Contexte juridique et question posée
Par cette décision, le Conseil constitutionnel était saisi de
trois questions prioritaires de constitutionnalité (QPC) relatives à l’absence d’obligation pour l’employeur d’informer un salarié, convoqué à un entretien préalable à une sanction disciplinaire ou à un licenciement pour motif personnel, de son droit de se taire.
Les requérants, soutenus par des syndicats et d’autres parties intervenantes, contestaient la constitutionnalité des articles
L. 1232-3 et L. 1332-2 du Code du travail, estimant qu’ils méconnaissent l’article 9 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789, qui garantit le principe de présomption d’innocence et, par ricochet, le droit de ne pas s’auto-incriminer.
⚖️ Problématique constitutionnelle
La question posée au Conseil était la suivante :
Le salarié, entendu lors d’un entretien préalable à une sanction ou à un
licenciement, doit-il, au nom de ses droits constitutionnels, être expressément informé de son droit de se taire ?
🏛️ Raisonnement du Conseil constitutionnel
Le Conseil rejette cette prétention en s’appuyant sur un double raisonnement :
1. Absence de prérogative de puissance publique
Le Conseil rappelle que les exigences issues de l’article 9 de la Déclaration de 1789, notamment le droit de se taire, ne s’appliquent qu’aux sanctions ayant le caractère d’une punition, c’est-à-dire à celles qui relèvent de l’exercice de la puissance publique.
Or, dans le cas d’un entretien disciplinaire ou préalable à un licenciement :
* Le salarié est en relation avec un employeur privé ;
* L’employeur n’exerce pas de prérogative de puissance publique, même s’il prononce une sanction grave comme un licenciement.
2. Nature contractuelle et non punitive des mesures
Le Conseil affirme que :
* Un licenciement pour motif personnel ou une sanction disciplinaire sont des mesures contractuelles, encadrées par le droit du travail ;
* Elles ne visent pas à punir au sens pénal, mais à tirer les conséquences de comportements en lien avec le contrat de travail.
Le droit de se taire, tel qu’il découle de l’article 9, ne s’applique donc pas dans cette relation de droit privé.
✅ Conclusion de la décision
Les articles L. 1232-3 et L. 1332-2 du Code du travail sont jugés conformes à la Constitution.
Il n’est donc pas nécessaire, selon le Conseil constitutionnel, d’introduire dans ces dispositions l’obligation pour l’employeur d’informer le salarié de son droit de garder le silence pendant l’entretien.
🧠 Apport et portée de la décision
➕ Clarification de la frontière entre sanction disciplinaire et sanction punitive
La décision trace une frontière nette entre les sanctions d’ordre contractuel et les sanctions à caractère répressif, seules soumises au respect du droit de se taire.
➕ Confirmation de la spécificité du droit disciplinaire privé
Elle confirme que le droit disciplinaire dans les relations de travail privées n’est pas assimilable au droit pénal, même lorsqu’il peut entraîner des conséquences graves (perte d’emploi, atteinte à la réputation, etc.).
➖ Limites de protection du salarié
Certains pourraient y voir une carence de protection du salarié face à un déséquilibre structurel entre l’employeur et le salarié.
Mais le Conseil semble considérer que ce déséquilibre est corrigé par d’autres garanties prévues dans le Code du travail (ex : droit à l’assistance, délai de réflexion, etc.).
🔮 Perspectives pratiques et doctrinales
La décision risque de susciter un débat doctrinal sur l’équilibre entre les droits de la défense du salarié et les exigences de loyauté dans la relation de travail.
On peut aussi se demander si, à l’avenir, le législateur pourrait volontairement intégrer une telle information dans le droit positif, non pas par obligation constitutionnelle, mais par souci de meilleure protection des droits du salarié.
📌 Conclusion
La décision du Conseil constitutionnel du 19 septembre 2025 apporte une clarification importante sur la nature juridique de l’entretien préalable au licenciement ou à une sanction.
En refusant d’assimiler ces procédures à des mesures répressives, elle écarte le droit au silence comme exigence constitutionnelle, renforçant ainsi l’autonomie du droit disciplinaire privé vis-à-vis des principes du procès pénal.