Cass. com. 31-3-2021 n° 19-12.057 F-P
« 11. Après avoir rappelé les dispositions de l’article L. 223-19 du code de commerce relatives à la procédure d’approbation des conventions intervenues directement ou par personne interposée entre la société et l’un de ses gérants associés, qui prévoient que l’associé ou le gérant ne peut prendre part au vote et que ses parts ne sont pas prises en compte pour le calcul du quorum et de la majorité, et relevé que l’article 21-2 des statuts de la société Fimar reprend ces dispositions, c’est à bon droit que la cour d’appel, abstraction faite du motif critiqué par le moyen, selon lequel l’octroi d’une telle prime est une opération courante qui peut être votée par décision ordinaire des associés, a retenu que l’allocation d’une prime exceptionnelle au gérant ne s’analyse pas en une convention passée entre ce dernier et la société mais en la fixation d’un élément de sa rémunération et que celui-ci peut donc prendre part au vote. »
Les conventions conclues entre une SARL et l’un de ses gérants ou associés sont considérées comme des conventions réglementées, soumises à l’approbation des associés, l’intéressé ne pouvant pas prendre part au vote (C. com. art. L 223-19, al. 1).
L’associé minoritaire d’une SARL conteste la décision d’une assemblée générale d’octroyer une prime exceptionnelle à l’associé majoritaire au titre de ses fonctions de gérant, qualifiant cette mesure de convention réglementée et considérant, de ce fait, que l’intéressé ne peut pas prendre part au vote.
La Cour de cassation considère, au contraire, que l’allocation d’une prime exceptionnelle au gérant ne s’analyse pas en une convention passée entre ce dernier et la société mais en la fixation d’un élément de sa rémunération ; le gérant pouvait donc prendre part au vote sur celle-ci.
A noter que la même position est adoptée concernant la rémunération principale du gérant (Cass. com. 4-5-2010 n° 09-13.205 / Cass. com. 4-10-2011 n° 10-23.398).