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Homologation d’une rupture conventionnelle d’un CDI 

La rupture conventionnelle est un mode de rupture amiable du contrat de travail. Elle permet à l’employeur et au salarié en CDI de convenir d’un commun accord des conditions de la rupture du contrat de travail qui les lie. Le dispositif ne s’applique pas aux CDD.

La rupture conventionnelle peut être individuelle ou collective.

Elle est possible sous conditions et avec indemnisation. Le salarié a également droit aux allocations de chômage, s’il en remplit les conditions d’attribution.

La rupture conventionnelle individuelle est interdite dans les cas suivants :

  • Elle est conclue dans des conditions frauduleuses ou en l’absence d’accord conclu entre le salarié et l’employeur
  • Elle est proposée dans le cadre d’un accord collectif de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences (GPEC) ou d’un PSE
  • Elle est proposée dans le cadre d’un accord collectif portant rupture conventionnelle collective
  • La procédure de rupture conventionnelle vise à contourner les garanties prévues pour le salarié en matière de licenciement économique

Une procédure légale fixe les démarches à respecter. Une convention de rupture doit être rédigée.

À qui transmettre ce formulaire ?

Formulaire 14598*01 :

Plafonnement du délai de préavis en cas de rupture brutale des relations commerciales établies.

L’abondance du contentieux en matière de rupture brutale des relations commerciales établies et le sentiment d’insécurité juridique qui l’accompagne ont conduit à un besoin de régulation du contentieux par le plafonnement du délai de préavis.

L’article L 442-1, II du Code de commerce a été modifié par Ordonnance n°2019-359 du 24 avril 2019 comme suit : « Engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice causé le fait, par toute personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, en l’absence d’un préavis écrit qui tienne compte notamment de la durée de la relation commerciale, en référence aux usages du commerce ou aux accords interprofessionnels.
En cas de litige entre les parties sur la durée du préavis, la responsabilité de l’auteur de la rupture ne peut être engagée du chef d’une durée insuffisante dès lors qu’il a respecté un préavis de dix-huit mois.
Les dispositions du présent II ne font pas obstacle à la faculté de résiliation sans préavis, en cas d’inexécution par l’autre partie de ses obligations ou en cas de force majeure
 ».

Ce plafonnement permettra de donner plus de visibilité aux acteurs économiques sur les risques encourus en cas de rupture brutale des relations commerciales établies.

Il s’agit néanmoins de s’interroger des conséquences d’une éventuelle déloyauté dans le comportement de l’une des parties et les possibilités de contournement par les tribunaux de ce dispositif.

Lien vers l’Ordonnance n°2019-359 : https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000038410002&dateTexte=20190510