Simplification des textes relatifs aux pratiques restrictives de concurrence

La liste des pratiques abusives prévues à l’article L.442-6 du Code de commerce, n’a pas cessé de s’allonger pendant plusieurs années, pour approcher les 20 pratiques prohibées.

L’ordonnance n°2019-359 du 24 avril 2019 recentre le dispositif autour de 5 axes, dans un souci de simplification et de lisibilité :

  • Le fait l’obtenir ou de tenter d’obtenir de l’autre partie un avantage ne correspondant à aucune contrepartie ou manifestement disproportionné au regard de la valeur de la contrepartie consentie ;
  • Le fait de soumettre ou de tenter de soumettre l’autre partie à des obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties ;
  • Le fait de rompre brutalement une relation commerciale établie ;
  • La revente hors réseau faite au distributeur lié par un accord de distribution sélective ou exclusive ;
  • Les clauses ou contrats prohibés, à savoir 1°) la possibilité de bénéficier rétroactivement de remises, de ristournes ou d’accords de coopération commerciale et, 2°) la possibilité de bénéficier automatiquement des conditions plus favorables consenties aux entreprises concurrentes par le cocontractant.

S’agissant des 2 premiers axes, le nouvel article L.442-1-I prévoit que ces pratiques sont appréciées « dans le cadre de la négociation commerciale, de la conclusion ou de l’exécution d’un contrat », ce qui traduit une extension de leur champ d’application.

Les modalités de mise en œuvre des actions résultant de l’application des articles L.442-1 à L.442-3 et des articles L.442-7 et L.442-8 sont prévues à l’article L.442-4 du Code de commerce.

Toute personne justifiant d’un intérêt peut demander à la juridiction saisie d’ordonner la cessation des pratiques, ainsi que la réparation de son préjudice. Seuls la partie victime, le Ministre de l’Economie et le Ministère public peuvent faire constater la nullité des clauses ou contrats illicites et demander la restitution des avantages indus.

Le Ministre de l’Economie et le Ministère public peuvent demander le prononcé d’une amende civile dont le montant est limité au plus élevé des 3 montants suivants : 5 millions d’euros, le triple du montant des avantages indument perçus ou obtenus ou 5% du chiffre d’affaires HT réalisé en France par l’auteur des pratiques lors du dernier exercice clos depuis l’exercice précédant celui au cours duquel les pratiques ont été mises en œuvre.

Lien vers l’Ordonnance n°2019-359 : https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000038410002&dateTexte=20190510

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