Plafonnement du délai de préavis en cas de rupture brutale des relations commerciales établies.

L’abondance du contentieux en matière de rupture brutale des relations commerciales établies et le sentiment d’insécurité juridique qui l’accompagne ont conduit à un besoin de régulation du contentieux par le plafonnement du délai de préavis.

L’article L 442-1, II du Code de commerce a été modifié par Ordonnance n°2019-359 du 24 avril 2019 comme suit : « Engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice causé le fait, par toute personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, en l’absence d’un préavis écrit qui tienne compte notamment de la durée de la relation commerciale, en référence aux usages du commerce ou aux accords interprofessionnels. En cas de litige entre les parties sur la durée du préavis, la responsabilité de l’auteur de la rupture ne peut être engagée du chef d’une durée insuffisante dès lors qu’il a respecté un préavis de dix-huit mois. Les dispositions du présent II ne font pas obstacle à la faculté de résiliation sans préavis, en cas d’inexécution par l’autre partie de ses obligations ou en cas de force majeure ».

Ce plafonnement permettra de donner plus de visibilité aux acteurs économiques sur les risques encourus en cas de rupture brutale des relations commerciales établies.

Il s’agit néanmoins de s’interroger des conséquences d’une éventuelle déloyauté dans le comportement de l’une des parties et les possibilités de contournement par les tribunaux de ce dispositif.

Lien vers l’Ordonnance n°2019-359 : https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000038410002&dateTexte=20190510

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