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Constitution marocaine du 1er juillet 2011

 

Maroc

 


Constitution du 1er juillet 2011.

 

Préambule.
Titre premier. Dispositions générales.
Titre II. Libertés et droits fondamentaux.
Titre III. De la royauté.
Titre IV. Du pouvoir législatif.
Titre V. Du pouvoir exécutif.
Titre VI. Des rapports entre les pouvoirs.
Titre VII. Du pouvoir judiciaire.
Titre VIII. De la Cour constitutionnelle.
Titre IX. Des régions et des collectivités territoriales.
Titre X. De la Cour des comptes.
Titre XI. Du Conseil économique, social et environnemental.
Titre XII. De la bonne gouvernance.
Titre XIII. De la révision de la Constitution.
Titre XIV. Dispositions transitoires et finales.

Les nombreuses manifestations qui ont affecté Plusieurs pays arabes, au cours de l’hiver et du printemps de 2011, ont été touchés par des manifestations qui ont entraîné un changement de régime en Égypte et en Tunisie, de graves violences dans d’autres pays et même une guerre civile en Libye, conjuguée avec l’intervention de l’OTAN. Des manifestations ont également eu lieu au Maroc, mais le roi Mohammed VI a immédiatement réagi en proposant au référendum une nouvelle Constitution qui pourrait permettre au pays d’accomplir un grand pas vers le régime parlementaire si elle est convenablement appliquée, et surtout qui comporte une véritable charte des droits et libertés (titre II, mais aussi titres VII et XII) qui, conjuguée avec une véritable indépendance du pouvoir judiciaire, doit permettre la mise en place d’un État de droit.
Le projet de Constitution est adopté par référendum le 1er juillet 2011. Le texte est publié en français au Bulletin officiel du Royaume du Maroc, Édition de traduction officielle, le 17 juin 2011, n° 5952 bis, p. 1765 à 1794. Le texte mis en ligne postérieurement sur le Portail du Maroc présente quelques variantes de rédaction et de nombreuses variantes typographiques qui n’en affectent pas le sens.


Préambule

Fidèle à son choix irréversible de construire un État de droit démocratique, le Royaume du Maroc poursuit résolument le processus de consolidation et de renforcement des institutions d’un État moderne, ayant pour fondements les principes de participation, de pluralisme et de bonne gouvernance. Il développe une société solidaire où tous jouissent de la sécurité, de la liberté, de l’égalité des chances, du respect de leur dignité et de la justice sociale, dans le cadre du principe de corrélation entre les droits et les devoirs de la citoyenneté.

État musulman souverain, attaché à son unité nationale et à son intégrité territoriale, le Royaume du Maroc entend préserver, dans sa plénitude et sa diversité, son identité nationale une et indivisible. Son unité, forgée par la convergence de ses composantes arabo-islamique, amazighe et saharo-hassanie, s’est nourrie et enrichie de ses affluents africain, andalou, hébraïque et méditerranéen.

La prééminence accordée à la religion musulmane dans ce référentiel national va de pair avec l’attachement du peuple marocain aux valeurs d’ouverture, de modération, de tolérance et de dialogue pour la compréhension mutuelle entre toutes les cultures et les civilisations du monde.

Mesurant l’impératif de renforcer le rôle qui lui revient sur la scène mondiale, le Royaume du Maroc, membre actif au sein des organisations internationales, s’engage à souscrire aux principes, droits et obligations énoncés dans leurs chartes et conventions respectives, il réaffirme son attachement aux droits de l’Homme tels qu’ils sont universellement reconnus, ainsi que sa volonté de continuer à oeuvrer pour préserver la paix et la sécurité dans le monde.

Se fondant sur ces valeurs et ces principes immuables, et fort de sa ferme volonté de raffermir les liens de fraternité, de coopération, de solidarité et de partenariat constructif avec les autres États, et d’oeuvrer pour le progrès commun, le Royaume du Maroc, État uni, totalement souverain, appartenant au Grand Maghreb, réaffirme ce qui suit et s’y engage :
– OEuvrer à la construction de l’Union du Maghreb, comme option stratégique,
– Approfondir le sens d’appartenance à la Oumma arabo-islamique, et renforcer les liens de fraternité et de solidarité avec ses peuples frères,
– Consolider les relations de coopération et de solidarité avec les peuples et les pays d’Afrique, notamment les pays du Sahel et du Sahara,
– Intensifier les relations de coopération rapprochée et de partenariat avec les pays de voisinage euro-méditerranéen,
– Élargir et diversifier ses relations d’amitié et ses rapports d’échanges humains, économiques, scientifiques, techniques et culturels avec tous les pays du monde,
– Renforcer la coopération Sud-Sud,
– Protéger et promouvoir les dispositifs des droits de l’Homme et du droit international humanitaire et contribuer à leur développement dans leur indivisibilité et leur universalité,
– Bannir et combattre toute discrimination à l’encontre de quiconque, en raison du sexe, de la couleur, des croyances, de la culture, de l’origine sociale ou régionale, de la langue, de l’handicap ou de quelque circonstance personnelle que ce soit,
– accorder aux conventions internationales dûment ratifiées par lui, dans le cadre des dispositions de la Constitution et des lois du Royaume, dans le respect de son identité nationale immuable, et dès la publication de ces conventions, la primauté sur le droit interne
du pays, et harmoniser en conséquence les dispositions pertinentes de sa législation nationale.

Ce préambule fait partie intégrante de la présente Constitution.

 

Titre premier.
Dispositions générales.

 

Article premier.

Le Maroc est une monarchie constitutionnelle, démocratique, parlementaire et sociale.

Le régime constitutionnel du Royaume est fondé sur la séparation, l’équilibre et la collaboration des pouvoirs, ainsi que sur la démocratie citoyenne et participative, et les principes de bonne gouvernance et de la corrélation entre la responsabilité et la reddition des comptes.

La nation s’appuie dans sa vie collective sur des constantes fédératrices, en l’occurrence la religion musulmane modérée, l’unité nationale aux affluents multiples, la monarchie constitutionnelle et le choix démocratique.

L’organisation territoriale du Royaume est décentralisée, fondée sur une régionalisation avancée.

Article 2.

La souveraineté appartient à la nation qui l’exerce directement par voie de référendum, et indirectement par l’intermédiaire de ses représentants.

La nation choisit ses représentants au sein des institutions élues par voie de suffrages libres, sincères et réguliers.

Article 3.

L’Islam est la religion de l’État, qui garantit à tous le libre exercice des cultes.

Article 4.

L’emblème du Royaume est le drapeau rouge frappé en son centre d’une étoile verte à cinq branches.

La devise du Royaume est : Dieu, la Patrie, le Roi.

Article 5.

L’arabe demeure la langue officielle de l’État.

L’Etat oeuvre à la protection et au développement de la langue arabe, ainsi qu’à la promotion de son utilisation.

De même, l’amazighe constitue une langue officielle de l’État, en tant que patrimoine commun à tous les Marocains sans exception.

Une loi organique définit le processus de mise en oeuvre du caractère officiel de cette langue, ainsi que les modalités de son intégration dans l’enseignement et aux domaines prioritaires de la vie publique, et ce afin de lui permettre de remplir à terme sa fonction de langue officielle.

L’Etat oeuvre à la préservation du Hassani, en tant que partie intégrante de l’identité culturelle marocaine unie, ainsi qu’à la protection des expressions culturelles et des parlers pratiqués au Maroc. De même, il veille à la cohérence de la politique linguistique et culturelle nationale et à l’apprentissage et la maîtrise des langues étrangères les plus utilisées dans le monde, en tant qu’outils de communication, d’intégration et d’interaction avec la société du savoir, et d’ouverture sur les différentes cultures et sur les civilisations contemporaines.

Il est créé un Conseil national des langues et de la culture marocaine, chargé notamment de la protection et du développement des langues arabe et amazighe et des diverses expressions culturelles marocaines, qui constituent un patrimoine authentique et une source d’inspiration contemporaine. Il regroupe l’ensemble des institutions concernées par ces domaines. Une loi organique en détermine les attributions, la composition et les modalités de fonctionnement.

Article 6.

La loi est l’expression suprême de la volonté de la nation. Tous, personnes physiques ou morales, y compris les pouvoirs publics, sont égaux devant elle et tenus de s’y soumettre.

Les pouvoirs publics oeuvrent à la création des conditions permettant de généraliser l’effectivité de la liberté et de l’égalité des citoyennes et des citoyens, ainsi que de leur participation à la vie politique, économique, culturelle et sociale.

Sont affirmés les principes de constitutionnalité, de hiérarchie et d’obligation de publicité des normes juridiques. La loi ne peut avoir d’effet rétroactif.

Article 7.

Les partis politiques oeuvrent à l’encadrement et à la formation politique des citoyennes et citoyens, à la promotion de leur participation à la vie nationale et à la gestion des affaires publiques. Ils concourent à l’expression de la volonté des électeurs et participent à l’exercice du pouvoir, sur la base du pluralisme et de l’alternance par les moyens démocratiques, dans le cadre des institutions constitutionnelles.

Leur constitution et l’exercice de leurs activités sont libres, dans le respect de la Constitution et de la loi. Il ne peut y avoir de parti unique.

Les partis politiques ne peuvent être fondés sur une base religieuse, linguistique, ethnique ou régionale, ou, d’une manière générale, sur toute base discriminatoire ou contraire aux Droits de l’Homme.

Ils ne peuvent avoir pour but de porter atteinte à la religion musulmane, au régime monarchique, aux principes constitutionnels, aux fondements démocratiques ou à l’unité nationale et l’intégrité territoriale du Royaume.

L’organisation et le fonctionnement des partis politiques doivent être conformes aux principes démocratiques.

Une loi organique détermine, dans le cadre des principes énoncés au présent article, les règles relatives notamment à la constitution et aux activités des partis politiques, aux critères d’octroi du soutien financier de l’État, ainsi qu’aux modalités de contrôle de leur financement.

Article 8.

Les organisations syndicales des salariés, les chambres professionnelles et les organisations professionnelles des employeurs contribuent à la défense et à la promotion des droits et des intérêts socioéconomiques des catégories qu’elles représentent. Leur constitution et l’exercice de leurs activités, dans le respect de la Constitution et de la loi, sont libres.

Les structures et le fonctionnement de ces organisations doivent être conformes aux principes démocratiques.

Les pouvoirs publics oeuvrent à la promotion de la négociation collective et à l’encouragement de la conclusion de conventions collectives de travail dans les conditions prévues par la loi.

La loi détermine les règles relatives notamment à la constitution des organisations syndicales, aux activités et aux critères d’octroi du soutien financier de l’État, ainsi qu’aux modalités de contrôle de leur financement.

Article 9.

Les partis politiques et les organisations syndicales ne peuvent être suspendus ou dissous par les pouvoirs publics qu’en vertu d’une décision de justice.

Article 10.

La Constitution garantit à l’opposition parlementaire un statut lui conférant des droits à même de lui permettre de s’acquitter convenablement de ses missions afférentes au travail parlementaire et à la vie politique. Elle garantit, notamment, à l’opposition les droits suivants :
– la liberté d’opinion, d’expression et de réunion ;
– un temps d’antenne au niveau des médias officiels, proportionnel à leur représentativité ;
– le bénéfice du financement public, conformément aux dispositions de la loi ;
– la participation effective à la procédure législative, notamment par l’inscription de propositions de lois à l’ordre du jour des deux Chambres du Parlement ;
– la participation effective au contrôle du travail gouvernemental, à travers notamment les motions de censure et l’interpellation du Gouvernement, ainsi que des questions orales adressées au Gouvernement et dans le cadre des commissions d’enquête parlementaires ;
– la contribution à la proposition et à l’élection des membres à élire à la Cour Constitutionnelle,
– une représentation appropriée aux activités internes des deux Chambres du Parlement ;
– la présidence de la commission en charge de la législation à la Chambre des Représentants,
– disposer de moyens appropriés pour assurer ses fonctions institutionnelles ;
– la participation active à la diplomatie parlementaire en vue de la défense des justes causes de la Nation et de ses intérêts vitaux ;
– la contribution à l’encadrement et à la représentation des citoyennes et des citoyens à travers les partis politiques qui la forment et ce, conformément aux dispositions de l’article 7 de la présente Constitution ;
– l’exercice du pouvoir aux plans local, régional et national, à travers l’alternance démocratique, et dans le cadre des dispositions de la présente Constitution.
Les groupes de l’opposition sont tenus d’apporter une contribution active et constructive au travail parlementaire.

Les modalités d’exercice par les groupes de l’opposition des droits susvisés sont fixées, selon le cas, par des lois organiques ou des lois ou encore, par le règlement intérieur de chaque Chambre du Parlement.

Article 11.

Les élections libres, sincères et transparentes constituent le fondement de la légitimité de la représentation démocratique.

Les pouvoirs publics sont tenus d’observer la stricte neutralité vis-à-vis des candidats et la non-discrimination entre eux.

La loi définit les règles garantissant l’accès équitable aux médias publics et le plein exercice des libertés et droits fondamentaux liés aux campagnes électorales et aux opérations de vote. Les autorités en charge de l’organisation des élections veillent à l’application de ces règles.

La loi définit les conditions et les modalités de l’observation indépendante et neutre des élections en conformité avec les normes internationalement reconnues.

Toute personne qui porte atteinte aux dispositions et règles de sincérité et de transparence des élections est punie par la loi.

Les pouvoirs publics mettent en oeuvre les moyens nécessaires à la promotion de la participation des citoyennes et des citoyens aux élections.

Article 12.

Les associations de la société civile et les organisations non gouvernementales se constituent et exercent leurs activités en toute liberté, dans le respect de la Constitution et de la loi.
Elles ne peuvent être dissoutes ou suspendues par les pouvoirs publics qu’en vertu d’une décision de justice.

Les associations intéressées à la chose publique, et les organisations non gouvernementales, contribuent, dans le cadre de la démocratie participative, à l’élaboration, la mise en oeuvre et l’évaluation des décisions et des projets des institutions élues et des pouvoirs publics. Ces institutions et pouvoirs doivent organiser cette contribution conformément aux conditions et modalités fixées par la loi.

L’organisation et le fonctionnement des associations et des organisations non gouvernementales doivent être conformes aux principes démocratiques.

Article 13.

Les pouvoirs publics oeuvrent à la création d’instances de concertation, en vue d’associer les différents acteurs sociaux à l’élaboration, la mise en oeuvre et l’évaluation des politiques publiques.

Article 14.

Les citoyennes et les citoyens disposent, dans les conditions et les modalités fixées par une loi organique, du droit de présenter des propositions en matière législative.

Article 15.

Les citoyennes et les citoyens disposent du droit de présenter des pétitions aux pouvoirs publics. Une loi organique détermine les conditions et les modalités d’exercice de ce droit.

Article 16.

Le Royaume du Maroc oeuvre à la protection des droits et des intérêts légitimes des citoyennes et des citoyens marocains résidant à l’étranger, dans le respect du droit international et des lois en vigueur dans les pays d’accueil. Il s’attache au maintien et au développement de leurs liens humains, notamment culturels, avec le Royaume et à la préservation de leur identité nationale.

Il veille au renforcement de leur contribution au développement de leur patrie, le Maroc, et au resserrement des liens d’amitié et de coopération avec les gouvernements et les sociétés des pays où ils résident ou dont ils sont aussi citoyens.

Article 17.

Les Marocains résidant à l’étranger jouissent des droits de pleine citoyenneté, y compris le droit d’être électeurs et éligibles. Ils peuvent se porter candidats aux élections au niveau des listes et des circonscriptions électorales locales, régionales et nationales.

La loi fixe les critères spécifiques d’éligibilité et d’incompatibilité. Elle détermine de même les conditions et les modalités de l’exercice effectif du droit de vote et de candidature à partir des pays de résidence.

Article 18.

Les pouvoirs publics oeuvrent à assurer une participation aussi étendue que possible des Marocains résidant à l’étranger, aux institutions consultatives et de bonne gouvernance créées par la Constitution ou par la loi.


 

Titre II.
Libertés et droits fondamentaux.

 

Article 19.

L’homme et la femme jouissent, à égalité, des droits et libertés à caractère civil, politique, économique, social, culturel et environnemental, énoncés dans le présent titre et dans les autres dispositions de la Constitution, ainsi que dans les conventions et pactes internationaux dûment ratifiés par le Royaume et ce, dans le respect des dispositions de la Constitution, des constantes et des lois du Royaume.

L’Etat marocain oeuvre à la réalisation de la parité entre les hommes et les femmes.

Il est créé, à cet effet, une Autorité pour la parité et la lutte contre toutes formes de discrimination.

Article 20.

Le droit à la vie est le droit premier de tout être humain. La loi protège ce droit.

Article 21.

Tous ont droit à la sécurité de leur personne, de leurs proches et de leurs biens.

Les pouvoirs publics assurent la sécurité des populations et du territoire national dans le respect des libertés et droits fondamentaux garantis à tous.

Article 22.

Il ne peut être porté atteinte à l’intégrité physique ou morale de quiconque, en quelque circonstance que ce soit et par quelque personne que ce soit, privée ou publique.

Nul ne doit infliger à autrui, sous quelque prétexte que ce soit, des traitements cruels, inhumains, dégradants ou portant atteinte à la dignité.

La pratique de la torture, sous toutes ses formes et par quiconque, est un crime puni par la loi.

Article 23.

Nul ne peut être arrêté, détenu, poursuivi ou condamné en dehors des cas et des formes prévus par la loi.

La détention arbitraire ou secrète et la disparition forcée sont des crimes de la plus grande gravité et exposent leurs auteurs aux punitions les plus sévères.

Toute personne détenue doit être informée immédiatement, d’une façon qui lui soit compréhensible, des motifs de sa détention et de ses droits, dont celui de garder le silence. Elle doit bénéficier, au plus tôt, d’une assistance juridique et de la possibilité de communication avec ses proches, conformément à la loi.

La présomption d’innocence et le droit à un procès équitable sont garantis. Toute personne détenue jouit de droits fondamentaux et de conditions de détention humaines. Elle peut bénéficier de programmes de formation et de réinsertion.
Est proscrite toute incitation au racisme, à la haine et à la violence.

Le génocide, les crimes contre l’humanité, les crimes de guerre et toutes les violations graves et systématiques des droits de l’Homme sont punis par la loi.

Article 24.

Toute personne a droit à la protection de sa vie privée.

Le domicile est inviolable. Les perquisitions ne peuvent intervenir que dans les conditions et les formes prévues par la loi.

Les communications privées, sous quelque forme que ce soit, sont secrètes. Seule la justice peut autoriser, dans les conditions et selon les formes prévues par la loi, l’accès à leur contenu, leur divulgation totale ou partielle ou leur invocation à la charge de quiconque.

Est garantie pour tous, la liberté de circuler et de s’établir sur le territoire national, d’en sortir et d’y retourner, conformément à la loi.

Article 25.

Sont garanties les libertés de pensée, d’opinion et d’expression sous toutes ses formes.
Sont garanties les libertés de création, de publication et d’exposition en matière littéraire et artistique et de recherche scientifique et technique.

Article 26.

Les pouvoirs publics apportent, par des moyens appropriés, leur appui au développement de la création culturelle et artistique, et de la recherche scientifique et technique, et à la promotion du sport. Ils favorisent le développement et l’organisation de ces secteurs de manière indépendante et sur des bases démocratiques et professionnelles précises.

Article 27.

Les citoyennes et les citoyens ont le droit d’accéder à l’information détenue par l’administration publique, les institutions élues et les organismes investis d’une mission de service public.

Le droit à l’information ne peut être limité que par la loi, dans le but d’assurer la protection de tout ce qui concerne la défense nationale, la sûreté intérieure et extérieure de l’État, ainsi que la vie privée des personnes, de prévenir l’atteinte aux droits et libertés énoncés dans la présente Constitution et de protéger des sources et des domaines expressément déterminés par la loi.

Article 28.

La liberté de la presse est garantie et ne peut être limitée par aucune forme de censure préalable.

Tous ont le droit d’exprimer et de diffuser librement et dans les seules limites expressément prévues par la loi, les informations, les idées et les opinions.

Les pouvoirs publics favorisent l’organisation du secteur de la presse de manière indépendante et sur des bases démocratiques, ainsi que la détermination des règles juridiques et déontologiques le concernant.

La loi fixe les règles d’organisation et de contrôle des moyens publics de communication. Elle garantit l’accès à ces moyens en respectant le pluralisme linguistique, culturel et politique de la société marocaine.

Conformément aux dispositions de l’article 165 de la présente Constitution, la Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle veille au respect de ce pluralisme.

Article 29.

Sont garanties les libertés de réunion, de rassemblement, de manifestation pacifique, d’association et d’appartenance syndicale et politique. La loi fixe les conditions d’exercice de ces libertés.

Le droit de grève est garanti. Une loi organique fixe les conditions et les modalités de son exercice.

Article 30.

Sont électeurs et éligibles, tous les citoyennes et les citoyens majeurs jouissant de leurs droits civils et politiques. La loi prévoit des dispositions de nature à favoriser l’égal accès des femmes et des hommes aux fonctions électives.

Le vote est un droit personnel et un devoir national. Les étrangers jouissent des libertés fondamentales reconnues aux citoyennes et citoyens marocains, conformément à la loi.

Ceux d’entre eux qui résident au Maroc peuvent participer aux élections locales en vertu de la loi, de l’application de conventions internationales ou de pratiques de réciprocité.

Les conditions d’extradition et d’octroi du droit d’asile sont définies par la loi.

Article 31.

L’Etat, les établissements publics et les collectivités territoriales oeuvrent à la mobilisation de tous les moyens à disposition pour faciliter l’égal accès des citoyennes et des citoyens aux conditions leur permettant de jouir des droits :
– aux soins de santé ;
– à la protection sociale, à la couverture médicale et à la solidarité mutualiste ou organisée par l’État ;
– à une éducation moderne, accessible et de qualité ;
– à l’éducation sur l’attachement à l’identité marocaine et aux constantes nationales immuables ;
– à la formation professionnelle et à l’éducation physique et artistique ;
– à un logement décent ;
– au travail et à l’appui des pouvoirs publics en matière de recherche d’emploi ou d’auto-emploi ;
– à l’accès aux fonctions publiques selon le mérite ;
– à l’accès à l’eau et à un environnement sain ;
– au développement durable.

Article 32.

La famille, fondée sur le lien légal du mariage, est la cellule de base de la société.

L’Etat oeuvre à garantir par la loi la protection de la famille sur les plans juridique, social et économique, de manière à garantir son unité, sa stabilité et sa préservation.

Il assure une égale protection juridique et une égale considération sociale et morale à tous les enfants, abstraction faite de leur situation familiale.

L’enseignement fondamental est un droit de l’enfant et une obligation de la famille et de l’État.

Il est créé un Conseil consultatif de la famille et de l’enfance.

Article 33.

Il incombe aux pouvoirs publics de prendre toutes les mesures appropriées en vue de :
– étendre et généraliser la participation de la jeunesse au développement social, économique, culturel et politique du pays ;
– aider les jeunes à s’insérer dans la vie active et associative et prêter assistance à ceux en difficulté d’adaptation scolaire, sociale ou professionnelle ;
– faciliter l’accès des jeunes à la culture, à la science, à la technologie, à l’art, au sport et aux loisirs, tout en créant les conditions propices au plein déploiement de leur potentiel créatif et innovant dans tous ces domaines.
Il est créé à cet effet un Conseil consultatif de la jeunesse et de l’action associative.

Article 34.

Les pouvoirs publics élaborent et mettent en oeuvre des politiques destinées aux personnes et aux catégories à besoins spécifiques. A cet effet, ils veillent notamment à :
– traiter et prévenir la vulnérabilité de certaines catégories de femmes et de mères, des enfants et des personnes âgées ;
– réhabiliter et intégrer dans la vie sociale et civile les handicapés physiques sensorimoteurs et mentaux et faciliter leur jouissance des droits et libertés reconnus à tous.

Article 35.

Le droit de propriété est garanti.

La loi peut en limiter l’étendue et l’exercice si les exigences du développement économique et social de la Nation le nécessitent. Il ne peut être procédé à l’expropriation que dans les cas et les formes prévus par la loi.

L’Etat garantit la liberté d’entreprendre et la libre concurrence. Il oeuvre à la réalisation d’un développement humain et durable, à même de permettre la consolidation de la justice sociale et la préservation des ressources naturelles nationales et des droits des générations futures.

L’Etat veille à garantir l’égalité des chances pour tous et une protection spécifique pour les catégories sociales défavorisées.

Article 36.

Les infractions relatives aux conflits d’intérêts, aux délits d’initié et toutes infractions d’ordre financier sont sanctionnées par la loi.

Les pouvoirs publics sont tenus de prévenir et réprimer, conformément à la loi, toutes formes de délinquance liées à l’activité des administrations et des organismes publics, à l’usage des fonds dont ils disposent, à la passation et à la gestion des marchés publics.

Le trafic d’influence et de privilèges, l’abus de position dominante et de monopole, et toutes les autres pratiques contraires aux principes de la concurrence libre et loyale dans les relations économiques, sont sanctionnés par la loi.

Il est créé une Instance nationale de la probité et de lutte contre la corruption.

Article 37.

Tous les citoyens et les citoyennes doivent respecter la Constitution et la loi. Ils doivent exercer les droits et libertés garantis par la Constitution dans un esprit de responsabilité et de citoyenneté engagée où l’exercice des droits se fait en corrélation avec l’accomplissement des devoirs.

Article 38.

Tous les citoyens et les citoyennes contribuent à la défense de la patrie et de son intégrité territoriale contre toute agression ou menace.

Article 39.

Tous supportent, en proportion de leurs facultés contributives, les charges publiques que seule la loi peut, dans les formes prévues par la présente Constitution, créer et répartir.

Article 40.

Tous supportent solidairement et proportionnellement à leurs moyens, les charges que requiert le développement du pays, et celles résultant des calamités nationales et des catastrophes naturelles.

 


Titre III.
De la royauté.

Article 41

Le Roi, Amir Al Mouminine, veille au respect de l’Islam. Il est le Garant du libre exercice des cultes.

Il préside le Conseil supérieur des Oulémas, chargé de l’étude des questions qu’il lui soumet.

Le Conseil est la seule instance habilitée à prononcer les consultations religieuses (Fatwas) officiellement agréées, sur les questions dont il est saisi et ce, sur la base des principes, préceptes et desseins tolérants de l’Islam.

Les attributions, la composition et les modalités de fonctionnement du Conseil sont fixées par dahir.

Le Roi exerce par dahirs les prérogatives religieuses inhérentes à l’institution d’Imarat Al Mouminine qui Lui sont conférées de manière exclusive par le présent article.

Article 42.

Le Roi, Chef de l’État, son Représentant suprême, Symbole de l’unité de la Nation, Garant de la pérennité et de la continuité de l’État et Arbitre suprême entre ses institutions, veille au respect de la Constitution, au bon fonctionnement des institutions constitutionnelles, à la protection du choix démocratique et des droits et libertés des citoyennes et des citoyens, et des collectivités, et au respect des engagements internationaux du Royaume.

Il est le Garant de l’indépendance du Royaume et de son intégrité territoriale dans ses frontières authentiques.

Le Roi exerce ces missions par dahirs en vertu des pouvoirs qui lui sont expressément dévolus par la présente Constitution.

Les dahirs, à l’exception de ceux prévus aux articles 41, 44 (2e alinéa), 47 (1er et 6e alinéas), 51, 57, 59, 130 (1er alinéa) et 174 sont contresignés par le Chef du Gouvernement.

Article 43.

La Couronne du Maroc et ses droits constitutionnels sont héréditaires et se transmettent de père en fils aux descendants mâles en ligne directe et par ordre de primogéniture de SA MAJESTÉ LE ROI MOHAMMED VI, à moins que le Roi ne désigne, de Son vivant, un successeur parmi Ses fils, autre que Son fils aîné. Lorsqu’il n’y a pas de descendants mâles en ligne directe, la succession au Trône est dévolue à la ligne collatérale mâle la plus proche et dans les mêmes conditions.

Article 44.

Le Roi est mineur jusqu’à dix-huit ans accomplis. Durant la minorité du Roi, un Conseil de Régence exerce les pouvoirs et les droits constitutionnels de la Couronne, sauf ceux relatifs à la révision de la Constitution. Le Conseil de Régence fonctionnera comme organe consultatif auprès du Roi jusqu’au jour où il aura atteint l’âge de vingt ans accomplis.
Le Conseil de Régence est présidé par le Président de la Cour Constitutionnelle. Il se compose, en outre, du Chef du Gouvernement, du Président de la Chambre des Représentants, du Président de la Chambre des Conseillers, du Président-délégué du Conseil Supérieur du Pouvoir Judiciaire, du Secrétaire général du Conseil supérieur des Oulémas et de dix personnalités désignées par le Roi intuitu personae.

Les règles de fonctionnement du Conseil de Régence sont fixées par une loi organique.

Article 45.

Le Roi dispose d’une liste civile.

Article 46.

La personne du Roi est inviolable, et respect Lui est dû.

Article 47.

Le Roi nomme le Chef du Gouvernement au sein du parti politique arrivé en tête des élections des membres de la Chambre des Représentants, et au vu de leurs résultats.

Sur proposition du Chef du Gouvernement, Il nomme les membres du gouvernement.

Le Roi peut, à Son initiative, et après consultation du Chef du Gouvernement, mettre fin aux fonctions d’un ou de plusieurs membres du gouvernement.

Le Chef du Gouvernement peut demander au Roi de mettre fin aux fonctions d’un ou de plusieurs membres du gouvernement.

Le Chef du Gouvernement peut demander au Roi de mettre fin aux fonctions d’un ou de plusieurs membres du gouvernement du fait de leur démission individuelle ou collective.

A la suite de la démission du Chef du Gouvernement, le Roi met fin aux fonctions de l’ensemble du gouvernement.

Le gouvernement démissionnaire expédie les affaires courantes jusqu’à la constitution du nouveau gouvernement.

Article 48.

Le Roi préside le Conseil des ministres composé du Chef du Gouvernement et des ministres.

Le Conseil des ministres se réunit à l’initiative du Roi ou à la demande du Chef du Gouvernement.

Le Roi peut, sur la base d’un ordre du jour déterminé, déléguer au Chef du Gouvernement la présidence d’une réunion du Conseil des ministres.

Article 49.

Le Conseil des ministres délibère :
– des orientations stratégiques de la politique de l’État ;
– des projets de révision de la Constitution ;
– des projets de lois organiques ;
– des orientations générales du projet de loi de finances ;
– des projets de loi-cadre visés à l’article 71 (2e alinéa) de la présente Constitution ;
– du projet de loi d’amnistie ;
– des projets de textes relatifs au domaine militaire ;
– de la déclaration de l’état de siège ;
– de la déclaration de guerre ;
– du projet de décret visé à l’article 104 de la présente Constitution ;
– de la nomination, sur proposition du Chef du Gouvernement et à l’initiative du ministre concerné, aux emplois civils de wali de Bank Al Maghrib, d’ambassadeur, de wali et de gouverneur, et des responsables des administrations chargées de la sécurité intérieure du Royaume, ainsi que des responsables des établissements et entreprises publics stratégiques. Une loi organique précise la liste de ces établissements et entreprises stratégiques.

Article 50.

Le Roi promulgue la loi dans les trente jours qui suivent la transmission au gouvernement de la loi définitivement adoptée.

La loi ainsi promulguée doit faire l’objet de publication au Bulletin officiel du Royaume dans un délai n’excédant pas un mois, courant à compter de la date du dahir de sa promulgation.

Article 51.

Le Roi peut dissoudre, par dahir, les deux Chambres du Parlement ou l’une d’elles dans les conditions prévues aux articles 96, 97 et 98.

Article 52.

Le Roi peut adresser des messages à la Nation et au Parlement. Les messages sont lus devant l’une et l’autre Chambre et ne peuvent y faire l’objet d’aucun débat.

Article 53.

Le Roi est le Chef Suprême des Forces Armées Royales. Il nomme aux emplois militaires et peut déléguer ce droit.

Article 54.

Il est créé un Conseil supérieur de sécurité, en tant qu’instance de concertation sur les stratégies de sécurité intérieure et extérieure du pays, et de gestion des situations de crise, qui veille également à l’institutionnalisation des normes d’une bonne gouvernance sécuritaire.
Le Roi préside ce Conseil et peut déléguer au Chef du Gouvernement la présidence d’une réunion du Conseil, sur la base d’un ordre du jour déterminé.

Le Conseil supérieur de sécurité comprend, outre le Chef du Gouvernement, le président de la Chambre des Représentants, le président de la Chambre des Conseillers, le président-délégué du Conseil supérieur du pouvoir judiciaire et les ministres chargés de l’Intérieur, des Affaires étrangères, de la Justice et de l’administration de la Défense nationale, ainsi que les responsables des administrations compétentes en matière sécuritaire, des officiers supérieurs des Forces Armées Royales et toute autre personnalité dont la présence est utile aux travaux dudit Conseil.

Le règlement intérieur du Conseil fixe les règles de son organisation et de son fonctionnement.

Article 55.

Le Roi accrédite les ambassadeurs auprès des puissances étrangères et des organismes internationaux. Les ambassadeurs ou les représentants des organismes internationaux sont accrédités auprès de Lui.

Il signe et ratifie les traités. Toutefois, les traités de paix ou d’union, ou ceux relatifs à la délimitation des frontières, les traités de commerce ou ceux engageant les finances de l’État ou dont l’application nécessite des mesures législatives, ainsi que les traités relatifs aux droits et libertés individuelles ou collectives des citoyennes et des citoyens, ne peuvent être ratifiés qu’après avoir été préalablement approuvés par la loi.

Le Roi peut soumettre au Parlement tout autre traité avant sa ratification.

Si la Cour Constitutionnelle, saisie par le Roi ou le Président de la Chambre des Représentants ou le Président de la Chambre des Conseillers ou le sixième des membres de la première Chambre ou le quart des membres de la deuxième Chambre, déclare qu’un engagement international comporte une disposition contraire à la Constitution, sa ratification ne peut intervenir qu’après la révision de la Constitution.

Article 56.

Le Roi préside le Conseil supérieur du pouvoir judiciaire.

Article 57.

Le Roi approuve par dahir la nomination des magistrats par le Conseil supérieur du pouvoir judiciaire.

Article 58.

Le Roi exerce le droit de grâce.

Article 59.

Lorsque l’intégrité du territoire national est menacée ou que se produisent des événements qui entravent le fonctionnement régulier des institutions constitutionnelles, le Roi peut, après avoir consulté le Chef du Gouvernement, le président de la Chambre des Représentant, le président de la Chambre des Conseillers, ainsi que le président de la Cour Constitutionnelle, et adressé un message à la nation, proclamer par dahir l’état d’exception.
De ce fait, le Roi est habilité à prendre les mesures qu’imposent la défense de l’intégrité territoriale et le retour, dans un moindre délai, au fonctionnement normal des institutions constitutionnelles.

Le Parlement ne peut être dissous pendant l’exercice des pouvoirs exceptionnels. Les libertés et droits fondamentaux prévus par la présente Constitution demeurent garantis.
Il est mis fin à l’état d’exception dans les mêmes formes que sa proclamation, dès que les conditions qui l’ont justifié n’existent plus.


Titre IV.
Du pouvoir législatif.

De l’organisation du Parlement.

Article 60.

Le Parlement est composé de deux Chambres, la Chambre des Représentants et la Chambre des Conseillers. Leurs membres tiennent leur mandat de la Nation. Leur droit de vote est personnel et ne peut être délégué.

L’opposition est une composante essentielle des deux Chambres. Elle participe aux fonctions de législation et de contrôle telles que prévues, notamment dans le présent titre.

Article 61.

Tout membre de l’une des deux Chambres qui renonce à son appartenance politique au nom de laquelle il s’est porté candidat aux élections ou le groupe ou groupement parlementaire auquel il appartient, est déchu de son mandat.

La Cour Constitutionnelle, saisie par le président de la Chambre concernée, déclare la vacance du siège et ce, conformément aux dispositions du règlement intérieur de la Chambre concernée, qui fixe également les délais et la procédure de saisine de la Cour Constitutionnelle.

Article 62.

Les membres de la Chambre des Représentants sont élus pour cinq ans au suffrage universel direct. La législature prend fin à l’ouverture de la session d’octobre de la cinquième année qui suit l’élection de la Chambre.
Le nombre des représentants, le régime électoral, les principes du découpage électoral, les conditions d’éligibilité, le régime des incompatibilités, les règles de limitation du cumul de mandats et l’organisation du contentieux électoral, sont fixés par une loi organique.

Le président et les membres du bureau de la Chambre des Représentants, ainsi que les présidents des commissions permanentes et leurs bureaux, sont élus en début de législature, puis à la troisième année de celle-ci lors de la session d’avril et pour la période restant à courir de ladite législature.

L’élection des membres du bureau a lieu à la représentation proportionnelle des groupes.

Article 63.

La Chambre des Conseillers comprend au minimum 90 membres et au maximum 120, élus au suffrage universel indirect pour six ans, selon la répartition suivante :
– trois cinquièmes des membres représentant les collectivités territoriales. Cet effectif est réparti entre les régions du Royaume en proportion de leurs populations respectives et en observant l’équité entre les territoires. Le tiers réservé à la région est élu au niveau de chaque région par le Conseil régional parmi ses membres. Les deux tiers restants sont élus par un collège électoral constitué au niveau de la région par les membres des conseils communaux, provinciaux et préfectoraux ;
– deux cinquièmes des membres élus dans chaque région par des collèges électoraux composés d’élus des Chambres professionnelles et des organisations professionnelles des employeurs les plus représentatives, et de membres élus à l’échelon national par un collège électoral composé des représentants des salariés.
Le nombre des membres de la Chambre des Conseillers et leur régime électoral, le nombre de ceux à élire par chacun des collèges électoraux, la répartition des sièges par région, les conditions d’éligibilité et le régime des incompatibilités, les règles de limitation du cumul de mandats, ainsi que l’organisation du contentieux électoral, sont fixés par une loi organique.

Le président de la Chambre des Conseillers et les membres du bureau, ainsi que les présidents des commissions permanentes et leurs bureaux, sont élus en début de législature, puis au terme de la moitié de la législature et pour la période restant à courir de ladite législature.

L’élection des membres du bureau a lieu à la représentation proportionnelle des groupes.

Article 64.

Aucun membre du Parlement ne peut être poursuivi ou recherché, arrêté, détenu ou jugé à l’occasion d’une opinion ou d’un vote émis par lui dans l’exercice de ses fonctions, hormis le cas où l’opinion exprimée met en cause la forme monarchique de l’État, la religion musulmane ou constitue une atteinte au respect dû au Roi.

Article 65.

Le Parlement siège pendant deux sessions par an. Le Roi préside l’ouverture de la première session qui commence le deuxième vendredi d’octobre.
La seconde session s’ouvre le deuxième vendredi d’avril.

Lorsque le Parlement a siégé quatre mois au moins, au cours de chaque session, la clôture peut être prononcée par décret.

Article 66.

Le Parlement peut être réuni en session extraordinaire, soit par décret, soit à la demande du tiers des membres de la Chambre des Représentants ou de la majorité de ceux de la Chambre des Conseillers.

Les sessions extraordinaires du Parlement se tiennent sur la base d’un ordre du jour déterminé. Lorsque ce dernier est épuisé, la session est close par décret.

Article 67.

Les ministres ont accès à chaque Chambre et à leurs commissions. Ils peuvent se faire assister de commissaires désignés par eux.
Outre les commissions permanentes mentionnées à l’alinéa précédent, peuvent être créées à l’initiative du Roi ou à la demande du tiers des membres de la Chambre des Représentants, ou du tiers des membres de la Chambre des Conseillers, au sein de chacune des deux Chambres, des commissions d’enquête formées pour recueillir les éléments d’information sur des faits déterminés ou sur la gestion des services, entreprises et établissements publics, et soumettre leurs conclusions à la Chambre concernée.

Il ne peut être créé de commission d’enquête lorsque les faits ont donné lieu à des poursuites judiciaires et aussi longtemps que ces poursuites sont en cours. Si une commission a déjà été créée, sa mission prend fin dès l’ouverture d’une information judiciaire relative aux faits qui ont motivé sa création.
Les commissions d’enquête ont un caractère temporaire. Leur mission prend fin par le dépôt de leur rapport auprès du bureau de la Chambre concernée, et, le cas échéant, par la saisine de la justice par le président de ladite Chambre.

Une séance publique est réservée par la Chambre concernée à la discussion des rapports des commissions d’enquête.

Une loi organique fixe les modalités de fonctionnement de ces commissions.

Article 68.

Les séances des Chambres du Parlement sont publiques. Le compte rendu intégral des débats est publié au bulletin officiel du Parlement.
Chaque Chambre peut siéger en comité secret, à la demande du Chef du Gouvernement ou du tiers de ses membres.

Les réunions des Commissions du Parlement sont secrètes. Les règlements intérieurs des deux Chambres du Parlement fixent les cas et les règles permettant la tenue par ces Commissions de séances publiques.

Le Parlement tient des réunions communes de ses deux Chambres, en particulier dans les cas suivants :
– l’ouverture par le Roi de la session parlementaire, le deuxième vendredi du mois d’octobre, et l’adresse des messages Royaux destinés au Parlement ;
– l’adoption de la révision de la Constitution conformément aux dispositions de l’article 174 ;
– les déclarations du Chef du Gouvernement ;
– la présentation du projet de loi de finances annuel ;
– les discours des Chefs d’État et de Gouvernement étrangers.
Le Chef du Gouvernement peut également demander au président de la Chambre des Représentants et au président de la Chambre des Conseillers de tenir des réunions communes des deux Chambres, pour la présentation d’informations portant sur des affaires revêtant un caractère national important.

Les réunions communes se tiennent sous la présidence du président de la Chambre des Représentants. Les règlements intérieurs des deux Chambres déterminent les modalités et les règles de la tenue de ces réunions.

Outre les séances communes, les Commissions permanentes du Parlement peuvent tenir des réunions communes pour écouter des informations portant sur des affaires revêtant un caractère national important et ce, conformément aux règles fixées par les règlements intérieurs des deux Chambres.

Article 69.

Chaque Chambre établit et vote son règlement intérieur. Toutefois, il ne pourra être mis en application qu’après avoir été déclaré par la Cour Constitutionnelle conforme aux dispositions de la présente Constitution.
Les deux Chambres du Parlement sont tenues, lors de l’élaboration de leurs règlements intérieurs respectifs, de prendre en considération les impératifs de leur harmonisation et leur complémentarité, de manière à garantir l’efficience du travail parlementaire.

Le règlement intérieur fixe notamment :
– les règles d’appartenance, de co

Convention franco-marocaine en matière familiale

Cette convention de 1981 intervient suite à la réforme de 1975 du divorce en droit français. Elle prévoit des règles de conflit de loi et de juridiction permettant de régir les situations impliquant des personnes de nationalité française et des personnes de nationalité marocaine, comme il régit la situation de couples binationaux.
CONVENTION

ENTRE LA REPUBLIQUE FRANCAISE ET LE ROYAUME DU MAROC RELATIVE AU STATUT DESPERSONNES ET DE LA FAMILLE ET A LA COOPERATION JUDICIAIRE

Décret n° 83-435 DU 27 mai 1983 (publié au J.O du1er juin 1983, p. 1643)

Le Président de la République française, Sa Majesté le Roi du Maroc,

  • constatant l’importance des relations personnelles et familiales entre les ressortissants des deux Etats et lanécessité de conserver aux personnes les principes fondamentaux de leur identité nationale ;
  • souhaitant, en conséquence, établir des règles communes de conflit de lois et de juridictions en ce qui concerne le statut des personnes et de la famille ;
  • désireux de renforcer les relations de coopération judiciaire entre les deux Etats pour mieux assurer laprotection des enfants et des créanciers d’aliments ;

ont décidé de conclure une convention.

A cette fin ils ont désigné pour leurs plénipotentiaires :

  • Le Président de la République française :M. Claude Cheysson, Ministère des Relations Extérieures,
  • Sa Majesté le Roi du Maroc : M’Hammed Boucetta, Ministre d’Etat, chargé des Affaires étrangères etde la Coopération,

lesquels après avoir présenté leurs pleins pouvoirs, reconnus en bonne et due forme, sont convenus des dispositionssuivantes :

  • Dispositons générales
  • Chapitre I – Mariage
  • Chapitre II – Dissolution du mariage
  • Chapitre III – Garde des enfants, droit de visite et obligations alimentaires
  • Section 1 – Dispositions générales
  • Section 2 – Garde des enfants et droit de visite
  • Section 3 – Obligations alimentaires
  • Chapitre IV – Dispositions finales

DISPOSITIONS GENERALES

Article 1er

L’état et la capacité des personnes physiques sont régis par la loi de celui des deux Etats dont ces personnesont la nationalité.

Le domicile d’une personne est le lieu où elle a sa résidence habituelle effective.

Article 3

La référence à la loi de l’un des deux Etats s’entend de la loi interne de cet Etat à l’exclusion du système international de conflit de lois qui peut y être en vigueur.

Article 4

La loi de l’un des deux Etats désignés par la présente Convention ne peut être écartée par les juridictions del’autre Etat que si elle est manifestement incompatible avec l’ordre public.

CHAPITRE I

Mariage

Article 5

Les conditions du fond du mariage tels que l’âge matrimonial et le consentement de même que les empêchements, notamment ceux résultant des liens de parenté ou d’alliance, sont régies pour chacun desfuturs époux par la loi de celui des deux Etats dont il a la nationalité.

Article 6

Les conditions de forme du mariage sont régies par la loi de celui des deux Etats dont l’autorité célèbre lemariage.

Chaque Etat peut décider que le mariage dans l’autre Etat entre des époux qui possèdent tous deux sa nationalitésera célébré par ses fonctionnaires consulaires.

Le mariage sur le territoire français entre un époux de nationalité marocaine et un époux de nationalité françaisedoit être célébré par un officier de l’état civil compétent selon la loi française. Pour la validité de cette union au regard de la loi marocaine, les fonctionnaires consulaires marocains compétents procèdent, après justificationde la célébration, à l’enregistrement de ce mariage.

Le mariage sur le territoire marocain d’un époux de nationalité marocaine et d’un époux de nationalité françaisene peut être célébré par les adouls que sur présentation par l’époux français du certificat de capacitématrimoniale, délivré par les fonctionnaires consulaires français. Les adouls célèbrent le mariage selon les formes pescrites par le statut personnel du futur époux de nationalité marocaine. Lorsque l’épouse française n’apas désigné de personne pouvant jouer le rôle de wali, ce rôle est rempli par le magistrat qui homologue le mariage. Dans tous les cas, le magistrat avise immédiatement du mariage les fonctionnaires consulairesfrançais compétents.

Les effets personnels du mariage sont régis par la loi de celui des deux Etats dont les époux ont la nationalité.

Si l’un des époux a la nationalité de l’un des deux Etats et le second celle de l’autre, les effets personnels dumariage sont régis par la loi de celui des deux Etats sur le territoire duquel les époux ont leur domicile commun ou avaient leur dernier domicile commun.

Les obligations alimentaires entre époux sont réglées conformément aux dispositions du chapitre III de la présenteConvention.

Article 8

Les juridictions de celui des deux Etats sur le territoire duquel les époux ont leur domicile commun ou avaient leur dernier domicile commun peuvent être considérées comme compétentes au sens du paragraphe a del’article 16 de la Convention d’aide mutuelle judiciaire et d’exequatur des jugements du 5 octobre 1957, pourconnaître des litiges relatifs aux effets personnels de mariage.

Toutefois, au cas où les époux ont tous deux la nationalité de l’un des deux Etats, les juridictions de celui-ci peuvent être également compétentes quel que soit le domicile des époux au moment de l’introduction de l’action judiciaire.

Si une action judiciaire a été introduite devant une juridiction d’un des deux Etats et si une nouvelle action entreles parties et ayant le même objet est portée devant le tribunal de l’autre Etat, la juridiction saisie en second lieu doit surseoir à statuer.

CHAPITRE II

Dissolution du mariage

Article 9

La dissolution du mariage est prononcée selon la loi de celui des deux Etats dont les époux ont tous deux la nationalité à la date de la présentation de la demande.

Si à la date de la présentation de la demande, l’un des époux a la nationalité de l’un des deux Etats et le secondcelle de l’autre, la dissolution du mariage est prononcée selon la loi de l’Etat sur le territoire duquel les époux ont leur domicile commun ou avaient leur dernier domicile commun.

Article 10

Les règles de conflit de lois définies à l’article précédent s’appliquent aux effets personnels qui découlent dela dissolution du mariage.

Les effets relatifs à la garde des enfants et aux pensions alimentaires qui leur sont dues relèvent des dispositionsdu chapitre III de la présente Convention.

Article 11

Au sens de l’alinéa a) de l’article 16 de la Convention d’aide mutuelle judiciaire et d’exequatur des jugements du 5 octobre 1957, la dissolution du mariage peut être prononcée par les juridictions de celui des deux Etats sur le territoire duquel les époux ont leur domicile commun ou avaient leur dernier domicile commun.

Toutefois, au cas où les époux ont tous deux la nationalité de l’un des deux Etats, les juridictions de cet Etat peuvent être également compétentes, quel que soit le domicile des époux au moment de l’introduction de l’action judiciaire.

Si une action judiciaire a été introduite devant une juridiction de l’un des deux Etats, et si une nouvelle actionentre les mêmes parties et ayant le même objet est portée devant le tribunal de l’autre Etat, la juridiction saisieen second lieu doit surseoir à statuer.

Article 12

Les règles définies aux articles 9, 10 et 11 de la présente Convention s’appliquent à la séparation de corps lorsque celle-ci est prévue par la loi compétente de l’un des deux Etats.

Article 13

Les actes constatant la dissolution du lien conjugal homologués par un juge au Maroc entre conjoints de nationalité marocaine dans les formes prévues par leur loi nationale produisent effet en France dans les mêmes conditions que les jugements de divorce prononcés à l’étranger.

Lorsqu’ils sont devenus irrévocables, les actes constatant la dissolution du lien conjugal selon la loi marocaine entre un mari de nationalité marocaine et son épouse de nationalité française, dressés et homologués par un juge au Maroc, produisent effet en France à la demande de la femme dans les mêmes conditions que lesjugements de divorce.

Article 14

Par l’exception à l’article 17 de la Convention d’aide mutuelle judiciaire et d’exequatur des jugements du 5 octobre 1957, en matière d’état des personnes les décisions en force de chose jugée peuvent être publiées outranscrites sans exequatur sur les registres de l’état civil.

CHAPITRE III

GARDE DES ENFANTS, DROIT DE VISITE ET OBLIGATIONS ALIMENTAIRES

Section 1

Dispositions générales

 Article 15

Les autorités compétentes des deux Etats agissant dans les domaines de la

garde des enfants, du droit de visite et des obligations alimentaires, s’engagent à s’accorder une entraidejudiciaire mutuelle et à promouvoir leur coopération en ces domaines.

Article 16

Les Ministères de la Justice des deux Etats sont désignés comme autorités centrales chargées de satisfaire aux obligations qui leur sont imposées par la présente Convention. A cet effet, ces autorités centrales communiquentdirectement entre elles et saisissent, le cas échéant, leurs autorités compétentes. L’intervention des autoritéscentrales est gratuite.

Il est créé une Commission mixte consultative, composée de représentants des Ministères des Affairesétrangères et de la Justice, qui se réunira périodiquement à la demande de l’un ou de l’autre Etat, afin de faciliter le règlement des problèmes les plus difficiles qui seront soumis aux autorités centrales.

Article 17

Les autorités centrales peuvent, sauf si l’ordre public s’y oppose, s’adresser des demandes de renseignementsou d’enquête dans le cadre des procédures civiles, commerciales, administratives ou relatives au statut personneldont leurs autorités judiciaires sont saisies. Elles donnent suite aux demandes qu’elles s’adressent mutuellement tendant à la délivrance sans frais de copies de documents publics, notamment, de copies de décisions judiciaires, d’actes de l’état civil ou d’actes relatifs au statut personnel. Elles se fournissent mutuellement, sur leur demande, des renseignements concernant les lois en vigueur sur le territoire de l’Etat dont elles relèvent, afin d’en faciliter la preuve devant les autorités judiciaires ainsi que sur leur organisation judiciaire.

La même forme d’assistance peut être apportée au moyen des renseignements fournis par les autoritésconsulaires intéressées.

Article 18

La partie qui invoque en application du titre II de la Convention d’aide mutuelle judiciaire et d’exequatur des jugements du 5 octobre 1957, l’autorité d’une décision judiciaire, rendue en matière de garde d’enfants, de droit de visite et d’aliments ou qui en demande l’exécution, doit produire un certificat du greffier constatant seulement que la décision est exécutoire dans l’Etat où elle a été rendue, nonobstant les dispositions des paragraphes c) de l’article 16 et c) de l’article 21 de la même Convention.

Section 2

Garde des enfants et droit de visite

Article 19

Les deux Etats se garantissent réciproquement, sur leur territoire, sous le contrôle de leurs autorités judiciaires, le libre exercice du droit de garde sur l’enfant mineur sous la seule condition de l’intérêt de l’enfant, sans autrerestriction tirée de leur droit interne, ainsi que le libre exercice du droit de visite. Il se garantissent mutuellementla bonne exécution des décisions de

justice rendues par l’autre Etat dans ce domaine.

Article 20

Les autorités centrales se prêtent mutuellement leur concours pour la recherche sur leur territoire et lalocalisation des enfants déplacés dont le droit de garde est contesté ou méconnu. Elles satisfont aux demandes de renseignements concernant la situation matérielle et morale de ces enfants.

Les autorités centrales prennent ou font prendre toute mesure propre à assurer la remise volontaire des enfantsou à faciliter une solution amiable. Elles font prendre, dans les cas d’urgence, toute mesure provisoire qui sembleutile pour prévenir de nouveaux dangers pour l’enfant ou d’autres préjudices pour les parties concernées. Ellesdonnent des informations de portée générale sur le contenu de leur droit pour l’application des présentesdispositions et établissent, le cas échéant, des attestations concernant la teneur de leurs dispositionslégislatives sur le droit de garde et le droit de visite.

Les autorités centrales prennent ou font prendre toute mesure propre à faciliter l’exercice de droit de visite.Elles coopèrent pour que soit organisé sur le territoire des deux Etats, un droit de visite et d’hébergement au profit de celui des parents qui n’a pas la garde et pour que soit levé tout obstacle juridique de nature à s’y opposer. Elles coopèrent également pour que soient respectées les conditions posées par leurs autoritésrespectives pour la mise en oeuvre et le libre exercice de ce droit ainsi que les engagements pris par les partiesà son sujet.

En matière de garde d’enfants et d’exercice du droit de visite, les décisions judiciaires rendues sur le territoirede l’un des deux Etats peuvent être déclarées opposables sur le territoire de l’autre par les juridictions de cetEtat conformément aux dispositions des paragraphes a), b) et d) de l’article 16 et de l’article 17 de la Conventiondu 5 octobre 1957. Les autorités centrales saisissent directement leurs autorités judiciaires compétentes pourstatuer sur ces demandes.

Article 21

A défaut de remise volontaire, les autorités centrales se prêtent mutuellement leur concours pour faciliter l’exécution des décisions de justice relatives au droit de garde et au droit de visite lorsqu’elles sont exécutoiresdans l’Etat requérant.

Article 22

Les autorités centrales doivent saisir, dans les meilleurs délais, par la voie du ministère public institué auprèsdes juridictions agissant en matière civile, leurs autorités judiciaires compétentes, soit pour rendre exécutoire dans l’Etat requis les décisions exécutoires dans l’Etat requérant, soit pour faire statuer sur la demande deremise dont l’enfant fait l’objet.

Les autorités centrales doivent saisir également leurs autorités judiciaires des demandes visant à fixer ou àprotéger l’exercice du droit de visite et d’hébergement de l’enfant dans l’un ou l’autre Etat, au profit de celui desparents qui n’a pas la garde.

Article 23 

Les autorités judiciaires des deux Etats une fois saisies doivent statuer d’urgence. Si ces autorités n’ont pas statué dans un délai de six semaines à partir de leur saisine, l’autorité centrale de l’Etat requis doit informer l’autorité centrale de l’Etat requérant du déroulement de la procédure.

Les autorités centrales veillent à l’exécution rapide des commissions rogatoires en cette matière qui pourrontêtre utilisées pour recueillir toutes les informations nécessaires.

Article 24

En matière de garde d’enfants, et au sens des dispositions des articles 16 et 17 de la Convention du 5 octobre1957, la reconnaissance ou l’exécution d’une décision rendue dans l’un des deux Etats ne peut être refusée parl’autre Etat dans les cas suivants :

  1. Lorsque le tribunal de l’Etat qui a rendu la décision est celui :
  • de la résidence commune effective des parents ;
  • ou de la résidence du parent avec lequel l’enfant vit
  1. Lorsque le tribunal de l’Etat qui a rendu la décision appliqué :
  2. Si les parents sont de même nationalité, leur loi nationale commune
  3. En l’absence de nationalité commune des parents :
  • soit la loi de leur résidence commune effective ;
  • soit la loi de la résidence du parent avec lequel l’enfant vit

Lors de l’appréciation de la compétence territoriale du tribunal de l’Etat qui a rendu la décision, l’autorité requisede l’autre Etat est liée par les constatations de fait sur lesquelles ce tribunal a fondé sa compétence, à moinsqu’il ne s’agisse d’une décision par défaut.

Article 25

Le juge de l’Etat où l’enfant a été déplacé ou retenu doit ordonner, à titre conservatoire, la remise immédiate del’enfant, à moins que la personne qui a déplacé ou retenu l’enfant n’établisse :

  1. Qu’à l’époque de la violation invoquée, la personne à qui la garde avait été confiée avant le déplacement n’exerçait pas effectivement ou de bonne foi le droit de garde sur l’enfant, ou :
  2. Que la remise de l’enfant serait de nature à mettre gravement en cause sa santé ou sa sécurité en raison de la survenance d’un événement de gravité exceptionnelle depuis l’attribution de la

Dans l’appréciation des circonstances visées ci-dessus, les autorités judiciaires prennent en considération les informations fournies par l’autorité centrale de l’Etat de la résidence habituelle de l’enfant, notamment sur sa situation sociale et sur la teneur des dispositions législatives concernant le droit de garde dans cet Etat.

Une décision sur le retour de l’enfant ne préjuge pas du fond du droit de garde.

Lorsqu’elles sont saisies d’une action en modification de l’attribution du droit de garde d’un enfant déplacé ou retenu en violation d’une décision sur la garde rendue par la juridiction de l’un des deux Etats compétents envertu de l’alinéa 1 de l’article 24 ci-dessus et d’une demande de remise de l’enfant émanant de la personne qui bénéficie du droit de garde, les juridictions de l’autre Etat doivent statuer en priorité sur la demande de remise de l’enfant, aux conditions du présent article.

Section 3

Obligations alimentaires

Article 26

Les autorités centrales peuvent, le cas échéant, saisir directement et selon une procédure d’urgence leurs autorités judiciaires compétentes aux fins de rendre exécutoires les décisions rendues en matière d’aliments,sans préjudice des fonctions dévolues aux autorités expéditrices et aux institutions intermédiaires par la Convention de New-York du 20 juin 1956 sur le recouvrement des aliments à l’étranger, à laquelle la France et le Maroc sont parties.

Article 27

En matière d’aliments et au sens des dispositions des articles 16 et 17 de la Convention du 5 octobre 1957, lareconnaissance ou l’exécution de la décision rendue dans l’un des deux Etats ne peut être refusée par l’autre Etat dans les cas suivants :

  1. Lorsque le tribunal de l’Etat, qui a rendu la décision, s’est déclaré compétent parce que la résidencehabituelle du créancier d’aliments se trouvait sur son
  2. Lorsque le tribunal de l’Etat, qui a rendu la décision, a appliqué la loi de la résidence habituelle du créancierd’aliments.

Lors de l’appréciation de la compétence territoriale du tribunal de l’Etat, qui a rendu la décision, l’autorité requisede l’autre Etat est liée par les constatations de fait sur lesquelles le tribunal a fondé sa compétence, à moinsqu’il ne s’agisse d’une décision par défaut.

CHAPITRE IV DISPOSITIONS FINALES

Article 28

La présente Convention sera ratifiée.

Article 29

Elle entrera en vigueur le jour de l’échange des instruments de ratification qui aura lieu à Paris aussitôt que fairese pourra.

Article 30

Chacune des hautes Parties contractantes pourra dénoncer la présente Convention à n’importe quel moment en adressant à l’autre, par la voie diplomatique, un vis écrit de dénonciation ; dans ce cas, la dénonciation prendraeffet un an après la date de réception dudit avis.

En foi de quoi les plénipotentiaires ont signé la présente Convention et y ont apposé leur sceau.

Fait à Rabat, le 10 août 1981, en double exemplaire, en langues française et arabe, les deux textes faisantégalement foi.

La décision de divorce en droit de l’Union européenne

ARRÊT DE LA CJUE (grande chambre) du 15 novembre 2022, Dans l’affaire C‑646/20

Selon le Règlement Bruxelles II bis, du 27 novembre 2003 (2201/2003, qui a laissé place au Règlement Bruxelles II ter n° 2019/1111 du 25 juin 2019), dans son article 21, les décisions rendues dans un Etat membre sont reconnues dans les autres Etats membres sans besoin de recourir à la moindre procédure.

L’article 2 du Règlement définit la notion de « décision » comme  » toute décision de divorce, de séparation de corps ou d’annulation d’un mariage ainsi que toute décision concernant la responsabilité parentale rendue par une juridiction d’un Etat membre, quelle que soit la dénomination de la décision, y compris les termes « arrêt », « jugement » ou « ordonnance » ».

La question qui se pose est celle de la place des divorces prononcés hors tribunaux au moment où des Etats membres connaissent une déjudiciarisation du divorce.

Position de la CJUE

Le litige dont était saisie la CJUE portait sur le divorce d’un couple italo-allemand, selon la procédure de divorce extrajudiciaire italienne, qui se déroule devant l’officier de l’état civil. Les parties ont demandé l’inscription de ce divorce sur les registres d’état civil allemand d’où la question de savoir si la notion de « décision » selon le Règlement Bruxelles II bis s’applique en l’espèce.

En l’espèce la CJUE a considéré que cet acte de divorce établi devant un officier de l’état civil italien, comportant un accord de divorce conclu par les époux et confirmé par ceux-ci devant cet officier en conformité avec les conditions prévues par la réglementation de cet Etat membre constitue une décision.

Pour arriver à cette conclusion, la Cour a vérifié que l’officier de l’état civil est une autorité légalement instituée, compétente pour prononcer le divorce, dans le cadre d’un accord acte par écrit par les parties, pour lequel la validité du consentement est vérifiée deux fois, l’officier ne pouvant prononcer le divorce qu’après s’être assuré du caractère libre et éclairé du consentement des époux, dans un intervalle d’au moins trente jours, l’accord portant uniquement sur la cessation des effets civils du mariage à l’exclusion de toute transmission du patrimoine.

Il convient de s’interroger, à la lumière de cet arrêt, sur le divorce devant notaire, qui ne répond pas aux critères dégagés par la CJUE, mais peut être admis dans les autres états membres sur la base de l’article 65 du Règlement Bruxelles II ter qui donne un effet contraignant aux accords relatifs à la séparation de corps et au divorce.

De plus, l’article 509-3 dernier alinéa du CPC prévoit que : « Par dérogation à l’article 509-1, sont présentées au notaire ou à la personne morale titulaire de l’office notarial ayant reçu en dépôt la convention de divorce ou de séparation de corps par consentement mutuel prévue à l’article 229-1 du code civil les requêtes aux fins de certification du titre exécutoire en vue de sa reconnaissance et de son exécution à l’étranger en application de l’article 39 du règlement (CE) n° 2201/2003 du Conseil du 27 novembre 2003 relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale abrogeant le règlement (CE) n° 1347/2000. »

L’article 39 du Règlement dispose : « La juridiction ou l’autorité compétente de l’État membre d’origine délivre, à la requête de toute partie intéressée, un certificat en utilisant le formulaire dont le modèle figure à l’annexe I (décisions en matière matrimoniale) ou à l’annexe II (décisions en matière de responsabilité parentale). »

Le divorce pourrait obtenir reconnaissance sur cette base dans les autres Etats sur le fondement de Bruxelles II bis…

 

Arrêt : CURIA – Documents

Bruxelles II ter : CELEX32019R1111FRTXT

Bruxelles II bis : EUR-Lex – 32003R2201 – FR

Les nouveautés de la réforme de l’arbitrage au Maroc

« Les Annuelles de l’arbitrage, initiées par la Cour marocaine d’arbitrage, tenues le 8 novembre dernier sous le thème «Arbitrage au Maroc : continuité ou réforme ?» ont constitué un rendez-vous de premier ordre pour faire toute la lumière sur la nouvelle loi 95-17 qui opère pour la première fois la dissociation des dispositions relatives à ce mode alternatif de règlement des différends du Code de procédure civile. L’occasion également de faire le point sur la pratique de l’arbitrage, ses avantages, ses enjeux et les défis à relever pour s’assurer son développement et sa diffusion à large échelle.

L’objectif d’inverser la tendance pour atteindre une part de 65% d’investissements privés d’ici 2035 implique, entre autres, une législation sur l’arbitrage de nature à rassurer les investisseurs étrangers. Sa Majesté le Roi Mohammed VI, dans Son discours au Parlement à l’occasion de l’ouverture de la première session de la deuxième année législative de la 11e législature, a appelé «à la consolidation des règles de la concurrence loyale, à la mise en œuvre effective des mécanismes de médiation et d’arbitrage pour le règlement des litiges» afin «de renforcer la confiance de ceux qui veulent opérer des investissements productifs dans notre pays». L’arbitrage, que beaucoup considèrent à juste titre comme faisant partie du patrimoine immatériel du Royaume, a été marqué cette année par l’entrée en vigueur de la nouvelle loi 95-17 qui opère pour la première fois la dissociation des dispositions relatives à ce mode alternatif de règlement des différends du Code de procédure civile.

Une procédure consensuelle, neutre, confidentielle et rapide

En décidant de recourir à l’arbitrage, les parties optent pour une procédure privée de règlement des litiges au lieu d’une procédure judiciaire. L’arbitrage présente des avantages pour les investisseurs, notamment par rapport aux procédures portées devant les tribunaux de l’État. Procédure «consensuelle» qui ne peut avoir lieu que si les deux parties y ont consenti, l’arbitrage est «neutre», dans la mesure où les parties peuvent choisir des intermédiaires de nationalité appropriée ainsi que des arbitres spécialisés en droit ou même dans des métiers spécifiques en rapport avec leur affaire. L’arbitrage est aussi et surtout une procédure «confidentielle» puisque les audiences ne sont pas publiques. Mieux encore, il élimine les conflits de compétence entre les tribunaux, surtout en matière internationale, où il assure une sécurité vis-à-vis des conflits de lois et ouvre la voie à l’exécution forcée «exequatur» qui rend facile l’exécution des sentences arbitrales à l’étranger, grâce aux conventions internationales ratifiées par plusieurs pays, dont le Maroc. Cela dit, l’arbitrage se révèle être plus rapide et moins coûteux que les autres procédures. »

Retour sur l’évènement

Concernant les dispositions relatives à la médiation

Concernant les dispositions relatives à la médiation

Maroc – Condamnation de l’intermédiation en cryptomonnaie

Un arrêt de la Cour de cassation marocaine était très attendu et a fait couler beaucoup d’encre, et pour cause, il traite d’une question au centre de toutes les attentions qui est celle des cryptomonnaies (arrêt du 24 mats 2021, n° 462/3).

Une personne, depuis 2016, fait du commerce de Bitcoin à travers une plateforme finlandaise au profit de plus de 1000 clients, dont 99% de marocains en contrepartie d’une commission de 3% à 8%. Dès réception des fonds en dirhams de ses clients dans l’un des cinq comptes bancaires ouverts en son nom chez différentes banques, l’intermédiaire procède à l’achat des bitcoins en euros ou dollars. Il fait également de la spéculation sur Bitcoin.

Les poursuites à l’encontre de cette personne font suite à un certain nombre de transactions effectuées avec un citoyen de nationalité marocaine en 2017 totalisant 2.000.000 dirhams.

Une personne a été poursuivie pour la violation de l’article 1er et l’article 5 de la loi bancaire par la réception de fonds du public, auprès de personnes de nationalité marocaine et étrangères, après communication de leurs pièces d’identité et l’intermédiation à leur profit par la vente de monnaie électronique sur les plateformes d’échange internationales en contrepartie d’une commission, faits incriminés par l’article 183 de la loi bancaire.

Comme il était considéré en violation de la réglementation des changes par l’échange de la monnaie marocaine contre des monnaies étrangères utilisées pour l’acquisition des Bitcoin, ce qui revient au transfert des dirhams hors Maroc sans autorisation de l’Office des changes, ce qui est puni par le Dahir du 30 septembre 1949.

Après sa condamnation en première instance et en appel, la personne poursuivie a formé un pourvoi en cassation contre l’arrêt de la Cour d’appel sur la base de la violation de règles procédurales en matière pénale.x

Il ressort de la confirmation de l’arrêt de la Cour d’appel de Casablanca que les faits sur la base desquels la personne poursuivie a été condamnée sont ceux incriminés par la loi bancaire (1) et la réglementation des changes (2), sans que l’arrêt le puisse être interprété comme une condamnation de l’utilisation des cryptomonnaies (3)

  • La violation du monopole bancaire

Le monopole bancaire est une notion énoncée à l’article 12 de la loi Bancaire sous la forme d’une interdiction : « Il est interdit à toute personne non agréée en qualité d’établissement de crédit d’effectuer, à titre de profession habituelle, des opérations de banque ».

La loi bancaire définit les opérations entrant dans le cadre du monopole bancaire qui ne peuvent être effectuées par des personnes physiques ou morales ne disposant pas d’un agrément.

Il s’agit notamment de la réception de fonds du public, des opérations de crédit et de la mise à la disposition de la clientèle de tous moyens de paiement ou leur gestion ainsi que les opérations dites connexes.

L’exercice de cette activité ne doit pas être fait de manière habituelle.

En l’espèce, la personne disposait d’un portefeuille de 1000 clients et procédait à la réception des fonds sur différents comptes bancaires.

La violation et le non-respect du monopole bancaire est passible des sanctions pénales conformément aux dispositions de la loi Bancaire.

Aux termes de l’article 183 de la loi Bancaire, est punie d’un emprisonnement de six mois à trois ans et d’une amende de 100.000 à 5.000.000 de dirhams ou de l’une de ces deux peines seulement, toute personne qui effectue des opérations bancaires de manière habituelle.

Ainsi, la personne a été condamnée sur la base de la violation de la loi bancaire, sans que l’utilisation des cryptomonnaies ne soit incriminée.

Il convient de rappeler que la banque centrale marocaine (Bank Al Maghrib) avait mis en garde contre l’utilisation des cryptomonnaies, qu’elle appelle « Monnaie virtuelle », sans incriminer cette activité qui a toute l’attention de cette autorité, dans un objectif de réglementation.

  • La violation de la réglementation des changes

Le mouvement des devises est réglementé au Maroc, de telle manière à ce qu’il soit nécessaire, pour quiconque souhaiterait exporter des capitaux à l’étranger quel qu’en soit la forme ou le motif, d’obtenir une autorisation préalable du Ministre des Finances ou de l’autorité désignée par celui-ci, en l’occurrence l’Office des Changes Marocain, sauf dans les cas expressément prévu par la réglementation des changes.

En l’espèce, la personne poursuivie recevait des dirhams et achetait les Bitcoin en euro ou en dollars sur des plateformes étrangères.

Il s’agit d’une exportation illégale de devises, réprimée par la réglementation des changes, faisant l’objet, indépendamment de la confiscation de l’objet de fraude ou du paiement d’une somme représentant une fois sa valeur, d’un emprisonnement d’un mois à cinq ans et d’une amende de 500 à 1.000.000 de dirhams, sans que cette amende puisse être inférieure à cinq fois la valeur légale de l’objet de fraude.

Il convient de préciser que l’Office des Changes (communiqué monnaies virtuelles fr) avait mis en garde contre les poursuites pouvant résulter de l’utilisation des cryptomonnaies.

  • Le silence sur les cryptomonnaies

Il était attendu que cet arrêt se prononce sur la légalité ou non des cryptomonnaies. La Cour de cassation ne peut néanmoins statuer ultra petita et est tenue des demandes formées lors du pourvoi en cassation.

Néanmoins, à l’examen de l’arrêt, la Cour a utilisé, en parlant des Bitcoin, le terme « monnaie électronique ».

Or, la question de la qualification des cryptomonnaies par le droit marocain se pose toujours. On s’interroge sur la nature des crypto monnaies. S’agit-il de jetons numériques, de monnaie virtuelle, de biens mobiliers virtuels, d’actifs négociables ?

Selon l’article 6 de la loi 103-12 relative aux établissements de crédit et organismes assimilés : « Sont considérés comme moyens de paiement, tous les instruments qui, quel que soit le support ou le procédé technique utilisé, permettent à toute personne de transférer des fonds.

Constitue également un moyen de paiement la monnaie électronique, définie comme étant toute valeur monétaire représentant une créance sur l’émetteur, qui est :

– stockée sur un support électronique ;

– émise en contre partie de la remise de fonds d’un montant dont la valeur n’est pas inférieure à la valeur monétaire émise et ;

– acceptée comme moyen de paiement par des tiers autres que l’émetteur de la monnaie électronique. »

Il est jusque-là communément admis que la monnaie présente certaines caractéristiques, notamment :

  • Acceptation générale résultant de la sécurité que représente la monnaie
  • Existence d’un cours officiel
  • Stabilité de la valeur
  • Contrôle de l’émission par BKAM (loi 40-17 portant statut de BKAM)
  • L’existence d’un compte bancaire auprès d’établissements de crédit, soumis à une réglementation stricte
  • La qualité d’instrument d’échange
  • Une unité de mesure permettant de connaître la valeur de biens ou services
  • Une réserve qui permet d’évaluer le pouvoir d’achat

La monnaie électronique est le stockage de la monnaie physique sur un support pour le paiement et le transfert de fonds, tout en étant reliée à un compte bancaire, ce qui n’est pas le cas de la cryptomonnaie.

Du fait de ses caractéristiques techniques, la crypto monnaie n’est pas censée aujourd’hui être considérée comme de la monnaie « classique » ou de la monnaie électronique.

Cette mention figurant dans l’arrêt de la Cour de cassation peut néanmoins prêter à confusion ou augurer un traitement de la cryptomonnaie comme de la monnaie électronique.

Loi 95-17 – Arbitrage et médiation conventionnelle

Traduction libre, perfectible et à titre d’information. Ne peut engager la responsabilité de son auteur.

https://fnh.ma/editionsnumerique/finances-news-hebdo-numero-1070

Loi n° 95-17 relative à l’arbitrage et à la médiation conventionnelle

Livre I L’arbitrage

Titre I Définition et règles générales

Article 1

Les termes employés ont le sens qui leur est donné ci-dessous :

-« Arbitrage » : le fait de soumettre un différend à un tribunal arbitral qui reçoit des parties la mission de trancher le litige sur la base d’une convention d’arbitrage ;

-« Tribunal arbitral » : l’arbitre unique ou plusieurs arbitres ;

-« Règlement d’arbitrage » : tout texte qui détermine une procédure spécifique qui doit être suivie en matière d’arbitrage ;

-« Arbitrage institutionnel » : Arbitrage organisé par un centre ou une institution d’arbitrage permanents ;

-« Arbitrage ad hoc » : arbitrage qui se déroule en dehors du cadre de l’arbitrage institutionnel ;

-« Sentence arbitrale » : la sentence rendue par un arbitre, un tribunal arbitral ou un centre d’arbitrage ;

-« Tribunal compétent » : le tribunal compétent pour régler le litige, s’il ne faisait pas l’objet d’une convention d’arbitrage entre ses parties ;

-« Le président du tribunal compétent » : le président du tribunal de grande instance ou le président du tribunal administratif de première instance, ou le président du tribunal de commerce de première instance, ou son représentant ;

-« Cour d’appel compétente » : la cour d’appel, la cour administrative d’appel ou la cour d’appel de commerce.

Article 2

La convention d’arbitrage est l’engagement des parties de recourir à l’arbitrage afin de résoudre un litige né ou susceptible de naître d’une relation juridique, contractuelle ou non contractuelle.

La convention d’arbitrage prend la forme d’un compromis d’arbitrage ou d’une clause compromissoire.

Article 3

La convention d’arbitrage doit être conclue par écrit, soit dans un acte authentique ou sous seing privé, soit au moyen d’un procès-verbal dressé devant le tribunal arbitral désigné, soit par tout autre moyen convenu par les parties.

La convention d’arbitrage est réputée conclue par écrit, si elle figure dans un document signé par les parties ou dans un échange de lettres, télégrammes ou tout autre moyen de communication écrit ou par courrier électronique établi conformément aux textes légaux en vigueur, ou par l’échange de conclusions des parties ou une défense dans laquelle l’un d’eux plaide devant le tribunal arbitral, la présence d’un accord d’arbitrage sans que cela soit contesté par l’autre partie.

Est considérée comme convention d’arbitrage écrite toute référence expresse dans un contrat écrit aux dispositions d’un contrat type ou d’un accord international, ou à tout autre document incluant une clause d’arbitrage, si cette référence est claire en ce qu’elle considère cette clause comme faisant partie du contrat.

Article 4

Un compromis d’arbitrage est un accord par lequel les parties à un litige né entre elles s’engagent à soumettre ce différend au tribunal arbitral.

Le compromis d’arbitrage peut être conclu même s’il y a un litige en cours devant le tribunal.

S’il a été convenu de soumettre le litige à l’arbitrage lors de son examen par le tribunal compétent, celui-ci renvoie les parties à l’arbitrage. Ce jugement est considéré comme une convention d’arbitrage écrite.

Le tribunal prend acte, dans ce cas, de l’accord des parties au différend à recourir à l’arbitrage.

Article 5

Le compromis d’arbitrage doit, à peine de nullité, préciser l’objet du litige.

Le compromis d’arbitrage comprend également toutes les données relatives à l’identification de chaque partie, son adresse et son domicile, ainsi que son adresse électronique.

Le compromis d’arbitrage est caduc s’il comporte la nomination du tribunal arbitral et que l’un des deux arbitres a refusé d’accomplir la tâche qui lui était assignée ou n’a pas pu le faire, à moins que les parties ne conviennent de le remplacer.

La même disposition s’applique à l’arbitre unique.

Article 6

La clause compromissoire est l’accord par lequel les parties à un contrat s’engagent à soumettre à l’arbitrage tout ou partie des différends qui pourraient naître dudit contrat, et s’y rapportant.

Article 7

A peine de nullité, la clause compromissoire doit être prévue par écrit dans le contrat initial ou dans un document qui y fait référence sans ambiguïté.

Article 8

La clause compromissoire est indépendante des autres clauses du contrat. La nullité, l’annulation, la résiliation, la révocation, le terme, la caducité ou la cessation de ses effets pour quelque cause que ce soit, n’a aucun effet sur la clause compromissoire qu’il contient, si cette clause est valable.

Article 9

Il ne résulte pas de l’introduction d’une action en justice devant la juridiction compétente, ni des prétentions relatives à la nullité, l’annulation, la résiliation, le terme, la caducité ou la cessation des effets du contrat initial pour quelque raison que ce soit, l’interruption de la procédure d’arbitrage, et il revient au tribunal arbitral de trancher la question de la validité du contrat initial ou sa nullité.

Article 10

L’arbitrage est soit ad hoc, soit institutionnel.

Dans le cas d’un arbitrage ad hoc, le tribunal arbitral a la charge de l’organiser en précisant la procédure à suivre, sauf accord différent des parties, ou choix d’un règlement d’arbitrage spécifique.

Lorsque l’arbitrage est soumis à une institution arbitrale, celle-ci a la charge de son organisation et veille à son bon déroulement conformément à son règlement.

Dans tous les cas, les règles relatives aux droits de la défense seront respectées.

Article 11

La mission d’arbitre ne peut être confiée qu’à une personne physique disposant de la pleine capacité, ayant un minimum d’expérience et de compétence scientifique, qui le qualifient pour exercer la mission de l’arbitrage, qui n’a jamais fait l’objet d’un jugement ayant force de la chose jugée la condamnant pour des faits contraires à l’honneur, à l’intégrité ou la moralité publique, ou d’une sanction disciplinaire qui a donné lieu à sa révocation d’une fonction officielle, ou de l’une des sanctions financières prévues par le titre VII du livre V de la loi numéro 15/95 relative au code de commerce, ou de sa privation de la capacité d’exercice du commerce ou de l’un de ses droits civiques.

Si une personne morale est désignée dans la convention, cette personne bénéficie uniquement du pouvoir d’organiser l’arbitrage et d’en assurer le bon déroulement sans pouvoir de trancher le litige, qui est confié à un tribunal arbitral composé d’une ou plusieurs personnes physiques.

Article 12

Sous réserve des dispositions de l’article 13 ci-dessous, les personnes physiques qui accomplissent de manière habituelle et en tant que profession des missions d’arbitrage, à titre individuel ou dans le cadre d’une personne morale, doivent être inscrits sur la liste d’arbitres.

Les modalités de tenue de la liste et les conditions d’inscription et de radiation sont prévues par un texte réglementaire selon lequel seules les personnes ayant une expérience et une compétence scientifique y sont inscrites.

Article 13

Les parties au différend peuvent désigner le tribunal arbitral en dehors de la liste prévue à l’article 12 ci-dessus, comme le Président du tribunal compétent peut nommer, si nécessaire, un ou plusieurs arbitres extérieurs à ladite liste, après convocation des parties.

Article 14

Toutes les personnes ayant la pleine capacité, qu’elles soient physiques ou morales, peuvent conclure une convention d’arbitrage pour régler les différends découlant des droits dont ils ont la libre disposition, dans les limites et conformément aux procédures et règles stipulées dans la présente loi, et dans le respect des exigences du Dahir publié le 9 Ramadan 1331 (12 août 1913) formant code des obligations et des contrats, tel que modifié et complété, notamment dans son article 62.

Article 15

Une convention d’arbitrage ne peut être conclue pour le règlement de litiges résultant de l’état et la capacité des personnes ou des droits personnels qui ne peuvent faire l’objet de commerce.

Article 16

Ne peuvent faire l’objet d’un arbitrage les litiges liés aux décisions unilatérales de l’Etat, les collectivités territoriales ou autres organismes bénéficiaires de privilèges de la puissance publique.

Toutefois, les litiges financiers qui en résultent peuvent faire l’objet d’une convention d’arbitrage, sauf en ce qui concerne l’application d’une loi fiscale.

Les litiges liés à des contrats conclus par l’État ou les collectivités territoriales peuvent faire l’objet d’une convention d’arbitrage dans le respect des dispositions spéciales de contrôle prévues par les textes législatifs ou réglementaires en vigueur pour les contrats concernés.

Le non-respect des exigences particulières visées à l’alinéa précédent, n’ont aucun effet sur la validité de la convention d’arbitrage.

Article 17

L’entreprise publique soumise à la loi sur les sociétés commerciales et les établissements publics et les services publics peut conclure des conventions d’arbitrage.

Article 18

Lorsqu’un différend porté devant un tribunal arbitral sur la base d’une convention d’arbitrage, est soumis à un tribunal étatique, ce dernier doit déclarer l’irrecevabilité jusqu’à épuisement de la procédure d’arbitrage ou nullité de la convention arbitrage.

Si le différend n’a pas encore été soumis au tribunal arbitral, le tribunal compétent doit également prononcer l’irrecevabilité.

Dans les deux cas, le défendeur doit soulever l’irrecevabilité avant toute défense au fond, et le tribunal compétent ne doit pas déclarer l’irrecevabilité d’office.

Le tribunal compétent doit trancher la question de l’irrecevabilité soulevée dans le cadre des dispositions du présent article dans un jugement indépendant et avant de trancher le fond, et ce jugement indépendant ne peut faire l’objet de recours qu’avec le jugement sur le fond.

Les moyens fondant le rejet de l’exequatur ou le recours en nullité ou la révision ne peuvent être soulevés pour la première fois devant le tribunal compétent, s’il était possible pour l’une des parties de les soulever devant le tribunal arbitral avant le prononcé de la sentence arbitrale.

Article 19

La convention d’arbitrage n’empêche aucune partie de recourir au juge des référés, que ce soit avant le début de la procédure arbitrale ou pendant son déroulement, pour demander que toute mesure temporaire ou conservatoire soit prise conformément aux dispositions du code de procédure civile, et il est possible de renoncer à ces procédures selon les mêmes conditions.

Titre II L’arbitrage interne

Chapitre I Le tribunal arbitral

Section I La constitution du tribunal arbitral

Article 20

Le tribunal arbitral est composé d’un ou plusieurs arbitres, les parties étant libres de déterminer leur nombre et la procédure de leur nomination, y compris le président, soit dans la convention d’arbitrage, soit par référence au règlement d’arbitrage de l’institution choisie.

Si les parties ne trouvent pas un accord sur le nombre d’arbitres, le nombre est de trois, dans le respect des dispositions de l’article 22 après celui-ci.

S’il y a plusieurs arbitres, leur nombre doit être impair, à défait de quoi l’arbitrage est nul.

Article 21

S’il est établi que l’arbitre ou les deux arbitres désignés dans la convention d’arbitrage ne répondent pas aux conditions prévues par la présente loi pour l’exercice de cette mission, ou qu’un autre motif empêche la constitution du tribunal arbitral, la nomination d’un arbitre ou de nouveaux arbitres a lieu soit par accord des parties, soit conformément à l’article 22 ci-après.

Article 22

Si les parties désignent un nombre impair d’arbitres, la formation doit être complétée par un arbitre choisi sur accord des parties, ou à défaut, par ordonnance du président du tribunal compétent après convocation des parties, désignant un arbitre conformément aux dispositions des articles 12 et 13 ci-dessus.

En cas d’arbitrage institutionnel, la composition du tribunal arbitral doit être complétée selon ce qui est prévu par l’institution d’arbitrage choisie.

Article 23

Si le tribunal arbitral n’a pas été préalablement désigné, ainsi que le mode et la date du choix des deux arbitres, ou si les parties n’étaient pas d’accord à ce sujet, les procédures suivantes doivent être suivies :

1 – Si le tribunal arbitral est composé d’un arbitre unique, le président du tribunal compétent désigne cet arbitre à la demande de l’une des parties ;

2- Si le tribunal arbitral est composé de trois arbitres, chacune des parties désigne un arbitre et les deux arbitres conviennent de nommer le troisième arbitre, et si l’une des parties ne désigne pas son arbitre dans les quinze jours suivant la réception d’une demande en ce sens de l’autre partie, le président du tribunal compétent procède à sa nomination, à la demande de l’une ou l’autre des parties, et en l’absence d’accord des deux arbitres sur le choix du troisième arbitre dans les quinze jours à compter de la date de nomination du dernier d’entre eux, le président de la juridiction compétente le nomme, par ordonnance non susceptible de recours, à la demande de l’une des parties, de l’un des arbitres, ou les deux à la fois, et la présidence du tribunal arbitral appartiennent à l’arbitre qui a été choisi par les deux arbitres désignés ou qui a été désigné par le président du tribunal compétent ;

3- En présence d’une multiplicité des parties en demande ou en défense, et en cas de désaccord des membres de l’un des groupes sur la désignation d’un seul arbitre, dans un délai de quinze jours suivant leur réception d’une demande en ce sens de l’autre partie, le président du tribunal compétent désigne l’arbitre sur demande de l’une des parties ;

4- L’application des diligences mentionnées au point 2 ci-dessus, si le tribunal arbitral est composé de plus de trois arbitres ;

5- Le président du tribunal compétent doit tenir compte des conditions prévues à la présente loi dans le choix de l’arbitre, et celles convenues par les parties, ainsi que la langue de l’arbitrage, par ordonnance non susceptible de recours rendue après convocation des parties.

Le président du tribunal compétent statue à la demande de l’une des parties ou de l’un des arbitres, dans toutes les difficultés relatives à la formation du tribunal arbitral, peu importe qui a procédé à la nomination. Son jugement est non susceptible de recours.

Section II La récusation du tribunal arbitral

Article 24

Il est possible de récuser l’arbitre dans les cas suivants :

-En présence d’un jugement de condamnation à l’encontre de l’arbitre ayant force de la chose jugée, pour l’un des actes prévus à l’article 11 ci-dessus ;

-En présence d’un intérêt personnel direct ou indirect dans le litige pour l’arbitre ou son conjoint, ascendants ou descendants ;

-L’existence d’une parenté ou d’une affinité entre l’arbitre ou son épouse et l’une des jusqu’au quatrième degré, ou entre l’arbitre et l’un des conseils des parties ;

-L’existence d’un procès en cours ou d’un procès clos depuis moins de deux ans entre l’une des parties et l’arbitre, son conjoint, son ascendant ou descendant, ou entre l’arbitre et l’un des conseils des parties ;

-L’existence d’un lien de dépendance entre l’arbitre, son conjoint, ses ascendants ou descendants et l’une des parties, ou son conjoint, ses ascendants ou descendants, ou entre l’arbitre et l’un des conseils des parties ;

-L’existence d’une apparente amitié ou inimitié entre l’arbitre et l’une des parties, ou entre l’arbitre et l’un de leurs conseils ;

-Le fait que l’arbitre soit créancier ou débiteur de l’une des parties ou l’un de leurs conseils ;

-Le fait que l’arbitre ait été partie adverse ou représentant d’autrui, ou assisté comme témoin, dans le litige soumis au tribunal arbitral ;

-Son comportement en tant que représentant légitime ou représentant légal de l’une des parties ou de l’un de leurs conseils, selon le cas ;

Ne sont pas considérés comme motifs de récusation :

-Les relations professionnelles existant entre l’arbitre et le représentant de l’une des parties au litige ;

-Les relations existant entre les arbitres membres du tribunal arbitral ;

-Les différends nés entre l’arbitre et l’une des parties dans le cadre d’un différend arbitral clos.

Article 25

L’arbitre qui a connaissance d’une cause de récusation le concernant doit en informer les parties, et il ne doit accepter sa mission qu’après leur accord exprès ou après l’expiration du délai de récusation prévu à l’article 26 ci-dessous, sans qu’elles ne procèdent à sa récusation.

Article 26

Le demandeur en récusation soumet sa demande écrite à l’arbitre objet de la récusation, dans un délai de huit jours à compter de sa connaissance de la composition du tribunal arbitral ou des causes de récusation, si l’arbitre ne procède pas à sa récusation dans un délai ne dépassant pas trois jours depuis la présentation de la demande, il convient pour le demandeur en récusation de présenter la demande au président du tribunal compétent dans le ressort duquel se trouve le siège de l’arbitrage ou dans lequel se trouve le domicile ou le lieu de résidence de l’arbitre récusé dans le cas où les parties n’auraient pas déterminé le siège de l’arbitrage.

Le président de la juridiction compétente ou son substitut statue ensuite sur la demande après convocation des parties et de l’arbitre objet de la demande de récusation dans le délai dix jours par ordonnance non susceptible de recours.

Une deuxième demande de récusation dans le même arbitrage, contre le même arbitre, pour la même cause ou pour une cause que la partie connaissait avant la présentation de la première demande de récusation est irrecevable.

En cas de récusation d’un arbitre les diligences d’arbitrage auxquelles il a participé sont considérées n’avoir jamais existé, y compris la sentence arbitrale.

Article 27

Si l’arbitre est incapable d’accomplir sa mission, ne l’exécute pas, cesse de l’exécuter ou tarde à l’accepter sans excuse acceptable, ce qui entraîne des retards dans la procédure d’arbitrage, et qu’il n’a pas démissionné et que les parties n’ont pas convenu de le révoquer, le président du tribunal compétent peut, sur demande de l’une des parties, mettre fin à sa mission par révocation, dans le cadre d’une ordonnance non susceptible de recours.

La mission de l’arbitre prend fin dans ce cas dès le prononcé de l’ordonnance de révocation.

Dans ce cas, l’ordonnance de révocation désigne un nouvel arbitre pour remplacer l’arbitre révoqué.

La procédure d’arbitrage prend fin lorsque la mission d’un arbitre s’achève pour quelque raison que ce soit, jusqu’à ce que l’arbitre désigné accepte la mission d’arbitrage, à la place de l’arbitre dont la mission a pris fin.

Article 28

Un arbitre ne peut être révoqué sans le consentement de toutes les parties, dans le respect des conditions prévues à l’article 11 ci-dessus, et la mission prend fin par révocation dès information de l’arbitre de l’ordonnance.

Dans ce cas, un autre arbitre sera désigné selon les mêmes règles applicables pour la désignation de l’arbitre dont la mission a pris fin.

Article 29

La demande de récusation ou de révocation de l’un des arbitres, présentée au président du tribunal compétent, interrompt la procédure d’arbitrage d’office jusqu’au ce qu’il soit statué sur cette demande, sauf acceptation de l’arbitre de renoncer à sa mission.

Les difficultés résultant de la récusation ou la révocation de l’un des arbitres sont portées devant le président du tribunal compétent qui a statué sur ces questions, après convocation des parties et de l’arbitre objet de la demande de récusation, par une ordonnance non susceptible de recours.

Article 30

La composition du tribunal arbitral n’est considérée comme complète qu’après acceptation par l’arbitre ou les arbitres concernés

L’acceptation écrite de la mission résulte de la signature de la convention d’arbitrage ou de la rédaction d’un document de début de mission.

L’arbitre qui a accepté sa mission doit le divulguer par écrit lors de son acceptation toute circonstance pouvant faire douter de son impartialité et de son indépendance.

Les arbitres doivent déclarer l’acceptation de la mission dans les quinze jours de la date de leur notification de l’identité des arbitres désignés.

Tout arbitre doit continuer à exercer sa mission jusqu’à la fin, et il ne peut, après l’avoir accepté, sous peine d’engager sa responsabilité civile, démissionner sans motif légitime. Il en avise les parties en mentionnant les raison de son abandon.

Article 31

Les arbitres sont tenus de garder le secret professionnel sous peine d’application des dispositions prévues par le code pénal.

Section III Les procédures et demandes incidentes

Article 32

Le procédure d’arbitrage commence à partir du jour où la formation du tribunal arbitral est terminée, à moins que les parties ne conviennent autrement.

Le tribunal arbitral doit, avant d’examiner le fond, rendre une ordonnance, soit d’office, soit à la demande de l’une des parties, sur la validité ou les limites de ses compétences et la validité de la convention d’arbitrage.

Cette ordonnance peut faire l’objet d’un recours dans un délai de quinze jours à compter de la date de sa délivrance, devant le président du tribunal compétent, après convocation des parties, qui rend une ordonnance non susceptible de recours.

Article 33

Le tribunal arbitral détermine les modalités de la procédure d’arbitrage qu’il juge appropriées, dans le respect des dispositions de la présente loi sans être tenu d’appliquer les règles prévues devant les tribunaux, à moins que les parties n’en conviennent autrement dans la convention d’arbitrage.

Le tribunal arbitral peut, pendant la procédure, modifier les règles mises en place.

Les parties à l’arbitrage peuvent convenir du lieu de l’arbitrage au sein du Royaume du Maroc ou en dehors de celui-ci, et à défaut d’accord, le tribunal arbitral détermine le lieu de l’arbitrage, compte tenu des circonstances de l’affaire et du lieu de résidence du défendeur ou des défendeurs en arbitrage lorsqu’ils sont plusieurs, et cela n’empêche pas le tribunal arbitral de se réunir en tout autre lieu qu’il considère adéquat pour la conduite de diligences d’arbitrage, comme l’audition des parties au différend, des témoins, des experts ou l’examen de documents, ou le constat de biens ou de fonds, ou la délibération entre ses membres ou autres diligences.

En cas d’empêchement des arbitres, le tribunal arbitral peut, si nécessaire, et avec l’accord des parties, tenir une réunion à distance, en utilisant les technologies de communication modernes.

Les parties à l’arbitrage seront traitées sur un pied, chacun ayant la possibilité complète et égale d’exposer le litige, ses moyens, ses demandes et l’exercice de son droit à la défense.

Article 34

 

L’arbitrage se déroule en langue arabe, à moins que les parties n’en conviennent autrement.

 

La langue de l’arbitrage s’applique aux déclarations, à la correspondance et aux notes écrites et documents, preuves, plaidoiries et audiences et réunions, et sur toute sentence, décision ou ordonnance rendue par le tribunal arbitral, sauf accord contraire des parties ou décision contraire de ce dernier.

Le tribunal arbitral peut demander d’office ou sur demande des parties ou leurs représentants, la traduction des pièces qui lui sont soumises dans la langue de l’arbitrage par un traducteur assermenté par les tribunaux.

Au tribunal arbitral, quelle que soit la langue de l’arbitrage, et dans tous cas, de décider de rendre des sentences arbitrales, des décisions et des ordonnances en langue arabe, sauf objection expresse des parties, avant la formation du tribunal arbitral, sans que le simple accord sur la langue de l’arbitrage ne puisse être considéré comme une objection.

Article 35

Le demandeur en arbitrage doit présenter la requête sous la forme écrite ou de manière électronique, dans le cadre des délais convenus entre les parties ou définis par le tribunal arbitral, en indiquant ses nom, adresse et le nom du défendeur et son adresse, et un exposé des faits de l’affaire, ainsi que l’objet du litige et ses demandes.

Cette requête est accompagnée de tous documents et toutes preuves à son soutien, et les autres parties sont notifiées par tous moyens.

Article 36

Le défendeur à l’arbitrage dépond par des mémoires écrits ou adressés par les moyens électroniques qui contiennent tous ses moyens de défense et ses demandes reconventionnelles ou incidentes accompagnés de tous documents et toutes preuves.

Article 37

Si l’une des parties dispose d’un moyen de preuve, le tribunal arbitral peut, d’office ou à la demande de l’une des parties, lui demander de le produire.

Article 38

Une copie de tout ce qui est soumis par chaque partie au tribunal arbitral, qu’il s’agisse de mémoires ou tous documents, est communiquée à l’autre partie, ainsi que tout ce qui est soumis au tribunal arbitral comme rapports d’experts et autres éléments de preuve en leur donnant un délai pour soumettre leurs réponses et observations.

Les parties à l’arbitrage peuvent modifier leurs prétentions ou leurs moyens de défense ou les compléter ou fournir des documents supplémentaires au cours de la procédure d’arbitrage, selon les règles de procédure convenues ou déterminées par le tribunal arbitral, à moins que ce dernier décide de ne pas l’accepter.

Article 39

Le tribunal arbitral tient des audiences de plaidoirie pour permettre aux parties d’exposer l’objet du litige et de présenter leurs preuves, et il peut se suffire de la présentation de mémoires et documents écrits, à moins que les parties n’en conviennent autrement.

Les parties à l’arbitrage doivent être avisées des dates des audiences de plaidoirie fixées par le tribunal arbitral au moins cinq jours au préalable.

Les rapports des audiences tenues par le tribunal arbitral sont consignés dans des procès-verbaux dont une copie est remise aux parties.

Article 40

Le défaut d’introduction par le demandeur à l’arbitrage, sans excuse valable, d’une requête introductive dans les délais prévus la clôture de la procédure arbitrale par décision du tribunal arbitral, à moins que les parties n’en conviennent autrement.

Si le défendeur en arbitrage n’a pas remis sa réponse dans le délai imparti, le tribunal arbitral poursuit la procédure arbitrale sans que cela ne puisse être considéré comme un accord du défendeur sur les prétentions du demandeur, à moins que les parties n’en conviennent autrement.

 

Si l’une des parties s’absente à l’une des audiences ou ne présente pas les documents et moyens de preuve qui lui étaient demandés, sans excuse acceptable, le tribunal arbitral poursuit la procédure d’arbitrage et de rend une décision dans le litige sur la base des éléments dont il dispose.

 

Article 41

 

Le tribunal arbitral procède à toutes les mesures d’instruction, y compris audition de témoins, désignation d’experts ou toute autre procédure.

 

Le tribunal arbitral peut également entendre chaque personne chaque fois qu’elle y voit un intérêt.

 

L’audition devant le tribunal arbitral doit se dérouler selon les règles applicables à la procédure.

 

Les parties peuvent désigner une personne pour les représenter ou les assister.

 

Article 42

 

Le tribunal arbitral peut, sauf accord contraire, prendre, à la demande de l’une des parties, toute mesure provisoire ou conservatoire qu’elle jugera utile dans les limites de sa mission.

 

Si la personne à qui l’ordonnance a été délivrée ne l’exécute pas, la partie à qui l’ordonnance a été délivrée peut recourir au président du tribunal compétent pour obtenir une ordonnance sur demande pour exécution.

 

Article 43

 

Les arbitres, s’il y en a plusieurs, participent tous à tous les travaux et toutes les opérations d’arbitrage et à la rédaction des procès-verbaux, à moins que les parties ne les autorisent à déléguer la tâche à l’un d’entre eux.

L’arbitre-président peut d’office, sur requête de l’un des parties, statuer sur diligences procédurales liées au litige, sauf opposition des parties ou des arbitres.

Article 44

Le tribunal arbitral est compétent pour statuer sur toutes les questions et tous les moyens dont dépend sa décision sur les demandes qui lui sont présentées.

Si au cours de la procédure d’arbitrage, une question ne relevant pas de la compétence du tribunal a été soulevée, ou si un document produit a été attaqué en faux, et que l’action publique a été engagée devant la juridiction de jugement, le tribunal arbitral peut poursuivre la procédure arbitrale s’il estime que la question n’est pas nécessaire pour trancher le litige, dans le cas contraire, il suspend la procédure jusqu’au prononcé d’un jugement ayant force de la chose jugée sur l’action en faux, et il en résulte la suspension des diligences d’arbitrage et la suspension du délai d’arbitrage à partir du jour où l’action publique a été engagée.

Article 45

 

Le tribunal arbitral applique à l’objet du litige les règles de droit convenues par les parties.

 

Si les parties ne s’entendent pas sur les règles de droit applicables au litige, le tribunal arbitral applique les règles de fond qui ont le plus de lien avec le litige, et elle doit dans tous les cas se tenir aux dispositions du contrat objet du litige, et respecter les usages et coutumes ainsi que ce qui est communément pratiqué par les parties.

 

Article 46

 

Si les parties conviennent expressément de déléguer au tribunal arbitral un pouvoir d’amiable compositeur, le Tribunal statue sur l’objet du litige sur la base des règles de justice et d’équité.

Article 47

Si les parties conviennent, au cours de la procédure arbitrale, de régler le différend à l’amiable, le tribunal arbitral met fin au litige en établissant les modalités de règlement amiable dans le cadre d’une sentence arbitrale.

Cette sentence aura le même effet que toute autre sentence arbitrale émise sur le fond du litige.

Le tribunal arbitral met fin à la procédure d’arbitrage s’il constate que la poursuite de la procédure d’arbitrage est devenue inutile ou impossible, pour une raison quelconque.

Article 48

Si la convention d’arbitrage ne précise pas de délai pour que le tribunal arbitral rende la sentence, la mission des arbitres prend fin dans un délai de six mois depuis le jour où le dernier arbitre a accepté sa mission.

 

La durée contractuelle ou légale peut être prolongée pour la même période sur accord des parties, et en l’absence d’accord, le délai est prolongé pour la même période, selon les spécificités du litige, par une ordonnance motivée non susceptible de recours, émise par le président du tribunal compétent, après convocation des parties, et sur la base d’une demande de l’un d’entre eux ou sur demande du tribunal arbitral.

 

Si la sentence arbitrale n’a pas été rendue dans le délai visé au paragraphe ci-dessus, il est permis à chacune des parties de demander au président du tribunal compétent de rendre une ordonnance, non susceptible de recours, pour mettre fin à la procédure d’arbitrage, sauf si le retard est dû à cette partie et les parties à l’arbitrage peuvent par la suite introduire une action devant le tribunal compétent pour trancher le litige.

 

Article 49

 

Le tribunal arbitral, à l’issue de la procédure, lorsqu’elle considère le dossier prêt, détermine la date de mise en délibéré, ainsi que la date du prononcé de la sentence. Elle peut changer cette date selon les circonstances à condition de respecter le délai de la procédure d’arbitrage.

 

Sans préjudice des dispositions de l’article 47 ci-dessus, les parties ne peuvent, après mise en délibéré du dossier, introduire une nouvelle demande ou soulever tout nouveau moyen ou émettre une nouvelle observation, ou soumettre un nouveau document, sauf demande émanant du tribunal arbitral.

 

Titre II La sentence arbitrale

Article 50

La sentence arbitrale est rendue à la majorité des voix après délibération de la formation arbitrale, et tous les arbitres doivent voter en faveur du projet de sentence ou contre lui.

En cas de votes multiples, l’avis du président du tribunal prévaut, et l’opinion dissidente peut être incluse dans un procès-verbal distinct.

Les délibérations des arbitres sont confidentielles.

Chacun des arbitres signe la sentence arbitrale.

Si l’un des arbitres a refusé de signer ou n’a pas pu signer pour quelque raison que ce soit, les autres arbitres y font référence dans la sentence arbitrale en indiquant les raisons et la sentence a le même effet que si elle avait été signée par tous les arbitres.

Article 51

La sentence est rendue par écrit sur support papier ou électronique, en faisant référence à la convention d’arbitrage, et comprendra les éléments suivants :

-La date et le lieu de la sentence ;

-Les noms des arbitres qui l’ont rendue, leurs nationalités, leurs qualités et leurs domiciles réels ou élus, leurs adresses électroniques ;

-Les noms et prénoms des parties et leurs domiciles réels ou élus, les noms de leurs ;

-Si l’une des parties est une personne morale de droit public ou de droit privé, le jugement doit comporter sa dénomination, sa forme juridique, son siège administratif ou social, selon le cas ;

-Un exposé succinct des faits et des prétentions des parties et des éléments de preuve présentés, et les points qui ont été jugés.

La sentence arbitrale doit être motivée, à moins que les parties n’en conviennent autrement dans la convention d’arbitrage ou dans le cadre de la procédure d’arbitrage, ou que le droit applicable à la procédure d’arbitrage n’exige pas la motivation de la sentence.

La sentence arbitrale doit également être motivée, chaque fois que l’une de ses parties est une personne de droit public.

Article 52

La sentence arbitrale comprend la fixation des honoraires des arbitres, les frais d’arbitrage et leur répartition entre les parties.

A défaut d’accord entre les parties et les arbitres pour fixer les honoraires, ils font l »objet de fixation par le tribunal arbitral par une décision indépendante.

La décision relative à la fixation des honoraires des arbitres est notifiée par le tribunal arbitral par tous les moyens de notification disponibles.

La décision fixant les honoraires est susceptible de recours, dans un délai de quinze jours à compter de la date de sa réception, devant le président du tribunal compétent qui rend une ordonnance qui ne peut pas faire l’objet de recours.

Article 53

Les sentences des arbitres émises dans les conditions prévues à la présente loi ont autorité de la chose jugée en ce qui concerne le litige tranché, et il elles sont exécutoires, sous réserve des dispositions de la présente loi.

Les règles relatives à l’exécution provisoire des décisions de justice s’appliquent aux sentences arbitrales qui ne font pas l’objet d’une demande d’exequatur.

Article 54

Le tribunal arbitral remet à chacune des parties une copie de la sentence arbitrale dans un délai de sept jours à compter de la date de son prononcé.

Il n’est pas permis de publier la sentence ou une partie de celle-ci sans le consentement des parties à l’arbitrage.

Article 55

 

La sentence arbitrale met fin à la mission du tribunal arbitral à l’égard du différend tranché.

 

Toutefois, il est possible de rectifier toute erreur matérielle ou erreur de calcul mentionnée dans la sentence arbitrale après convocation des parties, soit :

  1. d’office par le tribunal arbitral, dans un délai de trente jours après le prononcé de la sentence arbitrale ;
  2. à la demande de l’une des parties dans un délai de quinze jours à compter de la date de notification de la sentence arbitrale.

 

Les parties peuvent également présenter une demande d’interprétation de la sentence arbitrale conformément aux mêmes conditions que ci-dessus ;

 

Le tribunal arbitral peut, à la demande de l’une des parties, émettre une sentence arbitrale complémentaire dans un délai de soixante jours à compter de la date de notification de la sentence arbitrale, concernant une demande sur laquelle il a été omis de statuer, après convocation des parties ;

 

Si le tribunal arbitral ne statue pas sur la demande dans le délai indiqué, les dispositions de l’article 56 ci-dessous trouvent application ;

 

La sentence arbitrale originale sera déposée avec une copie de la convention d’arbitrage au greffe du tribunal compétent par le tribunal arbitral ou l’un des arbitres ou la partie la plus diligente dans un délai de quinze jours suivant la date de sa délivrance.

 

Article 56

En cas d’empêchement du tribunal arbitral de se réunir à nouveau, la question est renvoyée au président du tribunal compétent, à la demande de l’une des parties.

Le président statue sur la demande dans un délai de trente jours par ordonnance non susceptible de recours, après convocation des parties.

La sentence arbitrale rendue à cet égard est considérée comme faisant partie intégrante de la sentence arbitrale originale et les dispositions de l’article 50 ci-dessus lui sont applicables.

La partie lésée par le défaut du tribunal arbitral de se prononcer à nouveau sur la demande de rectification d’une erreur matérielle ou interprétation de la sentence arbitrale, le recours contre le tribunal arbitral ou l’arbitre en cause selon les règles de responsabilité civile, pour réparation du préjudice subi.

Article 57

Les demandes introduites conformément aux articles 55 et 56 de la présente loi sont suspensives de l’exécution de la sentence arbitrale et des délais de recours jusqu’à la notification des jugements rendus en conséquence, ou l’ordonnance rendue par le président du tribunal compétent, selon le cas.

Une demande de sentence arbitrale complémentaire relative à une demande d’omission est suspendue En décider, les délais de recours jusqu’à la notification de la sentence arbitrale référé ou jugement rendu dans le cadre de la procédure d’appel en révision, Dépendant de la situation.

 

La sentence arbitrale rendue à cet égard est considérée comme faisant partie intégrante de la

La sentence arbitrale originale et les exigences de l’article 50 ci-dessus lui sont applicables.

 

Article 58

 

La sentence arbitrale n’accepte aucun recours, sous réserve des dispositions des articles 59, 60 et 61 de la présente loi.

 

Article 59

 

La sentence arbitrale peut faire l’objet d’un recours en révision, selon les conditions prévues par le code de procédure civile, devant la Cour d’Appel compétente, comme s’il n’y avait pas de convention d’arbitrage.

 

Article 60

 

La sentence arbitrale même revêtue de l’exequatur n’est pas opposable aux tiers et ils peuvent s’y opposer dans le cadre du recours en opposition, selon les conditions prévues au code de procédure civile devant le tribunal compétent comme s’il n’y avait pas de convention d’arbitrage.

 

Article 61

 

Nonobstant toute disposition contraire, les sentences arbitrales sont susceptibles d’appel en nullité devant la cour d’appel compétente, dans le ressort de laquelle elles ont été prononcées, selon les règles courantes.

 

Ce recours peut être introduit dès que la sentence arbitrale est rendue, ou dans un délai de quinze jours depuis sa notification.

 

Article 62

 

Le recours en nullité est formé dans les cas suivants :

 

-Si la sentence arbitrale a été rendue en l’absence de convention d’arbitrage, ou si la convention d’arbitrage est nulle ou si la sentence est rendue après l’expiration du délai d’arbitrage ;

-Si le tribunal arbitral est constitué ou si l’arbitre unique est désigné de manière illégale ou contraire à l’accord des parties ;

-Si le tribunal arbitral a rendu une décision sans respecter la mission qui lui a été assignée, ou a tranché des questions non couvertes par l’arbitrage, ou dépassé les limites de cet accord, ou a émis une décision d’incompétence alors qu’il était compétent, et qu’il est possible de séparer les questions non soumises à l’arbitrage aux questions qui y sont soumises, la nullité ne couvrira que ces dernières ;

-Si les dispositions des articles 50, 51 et 52 ci-dessus n’ont pas été respectées ;

-Si l’une des parties à l’arbitrage n’a pu présenter sa défense faute d’avoir été dûment notifié de la nomination d’un arbitre ou de la procédure d’arbitrage, ou pour toute autre raison tenant au respect les droits de la défense ;

-Si la sentence arbitrale a été rendue en violation des règles d’ordre public ;

-En cas de non-respect des procédures convenues entre les parties leur application, ou non application de la loi convenue entre les parties au fond du litige.

 

La cour d’appel statue d’office sur la nullité de la sentence arbitrale si elle est intervenue en violation de l’ordre public dans le Royaume du Maroc ou si l’objet du différend ne peut pas faire l’objet d’arbitrage.

 

La cour d’appel compétente statue en référé.

 

Le délai d’exercice du recours en nullité suspend l’exécution de la sentence arbitrale comme il suspend l’exécution de la sentence arbitrale

 

Article 63

 

Lorsque la cour d’appel compétente a annulé la sentence arbitrale, elle statue sur le fond dsu dossier dans la limite de la mission confiée au tribunal arbitral, sauf accord contraire des parties, et si un jugement en nullité est prononcé en raison de l’absence de convention d’arbitrage ou sa nullité.

 

Le jugement de sagesse dans le litige en cas d’annulation de la décision doit être structuré

Sur accord préalable dans une condition ou un contrat, ou à la demande des parties.

 

Article 64

 

Lorsque la cour d’appel compétente décide de rejeter le recours en nullité ou de son irrecevabilité, et en général su elle ne répond as au recours en nullité, il convient d’ordonner d’office l’exécution de la sentence arbitrale, et sa décision est définitive.

 

Lorsqu’il appert à la Cour d’appel dans les cas prévus au premier paragraphe que le recours est abusif, la cour ordonne à l’appelant d’indemniser l’intimé du préjudice subi qui ne peut être de moins de 25% de la valeur du montant octroyé par le tribunal administratif.

 

Article 65

 

Les décisions de la cour d’appel compétente rendues dans les recours en nullité peuvent faire l’objet d’un pourvoi en cassation conformément au code de procédure civile.

 

Article 66

 

La Cour d’appel entend les recours contre les sentences arbitrales en chambre du conseil.

 

Les parties ont le droit de retirer tous les documents après que le prononcé du jugement et l’expiration du délai de recours ou l’épuisement de toutes ses voies prévues par la loi.

 

Article 67

 

La sentence arbitrale n’est exécutoire qu’après obtention de l’exequatur, par ordonnance du président de la juridiction compétente dans le ressort de laquelle le jugement a été rendu, en référé après convocation des parties.

 

Si le litige a été soumis à la cour d’appel compétente, et que les parties ont convenu de recourir à l’arbitrage, la sentence arbitrale doit être déposée au greffe du tribunal de première instance compétent.

 

L’ordonnance d’exequatur est délivrée par le président du tribunal compétent auprès de laquelle la sentence arbitrale a été déposée en urgence, après convocation des parties.

 

Article 68

 

La compétence pour connaître de la demande d’exequatur de la sentence arbitrale, lorsque l’une des parties est une personne de droit public, appartient au président du tribunal administratif de première instance dans le ressort duquel la sentence sera exécutée, ou le président du tribunal administratif de première instance de Rabat lorsque l’exécution de la sentence arbitrale comprend l’ensemble du territoire national.

 

Article 69

 

L’exequatur doit être apposée sur la sentence arbitrale originale.

 

L’ordonnance accordant la forme exécutive n’est pas susceptible de recours.

 

Toutefois, le recours en nullité des sentences arbitrales est également considéré comme un recours contre l’ordonnance octroyant l’exequatur, qui entraîne la main levée du président du tribunal compétent sur l’exequatur s’il n’a pas encore émis son ordonnance.

 

Article 70

 

L’exequatur est accordée si le délai de recours en nullité expire sans être exercé, à moins que la sentence arbitrale ne soit contraire à une règle d’ordre public.

 

Le refus de l’octroi de l’exequatur doit être motivé.

 

Cette ordonnance est susceptible d’appel, selon les règles normales dans un délai de quinze  jours à compter de la date de sa notification, et la cour d’appel de commerce compétente, sur demande des parties, examine les moyens qui pouvaient être soulevés contre la sentence arbitrale par la voie du recours en nullité, sauf si le délai de recours en nullité a expiré.

La cour d’appel compétente statue sur ce recours en la forme des référés, et après convocation des parties.

Titre III L’arbitrage international

Article 71

Les dispositions de la présente section s’appliquent à l’arbitrage international sans préjudice aux dispositions figurant dans les conditions internationales ratifiées par le Royaume du Maroc et publiées au Bulletin Officiel.

Article 72

Est considéré international, au sens du présent titre que l’arbitrage qui porte sur les intérêts du commerce international, et dont l’une des parties au moins a un domicile ou siège social à l’étranger.

Article 73

Une convention peut, directement ou en vertu d’un régime d’arbitrage, désigner le ou les arbitres, ou préciser les modalités de leur nomination, ainsi que les modalités de leur rémunération.

En cas de difficulté de constituer le tribunal arbitral, la partie la plus diligente, sauf stipulation contraire, peut porter la question auprès du :

-Président du tribunal de commerce de première instance qui attribuera par la suite l’exequatur à la sentence arbitrale si l’arbitrage a lieu au Royaume du Maroc ;

-Président du Tribunal de Commerce de Première Instance de Casablanca, qu’il s’agit d’arbitrage ayant lieu à l’étranger, et que les parties ont convenu d’appliquer la loi marocaine sur l’arbitrage.

Article 74

La convention d’arbitrage peut déterminer, directement ou sur la base d’un règlement d’arbitrage la procédure à suivre au cours de l’arbitrage, comme il peut soumettre l’arbitrage aux dispositions procédurales qui y sont prévues.

Si la convention d’arbitrage ne précise pas les procédures applicables le tribunal arbitral les détermine d’office, ou par référence à une loi ou à règlement d’arbitrage déterminé.

Article 75

Si l’arbitrage est soumis aux dispositions de la présente loi, les exigences du deuxième titre de celle-ci s’applique sans préjudice de tout accord particulier entre les parties et dans le respect des dispositions particulières stipulées dans ce titre.

 

Dans tous les cas, les règles relatives aux droits de la défense et d’égalité des parties doivent être respectées.

 

La convention d’arbitrage précise librement les règles de droit applicables par le tribunal arbitral l’applique au fond du litige et, à défaut, le tribunal arbitral tranche le litige selon les règles qu’elle juge appropriées.

 

Dans tous les cas, le tribunal arbitral doit se conformer aux prescriptions du contrat et respecter les us et coutumes internationaux en vigueur dans le domaine du commerce.

 

Article 76

Le tribunal arbitral ne statue pas en amiable compositeur, sauf accord express des parties pour lui confier cette mission.

Dans ce cas, le tribunal statue sur l’objet du litige sur la base des règles de justice et d’équité.

Article 77

La reconnaissance et l’exequatur des sentences arbitrales internationales au Maroc sont accordées par le président du tribunal de commerce de première instance dont dépend le tribunal arbitral qui a rendu la sentence ou le président du tribunal de commerce de première instance dont dépend le lieu d’exécution de la sentence si le lieu de l’arbitrage se situe à l’étranger, sauf si elles sont contraires à l’ordre public national ou international, après convocation des parties.

Article 78

L’existence de la sentence arbitrale est établie par la production de son original et de l’accord d’arbitrage, ou de copies certifiées conformes, avec leur traduction en langue arabe par un interprète assermenté, si les deux documents sont rédigés en langue étrangère.

 

Article 79

 

Il est donné droit à la demande de reconnaissance ou d’exequatur si le délai de recours en nullité prévu à l’article 83 ci-dessous est expiré, sans qu’il ne soit exercé, à moins que l’exequatur ne soit contraire à l’ordre public national ou international.

 

Cette ordonnance est susceptible d’appel.

 

Article 80

 

Il n’est pas possible de faire appel de l’ordonnance de reconnaissance ou d’exequatur sauf dans les cas suivants :

1- Si la sentence arbitrale a été rendue en l’absence de convention d’arbitrage, ou si la convention d’arbitrage est nulle ou si la sentence est rendue après l’expiration du délai d’arbitrage ;

2 – Lorsque le tribunal arbitral est constitué ou que l’arbitre unique est désigné de manière illégale ;

3- Le tribunal arbitral a statué sans respecter la mission qui lui est assignée ;

4 – Si les droits de la défense n’ont pas été respectés ;

5- Si la reconnaissance ou l’exécution est contraire à l’ordre public national ou international.

Article 81

Le recours visé aux articles 79 et 80 ci-dessus est formé devant la Cour d’Appel de Commerce compétente, dans un délai de quinze jours à compter de la date de notification de l’ordonnance.

La cour statue en référé, après convocation des parties.

Article 82

La sentence arbitrale rendue dans le Royaume du Maroc en matière d’arbitrage international peut faire l’objet d’un recours en nullité, sauf accord des parties, dans les cas prévus à l’article 80 ci-dessus.

L’ordonnance d’exequatur de ladite sentence arbitrale ne peut faire l’objet d’aucun recours.

 

Toutefois, le recours en nullité de la sentence arbitrale entraîne, de plein droit, dans les limites du litige soumis au tribunal, recours contre l’ordonnance d’exequatur émis par le président du tribunal compétent ou main levée dudit président s’il n’a pas encore émis son ordonnance.

 

Article 83

 

L’action en nullité visée à l’article 82 ci-dessus est portée devant la cour d’appel de commerce compétente dans le ressort de laquelle la sentence arbitrale a été rendue, ce recours pouvant être introduit dès le prononcé de la sentence arbitrale, ou quinze (15) jours à compter de la date de sa notification.

Article 84

Le délai de recours, prévu aux articles 79, 80, 81, et 82 entraîne la suspension de l’exécution de la sentence arbitrale.

L’appel dans le délai suspend également l’exécution de la sentence arbitrale, à moins qu’elle ne soit soumise à l’exécution provisoire, et la cour d’appel de commerce compétente peut ordonner le sursis à exécution par un jugement indépendant et non susceptible d’appel.

Les règles relatives à l’exécution provisoire des décisions de justice s’appliquent aux sentences arbitrales.

Article 85

Contrairement aux dispositions de l’article 64 ci-dessus, la cour d’appel de commerce compétente ne peut statuer sur le fond du litige dans le cas où elle déclare la sentence arbitrale internationale nulle.

Section II La médiation conventionnelle

Article 86

Afin de prévenir ou de régler un différend, les parties peuvent convenir de la désignation d’un médiateur chargé de faciliter la conclusion d’une transaction mettant fin au différend.

Article 87

La convention de médiation est le contrat par lequel des parties s’accordent pour désigner un médiateur chargé de faciliter la conclusion d’une transaction pour mettre fin au litige né ou à naître.

Toutes personnes capables, physiques ou morales, peuvent souscrire une convention de médiation sur les droits dont elles ont la libre disposition dans le respect des dispositions de l’article 62 du dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant code des obligations et des contrats, à l’exception des questions exclues du champ d’application de la transaction, et ne peut être conclue que sous les réserves, conditions ou limites posées pour la validité de la transaction en vertu des articles 1099 à 1104 du même dahir.

 

Article 88

 

La convention de médiation peut être conclue :

-Après la naissance du litige. Elle est alors dénommée « compromis de médiation » ;

-Avant la naissance du litige en l’insérant dans la convention principale ou dans une convention à laquelle celle-ci se réfère. Elle est alors dénommée « clause de médiation ».

-En cours d’instance. Dans ce cas, elle est portée, à peine de nullité par la partie la plus diligente dans un délai ne pouvant être supérieur à sept jours après sa conclusion, à la connaissance de la juridiction qui atteste de l’accord des parties au litige de recourir à la médiation.

Article 89

La convention de médiation doit être établie par écrit, soit par acte authentique ou sous seing privé, soit par procès-verbal dressé devant le tribunal ou le médiateur désigné, ou par tout autre moyen convenu par les parties.

La convention de médiation est réputée établie par écrit lorsqu’elle est consignée dans un document signé par les parties ou dans un échange de lettres, de télégrammes ou de tout autre moyen de télécommunication écrit qui en atteste l’existence, ou par courrier électronique établi conformément aux textes de lois en vigueur, ou dans l’échange de conclusions en demande ou de conclusions en défense, dans lesquelles l’existence d’une telle convention est alléguée devant le médiateur par l’une des parties et n’est pas contestée par l’autre.

 

Est réputée (être une) convention de médiation établie par écrit, toute référence expresse dans un contrat écrit à des dispositions d’un contrat type ou d’une convention internationale, ou à tout autre document comportant une clause de médiation, si cette référence est claire à considérer cette clause faisant partie du contrat.

 

Article 90

Le compromis de médiation doit, à peine de nullité, déterminer l’objet du litige.

Lorsque le médiateur qu’il désigne n’accepte pas la mission qui lui est confiée, les parties peuvent s’accorder sur un autre médiateur. A défaut, le compromis est caduc.

Article 91

La clause de médiation doit, à peine de nullité, être stipulée par écrit dans la convention principale ou dans un document faisant référence à la clause de médiation, et indiquer expressément qu’il s’agit de la médiation conventionnelle soumise aux dispositions du présent titre.

Article 92

« La partie qui entend voir appliquer la clause de médiation en informe l’autre partie et le médiateur par tous les moyens disponibles ».

Article 93

Il est interdit à la juridiction de connaître d’un litige ayant fait l’objet d’une convention de médiation jusqu’à l’épuisement de cette procédure ou en cas de nullité de la convention de médiation, et doit déclarer l’irrecevabilité de l’action lorsque l’une des parties excipe de l’existence de la convention de médiation, à moins que celle-ci ne soit nulle.

La juridiction ne peut prononcer d’office l’irrecevabilité sans que ce moyen ne soit soulevé par les parties.

Article 94

La durée de la mission de médiation est initialement fixée par les parties sans qu’elle ne puisse excéder un délai de trois mois à compter de la date à laquelle le médiateur a accepté sa mission.

Les parties peuvent toutefois prolonger ce délai une ou plusieurs fois par un accord conclu dans les mêmes formes que celles retenues pour la convention de médiation et il n’est pas possible, en tout état de cause, que le délai total de prolongement de la médiation dépasse trois mois supplémentaires.

 

Article 95

 

Les travaux de la médiation sont confidentiels. Il n’est pas permis de se prévaloir de ce qui s’y déroule ou des désistements consentis aux parties au litige devant les juridictions ou toute autre autorité, sauf convention contraire des parties.

 

Article 96

Le médiateur est tenu de garder le secret professionnel sous peine d’appliquer les dispositions prévues par le Code pénal.

Article 97

La médiation peut être confiée à une personne physique ou à une personne morale.

La médiation ne peut être confiée qu’à une personne physique disposant de la pleine capacité, qui n’a pas fait l’objet auparavant d’un jugement passé en force de chose jugée la condamnant pour des faits contraires à l’honneur, à l’intégrité ou la moralité publique, ou d’une sanction disciplinaire qui a donné lieu à sa révocation d’une fonction officielle, ou de l’une des sanctions financières prévues par le titre VII du livre V de la loi numéro 15/95 relative au code de commerce, ou de sa privation de la capacité d’exercice du commerce ou de l’un de ses droits civiques.

Dès que le médiateur accepte la mission qui lui est confiée, il doit en aviser les parties par tous moyens.

L’acte de mission du médiateur prévoit le montant de ses honoraires ou la manière de les déterminer, les modalités de paiement, et la convention n’est considérée pleinement conclue entre le médiateur et les parties qu’en cas d’accord sur tout ce qui précède par écrit.

Le médiateur doit respecter l’indépendance, la neutralité, l’intégrité et l’impartialité.

Le médiateur ne peut renoncer à sa mission qu’en cas de dispense de la part des parties ou lorsque le délai de la médiation a expiré sans que les parties aient pu conclure une transaction, ou sur décision du tribunal dans les cas prévus à l’article 93 ci-dessus

Le médiateur, dès sa nomination et qui a connaissance de l’existence de toute circonstance ou qui pourrait affecter son impartialité, son indépendance et son impartialité, doit en aviser les parties, et dans ce cas il ne peut accepter sa mission qu’après leur approbation.

Article 98

Le médiateur peut entendre les parties et chercher à rapprocher leurs points de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose.

Il peut également, avec l’accord des parties et pour les besoins de la médiation, entendre les tiers qui y consentent en cas de nécessité.

 

Il peut, avec l’accord des parties, avoir recours à toute expertise de nature à faciliter son rôle dans la médiation.

Article 99

Le médiateur rédige au terme de sa mission, un projet de transaction sous la forme d’un document qui comprend les faits du conflit et la manière d’y mettre fin, et l’accord des parties ainsi que les solutions auxquelles elles sont parvenues comme règlement du conflit soumis, qu’il expose aux parties.

Le médiateur signe avec les parties le document de transaction si elles consentent au document et il le leur remet.

En cas de non-aboutissement à une transaction pour quelque cause que ce soit, le médiateur délivre aux parties le document de non-transaction portant sa signature.

La transaction à laquelle parviennent les parties est soumise pour sa validité et ses effets aux dispositions du titre IX du livre deuxième du Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant code des obligations et des contrats, en tenant compte des dispositions de l’article 100 ci-dessous.

Article 100

La transaction a, entre les parties, la force de la chose jugée et peut être assortie de la mention d’exequatur par le Président du tribunal compétent pour statuer sur l’objet du litige dans un délai de 7 jours.

Article 101

Les dispositions de cette loi ne contredisent pas les textes réglementant les procédures spéciales liées au règlement de certains litiges.

Article 102

Les délais mentionnés dans la présente loi sont des délais pleins, conformément à l’article 512 du Code de procédure civile.

Article 103

Les dispositions du chapitre huit de la section cinq du code de procédure civile ratifiées par Dahir ayant valeur de loi numéro 1.74.447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) restent applicables à titre transitoire tel que modifiées et complétées, pour :

 

– Les conventions d’arbitrage ou de médiation conclues avant la date d’entrée en vigueur de la présente loi ;

 

– Les demandes d’arbitrage en cours devant les tribunaux arbitraux ou les différends soumis à la médiation, ou les réclamations qui s’y rapportent, qui sont présentées devant les tribunaux à la date mentionnée au premier point ci-dessus jusqu’à leur règlement définitif et épuisement de tous les recours.

 

Article 104

 

Les renvois aux dispositions du chapitre huit de la section cinq du code de procédure civile reproduites en vertu de l’article 105 qui suit, prévues par les textes législatifs et réglementaires en vigueur, sont considérés comme des renvois aux dispositions similaires de la présente loi.

 

Article 105

 

Sous réserve des prescriptions de l’article 103 ci-dessus, à compter de la date d’entrée en vigueur de la présente loi, toutes dispositions contraires à celle-ci, notamment les dispositions du chapitre huit, section cinq du code de procédure civile ratifiées par Dahir considérées comme la loi n° 5.94.449 à la date (12 septembre 5794) 55 du Ramadan 537, sont abrogées.

Réforme de la médiation

« La diversité de nos opinions ne vient pas de ce que les uns sont plus raisonnables que les autres, mais seulement de ce que nous conduisons nos pensées par diverses voies, et ne considérons pas les mêmes choses. » (René Descartes, Discours de la méthode [1637], première partie, AT VI, 1-2, GF Flammarion, 2016, p. 81-82.)

Ainsi, toute personne peut prendre le temps d’envisager solliciter l’aide du médiateur afin d’explorer sa propre pensée, ses besoins et intérêts et ceux de l’autre, ce qui conduit à éviter le conflit ou à y mettre fin d’une manière sereine, constructive et efficace grâce à la médiation.

Le législateur a pleine conscience de l’importance de ce MARD, puisque la nouvelle loi n° 95-17 sur l’arbitrage et la médiation conventionnelle a été publiée au BORM n° 7099 du 13 juin 2022, suite à un circuit d’environ 4 années.

I. – Introduction

1. – Après un circuit législatif de quatre années, il convient de se pencher sur cette loi afin de connaître son contexte d’adoption, ses apports à la médiation, et les attentes restées en suspens qui attendront une nouvelle réforme.

II. – Le contexte de la réforme

2. – Une loi attendue depuis quatre années – La médiation est « un processus structuré, quelle que soit la manière dont il est nommé ou visé, dans lequel deux ou plusieurs parties à un litige tentent par elles-mêmes, volontairement, de parvenir à un accord sur la résolution de leur litige avec l’aide d’un médiateur. » (Directive européenne 2008/52/CE)

La loi n° 08-05 relative à l’arbitrage et à la médiation conventionnelle a introduit la médiation conventionnelle dans le CPC marocain, et se trouve aujourd’hui modifiée par la loi n° 95-17.

Pour le Ministre de la Justice Abdellatif Ouahbi il s’agit d’un pilier essentiel du développement économique que connaît le Maroc du fait de sa politique d’ouverture et de son attractivité pour les investisseurs étrangers (Discours du lundi 8 novembre 2021 devant la chambre des conseillers).

Ce dernier a remis le projet de loi au SGG le 16 janvier 2018 avant examen en Conseil du Gouvernement le 5 mars 2020. La chambre des représentants a voté en faveur du texte à l’unanimité le 22 juin 2021, avant transmission à la Commission justice, législation et droits de l’homme, puis à la chambre des conseillers qui a approuvé le texte le 1er février 2022.

La loi n° 95-17 est aujourd’hui publiée au BORM depuis le 13 juin 2022, et entrée en vigueur le 14 juin 2022, sachant que conformément à l’article 103 de la loi précitée, les dispositions du CPC restent applicables à titre transitoire, pour les conventions de médiation conclues avant la date d’entrée en vigueur de la loi et les différends soumis à la médiation, ou les réclamations qui s’y rapportent jusqu’à leur règlement définitif et épuisement de tous les recours.

Ceci n’empêchera pas les parties de choisir de se soumettre à la nouvelle loi si leur volonté va dans ce sens.

3. – Une loi répondant aux hautes instructions royales – Dans son discours à l’occasion du 56ème anniversaire de la Révolution du Roi et du Peuple, le 20 août 2009, Sa Majesté le Roi a accordé une importance particulière aux modes alternatifs de règlement des conflits.

Parmi les objectifs fixés par Sa Majesté le Roi figure celui « de développer des modes alternatifs de règlement des différends comme la médiation, l’arbitrage et la conciliation, d’appliquer les peines de substitution et de revoir la justice de proximité » (Discours de SM le Roi à l’occasion du 56e anniversaire de la Révolution du Roi et du Peuple le 20 août 2009).

Cette volonté a été réitérée par Sa Majesté le Roi dans une lettre aux participants de la 2e session de Conférence internationale de Marrakech sur la Justice et l’Investissement du 21 octobre 2019.

Le pays a également adopté une Charte de la réforme du système judiciaire en juillet 2013 avec comme septième sous-objectif : « Encourager le recours aux MARL » et ce, en « encourageant le recours à la médiation, la transaction et l’arbitrage pour le règlement des litiges ».

Avec 3 172 202 jugements en 2018, soit une moyenne de 1 137 jugements par juge (https://www.infomediaire.net/justice-marocaine-le-ministere-public-evalue-sa-premiere-annee/), les MARD deviennent une nécessité permettant de gagner la confiance du justiciable.

Qualifiés d’outils rapides, flexibles, efficaces, confidentiels et à faible coût par le Ministre de la Justice, ces modes alternatifs sont les garants de la paix sociale et de la préservation des relations entre les parties.

Plus de détails sur : LexisMA

La loi dans sa version arabe : القانون رقم 95.17 المتعلق بالتحكيم والوساطة الاتفاقية

Nouvelle loi sur l’arbitrage et la médiation

Finances News Hebdo : La loi 95-17 relative à l’arbitrage et la médiation conventionnelle a été publiée au BO n°7099 du 13 juin 2022. Cette publication tombe-t-elle à point nommé ?

Zineb Naciri-Bennani : C’est une loi très attendue par l’ensemble des professionnels.

Nous avons aujourd’hui au Maroc, grâce à cette loi, une sorte de code des modes alternatifs de règlement des conflits, qui est un outil pour les investisseurs désireux d’éviter le recours aux procédures judiciaires longues et coûteuses.

Sa Majesté le Roi Mohammed VI affirme et rappelle cet objectif de développement des modes alternatifs de règlement des différends (MARD) depuis son discours du 20 août 2009.

Et les efforts de concrétisation sont visibles, notamment par la création de nouveaux centres d’arbitrage et de médiation et la mise en place de médiateurs institutionnels, dont certains doivent être obligatoirement saisis avant tout recours en justice. D’ailleurs, le ministre de la Justice, Abdellatif Ouahbi, évoque un projet d’instance d’arbitrage international à créer dans la ville de Casablanca, en accord avec le Tribunal arbitral de La Haye.

Tout ceci vient rassurer les investisseurs nationaux ou étrangers sur l’amélioration du climat des affaires dans le pays et la sécurité juridique à laquelle ils peuvent s’attendre et qui est un préalable fondamental.

F.N.H. : Quels sont les principaux apports du nouveau dispositif juridique ?

Z.N.B. : Cette loi s’inscrit dans le cadre d’une politique d’ouverture du Maroc dans ses relations économiques, au regard notamment des conventions de libre échange mises en place et de la promotion du Maroc comme place internationale de l’arbitrage et de la médiation.
Elle vient modifier les dispositions appli cables à ces MARD, avec un fil conducteur qui est la flexibilité et la célérité.

Le premier volet est celui de l’arbitrage, pour lequel la loi introduit des éclaircissements attendus via des définitions de notions telles que l’arbitrage international, le tribunal arbitral ou le tribunal étatique compétent, et la consécration des principes tels que le principe d’indépendance de la clause compromissoire ou le principe de compétence-compétence, permettant de favoriser le recours à l’arbitrage et la célérité de cette procédure.

Pour lire la totalité de l’article : ICI

Loi 95-17 sur l’arbitrage et la médiation

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La loi 95-17 relative à l’arbitrage et la médiation conventionnelle a été publié au BO 7099 du 13 juin 2022 et entre en vigueur le 14 juin 2022. C’est une loi très attendue par l’ensemble des professionnels qui crée un code des modes alternatifs de règlement des conflits, qui est un outil pour les investisseurs désireux d’éviter le recours aux procédures judiciaires longues et coûteuses.

Cette loi s’inscrit dans le cadre d’une politique d’ouverture du Maroc dans ses relations économiques, au regard notamment des conventions de libre-échange mises en place, et de la promotion du Maroc comme place internationale de l’arbitrage et de la médiation.

Elle vient modifier les dispositions applicables à ces MARD avec un fil conducteur qui est la flexibilité et la célérité.

Le premier volet est celui de l’arbitrage, pour lequel la loi introduit des éclaircissements attendus via des définitions de notions telles que l’arbitrage international, le tribunal arbitral ou le tribunal étatique compétent et la consécration des principes tels que le principe d’indépendance de la clause compromissoire ou le principe de compétence-compétence permettant de favoriser le recours à l’arbitrage et la célérité de cette procédure.

La loi se distingue également par sa souplesse en ce qui concerne l’arbitrage interne ou international, sur les conditions de validité de la convention d’arbitrage ou sur les conditions de recours à l’arbitrage en matière administrative.

Elle prend en compte les avancées technologiques pour permettre tant la conclusion de la convention d’arbitrage, que les échanges de requêtes et mémoires par voie électronique ou la possibilité de rendre les sentences arbitrales par le même biais, ainsi que la tenue de réunions et audiences par visioconférence.

Un texte réglementaire viendra encadrer la liste des arbitres jusque-là présente au niveau des Cours d’appel, levant l’obligation des centres d’arbitrage ou des arbitres personnes physiques de se déclarer auprès du Procureur Général. Par ailleurs la loi renforce ses exigences vis-à-vis des arbitres.

En parallèle à cela, le juge étatique conserve une compétence pour l’exequatur, en matière de récusation des arbitres, ou pour statuer sur les chefs de demande omis par le tribunal arbitral. Pour ce faire, la loi consacre la compétence du tribunal administratif lorsqu’une l’une des parties est une personne de droit public. Le cas échéant, les tribunaux civils ou commerciaux sont compétents, sauf en matière d’arbitrage international qui reste soumis à la compétence du tribunal de commerce.

Quant au second volet de la loi qui est la médiation, les avancées sont importantes, puisque le processus de médiation devient plus flexible s’agissant des conditions de mise en place de la convention de médiation ou des conditions de déroulement de celle-ci, qui sont d’ailleurs précisées.

Les médiateurs doivent désormais répondre à un certain nombre de qualités, à savoir l’indépendance, l’impartialité, l’intégrité et la loyauté.

L’issue de la médiation reste la transaction, qui peut faire l’objet d’exequatur, le tribunal devant dorénavant statuer dans un délai maximal de 7 jours.

L’importance de cette réforme vient notamment des avantages multiples des MARD aujourd’hui. Ces derniers répondent mieux que la justice étatique aux contraintes actuelles du monde des affaires. L’arbitrage et la médiation sont rapides, la flexibles, confidentiels et à moindre coût.

Ainsi, l’arbitrage et la médiation sont des modes de règlement des conflits mis en place de manière consensuelle par les parties qui prennent la décision d’aller en médiation ou en arbitrage, ainsi que les principales modalités de ceux-ci, à savoir, le médiateur ou l’arbitre désigné, le lieu, la langue, etc.

Le choix de l’arbitre ou du médiateur n’est pas anodin puisqu’il est très apprécié dans des différends de nature technique, notamment en matière de nouvelles technologies, en matière environnementale ou tous différends nécessitant une connaissance ou une expertise poussées.

Il s’agit également de modes rapides de règlement des conflits, puisque la médiation est soumise au délai de 3 mois renouvelable pour atteindre une durée maximale de 6 mois alors que l’arbitrage est soumis à un délai de 6 mois renouvelable une fois.

S’agissant du coût, si la médiation est indéniablement moins coûteuse, pour l’arbitrage, tout dépend de la procédure suivie, du nombre d’arbitres désignés, du centre saisi et du montant du litige en jeu.

Aussi, la médiation et l’arbitrage sont confidentiels. Les audiences ou les réunions ne sont pas publiques. Les parties souhaitant que leur affaire ou certains faits qui les concernent ne soient pas portés à la connaissance du public, ont tout intérêt à recourir à l’arbitrage et à la médiation.

La sentence arbitrale ou la transaction en matière de médiation sont des documents qui, une fois soumis à l’exequatur ont la même valeur qu’une décision de justice définitive et exécutoire. Il n’est pas nécessaire d’attendre le délai d’appel et le juge de l’exequatur n’examine pas le fond du différend.

Enfin, la médiation, de par son caractère amiable permet aux parties de maintenir leur relations économiques et commerciales et éventuellement les développer.

Surtout, en raison de la flexibilité des conditions de mise en place de conventions d’arbitrage et de médiation toute personne souhaitant soumettre un conflit à la médiation ou à l’arbitrage peut le faire à tout moment, en précisant que même après la saisine d’un tribunal étatique ou arbitral, le recours à la médiation peut avoir lieu à chaque fois que les parties le souhaitent.

Aujourd’hui le droit marocain contient des dispositions compatibles avec les conventions internationales en la matière et similaire aux dispositions existantes dans les lois étrangères, au moment où le pays dispose de centres de médiation et d’arbitrage avec l’expertise et l’expérience nécessaires pour répondre au mieux aux besoin des sociétés nationales ou étrangères.

Le financement collaboratif

« Le développement des technologies et la généralisation des smartphones ont donné au phénomène préexistant du partage un essor inouï, créant une tendance appelée « économie collaborative » ou « sharing economy ». La question de son encadrement juridique est une priorité, permettant, d’une part, la prévention et la sanction de comportements illégaux, et, d’autre part, un contrôle par l’État des activités exercées et des revenus générés. 

Pascale Hébel, directrice du département consommation au Centre de Recherche pour l’Étude et l’Observation des Conditions de vie, parle d’un « phénomène de mise en liens des consommateurs entre eux pour consommer » (Ministère de l’Économie et des Finances, Cafés économiques de Bercy, La consommation collaborative, un phénomène durable ?, 26 décembre 2012), alors que Antonin Léonard, fondateur de Ouishare, évoque une « explosion des formes traditionnelles de partage, troc, échange, location ou de don rendue possible par les nouvelles technologies et le web collaboratif ou 2.0 » (http://www.eco-sol-brest.net/Quelles-definitions-de-la.html). 

L’économie collaborative n’a pas fait l’objet de définition juridique et recouvre principalement cinq secteurs clé de l’économie, à savoir, le transport, l’hébergement, la finance, les services à la personne et les services aux entreprises. 

On distingue également les activités lucratives du bénévolat, les plateformes se rémunérant sur la base de commissions sur transactions (Uber, Airbn, Pippipyalah), de celles qui vendent des encarts publicitaires (Avito), ou des services complémentaires payants, certaines plateformes fonctionnent comme une place de marché (Maroctroc, Avito) tandis que d’autres proposent un service intégré (Carmine, Uber). 

L’ensemble de ces activités devrait générer, en Europe, 570 milliards d’euros de transactions d’ici 2025, contre 28 milliards d’euros aujourd’hui et un chiffre d’affaires de 83 milliards d’euros d’ici 2025, contre 4 milliards aujourd’hui. (https://www.pwc.fr/fr/espace-presse/communiques-de-presse/2016/septembre/economie-collaborative-prevision-de-83-milliards-d-euros-ca.html) 

Autant dire qu’il s’agit d’un modèle économique qui s’impose progressivement et qui nécessite, de ce fait, une régulation des pouvoirs publics. »

Pour en savoir plus : Retrouvez l’article dans son intégralité dans LexisMa , revue Droit et Stratégie des affaires au Maroc