Dans le cadre d’une question prioritaire de constitutionnalité (QPC), le Conseil constitutionnel s’est prononcé sur la conformité aux exigences constitutionnelles des articles 230-32 et 230-33 du Code de procédure pénale (Cons. const., 23 sept. 2021, n° 2021-930 QPC).
En vertu de ces textes le recours à la géolocalisation est possible sur décision du Procureur de la République, au cours d’une enquête de flagrance, préliminaire ou de recherche (CPP, art. 74 à 74-2). Le Conseil Constitutionnel a admis la constitutionnalité de la première phrase du 1° de l’article 230-33 du CPP, seule disposition concernée par la QPC.
Ainsi, selon la Cour de cassation, les articles 230-32 et 230-33 du CPP, « qui autorisent une autorité chargée de diriger l’enquête et d’engager les poursuites à décider une mesure de géolocalisation sans le contrôle préalable d’une autorité extérieure, sont susceptibles de porter une atteinte excessive aux droits et aux libertés protégés par les articles 2 et 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen » (Cass. crim., 9 juin 2021, préc., § 4).
Le Conseil constitutionnel commence par rappeler que l’atteinte à la vie privée résultant d’une géolocalisation réside dans la surveillance par localisation continue et en temps réel de la personne, le suivi de ses déplacements dans tous lieux publics ou privés, ainsi que dans l’enregistrement et le traitement des données obtenues. Selon la haute autorité, cette mesure n’implique pas d’acte de contrainte sur la personne visée, ni d’atteinte à son intégrité corporelle, de saisie, d’interception de correspondance ou d’enregistrement d’image ou de son (§ 14). Le Conseil rappelle également que le procureur de la République est un magistrat de l’ordre judiciaire qui peut, en raison de cette qualité, contrôler la légalité des moyens mis en œuvre par les enquêteurs et la proportionnalité des actes d’investigation au regard de la nature et de la gravité des faits. Il ne peut autoriser une géolocalisation, si les nécessités l’exigent, que pour des enquêtes relatives à un crime ou à un délit puni d’au moins trois ans d’emprisonnement ou bien des procédures de mort suspecte, de disparition inquiétante ou de recherche d’une personne en fuite (§ 15). En dernier lieu, la mesure intrusive ne peut être permise par ce magistrat que pour une durée n’excédant pas huit jours consécutifs. Dans le cadre d’une procédure de recherche ou d’une enquête pour une infraction liée à la criminalité organisée, la durée maximale est de quinze jours consécutifs. À l’issue de ces délais, le juge des libertés et de la détention ordonne, le cas échéant, la poursuite de la mesure (§ 16). En prévoyant ces garanties diverses, le législateur a assuré une conciliation équilibrée entre l’objectif de valeur constitutionnelle de recherche des auteurs d’infractions et le droit au respect de la vie privée (§ 17).