas d’un simple risque de violation des obligations de la société Aersud en matière de conformité sans que cette notion de risque ne soit définie, et qu’il y a une absence de réciprocité flagrante puisque la société Aersud ne dispose pas d’un tel droit.
57.Elle soutient que, le droit français, applicable en l’espèce, retenant la prohibition de telles clauses, l’arbitre aurait dû faire application immédiate de cette loi de police, et prononcer la nullité de ces clauses, en examinant préalablement l’existence d’un déséquilibre significatif, ce qu’il n’a pas fait, renvoyant simplement les parties sur ce point à un contrôle a posteriori devant l’autorité juridictionnelle, et donnant ainsi effet à des clauses nulles, en violation de l’ordre public international.
58.Elle conteste qu’elle ne serait plus autorisée à soulever ce moyen devant la cour puisqu’elle l’avait soulevé devant l’arbitre et que s’agissant du contrôle de l’ordre public international, la cour n’est pas tenue par les moyens soulevés devant les arbitres.
59.Elle soutient que l’arbitre a écarté l’application de l’article L.442-6, I, 2° pour juger de la licéité des clauses litigieuses, et que la section de la sentence portant sur la décision prise par l’arbitre relative aux clauses litigieuses n’est pas surabondante.
60.Enfin, elle s’oppose à l’avis du ministère public qui fait prévaloir le principe d’ordre public international relatif à l’interdiction de la corruption sur celui relatif à l’application d’une loi de police, rappelant, selon la consultation du professeur [Y], que l’ordre public international ne se réduit pas à la corruption et que la cour a ainsi la faculté de corriger l’asymétrie « contestable » du contrôle exercé par le juge de l’annulation sur la corruption.
61.En réponse, les sociétés Airbus font valoir à titre principal que le moyen tenant à la violation de l’ordre public international tend à obtenir la révision au fond de la sentence et non pas seulement son annulation. A ce titre, elles soutiennent que la société Aersud se prévaut des mêmes arguments qui ont déjà fait l’objet d’un débat et que l’arbitre a déjà tranchés. Elles ajoutent que le contrôle approfondi sollicité par la société Aersud, ainsi que le contrôle de la dénaturation, ou l’invocation d’une loi de police, est contraire au principe de non-révision des sentences et entrainerait un excès de pouvoir manifeste du juge de l’annulation.
62.A titre subsidiaire, elles soutiennent que le moyen doit être rejeté en ce qu’il porte sur une partie surabondante de la sentence dans laquelle l’arbitre n’a pas écarté l’article L.442-6, I, 2°. Elles ajoutent que si la société Aersud a tenté de se prévaloir de cet article, elle n’a pourtant sollicité aucun dommages et intérêts sur ce fondement et n’a pas demandé à ce que la clause du Representation Form soit réputée non écrite. Elles ajoutent que la décision de la sentence est fondée uniquement sur l’ordre public international et non pas sur les clauses contractuelles qui ont été examinées à titre surabondant.
63.A titre plus subsidiaire, elles font valoir que la sentence ne viole pas de manière manifeste, effective et concrète l’ordre public international. Tout d’abord, elles soutiennent que l’article L.442-6, I, 2° ne peut être qualifié de loi de police en l’espèce quand bien même cette qualification a été retenue dans l’arrêt Expedia car il s’agissait d’un contexte très particulier et différent impliquant une action d’un ministre de l’économie à la suite d’une enquête de la DGCCRF ayant exercé des pouvoirs exorbitants et non pas de la protection d’un agent commercial. Elles soulignent qu’il y a lieu de faire une distinction entre l’ordre public de direction et l’ordre public de protection, seul ce dernier étant concerné en l’espèce.
64.De même, elles distinguent lois de police et ordre public international, rappelant qu’il est nécessaire qu’il y ait un consensus international sur la nécessité de la protection.
65.Enfin, elles soutiennent que les clauses contractuelles litigieuses ne violent pas la disposition invoquée. Elles considèrent que cet article ne pose pas d’interdiction générale et absolue des clauses de résiliation unilatérale mais sanctionne uniquement un comportement abusif d’un droit qui a des conséquences nocives pour le commerce. Elles ajoutent qu’en l’espèce, la société Aersud ne démontre pas qu’elle aurait tenté de négocier les clauses ni même qu’elles lui auraient été imposées, d’autant que les sociétés Airbus sont soumises à d’importantes restrictions en matière de lutte contre la corruption ce qui les oblige à être très vigilantes avec leurs partenaires commerciaux. Elles font également remarquer que c’est le conditionnel qui est employé dans les clauses ce qui signifie qu’il ne s’agit que d’une éventualité et non pas d’un mécanisme automatique. Elles soutiennent que la clause n’est pas asymétrique puisque la société Aersud bénéficie de la clause résolutoire de droit commun lui permettant également de résoudre unilatéralement le contrat.
66.A titre infiniment subsidiaire, elles font valoir que ce serait l’annulation de la sentence qui violerait l’ordre public international alors qu’il s’agit d’une sentence aux termes de laquelle au regard des red flags retenus par l’arbitre, le moindre paiement fait à la société Aersud provoquerait un risque élevé de donner effet à un pacte corruptif.
67.Le ministère public a indiqué que la qualification de loi de police de l’article L.442-6, I, 2° (nouveau L.442-1, I, 2°) correspond à un cas bien particulier d’une action du ministre de l’économie sur le territoire français et que les circonstances de l’espèce ne correspondent pas à ce cas particulier. Il a ajouté qu’en présence d’une contrariété entre deux principes de l’ordre public international à savoir l’interdiction de la corruption et le caractère de loi de police de l’article L.442-6, I, 2° (nouveau L.442-1, I, 2°), le premier doit prévaloir sur le second de sorte qu’en l’espèce, en présence de « red flags » caractérisant les pratiques de corruption, la sentence qui a retenu les red flags pour débouter la société Aersud n’est pas contraire à l’ordre public international.

Sur ce,

68.En application de l’article 1520, 5° du code de procédure civile, le recours en annulation est ouvert si la reconnaissance ou l’exécution de la sentence est contraire à l’ordre public international.
69.L’ordre public international au regard duquel s’effectue le contrôle du juge de l’annulation s’entend de la conception qu’en a l’ordre juridique français, c’est-à-dire des valeurs et des principes dont celui-ci ne saurait souffrir la méconnaissance même dans un contexte international.
70.En l’espèce, outre le fait que la méconnaissance d’une loi de police n’avait pas été invoquée devant le tribunal arbitral, la violation alléguée tend en réalité à obtenir la révision au fond de la sentence, interdite au juge de l’annulation, puisque la société Aersud demande de faire rejuger sa demande en paiement en tentant de faire reconnaitre son droit à rémunération fondé sur le contrat, sans se voir opposer une exception d’inexécution fondée sur une clause contractuelle qu’elle considère comme étant illicite, alors que la décision de l’arbitre ayant rejeté la demande en paiement n’est pas fondée sur la validité des clauses litigieuses, mais uniquement sur l’impossibilité de rémunérer une activité entachée de corruption.
71.L’arbitre a cru devoir évoquer à titre surabondant dans la section D) de la sentence, comme déjà mentionné ci-dessus, la faculté de résiliation unilatérale prévue au Contrat en renvoyant à l’article L.442-6, I, 2° du code de commerce par une note de bas de page n°224, sans prendre position, ni sur la qualification de loi de police d’une telle disposition, ni sur la validité de la clause de résiliation, justifiant cette discussion uniquement pour « exposer sa vision sur la question spécifique du droit des Défendeurs de cesser le paiement et de résilier le contrat », sans que cela ne change rien à sa décision puisqu’il a indiqué avoir « conclu ne pas pouvoir ordonner le paiement dans le cadre du présent arbitrage » (§224), rappelant qu’« il est parvenu à la conclusion qu’il ne pouvait pas condamner les Défendeurs au paiement (même partiel) des sommes sollicitées compte tenu des circonstances de l’affaire» (§247), cette discussion renvoyant aux « red flags » qu’il a estimé établis.
72.Ainsi, la sentence rendue ne donne en tout état de cause aucun effet à une clause prétendument illicite au regard de l’article L.442-6, I, 2° du code de commerce dont elle n’en a donc pas méconnu les termes puisque le tribunal arbitral n’était saisi d’aucune demande relative à la validité ou à la résiliation du contrat au regard de ce texte.
73.Il ne peut être soutenu qu’il aurait dû annuler d’office le contrat ou la clause de résiliation unilatérale en application de ce texte, ce qui reviendrait à contrôler la motivation de l’arbitre sous couvert de la qualification de loi de police invoquée et à faire rejuger au fond la demande, la nature de loi de police de l’article susrappelé, à la supposer établie, étant en en tout état de cause sans incidence sur la solution retenue par l’arbitre au visa des « red flags ».
74.Par conséquent, il n’est pas démontré que l’exécution ou la reconnaissance de la sentence emporte uneviolation caractérisée de l’ordre public international.
75.Il s’ensuit que le moyen doit être rejeté.

4. Sur les frais et dépens

76.Il y a lieu de condamner la société Aersud, partie perdante, aux dépens.
77.En outre, elle doit être condamnée à verser aux sociétés Airbus, qui ont dû exposer des frais irrépétibles pour faire valoir leurs droits, une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile qu’il est équitable de fixer à la somme de 150 000 euros.

IV/ DISPOSITIF

78. La cour, par ces motifs,1- Déclare la société Airbus Helicopters Italia SRL recevable en son moyen tiré de l’article 4.4.5 du contrat ;

2- Rejette le recours en annulation contre la sentence rendue à [Localité 4] le 20 novembre 2020;

3- Condamne la société Airbus Helicopters Italia SRL à payer aux sociétés Airbus Helicopters et Airbus Helicopters Deutschland GmbH la somme globale de 150 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

4- Condamne la société Airbus Helicopters Italia SRL aux dépens.

Nouvelle loi sur l’arbitrage et la médiation

Finances News Hebdo : La loi 95-17 relative à l’arbitrage et la médiation conventionnelle a été publiée au BO n°7099 du 13 juin 2022. Cette publication tombe-t-elle à point nommé ?

Zineb Naciri-Bennani : C’est une loi très attendue par l’ensemble des professionnels.

Nous avons aujourd’hui au Maroc, grâce à cette loi, une sorte de code des modes alternatifs de règlement des conflits, qui est un outil pour les investisseurs désireux d’éviter le recours aux procédures judiciaires longues et coûteuses.

Sa Majesté le Roi Mohammed VI affirme et rappelle cet objectif de développement des modes alternatifs de règlement des différends (MARD) depuis son discours du 20 août 2009.

Et les efforts de concrétisation sont visibles, notamment par la création de nouveaux centres d’arbitrage et de médiation et la mise en place de médiateurs institutionnels, dont certains doivent être obligatoirement saisis avant tout recours en justice. D’ailleurs, le ministre de la Justice, Abdellatif Ouahbi, évoque un projet d’instance d’arbitrage international à créer dans la ville de Casablanca, en accord avec le Tribunal arbitral de La Haye.

Tout ceci vient rassurer les investisseurs nationaux ou étrangers sur l’amélioration du climat des affaires dans le pays et la sécurité juridique à laquelle ils peuvent s’attendre et qui est un préalable fondamental.

F.N.H. : Quels sont les principaux apports du nouveau dispositif juridique ?

Z.N.B. : Cette loi s’inscrit dans le cadre d’une politique d’ouverture du Maroc dans ses relations économiques, au regard notamment des conventions de libre échange mises en place et de la promotion du Maroc comme place internationale de l’arbitrage et de la médiation.
Elle vient modifier les dispositions appli cables à ces MARD, avec un fil conducteur qui est la flexibilité et la célérité.

Le premier volet est celui de l’arbitrage, pour lequel la loi introduit des éclaircissements attendus via des définitions de notions telles que l’arbitrage international, le tribunal arbitral ou le tribunal étatique compétent, et la consécration des principes tels que le principe d’indépendance de la clause compromissoire ou le principe de compétence-compétence, permettant de favoriser le recours à l’arbitrage et la célérité de cette procédure.

Pour lire la totalité de l’article : ICI

Loi 95-17 sur l’arbitrage et la médiation

Lien de l’article sur Village de la Justice

La loi 95-17 relative à l’arbitrage et la médiation conventionnelle a été publié au BO 7099 du 13 juin 2022 et entre en vigueur le 14 juin 2022. C’est une loi très attendue par l’ensemble des professionnels qui crée un code des modes alternatifs de règlement des conflits, qui est un outil pour les investisseurs désireux d’éviter le recours aux procédures judiciaires longues et coûteuses.

Cette loi s’inscrit dans le cadre d’une politique d’ouverture du Maroc dans ses relations économiques, au regard notamment des conventions de libre-échange mises en place, et de la promotion du Maroc comme place internationale de l’arbitrage et de la médiation.

Elle vient modifier les dispositions applicables à ces MARD avec un fil conducteur qui est la flexibilité et la célérité.

Le premier volet est celui de l’arbitrage, pour lequel la loi introduit des éclaircissements attendus via des définitions de notions telles que l’arbitrage international, le tribunal arbitral ou le tribunal étatique compétent et la consécration des principes tels que le principe d’indépendance de la clause compromissoire ou le principe de compétence-compétence permettant de favoriser le recours à l’arbitrage et la célérité de cette procédure.

La loi se distingue également par sa souplesse en ce qui concerne l’arbitrage interne ou international, sur les conditions de validité de la convention d’arbitrage ou sur les conditions de recours à l’arbitrage en matière administrative.

Elle prend en compte les avancées technologiques pour permettre tant la conclusion de la convention d’arbitrage, que les échanges de requêtes et mémoires par voie électronique ou la possibilité de rendre les sentences arbitrales par le même biais, ainsi que la tenue de réunions et audiences par visioconférence.

Un texte réglementaire viendra encadrer la liste des arbitres jusque-là présente au niveau des Cours d’appel, levant l’obligation des centres d’arbitrage ou des arbitres personnes physiques de se déclarer auprès du Procureur Général. Par ailleurs la loi renforce ses exigences vis-à-vis des arbitres.

En parallèle à cela, le juge étatique conserve une compétence pour l’exequatur, en matière de récusation des arbitres, ou pour statuer sur les chefs de demande omis par le tribunal arbitral. Pour ce faire, la loi consacre la compétence du tribunal administratif lorsqu’une l’une des parties est une personne de droit public. Le cas échéant, les tribunaux civils ou commerciaux sont compétents, sauf en matière d’arbitrage international qui reste soumis à la compétence du tribunal de commerce.

Quant au second volet de la loi qui est la médiation, les avancées sont importantes, puisque le processus de médiation devient plus flexible s’agissant des conditions de mise en place de la convention de médiation ou des conditions de déroulement de celle-ci, qui sont d’ailleurs précisées.

Les médiateurs doivent désormais répondre à un certain nombre de qualités, à savoir l’indépendance, l’impartialité, l’intégrité et la loyauté.

L’issue de la médiation reste la transaction, qui peut faire l’objet d’exequatur, le tribunal devant dorénavant statuer dans un délai maximal de 7 jours.

L’importance de cette réforme vient notamment des avantages multiples des MARD aujourd’hui. Ces derniers répondent mieux que la justice étatique aux contraintes actuelles du monde des affaires. L’arbitrage et la médiation sont rapides, la flexibles, confidentiels et à moindre coût.

Ainsi, l’arbitrage et la médiation sont des modes de règlement des conflits mis en place de manière consensuelle par les parties qui prennent la décision d’aller en médiation ou en arbitrage, ainsi que les principales modalités de ceux-ci, à savoir, le médiateur ou l’arbitre désigné, le lieu, la langue, etc.

Le choix de l’arbitre ou du médiateur n’est pas anodin puisqu’il est très apprécié dans des différends de nature technique, notamment en matière de nouvelles technologies, en matière environnementale ou tous différends nécessitant une connaissance ou une expertise poussées.

Il s’agit également de modes rapides de règlement des conflits, puisque la médiation est soumise au délai de 3 mois renouvelable pour atteindre une durée maximale de 6 mois alors que l’arbitrage est soumis à un délai de 6 mois renouvelable une fois.

S’agissant du coût, si la médiation est indéniablement moins coûteuse, pour l’arbitrage, tout dépend de la procédure suivie, du nombre d’arbitres désignés, du centre saisi et du montant du litige en jeu.

Aussi, la médiation et l’arbitrage sont confidentiels. Les audiences ou les réunions ne sont pas publiques. Les parties souhaitant que leur affaire ou certains faits qui les concernent ne soient pas portés à la connaissance du public, ont tout intérêt à recourir à l’arbitrage et à la médiation.

La sentence arbitrale ou la transaction en matière de médiation sont des documents qui, une fois soumis à l’exequatur ont la même valeur qu’une décision de justice définitive et exécutoire. Il n’est pas nécessaire d’attendre le délai d’appel et le juge de l’exequatur n’examine pas le fond du différend.

Enfin, la médiation, de par son caractère amiable permet aux parties de maintenir leur relations économiques et commerciales et éventuellement les développer.

Surtout, en raison de la flexibilité des conditions de mise en place de conventions d’arbitrage et de médiation toute personne souhaitant soumettre un conflit à la médiation ou à l’arbitrage peut le faire à tout moment, en précisant que même après la saisine d’un tribunal étatique ou arbitral, le recours à la médiation peut avoir lieu à chaque fois que les parties le souhaitent.

Aujourd’hui le droit marocain contient des dispositions compatibles avec les conventions internationales en la matière et similaire aux dispositions existantes dans les lois étrangères, au moment où le pays dispose de centres de médiation et d’arbitrage avec l’expertise et l’expérience nécessaires pour répondre au mieux aux besoin des sociétés nationales ou étrangères.

Ouvrage – Médiation consciente

Ce manuel de formation transfrontalier et transculturel ne tend pas à imposer un style occidental de Médiation Consciente à une autre culture. Le contenu de cette série de cahiers d’exercices s’harmonise avec le contexte culturel et la langue de l’étudiant et lui permet de devenir un professionnel unique.

De cette façon, cette formation offre le seul contenu réalisable dans le monde entier qui respecte vraiment et travaille avec la diversité mondiale. Si tout cela semble vrai pour l’étudiant et le lecteur potentiels, alors il semble passionnant de devenir un médiateur efficace et efficient explorant la logique intérieure de la Médiation Consciente. Le programme réunit des perspectives innovantes sur l’acquisition et la mise en pratique des connaissances. L’avantage exceptionnel de ce programme est le fait que le contenu a été réduit à une connaissance très pratique et cruciale à fort impact. Ainsi, toutes les connaissances peuvent être facilement mémorisées et mises en pratique immédiatement.

Avis : « Du maître conscient à l’art informe. Est un long voyage fait de petites étapes qui peut être entrepris avec plaisir et intérêt. Daniel Erdmann a rassemblé beaucoup de sagesse et de perspicacité pour un guide sur une pratique de la médiation qui ouvre des horizons importants. Il commence par une introspection du médiateur, avant de nombreux travaux similaires qui commencent immédiatement avec le processus de médiation. Mais c’est la deuxième section, où le médiateur est présenté en trois dimensions. Nous sommes maintenant prêts pour le conflit puis pour sa forme la plus aiguë, la crise. A la fois contexte et cible de la médiation, le différend qui appelle à la gestion et à la résolution est l’ultime défi pour le médiateur, puisqu’il s’agit d’amener les parties à faire ce qu’elles ne sont pas capables – et généralement disposées – à faire par elles-mêmes. C’est pour cette raison que la médiation est une vocation élevée mais dangereuse, comme toutes les aspirations montagneuses, et ce livre aidera à l’ascension. » – par Ira William Zartman (Jacob Blaustein Distinguished Professor Emeritus of International Organization and Conflict Resolution, SAIS – The Johns Université Hopkins).

Contenu : Ce manuel contient cinq chapitres principaux, à savoir : 1) La pleine conscience en médiation, 2) La médiation appliquée, 3) L’analyse et la détection des conflits, 4) La communication de crise, 5) La pensée critique – De la théorie à la pratique.

https://www.lulu.com/en/en/shop/daniel-erdmann-and-zineb-naciri-bennani/médiation-consciente-lart-informe/ebook/product-zqeden.html?page=1&pageSize=4

Principes directeurs de l’OCDE – Multinationales

Les Principes directeurs de l’OCDE à l’intention des entreprises multinationales (les « Principes directeurs ») sont des recommandations que les gouvernements adressent aux entreprises pour favoriser une conduite commerciale responsable dans leurs activités à travers le monde.

Les Principes directeurs couvrent une grande diversité de domaines, y compris les droits de l’homme, l’emploi, l’environnement, la publication d’informations, la corruption et la fiscalité. Le mécanisme de règlement des différends associé aux Principes directeurs est un instrument unique pour répondre aux violations commises par les entreprises.

La présente brochure donne un aperçu des Principes directeurs et du mécanisme de plainte associé.

Les Principes directeurs contiennent des normes et des principes volontaires, mais les pays qui y souscrivent prennent l’engagement contraignant de les mettre en œuvre.

Ils s’appliquent à tous les secteurs de l’économie et à toutes les opérations mondiales des entreprises exerçant leurs activités dans ou depuis les pays de l’OCDE et les pays signataires.

Les entreprises doivent exercer leurs activités conformément aux réglementa- tions et aux législations nationales, et contribuer au développement durable.

Elles doivent évaluer, prévenir et atténuer (i.e. exercer une diligence raison- nable concernant) toute incidence négative découlant de leurs propres activi- tés, de leurs chaînes d’approvisionnement et de leurs relations d’affaires. Les entreprises doivent s’engager sérieusement auprès des parties prenantes, faire valoir des principes de bonne gouvernance d’entreprise et s’abstenir de toute ingérence indue dans les activités politiques.

OECD-Watch-brochure-Francais

Convention de la Haye sur le recouvrement des aliments

Présentation de la Convention

La Convention du 23 novembre 2007 sur le recouvrement international des aliments destinés aux enfants et à d’autres membres de la famille vient améliorer la coopération entre les États signataires en matière de recouvrement international des aliments destinés aux enfants et à d’autres membres de la famille.

À mesure que les relations internationales deviennent plus courantes, il en va de même pour les situations dans lesquelles ces relations se terminent, mettant les familles transfrontières à rude épreuve.

Dans ces cas-là, un cadre robuste pour les conventions internationales en matière d’aliments destinés aux enfants est nécessaire pour garantir l’intérêt supérieur des enfants concernés.

Cette Convention et son Protocole facilitent le recouvrement international des aliments destinés aux enfants, améliorant ainsi les conditions de vie de nombreux enfants dans le monde entier.

L’objet de la Convention est « d’assurer l’efficacité du recouvrement international des aliments destinés aux enfants et à d’autres membres de la famille » (art. 1). La Convention Recouvrement des aliments cherche à atteindre ces objectifs au moyen :

  • d’un système de coopération efficace entre les Parties contractantes et de la mise à disposition d’informations spécifiques sur les États (Profil des États) ;
  • d’un accès effectif aux procédures transfrontières en matière d’obligations alimentaires en fournissant gratuitement la plupart des services et une assistance juridique ;
  • de procédures accélérées et simplifiées pour la reconnaissance et l’exécution des décisions ;
  • et d’une exigence en matière de rapidité et d’efficacité des procédures administratives.

Principales caractéristiques de la Convention

Champ d’application de la Convention

La Convention Recouvrement des aliments s’applique aux affaires d’aliments destinés aux enfants. Lorsqu’elles sont déposées en même temps qu’une demande d’aliments destinés à des enfants, les demandes de reconnaissance et d’exécution de décisions en matière d’obligations alimentaires entre époux relèvent du champ d’application de la Convention.

Ces mêmes demandes, sans être accompagnées d’une demande d’aliments destinés à des enfants, relèvent de la Convention, mais elles ne peuvent pas bénéficier du système de coopération administrative entre Autorités centrales.

Les Etats signataires sont libres d’étendre le champ d’application de la Convention à d’autres obligations alimentaires découlant de relations de famille, de filiation, de mariage ou d’alliance (art. 2(3)).

Reconnaissance et exécution des décisions

Les bases de reconnaissance et d’exécution des décisions en matière d’aliments rendues dans d’autres Parties contractantes sont nombreuses (art. 20). En pratique, la résidence habituelle, soit du défendeur, soit du créancier, dans l’État d’origine dans lequel la procédure a été engagée est la principale.

La définition d’une décision aux fins de reconnaissance et d’exécution inclut l’idée de transaction ou d’accord passé devant ou homologué par une autorité judiciaire ou administrative (art. 3(e) et 30).

Une décision peut comprendre une indexation automatique, une obligation de payer des arrérages, des aliments rétroactivement ou des intérêts, de même que la fixation des frais ou dépenses (art. 19(1)).

Les Parties contractantes seront tenues d’exécuter les décisions ou les conventions en matière d’aliments pour ce qui concerne les paiements échus avant l’entrée en vigueur de la Convention entre l’État d’origine et l’État requis, pour les obligations alimentaires découlant d’une relation parent-enfant à l’égard d’une personne âgée de moins de 21 ans (art. 56(3)).

Rôle des autorités

La Convention prévoit un système d’Autorités centrales dans toutes les Parties contractantes et impose des obligations générales à ces autorités, notamment :

  • coopérer entre elles ;
  • transmettre et recevoir les demandes (à savoir, demandes de reconnaissance, d’exécution, d’obtention ou de modification d’une décision) ;
  • introduire ou faciliter l’introduction de procédures ;
  • aider à localiser le débiteur et le créancier ou à obtenir des informations relatives aux revenus de l’un ou l’autre ;
  • encourager les règlements amiables ;
  • faciliter l’exécution continue des décisions ;
  • faciliter le recouvrement et le virement rapide des paiements d’aliments ;
  • aider à établir la filiation ;
  • et aider à obtenir toute mesure provisoire nécessaire.

iSupport

La Convention Recouvrement des aliments prévoit et facilite l’utilisation des nouvelles technologies de l’information (art. 13 et 35(1)), notamment au moyen du système de gestion de dossier et de communications sécurisées iSupport, de sorte à réduire les coûts et les délais qui se répercutent les demandes internationales d’aliments destinés aux enfants.

Texte de la Convention

CONVENTION SUR LE RECOUVREMENT INTERNATIONAL DES ALIMENTS DESTINÉS AUX ENFANTS ET À D’AUTRES MEMBRES DE LA FAMILLE

(Conclue le 23 novembre 2007)

 

Les États signataires de la présente Convention,

Désireux d’améliorer la coopération entre les États en matière de recouvrement international des aliments destinés aux enfants et à d’autres membres de la famille,

Conscients de la nécessité de disposer de procédures produisant des résultats et qui soient accessibles, rapides, efficaces, économiques, équitables et adaptées à diverses situations,

Souhaitant s’inspirer des meilleures solutions des Conventions de La Haye existantes, ainsi que d’autres instruments internationaux, notamment la Convention sur le recouvrement des aliments à l’étranger du 20 juin 1956, établie par les Nations Unies,

Cherchant à tirer parti des avancées technologiques et à créer un système souple et susceptible de s’adapter aux nouveaux besoins et aux opportunités offertes par les technologies et leurs évolutions,

Rappelant que, en application des articles 3 et 27 de la Convention relative aux droits de l’enfant du 20 novembre 1989, établie par les Nations Unies,

– l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale dans toutes les décisions concernant les enfants,
– tout enfant a droit à un niveau de vie suffisant pour permettre son développement physique, mental, spirituel, moral et social,
– il incombe au premier chef aux parents ou autres personnes ayant la charge de l’enfant d’assurer, dans la limite de leurs possibilités et de leurs moyens financiers, les conditions de vie nécessaires au développement de l’enfant,
– les États parties devraient prendre toutes les mesures appropriées, notamment la conclusion d’accords internationaux, en vue d’assurer le recouvrement des aliments destinés aux enfants auprès de leurs parents ou d’autres personnes ayant une responsabilité à leur égard, en particulier lorsque ces personnes vivent dans un État autre que celui de l’enfant,

Ont résolu de conclure la présente Convention, et sont convenus des dispositions suivantes :

 

chapitre premier – objet, champ d’application et définitions

Article premier
Objet

La présente Convention a pour objet d’assurer l’efficacité du recouvrement international des aliments destinés aux enfants et à d’autres membres de la famille, en particulier en :

a) établissant un système complet de coopération entre les autorités des États contractants ;
b) permettant de présenter des demandes en vue d’obtenir des décisions en matière d’aliments ;
c) assurant la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière d’aliments ; et
d) requérant des mesures efficaces en vue de l’exécution rapide des décisions en matière d’aliments.

Article 2
Champ d’application

1. La présente Convention s’applique :

a) aux obligations alimentaires découlant d’une relation parent-enfant à l’égard d’une personne âgée de moins de 21 ans ;
b) à la reconnaissance et à l’exécution ou à l’exécution d’une décision relative aux obligations alimentaires entre époux et ex-époux lorsque la demande est présentée conjointement à une action comprise dans le champ d’application de l’alinéa a) ; et
c) à l’exception des chapitres II et III, aux obligations alimentaires entre époux et ex-époux.

2. Tout État contractant peut, conformément à l’article 62, se réserver le droit de limiter l’application de la Convention, en ce qui concerne l’alinéa a) du paragraphe premier, aux personnes n’ayant pas atteint l’âge de 18 ans. Tout État contractant faisant une telle réserve ne sera pas fondé à demander l’application de la Convention aux personnes exclues par sa réserve du fait de leur âge.
3. Tout État contractant peut, conformément à l’article 63, déclarer qu’il étendra l’application de tout ou partie de la Convention à d’autres obligations alimentaires découlant de relations de famille, de filiation, de mariage ou d’alliance, incluant notamment les obligations envers les personnes vulnérables. Une telle déclaration ne crée d’obligation entre deux États contractants que dans la mesure où leurs déclarations recouvrent les mêmes obligations alimentaires et les mêmes parties de la Convention.
4. Les dispositions de la présente Convention s’appliquent aux enfants indépendamment de la situation matrimoniale de leurs parents.

Article 3
Définitions

Aux fins de la présente Convention :

a) « créancier » désigne une personne à qui des aliments sont dus ou allégués être dus ;
b) « débiteur » désigne une personne qui doit ou de qui on réclame des aliments ;
c) « assistance juridique » désigne l’assistance nécessaire pour permettre aux demandeurs de connaître et de faire valoir leurs droits et pour garantir que leurs demandes seront traitées de façon complète et efficace dans l’État requis. Une telle assistance peut être fournie, le cas échéant, au moyen de conseils juridiques, d’une assistance lorsqu’une affaire est portée devant une autorité, d’une représentation en justice et de l’exonération des frais de procédure ;
d) « accord par écrit » désigne un accord consigné sur tout support dont le contenu est accessible pour être consulté ultérieurement ;
e) « convention en matière d’aliments » désigne un accord par écrit relatif au paiement d’aliments qui :

i) a été dressé ou enregistré formellement en tant qu’acte authentique par une autorité compétente ; ou
ii) a été authentifié ou enregistré par une autorité compétente, conclu avec elle ou déposé auprès d’elle,

et peut faire l’objet d’un contrôle et d’une modification par une autorité compétente ;
f) une « personne vulnérable » désigne une personne qui, en raison d’une altération ou d’une insuffisance de ses facultés personnelles, n’est pas en état de pourvoir à ses besoins.

 

chapitre ii – coopération administrative

Article 4
Désignation des Autorités centrales

1. Chaque État contractant désigne une Autorité centrale chargée de satisfaire aux obligations qui lui sont imposées par la Convention.
2. Un État fédéral, un État dans lequel plusieurs systèmes de droit sont en vigueur ou un État ayant des unités territoriales autonomes, est libre de désigner plus d’une Autorité centrale et doit spécifier l’étendue territoriale ou personnelle de leurs fonctions. L’État qui fait usage de cette faculté désigne l’Autorité centrale à laquelle toute communication peut être adressée en vue de sa transmission à l’Autorité centrale compétente au sein de cet État.
3. Au moment du dépôt de l’instrument de ratification ou d’adhésion ou d’une déclaration faite conformément à l’article 61, chaque État contractant informe le Bureau Permanent de la Conférence de La Haye de droit international privé de la désignation de l’Autorité centrale ou des Autorités centrales, ainsi que de leurs coordonnées et, le cas échéant, de l’étendue de leurs fonctions visées au paragraphe 2. En cas de changement, les États contractants en informent aussitôt le Bureau Permanent.

Article 5
Fonctions générales des Autorités centrales

Les Autorités centrales doivent :

a) coopérer entre elles et promouvoir la coopération entre les autorités compétentes de leur État pour réaliser les objectifs de la Convention ;
b) rechercher, dans la mesure du possible, des solutions aux difficultés pouvant survenir dans le cadre de l’application de la Convention.

Article 6
Fonctions spécifiques des Autorités centrales

1. Les Autorités centrales fournissent une assistance relative aux demandes prévues au chapitre III, notamment en :

a) transmettant et recevant ces demandes ;
b) introduisant ou facilitant l’introduction de procédures relatives à ces demandes.

2. Concernant ces demandes, elles prennent toutes les mesures appropriées pour :

a) accorder ou faciliter l’octroi d’une assistance juridique, lorsque les circonstances l’exigent ;
b) aider à localiser le débiteur ou le créancier ;
c) faciliter la recherche des informations pertinentes relatives aux revenus et, si nécessaire, au patrimoine du débiteur ou du créancier, y compris la localisation des biens ;
d) encourager les règlements amiables afin d’obtenir un paiement volontaire des aliments, lorsque cela s’avère approprié par le recours à la médiation, à la conciliation ou à d’autres modes analogues ;
e) faciliter l’exécution continue des décisions en matière d’aliments, y compris les arrérages ;
f) faciliter le recouvrement et le virement rapide des paiements d’aliments ;
g) faciliter l’obtention d’éléments de preuve documentaire ou autre ;
h) fournir une assistance pour établir la filiation lorsque cela est nécessaire pour le recouvrement d’aliments ;
i) introduire ou faciliter l’introduction de procédures afin d’obtenir toute mesure nécessaire et provisoire à caractère territorial et ayant pour but de garantir l’aboutissement d’une demande d’aliments pendante ;
j) faciliter la signification et la notification des actes.

3. Les fonctions conférées à l’Autorité centrale en vertu du présent article peuvent être exercées, dans la mesure prévue par la loi de l’État concerné, par des organismes publics ou d’autres organismes soumis au contrôle des autorités compétentes de cet État. La désignation de tout organisme, public ou autre, ainsi que ses coordonnées et l’étendue de ses fonctions sont communiquées par l’État contractant au Bureau Permanent de la Conférence de La Haye de droit international privé. En cas de changement, les États contractants en informent aussitôt le Bureau Permanent.
4. Le présent article et l’article 7 ne peuvent en aucun cas être interprétés comme imposant à une Autorité centrale l’obligation d’exercer des attributions qui relèvent exclusivement des autorités judiciaires selon la loi de l’État requis.

Article 7
Requêtes de mesures spécifiques

1. Une Autorité centrale peut, sur requête motivée, demander à une autre Autorité centrale de prendre les mesures spécifiques appropriées prévues à l’article 6(2) b), c), g), h), i) et j) lorsqu’aucune demande prévue à l’article 10 n’est pendante. L’Autorité centrale requise prend les mesures s’avérant appropriées si elle considère qu’elles sont nécessaires pour aider un demandeur potentiel à présenter une demande prévue à l’article 10 ou à déterminer si une telle demande doit être introduite.
2. Une Autorité centrale peut également prendre des mesures spécifiques, à la requête d’une autre Autorité centrale, dans une affaire de recouvrement d’aliments pendante dans l’État requérant et comportant un élément d’extranéité.

Article 8
Frais de l’Autorité centrale

1. Chaque Autorité centrale prend en charge ses propres frais découlant de l’application de la Convention.
2. Les Autorités centrales ne peuvent mettre aucun frais à la charge du demandeur pour les services qu’elles fournissent en vertu de la Convention, sauf s’il s’agit de frais exceptionnels découlant d’une requête de mesures spécifiques prévue à l’article 7.
3. L’Autorité centrale requise ne peut pas recouvrer les frais exceptionnels mentionnés au paragraphe 2 sans avoir obtenu l’accord préalable du demandeur sur la fourniture de ces services à un tel coût.

 

chapitre iii – demandes par l’intermédiaire des autorités centrales

Article 9
Demande par l’intermédiaire des Autorités centrales

Toute demande prévue au présent chapitre est transmise à l’Autorité centrale de l’État requis par l’intermédiaire de l’Autorité centrale de l’État contractant dans lequel réside le demandeur. Aux fins de la présente disposition, la résidence exclut la simple présence.

Article 10
Demandes disponibles

1. Dans un État requérant, les catégories de demandes suivantes doivent pouvoir être présentées par un créancier qui poursuit le recouvrement d’aliments en vertu de la présente Convention :

a) la reconnaissance ou la reconnaissance et l’exécution d’une décision ;
b) l’exécution d’une décision rendue ou reconnue dans l’État requis ;
c) l’obtention d’une décision dans l’État requis lorsqu’il n’existe aucune décision, y compris l’établissement de la filiation si nécessaire ;
d) l’obtention d’une décision dans l’État requis lorsque la reconnaissance et l’exécution d’une décision n’est pas possible, ou est refusée, en raison de l’absence d’une base de reconnaissance et d’exécution prévue à l’article 20 ou pour les motifs prévus à l’article 22 b) ou e) ;
e) la modification d’une décision rendue dans l’État requis ;
f) la modification d’une décision rendue dans un État autre que l’État requis.

2. Dans un État requérant, les catégories de demandes suivantes doivent pouvoir être présentées par un débiteur à l’encontre duquel existe une décision en matière d’aliments :

a) la reconnaissance d’une décision ou une procédure équivalente ayant pour effet de suspendre ou de restreindre l’exécution d’une décision antérieure dans l’État requis ;
b) la modification d’une décision rendue dans l’État requis ;
c) la modification d’une décision rendue dans un État autre que l’État requis.

3. Sauf disposition contraire de la Convention, les demandes prévues aux paragraphes premier et 2 sont traitées conformément au droit de l’État requis et, dans le cas des demandes prévues aux paragraphes premier c) à f) et 2 b) et c), sont soumises aux règles de compétence applicables dans cet État.

Article 11
Contenu de la demande

1. Toute demande prévue à l’article 10 comporte au moins :

a) une déclaration relative à la nature de la demande ou des demandes ;
b) le nom et les coordonnées du demandeur, y compris son adresse et sa date de naissance ;
c) le nom du défendeur et, lorsqu’elles sont connues, son adresse et sa date de naissance ;
d) le nom et la date de naissance des personnes pour lesquelles des aliments sont demandés ;
e) les motifs sur lesquels la demande est fondée ;
f) lorsque la demande est formée par le créancier, les informations relatives au lieu où les paiements doivent être effectués ou transmis électroniquement ;
g) à l’exception de la demande prévue à l’article 10(1) a) et (2) a), toute information ou tout document exigé par une déclaration de l’État requis faite conformément à l’article 63 ;
h) les noms et coordonnées de la personne ou du service de l’Autorité centrale de l’État requérant responsable du traitement de la demande.

2. Lorsque cela s’avère approprié, la demande comporte également les informations suivantes lorsqu’elles sont connues :

a) la situation financière du créancier ;
b) la situation financière du débiteur, y compris le nom et l’adresse de l’employeur du débiteur, ainsi que la localisation et la nature des biens du débiteur ;
c) toute autre information permettant de localiser le défendeur.

3. La demande est accompagnée de toute information ou tout document justificatif nécessaire, y compris tout document pouvant établir le droit du demandeur à l’assistance juridique gratuite. La demande prévue à l’article 10(1) a) et (2) a) n’est accompagnée que des documents énumérés à l’article 25.
4. Toute demande prévue à l’article 10 peut être présentée au moyen d’un formulaire recommandé et publié par la Conférence de La Haye de droit international privé.

Article 12
Transmission, réception et traitement des demandes et des affaires par l’intermédiaire des Autorités centrales

1. L’Autorité centrale de l’État requérant assiste le demandeur afin que soient joints tous les documents et informations qui, à la connaissance de cette autorité, sont nécessaires à l’examen de la demande.
2. Après s’être assurée que la demande satisfait aux exigences de la Convention, l’Autorité centrale de l’État requérant la transmet, au nom du demandeur et avec son consentement, à l’Autorité centrale de l’État requis. La demande est accompagnée du formulaire de transmission prévu à l’annexe 1. Lorsque l’Autorité centrale de l’État requis le demande, l’Autorité centrale de l’État requérant fournit une copie complète certifiée conforme par l’autorité compétente de l’État d’origine des documents énumérés aux articles 16(3), 25(1) a), b) et d)et (3) b) et 30(3).
3. Dans un délai de six semaines à compter de la date de réception de la demande, l’Autorité centrale requise en accuse réception au moyen du formulaire prévu à l’annexe 2, avise l’Autorité centrale de l’État requérant des premières démarches qui ont été ou qui seront entreprises pour traiter la demande et sollicite tout document ou toute information supplémentaire qu’elle estime nécessaire. Dans ce même délai de six semaines, l’Autorité centrale requise informe l’Autorité centrale requérante des nom et coordonnées de la personne ou du service chargé de répondre aux questions relatives à l’état d’avancement de la demande.
4. Dans un délai de trois mois suivant l’accusé de réception, l’Autorité centrale requise informe l’Autorité centrale requérante de l’état de la demande.
5. Les Autorités centrales requérante et requise s’informent mutuellement :

a) de l’identité de la personne ou du service responsable d’une affaire particulière ;
b) de l’état d’avancement de l’affaire,

et répondent en temps utile aux demandes de renseignements.
6. Les Autorités centrales traitent une affaire aussi rapidement qu’un examen adéquat de son contenu le permet.
7. Les Autorités centrales utilisent entre elles les moyens de communication les plus rapides et efficaces dont elles disposent.
8. Une Autorité centrale requise ne peut refuser de traiter une demande que s’il est manifeste que les conditions requises par la Convention ne sont pas remplies. Dans ce cas, cette Autorité centrale informe aussitôt l’Autorité centrale requérante des motifs de son refus.
9. L’Autorité centrale requise ne peut rejeter une demande au seul motif que des documents ou des informations supplémentaires sont nécessaires. Toutefois, l’Autorité centrale requise peut demander à l’Autorité centrale requérante de fournir ces documents ou ces informations supplémentaires. À défaut de les fournir dans un délai de trois mois ou dans un délai plus long spécifié par l’Autorité centrale requise, cette dernière peut décider de cesser de traiter la demande. Dans ce cas, elle en informe l’Autorité centrale requérante.

Article 13
Moyens de communication

Toute demande présentée par l’intermédiaire des Autorités centrales des États contractants, conformément à ce chapitre, et tout document ou information qui y est annexé ou fourni par une Autorité centrale ne peuvent être contestés par le défendeur uniquement en raison du support ou des moyens de communication utilisés entre les Autorités centrales concernées.

Article 14
Accès effectif aux procédures

1. L’État requis assure aux demandeurs un accès effectif aux procédures, y compris les procédures d’exécution et d’appel, qui découlent des demandes prévues à ce chapitre.
2. Pour assurer un tel accès effectif, l’État requis fournit une assistance juridique gratuite conformément aux articles 14 à 17, à moins que le paragraphe 3 ne s’applique.
3. L’État requis n’est pas tenu de fournir une telle assistance juridique gratuite si, et dans la mesure où, les procédures de cet État permettent au demandeur d’agir sans avoir besoin d’une telle assistance et que l’Autorité centrale fournit gratuitement les services nécessaires.
4. Les conditions d’accès à l’assistance juridique gratuite ne doivent pas être plus restrictives que celles fixées dans les affaires internes équivalentes.
5. Aucune caution ni aucun dépôt, sous quelque dénomination que ce soit, ne peut être imposé pour garantir le paiement des frais et dépens dans les procédures introduites en vertu de la Convention.

Article 15
Assistance juridique gratuite pour les demandes d’aliments destinés aux enfants

1. L’État requis fournit une assistance juridique gratuite pour toute demande relative aux obligations alimentaires découlant d’une relation parent-enfant envers une personne âgée de moins de 21 ans présentées par un créancier en vertu de ce chapitre.
2. Nonobstant le paragraphe premier, l’État requis peut, en ce qui a trait aux demandes autres que celles prévues à l’article 10(1) a) et b) et aux affaires couvertes par l’article 20(4), refuser l’octroi d’une assistance juridique gratuite s’il considère que la demande, ou quelque appel que ce soit, est manifestement mal fondée.

Article 16
Déclaration permettant un examen limité aux ressources de l’enfant

1. Nonobstant les dispositions de l’article 15(1), un État peut déclarer, conformément à l’article 63, qu’en ce qui a trait aux demandes autres que celles prévues à l’article 10(1) a) et b) et aux affaires couvertes par l’article 20(4), il fournira une assistance juridique gratuite sur le fondement d’un examen des ressources de l’enfant.
2. Un État, au moment où il fait une telle déclaration, fournit au Bureau Permanent de la Conférence de La Haye de droit international privé les informations relatives à la façon dont l’examen des ressources de l’enfant sera effectué, ainsi que les conditions financières qui doivent être remplies.
3. Une demande présentée en vertu du paragraphe premier, adressée à un État qui a fait une déclaration conformément à ce paragraphe, devra inclure une attestation formelle du demandeur indiquant que les ressources de l’enfant satisfont aux conditions mentionnées au paragraphe 2. L’État requis ne peut demander de preuves additionnelles des ressources de l’enfant que s’il a des motifs raisonnables de croire que les informations fournies par le demandeur sont erronées.
4. Si l’assistance juridique la plus favorable fournie par la loi de l’État requis en ce qui concerne les demandes présentées en vertu de ce chapitre relatives aux obligations alimentaires découlant d’une relation parent-enfant envers un enfant est plus favorable que celle fournie conformément aux paragraphes premier à 3, l’assistance juridique la plus favorable doit être fournie.

Article 17
Demandes ne permettant pas de bénéficier de l’article 15 ou de l’article 16

Pour les demandes présentées en application de la Convention qui ne relèvent pas de l’article 15 ou de l’article 16 :

a) l’octroi d’une assistance juridique gratuite peut être subordonné à l’examen des ressources du demandeur ou à l’analyse de son bien-fondé ;
b) un demandeur qui, dans l’État d’origine, a bénéficié d’une assistance juridique gratuite, bénéficie, dans toute procédure de reconnaissance ou d’exécution, d’une assistance juridique gratuite au moins équivalente à celle prévue dans les mêmes circonstances par la loi de l’État requis.

 

chapitre iv – restrictions à l’introduction de procédures

Article 18
Limite aux procédures

1. Lorsqu’une décision a été rendue dans un État contractant où le créancier a sa résidence habituelle, des procédures pour modifier la décision ou obtenir une nouvelle décision ne peuvent être introduites par le débiteur dans un autre État contractant, tant que le créancier continue à résider habituellement dans l’État où la décision a été rendue.
2. Le paragraphe premier ne s’applique pas :

a) lorsque, dans un litige portant sur une obligation alimentaire envers une personne autre qu’un enfant, la compétence de cet autre État contractant a fait l’objet d’un accord par écrit entre les parties ;
b) lorsque le créancier se soumet à la compétence de cet autre État contractant, soit expressément, soit en se défendant sur le fond de l’affaire sans contester la compétence lorsque l’occasion lui en est offerte pour la première fois ;
c) lorsque l’autorité compétente de l’État d’origine ne peut ou refuse d’exercer sa compétence pour modifier la décision ou rendre une nouvelle décision ; ou
d) lorsque la décision rendue dans l’État d’origine ne peut être reconnue ou déclarée exécutoire dans l’État contractant dans lequel des procédures tendant à la modification de la décision ou à l’obtention d’une nouvelle décision sont envisagées.

 

chapitre v – reconnaissance et exécution

Article 19
Champ d’application du chapitre

1. Le présent chapitre s’applique aux décisions rendues par une autorité judiciaire ou administrative en matière d’obligations alimentaires. Par le mot « décision », on entend également les transactions ou accords passés devant de telles autorités ou homologués par elles. Une décision peut comprendre une indexation automatique et une obligation de payer des arrérages, des aliments rétroactivement ou des intérêts, de même que la fixation des frais ou dépenses.
2. Si la décision ne concerne pas seulement l’obligation alimentaire, l’effet de ce chapitre reste limité à cette dernière.
3. Aux fins du paragraphe premier, « autorité administrative » désigne un organisme public dont les décisions, en vertu de la loi de l’État où il est établi :

a) peuvent faire l’objet d’un appel devant une autorité judiciaire ou d’un contrôle par une telle autorité ; et
b) ont une force et un effet équivalant à une décision d’une autorité judiciaire dans la même matière.

4. Ce chapitre s’applique aussi aux conventions en matière d’aliments, conformément à l’article 30.
5. Les dispositions de ce chapitre s’appliquent aux demandes de reconnaissance et d’exécution présentées directement à l’autorité compétente de l’État requis, conformément à l’article 37.

Article 20
Bases de reconnaissance et d’exécution

1. Une décision rendue dans un État contractant (« l’État d’origine ») est reconnue et exécutée dans les autres États contractants si :

a) le défendeur résidait habituellement dans l’État d’origine lors de l’introduction de l’instance ;
b) le défendeur s’est soumis à la compétence de l’autorité, soit expressément, soit en se défendant sur le fond de l’affaire sans contester la compétence lorsque l’occasion lui en a été offerte pour la première fois ;
c) le créancier résidait habituellement dans l’État d’origine lors de l’introduction de l’instance ;
d) l’enfant pour lequel des aliments ont été accordés résidait habituellement dans l’État d’origine lors de l’introduction de l’instance, à condition que le défendeur ait vécu avec l’enfant dans cet État ou qu’il ait résidé dans cet État et y ait fourni des aliments à l’enfant ;
e) la compétence a fait l’objet d’un accord par écrit entre les parties sauf dans un litige portant sur une obligation alimentaire à l’égard d’un enfant ; ou
f) la décision a été rendue par une autorité exerçant sa compétence sur une question relative à l’état des personnes ou à la responsabilité parentale, sauf si cette compétence est uniquement fondée sur la nationalité de l’une des parties.

2. Un État contractant peut faire une réserve portant sur le paragraphe premier c), e) ou f), conformément à l’article 62.
3. Un État contractant ayant fait une réserve en application du paragraphe 2 doit reconnaître et exécuter une décision si sa législation, dans des circonstances de fait similaires, confère ou aurait conféré compétence à ses autorités pour rendre une telle décision.
4. Lorsque la reconnaissance d’une décision n’est pas possible dans un État contractant en raison d’une réserve faite en application du paragraphe 2, cet État prend toutes les mesures appropriées pour qu’une décision soit rendue en faveur du créancier si le débiteur réside habituellement dans cet État. La phrase précédente ne s’applique ni aux demandes directes de reconnaissance et d’exécution prévues à l’article 19(5) ni aux actions alimentaires mentionnées à l’article 2(1) b).
5. Une décision en faveur d’un enfant âgé de moins de 18 ans, qui ne peut être reconnue uniquement en raison d’une réserve portant sur le paragraphe premier c), e) ou f), est acceptée comme établissant l’éligibilité de cet enfant à des aliments dans l’État requis.
6. Une décision n’est reconnue que si elle produit des effets dans l’État d’origine et n’est exécutée que si elle est exécutoire dans l’État d’origine.

Article 21
Divisibilité et reconnaissance ou exécution partielle

1. Si l’État requis ne peut reconnaître ou exécuter la décision pour le tout, il reconnaît ou exécute chaque partie divisible de la décision qui peut être reconnue ou déclarée exécutoire.
2. La reconnaissance ou l’exécution partielle d’une décision peut toujours être demandée.

Article 22
Motifs de refus de reconnaissance et d’exécution

La reconnaissance et l’exécution de la décision peuvent être refusées si :

a) la reconnaissance et l’exécution de la décision sont manifestement incompatibles avec l’ordre public de l’État requis ;
b) la décision résulte d’une fraude commise dans la procédure ;
c) un litige entre les mêmes parties et ayant le même objet est pendant devant une autorité de l’État requis, première saisie ;
d) la décision est incompatible avec une décision rendue entre les mêmes parties et ayant le même objet, soit dans l’État requis, soit dans un autre État lorsque la dernière décision remplit les conditions nécessaires à sa reconnaissance et à son exécution dans l’État requis ;
e) dans les cas où le défendeur n’a ni comparu, ni été représenté dans les procédures dans l’État d’origine :

i) lorsque la loi de l’État d’origine prévoit un avis de la procédure, le défendeur n’a pas été dûment avisé de la procédure et n’a pas eu l’opportunité de se faire entendre ; ou
ii) lorsque la loi de l’État d’origine ne prévoit pas un avis de la procédure, le défendeur n’a pas été dûment avisé de la décision et n’a pas eu la possibilité de la contester ou de former un appel en fait et en droit ; ou

f) la décision a été rendue en violation de l’article 18.

Article 23
Procédure pour une demande de reconnaissance et d’exécution

1. Sous réserve des dispositions de la Convention, les procédures de reconnaissance et d’exécution sont régies par la loi de l’État requis.
2. Lorsqu’une demande de reconnaissance et d’exécution d’une décision a été présentée par l’intermédiaire des Autorités centrales conformément au chapitre III, l’Autorité centrale requise doit promptement :

a) transmettre la demande à l’autorité compétente qui doit sans retard déclarer la décision exécutoire ou procéder à son enregistrement aux fins d’exécution ; ou
b) si elle est l’autorité compétente, prendre elle-même ces mesures.

3. Lorsque la demande est présentée directement à l’autorité compétente dans l’État requis en vertu de l’article 19(5), cette autorité déclare sans retard la décision exécutoire ou procède à son enregistrement aux fins d’exécution.
4. Une déclaration ou un enregistrement ne peut être refusé que pour le motif prévu à l’article 22 a). À ce stade, ni le demandeur ni le défendeur ne sont autorisés à présenter d’objection.
5. La déclaration ou l’enregistrement fait en application des paragraphes 2 et 3, ou leur refus en vertu du paragraphe 4, est notifié promptement au demandeur et au défendeur qui peuvent le contester ou former un appel, en fait et en droit.
6. La contestation ou l’appel est formé dans les 30 jours qui suivent la notification en vertu du paragraphe 5. Si l’auteur de la contestation ou de l’appel ne réside pas dans l’État contractant où la déclaration ou l’enregistrement a été fait ou refusé, la contestation ou l’appel est formé dans les 60 jours qui suivent la notification.
7. La contestation ou l’appel ne peut être fondé que sur :

a) les motifs de refus de reconnaissance et d’exécution prévus à l’article 22 ;
b) les bases de reconnaissance et d’exécution prévues à l’article 20 ;
c) l’authenticité ou l’intégrité d’un document transmis conformément à l’article 25(1) a), b) ou d) ou (3) b).

8. La contestation ou l’appel formé par le défendeur peut aussi être fondé sur le paiement de la dette dans la mesure où la reconnaissance et l’exécution concernent les paiements échus.
9. La décision sur la contestation ou l’appel est promptement notifiée au demandeur et au défendeur.
10. Un appel subséquent, s’il est permis par la loi de l’État requis, ne peut avoir pour effet de suspendre l’exécution de la décision, sauf circonstances exceptionnelles.
11. L’autorité compétente doit agir rapidement pour rendre une décision en matière de reconnaissance et d’exécution, y compris en appel.

Article 24
Procédure alternative pour une demande de reconnaissance et d’exécution

1. Nonobstant l’article 23(2) à (11), un État peut déclarer, conformément à l’article 63, qu’il appliquera la procédure de reconnaissance et d’exécution prévue par le présent article.
2. Lorsqu’une demande de reconnaissance et d’exécution d’une décision a été présentée par l’intermédiaire d’une Autorité centrale conformément au chapitre III, l’Autorité centrale requise doit promptement :

a) transmettre la demande à l’autorité compétente qui prend une décision sur la demande de reconnaissance et d’exécution ; ou
b) si elle est l’autorité compétente, prendre elle-même une telle décision.

3. Une décision de reconnaissance et d’exécution est rendue par l’autorité compétente après que le défendeur s’est vu dûment et promptement notifier la procédure et que chacune des parties a eu une opportunité adéquate d’être entendue.
4. L’autorité compétente peut contrôler d’office les motifs de refus de reconnaissance et d’exécution prévus à l’article 22 a), c) et d). Elle peut contrôler tous les motifs prévus aux articles 20, 22 et 23(7) c) s’ils sont soulevés par le défendeur ou si un doute relatif à ces motifs existe au vu des documents soumis conformément à l’article 25.
5. Un refus de reconnaissance et d’exécution peut aussi être fondé sur le paiement de la dette dans la mesure où la reconnaissance et l’exécution concernent les paiements échus.
6. Un appel subséquent, s’il est permis par la loi de l’État requis, ne doit pas avoir pour effet de suspendre l’exécution de la décision, sauf circonstances exceptionnelles.
7. L’autorité compétente doit agir rapidement pour rendre une décision en matière de reconnaissance et d’exécution, y compris en appel.

Article 25
Documents

1. Une demande de reconnaissance et d’exécution en application de l’article 23 ou de l’article 24 est accompagnée des documents suivants :

a) le texte complet de la décision ;
b) un document établissant que la décision est exécutoire dans l’État d’origine et, si la décision émane d’une autorité administrative, un document établissant que les conditions prévues à l’article 19(3) sont remplies à moins que cet État n’ait précisé, conformément à l’article 57, que les décisions de ses autorités administratives remplissent dans tous les cas ces conditions ;
c) si le défendeur n’a ni comparu, ni été représenté dans les procédures dans l’État d’origine, un document ou des documents attestant, selon le cas, que le défendeur a été dûment avisé de la procédure et a eu l’opportunité de se faire entendre ou qu’il a été dûment avisé de la décision et a eu la possibilité de la contester ou de former un appel, en fait et en droit ;
d) si nécessaire, un document établissant le montant des arrérages et indiquant la date à laquelle le calcul a été effectué ;
e) si nécessaire, dans le cas d’une décision prévoyant une indexation automatique, un document contenant les informations qui sont utiles à la réalisation des calculs appropriés ;
f) si nécessaire, un document établissant dans quelle mesure le demandeur a bénéficié de l’assistance juridique gratuite dans l’État d’origine.

2. Dans le cas d’une contestation ou d’un appel fondé sur un motif visé à l’article 23(7) c) ou à la requête de l’autorité compétente dans l’État requis, une copie complète du document en question, certifiée conforme par l’autorité compétente dans l’État d’origine, est promptement fournie :

a) par l’Autorité centrale de l’État requérant, lorsque la demande a été présentée conformément au chapitre III ;
b) par le demandeur, lorsque la demande a été présentée directement à l’autorité compétente de l’État requis.

3. Un État contractant peut préciser, conformément à l’article 57 :

a) qu’une copie complète de la décision certifiée conforme par l’autorité compétente de l’État d’origine doit accompagner la demande ;
b) les circonstances dans lesquelles il accepte, au lieu du texte complet de la décision, un résumé ou un extrait de la décision établi par l’autorité compétente de l’État d’origine, qui peut être présenté au moyen du formulaire recommandé et publié par la Conférence de La Haye de droit international privé ; ou
c) qu’il n’exige pas de document établissant que les conditions prévues à l’article 19(3) sont remplies.

Article 26
Procédure relative à une demande de reconnaissance

Ce chapitre s’applique mutatis mutandis à une demande de reconnaissance d’une décision, à l’exception de l’exigence du caractère exécutoire qui est remplacée par l’exigence selon laquelle la décision produit ses effets dans l’État d’origine.

Article 27
Constatations de fait

L’autorité compétente de l’État requis est liée par les constatations de fait sur lesquelles l’autorité de l’État d’origine a fondé sa compétence.

Article 28
Interdiction de la révision au fond

L’autorité compétente de l’État requis ne procède à aucune révision au fond de la décision.

Article 29
Présence physique de l’enfant ou du demandeur non exigée

La présence physique de l’enfant ou du demandeur n’est pas exigée lors de procédures introduites en vertu du présent chapitre dans l’État requis.

Article 30
Conventions en matière d’aliments

1. Une convention en matière d’aliments conclue dans un État contractant doit pouvoir être reconnue et exécutée comme une décision en application de ce chapitre si elle est exécutoire comme une décision dans l’État d’origine.
2. Aux fins de l’article 10(1) a) et b) et (2) a), le terme « décision » comprend une convention en matière d’aliments.
3. La demande de reconnaissance et d’exécution d’une convention en matière d’aliments est accompagnée des documents suivants :

a) le texte complet de la convention en matière d’aliments ; et
b) un document établissant que la convention en matière d’aliments est exécutoire comme une décision dans l’État d’origine.

4. La reconnaissance et l’exécution d’une convention en matière d’aliments peuvent être refusées si :

a) la reconnaissance et l’exécution sont manifestement incompatibles avec l’ordre public de l’État requis ;
b) la convention en matière d’aliments a été obtenue par fraude ou a fait l’objet de falsification ;
c) la convention en matière d’aliments est incompatible avec une décision rendue entre les mêmes parties et ayant le même objet, soit dans l’État requis, soit dans un autre État lorsque cette dernière décision remplit les conditions nécessaires à sa reconnaissance et à son exécution dans l’État requis.

5. Les dispositions de ce chapitre, à l’exception des articles 20, 22, 23(7) et 25(1) et (3), s’appliquent mutatis mutandis à la reconnaissance et à l’exécution d’une convention en matière d’aliments, toutefois :

a) une déclaration ou un enregistrement fait conformément à l’article 23(2) et (3) ne peut être refusé que pour le motif prévu au paragraphe 4 a) ;
b) une contestation ou un appel en vertu de l’article 23(6) ne peut être fondé que sur :

i) les motifs de refus de reconnaissance et d’exécution prévus au paragraphe 4 ;
ii) l’authenticité ou l’intégrité d’un document transmis conformément au paragraphe 3 ;

c) en ce qui concerne la procédure prévue à l’article 24(4), l’autorité compétente peut contrôler d’office le motif de refus de reconnaissance et d’exécution spécifié au paragraphe 4 a) de cet article. Elle peut contrôler l’ensemble des bases de reconnaissance et d’exécution prévues au paragraphe 4, ainsi que l’authenticité ou l’intégrité de tout document transmis conformément au paragraphe 3 si cela est soulevé par le défendeur ou si un doute relatif à ces motifs existe au vu de ces documents.

6. La procédure de reconnaissance et d’exécution d’une convention en matière d’aliments est suspendue si une contestation portant sur la convention est pendante devant une autorité compétente d’un État contractant.
7. Un État peut déclarer conformément à l’article 63 que les demandes de reconnaissance et d’exécution des conventions en matière d’aliments ne peuvent être présentées que par l’intermédiaire des Autorités centrales.
8. Un État contractant pourra, conformément à l’article 62, se réserver le droit de ne pas reconnaître et exécuter les conventions en matière d’aliments.

Article 31
Décisions résultant de l’effet combiné d’ordonnances provisoires et de confirmation

Lorsqu’une décision résulte de l’effet combiné d’une ordonnance provisoire rendue dans un État et d’une ordonnance rendue par l’autorité d’un autre État qui confirme cette ordonnance provisoire (« État de confirmation ») :

a) chacun de ces États est considéré, aux fins du présent chapitre, comme étant un État d’origine ;
b) les conditions prévues à l’article 22 e) sont remplies si le défendeur a été dûment avisé de la procédure dans l’État de confirmation et a eu la possibilité de contester la confirmation de l’ordonnance provisoire ;
c) la condition prévue à l’article 20(6) relative au caractère exécutoire de la décision dans l’État d’origine est remplie si la décision est exécutoire dans l’État de confirmation ; et
d) l’article 18 ne fait pas obstacle à ce qu’une procédure en vue de la modification d’une décision soit initiée dans l’un ou l’autre des États.

 

chapitre vi – exécution par l’état requis

Article 32
Exécution en vertu du droit interne

1. Sous réserve des dispositions du présent chapitre, les mesures d’exécution ont lieu conformément à la loi de l’État requis.
2. L’exécution doit être rapide.
3. En ce qui concerne les demandes présentées par l’intermédiaire des Autorités centrales, lorsqu’une décision a été déclarée exécutoire ou enregistrée pour exécution en application du chapitre V, l’exécution a lieu sans qu’aucune autre action du demandeur ne soit nécessaire.
4. Il est donné effet à toute règle relative à la durée de l’obligation alimentaire applicable dans l’État d’origine de la décision.
5. Le délai de prescription relatif à l’exécution des arrérages est déterminé par la loi, de l’État d’origine de la décision ou de l’État requis, qui prévoit le délai le plus long.

Article 33
Non-discrimination

Dans les affaires relevant de la Convention, l’État requis prévoit des mesures d’exécution au moins équivalentes à celles qui sont applicables aux affaires internes.

Article 34
Mesures d’exécution

1. Les États contractants doivent rendre disponibles dans leur droit interne des mesures efficaces afin d’exécuter les décisions en application de la Convention.
2. De telles mesures peuvent comporter :

a) la saisie des salaires ;
b) les saisies-arrêts sur comptes bancaires et autres sources ;
c) les déductions sur les prestations de sécurité sociale ;
d) le gage sur les biens ou leur vente forcée ;
e) la saisie des remboursements d’impôt ;
f) la retenue ou saisie des pensions de retraite ;
g) le signalement aux organismes de crédit ;
h) le refus de délivrance, la suspension ou le retrait de divers permis (le permis de conduire par exemple) ;
i) le recours à la médiation, à la conciliation et à d’autres modes alternatifs de résolution des différends afin de favoriser une exécution volontaire.

Article 35
Transferts de fonds

1. Les États contractants sont encouragés à promouvoir, y compris au moyen d’accords internationaux, l’utilisation des moyens disponibles les moins coûteux et les plus efficaces pour effectuer les transferts de fonds destinés à être versés à titre d’aliments.
2. Un État contractant dont la loi impose des restrictions aux transferts de fonds accorde la priorité la plus élevée aux transferts de fonds destinés à être versés en vertu de la présente Convention.

 

chapitre vii – organismes publics

Article 36
Organismes publics en qualité de demandeur

1. Aux fins d’une demande de reconnaissance et d’exécution en application de l’article 10(1) a) et b) et des affaires couvertes par l’article 20(4), le terme « créancier » comprend un organisme public agissant à la place d’une personne à laquelle des aliments sont dus ou un organisme auquel est dû le remboursement de prestations fournies à titre d’aliments.
2. Le droit d’un organisme public d’agir à la place d’une personne à laquelle des aliments sont dus ou de demander le remboursement de la prestation fournie au créancier à titre d’aliments est soumis à la loi qui régit l’organisme.
3. Un organisme public peut demander la reconnaissance ou l’exécution :

a) d’une décision rendue contre un débiteur à la demande d’un organisme public qui poursuit le paiement de prestations fournies à titre d’aliments ;
b) d’une décision rendue entre un créancier et un débiteur, à concurrence des prestations fournies au créancier à titre d’aliments.

4. L’organisme public qui invoque la reconnaissance ou qui sollicite l’exécution d’une décision produit, sur demande, tout document de nature à établir son droit en application du paragraphe 2 et le paiement des prestations au créancier.

 

chapitre viii – dispositions générales

Article 37
Demandes présentées directement aux autorités compétentes

1. La Convention n’exclut pas la possibilité de recourir aux procédures disponibles en vertu du droit interne d’un État contractant autorisant une personne (le demandeur) à saisir directement une autorité compétente de cet État dans une matière régie par la Convention, y compris, sous réserve de l’article 18, en vue de l’obtention ou de la modification d’une décision en matière d’aliments.
2. Les articles 14(5) et 17 b) et les dispositions des chapitres V, VI, VII et de ce chapitre, à l’exception des articles 40(2), 42, 43(3), 44(3), 45 et 55, s’appliquent aux demandes de reconnaissance et d’exécution présentées directement à une autorité compétente d’un État contractant.
3. Aux fins du paragraphe 2, l’article 2(1) a) s’applique à une décision octroyant des aliments à une personne vulnérable dont l’âge est supérieur à l’âge précisé dans ledit alinéa, lorsqu’une telle décision a été rendue avant que la personne n’ait atteint cet âge et a accordé des aliments au-delà de cet âge en raison de l’altération de ses capacités.

Article 38
Protection des données à caractère personnel

Les données à caractère personnel recueillies ou transmises en application de la Convention ne peuvent être utilisées qu’aux fins pour lesquelles elles ont été recueillies ou transmises.

Article 39
Confidentialité

Toute autorité traitant de renseignements en assure la confidentialité conformément à la loi de son État.

Article 40
Non-divulgation de renseignements

1. Une autorité ne peut divulguer ou confirmer des renseignements recueillis ou transmis en application de la présente Convention si elle estime que la santé, la sécurité ou la liberté d’une personne pourrait en être compromise.
2. Une décision en ce sens prise par une Autorité centrale doit être prise en compte par une autre Autorité centrale, en particulier dans les cas de violence familiale.
3. Le présent article ne fait pas obstacle au recueil et à la transmission de renseignements entre autorités, dans la mesure nécessaire à l’accomplissement des obligations découlant de la Convention.

Article 41
Dispense de légalisation

Aucune légalisation ni formalité similaire ne sera requise dans le contexte de la Convention.

Article 42
Procuration

L’Autorité centrale de l’État requis ne peut exiger une procuration du demandeur que si elle agit en son nom dans des procédures judiciaires ou dans des procédures engagées devant d’autres autorités ou afin de désigner un représentant à ces fins.

Article 43
Recouvrement des frais

1. Le recouvrement de tous frais encourus pour l’application de cette Convention n’a pas priorité sur le recouvrement des aliments.
2. Un État peut recouvrer les frais à l’encontre d’une partie perdante.
3. Pour les besoins d’une demande en vertu de l’article 10(1) b), afin de recouvrer les frais d’une partie qui succombe conformément au paragraphe 2, le terme « créancier » dans l’article 10(1) comprend un État.
4. Cet article ne déroge pas à l’article 8.

Article 44
Exigences linguistiques

1. Toute demande et tout document s’y rattachant sont rédigés dans la langue originale et accompagnés d’une traduction dans une langue officielle de l’État requis ou dans toute autre langue que l’État requis aura indiqué pouvoir accepter, par une déclaration faite conformément à l’article 63, sauf dispense de traduction de l’autorité compétente de cet État.
2. Tout État contractant qui a plusieurs langues officielles et qui ne peut, pour des raisons de droit interne, accepter pour l’ensemble de son territoire les documents dans l’une de ces langues, doit faire connaître, par une déclaration faite conformément à l’article 63, la langue dans laquelle ceux-ci doivent être rédigés ou traduits en vue de leur présentation dans les parties de son territoire qu’il a déterminées.
3. Sauf si les Autorités centrales en ont convenu autrement, toute autre communication entre elles est adressée dans une langue officielle de l’État requis ou en français ou en anglais. Toutefois, un État contractant peut, en faisant la réserve prévue à l’article 62, s’opposer à l’utilisation soit du français, soit de l’anglais.

Article 45
Moyens et coûts de traduction

1. Dans le cas de demandes prévues au chapitre III, les Autorités centrales peuvent convenir, dans une affaire particulière ou de façon générale, que la traduction dans la langue officielle de l’État requis sera faite dans l’État requis à partir de la langue originale ou de toute autre langue convenue. S’il n’y a pas d’accord et si l’Autorité centrale requérante ne peut remplir les exigences de l’article 44(1) et (2), la demande et les documents s’y rattachant peuvent être transmis accompagnés d’une traduction en français ou en anglais pour traduction ultérieure dans une langue officielle de l’État requis.
2. Les frais de traduction découlant de l’application du paragraphe premier sont à la charge de l’État requérant, sauf accord contraire des Autorités centrales des États concernés.
3. Nonobstant l’article 8, l’Autorité centrale requérante peut mettre à la charge du demandeur les frais de traduction d’une demande et des documents s’y rattachant, sauf si ces coûts peuvent être couverts par son système d’assistance juridique.

Article 46
Systèmes juridiques non unifiés – interprétation

1. Au regard d’un État dans lequel deux ou plusieurs systèmes de droit ou ensembles de règles ayant trait aux questions régies par la présente Convention s’appliquent dans des unités territoriales différentes :

a) toute référence à la loi ou à la procédure d’un État vise, le cas échéant, la loi ou la procédure en vigueur dans l’unité territoriale considérée ;
b) toute référence à une décision obtenue, reconnue, reconnue et exécutée, exécutée et modifiée dans cet État vise, le cas échéant, une décision obtenue, reconnue, reconnue et exécutée, exécutée et modifiée dans l’unité territoriale considérée ;
c) toute référence à une autorité judiciaire ou administrative de cet État vise, le cas échéant, une autorité judiciaire ou administrative de l’unité territoriale considérée ;
d) toute référence aux autorités compétentes, organismes publics ou autres organismes de cet État à l’exception des Autorités centrales vise, le cas échéant, les autorités ou organismes habilités à agir dans l’unité territoriale considérée ;
e) toute référence à la résidence ou la résidence habituelle dans cet État vise, le cas échéant, la résidence ou la résidence habituelle dans l’unité territoriale considérée ;
f) toute référence à la localisation des biens dans cet État vise, le cas échéant, la localisation des biens dans l’unité territoriale considérée ;
g) toute référence à une entente de réciprocité en vigueur dans un État vise, le cas échéant, une entente de réciprocité en vigueur dans l’unité territoriale considérée ;
h) toute référence à l’assistance juridique gratuite dans cet État vise, le cas échéant, l’assistance juridique gratuite dans l’unité territoriale considérée ;
i) toute référence à une convention en matière d’aliments conclue dans un État vise, le cas échéant, une convention en matière d’aliments conclue dans l’unité territoriale considérée ;
j) toute référence au recouvrement des frais par un État vise, le cas échéant, le recouvrement des frais par l’unité territoriale considérée.

2. Cet article ne s’applique pas à une Organisation régionale d’intégration économique.

Article 47
Systèmes juridiques non unifiés – règles matérielles

1. Un État contractant qui comprend deux ou plusieurs unités territoriales dans lesquelles des systèmes de droit différents s’appliquent n’est pas tenu d’appliquer la présente Convention aux situations qui impliquent uniquement ces différentes unités territoriales.
2. Une autorité compétente dans une unité territoriale d’un État contractant qui comprend deux ou plusieurs unités territoriales dans lesquelles des systèmes de droit différents s’appliquent n’est pas tenue de reconnaître ou d’exécuter une décision d’un autre État contractant au seul motif que la décision a été reconnue ou exécutée dans une autre unité territoriale du même État contractant selon la présente Convention.
3. Cet article ne s’applique pas à une Organisation régionale d’intégration économique.

Article 48
Coordination avec les Conventions de La Haye antérieures en matière d’obligations alimentaires

Dans les rapports entre les États contractants, et sous réserve de l’application de l’article 56(2), la présente Convention remplace la Convention de La Haye du 2 octobre 1973 concernant la reconnaissance et l’exécution de décisions relatives aux obligations alimentaires et la Convention de La Haye du 15 avril 1958 concernant la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière d’obligations alimentaires envers les enfants, dans la mesure où leur champ d’application entre lesdits États coïncide avec celui de la présente Convention.

Article 49
Coordination avec la Convention de New York de 1956

Dans les rapports entre les États contractants, la présente Convention remplace la Convention sur le recouvrement des aliments à l’étranger du 20 juin 1956, établie par les Nations Unies, dans la mesure où son champ d’application entre lesdits États correspond au champ d’application de la présente Convention.

Article 50
Relations avec les Conventions de La Haye antérieures relatives à la notification d’actes et à l’obtention de preuves

La présente Convention ne déroge pas à la Convention de La Haye du premier mars 1954 relative à la procédure civile, ni à la Convention de La Haye du 15 novembre 1965 relative à la signification et la notification à l’étranger des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale, ni à la Convention de La Haye du 18 mars 1970 sur l’obtention des preuves à l’étranger en matière civile ou commerciale.

Article 51
Coordination avec les instruments et accords complémentaires

1. La présente Convention ne déroge pas aux instruments internationaux conclus avant la présente Convention auxquels des États contractants sont Parties et qui contiennent des dispositions sur les matières réglées par la présente Convention.
2. Tout État contractant peut conclure avec un ou plusieurs États contractants des accords qui contiennent des dispositions sur les matières réglées par la Convention afin d’améliorer l’application de la Convention entre eux, à condition que de tels accords soient conformes à l’objet et au but de la Convention et n’affectent pas, dans les rapports de ces États avec d’autres États contractants, l’application des dispositions de la Convention. Les États qui auront conclu de tels accords en transmettront une copie au dépositaire de la Convention.
3. Les paragraphes premier et 2 s’appliquent également aux ententes de réciprocité et aux lois uniformes reposant sur l’existence entre les États concernés de liens spéciaux.
4. La présente Convention n’affecte pas l’application d’instruments d’une Organisation régionale d’intégration économique partie à la présente Convention, ayant été adoptés après la conclusion de la Convention, en ce qui a trait aux matières régies par la Convention, à condition que de tels instruments n’affectent pas, dans les rapports des États membres de l’Organisation régionale d’intégration économique avec d’autres États contractants, l’application des dispositions de la Convention. En ce qui concerne la reconnaissance ou l’exécution de décisions entre les États membres de l’Organisation régionale d’intégration économique, la Convention n’affecte pas les règles de l’Organisation régionale d’intégration économique, que ces règles aient été adoptées avant ou après la conclusion de la Convention.

Article 52
Règle de l’efficacité maximale

1. La présente Convention ne fait pas obstacle à l’application d’un accord, d’une entente ou d’un instrument international en vigueur entre l’État requérant et l’État requis ou d’une entente de réciprocité en vigueur dans l’État requis qui prévoit :

a) des bases plus larges pour la reconnaissance des décisions en matière d’aliments, sans préjudice de l’article 22 f) de la Convention ;
b) des procédures simplifiées et accélérées relatives à une demande de reconnaissance ou de reconnaissance et d’exécution de décisions en matière d’aliments ;
c) une assistance juridique plus favorable que celle prévue aux articles 14 à 17 ; ou
d) des procédures permettant à un demandeur dans un État requérant de présenter une demande directement à l’Autorité centrale de l’État requis.

2. La présente Convention ne fait pas obstacle à l’application d’une loi en vigueur dans l’État requis prévoyant des règles plus efficaces telles que mentionnées au paragraphe premier a) à c). Cependant, en ce qui concerne les procédures simplifiées et accélérées mentionnées au paragraphe premier b), elles doivent être compatibles avec la protection offerte aux parties en vertu des articles 23 et 24, en particulier en ce qui a trait aux droits des parties de se voir dûment notifier les procédures et de se voir offrir une opportunité adéquate d’être entendues, et en ce qui a trait aux effets d’une contestation ou d’un appel.

Article 53
Interprétation uniforme

Pour l’interprétation de la présente Convention, il sera tenu compte de son caractère international et de la nécessité de promouvoir l’uniformité de son application.

Article 54
Examen du fonctionnement pratique de la Convention

1. Le Secrétaire général de la Conférence de La Haye de droit international privé convoque périodiquement une Commission spéciale afin d’examiner le fonctionnement pratique de la Convention et d’encourager le développement de bonnes pratiques en vertu de la Convention.
2. À cette fin, les États contractants collaborent avec le Bureau Permanent de la Conférence de La Haye de droit international privé afin de recueillir les informations relatives au fonctionnement pratique de la Convention, y compris des statistiques et de la jurisprudence.

Article 55
Amendement des formulaires

1. Les formulaires annexés à la présente Convention pourront être amendés par décision d’une Commission spéciale qui sera convoquée par le Secrétaire général de la Conférence de La Haye de droit international privé, à laquelle seront invités tous les États contractants et tous les Membres. La proposition d’amender les formulaires devra être portée à l’ordre du jour qui sera joint à la convocation.
2. Les amendements seront adoptés par les États contractants présents à la Commission spéciale. Ils entreront en vigueur pour tous les États contractants le premier jour du septième mois après la date à laquelle le dépositaire les aura communiqués à tous les États contractants.
3. Au cours du délai prévu au paragraphe 2, tout État contractant pourra notifier par écrit au dépositaire qu’il entend faire une réserve à cet amendement, conformément à l’article 62. L’État qui aura fait une telle réserve sera traité, en ce qui concerne cet amendement, comme s’il n’était pas Partie à la présente Convention jusqu’à ce que la réserve ait été retirée.

Article 56
Dispositions transitoires

1. La Convention s’applique dans tous les cas où :

a) une requête visée à l’article 7 ou une demande prévue au chapitre III a été reçue par l’Autorité centrale de l’État requis après l’entrée en vigueur de la Convention entre l’État requérant et l’État requis ;
b) une demande de reconnaissance et d’exécution a été présentée directement à une autorité compétente de l’État requis après l’entrée en vigueur de la Convention entre l’État d’origine et l’État requis.

2. En ce qui concerne la reconnaissance et l’exécution des décisions entre les États contractants à la présente Convention qui sont également parties aux Conventions de La Haye mentionnées à l’article 48, si les conditions pour la reconnaissance et l’exécution prévues par la présente Convention font obstacle à la reconnaissance et à l’exécution d’une décision rendue dans l’État d’origine avant l’entrée en vigueur de la présente Convention dans cet État et qui à défaut aurait été reconnue et exécutée en vertu de la Convention qui était en vigueur lorsque la décision a été rendue, les conditions de cette dernière Convention s’appliquent.
3. L’État requis n’est pas tenu, en vertu de la Convention, d’exécuter une décision ou une convention en matière d’aliments pour ce qui concerne les paiements échus avant l’entrée en vigueur de la Convention entre l’État d’origine et l’État requis sauf en ce qui concerne les obligations alimentaires découlant d’une relation parent-enfant à l’égard d’une personne âgée de moins de 21 ans.

Article 57
Informations relatives aux lois, procédures et services

1. Un État contractant, au moment où il dépose son instrument de ratification ou d’adhésion ou fait une déclaration en vertu de l’article 61 de la Convention, fournit au Bureau Permanent de la Conférence de La Haye de droit international privé :

a) une description de sa législation et de ses procédures applicables en matière d’obligations alimentaires ;
b) une description des mesures qu’il prendra pour satisfaire à ses obligations en vertu de l’article 6 ;
c) une description de la manière dont il procurera aux demandeurs un accès effectif aux procédures conformément à l’article 14 ;
d) une description de ses règles et procédures d’exécution, y compris les limites apportées à l’exécution, en particulier les règles de protection du débiteur et les délais de prescription ;
e) toute précision à laquelle l’article 25(1) b) et (3) fait référence.

2. Les États contractants peuvent, pour satisfaire à leurs obligations découlant du paragraphe premier, utiliser un formulaire de profil des États recommandé et publié par la Conférence de La Haye de droit international privé.
3. Les informations sont tenues à jour par les États contractants.

 

chapitre ix – dispositions finales

Article 58
Signature, ratification et adhésion

1. La Convention est ouverte à la signature des États qui étaient Membres de la Conférence de La Haye de droit international privé lors de sa Vingt et unième session et des autres États qui ont participé à cette Session.
2. Elle sera ratifiée, acceptée ou approuvée et les instruments de ratification, d’acceptation ou d’approbation seront déposés auprès du Ministère des Affaires étrangères du Royaume des Pays-Bas, dépositaire de la Convention.
3. Tout autre État ou Organisation régionale d’intégration économique pourra adhérer à la Convention après son entrée en vigueur en vertu de l’article 60(1).
4. L’instrument d’adhésion sera déposé auprès du dépositaire.
5. L’adhésion n’aura d’effet que dans les rapports entre l’État adhérant et les États contractants qui n’auront pas élevé d’objection à son encontre dans les 12 mois suivant la date de la notification prévue à l’article 65. Une telle objection pourra également être élevée par tout État au moment d’une ratification, acceptation ou approbation de la Convention, postérieure à l’adhésion. Ces objections seront notifiées au dépositaire.

Article 59
Organisations régionales d’intégration économique

1. Une Organisation régionale d’intégration économique constituée uniquement d’États souverains et ayant compétence pour certaines ou toutes les matières régies par la présente Convention peut également signer, accepter ou approuver la présente Convention ou y adhérer. En pareil cas, l’Organisation régionale d’intégration économique aura les mêmes droits et obligations qu’un État contractant, dans la mesure où cette Organisation a compétence sur des matières régies par la Convention.
2. Au moment de la signature, de l’acceptation, de l’approbation ou de l’adhésion, l’Organisation régionale d’intégration économique notifie au dépositaire, par écrit, les matières régies par la présente Convention pour lesquelles ses États membres ont transféré leur compétence à cette Organisation. L’Organisation notifie aussitôt au dépositaire, par écrit, toute modification intervenue dans la délégation de compétence précisée dans la notification la plus récente faite en vertu du présent paragraphe.
3. Au moment de la signature, de l’acceptation, de l’approbation ou de l’adhésion, une Organisation régionale d’intégration économique peut déclarer, conformément à l’article 63, qu’elle a compétence pour toutes les matières régies par la présente Convention et que les États membres qui ont transféré leur compétence à l’Organisation régionale d’intégration économique dans ce domaine seront liés par la présente Convention par l’effet de la signature, de l’acceptation, de l’approbation ou de l’adhésion de l’Organisation.
4. Aux fins de l’entrée en vigueur de la présente Convention, tout instrument déposé par une Organisation régionale d’intégration économique n’est pas compté, à moins que l’Organisation régionale d’intégration économique ne fasse une déclaration conformément au paragraphe 3.
5. Toute référence à un « État contractant » ou à un « État » dans la présente Convention s’applique également, le cas échéant, à une Organisation régionale d’intégration économique qui y est Partie. Lorsqu’une déclaration est faite par une Organisation régionale d’intégration économique conformément au paragraphe 3, toute référence à un « État contractant » ou à un « État » dans la présente Convention s’applique également, le cas échéant, aux États membres concernés de l’Organisation.

Article 60
Entrée en vigueur

1. La Convention entrera en vigueur le premier jour du mois suivant l’expiration d’une période de trois mois après le dépôt du deuxième instrument de ratification, d’acceptation ou d’approbation visé par l’article 58.
2. Par la suite, la Convention entrera en vigueur :

a) pour chaque État ou Organisation régionale d’intégration économique au sens de l’article 59(1) ratifiant, acceptant ou approuvant postérieurement, le premier jour du mois suivant l’expiration d’une période de trois mois après le dépôt de son instrument de ratification, d’acceptation ou d’approbation ;
b) pour chaque État ou Organisation régionale d’intégration économique mentionné à l’article 58(3), le lendemain de l’expiration de la période durant laquelle des objections peuvent être élevées en vertu de l’article 58(5) ;
c) pour les unités territoriales auxquelles la Convention a été étendue conformément à l’article 61, le premier jour du mois suivant l’expiration d’une période de trois mois après la notification visée dans ledit article.

Article 61
Déclarations relatives aux systèmes juridiques non unifiés

1. Un État qui comprend deux ou plusieurs unités territoriales dans lesquelles des systèmes de droit différents s’appliquent aux matières régies par la Convention peut, au moment de la signature, de la ratification, de l’acceptation, de l’approbation ou de l’adhésion, déclarer, conformément à l’article 63, que la présente Convention s’appliquera à toutes ses unités territoriales ou seulement à l’une ou à plusieurs d’entre elles, et pourra à tout moment modifier cette déclaration en faisant une nouvelle déclaration.
2. Toute déclaration est notifiée au dépositaire et indique expressément les unités territoriales auxquelles la Convention s’applique.
3. Si un État ne fait pas de déclaration en vertu du présent article, la Convention s’applique à l’ensemble du territoire de cet État.
4. Le présent article ne s’applique pas à une Organisation régionale d’intégration économique.

Article 62
Réserves

1. Tout État contractant pourra, au plus tard au moment de la ratification, de l’acceptation, de l’approbation ou de l’adhésion, ou au moment d’une déclaration faite en vertu de l’article 61, faire une ou plusieurs des réserves prévues aux articles 2(2), 20(2), 30(8), 44(3) et 55(3). Aucune autre réserve ne sera admise.
2. Tout État pourra, à tout moment, retirer une réserve qu’il aura faite. Ce retrait sera notifié au dépositaire.
3. L’effet de la réserve cessera le premier jour du troisième mois après la notification mentionnée au paragraphe 2.
4. Les réserves faites en application de cet article ne sont pas réciproques, à l’exception de la réserve prévue à l’article 2(2).

Article 63
Déclarations

1. Les déclarations visées aux articles 2(3), 11(1) g), 16(1), 24(1), 30(7), 44(1) et (2), 59(3) et 61(1) peuvent être faites lors de la signature, de la ratification, de l’acceptation, de l’approbation ou de l’adhésion ou à tout moment ultérieur et pourront être modifiées ou retirées à tout moment.
2. Les déclarations, modifications et retraits sont notifiés au dépositaire.
3. Une déclaration faite au moment de la signature, de la ratification, de l’acceptation, de l’approbation ou de l’adhésion prendra effet au moment de l’entrée en vigueur de la Convention pour l’État concerné.
4. Une déclaration faite ultérieurement, ainsi qu’une modification ou le retrait d’une déclaration, prendra effet le premier jour du mois suivant l’expiration d’une période de trois mois après la date de réception de la notification par le dépositaire.

Article 64
Dénonciation

1. Tout État contractant pourra dénoncer la Convention par une notification écrite au dépositaire. La dénonciation pourra se limiter à certaines unités territoriales d’un État à plusieurs unités auxquelles s’applique la Convention.
2. La dénonciation prendra effet le premier jour du mois suivant l’expiration d’une période de 12 mois après la date de réception de la notification par le dépositaire. Lorsqu’une période plus longue pour la prise d’effet de la dénonciation est spécifiée dans la notification, la dénonciation prendra effet à l’expiration de la période en question après la date de réception de la notification par le dépositaire.

Article 65
Notification

Le dépositaire notifiera aux Membres de la Conférence de La Haye de droit international privé, ainsi qu’aux autres États et aux Organisations régionales d’intégration économique qui ont signé, ratifié, accepté, approuvé ou adhéré conformément aux articles 58 et 59, les renseignements suivants :

a) les signatures, ratifications, acceptations et approbations visées aux articles 58 et 59 ;
b) les adhésions et les objections aux adhésions visées aux articles 58(3) et (5) et 59 ;
c) la date d’entrée en vigueur de la Convention conformément à l’article 60 ;
d) les déclarations prévues aux articles 2(3), 11(1) g), 16(1), 24(1), 30(7), 44(1) et (2), 59(3) et 61(1) ;
e) les accords prévus à l’article 51(2) ;
f) les réserves prévues aux articles 2(2), 20(2), 30(8), 44(3), 55(3) et le retrait des réserves prévu à l’article 62(2) ;
g) les dénonciations prévues à l’article 64.

 

En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés, ont signé la présente Convention.

Fait à La Haye, le 23 novembre 2007, en français et en anglais, les deux textes faisant également foi, en un seul exemplaire, qui sera déposé dans les archives du Gouvernement du Royaume des Pays-Bas et dont une copie certifiée conforme sera remise, par la voie diplomatique, à chacun des Membres de la Conférence de La Haye de droit international privé lors de sa Vingt et unième session ainsi qu’à chacun des autres États ayant participé à cette Session.


ANNEXE 1

Formulaire de transmission en vertu de l’article 12(2)

AVIS DE CONFIDENTIALITÉ ET DE PROTECTION DES DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL

Les données à caractère personnel recueillies ou transmises en application de la Convention ne peuvent être utilisées qu’aux fins pour lesquelles elles ont été recueillies ou transmises. Toute autorité traitant de telles données en assure la confidentialité conformément à la loi de son État.

Une autorité ne peut divulguer ou confirmer des renseignements recueillis ou transmis en application de la présente Convention si elle juge que ce faisant la santé, la sécurité ou la liberté d’une personne pourrait être compromise, conformément à l’article 40.

 Une décision de non-divulgation a été prise par une Autorité centrale conformément à l’article 40.

1. Autorité centrale requérante

 

a. Adresse

 

b. Numéro de téléphone

c. Numéro de télécopie

d. Courriel

e. Numéro de référence

2. Personne à contacter dans l’État requérant

 

a. Adresse (si différente)

 

b. Numéro de téléphone (si différent)

c.  Numéro de télécopie (si différent)

d. Courriel (si différent)

e. Langue(s)

3. Autorité centrale requise  …………………………………………………………………………..

Adresse       ……………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………….

4. Renseignements à caractère personnel concernant le demandeur

a. Nom(s) de famille : ……………………………………………………………………………………

b. Prénom(s) :            ……………………………………………………………………………………

c. Date de naissance : …………………………………………………………………. (jj/mm/aaaa)

ou

a. Nom de l’organisme public :    …………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………

5. Renseignements à caractère personnel concernant la (les) personne(s) pour qui des aliments sont demandés ou dus

a.   La personne est la même que le demandeur identifié au point 4

b.  i.  Nom(s) de famille :  ……………………………………………………………………………..
Prénom(s) :            ……………………………………………………………………………..
Date de naissance : …………………………………………………………….(jj/mm/aaaa)

              ii.  Nom(s) de famille : ……………………………………………………………………………..
Prénom(s) :            …………………………………………………………………………….
Date de naissance : …………………………………………………………….(jj/mm/aaaa)

    iii.  Nom(s) de famille : ……………………………………………………………………………..
Prénom(s) :             …………………………………………………………………………….
Date de naissance : …………………………………………………………….(jj/mm/aaaa)

6. Renseignements à caractère personnel concernant le débiteur

a.    La personne est la même que le demandeur identifié au point 4

b.  Nom(s) de famille :  …………………………………………………………………………….
c.  Prénom(s) :             …………………………………………………………………………….
d.  Date de naissance :  ………………………………………………………….. (jj/mm/aaaa)

7. Ce formulaire de transmission concerne et est accompagné d’une demande visée à :

  l’article 10(1) a)
  l’article 10(1) b)
  l’article 10(1) c)
  l’article 10(1) d)
  l’article 10(1) e)
  l’article 10(1) f)
  l’article 10(2) a)
  l’article 10(2) b)
  l’article 10(2) c)

8. Les documents suivants sont annexés à la demande :

a. Aux fins d’une demande en vertu de l’article 10(1) a) et :

Conformément à l’article 25 :

 Texte complet de la décision (art. 25(1) a))
 Résumé ou extrait de la décision établi par l’autorité compétente de l’État d’origine (art. 25(3) b)) (le cas échéant)
 Document établissant que la décision est exécutoire dans l’État d’origine et, dans le cas d’une décision d’une autorité administrative, un document établissant que les exigences prévues à l’article 19(3) sont remplies à moins que cet État n’ait précisé conformément à l’article 57 que les décisions de ses autorités administratives remplissent dans tous les cas ces conditions (art. 25(1) b)) ou lorsque l’article 25(3) c) s’applique
 Si le défendeur n’a ni comparu ni été représenté dans les procédures dans l’État d’origine, un document ou des documents attestant, selon le cas, que le défendeur a été dûment avisé de la procédure et a eu la possibilité de se faire entendre ou qu’il a été dûment avisé de la décision et a eu la possibilité de la contester ou de former un appel, en fait et en droit (art. 25(1) c))
 Si nécessaire, le document établissant l’état des arrérages et indiquant la date à laquelle le calcul a été effectué (art. 25(1) d))
 Si nécessaire, le document contenant les informations qui sont utiles à la réalisation des calculs appropriés dans le cadre d’une décision prévoyant une indexation automatique (art. 25(1) e))
 Si nécessaire, le document établissant dans quelle mesure le demandeur a bénéficié de l’assistance juridique gratuite dans l’État d’origine (art. 25(1) f))

Conformément à l’article 30(3) :

 Texte complet de la convention en matière d’aliments (art. 30(3) a))
 Document établissant que la convention en matière d’aliments visée est exécutoire comme une décision de l’État d’origine (art. 30(3) b))

 Tout autre document accompagnant la demande (par ex. : si requis, un document pour les besoins de l’art. 36(4)) :

………………………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………………….

b. Aux fins d’une demande en vertu de l’article 10(1) b), c), d), e), f) et (2) a), b) ou c), le nombre de documents justificatifs (à l’exclusion du formulaire de transmission et de la demande elle-même) conformément à l’article 11(3) :

  article 10(1) b)  ……………
  article 10(1) c)  ……………
  article 10(1) d)  ……………
  article 10(1) e)  ……………
  article 10(1) f)   ……………
  article 10(2) a)  ……………
  article 10(2) b)  ……………
  article 10(2) c)  ……………

Nom :  …………………………………………………………. (en majuscules)           Date : …………………………………………
Nom du fonctionnaire autorisé de l’Autorité centrale                                                         (jj/mm/aaaa)


ANNEXE 2

Accusé de réception en vertu de l’article 12(3)

AVIS DE CONFIDENTIALITÉ ET DE PROTECTION DES DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL

Les données à caractère personnel recueillies ou transmises en application de la Convention ne peuvent être utilisées qu’aux fins pour lesquelles elles ont été recueillies ou transmises. Toute autorité traitant de telles données en assure la confidentialité conformément à la loi de son État.

Une autorité ne peut divulguer ou confirmer des renseignements recueillis ou transmis en application de la présente Convention si elle juge que ce faisant, la santé, la sécurité ou la liberté d’une personne pourrait être compromise, conformément à l’article 40.

 Une décision de non-divulgation a été prise par l’Autorité centrale conformément à l’article 40.

1. Autorité centrale requise

 

a. Adresse

 

b. Numéro de téléphone

c. Numéro de télécopie

d. Courriel

e. Numéro de référence

2. Personne à contacter dans l’État requis

 

a. Adresse (si différente)

 

b. Numéro de téléphone (si différent)

c.  Numéro de télécopie (si différent)

d. Courriel (si différent)

e. Langue(s)

3. Autorité centrale requérante …………………………………………………………………………..

Nom du contact                  …………………………………………………………………………..

Adresse                              …………………………………………………………………………..

      …………………………………………………………………………..

4. L’Autorité centrale requise confirme la réception le …………………………. (jj/mm/aaaa) du formulaire de transmission de l’Autorité centrale requérante (numéro de référence ……………………… ; en date du ……………………………. (jj/mm/aaaa)) concernant la demande visée à :

 l’article 10(1) a)
 l’article 10(1) b)
 l’article 10(1) c)
 l’article 10(1) d)
 l’article 10(1) e)
 l’article 10(1) f)
 l’article 10(2) a)
 l’article 10(2) b)
 l’article 10(2) c)

Nom de famille du demandeur :              …………………………………………………………………………..

Nom de famille de la (des) personne(s) pour
qui des aliments sont demandés ou dus : …………………………………………………………………………..

 …………………………………………………………………………..

 …………………………………………………………………………..

Nom de famille du débiteur :                  …………………………………………………………………………..

5. Premières démarches entreprises par l’Autorité centrale requise :

 Le dossier est complet et pris en considération

 Voir le rapport sur l’état d’avancement ci-joint
 Un rapport sur l’état d’avancement suivra

 Veuillez fournir ces informations et / ou ces documents supplémentaires :

    ……………………………………………………………………………………………………

    ……………………………………………………………………………………………………

 L’Autorité centrale requise refuse de traiter la demande puisqu’il est manifeste que les conditions requises par la Convention ne sont pas remplies (art. 12(8)). Les raisons :

 sont énumérées dans un document en annexe
 seront énumérées dans un document à suivre

L’Autorité centrale requise demande à l’Autorité centrale requérante de l’informer de tout changement dans l’état d’avancement de la demande.

Nom :  ……………………………………………………… (en majuscules)                  Date : …………………………………..
Nom du fonctionnaire autorisé de l’Autorité centrale                                                           (jj/mm/aaaa)

Conjoncture : La médiation en matière sociale

« Le droit du travail est empreint d’affrontements, de luttes, de combats politiques, idéologiques, sociaux et sociétaux. La relation entre l’entreprise et ses salariés et entre salariés est quant à elle empreinte d’interdépendance et peut aboutir à des conflits qui peuvent ankyloser la bonne marche de la société.

Avec l’émergence de phénomènes nouveaux mettant en avant les risques psychosociaux au travail, la médiation s’avère être une solution préventive et curative des conflits sociaux. Il s’agit, de ce fait, d’un champ d’expression privilégié pour la médiation, permettant d’améliorer le climat social au sein de l’entreprise et de satisfaire certaines des exigences afférentes à la responsabilité sociale des entreprises.

Il s’agit également d’un processus permettant la résolution des conflits sociaux individuels et collectifs dans un cadre structuré, confidentiel, régi par les principes de neutralité, d’impartialité et d’indépendance.

Qu’est la médiation ?

La médiation est non pas une procédure, mais un processus structuré de résolution amiable des conflits impliquant l’intervention d’un tiers, le médiateur, chargé de faciliter un accord des parties.

On peut considérer que la médiation est « un processus de communication éthique reposant sur la responsabilité et l’autonomie des participants, dans lequel un tiers – impartial, indépendant, sans pouvoir de trancher ou de proposer (sans pouvoir décisionnel ou consultatif) avec la seule autorité que lui reconnaissent les médiateurs -, favorise par des entretiens confidentiels l’établissement, le rétablissement du lien social, la prévention ou le règlement de la situation en cause. » (Michèle Guillaume – Hofnung, La médiation, PUF, 2005).

Le médiateur intervient sur la relation. Dans les situations appelant une préservation ou une restauration du lien trouveront, la médiation constitue une modalité avantageuse de résolution des différends. »

La suite ICI

 

Enlèvement international d’enfant, Quelles solutions?

Il existe de nombreux instruments juridiques au niveau national et international pour répondre aux situations de déplacement illicite d’enfants, ou rapts parentaux, au niveau international, qui sont malheureusement de plus en plus fréquents.

Les situations peuvent être très différentes les unes des autres, leur seul point commun étant souvent d’être complexes sur un plan à la fois humain et juridique.

Qu’est-ce qu’un enlèvement international d’enfant ?

Un enlèvement international d’enfant est un déplacement ou un non-retour illicite, à caractère international, d’enfants mineur par un parent qui soit l’emmène à l’étranger, hors de son pays de résidence habituelle soit ne le remet pas à l’autre parent à l’issue d’une période de visite ou d’hébergement.

En France, le choix de la résidence habituelle d’un enfant mineur résulte de l’exercice de l’autorité parentale, définie par l’article 371-1 du Code civil comme « un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant », et appartient aux deux parents, lorsqu’ils n’en sont pas déchus.

Tout changement de pays de résidence de l’enfant doit donc faire l’objet d’un accord préalable de l’autre parent ou de l’autorisation du Juge aux Affaires Familiales.

Cet enlèvement est commis par un des parents (le père ou la mère) qui retourne au pays d’origine avec l’enfant ou fuit vers un pays tiers. Il peut résulter d’un danger encouru par l’enfant ou d’un conflit entre les parents  le plus souvent binationaux ou résidant à l’étranger.

Les enlèvements internationaux d’enfants relevant principalement du droit civil, le but étant de condamner une personne ayant commis une infraction (en l’occurrence le parent ravisseur) mais bien d’essayer de rétablir la situation antérieure à l’enlèvement.

Textes juridiques applicables aux enlèvements d’enfants

En matière de déplacement illicite ou de rétention d’enfants à l’étranger, il existe de nombreux instruments internationaux nécessitant de faire les vérifications nécessaires de leur application.

Ces instruments prévoient la désignation d’Autorités centrales chargées de mettre en œuvre une procédure judiciaire simple et rapide en vue du retour de l’enfant illicitement déplacé, de la reconnaissance et de l’exécution d’un droit de visite accordé à l’étranger ou encore, de l’organisation d’un tel droit de visite.

Afin de donner à ces textes toute leur efficacité il est nécessaire d’agir rapidement.

La résolution de situations d’enlèvement international d’enfant peut se faire par la voie de la médiation. Dans 86% des enlèvements d’enfants, la médiation débouche sur une solution à l’amiable.

Saisine de l’autorité centrale

Les différentes conventions bilatérales ou multilatérales prévoient la désignation ou la création d’une autorité centrale chargée d’intervenir dans les situations d’enlèvement international d’enfants. En France il s’agit du Bureau du droit de l’Union du droit international privé et de l’entraide civile, situé à Paris 1er – 13 Place Vendôme.

L’autorité centrale du pays requérant doit être saisie par le parent victime, laquelle adresse la demande à l’autorité centrale du pays requis. Cette dernière saisit à son tour le Procureur de la République territorialement compétent.

A ce titre, il convient de préciser qu’en France tous les Tribunaux Judicaires ne sont pas compétents pour connaître des procédures d’enlèvements internationaux d’enfants. Seul un Tribunal Judiciaire par ressort de Cour d’Appel est désigné pour traiter ces dossiers.

Outre la saisine de l’autorité centrale, il peut être opportun d’assigner directement le parent auteur du déplacement illicite, dans le cas où le traitement de la demande ne serait pas suffisamment rapide.