Cas pratique 1 – Résidence habituelle en cas de divorce

Divorce franco-marocain : comment déterminer la résidence habituelle des époux ?

France, Maroc, double nationalité, expatriation, enfants scolarisés dans un pays et activité professionnelle dans l’autre… Les situations familiales franco-marocaines sont souvent caractérisées par une forte mobilité.

Dans ce contexte, une question revient fréquemment : où se situe la résidence habituelle des époux ?

Cette question est loin d’être théorique. Elle peut avoir des conséquences importantes sur la détermination de la juridiction compétente pour connaître du divorce, mais également sur les questions relatives aux enfants, à la reconnaissance d’une décision étrangère ou encore à la coordination des procédures engagées en France et au Maroc.

Mais attention : dans un divorce franco-marocain, la résidence habituelle n’est pas toujours le seul critère permettant de déterminer le juge compétent.

La nationalité des époux et les règles particulières issues des conventions franco-marocaines peuvent également jouer un rôle déterminant.

Je vis entre la France et le Maroc : où est ma résidence habituelle ?

En matière de droit international de la famille, la résidence habituelle constitue une notion juridique qui doit être appréciée à partir de la situation concrète de la personne et de la stabilité de son implantation.

Plusieurs éléments peuvent être examinés :

  • le lieu où se trouve le domicile familial ;
  • la durée et la stabilité du séjour dans le pays concerné ;
  • le lieu de résidence du conjoint ;
  • la scolarisation des enfants ;
  • le lieu d’exercice de l’activité professionnelle ;
  • les attaches sociales et familiales ;
  • le lieu où s’organise concrètement la vie quotidienne ;
  • les démarches administratives effectuées lors d’un changement de pays ;
  • et, plus largement, les circonstances permettant de déterminer dans quel État se trouve le centre de vie de la famille.

Ainsi, un époux qui travaille en France mais dont le conjoint et les enfants vivent durablement au Maroc ne peut pas nécessairement se prévaloir de son activité professionnelle en France pour établir, à elle seule, une résidence habituelle française.

La Cour de cassation a déjà été amenée à examiner ce type de situation franco-marocaine en tenant compte, notamment, du domicile familial et des liens effectivement établis dans chacun des deux pays. Cour de Cassation 

Résidence habituelle : une notion particulièrement importante en droit européen

Lorsque le divorce relève de la compétence des juridictions françaises, le règlement européen Bruxelles II ter constitue aujourd’hui un texte central pour déterminer la compétence en matière de divorce.

Son article 3 prévoit plusieurs chefs de compétence, notamment :

  • la résidence habituelle des deux époux ;
  • leur dernière résidence habituelle commune lorsqu’un des époux y réside encore ;
  • la résidence habituelle du défendeur ;
  • dans certaines hypothèses, la résidence habituelle du demandeur ;
  • ou encore la nationalité commune des deux époux. Eur-Lex 

La résidence habituelle constitue donc un critère essentiel, mais elle n’est pas exclusive.

Cette précision est particulièrement importante dans les couples franco-marocains, car la situation peut également être régie par les conventions conclues entre la France et le Maroc.

France–Maroc : la nationalité des époux peut changer la situation

La convention franco-marocaine du 10 août 1981 relative au statut des personnes et de la famille et à la coopération judiciaire prévoit, notamment, des règles spécifiques concernant la dissolution du mariage.

Son article 11 prévoit que le divorce peut notamment relever des juridictions de l’État sur le territoire duquel les époux ont leur domicile commun ou avaient leur dernier domicile commun.

Mais le texte prévoit également une compétence des juridictions de l’État dont les deux époux ont la nationalité, indépendamment de leur domicile au moment de l’introduction de l’instance. Légifrance 

Cette règle peut avoir des conséquences importantes.

Exemple

Un couple de nationalité marocaine vit depuis plusieurs années en France.

Les deux époux ont également acquis la nationalité française.

L’un des conjoints engage une procédure de divorce en France tandis que l’autre saisit une juridiction marocaine.

Dans une telle situation, il ne suffit pas de constater que la famille réside en France pour conclure automatiquement que seul le juge français peut connaître du divorce.

La situation doit être examinée au regard de l’ensemble des règles de compétence applicables, notamment des règles européennes et de la convention franco-marocaine.

La jurisprudence récente de la Cour de cassation rappelle précisément l’importance de cette analyse.

Dans un arrêt du 25 mars 2026, la première chambre civile a jugé qu’un jugement marocain de divorce pouvait être reconnu en France dès lors que les conditions de régularité internationale prévues par la convention franco-marocaine étaient remplies. Elle a notamment rappelé que, lorsque les deux époux possèdent la nationalité marocaine, les juridictions marocaines peuvent disposer d’une compétence internationale même lorsque les époux résident en France.  

Alors, comment déterminer concrètement la résidence habituelle ?

La résidence habituelle doit être appréciée au regard de l’ensemble des circonstances de la vie familiale.

1. Où la famille vit-elle réellement ?

Le lieu où le couple organise sa vie quotidienne constitue naturellement un élément important.

Une maison au Maroc et un appartement en France ne signifient pas nécessairement que les époux disposent de deux résidences habituelles.

Il convient de rechercher où se trouve réellement le centre de vie familial.

2. Où les enfants sont-ils scolarisés ?

La scolarisation des enfants peut constituer un indice particulièrement significatif.

Des enfants scolarisés depuis plusieurs années en France, qui y exercent leurs activités extrascolaires et y ont leurs principales attaches sociales, peuvent constituer un élément fort en faveur d’une implantation familiale en France.

À l’inverse, une scolarisation durable au Maroc peut contribuer à caractériser une implantation habituelle au Maroc.

3. Où les époux travaillent-ils ?

L’activité professionnelle constitue également un élément d’appréciation.

Mais elle ne suffit pas nécessairement à elle seule.

La Cour de cassation a ainsi déjà été confrontée à une situation dans laquelle un époux exerçait son activité professionnelle en France tout en soutenant que les liens familiaux avaient été durablement transférés au Maroc. 

4. Quel était le dernier domicile commun ?

Cette question peut être déterminante dans un divorce international.

Le dernier domicile commun permet notamment d’apprécier la compétence des juridictions au regard des règles franco-marocaines applicables à la reconnaissance des décisions.

Il convient donc de ne pas se limiter à la situation existant le jour du dépôt de la demande en divorce.

Attention au risque de procédures parallèles en France et au Maroc

Dans les couples franco-marocains, il n’est pas rare que chacun des époux saisisse une juridiction dans son propre pays.

Cette situation peut créer un véritable conflit de procédures.

Il est alors essentiel de déterminer :

  • quelle juridiction a été saisie ;
  • à quelle date ;
  • sur quel fondement sa compétence est établie ;
  • quelles sont les nationalités des époux ;
  • où se situe leur domicile ou leur résidence habituelle ;
  • et surtout, si la décision susceptible d’être rendue dans l’un des deux États pourra être reconnue dans l’autre.

La jurisprudence récente illustre l’importance de cette dernière question.

Dans son arrêt du 25 mars 2026, la Cour de cassation a considéré que le seul fait qu’une juridiction française ait été saisie en premier ne suffisait pas, à lui seul, à empêcher la reconnaissance en France d’un divorce marocain lorsque les conditions de régularité internationale de la décision étaient réunies. 

Autrement dit : saisir le premier un tribunal ne garantit pas nécessairement que ce tribunal sera le seul à pouvoir statuer, ni que la décision étrangère sera automatiquement écartée.

Et les enfants dans tout cela ?

La résidence habituelle des enfants constitue une question distincte de celle des époux.

Le règlement Bruxelles II ter prévoit notamment que, en matière de responsabilité parentale, les juridictions d’un État membre sont en principe compétentes lorsque l’enfant y réside habituellement au moment où la juridiction est saisie. Eur-Lex 

Il est donc parfaitement possible que l’analyse de la résidence habituelle des époux et celle de la résidence habituelle des enfants ne conduisent pas exactement au même résultat.

C’est pourquoi, dans un divorce franco-marocain impliquant des enfants, il est nécessaire d’examiner séparément :

la compétence pour le divorce et la compétence concernant l’autorité parentale, la résidence des enfants et le droit de visite.

Un divorce prononcé au Maroc est-il automatiquement reconnu en France ?

Pas nécessairement.

La reconnaissance en France d’un jugement marocain de divorce suppose notamment de vérifier sa régularité internationale au regard des instruments applicables entre les deux États.

La convention franco-marocaine du 5 octobre 1957, combinée avec les règles de la convention du 10 août 1981, joue à cet égard un rôle important. La Cour de cassation rappelle régulièrement que la compétence internationale du juge marocain fait partie des éléments à examiner au stade de la reconnaissance.

La nature du divorce prononcé peut également avoir son importance.

La jurisprudence française distingue notamment les décisions marocaines de divorce selon leur nature et leurs effets, et a déjà admis la reconnaissance d’un divorce marocain pour discorde lorsque les conditions de régularité étaient réunies et que la décision ne constituait pas une répudiation unilatérale.

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