Un arrêt de la Cour de cassation marocaine était très attendu et a fait couler beaucoup d’encre, et pour cause, il traite d’une question au centre de toutes les attentions qui est celle des cryptomonnaies (arrêt du 24 mats 2021, n° 462/3).

Une personne, depuis 2016, fait du commerce de Bitcoin à travers une plateforme finlandaise au profit de plus de 1000 clients, dont 99% de marocains en contrepartie d’une commission de 3% à 8%. Dès réception des fonds en dirhams de ses clients dans l’un des cinq comptes bancaires ouverts en son nom chez différentes banques, l’intermédiaire procède à l’achat des bitcoins en euros ou dollars. Il fait également de la spéculation sur Bitcoin.

Les poursuites à l’encontre de cette personne font suite à un certain nombre de transactions effectuées avec un citoyen de nationalité marocaine en 2017 totalisant 2.000.000 dirhams.

Une personne a été poursuivie pour la violation de l’article 1er et l’article 5 de la loi bancaire par la réception de fonds du public, auprès de personnes de nationalité marocaine et étrangères, après communication de leurs pièces d’identité et l’intermédiation à leur profit par la vente de monnaie électronique sur les plateformes d’échange internationales en contrepartie d’une commission, faits incriminés par l’article 183 de la loi bancaire.

Comme il était considéré en violation de la réglementation des changes par l’échange de la monnaie marocaine contre des monnaies étrangères utilisées pour l’acquisition des Bitcoin, ce qui revient au transfert des dirhams hors Maroc sans autorisation de l’Office des changes, ce qui est puni par le Dahir du 30 septembre 1949.

Après sa condamnation en première instance et en appel, la personne poursuivie a formé un pourvoi en cassation contre l’arrêt de la Cour d’appel sur la base de la violation de règles procédurales en matière pénale.x

Il ressort de la confirmation de l’arrêt de la Cour d’appel de Casablanca que les faits sur la base desquels la personne poursuivie a été condamnée sont ceux incriminés par la loi bancaire (1) et la réglementation des changes (2), sans que l’arrêt le puisse être interprété comme une condamnation de l’utilisation des cryptomonnaies (3)

  • La violation du monopole bancaire

Le monopole bancaire est une notion énoncée à l’article 12 de la loi Bancaire sous la forme d’une interdiction : « Il est interdit à toute personne non agréée en qualité d’établissement de crédit d’effectuer, à titre de profession habituelle, des opérations de banque ».

La loi bancaire définit les opérations entrant dans le cadre du monopole bancaire qui ne peuvent être effectuées par des personnes physiques ou morales ne disposant pas d’un agrément.

Il s’agit notamment de la réception de fonds du public, des opérations de crédit et de la mise à la disposition de la clientèle de tous moyens de paiement ou leur gestion ainsi que les opérations dites connexes.

L’exercice de cette activité ne doit pas être fait de manière habituelle.

En l’espèce, la personne disposait d’un portefeuille de 1000 clients et procédait à la réception des fonds sur différents comptes bancaires.

La violation et le non-respect du monopole bancaire est passible des sanctions pénales conformément aux dispositions de la loi Bancaire.

Aux termes de l’article 183 de la loi Bancaire, est punie d’un emprisonnement de six mois à trois ans et d’une amende de 100.000 à 5.000.000 de dirhams ou de l’une de ces deux peines seulement, toute personne qui effectue des opérations bancaires de manière habituelle.

Ainsi, la personne a été condamnée sur la base de la violation de la loi bancaire, sans que l’utilisation des cryptomonnaies ne soit incriminée. Il convient de rappeler que la banque centrale marocaine (Bank Al Maghrib) avait mis en garde contre l’utilisation des cryptomonnaies, qu’elle appelle « Monnaie virtuelle », sans incriminer cette activité qui a toute l’attention de cette autorité, dans un objectif de réglementation.
  • La violation de la réglementation des changes

Le mouvement des devises est réglementé au Maroc, de telle manière à ce qu’il soit nécessaire, pour quiconque souhaiterait exporter des capitaux à l’étranger quel qu’en soit la forme ou le motif, d’obtenir une autorisation préalable du Ministre des Finances ou de l’autorité désignée par celui-ci, en l’occurrence l’Office des Changes Marocain, sauf dans les cas expressément prévu par la réglementation des changes.

En l’espèce, la personne poursuivie recevait des dirhams et achetait les Bitcoin en euro ou en dollars sur des plateformes étrangères.

Il s’agit d’une exportation illégale de devises, réprimée par la réglementation des changes, faisant l’objet, indépendamment de la confiscation de l’objet de fraude ou du paiement d’une somme représentant une fois sa valeur, d’un emprisonnement d’un mois à cinq ans et d’une amende de 500 à 1.000.000 de dirhams, sans que cette amende puisse être inférieure à cinq fois la valeur légale de l’objet de fraude.

Il convient de préciser que l’Office des Changes (communiqué monnaies virtuelles fr) avait mis en garde contre les poursuites pouvant résulter de l’utilisation des cryptomonnaies.
  • Le silence sur les cryptomonnaies

Il était attendu que cet arrêt se prononce sur la légalité ou non des cryptomonnaies. La Cour de cassation ne peut néanmoins statuer ultra petita et est tenue des demandes formées lors du pourvoi en cassation.

Néanmoins, à l’examen de l’arrêt, la Cour a utilisé, en parlant des Bitcoin, le terme « monnaie électronique ».

Or, la question de la qualification des cryptomonnaies par le droit marocain se pose toujours. On s’interroge sur la nature des crypto monnaies. S’agit-il de jetons numériques, de monnaie virtuelle, de biens mobiliers virtuels, d’actifs négociables ?

Selon l’article 6 de la loi 103-12 relative aux établissements de crédit et organismes assimilés : « Sont considérés comme moyens de paiement, tous les instruments qui, quel que soit le support ou le procédé technique utilisé, permettent à toute personne de transférer des fonds.

Constitue également un moyen de paiement la monnaie électronique, définie comme étant toute valeur monétaire représentant une créance sur l’émetteur, qui est :

– stockée sur un support électronique ;

– émise en contre partie de la remise de fonds d’un montant dont la valeur n’est pas inférieure à la valeur monétaire émise et ;

– acceptée comme moyen de paiement par des tiers autres que l’émetteur de la monnaie électronique. »

Il est jusque-là communément admis que la monnaie présente certaines caractéristiques, notamment :

  • Acceptation générale résultant de la sécurité que représente la monnaie
  • Existence d’un cours officiel
  • Stabilité de la valeur
  • Contrôle de l’émission par BKAM (loi 40-17 portant statut de BKAM)
  • L’existence d’un compte bancaire auprès d’établissements de crédit, soumis à une réglementation stricte
  • La qualité d’instrument d’échange
  • Une unité de mesure permettant de connaître la valeur de biens ou services
  • Une réserve qui permet d’évaluer le pouvoir d’achat

La monnaie électronique est le stockage de la monnaie physique sur un support pour le paiement et le transfert de fonds, tout en étant reliée à un compte bancaire, ce qui n’est pas le cas de la cryptomonnaie.

Du fait de ses caractéristiques techniques, la crypto monnaie n’est pas censée aujourd’hui être considérée comme de la monnaie « classique » ou de la monnaie électronique.

Cette mention figurant dans l’arrêt de la Cour de cassation peut néanmoins prêter à confusion ou augurer un traitement de la cryptomonnaie comme de la monnaie électronique.

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