L’extension des procédures collectives : confusion de patrimoines ou fictivité de la personne morale

L’action en extension de la procédure collective est une construction prétorienne, consacrée par la loi n° 2005-845 du 26 juillet 2005 (C. com. art. L621-2, L631-7 et L641-1). Elle concerne l’ensemble des procédures collectives, à savoir, la sauvegarde, le redressement et la liquidation judiciaires.

Les conditions de l’extension de la procédure sont les suivantes :

– Confusion des patrimoines : Lorsque deux ou plusieurs personnes morales ou physiques qui ont confondu leurs patrimoines, les éléments de l’un se retrouvant dans l’autre. Il est fait référence à un faisceau d’indices rendant impossible de distinguer le patrimoine propre de chaque personne. Les personnes se comportent ainsi comme s’il n’existait qu’un seul patrimoine. Deux principaux critères sont retenus : la confusion des comptes et les flux financiers anormaux ou relations financières anormales (Com. 19 avr. 2005, n° 09-10.094).

– Fictivité : Une société est fictive lorsqu’elle n’est qu’une façade, les associés n’ayant nullement l’intention de s’associer ou de collaborer.

N.B. : L’extension de procédure ne suppose pas que la personne atteinte par l’extension soit en état de cessation des paiements.

La procédure d’extension :

L’extension intervient à la demande de l’administrateur, du mandataire judiciaire, du ministère public ou d’office. Les créanciers, agissant à titre individuel, ne peuvent pas solliciter l’extension de la procédure. Le tribunal ayant ouvert la procédure initiale reste compétent dans le cadre du principe d’unicité de la procédure (C. com., art. L. 631-7, al. 2).

Les décisions statuant sur l’extension sont susceptibles d’appel ou de pourvoi en cassation de la part du débiteur soumis à la procédure, du débiteur visé par l’extension, du mandataire judiciaire ou du liquidateur, de l’administrateur et du ministère public (C. com., art. L. 661-1, I, 3°).

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  3. […] d’autres sociétés auxquelles la procédure collective a été étendue sur le fondement d’une confusion de patrimoines. Pour ce faire, il est nécessaire de prouver que la personne concernée a été dirigeant de droit […]

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