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La géolocalisation des véhicules et outils des salariés

De nombreuses entreprises utilisent les nouvelles technologies pour suivre la performance de leurs salariés et pour pouvoir augmenter la productivité et améliorer les conditions de travail.

Il s’agit notamment de la géolocalisation des véhicules professionnels, des outils informatiques ou de badges utilisés par les salariés pour tracer leur déplacement dans l’entreprise.

Dans la mesure où cela présente un risque de violation de la vie privée de ces salariés, il convient de s’assurer de la conformité des mécanismes mis en place aux obligations relatives au respect des données personnelles et au respect de la vie privée.

Le respect de la vie privée

Ce principe s’applique au profit du salarié, que ce soit pendant ou en dehors des heures de travail et sur le lieu de travail ou hors de ce lieu.

Tout contrôle qu’exercerait l’entreprise à l’égard du salarié, rendu possible par son pouvoir de direction, doit répondre au principe de proportionnalité, à un devoir d’information et de loyauté : « Attendu cependant que si l’employeur a le pouvoir de contrôler et de surveiller l’activité de son personnel pendant le temps de travail, il ne peut mettre en oeuvre un dispositif de contrôle clandestin et à ce titre déloyal ; » / « Attendu, en troisième lieu, que l’employeur a le droit de contrôler et de surveiller l’activité de ses salariés pendant le temps du travail ; que seul l’emploi de procédé clandestin de surveillance est illicite ; que la cour d’appel, qui a relevé que les salariés avaient été dûment avertis de ce que leurs conversations téléphoniques seraient écoutées, a pu décider que les écoutes réalisées constituaient un mode de preuve valable ; »

Il convient d’informer dûment les salariés de manière claire sur le traitement envisagé. Il s’agit d’une information similaire à celles prévues dans le RGPD (identité du responsable de traitement, la finalité poursuivie par le traitement, de la base légale du dispositif, etc.).

Sachant que les salariés peuvent s’opposer à l’installation d’un tel dispositif de géolocalisation dans leur véhicule professionnel, s’il ne respecte pas les conditions légales applicables.

Le respect des obligations relatives aux données personnelles

Il s’agit de définir l’objectif pour lequel l’usage des données personnelles est mis en place.

La CNIL publie un référentiel en la matière (ns51). Ainsi, des dispositifs de géolocalisation peuvent être installés dans des véhicules utilisés par des employés pour:

  •  » Suivre, justifier et facturer une prestation de transport de personnes, de marchandises ou de services directement liée à l’utilisation du véhicule. Par exemple : les ambulances dans le cadre de la dématérialisation de la facturation de l’assurance maladie.
  •  Assurer la sécurité de l’employé, des marchandises ou des véhicules dont il a la charge, et notamment retrouver le véhicule en cas de vol (par exemple, avec un dispositif inerte activable à distance à compter du signalement du vol).
  •  Mieux allouer des moyens pour des prestations à accomplir en des lieux dispersés, notamment pour des interventions d’urgence. Par exemple : identifier l’employé le plus proche d’une panne d’ascenseur ou l’ambulance la plus proche d’un accident.
  •  Accessoirement, suivre le temps de travail, lorsque cela ne peut être réalisé par un autre moyen.
  •  Respecter une obligation légale ou réglementaire imposant la mise en œuvre d’un dispositif de géolocalisation en raison du type de transport ou de la nature des biens transportés.
  •  Contrôler le respect des règles d’utilisation du véhicule. »

L’employeur doit respecter la durée de conservation des donnés, et les mesures prévues par le RGPD, sous peine de voir sa responsabilité engagée.

Pour aller plus loin :

https://bennani.legal/2019/03/14/application-du-rgpd-aux-societes-etablies-hors-de-lunion-europeenne-2/

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0679

FR – Parquet : la constitutionnalité de la géolocalisation

Dans le cadre d’une question prioritaire de constitutionnalité (QPC), le Conseil constitutionnel s’est prononcé sur la conformité aux exigences constitutionnelles des articles 230-32 et 230-33 du Code de procédure pénale (Cons. const., 23 sept. 2021, n° 2021-930 QPC).

En vertu de ces textes le recours à la géolocalisation est possible sur décision du Procureur de la République, au cours d’une enquête de flagrance, préliminaire ou de recherche (CPP, art. 74 à 74-2). Le Conseil Constitutionnel a admis la constitutionnalité de la première phrase du 1° de l’article 230-33 du CPP, seule disposition concernée par la QPC.

Ainsi, selon la Cour de cassation, les articles 230-32 et 230-33 du CPP, « qui autorisent une autorité chargée de diriger l’enquête et d’engager les poursuites à décider une mesure de géolocalisation sans le contrôle préalable d’une autorité extérieure, sont susceptibles de porter une atteinte excessive aux droits et aux libertés protégés par les articles 2 et 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen » (Cass. crim., 9 juin 2021, préc., § 4).

Le Conseil constitutionnel commence par rappeler que l’atteinte à la vie privée résultant d’une géolocalisation réside dans la surveillance par localisation continue et en temps réel de la personne, le suivi de ses déplacements dans tous lieux publics ou privés, ainsi que dans l’enregistrement et le traitement des données obtenues. Selon la haute autorité, cette mesure n’implique pas d’acte de contrainte sur la personne visée, ni d’atteinte à son intégrité corporelle, de saisie, d’interception de correspondance ou d’enregistrement d’image ou de son (§ 14). Le Conseil rappelle également que le procureur de la République est un magistrat de l’ordre judiciaire qui peut, en raison de cette qualité, contrôler la légalité des moyens mis en œuvre par les enquêteurs et la proportionnalité des actes d’investigation au regard de la nature et de la gravité des faits. Il ne peut autoriser une géolocalisation, si les nécessités l’exigent, que pour des enquêtes relatives à un crime ou à un délit puni d’au moins trois ans d’emprisonnement ou bien des procédures de mort suspecte, de disparition inquiétante ou de recherche d’une personne en fuite (§ 15). En dernier lieu, la mesure intrusive ne peut être permise par ce magistrat que pour une durée n’excédant pas huit jours consécutifs. Dans le cadre d’une procédure de recherche ou d’une enquête pour une infraction liée à la criminalité organisée, la durée maximale est de quinze jours consécutifs. À l’issue de ces délais, le juge des libertés et de la détention ordonne, le cas échéant, la poursuite de la mesure (§ 16). En prévoyant ces garanties diverses, le législateur a assuré une conciliation équilibrée entre l’objectif de valeur constitutionnelle de recherche des auteurs d’infractions et le droit au respect de la vie privée (§ 17).