Maroc – La réforme des sûretés mobilières

La réforme des sûretés mobilières est issue de la loi n° 21-18 relative aux sûretés mobilières, Dahir n° 1-19-6 du 17 avril 2019 et du Décret n° 2-19-327 du 8 octobre 2019 pris pour son application.

Les objectifs du législateur sont notamment la promotion du financement des PME, la transparence, l’harmonisation du régime des différentes sûretés mobilières et la création du Registre National des Sûretés Mobilières ainsi que du statut d’Agent des sûretés.

La loi a permis de définir et distinguer clairement les notions de gage et nantissement, le gage étant défini comme un contrat par lequel le débiteur ou un tiers agissant dans son intérêt affecte une chose à la garantie d’une obligation, et qui requiert la dépossession de la chose qui en fait l’objet.

Quant au nantissement, il s’agit d’un contrat par lequel le débiteur ou un tiers agissant dans son intérêt affecte une chose à la garantie d’une obligation, et qui ne requiert point que le constituant soit dépossédé de la chose.

La réforme poursuit des objectifs de modernisation et simplification des démarches administratives et de transparence. Ainsi, il n’est pas nécessaire de légaliser ou certifier les actes émanant officiellement du registre national des suretés mobilières qui est accessible à tout moment.

Alors que l’opposabilité de la sûreté résultera de son inscription au registre national des sûretés mobilières, sa validité en est indépendante et résulte de la signature de l’acte constitutif.

L’acte constitutif de la sûreté mobilière est un écrit sous seing privé ou authentique devant comporter les informations suivantes : les identités du constituant, et du créancier gagiste ou nanti, le montant de la créance garantie, l’acte donnant naissance à la créance, description de la chose donnée en gage ou en nantissement.

La sûreté peut avoir effet à partir d’une date certaine, jusqu’à une certaine date, sous condition suspensive ou résolutoire.

La loi institue le statut d’agent des sûretés, qui agit au nom et pour le compte des créanciers en tant que mandataire, notamment pour la constitution des sûretés, l’inscription des modifications, la radiation des sûretés et la réalisation des sûretés.

Il est mandaté par écrit, dans le cadre d’un acte devant prévoir des mentions obligatoires sous peine de nullité, soumis au régime du mandat (DOC). Une fois l’agent mandaté, le créancier ne peut plus effectuer les actes confiés au mandataire. L’agent des sûretés peut être un notaire, adoul, avocat, expert-comptable ou tout tiers disposant d’un mandat spécial.

Les opérations sont effectuées au niveau de la plateforme du registre national des sûretés mobilières, supervisée par le Ministère de la justice.

Peuvent y être inscrites toutes les sûretés mobilières : gage, nantissement, vente avec clause de réserve de propriété ainsi que toutes sûretés antérieurement inscrites (dans le respect de la période transitoire d’un an). Les inscription sont faites pour une durée de 5 années.

Le registre est accessible à tout moment que ce soit pour effectuer des recherches ou y porter des inscriptions.

Les réalisations de sûretés sont également portées sur le registre. Les modalités de réalisations prévues aujourd’hui par la loi sont les suivantes :

  • Vente judiciaire
  • Pacte commissoire
  • Attribution judiciaire
  • Vente non judiciaire

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