Archives par catégorie: Droit marocain

Recours devant la CNCP

Qui est la CNCP ?

La Commission Nationale de la Commande Publique (CNCP), placée auprès du Secrétariat Général du Gouvernement est un organe administratif composé d’experts dans le domaine des contrats administratifs en général et de la commande publique en particulier. Elle est indépendante par rapport aux maîtres d’ouvrage et neutre vis-à-vis de toute autorité hiérarchique.

Elle se charge notamment d’instruire les réclamations émanant des concurrents ou les titulaires des contrats de commande publique, de partenariat public-privé et des contrats de gestion déléguée et de donner son avis juridique en ce qui concerne les différends qui opposent les titulaires des commandés publiques et les administrations publiques concernant l’application de la réglementation régissant ladite commande.

Dans le cadre des réclamations susvisées, une procédure stricte est prévue par le Décret 2-12-349 relatif aux marchés publics.

Qui peut saisir la Commission

  • le Chef du Gouvernement ;
  • le Secrétaire Général du Gouvernement ;
  • les ministres concernés ;
  • les hauts commissaires et le délégué général ;
  • le trésorier général du Royaume ;
  • les présidents des conseils d’administration et les directeurs des établissements publics, et les responsables des autres personnes morales de droit public ;
  • le ministre de l’intérieur, sur demande du comité de suivi des marchés des régions, des préfectures, des provinces et des communes ;
  • Tout concurrent au cours de la phase d’attribution de la commande publique ;
  • Tout titulaire d’une commande publique ayant un différend concernant l’exécution de ladite commande avec une administration publique ou établissement public.

Quelles demandes peuvent être introduites auprès de la CNCP ?

Consultations demandées par les Maîtres d’ouvrages

  • La CNCP, dans ce cadre, émet un avis, à la demande des administrations publiques ou établissements publics, sur toute question d’ordre juridique ou procédural relative à la préparation, à la passation, à l’exécution, à la cessation de l’exécution ou au règlement de la commande publique.

Examen des réclamations des concurrents

  • Tout concurrent peut recourir directement à la commission nationale de la commande publique si :

– il constate que l’une des règles de la procédure de passation d’une commande publique, prévue par la réglementation en vigueur, n’a pas été respectée ;

– il relève que le dossier d’appel à la concurrence contient des clauses discriminatoires ou des conditions disproportionnées par rapport à l’objet de la commande publique ;

– il conteste les motifs de l’élimination de son offre ;

– il n’est pas satisfait de la réponse qui lui a été donnée par l’administration concernée ou en absence de réponse à sa demande.

  • Les réclamations émanant d’un concurrent qui n’a pas intérêt à conclure la commande publique concernée, d’un membre de groupement autre que le mandataire, ou d’un sous-traitant potentiel ne sont pas recevables.
  • Les réclamations sont notifiées aux maîtres d’ouvrages pour produire des éléments de réponse, ou les mesures qu’il a prises à cet égard.

Examen des demandes d’avis des titulaires des commandes publiques

  • La consultation de la commission nationale par le titulaire d’une commande, publique doit être effectuée par une demande d’avis exposant l’objet et les motifs du différend.
  • Cette demande doit être accompagnée des pièces contractuelles de la commande publique concernée, des correspondances adressées à l’administration et éventuellement les réponses reçues et de tout autre document relatif au différend.
  • La demande d’avis est communiquée au maître d’ouvrage concerné.

Procédures et formalités de recours à la commission

  • La demande d’avis ou de consultation doit être accompagnée d’une fiche technique présentant la question objet de la demande d’avis ou de consultation et comportant tous les éléments d’information nécessaires à l’examen de ladite question et, le cas échéant, de toute pièce ou document dont dispose la partie consultante concernant la question objet de la consultation. Et ce afin de permettre à la commission de formuler son avis en toute connaissance de cause
  • Le président de la commission peut convoquer un représentant de la partie consultante pour présenter devant les membres de l’organe délibératif, un exposé sur la question objet de la consultation.
  • Le président peut demander audit représentant de fournir à l’organe délibératif tout autre document qu’il juge utile pour l’examen de la question qui lui est soumise.
  • Le président peut également convoquer les représentants des autres administrations pour présenter à l’organe délibératif les éclaircissements et les éléments d’information dont ils disposent et qui concernent la question objet de la consultation.
  • L’organe délibératif donne son avis sur la question objet de la consultation sur la base d’un rapport établi par le rapporteur général.
  • Les réclamations émanant des concurrents sont déposées directement dans les bureaux de la commission nationale ou adressées au président de la commission par voie postale en recommandé avec accusé de réception. Elles peuvent également lui être adressées par voie électronique.
  • Le concurrent doit :

– exposer dans sa lettre l’objet de sa réclamation et les éléments qu’il conteste.

– fournir, à l’appui de sa réclamation, toutes les pièces justificatives, les éléments d’information et les documents dont il dispose.

– déclarer que l’affaire sur laquelle il a saisi la commission n’a pas fait l’objet d’un recours devant les tribunaux

– La réclamation doit être dûment signée par la personne habilitée à engager le concurrent et présentée à compter de la date de la publication de l’avis de publicité de la commande publique jusqu’au septième jour après l’affichage des résultats la concernant.

  • Le président de la commission nationale informe l’administration concernée de la saisine de la commission par le concurrent et lui demande de fournir à la dite commission toutes les pièces justificatives, les éléments d’information, tous les documents fournis par le concurrent et les éléments de réponse dans un délai ne dépassant pas dix (10) jours ouvrables à compter de la date de réception de la réclamation et du dossier qui lui est joint.
  • L’instruction des réclamations doit s’effectuer par les organes compétents de la commission dans un délai ne pouvant excéder quinze (15) jours ouvrables à compter de la date de la réception de la lettre de réclamation. Ce délai peut être prorogé pour une période de quinze (15) jours ouvrables par décision motivée du président de la commission qu’il notifie aux intéressés.
  • Les mêmes conditions et procédures relatives aux réclamations des concurrents s’appliquent aux demandes d’avis des titulaires des commandes publiques

Conjoncture : La médiation en matière sociale

« Le droit du travail est empreint d’affrontements, de luttes, de combats politiques, idéologiques, sociaux et sociétaux. La relation entre l’entreprise et ses salariés et entre salariés est quant à elle empreinte d’interdépendance et peut aboutir à des conflits qui peuvent ankyloser la bonne marche de la société.

Avec l’émergence de phénomènes nouveaux mettant en avant les risques psychosociaux au travail, la médiation s’avère être une solution préventive et curative des conflits sociaux. Il s’agit, de ce fait, d’un champ d’expression privilégié pour la médiation, permettant d’améliorer le climat social au sein de l’entreprise et de satisfaire certaines des exigences afférentes à la responsabilité sociale des entreprises.

Il s’agit également d’un processus permettant la résolution des conflits sociaux individuels et collectifs dans un cadre structuré, confidentiel, régi par les principes de neutralité, d’impartialité et d’indépendance.

Qu’est la médiation ?

La médiation est non pas une procédure, mais un processus structuré de résolution amiable des conflits impliquant l’intervention d’un tiers, le médiateur, chargé de faciliter un accord des parties.

On peut considérer que la médiation est « un processus de communication éthique reposant sur la responsabilité et l’autonomie des participants, dans lequel un tiers – impartial, indépendant, sans pouvoir de trancher ou de proposer (sans pouvoir décisionnel ou consultatif) avec la seule autorité que lui reconnaissent les médiateurs -, favorise par des entretiens confidentiels l’établissement, le rétablissement du lien social, la prévention ou le règlement de la situation en cause. » (Michèle Guillaume – Hofnung, La médiation, PUF, 2005).

Le médiateur intervient sur la relation. Dans les situations appelant une préservation ou une restauration du lien trouveront, la médiation constitue une modalité avantageuse de résolution des différends. »

La suite ICI

 

Enlèvement international d’enfant, Quelles solutions?

Il existe de nombreux instruments juridiques au niveau national et international pour répondre aux situations de déplacement illicite d’enfants, ou rapts parentaux, au niveau international, qui sont malheureusement de plus en plus fréquents.

Les situations peuvent être très différentes les unes des autres, leur seul point commun étant souvent d’être complexes sur un plan à la fois humain et juridique.

Qu’est-ce qu’un enlèvement international d’enfant ?

Un enlèvement international d’enfant est un déplacement ou un non-retour illicite, à caractère international, d’enfants mineur par un parent qui soit l’emmène à l’étranger, hors de son pays de résidence habituelle soit ne le remet pas à l’autre parent à l’issue d’une période de visite ou d’hébergement.

En France, le choix de la résidence habituelle d’un enfant mineur résulte de l’exercice de l’autorité parentale, définie par l’article 371-1 du Code civil comme « un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant », et appartient aux deux parents, lorsqu’ils n’en sont pas déchus.

Tout changement de pays de résidence de l’enfant doit donc faire l’objet d’un accord préalable de l’autre parent ou de l’autorisation du Juge aux Affaires Familiales.

Cet enlèvement est commis par un des parents (le père ou la mère) qui retourne au pays d’origine avec l’enfant ou fuit vers un pays tiers. Il peut résulter d’un danger encouru par l’enfant ou d’un conflit entre les parents  le plus souvent binationaux ou résidant à l’étranger.

Les enlèvements internationaux d’enfants relevant principalement du droit civil, le but étant de condamner une personne ayant commis une infraction (en l’occurrence le parent ravisseur) mais bien d’essayer de rétablir la situation antérieure à l’enlèvement.

Textes juridiques applicables aux enlèvements d’enfants

En matière de déplacement illicite ou de rétention d’enfants à l’étranger, il existe de nombreux instruments internationaux nécessitant de faire les vérifications nécessaires de leur application.

Ces instruments prévoient la désignation d’Autorités centrales chargées de mettre en œuvre une procédure judiciaire simple et rapide en vue du retour de l’enfant illicitement déplacé, de la reconnaissance et de l’exécution d’un droit de visite accordé à l’étranger ou encore, de l’organisation d’un tel droit de visite.

Afin de donner à ces textes toute leur efficacité il est nécessaire d’agir rapidement.

La résolution de situations d’enlèvement international d’enfant peut se faire par la voie de la médiation. Dans 86% des enlèvements d’enfants, la médiation débouche sur une solution à l’amiable.

Saisine de l’autorité centrale

Les différentes conventions bilatérales ou multilatérales prévoient la désignation ou la création d’une autorité centrale chargée d’intervenir dans les situations d’enlèvement international d’enfants. En France il s’agit du Bureau du droit de l’Union du droit international privé et de l’entraide civile, situé à Paris 1er – 13 Place Vendôme.

L’autorité centrale du pays requérant doit être saisie par le parent victime, laquelle adresse la demande à l’autorité centrale du pays requis. Cette dernière saisit à son tour le Procureur de la République territorialement compétent.

A ce titre, il convient de préciser qu’en France tous les Tribunaux Judicaires ne sont pas compétents pour connaître des procédures d’enlèvements internationaux d’enfants. Seul un Tribunal Judiciaire par ressort de Cour d’Appel est désigné pour traiter ces dossiers.

Outre la saisine de l’autorité centrale, il peut être opportun d’assigner directement le parent auteur du déplacement illicite, dans le cas où le traitement de la demande ne serait pas suffisamment rapide.

Accord d’association Maroc – Union européenne

Nom de l’Accord :

Accord euro-méditerranéen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d’une part, et le Royaume du Maroc, d’autre part dit « Accord d’Association »

Signature :

26/02/1996

Entrée en vigueur :

01/03/2000

Organes décisionnels :

  • Le conseil d’association se réunit au niveau des Ministres. Son rôle principal est d’examiner tout problème important survenant dans le cadre de l’accord ainsi que toute autre question bilatérale ou internationale d’intérêt commun.
  • Le comité d’association est chargé de la mise en œuvre de l’accord. Le comité se réunit entre fonctionnaires et se compose de représentants de l’UE et du Maroc.

Champs d’application :

  • Le dialogue politique;
  • La libre circulation des marchandises;
  • La coopération économique;
  • La coopération sociale et culturelle;
  • La coopération financière;
  • Les règles institutionnelles et générales.

Objectifs de l’Accord :

Sur le plan commercial, l’Accord vise à :

  • établir une zone de libre-échange industrielle «ZLE »
  • approfondir la libéralisation du commerce des produits agricoles et de la pêche,
  • libéraliser les échanges de services et l’établissement,
  • renforcer l’intégration commerciale à travers la mise en œuvre du protocole Pan-Euromed sur les règles d’origine.

Etat d’avancement sur le plan commercial :

  1. Produits industriels : Une zone de libre-échange a été établie progressivement sur une période de 12 ans. Ainsi, depuis 2012, tous les produits industriels sont échangés entre le Maroc et l’UE en exonération des droits de douane.
  2. Pour les produits agricoles : L’Accord d’Association a prévu une libéralisation progressive des échanges agricoles à l’export des produits agricoles marocains vers l’UE et à l’import des produits européens au Maroc;
  3. Règles d’origine : pour bénéficier de cette exonération, les produits doivent répondre à des règles d’origine spécifiques définies dans le protocole n°4 de l’Accord d’Association relatif à la définition de la notion de «produits originaires» et aux méthodes de coopération administrative. Ce protocole prévoit la possibilité d’un cumul diagonal.

1 – Maroc_ UE Accord d’Association – FR

La procédure de contestation des décisions d’opposition

Le système d’opposition en matière de marques est une procédure administrative effectuée auprès de l’OMPIC qui permet aux détenteurs de droits antérieurs de s’opposer à l’enregistrement d’une demande de marque.

Durant la procédure d’opposition, les deux parties échangent les éléments, arguments et observations. Cette phase se conclut par une décision établie par l’OMPIC, tenant compte de tous les éléments fournis par les deux parties.

La décision rendue par l’OMPIC est susceptible de contestation par l’une des parties dans un délai de 15 jours à compter de sa notification.

Des changements ont été adoptés concernant la gestion et le dépôt des contestations aux décisions d’opposition comme suit :

  • L’adoption d’un nouveau formulaire relatif aux demandes de contestation d’une décision statuant sur l’opposition à une demande d’enregistrement de marque (M13), téléchargeable ci-dessous
  • Un tarif a été fixé pour les demandes de contestation d’une décision d’opposition en matière de marques, conformément à la décision N° 1/2021 modifiant et complétant la décision N° 09/2017 du 29 Juin 2017.

Médiation – Entreprises familiales

« Le recours à la médiation, processus de règlement amiable des différends, constitue un atout pour toute entreprise souhaitant optimiser la gestion des conflits, et plus particulièrement la structure familiale.

La médiation est souvent considérée comme une solution adaptée à la résolution des différends pouvant surgir dans le cadre des entreprises familiales. Ce processus a montré ses preuves dans tous types d’entreprises, tout comme il permet une approche personnelle adaptée au cadre familial.

Contrairement à la résolution judiciaire des différends, la médiation est plus abordable et plus rapide et permet aux parties de résoudre leurs problèmes tout en maintenant la relation professionnelle et/ou personnelle qui les unit.

Les conflits peuvent apparaître dans tous types de sociétés, mais leurs retombées seront plus importantes et souvent assorties d’un effet boule de neige dans les sociétés familiales au sein desquelles l’affect a une place prédominante et où se superposent différentes causes de désaccord.

Il s’agit notamment des conflits de pouvoirs, des conflits professionnels impliquant notamment le droit des sociétés et le droit du travail, parfois avec un volet pénal, et des conflits personnels impliquant le droit des successions et le droit de la famille.

L’entreprise familiale, un poids prépondérant dans le tissu économique marocain

L’entreprise familiale constitue depuis longtemps un modèle permettant de développer les affaires à long terme et offrant une stabilité de l’actionnariat et des organes de direction.

Elle représente au Maroc plus de 90 % des entreprises et près des deux tiers des emplois*. Elle englobe aussi bien les très petites entreprises (TPE) que les petites et moyennes entreprises (PME) et grandes entreprises (GE) dont certaines sont cotées en bourse. L’entreprise familiale est ainsi au centre de l’économie marocaine.

Il ressort même d’une étude menée par l’ESCA que « Les entreprises familiales au Maroc sont plus performantes sur le plan financier que les entreprises à gérance non familiale. »**

De ce fait, les entreprises familiales ne sont pas en reste sur les questions de bonne gouvernance, celle-ci étant favorisée par les outils d’optimisation de la gestion du conflit, qu’il soit interne ou externe, notamment les modes amiables de règlement des différends.

En ces temps de Covid, les familles se sont rapprochées pour certaines ou, au contraire, ont pris de la distance, pour d’autres. En raison de la limitation des contacts, les tensions jusque-là dormantes réapparaissent en surface, que ce soit au niveau personnel ou au niveau professionnel.

Pour l’ensemble de ces entreprises et de ces personnes, la médiation est un processus permettant de transformer le désaccord en solutions créatives et en élément de force. »

Suite ICI

Les crypto-monnaies au Maroc

« Dans le même sens, Me Zineb Naciri-Bennani, avocate inscrite aux barreaux de Paris et de Casablanca, affirme que « la réglementation des crypto-monnaies, qui prennent de plus en plus de place, est urgente ».

« De plus, certains Marocains utilisent cet outil dans leurs transactions. Ceci nécessite de maîtriser le risque, qui est la principale inquiétude : celui de l’utilisation des crypto-monnaies dans des activités criminelles », poursuit l’avocate.

Comme le rappelle Me Naciri-Bennani, « l’Office des changes considère l’utilisation des crypto-monnaies comme étant une infraction à la réglementation des changes, alors que Bank Al- Maghrib s’est contentée de mettre en garde les citoyens quant à son utilisation, en raison de l’absence de réglementation et l’absence de protection du consommateur ».

Ces prises de position suffisent-elles à faire appliquer des sanctions ?

Au Maroc, quelques décisions judiciaires ont été prononcées dans des affaires impliquant l’utilisation de Bitcoin, dans le cadre desquelles s’est posée la question du fondement légal d’une éventuelle sanction.

« Le droit pénal marocain prévoit le principe, à valeur constitutionnelle, de légalité des délits et des peines. Dans une décision datant de 2018, la cour d’appel de Marrakech a considéré que le juge pénal n’est pas autorisé, s’il est confronté à des actes que le législateur n’a pas incriminés, à condamner « Les infractions à la réglementation des changes sont spécifiques aux comptes bancaires détenus à l’étranger » l’accusé par analogie avec des actes similaires.

Dans cette affaire, la cour d’appel a relaxé les personnes poursuivies », indique Me Naciri-Bennani.

« Les infractions à la réglementation des changes sont spécifiques aux comptes bancaires détenus à l’étranger. Ces dispositions ne peuvent s’appliquer aux détenteurs de monnaie virtuelles, puisqu’il ne s’agit pas de devises identifiées mais d’une monnaie virtuelle convertible », précise Me Elajouti.

Il déplore par ailleurs le vide juridique qui laisse place à des « décisions judiciaires contradictoires », dans un « domaine très technique, auquel nos juges ont besoin d’être formés ».

Pour consulter l’article : ICI

Indemnité de licenciement selon le droit marocain

La rupture du contrat de travail par l’employeur peut entraîner le paiement d’une indemnité de licenciement. En cas de faute grave du salarié, il le licenciement n’ouvre pas droit à cette indemnité. Le cas échéant, le calcul de l’indemnité de licenciement est exposé ci-dessous.

Ainsi, au Maroc, selon l’article 35 du Code du travail : « Est interdit le licenciement d’un salarié sans motif valable sauf si celui-ci est lié à son aptitude ou à sa conduite dans le cadre des dispositions prévues au dernier alinéa de l’article 37 et à l’article 39 ci-dessous ou fondé sur les nécessités de fonctionnement de l’entreprise dans le cadre des dispositions des articles 66 et 67 di-dessous ».

Le code du travail précise qu’une entreprise ne peut pas licencier un salarié pour les raisons suivantes :

  • son affiliation syndicale ;
  • toute action que l’employé intente contre l’employeur ;
  • la race de l’employé, sa couleur, son sexe, et sa situation sociale en générale ;
  • en raison d’un handicap.

L’indemnité de licenciement n’est pas due :

  • en cas de licenciement par mesure disciplinaire (faute non grave) ;
  • en cas de licenciement pour faute grave.

Licenciement par mesure disciplinaire

Le licenciement par mesure discipline correspond aux fautes que la loi ne considère pas comme grave. Dans ce cas, avant le licenciement, l’employeur doit prendre des mesures de sanction graduelles avant le licenciement : article 37 du code du travail :

« L’employeur peut prendre l’une des sanctions disciplinaires suivantes à l’encontre du salarié pour faute non grave :

  • l’avertissement ;
  • le blâme ;
  • un deuxième blâme ou la mise à pied pour une durée n’excédant pas huit jours ;
  • un troisième blâme ou le transfert à un autre service ou, le cas échéant, à un autre établissement, le lieu de résidence du salarié étant pris en considération.

Les dispositions de l’article 62 ci-dessous sont applicables aux sanctions prévues aux 3°et 4°du présent article. « 

Indemnité de licenciement pour faute grave

L’article 39 du code de travail prévoit une liste de cas constitutifs de faute grave :

« Sont considérées comme fautes graves pouvant provoquer le licenciement du salarié :

  • le délit portant atteinte à l’honneur, à la confiance ou aux bonnes mœurs ayant donné lieu à un jugement définitif privatif de liberté ;
  • la divulgation d’un secret professionnel ayant causé un préjudice à l’entreprise ;
  • le fait de commettre les actes suivants à l’intérieur de l’établissement ou pendant le travail :
  • le vol ;
  • l’abus de confiance ;
  • l’ivresse publique ;
  • la consommation de stupéfiants ;
  • l’agression corporelle ;
  • l’insulte grave ;
  • le refus délibéré et injustifié du salarié d’exécuter un travail de sa compétence ;
  • l’absence non justifiée du salarié pour plus de quatre jours ou de huit demi-journées pendant une période de douze mois ;
  • la détérioration grave des équipements, des machines ou des matières premières causée délibérément par le salarié ou à la suite d’une négligence grave de sa part ;
  • la faute du salarié occasionnant un dommage matériel considérable à l’employeur ;
  • l’inobservation par le salarié des instructions à suivre pour garantir la sécurité du travail ou de l’établissement ayant causé un dommage considérable ;
  • l’incitation à la débauche ;
  • toute forme de violence ou d’agression dirigée contre un salarié, l’employeur ou son représentant portant atteinte au fonctionnement de l’entreprise.

Dans ce cas, l’inspecteur du travail constate l’atteinte au fonctionnement de l’établissement et en dresse un procès-verbal. »

Indemnité de licenciement en cas de licenciement sans juste motif

En cas de licenciement abusif, le salarié a droit à :

Indemnité de licenciement – Mode de calcul

L’indemnité de licenciement que prévoit le code de travail dans son article 53 est comme suit :

  • 96 heures par an de salaire pour les cinq premières années d’ancienneté ;
  • 144 heures par an de salaire pour la période d’ancienneté allant de 6 à 10 ans ;
  • 192 heures par an de salaire pour la période d’ancienneté allant de 11 à 15 ans ;
  • 240 heures par an de salaire pour la période d’ancienneté dépassant 15 ans.

En outre, le salarié a droit à un dommage et intérêt dans les conditions que nous expliquons ci-dessus.

Dommages et intérêt en cas de licenciement – Mode de calcul

L’employé a droit à un indemnité de dommages et intérêt dans le cas d’un licenciement abusif.

Ainsi, l’article 41 du code de travail stipule ce qui suit :

En cas de rupture abusive du contrat de travail par l’une des parties, la partie lésée a le droit de demander des dommages- intérêts.
Les parties ne peuvent renoncer à l’avance au droit éventuel de demander des dommages-intérêts résultant de la rupture du contrat qu’elle soit abusive ou non.
Le salarié licencié pour un motif qu’il juge abusif peut avoir recours à la procédure de conciliation préliminaire prévue au 4e alinéa de l’article 532 ci-dessous aux fins de réintégrer son poste ou d’obtenir des dommages-intérêts.

(…) le montant est fixé sur la base du salaire d’un mois et demi par année ou fraction d’année de travail sans toutefois dépasser le plafond de 36 mois.

Indemnité de préavis

La durée de préavis ne peut être inférieure à celle fixée par voie réglementaire qui est comme suit :

EMPLOYE CADRE
Moins d’une année d’ancienneté 8 jours 1 mois
Entre 1 et 5 ans d’ancienneté 1 mois 2 mois
Au-delà de 5 ans 2 mois 3 mois

Quelles sont les bases de calcul de l’indemnité de licenciement ?

L’indemnité de licenciement et le dommage et intérêt se calculent sur la base du salaire global brute qui comprend

  • Premièrement, le salaire à proprement parler ;
  • Deuxièmement, les indemnités de toutes nature ;
  • Troisièmement, les avantages en nature ;
  • Enfin, tous les avantages divers (notamment, par exemple, les pourboires).

CNDP – Déclaration de traitement de données personnelles

Les données personnelles, du fait de leur importance nécessitant, pour leur traitement, le consentement libre et éclairé de la personne concernée. La protection de la vie privée est en effet un principe à valeur constitutionnelle (Toute personne a droit à la protection de sa vie privée : article 24 de la Constitution du Maroc).

D’où l’obligation de déclarer préalablement tous traitements de données à caractère personnel auprès de la Commission Nationale de contrôle de la protection des Données à caractère Personnel (CNDP) sauf les traitements exclus du champ d’application de la loi 09-08, ou dispensés de déclaration à la CNDP, ou soumis au régime de l’autorisation préalable. 

Au sens de l’article 1er de cette loi, une donnée à caractère personnel est toute information, de quelque nature qu’elle soit et indépendamment de son support, y compris le son et l’image, concernant une personne physique identifiée ou identifiable. Un numéro de carte d’identité, un numéro de téléphone, une adresse électronique (e-mail) constituent des exemples de données à caractère personnel.

La déclaration se fait via un formulaire disponible sur le site internet de la CNDP :

Formulaire

Les pièces à joindre à la demande sont les suivantes :

  • Document autorisant le signataire à engager la personne morale.
  • Tout autre document utile à l’examen de la demande.

Délais

  • La CNDP délivre le récépissé de la déclaration dans un délai de 24 heures.
  • La CNDP notifie dans un délai de 8 jours à l’organisme déclarant sa décision de soumettre le traitement au régime de l’autorisation préalable, si elle estime que le traitement envisagé présente des dangers manifestes pour le respect et la protection de la vie privée et des libertés et droits fondamentaux des personnes concernées.

 

Décret 2.19.793, les conditions de signature du CDD

Le décret n°2.19.793 définit les secteurs et cas exceptionnels de signature d’un contrat de travail à durée déterminée (CDD) (BO N° 9606 du 6 août 2020).

Le décret se décline en trois articles, dont le premier définit les secteurs et cas exceptionnels de signature d’un CDD. En effet, ces cas se limitent à quatre scénarios :

  • Le premier cas porte sur la récupération du reste des heures de travail perdues qui n’ont pas pu être récupérées selon les dispositions de l’article 189 du Code du travail, à condition que cela se fasse dans la limite des 30 jours énoncés dans l’article en question, et après consultation des délégués des salariés et, le cas échéant, des représentants syndicaux de l’entreprise.
  • Le deuxième scénario consiste en la réalisation des travaux énoncés dans l’article 190 du Code du travail, et qui n’ont pas pu être achevés conformément aux dispositions de l’article précité, en se limitant aux besoins de la réalisation desdits travaux.
  • Le troisième cas porte sur l’exécution des travaux énoncés dans l’article 192 du Code du travail, qui n’ont pas pu être achevés conformément aux dispositions de l’article en question, et ce dans la limite des besoins d’achèvement de ces travaux sans dépasser les quatre jours cités dans le même article.
  • Le quatrième scénario définit par ce décret porte sur la réponse à la hausse exceptionnelle du volume de travail au sein de l’établissement qui n’a pu être achevé conformément aux dispositions de l’article 196 du Code du travail et du texte réglementaire relatif à son application, et ce après consultation des délégués des salariés et, le cas échéant, des représentants syndicaux, et à condition que cette réponse se fasse dans la limite des heures nécessaires à cet effet, sans dépasser le plafond autorisé par les dispositions du texte réglementaire précité pour chaque salarié.

L’article 2 énonce sept cas dans lesquels il est également permis de signer un contrat de travail à durée déterminée.