Archives par catégorie: Droit marocain

Accord d’association Maroc – Union européenne

Nom de l’Accord :

Accord euro-méditerranéen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d’une part, et le Royaume du Maroc, d’autre part dit « Accord d’Association »

Signature :

26/02/1996

Entrée en vigueur :

01/03/2000

Organes décisionnels :

  • Le conseil d’association se réunit au niveau des Ministres. Son rôle principal est d’examiner tout problème important survenant dans le cadre de l’accord ainsi que toute autre question bilatérale ou internationale d’intérêt commun.
  • Le comité d’association est chargé de la mise en œuvre de l’accord. Le comité se réunit entre fonctionnaires et se compose de représentants de l’UE et du Maroc.

Champs d’application :

  • Le dialogue politique;
  • La libre circulation des marchandises;
  • La coopération économique;
  • La coopération sociale et culturelle;
  • La coopération financière;
  • Les règles institutionnelles et générales.

Objectifs de l’Accord :

Sur le plan commercial, l’Accord vise à :

  • établir une zone de libre-échange industrielle «ZLE »
  • approfondir la libéralisation du commerce des produits agricoles et de la pêche,
  • libéraliser les échanges de services et l’établissement,
  • renforcer l’intégration commerciale à travers la mise en œuvre du protocole Pan-Euromed sur les règles d’origine.

Etat d’avancement sur le plan commercial :

  1. Produits industriels : Une zone de libre-échange a été établie progressivement sur une période de 12 ans. Ainsi, depuis 2012, tous les produits industriels sont échangés entre le Maroc et l’UE en exonération des droits de douane.
  2. Pour les produits agricoles : L’Accord d’Association a prévu une libéralisation progressive des échanges agricoles à l’export des produits agricoles marocains vers l’UE et à l’import des produits européens au Maroc;
  3. Règles d’origine : pour bénéficier de cette exonération, les produits doivent répondre à des règles d’origine spécifiques définies dans le protocole n°4 de l’Accord d’Association relatif à la définition de la notion de «produits originaires» et aux méthodes de coopération administrative. Ce protocole prévoit la possibilité d’un cumul diagonal.

1 – Maroc_ UE Accord d’Association – FR

La procédure de contestation des décisions d’opposition

Le système d’opposition en matière de marques est une procédure administrative effectuée auprès de l’OMPIC qui permet aux détenteurs de droits antérieurs de s’opposer à l’enregistrement d’une demande de marque.

Durant la procédure d’opposition, les deux parties échangent les éléments, arguments et observations. Cette phase se conclut par une décision établie par l’OMPIC, tenant compte de tous les éléments fournis par les deux parties.

La décision rendue par l’OMPIC est susceptible de contestation par l’une des parties dans un délai de 15 jours à compter de sa notification.

Des changements ont été adoptés concernant la gestion et le dépôt des contestations aux décisions d’opposition comme suit :

  • L’adoption d’un nouveau formulaire relatif aux demandes de contestation d’une décision statuant sur l’opposition à une demande d’enregistrement de marque (M13), téléchargeable ci-dessous
  • Un tarif a été fixé pour les demandes de contestation d’une décision d’opposition en matière de marques, conformément à la décision N° 1/2021 modifiant et complétant la décision N° 09/2017 du 29 Juin 2017.

Médiation – Entreprises familiales

« Le recours à la médiation, processus de règlement amiable des différends, constitue un atout pour toute entreprise souhaitant optimiser la gestion des conflits, et plus particulièrement la structure familiale.

La médiation est souvent considérée comme une solution adaptée à la résolution des différends pouvant surgir dans le cadre des entreprises familiales. Ce processus a montré ses preuves dans tous types d’entreprises, tout comme il permet une approche personnelle adaptée au cadre familial.

Contrairement à la résolution judiciaire des différends, la médiation est plus abordable et plus rapide et permet aux parties de résoudre leurs problèmes tout en maintenant la relation professionnelle et/ou personnelle qui les unit.

Les conflits peuvent apparaître dans tous types de sociétés, mais leurs retombées seront plus importantes et souvent assorties d’un effet boule de neige dans les sociétés familiales au sein desquelles l’affect a une place prédominante et où se superposent différentes causes de désaccord.

Il s’agit notamment des conflits de pouvoirs, des conflits professionnels impliquant notamment le droit des sociétés et le droit du travail, parfois avec un volet pénal, et des conflits personnels impliquant le droit des successions et le droit de la famille.

L’entreprise familiale, un poids prépondérant dans le tissu économique marocain

L’entreprise familiale constitue depuis longtemps un modèle permettant de développer les affaires à long terme et offrant une stabilité de l’actionnariat et des organes de direction.

Elle représente au Maroc plus de 90 % des entreprises et près des deux tiers des emplois*. Elle englobe aussi bien les très petites entreprises (TPE) que les petites et moyennes entreprises (PME) et grandes entreprises (GE) dont certaines sont cotées en bourse. L’entreprise familiale est ainsi au centre de l’économie marocaine.

Il ressort même d’une étude menée par l’ESCA que « Les entreprises familiales au Maroc sont plus performantes sur le plan financier que les entreprises à gérance non familiale. »**

De ce fait, les entreprises familiales ne sont pas en reste sur les questions de bonne gouvernance, celle-ci étant favorisée par les outils d’optimisation de la gestion du conflit, qu’il soit interne ou externe, notamment les modes amiables de règlement des différends.

En ces temps de Covid, les familles se sont rapprochées pour certaines ou, au contraire, ont pris de la distance, pour d’autres. En raison de la limitation des contacts, les tensions jusque-là dormantes réapparaissent en surface, que ce soit au niveau personnel ou au niveau professionnel.

Pour l’ensemble de ces entreprises et de ces personnes, la médiation est un processus permettant de transformer le désaccord en solutions créatives et en élément de force. »

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Les crypto-monnaies au Maroc

« Dans le même sens, Me Zineb Naciri-Bennani, avocate inscrite aux barreaux de Paris et de Casablanca, affirme que « la réglementation des crypto-monnaies, qui prennent de plus en plus de place, est urgente ».

« De plus, certains Marocains utilisent cet outil dans leurs transactions. Ceci nécessite de maîtriser le risque, qui est la principale inquiétude : celui de l’utilisation des crypto-monnaies dans des activités criminelles », poursuit l’avocate.

Comme le rappelle Me Naciri-Bennani, « l’Office des changes considère l’utilisation des crypto-monnaies comme étant une infraction à la réglementation des changes, alors que Bank Al- Maghrib s’est contentée de mettre en garde les citoyens quant à son utilisation, en raison de l’absence de réglementation et l’absence de protection du consommateur ».

Ces prises de position suffisent-elles à faire appliquer des sanctions ?

Au Maroc, quelques décisions judiciaires ont été prononcées dans des affaires impliquant l’utilisation de Bitcoin, dans le cadre desquelles s’est posée la question du fondement légal d’une éventuelle sanction.

« Le droit pénal marocain prévoit le principe, à valeur constitutionnelle, de légalité des délits et des peines. Dans une décision datant de 2018, la cour d’appel de Marrakech a considéré que le juge pénal n’est pas autorisé, s’il est confronté à des actes que le législateur n’a pas incriminés, à condamner « Les infractions à la réglementation des changes sont spécifiques aux comptes bancaires détenus à l’étranger » l’accusé par analogie avec des actes similaires.

Dans cette affaire, la cour d’appel a relaxé les personnes poursuivies », indique Me Naciri-Bennani.

« Les infractions à la réglementation des changes sont spécifiques aux comptes bancaires détenus à l’étranger. Ces dispositions ne peuvent s’appliquer aux détenteurs de monnaie virtuelles, puisqu’il ne s’agit pas de devises identifiées mais d’une monnaie virtuelle convertible », précise Me Elajouti.

Il déplore par ailleurs le vide juridique qui laisse place à des « décisions judiciaires contradictoires », dans un « domaine très technique, auquel nos juges ont besoin d’être formés ».

Pour consulter l’article : ICI

Indemnité de licenciement selon le droit marocain

La rupture du contrat de travail par l’employeur peut entraîner le paiement d’une indemnité de licenciement. En cas de faute grave du salarié, il le licenciement n’ouvre pas droit à cette indemnité. Le cas échéant, le calcul de l’indemnité de licenciement est exposé ci-dessous.

Ainsi, au Maroc, selon l’article 35 du Code du travail : « Est interdit le licenciement d’un salarié sans motif valable sauf si celui-ci est lié à son aptitude ou à sa conduite dans le cadre des dispositions prévues au dernier alinéa de l’article 37 et à l’article 39 ci-dessous ou fondé sur les nécessités de fonctionnement de l’entreprise dans le cadre des dispositions des articles 66 et 67 di-dessous ».

Le code du travail précise qu’une entreprise ne peut pas licencier un salarié pour les raisons suivantes :

  • son affiliation syndicale ;
  • toute action que l’employé intente contre l’employeur ;
  • la race de l’employé, sa couleur, son sexe, et sa situation sociale en générale ;
  • en raison d’un handicap.

L’indemnité de licenciement n’est pas due :

  • en cas de licenciement par mesure disciplinaire (faute non grave) ;
  • en cas de licenciement pour faute grave.

Licenciement par mesure disciplinaire

Le licenciement par mesure discipline correspond aux fautes que la loi ne considère pas comme grave. Dans ce cas, avant le licenciement, l’employeur doit prendre des mesures de sanction graduelles avant le licenciement : article 37 du code du travail :

« L’employeur peut prendre l’une des sanctions disciplinaires suivantes à l’encontre du salarié pour faute non grave :

  • l’avertissement ;
  • le blâme ;
  • un deuxième blâme ou la mise à pied pour une durée n’excédant pas huit jours ;
  • un troisième blâme ou le transfert à un autre service ou, le cas échéant, à un autre établissement, le lieu de résidence du salarié étant pris en considération.

Les dispositions de l’article 62 ci-dessous sont applicables aux sanctions prévues aux 3°et 4°du présent article. « 

Indemnité de licenciement pour faute grave

L’article 39 du code de travail prévoit une liste de cas constitutifs de faute grave :

« Sont considérées comme fautes graves pouvant provoquer le licenciement du salarié :

  • le délit portant atteinte à l’honneur, à la confiance ou aux bonnes mœurs ayant donné lieu à un jugement définitif privatif de liberté ;
  • la divulgation d’un secret professionnel ayant causé un préjudice à l’entreprise ;
  • le fait de commettre les actes suivants à l’intérieur de l’établissement ou pendant le travail :
  • le vol ;
  • l’abus de confiance ;
  • l’ivresse publique ;
  • la consommation de stupéfiants ;
  • l’agression corporelle ;
  • l’insulte grave ;
  • le refus délibéré et injustifié du salarié d’exécuter un travail de sa compétence ;
  • l’absence non justifiée du salarié pour plus de quatre jours ou de huit demi-journées pendant une période de douze mois ;
  • la détérioration grave des équipements, des machines ou des matières premières causée délibérément par le salarié ou à la suite d’une négligence grave de sa part ;
  • la faute du salarié occasionnant un dommage matériel considérable à l’employeur ;
  • l’inobservation par le salarié des instructions à suivre pour garantir la sécurité du travail ou de l’établissement ayant causé un dommage considérable ;
  • l’incitation à la débauche ;
  • toute forme de violence ou d’agression dirigée contre un salarié, l’employeur ou son représentant portant atteinte au fonctionnement de l’entreprise.

Dans ce cas, l’inspecteur du travail constate l’atteinte au fonctionnement de l’établissement et en dresse un procès-verbal. »

Indemnité de licenciement en cas de licenciement sans juste motif

En cas de licenciement abusif, le salarié a droit à :

Indemnité de licenciement – Mode de calcul

L’indemnité de licenciement que prévoit le code de travail dans son article 53 est comme suit :

  • 96 heures par an de salaire pour les cinq premières années d’ancienneté ;
  • 144 heures par an de salaire pour la période d’ancienneté allant de 6 à 10 ans ;
  • 192 heures par an de salaire pour la période d’ancienneté allant de 11 à 15 ans ;
  • 240 heures par an de salaire pour la période d’ancienneté dépassant 15 ans.

En outre, le salarié a droit à un dommage et intérêt dans les conditions que nous expliquons ci-dessus.

Dommages et intérêt en cas de licenciement – Mode de calcul

L’employé a droit à un indemnité de dommages et intérêt dans le cas d’un licenciement abusif.

Ainsi, l’article 41 du code de travail stipule ce qui suit :

En cas de rupture abusive du contrat de travail par l’une des parties, la partie lésée a le droit de demander des dommages- intérêts.
Les parties ne peuvent renoncer à l’avance au droit éventuel de demander des dommages-intérêts résultant de la rupture du contrat qu’elle soit abusive ou non.
Le salarié licencié pour un motif qu’il juge abusif peut avoir recours à la procédure de conciliation préliminaire prévue au 4e alinéa de l’article 532 ci-dessous aux fins de réintégrer son poste ou d’obtenir des dommages-intérêts.

(…) le montant est fixé sur la base du salaire d’un mois et demi par année ou fraction d’année de travail sans toutefois dépasser le plafond de 36 mois.

Indemnité de préavis

La durée de préavis ne peut être inférieure à celle fixée par voie réglementaire qui est comme suit :

EMPLOYE CADRE
Moins d’une année d’ancienneté 8 jours 1 mois
Entre 1 et 5 ans d’ancienneté 1 mois 2 mois
Au-delà de 5 ans 2 mois 3 mois

Quelles sont les bases de calcul de l’indemnité de licenciement ?

L’indemnité de licenciement et le dommage et intérêt se calculent sur la base du salaire global brute qui comprend

  • Premièrement, le salaire à proprement parler ;
  • Deuxièmement, les indemnités de toutes nature ;
  • Troisièmement, les avantages en nature ;
  • Enfin, tous les avantages divers (notamment, par exemple, les pourboires).

CNDP – Déclaration de traitement de données personnelles

Les données personnelles, du fait de leur importance nécessitant, pour leur traitement, le consentement libre et éclairé de la personne concernée. La protection de la vie privée est en effet un principe à valeur constitutionnelle (Toute personne a droit à la protection de sa vie privée : article 24 de la Constitution du Maroc).

D’où l’obligation de déclarer préalablement tous traitements de données à caractère personnel auprès de la Commission Nationale de contrôle de la protection des Données à caractère Personnel (CNDP) sauf les traitements exclus du champ d’application de la loi 09-08, ou dispensés de déclaration à la CNDP, ou soumis au régime de l’autorisation préalable. 

Au sens de l’article 1er de cette loi, une donnée à caractère personnel est toute information, de quelque nature qu’elle soit et indépendamment de son support, y compris le son et l’image, concernant une personne physique identifiée ou identifiable. Un numéro de carte d’identité, un numéro de téléphone, une adresse électronique (e-mail) constituent des exemples de données à caractère personnel.

La déclaration se fait via un formulaire disponible sur le site internet de la CNDP :

Formulaire

Les pièces à joindre à la demande sont les suivantes :

  • Document autorisant le signataire à engager la personne morale.
  • Tout autre document utile à l’examen de la demande.

Délais

  • La CNDP délivre le récépissé de la déclaration dans un délai de 24 heures.
  • La CNDP notifie dans un délai de 8 jours à l’organisme déclarant sa décision de soumettre le traitement au régime de l’autorisation préalable, si elle estime que le traitement envisagé présente des dangers manifestes pour le respect et la protection de la vie privée et des libertés et droits fondamentaux des personnes concernées.

 

Décret 2.19.793, les conditions de signature du CDD

Le décret n°2.19.793 définit les secteurs et cas exceptionnels de signature d’un contrat de travail à durée déterminée (CDD) (BO N° 9606 du 6 août 2020).

Le décret se décline en trois articles, dont le premier définit les secteurs et cas exceptionnels de signature d’un CDD. En effet, ces cas se limitent à quatre scénarios :

  • Le premier cas porte sur la récupération du reste des heures de travail perdues qui n’ont pas pu être récupérées selon les dispositions de l’article 189 du Code du travail, à condition que cela se fasse dans la limite des 30 jours énoncés dans l’article en question, et après consultation des délégués des salariés et, le cas échéant, des représentants syndicaux de l’entreprise.
  • Le deuxième scénario consiste en la réalisation des travaux énoncés dans l’article 190 du Code du travail, et qui n’ont pas pu être achevés conformément aux dispositions de l’article précité, en se limitant aux besoins de la réalisation desdits travaux.
  • Le troisième cas porte sur l’exécution des travaux énoncés dans l’article 192 du Code du travail, qui n’ont pas pu être achevés conformément aux dispositions de l’article en question, et ce dans la limite des besoins d’achèvement de ces travaux sans dépasser les quatre jours cités dans le même article.
  • Le quatrième scénario définit par ce décret porte sur la réponse à la hausse exceptionnelle du volume de travail au sein de l’établissement qui n’a pu être achevé conformément aux dispositions de l’article 196 du Code du travail et du texte réglementaire relatif à son application, et ce après consultation des délégués des salariés et, le cas échéant, des représentants syndicaux, et à condition que cette réponse se fasse dans la limite des heures nécessaires à cet effet, sans dépasser le plafond autorisé par les dispositions du texte réglementaire précité pour chaque salarié.

L’article 2 énonce sept cas dans lesquels il est également permis de signer un contrat de travail à durée déterminée.

Modèle d’Accusé de Réception d’une lettre de démission

ENTÊTE DE LA SOCIÉTÉ

A MME / M.

A ______ LE ________

OBJET : ACCUSE DE RÉCEPTION DE VOTRE LETTRE DE DÉMISSION

(à envoyer en LRAR ou remettre en main propre)

Madame / Monsieur ____,

Nous accusons par la présente réception de votre lettre de démission datée du ______, reçue par nous le ______ et vous rappelons que vous êtes tenu au respect d’un délai de préavis de ________, expirant le ______.

A l’issue de votre période de préavis nous vous remettrons votre solde de tout compte, votre certificat de travail ainsi que votre attestation d’assurance chômage.

Dans cette attente, je vous prie d’agréer, Madame / Monsieur ____, l’expression de nos sentiments distingués.

SIGNATURE

Média 24 : Réforme de la médiation conventionnelle – Maroc

Les modifications opérées par les Conseillers dans le projet de loi sur l’arbitrage et la médiation conventionnelle n’auront pas suffi à répondre aux attentes des praticiens, selonMe Zineb Naciri Bennani, avocate et médiatrice…

Contactée par Médias24, Me Zineb Naciri Bennani relève l’introduction de dispositions relatives au volet de la médiationconventionnelle, qui sont très attendues mais demeurent insuffisantes. L’avocate et médiatrice déplore en effet l’omission decertains éléments dont la valeur ajoutée peut simplifier la pratique. Leur éventuelle introduction en deuxième lecturepermettra de combler certaines failles juridiques.

« L’article 97 du projet de loi dans sa mouture actuelle exige que le médiateur ait sa pleine capacité, qu’il n’ait fait l’objetd’aucune condamnation pour avoir commis des actes portant atteinte à l’intégrité et aux bonnes mœurs. Il ne doit pas nonplus avoir fait l’objet de sanctions disciplinaires dans le cadre de sa profession principale, ni de sanctions financières tellesque celles prévues par le livre V du Code du commerce, dont la banqueroute ou la déchéance commerciale », expliquel’avocate.L’ajout de ces conditions permet de verrouiller davantage l’accès à la mission de médiateur. Cela dit, comme le déplore MeZineb Naciri Bennani, « il n’existe toujours pas d’exigence liée à la formation du médiateur ».

« Aujourd’hui, tout le monde peut être désigné médiateur. Nous souhaitons, en tant que praticiens, une exigence deformation, de diplômes et d’expérience pour pouvoir être désigné en qualité de médiateur. Car la position de ce dernier estdélicate : elle nécessite non seulement un devoir d’impartialité, de neutralité et d’indépendance, mais également la maîtrisedes techniques de négociation et de communication. Le médiateur, qui peut être amené à signer un acte de transaction,contrat pouvant faire l’objet d’exequatur et acquérir la force de chose jugée, doit également avoir conscience de sesobligations. Mais la loi, dans sa mouture actuelle, ne prévoit pas d’obligation de formation », poursuit-elle.

La deuxième modification importante introduite dans ce projet de loi, selon l’avocate, concerne l’article 94. Celui-ci prévoitune durée de médiation de trois mois renouvelables à condition, en tout état de cause, que le renouvellement total ne dépasse pastrois mois supplémentaires.

La suite ICI

Pour en savoir plus : 

Texte de la loi 95.17 en langue française (traduction libre)

Publication sur Finances News Hebdo

Publication sur Village de la justice

MA – Loi n°6-79 – Baux d’habitation et professionnels

Loi n° 6-79 organisant les rapports contractuels entre les bailleurs et les locataires des locaux d’habitation ou à usage professionnel promulguée par le Dahir n° 1-80-315 (17 safar 1401) (B.O. 21 janvier 1981). (Loi en vigueur : Loi 67-12)

Vu la Constitution, notamment son article 26,

Article Premier : Est promulguée la loi n° 6-79 organisant les rapports contractuels entre les bailleurs et les locataires des locaux d’habitation ou à usage professionnel, adoptée par la Chambre des représentants le 16 joumada II 1400 (30 avril 1980) et dont la teneur suit :

* **

Loi n° 6-79 organisant les rapports contractuels entre les bailleurs et les locataires des locaux d’habitation ou à usage professionnel

Article Premier : Les dispositions de la présente loi s’appliquent aux baux des locaux d’habitation ou à usage professionnel, sans caractère commercial, industriel ou artisanal, quels que soient leur emplacement ou leur date de construction, et qui ne relèvent pas d’une législation particulière.

Chapitre premier : Du Loyer

Article 2 : Les loyers des locaux mentionnés à l’article premier, meublés ou non, ainsi que de leurs dépendances, tels que caves, garages, cours, jardins, sont fixés librement entre les parties.

Tout locataire a le droit de demander la révision du loyer, par voie de justice, dans un délai de trois mois à compter de la date du bail, s’il estime que le prix du bail ou celui de la sous-location ne correspond pas, manifestement, à la rémunération légitime du capital représentant la valeur actuelle de l’immeuble et du capital réellement investi, ou est hors de proportion avec les avantages ou les utilités que la situation des lieux loués et les conditions de leur aménagement sont de nature à procurer au locataire, soit pour son habitation, soit pour l’exercice de sa profession.

Le demandeur en révision qui abuse du droit qui lui est reconnu par l’alinéa précédent et qui succombe dans sa demande peut être condamné à payer des dommages et intérêts au bailleur variant entre 1 et 3 mois de loyer.

Article 3 : (modifié, Dahir n° 1-99-210 du 13 joumada I 1420 (25 août 1999) portant promulgation de la loi n° 63-99, B.O du 7 octobre 1999) En sus du montant du loyer, le preneur est tenu au remboursement au bailleur, sur justifications, des prestations et fournitures relatives à l’usage des lieux loués ou au règlement d’une indemnité forfaitaire pour charges locatives telle qu’elles sont énumérées par la réglementation en vigueur ; faute d’accord entre les parties, cette indemnité est fixée par le juge.

Article 4 : Sous peine de nullité de la clause, le bailleur ne peut exiger du preneur au moment de l’entrée dans les lieux, le versement d’un cautionnement supérieur au montant d’un mois de loyer à titre de garantie du règlement du loyer ou de dédommagement pour des dégâts abusifs occasionnés par le preneur dans les lieux loués.

Ce cautionnement est restitué au preneur lorsqu’il quitte les lieux après s’être entièrement acquitté de ses obligations.

Article 5 : (remplacé, Dahir n° 1-99-210 du 13 joumada I 1420 (25 août 1999) portant promulgation de la loi n° 63-99, B.O du 7 octobre 1999) Nonobstant toute convention contraire, la révision du loyer à la hausse ou à la baisse peut être demandée par le bailleur ou le preneur chaque fois que des transformations ont été apportées aux spécificités et caractéristiques des locaux loués de nature à modifier les conditions sur la base desquelles le montant du loyer a été fixé.

Toutefois, la demande en révision du loyer n’est pas recevable, nonobstant toute clause contraire, avant l’expiration d’une période de trois ans au moins à compter de la date de conclusion du contrat de bail ou de la dernière révision intervenue en vertu du premier alinéa du présent article.

Article 6 : (remplacé, Dahir n° 1-99-210 du 13 joumada I 1420 (25 août 1999) portant promulgation de la loi n° 63-99, B.O du 7 octobre 1999) Le juge tient compte, pour la fixation du nouveau loyer, des modifications apportées aux spécificités et caractéristiques des locaux loués en prenant en considération l’emplacement de l’immeuble, sa valeur réelle, son ancienneté, le degré de confort, l’état d’entretien et les conditions économiques générales. L’ensemble de ces éléments doit être apprécié et évalué au jour de la demande.

Il ne sera pas tenu compte pour la fixation du nouveau loyer des réparations locatives prévues par l’article 639 du code des obligations et contrats effectuées par le preneur.

Article 7 : (complété, Dahir n° 1-99-210 du 13 joumada I 1420 (25 août 1999) portant promulgation de la loi n° 63-99, B.O du 7 octobre 1999) La révision du loyer prend effet à la date convenue par les parties ou si elle a été ordonnée en justice, à compter du jour de la demande.

En attendant la décision définitive du juge en révision du loyer, celui-ci continue à être réglé au prix ancien.
La décision définitive en révision du loyer est exécutoire sans qu’il y ait besoin de recours pour régler la différence entre les deux loyers.

Chapitre II : De l’Extinction Du Bail

Article 8 : Par dérogation aux dispositions des articles 687, 688, 695, 697 et 698 (2e alinéa), du dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et contrats, et nonobstant toute clause contraire, les baux des locaux visés à l’article premier ci-dessus ne prennent fin que par un congé donné et, le cas échéant, validé dans les conditions portées au présent chapitre.

Article 9 : Le congé doit, sous peine de nullité :

1° Porter sur l’ensemble des lieux loués avec toutes leurs dépendances ; 2° Contenir l’indication des motifs invoqués par le bailleur;
3° Comporter la mention d’un préavis de trois mois au moins.

Article 10 : (modifié, Dahir n° 1-99-210 du 13 joumada I 1420 (25 août 1999) portant promulgation de la loi n° 63-99, B.O du 7 octobre 1999) Le congé est notifié, soit par lettre recommandée avec accusé de réception, soit dans les formes prévues par les articles 37, 38 et 39 du code de procédure civile, soit par les huissiers de justice conformément à la loi n° 41-80 portant création et organisation d’un corps d’huissiers de justice promulguée par le dahir n° 1-80-440 du 17 safar 1401 (25 décembre 1980).

La date de réception de la lettre recommandée avec accusé de réception ou la date de notification par le greffe ou l’huissier de justice est considérée comme le point de départ du préavis du congé.

Article 11 : (modifié, Dahir n° 1-99-210 du 13 joumada I 1420 (25 août 1999) portant promulgation de la loi n° 63-99, B.O du 7 octobre 1999) Si le locataire refuse le congé, soit expressément, soit tacitement, en se maintenant dans les lieux après l’expiration du délai de préavis, le bailleur peut saisir le tribunal pour prononcer, s’il y échet, la validité du congé et l’expulsion du locataire ou de l’occupant de son chef.

Article 12 : (modifié, Dahir n° 1-99-210 du 13 joumada I 1420 (25 août 1999) portant promulgation de la loi n° 63-99, B.O du 7 octobre 1999) Le bailleur n’est pas tenu d’adresser le congé prévu dans les articles 8 et 9 de la présente loi dans les cas prévus à l’article 692 du dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant code des obligations et contrats ainsi qu’en cas de cession ou de sous-location par le locataire des locaux loués sans l’accord du bailleur.

Article 13 : Le juge peut, également, prononcer la validation du congé s’il a été donné en vue d’une reprise des lieux par le bailleur pour s’y loger ou y loger ses ascendants ou descendants au premier degré ou des bénéficiaires éventuels du legs obligatoire institué par les articles 266 et suivants du Code du statut personnel et successoral.

Article 14 : La demande en validation du congé pour les motifs mentionnés à l’article précédent n’est recevable qu’à condition :
1° Que les locaux aient été acquis par le bailleur trois ans au moins avant le congé ; 2° Que le bailleur, ses ascendants ou descendants, suivant le cas, n’occupent pas déjà un logement leur appartenant et suffisant à leurs besoins normaux.

Ces deux conditions ne sont pas applicables lorsque le bailleur offre de reloger le preneur dans un local d’égale importance, aux mêmes conditions et pour un loyer similaire.

Article 15 : La validation du congé est de droit lorsque la démolition ou des réparations importantes sont jugées nécessaires. Dans les deux cas, le locataire aura priorité pour réintégrer les lieux après réparation ou reconstruction à condition, sous peine de déchéance, d’user de ce droit dans les deux mois qui suivent l’avis donné par le bailleur.

Le bailleur doit aviser le locataire deux mois avant la terminaison des réparations ou de la construction par l’un des modes indiqués au 1er alinéa de l’article 10 ci- dessus.

Il sera tenu compte, pour la fixation du nouveau loyer, soit par accord des parties, soit par décision judiciaire, des dépenses et aménagements effectués et du capital investi.

Article 16 : En cas de validation du congé, et sauf si cette validation intervient pour faute du locataire, le bailleur devra payer au locataire évincé, outre ses frais de déménagement justifiés, une indemnité représentant six mois de loyer au dernier taux payé par le locataire.

Article 17 : Si le motif se révèle inexact une fois que le locataire a quitté les lieux, soit involontairement à la suite du congé, soit à la suite d’une décision de validation, le locataire a droit à des dommages-intérêts correspondant au préjudice subi par lui du fait de son éviction.

Article 18 : A défaut de congé ou si le congé n’est pas validé, le bail, qu’il ait été à l’origine à durée déterminée ou indéterminée, se poursuit sans détermination de durée au profit du locataire.
En cas de décès du locataire, le bail se poursuit :

1° Pour les locaux à usage d’habitation, au profit de son conjoint et de ses descendants et ascendants qui étaient légalement à sa charge et vivaient effectivement avec lui à la date de son décès ;
2° Pour les locaux à usage professionnel, au profit de ses conjoint, descendants ou ascendants s’ils continuent à y exercer la profession à laquelle les lieux loués étaient affectés.

Chapitre III : De la Sous-Location et De la Cession de Bail

Article 19 : (complété, Dahir n° 1-99-210 du 13 joumada I 1420 (25 août 1999) portant promulgation de la loi n° 63-99, B.O du 7 octobre 1999) Par dérogation aux dispositions de l’article 668 du dahir formant code des obligations et contrats, toute cession du bail ou sous-location par le preneur des locaux d’habitation ou à usage professionnel, quelle que soit la forme de la cession ou de la sous-location, est interdite sauf :

– stipulation contraire dans le contrat de bail ;
– accord écrit du bailleur ;
– si le cessionnaire ou le sous-locataire utilisera le local loué pour exercer la même

activité professionnelle que le preneur initial y exerçait.

Sauf preuve contraire, est considérée comme cession ou sous-location l’occupation des lieux loués par un tiers lorsqu’elle se poursuit pendant plus de trois mois consécutifs.
Le cessionnaire ou le sous-locataire est considéré comme occupant le local loué sans droit ni titre.

Le bailleur peut dans ce cas saisir le juge des référés pour demander le congé.
Le bail initial est résilié de plein droit lorsque le congé est ordonné.
Les décisions rendues en vertu du présent article ne sont pas soumises aux dispositions de l’article 24 ci-après.

Article 20 : Lorsque la cession de bail ou la sous-location n’est pas interdite en vertu de l’article précédent, le bailleur est appelé à concourir à l’acte.
A cet effet, le locataire lui notifie soit par acte en la forme prévue aux articles 37, 38 et 39 du Code de procédure civile, soit par lettre recommandée avec accusé de réception, son intention de céder son bail ou de sous-louer les locaux.

Si le bailleur refuse de concourir à l’acte ou omet de répondre dans un délai de trente jours de la réception de cette notification, il est passé outre.
Article 21 : Lorsque le prix de la sous-location est supérieur à celui de la location principale afférent à la partie sous-louée, le bailleur a droit à une augmentation correspondante du loyer principal.

En cas de désaccord sur cette augmentation ou, d’une façon générale, sur les conditions de la cession de bail ou de la sous-location, il est statué par le juge à la requête de la partie la plus diligente.

Article 22 : (complété, Dahir n° 1-99-210 du 13 joumada I 1420 (25 août 1999) portant promulgation de la loi n° 63-99, B.O du 7 octobre 1999) Les dispositions des chapitres I et II de la présente loi sont applicables dans les cas de cession de bail ou de sous-location des locaux d’habitation ou à usage professionnel si la cession ou la sous-location est intervenue avec l’accord du bailleur.

Chapitre IV : De la Procédure

Article 23 : Le tribunal de première instance du lieu de la situation des locaux loués est compétent pour connaître des procédures relatives aux baux des locaux visés à l’article premier de la présente loi.

Article 24 : Les décisions rendues par le tribunal en application de la présente loi ne peuvent être assorties de l’exécution provisoire. Elles ne sont pas susceptibles d’opposition, mais peuvent faire l’objet des autres voies de recours ordinaires ou extraordinaires dans les conditions de droit commun.

Chapitre V : Dispositions Diverses

Article 25 : La présente loi entre en vigueur dès sa publication au Bulletin officiel. Ses dispositions sont applicables aux baux en cours ainsi qu’aux instances qui ne sont pas en état d’être jugées sans qu’aient à être renouvelés les actes, formalités et jugements intervenus antérieurement à la date de son entrée en vigueur.

Article 26 : Sont abrogées toutes les dispositions contraires à la présente loi et notamment :

– le dahir du 15 kaada 1346 (5 mai 1928) édictant des mesures temporaires au regard des baux à loyers,

– le dahir du 25 rebia I 1360 (23 avril 1941) interprétatif du dahir du 15 kaada 1346 (5 mai 1928),

– le dahir du 26 rejeb 1368 (28 mai 1949) instituant la liberté des loyers des locaux à usage professionnel,

– le dahir du 29 chaoual 1371 (22 juillet 1952) réglementant les loyers des locaux à usage d’habitation dans les médinas et quartiers marocains des villes nouvelles,

– le dahir du 9 kaada 1374 (30 juin 1955) relatif aux loyers des locaux d’habitation sis dans les villes nouvelles, tels que ces textes ont été modifiés ou complétés.

Article 2 : Le présent dahir sera publié au Bulletin officiel.