Le 23 février 2022, le Gouvernement a déposé un projet de loi devant le Sénat afin de ratifier une ordonnance adoptée le 24 novembre 2021[1]venant finaliser la transposition de la directive européenne n°2019/790[2], dite « DAMUN ». Si une première ordonnance[3] avait transposé les dispositions de cette directive relatives à la responsabilité des plateformes et celles traitant des auteurs, la ratification de l’ordonnance de novembre 2021 permet ainsi à la France d’achever le processus de transposition de la directive en consacrant certaines exceptions à l’exercice du droit d’auteur et des droits voisins.

La consécration d’exceptions au droit d’auteur motivées par l’intérêt général

L’exception pédagogique

La directive a pour ambition de limiter la portée du droit d’auteur principalement dans une logique d’intérêt général, en permettant notamment l’utilisation d’extraits d’œuvres protégées dans un cadre d’enseignement et de formation professionnelle. Ainsi, l’ordonnance de transposition est venue préciser une exception qui était déjà prévue par l’article L.122-5, 3° du Code de la propriété intellectuelle dans sa rédaction antérieure, à savoir l’exception pédagogique. L’apport de l’ordonnance[4] se retrouve au 12ème point de cet article L.122-5[5], permettant de se soustraire à l’autorisation préalable de l’auteur pour l’utilisation, y compris transfrontière, d’extraits d’œuvres de tout type sous forme numérique, au moyen d’un environnement sécurisé accessible uniquement aux élèves et aux enseignants.

La fouille de textes et de données[6]

La directive a par ailleurs consacré des exceptions en faveur de la fouille de textes et de données[7], visées par l’article L122-5-3 du Code de la propriété intellectuelle. D’une part, elle donne la possibilité à certains établissements de recherche et institutions culturelles de procéder à des fouilles de textes et de données dans un but strictement scientifique, sans que l’auteur de l’œuvre ne puisse s’y opposer. D’autre part, l’ordonnance permet à toute personne de procéder à des fouilles, quelle que soit leur finalité, sous réserve que l’auteur n’ait pas exprimé son opposition « de manière appropriée ». Cette exception pourra bénéficier à des entités publiques ou privées, qui auront ainsi la possibilité d’avoir accès à d’importants volumes de données portant sur des œuvres protégées, incluant les logiciels et bases de données qui seront de fait consultables. https://info.haas-avocats.com/droit-digital/que-retenir-de-la-transposition-de-la-directive-damun-  

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