L’article 149 de la loi 31-08 édictant des mesures de protection du consommateur prévoit, au bénéfice de ce dernier, un délai de grâce afin de pouvoir suspendre, dans des situations déterminées, le paiement des échéances du crédit contracté : « Nonobstant les dispositions du 2èmealinéa de l’article 243 du Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des Obligations et Contrats, l’exécution des obligations du débiteur peut être, notamment en cas de licenciement ou de situation social imprévisible, suspendue par ordonnance du président du tribunal compétent. L’ordonnance peut décider que, durant le délai de grâce, les sommes dues ne produiront point intérêt. En outre, le juge peut déterminer dans son ordonnance les modalités de paiement des sommes qui seront exigibles au terme du délai de suspension, sans que le dernier versement puisse excéder de plus de deux ans le terme initialement prévu pour le remboursement du prêt;il peut cependant surseoir à statuer sur ces modalités jusqu’au terme du délai de suspension. »

La créance n’est pas affectée, mais le paiement des échéances suspendu pour un délai qui ne peut excéder de plus de 2 ans le terme initialement prévu pour le rembousement du prêt, sans risque pour le consommateur de paiement d’intérêts supplémentaires sur les sommes restant dues. Les procédures de saisie sont également suspendues.

Le consommateur peut profiter d’un répit en cas de situation sociale imprévisible.

A titre d’exemple : Ordonnance n°13/150, affaire n° 966/8/2012, en date du 12/02/2013

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