CA Paris, Pôle 5 – chambre 8, 16 février 2021, n°19/20152
Une SARL dispose d’un capital social constitué des apports effectués par les associés lors de sa constitution. Les apports peuvent être en nature, en industrie ou en numéraire.
En contrepartie de leurs apports, les associés reçoivent des parts sociales qu’ils peuvent céder par la suite dans les conditions prévues par la loi, les statuts et éventuellement le pacte d’associés, même si le capital social n’est pas intégralement libéré à la constitution de la société.
Ainsi, en l’espèce, une SARL a été constituée avec un capital partiellement libéré, les associés devant souscrire à la totalité du capital mais n’étant obligés de libérer qu’un cinquième de l’apport en numéraire à la constitution, le solde devant être libéré dans les 5 années de l’immatriculation de la société (L.223-7 du Code de commerce).
L’un des associés de la SARL a cédé la totalité de ses parts dans la société avant libération du solde de sa quote-part du capital.
Le tribunal de commerce a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la SARL, convertie par la suite en procédure de liquidation judiciaire.
Naturellement, le liquidateur judiciaire met en demeure les associés de lui verser la fraction du capital social non libéré, considérée créance non échue rendue exigible conformément à l’article L.643-1 du Code de commerce.
En l’absence de libération par les associés, le liquidateur judiciaire les assigne en justice.
En première instance, les associés sont condamnés à verser le montant du capital social non libéré. Les associés interjettent appel, plus particulièrement, le cessionnaire de parts sociales, non fondateur de la société qui considère que cette obligation de libération du capital social ne lui est pas opposable et incombe au cédant.
Par arrêt rendu le 16 février 2021, la Cour d’appel de Paris confirme la position de l’associé cessionnaire, considérant que si l’associé d’une société est débiteur envers celle-ci de tout ce qu’il a promis de lui apporter en nature, en numéraire ou en industrie, conformément aux termes de l’article 1843-3 du Code civil, en revanche, l’obligation de libération du capital social ne se transmet pas de plein droit au cessionnaire de parts sociales, dans le cadre d’une société à responsabilité limitée, sauf stipulation contractuelle expresse.
Cette obligation n’est en effet transmise de plein droit que dans le cadre des sociétés par actions, et ce conformément aux dispositions de l’article L.228-28 du Code de commerce.
Par conséquent, le liquidateur judiciaire devait agir à l’encontre de l’associé cédant, en l’absence stipulation contractuelle prévoyant une obligation solidaire.