Archives par catégorie: Droit marocain

MA- Cadre légal des Cryptomonnaies au Maroc

  1. Une monnaie en progression

La cryptomonnaie est l’une des applications de la Blockchain, qui a mobilisé les acteurs du secteur privé qui ne cachent pas leur engouement pour cette nouvelle technologie.

« Pour beaucoup d’entre nous, cryptoactifs et blockchain demeurent des notions obscures. Les banques, elles, ont compris que ces valeurs numériques (les cryptoactifs) et la technologie qui permet leur échange (la blockchain) ont, et auront, des conséquences significatives sur leur activité. »[1]

C’était notamment l’un des sujets abordés lors qu’une conférence organisée par BMCE Bank of Africa et de l’Association marocaine des exportateurs (Asmex) le 18 décembre 2019 sur le thème de la Blockchain.

Il ne s’agit pas d’un phénomène nouveau, mais d’un mécanisme né autour des années 1980 avec la société Digicash Inc, et de nouvelles monnaies (E-cash, E-gold, Webmoney et autres) mais qui connaît une évolution rapide les 10 à 15 dernières années, favorisée par une utilisation massive d’internet et des nouvelles technologies.

  1. Un outil à réglementer

Les institutions publiques ne sont pas en reste, puisque le 21 novembre 2019, la Banque centrale marocaine, Bank Al-Maghrib co-organisait la deuxième édition de l’Africa Blockchain Summit, à Rabat, et ce conjointement avec Paris Europlace et en partenariat avec HPS et Talan. A cette occasion, et dans son allocution d’ouverture, le Wali de Bank Al Maghrib, Monsieur Abdellatif Jouahri a rappelé que « les crypto actifs se distinguent de la monnaie, y compris de la monnaie électronique par le fait qu’ils n’ont pas de statut juridique ou de cadre juridique propre et ne font pas l’objet d’une régulation. »

Ceci n’empêche pas la banque centrale marocaine de donner tout l’intérêt nécessaire à cet actif, notamment par la signature, le 9 novembre 2022, d’un partenariat avec l’ANRT à Rabat pour la mise en place d’une collaboration portant notamment sur les aspects relatifs aux plateformes d’échange des cryptoactifs.

C’est lors de quatrième réunion trimestrielle pour 2022 que le gouverneur de la banque centrale a annoncé qu’un draft a été préparé qui fera l’objet de discussions avec l’AMMC et l’ACAPS.

Ce projet vient à point, sachant que le trading du bitcoin via la blockchain s’est largement répandu au Maroc, les traders se contentant pour l’instant de tenter de contourner l’interdiction en vigueur.

Le Maroc se hissait en septembre 2018 à la 36e position (devant le Danemark, 37e) dans le classement mondial des volumes échangés sur la plateforme d’échange finlandaise LocalBitcoins. Les citoyens marocains peuvent ainsi s’octroyer des devises et contourner la réglementation de l’Office des Changes afin de pouvoir soit faire des acquisitions à l’étranger soit disposer d’un investissement alternatif.

[1] Guillaume VALDELIÈVRE Cryptoactifs, blockchain : des transactions financières hors les banques ? GPL445k4

Retrouvez l’intégralité de l’article :

Les revues DSAM

FR – Ouvrir un compte bancaire à l’étranger

L’ouverture d’un compte bancaire à l’étranger est parfaitement légal et peut paraître comme une opération anodine mais nécessite une certaine vigilance ainsi que des démarches qui varient selon l’opération envisagée.

De même, les services fiscaux français peuvent être alertés lorsque le pays en question constitue un pays à risques selon la liste mise à jour des pays soumis à une surveillance renforcée.

En effet, le GAFI identifie les juridictions dont les mesures de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LBC/FT) sont faibles. En février 2024, le GAFI a examiné 131 pays et en a identifié publiquement 106, dont 82 ont depuis lors procédé aux réformes nécessaires pour remédier à leurs faiblesses en matière de LBC/FT et ont été retirés du processus.

Il convient de noter que toute ouverture de compte ou de contrats d’assurance-vie à l’étranger doit être déclarée à l’administration, que le compte soit ouvert dans un établissement financier ou chez un intermédiaire.

La déclaration doit être jointe à la déclaration annuelle des revenus.

Le cas échéant, vous êtes passibles d’une amende de 1 000 € par compte (10 000 € s’il s’agit un pays non coopératif).

Vous devez également faire une déclaration au service des douanes si vous emportez plus de 10 000 € en espèces vers un pays étranger, y compris à l’intérieur de l’UE. Cette obligation concerne un transport physique d’argent liquide.

Vous êtes concerné quels que soient votre nationalité, votre lieu de résidence (en France ou non) et le motif du transport d’argent (personnel ou professionnel).

Vous devez faire la déclaration même si vous êtes porteur de l’argent pour un tiers (une autre personne).

Ceci s’applique à ce qui suit :

  • Espèces (billets de banque et pièces de monnaie)
  • Chèques et chèques de voyage
  • Lingots, pépites ou autres agglomérats d’or contenant au moins 99,5 % d’or
  • Pièces en or contenant au moins 90 % d’or
  • Plaques, jetons ou tickets de casino
  • Effets de commerce non domiciliés (lettre de change, billets à ordre)
  • Mandats
  • Monnaie électronique (cartes prépayées)
  • Valeurs mobilières, bons de capitalisation, bons de caisse anonymes et autres titres de créances

De même, les produits des placements faits dans un pays étranger doivent être imposés, soit en France, soit dans le pays d’origine en cas de convention fiscale.

Ma- Le calcul de l’indemnité de licenciement

L’indemnité de licenciement est le montant dû par l’employeur au salarié à chaque fois que celui-ci fera l’objet d’un licenciement non justifié.

Le calcul de l’indemnité se base sur les montants de salaire mensuel brut (englobant les avantages et primes) et net, en calculant la moyenne des 12 derniers mois précédant la rupture du contrat.

Pour le calcul, il convient de prendre en considération la période de travail du salarié au sein de l’entreprise. Selon l’article 54 : « Sont considérées comme périodes de travail effectif :

  1. les périodes de congé annuel payé ;
  2. les périodes de repos de femmes en couches prévues par les articles 153 et 154 ci-dessous et la période de suspension du contrat de travail prévue par l’article 156 ci-dessous ;
  3. la durée de l’incapacité temporaire de travail lorsque le salarié a été victime d’un accident du travail ou a été atteint d’une maladie professionnelle ;
  4. les périodes où l’exécution du contrat de travail est suspendue, notamment pour cause d’absence autorisée, de maladie ne résultant pas d’un accident de travail ou d’une maladie professionnelle, de fermeture temporaire de l’entreprise par décision administrative ou pour cas de force majeure. »

Le calcul peut être fait comme suit :

Indemnités de licenciement

Pour le calcul de cette indemnité l’employeur doit déterminer le salaire horaire du salarié.

Le montant de l’indemnité de licenciement pour chaque année ou fraction d’année de travail effectif est égal à :

  • 96 heures de salaire pour les cinq premières années d’ancienneté ;
  • 144 heures de salaire pour la période d’ancienneté allant de à 10 ans ;
  • 192 heures de salaire pour la période d’ancienneté allant de 11 à 15 ans ;
  • 240 heures de salaire pour la période d’ancienneté dépassant 15 ans.

Prime d’ancienneté

Tout salarié doit bénéficier d’une prime d’ancienneté. Si celle-ci n’a pas été accordée par l’employeur, le montant de cette prime s’ajoutera au calcul de ses indemnités.

Indemnité́ de préavis

L’article 43 du Code du travail prévoit que : « La rupture unilatérale du contrat de travail à durée indéterminée est subordonnée, en l’absence de faute grave de l’autre partie, au respect du délai de préavis.

Le délai et la durée du préavis sont réglementés par les textes législatifs et réglementaires, le contrat de travail, la convention collective de travail, le règlement intérieur ou les usages.

Est nulle de plein droit toute clause du contrat du travail, de la convention collective de travail, du règlement intérieur ou des usages fixant un délai de préavis inférieur à la durée fixée par les textes législatifs ou réglementaires.

Est nulle, dans tous les cas, toute clause fixant le délai de préavis à moins de huit jours.

L’employeur et le salarié sont dispensés du respect du délai de préavis en cas de force majeure. »

La rupture de la période d’essai ne peut avoir lieu qu’en donnant l’un des délais de préavis suivants :

  • 2 jours avant la rupture s’il est payé à la journée, à la semaine ou à la quinzaine ;
  • 8 jours avant la rupture s’il est payé au mois.

Le délai de préavis pour la rupture unilatérale du contrat de travail à durée indéterminée est fixé comme suit :

Pour les cadres et assimilés, selon leur ancienneté :

  • moins d’un an : un mois de préavis;
  • un an à 5 ans : deux mois ;
  • plus de 5 ans : trois mois.

Pour les employés et les ouvriers, selon leur ancienneté :

  • moins d’un an : 8 jours ;
  • un an à 5 ans : un mois ;
  • plus de 5 ans : deux mois.

Par conséquent, il convient de multiplier le salaire par la durée applicable.

Congé payé

Le délai du congé payé dont le salarié n’a pas encore bénéficié peut être calculé en se référant à la fiche de paie du salarié et lui est dû.

Dommages-intérêts

Il s’agit d’une indemnité forfaitaire dont le montant est fixé sur la base du salaire d’un mois et demi par année ou fraction d’année de travail sans toutefois dépasser le plafond de 36 mois.

Selon l’article 41 du Code du travail : « En cas de rupture abusive du contrat de travail par l’une des parties, la partie lésée a le droit de demander des dommages-intérêts.

Les parties ne peuvent renoncer à l’avance au droit éventuel de demander des dommages-intérêts résultant de la rupture du contrat qu’elle soit abusive ou non.

Le salarié licencié pour un motif qu’il juge abusif peut avoir recours à la procédure de conciliation préliminaire prévue au 4e alinéa de l’article 532 ci-dessous aux fins de réintégrer son poste ou d’obtenir des dommages-intérêts.

En cas de versement de dommages-intérêts, le récépissé de remise du montant est signé par le salarié et l’employeur ou son représentant, les signatures dûment légalisées par l’autorité compétente. Il est également contresigné par l’agent chargé de l’inspection du travail.

L’accord obtenu dans le cadre de la conciliation préliminaire est réputé définitif et non susceptible de recours devant les tribunaux.

A défaut d’accord intervenu au moyen de la conciliation préliminaire, le salarié est en droit de saisir le tribunal compétent qui peut statuer, dans le cas d’un licenciement abusif du salarié, soit par la réintégration du salarié dans son poste ou par des dommages-intérêts dont le montant est fixé sur la base du salaire d’un mois et demi par année ou fraction d’année de travail sans toutefois dépasser le plafond de 36 mois. »

A noter que l’article 58 du Code du travail prévoit une indemnité plus importante pour les délégués des salariés et représentants syndicaux : « Conformément aux dispositions prévues à l’article 53 ci-dessus, l’indemnité due au délégué des salariés et, le cas échéant, au représentant syndical dans l’entreprise, licenciés au cours de leur mandat, est majorée de 100%. »

Le Ministère de l’emploi propose un simulateur pour le calcul des indemnités qui ne remplace pas un calcul précis par un professionnel qualifié :

http://www.emploi.gov.ma/calcul/simulationfr23.php

Il convient de préciser que lorsque le salarié est amené à saisir le tribunal d’une action judiciaire contre son employeur pour paiement des indemnités ci-haut, celui-ci est exonéré du paiement de la taxe judiciaire.

Ma – Demande de bulletin d’identification fiscale

La Demande de bulletin d’identification fiscale revêt une grande importance en matière fiscale pour l’entreprise et le commerçant.

Au Maroc, toute personne qui exerce une activité lucrative doit disposer d’un identifiant fiscal.

Ce document permet de demander et obtenir un numéro d’identification fiscale, permettant de tenir une comptabilité régulière et effectuer en temps voulu les déclarations fiscales.

Il rassemble toutes les informations nécessaires :

  • Nom et prénom ou raison sociale
  • Domicile fiscal ou siège social
  • CNI ou carte de séjour
  • N° d’identification à la taxe professionnelle …

Que ce soit pour les entreprises en démarrage, les travailleurs indépendants ou toute personne nécessitant une identification fiscale officielle, ce modèle simplifie le processus, contribuant ainsi à une conformité rapide et efficace vis-à-vis des obligations fiscales.

Cette déclaration doit se faire dans le délai 30 jours :

  • Premièrement, de la constitution, s’il s’agit d’une société de droit marocain ;
  • Deuxièmement, de l’installation, s’il s’agit d’une entreprise non résidente ;
  • Enfin, du début de l’activité, s’il s’agit de contribuables personnes physiques.

Cet identifiant doit figurer :

  • sur les factures ;
  • sur l’ensemble des déclarations fiscales ;
  • sur toute communication avec l’administration fiscale.

L’identifiant fiscal identifie l’entreprise auprès de l’administration fiscale. Il est différent du numéro d’immatriculation au registre de commerce qui l’identifie auprès du registre de commerce et de l’ICE (Identifiant Commun Entreprise qui est un numéro qui identifie l’entreprise et ses succursales de façon unique et uniforme par toutes les administrations) qui l’identifie auprès de toutes les administrations.

Demande d’identifiant fiscal

L’huissier à l’entretien de licenciement

Cass Marocaine chambre sociale, n° 2 du 3 janvier 2023, n° 1356/5/1/2022

Selon l’article 62 du Code du travail marocain : « Avant le licenciement du salarié, il doit pouvoir se défendre et être entendu par l’employeur ou le représentant de celui-ci en présence du délégué des salariés ou le représentant syndical dans l’entreprise qu’il choisit lui-même dans un délai ne dépassant pas huit jours à compter de la date de constatation de l’acte qui lui est imputé.

Il est dressé un procès-verbal à ce propos par l’administration de l’entreprise, signé par les deux parties, dont copie est délivrée au salarié.

Si l’une des parties refuse d’entreprendre ou de poursuivre la procédure, il est fait recours à l’inspecteur de travail. »

Les faits

Un salarié qui poursuit son ancien employeur pour licenciement abusif. Le salarié a été rejeté en première instance sur l’indemnité de licenciement, jugement confirmé en appel.

Le salarié s’est pourvu en cassation. Il reproche à l’employeur la violation de la procédure de licenciement, notamment la confidentialité de l’entretien préalable au licenciement en raison de la présence d’un huissier à celle-ci.

En effet, cas de faute grave, l’employeur peut décider de mettre fin immédiatement à sa relation contractuelle avec l’employé sans indemnité.

Préalablement à cela, la loi accorde au salarié un délai de 8 jours après constatation de la faute reprochée au salarié, pour s’expliquer et se faire entendre lors d’un entretien.

A la fin de cet entretien, un procès-verbal est rédigé et signé par les deux parties. Une copie de ce procès-verbal va être transmise à l’inspecteur du travail.

En cas de contestation, il revient à l’employeur de prouver la faute grave ayant conduit au licenciement devant le tribunal. Ceci a poussé les employeurs à avoir recours à un huissier de justice lors de l’entretien préalable de licenciement, méthode censée leur permettre d’établir une preuve de la faute commise par le salarié.

Décision de la Cour de cassation

En l’espèce, dans le cadre du pourvoi formé par le salarié, la Cour de cassation donne droit à ce dernier, considérant que l’article 62 du Code du travail prévoyait, de manière limitative, les personnes pouvant être présentes lors de l’entretien préalable au licenciement, et que la présence de l’huissier lors de cette réunion, confirmée par sa signature sur le procès-verbal de cet entretien entache la procédure de licenciement.

L’arrêt de la Cour d’appel est cassé.

 

Loi n° 5-96 sur les SARL, SAS, SNC, SCA, etc

Loi n° 5-96 du 5 chaoual 1417 (13 février 1997) sur la société en nom collectif, la société en commandite simple, la société en commandite par actions, la société par actions simplifiée, la société à responsabilité limitée et la société en participation

TITRE PREMIER : DISPOSITIONS GENERALES

Article premier

La société en nom collectif, la société en commandite simple, la société en commandite par actions, la société à responsabilité limitée et la société en participation, sont régies par la présente loi et par les dispositions du dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant code des obligations et contrats, dans la mesure où elles ne sont pas contraires aux dispositions deladite loi.

Les dispositions des articles 2, 3, 5, 8, 11, 12, 27, 31, 32, 136 à 138, 222

à 229, 337 à 348, 361 à 372 de la loi n° 17-95 relative aux sociétés anonymes s’appliquent aux sociétés visées par la présente loi, dans la mesure où elles sont compatibles avec les dispositionsqui leur sont propres.

La société par actions simplifiée est régie par les dispositions de la loi n° 17-95 relative aux sociétés anonymes dans la mesure où elles sont compatibles avec les dispositions qui leur sont propres à l’exception des articles 6, 24, 36, 39, 40, les articles 43 à 67 ter, les articles 69, 70, 71,73, 74, 74 bis, le chapitre 2 du titre III, les articles 106 à 118 et les articles 122,123,

Article 2

Sont commerciales à raison de leur forme et quelque soit leur objet, les sociétés visées aux titres II, III, III bis et IV de la présente loi et n’acquièrent la personnalité morale qu’à compter deleur immatriculation au registre du commerce. La transformation régulière de la société en unesociété d’une autre forme n’entraîne pas la création d’une personne morale nouvelle. Il en est demême de la prorogation3.

Sont commerciales les sociétés en participation dont l’objet est commercial.

Article 3

La société en nom collectif est une société dont les associés ont tous la qualité de commerçant et répondent indéfiniment et solidairement des dettes sociales.

Les créanciers de la société ne peuvent poursuivre le paiement des dettes sociales contreun associé, qu’après avoir vainement mis en demeure la société par acte extrajudiciaire. Lamise en demeure sera considérée comme vaine si, dans les huit jours qui la suivent, la société n’a pas payé ses dettes ou constitué des garanties ce délai peut être prolongé par ordonnance du président du tribunal, statuant en référé, une seule fois et pour la même durée.

Article 4

La société en nom collectif est désignée par une dénomination sociale, à laquelle peut être incorporé le nom d’un ou plusieurs associés et qui doit être précédée ou suivie immédiatement de la mention société en nom collectif.

Les indications prévues à l’alinéa précédent, ainsi que l’énonciation du montant du capital social, du siège social et du numéro d’immatriculation au registre du commerce doivent figurerdans les actes, lettres, factures, annonces, publications ou autres documents émanant de la société et destinés aux tiers.

Toute personne, qui accepte, en connaissance de cause, que son nom soit incorporé à la dénomination sociale est responsable des engagements de celle-ci, dans les mêmes conditionsapplicables aux associés.

Article 5

Les statuts doivent, à peine de nullité de la société, être datés et indiquer :

  1. les prénoms, nom, domicile de chacun des associés ou, s’il s’agit d’une personne morale, ses dénominations, forme et siège ;
  2. la constitution en forme de société en nom collectif ;
  3. l’objet de la société ;
  4. la dénomination sociale ;
  5. le siège social ;
  6. le montant du capital social ;
  7. l’apport de chaque associé et, s’il s’agit d’un apport en nature, l’évaluation qui lui aété donnée ;
  8. le nombre et la valeur des parts attribuées à chaque associé ;
  9. la durée pour laquelle la société a été constituée ;
  10. les prénoms, nom, domicile des associés ou des tiers pouvant engager la société, lecas échéant ;
  11. le greffe du tribunal où les statuts seront déposés ;
  12. la signature de tous les associés.

Article 6

Tous les associés sont gérants, sauf stipulation contraire des statuts qui peuvent désigner un ou plusieurs gérants, associés ou non, ou en prévoir la désignation par un acte ultérieur.

Si une personne morale est gérant, ses dirigeants sont soumis aux mêmes conditions et obligations et encourent les mêmes responsabilités civile et pénale que s’ils étaient gérants en leur nom propre, sans préjudice de la responsabilité solidaire de la personne morale qu’ilsdirigent.

Article 7

Dans les rapports entre associés, et en l’absence de la détermination de ses pouvoirs parles statuts, le gérant peut faire tout acte de gestion dans l’intérêt de la société.

En cas de pluralité des gérants, ceux-ci détiennent séparément les pouvoirs prévus àl’alinéa précédent, sauf le droit pour chacun de s’opposer à toute opération avant qu’elle ne soitconclue.

Toute convention intervenant entre une société en nom collectif et l’un de ses gérants doitêtre soumise à l’autorisation préalable des associés.

Il est interdit au gérant d’exercer toute activité similaire à celle de la société, à moins qu’ilne soit autorisé par les associés.

Article 8

Dans les rapports avec les tiers, le gérant engage la société par les actes entrant dansl’objet social.

En cas de pluralité des gérants, ceux-ci détiennent séparément les pouvoirs prévus à l’alinéa précédent. L’opposition formée par un gérant aux actes d’un autre gérant est sans effet à l’égard des tiers, à moins qu’il ne soit établi qu’ils en ont eu connaissance.

Les clauses statutaires limitant les pouvoirs des gérants qui résultent du présent article sontinopposables aux tiers.

Les gérants sont responsables individuellement ou solidairement vis- à-vis des associés des actes accomplis contrairement à la loi ou aux statuts de la société.

Article 9

Les décisions qui excèdent les pouvoirs reconnus aux gérants sont prises à l’unanimité desassociés, sauf stipulation contraire des statuts en ce qui concerne certaines décisions.

Les statuts peuvent également prévoir que les décisions sont prises par voie de consultation écrite, si la réunion d’une assemblée générale n’est pas demandée par l’un desassociés.

Article 10

Le rapport de gestion, l’inventaire et les états de synthèse de l’exercice établis par les gérants sont soumis à l’approbation de l’assemblée des associés, dans le délai de six mois àcompter de la clôture dudit exercice.

A cette fin, les documents visés à l’alinéa précédent, le texte des résolutions proposées ainsi que, le cas échéant, le rapport du ou des commissaires aux comptes sont communiqués aux associés quinze jours au moins avant la réunion de l’assemblée prévue à l’alinéa précédent.

Pendant le délai de quinze jours qui précède l’assemblée, l’inventaire est tenu, au siègesocial, à la disposition des associés.

Les délibérations des associés sont consignées dans un procès-verbal, indiquant la date et le lieu de la réunion, les prénom et nom des associés présents, les rapports présentés à la discussion et un résumé des débats, ainsi que les projets de résolutions soumises au vote et lerésultat du vote.

Le procès-verbal devra être signé par chaque associé présent.

Si tous les associés sont gérants, les dispositions de l’alinéa précédent ne s’appliquent qu’aux décisions dépassant les prérogatives reconnues aux gérants.

En cas de consultation écrite, il en est fait mention au procès-verbal signé par le gérant etaccompagné de la réponse de chaque associé.

Toute délibération, prise en violation des dispositions du présent article, peut être annulée.

Les statuts fixent les conditions que doit remplir l’associé qui préside l’assemblée générale.

Toute clause contraire aux dispositions du présent article est réputée non écrite.

Article 11

Les associés non gérants ont le droit, deux fois par an, de prendre connaissance au siègesocial des livres, de l’inventaire, des états de synthèse, du rapport de gestion et, le cas échéant, du rapport du ou des commissaires aux comptes et des procès-verbaux des assemblées et deposer par écrit des questions sur la gestion sociale, auxquelles il doit être répondu également parécrit.

Sauf en ce qui concerne l’inventaire, le droit de prendre connaissance emporte celui deprendre copie.

Le droit de prendre connaissance peut être effectué avec l’aide d’un conseiller.

Toute clause contraire aux dispositions du présent article est réputée non écrite.

Les associés peuvent nommer à la majorité des associés, un ou plusieurs commissaires auxcomptes.

Toutefois, sont tenues de désigner un commissaire au moins, les sociétés dont le chiffre d’affaires à la clôture de l’exercice social, dépasse le montant de cinquante millions de dirhams,hors taxes.

Même si le seuil indiqué à l’alinéa précédent n’est pas atteint, la nomination d’un ouplusieurs commissaires aux comptes peut être demandée par un associé au président dutribunal, statuant en référé.

Article 13

Les dispositions de la loi n° 17-95 sur les sociétés anonymes relatives aux conditions de nomination des commissaires aux comptes, notamment en matière d’incompatibilités, à leurspouvoirs, à leurs obligations, à leur responsabilité, à leur suppléance, à leur récusation, à leurrévocation et à leur rémunération sont applicables aux sociétés en nom collectif, sous réservedes règles propres à celles-ci.

Article 14

Si tous les associés sont gérants ou si un ou plusieurs gérants choisis parmi les associéssont désignés dans les statuts, la révocation de l’un d’eux de ses fonctions ne peut être décidéequ’à l’unanimité des autres associés. Cette révocation entraîne la dissolution de la société, à moins que sa continuation ne soit prévue par les statuts ou que les autres associés ne ladécident à l’unanimité. Le gérant révoqué peut alors décider de se retirer de la société en demandant le remboursement de ses droits sociaux, dont la valeur est déterminée à dire d’expert désigné par les parties et en cas de désaccord par le président du tribunal, statuant en référé. Toute clause contraire est réputée non écrite.

Si un ou plusieurs associés sont gérants et ne sont pas désignés par les statuts, chacun d’eux peut être révoqué de ses fonctions, dans les conditions prévues par les statuts ou, à défaut, par une décision des autres associés, gérants ou non, prise à l’unanimité.

Le gérant non associé peut être révoqué dans les conditions prévues par les statuts ou, àdéfaut, par une décision des associés prise à la majorité.

Si la révocation est décidée sans juste motif, elle peut donner lieu à dommages-intérêts.

Les parts sociales sont nominatives. Elles ne peuvent être cédées qu’avec le consentementde tous les associés.

Toute clause contraire est réputée non écrite.

Article 16

La cession des parts sociales doit être constatée par écrit, à peine de nullité. Elle est rendue opposable à la société dans les formes prévues à l’article 195 du dahir précité formant code des obligations et contrats. Toutefois, la signification peut être remplacée par le dépôt d’une copie del’acte de cession au siège social, contre remise par le gérant d’une attestation de ce dépôt audéposant.

Elle n’est opposable aux tiers qu’après accomplissement de ces formalités et, en outre,après publicité au registre du commerce.

Article 17

La société prend fin par le décès de l’un des associés, sous réserve des dispositions ci-après.

S’il a été stipulé qu’en cas de mort de l’un des associés, la société continuerait avec seshéritiers ou seulement avec les associés survivants, ces dispositions sont suivies, sauf à prévoirque pour devenir associé, l’héritier devra être agréé par la société.

Il en est de même s’il a été stipulé que la société continuerait, soit avec le conjoint survivant, soit avec un ou plusieurs des héritiers, soit avec toute autre personne désignée par lesstatuts ou, si ceux-ci l’autorisent, par dispositions testamentaires.

Lorsque la société continue avec les associés survivants, l’héritier est seulement créancier de la société et n’a droit qu’à la valeur des droits sociaux de son auteur. L’héritier a pareillement droit à cette valeur s’il a été stipulé que pour devenir associé il devrait être agréé par la société et si cet agrément lui a été refusé.

Lorsque la société continue dans les conditions prévues à l’alinéa 3 ci- dessus, lesbénéficiaires de la stipulation sont redevables à la succession de la valeur des droits sociauxqui leur sont attribués.

Dans tous les cas prévus au présent article, la valeur des droits sociaux est déterminée aujour du décès, à dire d’expert désigné par le président du tribunal, statuant en référé.

 

En cas de continuation, et si l’un ou plusieurs des héritiers de l’associé sont mineurs non émancipés, ceux-ci ne répondent des dettes sociales qu’à concurrence des forces de lasuccession de leur auteur et proportionnellement à l’émolument de chacun d’eux. En outre, la société doit être transformée, dans le délai d’un an, à compter du décès, en société encommandite, dont le mineur devient commanditaire. A défaut, elle est dissoute, sauf si le mineuratteint la majorité dans ce délai.

Article 18

Lorsqu’un jugement de liquidation judiciaire ou arrêtant un plan de cession totale, unemesure d’interdiction d’exercer une profession commerciale, ou une mesure d’incapacité est prononcé à l’égard de l’un des associés, la société est dissoute, à moins que sa continuation ne soit prévue par les statuts ou que les autres associés ne la décident à l’unanimité.

Dans le cas de continuation, la valeur des droits sociaux à rembourser à l’associé qui perd cette qualité est déterminée, à dire d’expert désigné par ordonnance du président du tribunalstatuant en référé. Toute clause contraire est réputée non écrite.

La société est également dissoute, en cas de fusion ou pour tout autre motif prévu par lesstatuts.

Article 19

Il existe deux sortes de société en commandite : la société en commandite simple et la société en commandite par actions.

Chapitre premier: De la société en commandite simple 

Article 20

(…)

602c8a245cda1493051443b190c3d60197e5c2c426254e523b3c034fce4207b3

LA SOLIDARITÉ EN TVA – PLF 2024

“En cas de non-respect des obligations de déclaration et de paiement prévues par le présent code en matière de taxe sur la valeur ajoutée, toute personne exerçant directement ou indirectement des fonctions d’administration, de direction ou de gestion de l’entreprise demeure solidairement redevable de la taxe due, des pénalités et majorations y afférentes”, c’est ce que prévoit la nouvelle disposition du PLF 2024. Une disposition jugée “assez surprenante”, par Me Zineb Naciri-Bennani, avocate aux barreaux de Casablanca et de Paris.

“Dans un premier temps, le dirigeant social ne peut être appelé à combler les dettes de la société que dans des cas précis prévus par la loi (faute de gestion, violation des statuts, violation des règles applicables aux sociétés, certaines infractions pénales et dans les conditions particulières prévues dans le cadre des entreprises en difficulté). Par cette mesure, le législateur vient tenir le mandataire social responsable pour la TVA non déclarée et non payée. Il s’agit d’une sanction et non d’un recouvrement de l’impôt, notamment s’agissant d’une personne non assujettie à la TVA et qui n’est pas intervenue à titre personnel dans l’opération soumise à cet impôt”, poursuit-elle.

Pour cette avocate, cette mesure est “inadaptée quelle que soit la forme sociale de l’entreprise”. Elle rappelle que “le dirigeant social n’est pas un assujetti. Il n’intervient pas directement dans l’opération concernée par l’application de la TVA et ne peut être tenu d’un paiement sans avoir lui-même qualité d’être assujetti à la TVA”.

De plus, elle relève que la formulation actuelle de cet article marque “une incertitude sur les personnes visées”. “Il semble, à la lecture des dispositions du projet de loi de finances qu’il n’existe pas d’ordre à respecter dans ce cadre. La loi fait référence aux personnes exerçant directement ou indirectement les fonctions d’administration, de direction ou de gestion de l’entreprise. Il ne s’agit donc pas seulement du dirigeant social figurant au niveau du registre de commerce et l’imprécision de la loi. Cette absence de précision dans la formulation de la loi laisse un champ d’interprétation large et dangereux”, estime Me Zineb Naciri Bennani qui s’interroge sur “la situation dans laquelle il existe plusieurs mandataires sociaux, comme c’est notamment le cas pour les sociétés anonymes”.

Pour elle, “il convient de savoir s’il y aura une solidarité entre l’ensemble des mandataires sociaux”. Mais aussi de savoir “dans quelle mesure le mandataire social pourra disposer d’un recours afin de recouvrer les sommes payées au profit de l’entreprise”.

Pour en savoir plus : https://medias24.com/2023/10/24/plf-2024-le-principe-de-solidarite-fiscale-des-dirigeants-sur-la-tva-vivement-critique-par-des-experts/

Achat immobilier, prêt et hypothèque

En cas d’acquisition immobilière par voie de crédit bancaire, le bien acquis devient alors “hypothéqué”. Paperasse, procédure de remboursement et vérifications légales impératives… voici les conseils juridiques de Me Zineb Naciri Bennani, avocate aux barreaux de Casablanca et de Paris.

L’avocate explique que “lorsque l’acquisition immobilière se fait sur la base d’un prêt bancaire, l’acheteur et le vendeur signent un compromis de vente par devant notaire. Il est important de ne pas se contenter de signer un document sous seing privé (en l’absence d’un professionnel autorisé à effectuer les transactions immobilières) mais le faire chez le notaire. Une fois l’autorisation de crédit obtenue, la banque doit remettre au client le contrat de prêt prévoyant les conditions particulières du prêt bancaire”.

“C’est sur cette base, et dans la mesure où le compromis est toujours en vigueur, que les parties signent le contrat de vente définitif par devant notaire. À cette occasion, les clés du bien sont remises à l’acheteur, ainsi qu’une attestation de vente, puisque l’acte authentique est remis ultérieurement, une copie du certificat de propriété, ainsi qu’une copie du règlement de copropriété le cas échéant. Il est bien évidemment nécessaire de recevoir les reçus de tous paiements effectués”, poursuit-elle.

Par la suite, si l’emprunteur est prêt à rembourser sa créance, il peut effectuer un remboursement anticipé. Il s’agit d’un droit dont bénéficie tout emprunteur et auquel “la banque ne peut pas s’opposer, dans le respect des dispositions contractuelles”.

“Certaines banques prévoient un délai pendant lequel le paiement anticipé n’est pas possible (généralement un à deux ans)”, précise l’avocate en expliquant que “le remboursement peut être total ou partiel”.

Pour en savoir plus :

https://medias24.com/2023/10/22/documents-remboursement-verifications-tout-ce-quil-faut-savoir-sur-lhypotheque/

Maroc – La réforme des sûretés mobilières

A lire : Le rôle de l’avocat en médiation

La médiation bénéficie depuis plusieurs années d’une attention prudente, mais certaine des pouvoirs publics et du législateur qui semble cheminer vers un développement du recours des justiciables à la médiation pour la résolution de leurs conflits.

Après la réforme introduite par la loi 95-17 sur la médiation conventionnelle et l’arbitrage, la loi 38.15 relative à l’organisation judiciaire prévoit, dans son article 13, la possibilité pour le tribunal saisi de proposer aux parties une résolution du litige par un accord amiable ou une médiation conventionnelle, lorsqu’aucune disposition législative ne s’y oppose.

Afin d’inciter les magistrats à mettre en œuvre ces dispositions, Monsieur le Président Délégué du Conseil Supérieur du Pouvoir Judiciaire a émis une circulaire en date du 8 décembre 2022 à l’attention du Délégué du Premier Président de la Cour de cassation, des Premiers Présidents des Cours d’appel, des Présidents des Tribunaux, soulevant l’importance des modes alternatifs de règlement des conflits.

Le projet de Code de procédure civile reprend également cette possibilité dans son article 8 dans des termes similaires à la loi 38-15.

Il s’agit d’une grande avancée en faveur de la médiation, et d’une expression certaine d’un recours de plus en plus important à la médiation, garant de paix sociale et qui présente d’importants avantages.

Dans ce cadre, les acteurs judiciaires, juges, avocats, auxiliaires de justice et greffiers, ont tous un rôle à jouer.

Celui des avocats nous intéresse tout particulièrement puisqu’il est présent depuis la naissance du litige jusqu’à l’exécution de l’éventuel accord de médiation en sa qualité d’avocat accompagnateur en médiation, de médiateur, ou d’avocat chargé de l’exécution de la transaction.

L’avocat accompagnateur en médiation

Ainsi, dans un premier temps, l’avocat qui est saisi d’un conflit est dans l’obligation de se conformer aux dispositions de l’article 43 de la loi n° 28-08 organisant la profession d’avocat, qui prévoit que l’avocat incite son client à la résolution du conflit à l’amiable.

Pour cela, l’avocat doit maîtriser les différents modes alternatifs de résolution des conflits, connaître les avantages de la médiation et les présenter à son client, comme il doit examiner la compatibilité du recours à la médiation avec le conflit en question.

La médiation présente différents avantages tels que la confidentialité, la rapidité ou le coût faible, mais surtout elle permet aux parties de se réapproprier le conflit, de réinstaurer le dialogue et de trouver des solutions nouvelles et équitables, qui sont les plus adaptées à leurs besoins.

Il revient à l’avocat d’informer son client sur le processus de médiation, de le sensibiliser sur le caractère structuré et encadré de ce processus, et de le conseiller sur le choix d’un médiateur formé aux techniques de médiation.

Lorsque la médiation se met en place, le rôle de l’avocat continue tout au long du processus en préparant son client à la posture à adopter, en déterminant la personne adéquate pour représenter le client lorsqu’il s’agit d’une personne morale, par la détermination des éléments à aborder en médiation, de la MESORE (la meilleure solution de rechange) et en l’accompagnant son client aux réunions si cela s’avère être opportun.

Il participe, lors des réunions de médiation, à l’apaisement des parties, recherche les besoins et les intérêts de son client et assiste à la médiation afin de sécuriser ce dernier par son expertise juridique.

Pour ce faire, il ne plaide pas, mais laisse le champ libre à son client pour s’exprimer et dialoguer avec l’autre partie.

L’avocat va pouvoir rechercher avec ce dernier les solutions possibles ainsi que la formulation juridique de celles-ci. Il veille ainsi à la préservation des intérêts de son client dans le cadre de la transaction.

L’avocat médiateur

L’article 9 de la loi 28-08 prévoit que l’exercice de la fonction de médiateur n’est pas incompatible avec la profession d’avocat.

(…)

Pour en savoir plus : https://conjoncture.info/le-role-de-lavocat-en-mediation/

Maintien d’un salarié après l’âge de la retraite au Maroc

Un salarié qui a atteint l’âge de la retraite est censé cesser son activité salariale afin de pouvoir bénéficier de ses droits auprès de sa caisse de retraite.

Plus encore, l’employeur souhaitant, pour des raisons diverses, maintenir ce salarié au-delà de l’âge de la retraite doit obtenir une autorisation en ce sens.

Ainsi, l’article 526 du Code du travail prévoit que : « Tout salarié qui atteint l’âge de soixante ans doit être mis obligatoirement à la retraite. Toutefois, il peut continuer à être occupé après cet âge par arrêté de l’autorité gouvernementale chargée du travail sur demande de l’employeur et avec le consentement du salarié. »

La demande de maintien

Cette autorisation est obtenue sur demande de l’employeur adressée à Monsieur Le Ministre de l’Inclusion économique, de la Petite entreprise, de l’Emploi et des Compétences signée par l’employeur en précisant les motifs du maintien en service du salarié concerné, communiquée trois mois avant la date de départ à la retraite, accompagnée des pièces suivantes :

  1. Formulaire de demande de maintien en service dûment rempli et signé par les deux parties (employeur et salarié) en deux (02) exemplaires originaux comportant le cachet de la société, le nom & prénom et la qualité du signataire : Imprime-de-maintien-en-service-2022 ;
  2. Fiche technique relative à la société : Fiche-Technique ;
  3. Une attestation  délivrée par la Caisse Nationale de Sécurité Sociale (ou par un régime similaire) faisant ressortir si le droit du salarié à la retraite est ouvert ou non (3240 jours de cotisations) ;
  4. Une copie des statuts de la société accompagnée, pour les sociétés anonymes, du dernier PV du conseil d’administration, et faisant ressortir le nombre des actionnaires et leurs quotes-parts respectives (liste des actionnaires) ;
  5. Une copie du modèle 7 dans une version récente ne dépassant pas 3 mois ;
  6. Une copie de la délégation de pouvoirs de signature, le cas échéant ;
  7. Pour les salariés étrangers : En plus des pièces ci-dessus, l’employeur est tenu d’introduire, une demande de visa du contrat de travail d’étranger conformément à la réglementation et procédures en vigueur. Un système dédié à la gestion desdits contrats « TAECHIR » est mis en place par l’Administration à cet effet : taechir.travail.gov.ma

L’employeur ne peut maintenir l’employé en question qu’une fois l’accord délivré par l’autorité saisie.