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CTE au Maroc

Pour pouvoir employer des salariés de nationalité étrangère au Maroc, il convient de se conformer aux dispositions de l’article 516 et suivants du Code du travail marocain. Ces dispositions prévoient l’obtention d’une autorisation du Ministère du Travail.

L’article 516 du Code du Travail dispose que: “Tout employeur désireux de recruter un salarié étranger doit obtenir une autorisation de l’autorité gouvernementale chargée du travail. Cette autorisation est accordée sous forme de visa apposé sur le contrat de travail”.

La procédure se déroule via la plateforme TAECHIR, mise en place par le Ministère de l’Emploi et des Affaires Sociales marocain.

Les demandes sont en principe traitées dans un délai maximum de 10 jours du dépôt de la demande.

Préalablement au dépôt de la demande, il est nécessaire, sauf cas de dispense, d’obtenir une attestation de l’ANAPEC, obtenue dans un délai de 20 jours maximum, après preuve que la personne dispose de compétences particulières ou rares et qu’il n’existe pas de profil équivalent sur le marché du travail.

Il convient de préciser que jusqu’en 2018 les étrangers souhaitant exercer une activité salariée au Maroc se trouvaient dans uns situation relativement précaire, les juridictions marocaines rattachant la durée du contrat de travail au visa délivré par le Ministère du travail, qui était à durée déterminée. Les tribunaux marocaines estimaient donc que le contrat de travail d’un salarié étranger était qualifié de CDD, d’où une privation de certains de leurs droits en cas de rupture du contrat.

Un arrêt de la Cour de cassation a opéré, en 2018, un revirement de jurisprudence et a qualifié le contrat de travail d’un salarié étranger comme étant un contrat de travail à durée indéterminée, ce qui a donné lieu à un arrêté du Ministère du Travail et de l’Insertion professionnelle n° 1356-19 du 19 avril 2019 qui fixe le nouveau modèle du contrat de travail réservé aux étrangers ont dorénavant le droit de conclure un contrat à durée indéterminée et peuvent donc désormais bénéficier des indemnités de licenciement en cas de rupture abusive de leur contrat de travail par l’employeur.

Jurisprudence – Droit du travail marocain


La preuve de l’abandon est à la charge de l’employeur

«L’abandon de poste de travail est un fait matériel dont la preuve peut être apportée, par l’employeur, par tous moyens, notamment par témoignage».
(Arrêt de la Cour Suprême n°606, du 11 mars 1991, dossier social n°9644/88).

Requalification du CDD en CDI
Les cas de contrat de travail à durée déterminée sont prévus limitativement, et par conséquent, en l’absence de preuve que le contrat de travail relève des cas prévus par la loi, le principe est qu’il s’agit d’un contrat de travail à durée indéterminée. Le licenciement dont le salarié a fait l’objet sans justification est considérée comme abusif.(arrêt Cass marocaine n° 711 du 06/10/2009)

Les retards
«Les retards répétés du salarié au nombre de 14 fois, en l’espace de deux mois, ce qui représente 4 heures de travail perdu  ou 15 minutes à chaque fois, constituent bien une faute grave justifiant le licenciement immédiat du salarié, sans préavis ni indemnité».
(Arrêt de la Cour Suprême n°1151, du 19 juin 1989, dossier social n°8597/87).

Remise de certificat contre accusé de réception
«Il incombe au salarié d’apporter la preuve de ce qu’il a bien remis à son employeur le certificat médical justifiant son absence. Dans l’impossibilité  d’apporter cette preuve, l’absence est considérée comme irrégulière et justifie le licenciement immédiat du salarié, sans préavis ni indemnité, pour faute grave ».
(Arrêt de la Cour Suprême n°452, du 18 juillet 1988, dossier social n°8046/87).

Absences injustifiées
«Est considérée comme faute grave justifiant le licenciement immédiat sans préavis ni indemnités le fait, pour le salarié, de s’absenter pendant une période supérieure à quatre jours, sans justification valable».
(Arrêt de la Cour Suprême n°494, du 15 juillet 1985 dossier social n°96241/1982).

Abandon à la suite d’une mise à pied
«Le refus du salarié de reprendre son travail, après avoir purgé une mise à pied de 7 jours infligée par son employeur, constitue une faute grave justifiant son licenciement immédiat, sans préavis ni indemnités».
(Arrêt de la Cour suprême n° 1104, du 28 octobre 2003, dossier social n°579/5/1/2003).

Condamnation pénale du salarié
La décision correctionnelle ayant condamné le salarié pour les délits d’abus de confiance et d’escroquerie justifie le licenciement du salarié pour faute grave. (Cour d’appel, 03 décembre 2003, 4666/2001)

Abandon de poste
L’abandon de poste par le salarié peut être prouvé par témoignage. Le salarié qui a abandonné son poste est considéré avoir rompu abusivement le contrat de travail et ne peut prétendre aux indemnités de rupture. (Cour d’appel, 08 octobre 2002, 6760/01)

Licenciement – Refus de l’employeur de reporter la date de réunion d’audition du salarié – Défaut de procès-verbal d’entretien préalable – Licenciement abusif – Fautes graves – Charge de la preuve
1. En application de l’article 62 du code du travail, l’employeur doit informer le salarié par écrit des fautes qui lui sont reprochées dans un délai de huit jours à compter de leur constatation, pour pouvoir préparer sa défense avant son audition en présence du délégué du personnel ou du représentant syndical de son choix. Un procès-verbal est dressé par l’employeur à l’issue de cette réunion et signé par les deux parties, copie en est délivré au salarié. En cas de refus de l’une des parties de signer, il est fait recours à l’inspecteur du travail. Le refus par l’employeur de reporter la date de cette réunion et permettre au salarié de préparer sa défense, et la prise d’une décision immédiate de licenciement, sans dresser de procès-verbal de la réunion, constituent une violation de la procédure obligatoire de licenciement qui la vide de son caractère protecteur du salarié. La Cour suprême a confirmé ce principe par arrêt n°201 du 08 mars 2006 dossier n°1216/5/1/2005 qui a considéré que le défaut de réponse de la cour d’appel au moyen invoquant l’inobservation de la procédure de licenciement et sa validité conformément aux dispositions de l’article 62 du code de travail, justifient la cassation de l’arrêt. Le tribunal n’examine les motifs du licenciement qu’après vérification de la validité la procédure. 2. Le tribunal ne peut donner suite à la demande d’expertise introduite par l’employeur dans le but d’établir les fautes graves, car le juge ne crée pas de preuves aux parties, mais il appartient t à l’employeur, avant de prendre la décision de licenciement, de disposer de preuves suffisantes qui justifient sa décision. (Tribunal de première instance, 12 décembre 2006, 6630/2005)

Licenciement – Absence d’entretien préalable – Procédure de licenciement non respecté – Abus
Est entaché d’abus le licenciement pour lequel le salarié n’a pas été régulièrement convoqué à l’entretien préalable en violation des dispositions des articles 62 et 63 du Code du travail. Le tribunal n’est pas tenu d’examiner les motifs du licenciement lorsque ce formalisme n’a pas été respecté. (Tribunal de première instance, 17 mai 2007, 484)

Absence pour maladie et certificat médical tardif
Le salarié qui s’absente plus de 4 jours sans aviser son employeur et sans fournir de certificat médical est considéré en état d’ abandon de poste, même s’il produit ultérieurement les certificats médicaux d’hospitalisation. (Cour d’appel, 08 janvier 2002, 10172/1991)

Absence injustifiée et faute grave
Commet une faute grave le salarié qui reconnaît au cours de l’enquête s’être absenté sans justifiier son absence. (Cour d’appel, 02 mai 2000, 6979/99)

Salarié étranger – Contrat de travail – Cumul – Gérant de l’entreprise – Ministère du travail – Défaut de visa – Nullité
Est nul en vertu de la loi le contrat de travail du salarié étranger non visé par le ministère du travail même si le salarié cumule la fonction de salarié avec celle de gérant de l’entreprise. (Tribunal de première instance, 24 novembre 2010, 54/1501/2010)

Entretien préalable – Désignation d’un représentant du personnel – Prérogative du salarié – Délai de convocation – Graduation des sanctions – Conseil de discipline du personnel des banques – Saisine – Composition
1.L’article 62 du code du travail impose à l’employeur avant de prendre la décision de licenciement, de permettre au salarié de se défendre en présence d’un délégué du personnel ou du représentant syndical de son choix, dans un délai maximum de huit jours à compter de la date de la constatation de la faute qui lui est imputée . 2. Le choix du délégué du personnel ou du représentant syndical qui l’assistera dans sa défense, est un droit prévu en faveur du salarié. Le fait de ne pas en user, ne peut être reproché à l’employeur et constituer ainsi une faute de sa part. 3. Le délai de 8 jours constitue le délai maximum qui peut et non qui doit séparer la date de constatation de la faute et celle ou le salarié doit être entendu pour se défendre, car le législateur utilise l’expression « dans un délai ne dépassant pas huit jours », c’est-à-dire qu’il peut être inférieur au délai de huit jours pourvu qu’il ne le dépasse pas. 4. De la gradualité des sanctions, de la faute grave et du préavis (articles 38, 39 et 51 du code de travail). L’employeur n’est pas tenu à l’application graduelle des sanctions en cas de commission par le salarié d’une faute grave pouvant justifier directement son licenciement. 5. La liste des fautes graves, énumérées à l’article 39 du code de travail, n’est pas limitative, mais elles sont citées à titre indicatif. 6. Toute violation du principe de la confiance devant régner durant les relations de travail, peut être assimilée à une faute grave justifiant le licenciement du salarié et dispensant l’employeur de l’observation de tout délai de préavis. 7.De la formation et de l’avis du conseil disciplinaire (Articles 33 et 36 de la convention collective de travail du personnel des banques du Maroc) Le conseil disciplinaire doit être formé au minimum de trois membres mais rien ne l’empêche par contre, de tenir ses réunions en présence de quatre membres ou plus, du moment que les intérêts du salarié n’ont pas été lésés, mais au contraire ce nombre constitue une garantie supplémentaire en sa faveur. 8.L’avis du conseil disciplinaire n’est requis que sur demande du salarié, auquel cas la sanction qui a été prévue n’est exécutoire qu’après avoir donné son avis. À défaut de cette demande, la direction peut valablement prendre sa décision sans recourir audit avis. (Tribunal de première instance, 24 juillet 2007, 6395)

Les conditions de l’exequatur d’un jugement marocain

Civ. 1re, 4 janv. 2017, F-P+B, n° 15-27.466

L’arrêt prononcé par la première chambre civile le 4 janvier 2017 mérite de retenir l’attention en raison du fait qu’il permet de revenir sur les conditions de l’exequatur en France des jugements marocains selon les conditions définies par la Convention franco-marocaine du 5 octobre 1957.

Il s’agit, en effet, d’une question sur laquelle les praticiens sont fréquemment amenés à se pencher et à propos de laquelle la Cour de cassation intervient régulièrement (Civ. 1re, 30 avr. 2014, n° 12-23.712) :

« Attendu que, selon ces textes, le juge vérifie si la décision dont l’exequatur est demandé est, d’après la loi du pays où elle a été rendue, passée en force de chose jugée et susceptible d’exécution et il appartient à celui qui en demande l’exécution, de produire un certificat des greffiers compétents constatant qu’il n’existe contre la décision ni opposition ni appel ni pourvoi en cassation ; »

Le crowdfunding ou financement collaboratif au Maroc

Le financement collaboratif ou crowdfunding a finalement son cadre légal à travers la loi n° 15.18. Le financement participatif est une forme de financement alternatif aux moyens classiques, permettant grâce à un appel aux fonds de contributeurs, de financer un projet, via une plateforme de financement dédiée et en dehors des circuits financiers institutionnels.

Le financement participatif peut prendre la forme d’un investissement, (equity-based crowdfunding), d’un prêt avec intérêts ou sans intérêts (debt-based crowdfunding), ou d’un don (donation-based crowdfunding).

Le recours au financement participatif peut être fait sur tout le territoire marocain, y compris les zones d’accélération industrielle ou à l’étranger, en dirhams ou en devises, ce qui sera précisé par un décret application, et à la condition du respect de la réglementation des changes.

L’opération est portée par la société de financement participatif qui met en lien le porteurs de projet et les contributeurs via une plateforme web.

La loi énonce explicitement la nécessité de créer une société de droit privé, SA ou SARL, pour la mise en place et la gestion de la plateforme de financement participatif, le tout sous la supervision et le contrôle de BKAM et de l’AMMC. Le capital social de la société de financement participatif doit être entièrement libéré à la constitution et d’un minimum de 300.000 dirhams.

La société doit présenter les garanties suffisantes relativement à son organisation, ses ressources humaines et techniques, ainsi que ses outils informatiques permettant de s’assurer qu’elle a les ressources nécessaires pour exercer sa mission.

Les sociétés qui exercent des activités de prêt ou de don doivent obtenir préalablement un agrément de BKAM qui sera leur autorité régulatrice, tandis que celles qui exercent une activité d’investissement/capital doivent obtenir l’agrément de l’AMMC. Ceci s’applique tant à la création de la société que pour toute nouvelle plateforme créée par la même société.

Elle devra verser, à partir de la 5ème année d’exercice de son accréditation, à l’autorité prudentielle, une commission sur toute plateforme gérée sur la base des sommes collectées.

Quant au teneur de compte, il s’agit d’un établissement de crédit avec lequel la société de financement participatif conclut une convention et auprès duquel elle ouvre pour chaque projet un compte dédié pour réunir les fonds et distribuer si nécessaire les montants revenant aux contributeurs.

Les porteurs de projets sont toutes personnes physiques ou morales, à l’exclusion des sociétés et organismes faisant appel public à l’épargne selon les dispositions de la loi 44.12 et de la loi 17.95 et les sociétés faisant l’objet de procédures de redressement ou de liquidation judiciaires et toute autre personne figurant sur une liste devant être fixée par voie réglementaire.

La première étape du crowdfunding est celle de la création d’une société de financement participatif, qui à son tour crée une plateforme internet sur laquelle les porteurs de projet publient leurs demandes de financement, les modalités du financement et les montants dont ils ont besoin.

Les sociétés doivent gérer la plateforme conformément aux intérêts des parties prenantes concernées par le projet et conformément aux dispositions de la loi.

La société de financement participatif se charge notamment de la publication des projets sur la plateforme, en vérifiant leur conformité à la loi et au règlement de la plateforme, leur harmonie et clarté, de la préparation des contrats de financement participatif et leur communication aux parties pour signature. La société de financement doit vérifier la régularité des pouvoirs des signataires et leur acceptation des conditions particulières relatives au projet ainsi que le droit de rétractation et ses conditions d’exercice.

Elle est également dans l’obligation de veiller à ce que le teneur de compte remette les fonds collectés aux porteurs de projets, de gérer les comptes ouverts auprès des teneurs de comptes et de gérer les fonds reçus des porteurs de projets et leur distribution auprès des participants.

La société de financement a une obligation de vérification tant relativement au porteur de projet que relativement aux contributeurs (identité, régularité des documents sociaux, acceptation du règlement de la plateforme, etc.).

La société doit prévoir des procédures simplifiées pour la présentation des projets, l’enregistrement des contributeurs ou leur retrait pour que le public en général et les contributeurs en particulier puissent en faire le suivi. Les procédures doivent être clairement exposées sur la plateforme et facilement accessibles au public.

En plus de ses obligations au regard du projet, la société de financement participatif a des obligations internes, sous peine d’engager sa responsabilité civile ou pénale et encourir des sanctions disciplinaires.

Un commissaire aux comptes est désigné pour une durée de 3 ans renouvelable, par la société de financement parmi les experts comptables inscrits sur la liste de l’ordre des experts comptables.

Pour les opérations de don ou de prêt, il s’agit de BKAM, dans les conditions prévues par la loi 15-18 et la loi 103-12. BKAM s’assure du respect par les sociétés de financement des textes applicables.

Le contrôle de l’AMMC est exercé selon les dispositions de la loi 43-12 sur les financements de type investissement. Cette autorité s’assure du respect des dispositions de ladite loi, des règlements et circulaires applicables au marché boursier.

Enfin, les sociétés de financement participatif sont dans l’obligation d’adhérer à une association professionnelle soumise au Dahir numéro 1.58.376 du 15 novembre 1958. La loi prévoit que les sociétés qui auront une accréditation devront organiser l’assemblée générale constitutive pour élire le président et les membres du bureau dans un délai de 2 années de l’entrée en vigueur de la loi, soit depuis sa publication au BO qui a eu lieu le 8 mars 2021.

Voir : Les circulaires Bank Al Maghrib relatives au Crowdfunding

LOI N°15-18

La filiation et la transmission de nationalité en droit marocain

Le Code de la famille marocain reconnaît deux types de filiation : la filiation légitime et la filiation illégitime. La filiation naturelle n’y est pas mentionnée.

La filiation à l’égard de la mère s’établit par :

– le fait de donner naissance ;

– l’aveu de la mère (dans les mêmes conditions que celles prévues par l’art. 160 cité infra) ;

– une décision judiciaire.

L’enfant conçu hors mariage dont le père est décédé avant la naissance n’aura sa filiation établie qu’à l’égard de sa mère. Il en va de même si le père est absent ou inconnu.

Que l’enfant soit né dans le cadre du mariage ou non, l’établissement de la filiation paternelle suffit à produire tous les effets de la filiation légitime à l’égard de l’enfant et de ses parents.

L’enfant issu du mariage de ses parents est légitime.

L’article 154 du Code de la famille marocain stipule que la filiation paternelle est établie :

– si cet enfant est né dans les six mois suivant la date de conclusion de l’acte de mariage au minimum et qu’il y ait eu possibilité de rapports conjugaux entre les époux, que l’acte de mariage soit valide ou vicié ;

– ou si l’enfant est né durant l’année qui suit la date de la séparation.

Le mari est toujours présumé être le père des enfants de son épouse, il a toutefois la possibilité de contester sa paternité par voie judiciaire.

L’enfant naturel, lui, n’a pas de véritable statut. L’établissement de la filiation paternelle d’un enfant naturel est difficile, il faut alors distinguer deux situations :

– lorsque la filiation est établie par reconnaissance volontaire (aveu du père par acte authentique devant les Adouls ou par déclaration manuscrite et non équivoque) ;

– lorsque la filiation est établie par décision du juge lorsque l’enfant a été conçu par erreur ou pendant les fiançailles.

L’enfant légitime porte le nom de son père. L’enfant illégitime ne porte pas systématiquement le nom de sa mère. Celle‐ci peut éventuellement lui transmettre son nom en obtenant l’accord de son propre père (grand‐père maternel de l’enfant) et le cas échéant, des frères de celui‐ci. Un prénom fictif sera donné au père inconnu ainsi l’acte de naissance de l’enfant fera apparaître les deux parents.

Ces démarches relèvent de la compétence de l’officier de l’état civil marocain conformément à la loi n° 37‐99 du 3 octobre 2002 et à son décret d’application n° 2‐99‐665 du 9 octobre 2002 relatif à l’état civil.

Les dispositions actuelles de l’article 6 du Code de la nationalité marocaine permettent à une mère marocaine de transmettre systématiquement sa nationalité par filiation depuis la réforme du 2 avril 2007 (Loi n° 62‐06 modifiant le Dahir n° 1.58.250 en date du 6/09/1958 publiée au BO le 2/04/2007) et cela même si elle n’est pas mariée.

En effet, selon l’article 6 du Code de la nationalité marocaine, « Est marocain, l’enfant né d’un père marocain ou d’une mère marocaine ».

Pour les enfants qui sont nés en France, la déclaration de naissance se fait à la mairie française. Les résidents marocains doivent également déclarer la naissance de leur enfant auprès de leur consulat dans les douze mois qui suivent la naissance. Passé ce délai, l’acte de naissance français doit faire l’objet d’une procédure de transcription sur les registres d’état civil du consulat compétent.
Pour les enfants qui sont nés au Maroc, la déclaration de naissance se fait auprès de l’officier d’état civil dans un délai de trente jours à compter de la date de la naissance.

Pour être inscrit sur les registres d’état civil marocains, le prénom de l’enfant doit avoir une consonance marocaine.
Les documents à présenter (original de l’acte de naissance intégral de l’enfant, livret de famille marocain ou extrait d’acte de naissance de la mère, acte de mariage, pièces d’état civil des déclarants…) sont différents selon la situation des parents.

Le mariage et le divorce des Marocains Résident à l’Etranger

Le mariage des marocains résidents à l’étranger

Les marocains résidents à l’étranger peuvent conclure leurs contrats de mariage, soit  auprès des services du pays  de résidence, soit auprès des  sections notariales des ambassades et consulats marocains.

La conclusion des actes de mariage auprès des services du pays de résidence :

Les marocains résidents à l’étranger peuvent conclure leur mariage selon les procédures administratives locales du pays de résidence, à condition que soient  réunies les conditions de fond et de forme suivantes:

1-l’offre et l’acceptation, la capacité et la présence du tuteur matrimonial le cas échéant .

2-l’absence d’empêchements légaux.

3- l’absence de clause de suppression de la dot (sadaq).

4– la présence de deux témoins musulmans.

– Une copie de l’acte de mariage doit être déposée, auprès des services consulaires marocains, du lieu de sa conclusion dans un délai n’excédant pas trois mois à compter de la date de celle-ci.

– A défaut de services consulaires dans le pays de résidence, la copie précitée doit être adressée dans le même délai- trois mois- au ministère chargé des affaires étrangères et de la coopération au Maroc.

– Ladite copie est adressée à l’officier d’état-civil du lieu de naissance de chacun des époux au Maroc.

Si les époux ou l’un deux ne sont  pas nés au Maroc, la copie est adressée  à la section de la justice de la famille et au procureur du Roi près le tribunal de première instance de Rabat.

– Si l’une des conditions ci-dessus a été omise. Il est possible d’y pallier par un additif contenant la condition faisant défaut dans l’acte civil, il en est ainsi  spécialement de la présence des deux témoins musulmans.

– Cet additif  est joint -après l’avoir transcrit  sur le registre tenu à cet effet- au contrat conclu , conformément aux formalités légales locales.

– L’acte et l’additif sont adressés à l’officier d’état civil, et à la section de la justice de la famille conformément à la procédure décrite ci-dessus.

– L’acte de mariage civil contenant des conditions  contenues à l’article 14 du code de la famille, sert de base à l’inscription des enfants sur les registres d’état civil.

La conclusion de l’acte de mariage  auprès des ambassades et consulats marocains à l’étranger:

Le mariage entre marocains :

Les marocains résidents à l’étranger peuvent également conclure leurs actes de mariage auprès  des sections  notariales  des ambassades ou  des consulats à l’étranger, en prenant  en considération les conventions le cas  échéant , après la production des documents suivants :

1- une demande d’autorisation en vue de faire dresser l’acte de mariage.

2- une copie de l’acte de naissance de chacun  des deux fiancés.

3-Un certificat administratif pour chacun  d’entre eux.

4- un certificat médical concernant chacun d’entre eux.

5- une autorisation de mariage dans les cas suivants :

– Le mariage en deçà de l’âge de la capacité.

– La polygamie lorsque ses conditions sont réunies (en prenant en compte la législation interne  du pays  de résidence.)

6- Une copie du passeport, et de la carte de résidence le cas échéant.

Le juge autorise à faire dresser l’acte de mariage. A l’issue de cela, l’original de l’acte  est remis à l’épouse  et une copie à l’époux. Un résumé en est adressé à l’officier d’état civil du lieu  de naissance des conjoints, par la voie  administrative. Si les conjoints  ou l’un d’eux n’ont pas de lieu de naissance au Maroc, ce résumé est adressé au procureur  du Roi près  le tribunal de première instance de Rabat.

Le mariage mixte :

– Ce mariage peut être conclu auprès des ambassades et consulats marocains en prenant en compte les conventions- le cas échéant – et les lois nationales du pays d’accueil.

– La conclusion de ce mariage  lorsqu’il  est permis requiert :

1- La production des mêmes pièces que pour  la conclusion du mariage, auprès des ambassades et consulats  marocains, décrit ci-dessus.

2- La prise en compte  de la religion  musulmane pour l’époux  et une religion du livre pour l’épouse non  musulmane.

– Diligenter  une enquête, par le biais du consul qui délivre  une attestation, certifiant qu’il n’existe aucun empêchement à la conclusion de ce mariage.

– L’autorisation du juge en vue  de conclure le mariage, est  conservée  dans le dossier, et copie en est adressée au « adel » secrétaire greffier afin de dresser l’acte de mariage.

La preuve du mariage :

– Suite à la publication du code  de la famille, il n’est plus fait  recours  à la preuve du mariage par acte testimonial, ou par l’échange d’aveux entre les époux, en tant que  documents prouvant à eux seuls  le mariage, celui-ci ne  pouvant être prouvé valablement que par l’acte  de mariage. Si pour  des raisons impérieuses, l’acte n’a pu être dressé en temps opportun, il convient  de recourir au tribunal afin d’obtenir un jugement établissant le mariage.

– Tout intéressé désirant régulariser sa situation par la preuve de son mariage, doit présenter  une requête à cet effet devant un tribunal marocain dans les cinq années à compter de la date de  publication du code de la famille.

– l’action  en reconnaissance de mariage, peut  être intentée par le mandataire de l’intéressé devant le tribunal.

– La requête doit contenir l’indentité complète des époux, les conditions du mariage réunies, sa  durée, le nombre d’enfants le cas échéant, leurs dates de naissances, les moyens de preuve, si l’épouse est enceinte, et les conditions ayant empêché de dresser l’acte de mariage en temps opportun.

– Si les témoins connaissant les époux se trouvent  à l’étranger et ne peuvent témoigner devant le tribunal, il leur est possible de faire transcrire leur déposition par devant  deux adouls qui eu prendront  acte, lequel sera produit  devant le tribunal.

– les époux peuvent établir  un acte légalisé auprès des services consulaires afin  de  s’en  prévaloir  devant  le tribunal afin  d’établir le lieu conjugal.

S’il persistent à faire établir cet acte par deux adouls, il est possible – exceptionnellement- que leur témoignage soit reçu  par ceux-ci.

– il faut souligner dans « l’acte testimonial » et « l’acte d’échange d’aveux » qu’ils ne peuvent  en aucun cas tenir  lieu d’acte  de  mariage,  mais qu’il peuvent  être produits devant   le  tribunal  dans  le cadre  d’une action en reconnaissance de mariage.

Le divorce des marocains résidents à l’étranger :

Le divorce devant  les tribunaux au Maroc :

Le divorce est reçu  par deux  adouls  qui en  dressent acte après autorisation du tribunal.

Le tribunal  doit avant  d’autoriser le divorce tenter la conciliation des époux  s’ils sont  présents tous deux au Maroc; il peut -le cas  échéant- commettre le consulat le plus proche  de leur lieu de naissance, afin d’effectuer le tentative de conciliation.

– Le tribunal détermine les droits de l’épouse et des enfants – le cas échéant-  s’il dispose d’éléments le justifiant.

– Il est possible d’opter  pour un divorce par  consentement  mutuel, en raison  de sa simplicité procédurale.

– La demande de divorce par consentement  mutuel est présentée par les conjoints ou l’un d’eux au tribunal, elle contient  ce qui a fait  l’objet  d’un accord mutuel, et est accompagnée d’une copie  de l’accord passé entre eux.

– Les conjoints peuvent consigner dans leur requête – ainsi que  dans  la demande de divorce moyennant compensation- leur volonté de passer  outre la tentative  de conciliation, en désignant l’adresse du consulat le plus proche d’eux.

– Le tribunal – s’il estime  devoir tenter une conciliation  entre les conjoints- peut commettre le consulat à cette fin.

Le divorce prononcé par des juridictions étrangères :

Les jugements  émanant de juridictions étrangères ne reçoivent exécution au Maroc  qu’après avoir  été revêtus de la formule  exécutoire par le  tribunal  de première instance dans le cadre d’une  procédure d’exequatur.

– La requête est présentée- sauf  dispositions contraires  des conventions diplomatiques – accompagnée des pièces suivantes :

1- une copie  authentique du jugement.

2-  l’original du certificat  de notification  ou tout document  en tenant lieu.

3- Un certificat du greffe, attestant que le jugement  n’a fait  l’objet  ni d’opposition, ni d’appel, ni de pourvoi en cassation.

4- une traduction intégrale, à  l’arabe – le cas  échéant- des pièces  citées, certifiée conforme par un  traducteur assermenté.

– l’intéressé peut mandater une personne au Maroc, afin  d’accomplir les démarches procédurales citées.

– il peut rédiger une demande au ministère public afin qu’il  le représente afin de requérir l’exequatur, spécialement concernant  le divorce  par consentement mutuel. Cette demande et les documents joints sus-cités, est acheminée par la direction des affaires civiles du ministères de la justice, ou par  la direction  des affaires  consulaires et sociales du ministère des affaires étrangères et de la coopération.

Pour en savoir plus

Médiation ou procès? Que choisir?

Nous sommes à l’ère de la bonne gouvernance, de la RSE et du respect d’autrui. Les mécanismes et les règles relationnelles qui s’imposent aujourd’hui font que la culture du tout contentieux et le recours systématique aux tribunaux laisse de plus en plus place à une recherche de solutions amiables respectueuses des intérêts des deux parties.

L’un des principaux modes de règlement amiables est la médiation, mode amiable permettant aux parties, à l’aide d’un tiers neutre et indépendant qui intervient comme facilitateur (le médiateur), de rechercher ensemble une solution leur donnant satisfaction mutuelle. Cet accord pourra être homologué devant le tribunal et faire l’objet d’exécution, ce qui n’est que très exceptionnellement nécessaire.

Pourquoi avoir recours à la médiation et quelles sont les principales différences entre celle-ci et la procédure judiciaire?

Le gain de temps

La médiation peut durer entre quelques jours et quelques semaines, sauf cas exceptionnel. Un procès durera entre quelques mois et quelques années , créant parfois une situation de blocage. 

Le gain d’argent

Le coût d’une médiation est variable, mais restera en général inférieur à celui d’un procès, que ce soit en matière d rémunération du médiateur ou de rémunération de l’avocat.

La souplesse  

En médiation, les parties peuvent saisir le médiateur seules ou avoir recours à leur avocat. Le déroulement de la médiation reste souple, tandis qu’en cas de saisine du tribunal, les parties sont tenues de respecter un certain nombre de règles procédurales strictes et le tribunal garde le contrôle du calendrier procédural  

La confidentialité 

Les parties s’attachent souvent à la confidentialité d’un litige et de son issue, ce qui est respecté en matière de médiation. L’accord trouvé à l’issue d’une médiation reste aussi confidentiel, tandis que les audiences en matière judiciaire sont publiques pour la plupart et que les jugements peuvent être consultés par des tiers ou par des journalistes 

La satisfaction mutuelle  

Tandis que le tribunal impose une solution, la médiation permettra de voir émerger une solution de la part des parties en litige qui règlera souvent l’intégralité du litige et donnera satisfaction à l’ensemble des parties puisque émanant d’elles-mêmes.

Ceci a comme conséquences le maintien des relations entre les parties. Il arrive qu’après une médiation, les parties initient de nouvelles relations commerciales.

Création de société de droit marocain

Le Maroc présente des opportunités d’investissement importantes, que ce soit de manière locale, ou dans le cadre d’un élargissement sur le continent africain. Le Maroc a lancé un vaste programme de modernisation économique et Casablanca aspire à devenir un centre financier international.

Ce pays présente l’avantage d’une stabilité politique et d’un cadre juridique favorable aux investissements. La création d’une société au Maroc permet de bénéficier d’une position stratégique entre l’Europe et l’Afrique.

Malgré un marché de l’emploi permettant de bénéficier de salaires relativement attractifs, la population est jeune et bien formée.

La première étape consiste à créer une structure juridique permettant une présence sur ce pays. La succursale reste une option envisageable. Néanmoins, pour une stabilité plus importante, la création d’une société de droit marocain s’impose.

Il existe plusieurs formes de sociétés au Maroc, dont chacune présente des particularités. Les démarches à effectuer dans ce cadre sont les suivantes:

Obtention d’un Certificat Négatif

Le certificat négatif est indispensable pour l’identification et l’enregistrement de l’entreprise et permet de s’assurer de la disponibilité de la dénomination commerciale.

Il faut présenter :

  • Une demande sur imprimé à retirer auprès du CRI
  • Carte d’identité nationale ou passeport
  • Photocopie de la carte d’identité nationale ou passeport si l’investisseur se fait représenter par une autre personne

Coût approximatif :

  • 50 Dh pour la recherche
  • 100 Dh pour le certificat négatif
  • 20 Dh pour le timbre de quittance

Etablissement Des Statuts et Des Bulletins De Souscription

Les statuts peuvent notamment être établis par votre avocat.

Blocage Du Montant Du Capital Libéré

Une attestation de blocage de capital libéré sera donc délivrée par la banque. Il convient de leur fournir : les statuts, le certificat négatif, les pièces d’identité et les bulletins de souscription.

Dépôt Des Actes De Création Et Formalité D’enregistrement

Les frais de dépôt varient d’une forme de société à une autre.

En principe : 1% du capital, avec un minimum de 1000 Dh et un timbre de 20 Dh par feuille pour les statuts de la société. Les frais de PV de nomination des dirigeants sociaux sont fixés à 200 Dh. L’enregistrement du contrat de bail coûte 200 Dh.

Inscription A La Patente Et L’identifiant Fiscal

Les sociétés commerciales s’inscrivent à la Patente, IS et à la TVA. L’enregistrement se fait à la Direction Régionale des Impôts.

Il n’y a pas de frais d’inscription.

Immatriculation Au Registre De Commerce

Cette opération coûte 350 Dh pour les personnes morales (Dépôt des statuts : 200 Dh ; immatriculation au RC : 150 Dh) et 150 Dh pour les personnes physiques.

Affiliation À La CNSS

Toutes les sociétés commerciales doivent s’affilier à la Caisse Nationale de la Sécurité Sociale.

Publications Officielles

Les frais d’annonces varient d’un journal à un autre selon le nombre d’espace acheté. En général, 8 à 10 MAD par ligne.

Maroc – La réforme des sûretés mobilières

La réforme des sûretés mobilières est issue de la loi n° 21-18 relative aux sûretés mobilières, Dahir n° 1-19-6 du 17 avril 2019 et du Décret n° 2-19-327 du 8 octobre 2019 pris pour son application.

Les objectifs du législateur sont notamment la promotion du financement des PME, la transparence, l’harmonisation du régime des différentes sûretés mobilières et la création du Registre National des Sûretés Mobilières ainsi que du statut d’Agent des sûretés.

La loi a permis de définir et distinguer clairement les notions de gage et nantissement, le gage étant défini comme un contrat par lequel le débiteur ou un tiers agissant dans son intérêt affecte une chose à la garantie d’une obligation, et qui requiert la dépossession de la chose qui en fait l’objet.

Quant au nantissement, il s’agit d’un contrat par lequel le débiteur ou un tiers agissant dans son intérêt affecte une chose à la garantie d’une obligation, et qui ne requiert point que le constituant soit dépossédé de la chose.

La réforme poursuit des objectifs de modernisation et simplification des démarches administratives et de transparence. Ainsi, il n’est pas nécessaire de légaliser ou certifier les actes émanant officiellement du registre national des suretés mobilières qui est accessible à tout moment.

Alors que l’opposabilité de la sûreté résultera de son inscription au registre national des sûretés mobilières, sa validité en est indépendante et résulte de la signature de l’acte constitutif.

L’acte constitutif de la sûreté mobilière est un écrit sous seing privé ou authentique devant comporter les informations suivantes : les identités du constituant, et du créancier gagiste ou nanti, le montant de la créance garantie, l’acte donnant naissance à la créance, description de la chose donnée en gage ou en nantissement.

La sûreté peut avoir effet à partir d’une date certaine, jusqu’à une certaine date, sous condition suspensive ou résolutoire.

La loi institue le statut d’agent des sûretés, qui agit au nom et pour le compte des créanciers en tant que mandataire, notamment pour la constitution des sûretés, l’inscription des modifications, la radiation des sûretés et la réalisation des sûretés.

Il est mandaté par écrit, dans le cadre d’un acte devant prévoir des mentions obligatoires sous peine de nullité, soumis au régime du mandat (DOC). Une fois l’agent mandaté, le créancier ne peut plus effectuer les actes confiés au mandataire. L’agent des sûretés peut être un notaire, adoul, avocat, expert-comptable ou tout tiers disposant d’un mandat spécial.

Les opérations sont effectuées au niveau de la plateforme du registre national des sûretés mobilières, supervisée par le Ministère de la justice.

Peuvent y être inscrites toutes les sûretés mobilières : gage, nantissement, vente avec clause de réserve de propriété ainsi que toutes sûretés antérieurement inscrites (dans le respect de la période transitoire d’un an). Les inscription sont faites pour une durée de 5 années.

Le registre est accessible à tout moment que ce soit pour effectuer des recherches ou y porter des inscriptions.

Les réalisations de sûretés sont également portées sur le registre. Les modalités de réalisations prévues aujourd’hui par la loi sont les suivantes :

  • Vente judiciaire
  • Pacte commissoire
  • Attribution judiciaire
  • Vente non judiciaire

Maroc – Responsabilité du dirigeant de société commerciale

Le dirigeant social est une personne qui, dans le cadre de l’ensemble des sociétés commerciales, dispose à l’égard des tiers des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société.

En contrepartie, sa responsabilité peut être engagée par les associés, comme les tiers.

Ceci concerne tant les dirigeants de droit, nommés par les organes sociaux, ou les dirigeants de fait, à savoir, « toute personne qui, directement ou par personne interposée, aura, en fait, exercé la direction, l’administration ou la gestion de sociétés anonymes sous le couvert ou aux lieu et place de leurs représentants légaux » (article 374 de la loi n° 17-95).

En cas de pluralité de dirigeants, ces derniers peuvent être appelés ensemble en responsabilité, le tribunal saisi disposant du pouvoir de déterminer la part à prendre en charge par chacun d’entre eux.

La responsabilité du dirigeant social peut être engagée par la société dirigée, ses associés, ou des tiers devant l’une des juridictions suivantes :

  • le dirigeant est un associé de la société et ce sont les tribunaux de commerce qui sont compétents pour connaître de l’action en responsabilité (L. 53-95, art. 5);
  • le dirigeant n’a pas la qualité d’associé de la société et les juridictions de droit commun sont compétentes ;
  • la société fait l’objet de procédures collectives et c’est le tribunal saisi de la procédure principale qui est compétent ;
  • l’action est pénale et ce sont les juridictions pénales qui sont saisies.

Le litige est porté devant le tribunal de commerce du lieu du siège social de la société ou de sa succursale (L. 53-95, art. 11).

Quel que soit l’auteur de l’action en responsabilité, trois éléments doivent toujours être établis.

  • Fait générateur 

Il s’agit de la violation de dispositions législatives et réglementaires, de la violation des statuts, ou de la faute de gestion (L. 5-96, art. 67 et L. 17-95, art. 352).

La loi 20-19 réformant la loi 17-95 relative aux sociétés anonymes en a modifié l’article 352 afin que les membres du conseil d’administration, le directeur général et, le cas échéant, le directeur général délégué ou les membres du conseil de surveillance et du directoire soient responsables, individuellement ou solidairement, selon le cas, de faits et actes, auxquels ils n’ont pas pris part, commis pendant l’exercice de leur mandat, sauf si aucune faute ne leur est imputable et s’ils ont dénoncé ces faits ou actes, à l’assemblée générale la plus prochaine après qu’ils en aient eu connaissance.

Il en résulte un principe de présomption de responsabilité des mandataires sociaux, qui n’en seront déchargés qu’en présence de faits et actes auxquels ils n’ont pas pris part, s’ils prouvent leur absence de faute, et qu’ils dénoncent les faits ou actes à la prochaine assemblée générale.

Lorsque la société fait l’objet de procédures collectives des règles particulières sont applicables dans le cadre de l’action en comblement du passif en cas de faute de gestion ayant contribué à une insuffisance d’actif (C. com., art. 704), ou d’une extension de procédure au dirigeant social qui permettra de joindre le patrimoine personnel du dirigeant pour dédommager les associés (C. com., art. 706).

  • Préjudice

Le préjudice dont la victime demande réparation en matière délictuelle et quasi-délictuelle peut consister en la perte effective éprouvée par le demandeur, les dépenses nécessaires qu’il a dû ou devrait faire afin de réparer les suites de l’acte commis à son préjudice, ainsi que les gains dont il est privé en conséquence de cet acte (DOC, art. 98).

  • Lien de causalité entre le fait générateur et le préjudice

Il convient d’établir un lien de cause à effet entre le fait générateur et le préjudice.

En cas de pluralité de dirigeants, ces derniers peuvent encourir une responsabilité collective. Lorsque la faute est attribuée à l’un d’entre eux, ce dernier est appelé en responsabilité.

Les autres dirigeants peuvent également être appelés en responsabilité si, dans l’exercice de leurs fonctions, ils étaient en mesure d’empêcher le préjudice.

La réparation du préjudice subi fait l’objet d’une appréciation souveraine des juges du fond. Le législateur définit dans les articles 98 et 264 du DOC les dommages pouvant donner lieu à réparation.

Le DOC édicte également le principe de solidarité des personnes ayant agi de concert, sans distinguer si elles ont agi comme instigateurs, complices ou auteurs principaux, sans que ceci n’ait une incidence sur le quantum du préjudice.

La détermination du dommage est évolutive et peut changer dans le temps.

S’agissant des sociétés anonymes, l’article 353 bis de la loi 17-95 prévoit que lorsque des profits ont été réalisés au titre de faits et actes prévus à l’article 352 de la même loi, le tribunal ordonne la restitution des profits réalisés à la société.

En plus de la réparation du préjudice, le tribunal peut prononcer l’interdiction de diriger, gérer, administrer, représenter ou contrôler, directement ou indirectement, toute société pendant une période déterminée.

Au niveau de la société, la sanction consistera en la révocation du dirigeant qui agit en dépassement de ses pouvoirs (CA Com. Fès, 5 févr. 2009, n° 198).

Il est à noter que la charge de la preuve du préjudice revient à celui qui s’en prévaut.