Le traitement des violences conjugales par le droit français

Les chiffres de la violence envers les femmes ont confirmé l’urgence d’une politique publique efficace en la matière. Ainsi, en 2021, 122 femmes ont été tuées par leur conjoint ou ex-conjoint, avec 251 tentatives d’homicide enregistrées et plus de 150.000 femmes victimes de violences physiques, psychologiques ou sexuelles commise par leur époux ou ex-époux ayant eu recours aux forces de l’ordre. Une estimation voudrait qu’environ 224 femmes soient poussées au suicide chaque année.

Il n’existe pas de loi spécifique ni de régime légal spécifique applicable aux violences faites aux femmes, ceci étant considéré comme une rupture de l’égalité de genre.

Ainsi, le traitement judiciaire de la violence faite aux femmes est soumis au droit commun et porte tant sur les violences physiques, psychologiques, sexuelles ou économiques, que ce soit dans le cadre de couples mariés, de couples pacsés, ou de couples en cohabitation, et ce, même après la séparation (II).

Néanmoins, les mesures de prévention sont, elles, spécifiquement définies pour une meilleure protection de la femme victime de violences (I).

  • LES MESURES PRÉVENTIVES ET DE PROTECTION
  1. Collecte, analyse et recherches

La Mission Interministérielle pour la Protection des Femmes contre les Violences et la Lutte contre la Traite des Êtres Humains (MIPROF) a été créée par le décret du 3 janvier 2013. Son objectif est de permettre la mise en place d’une politique nationale de lutte contre les violences envers les femmes.

Au sein de la MIPROF, un observatoire national a été créé pour collecter, analyser, diffuser les informations relatives aux violences contre les femmes et la conduite d’études sur le sujet et permettre de tirer les leçons des informations collectées au niveau national pour implémenter des politiques de lutte contre les violences conjugales.

  1. Accessibilité de l’aide aux victimes

Une victime de violences dispose d’outils afin de d’informer et d’être protégée contre l’auteur des violences.

En cas d’urgence, des numéros de téléphone d’urgence ont été mis en place permettant une intervention rapide des forces de l’ordre (17 pour la France et 112 pour l’UE). Les victimes ne pouvant pas passer un appel téléphonique peuvent avoir recours à la messagerie et au chat, les conversation pouvant s’effacer sans laisser de trace sur le téléphone ou l’ordinateur afin d’éviter toutes représailles de l’auteur des violences.

Elle peut également contacter la police, la gendarmerie, le SAMU ou les pompiers.

En l’absence d’urgence, et surtout lorsque l’objectif de la victime est de s’informer sur ses droits, la victime peut contacter le 3919 un numéro dédié et diffusé régulièrement sur différents supports médiatiques, comme elle peut avoir recours au réseau d’associations France Victime (116006 ou Siteweb : Parcours-Victime).

  • EFFICACITÉ DES MESURES JUDICIAIRES
  1. En matière civile

Les mesures de protection suivantes peuvent être obtenues auprès du Juge aux affaires familiales sont diverses.

Les principales mesures seront examinées ci-dessous, à savoir, l’ordonnance de protection, la mesure d’accompagnement protégé, le bracelet antirapprochement, le téléphone grave danger, l’éviction de l’époux violent, ou l’hébergement d’urgence.

  1. L’ordonnance de protection

Lorsqu’une personne est victime de violences au sein de son couple, le juge aux affaires familiales, saisi par la personne en danger, peut la délivrer en urgence même en l’absence de plainte

L’ordonnance de protection doit être délivrée dans les 6 jours à compter de la fixation de la date de l’audience.

Le juge peut accorder à titre provisoire les mesures suivantes :

  • Expulser l’auteur des violences du domicile du couple ;
  • Interdire à l’auteur de rencontrer la victime et/ou les enfants ;
  • Interdire à l’auteur de se rentre dans certains lieux ;
  • Autoriser la victime à dissimuler son domicile ou sa résidence ;
  • Proposer à l’auteur une prise en charge sanitaire, sociale ou psychologique ou un stage de responsabilisation pour la prévention et la lutte contre les violences au sein du couple et sexistes ;
  • Déterminer les modalités du droit de visite de l’enfant, d’exercice de l’autorité parentale, la contribution financière ;
  • Admettre provisoirement à l’aide juridictionnelle.

Le non-respect des mesures imposées par l’ordonnance de protection constitue un délit puni de deux ans d’emprisonnement et de 15 000 €.

  1. Mesure d’accompagnement protégé

L’accompagnement de l’enfant par un adulte lors des déplacements entre le domicile de la mère et le lieu d’exercice du droit de visite du père.

Il permet d’éviter tout contact entre la mère et le père auteur de violences et permet à l’enfant de s’exprimer librement avec un tiers.

  1. Le Téléphone grave danger

Il peut être sollicité par tout moyen et pourra être attribué par le procureur de la République, à la victime, pour une durée renouvelable de six mois, notamment lorsque le conjoint ne respecte pas les mesures de protection. La victime peut être géolocalisée si elle le souhaite.

  1. En matière pénale

En matière pénale, le Procureur de la République peut prendre les mesures suivantes à l’encontre de l’agresseur :

  1. Le placement sous contrôle judiciaire

Le contrôle judiciaire est une mesure qui soumet la personne mise en cause dans une affaire pénale à une ou plusieurs obligations.

  • Limitation des déplacements
  • Mise sous surveillance (suivi médical, suivi socio-éducatif, etc.)
  • Garanties financières (cautionnement, paiement de charges familiales)

Le non-respect des mesures peut entraîner une mise en détention provisoire

  1. Le bracelet antirapprochement

Il s’agit de placer sur le conjoint violent un bracelet (avec son consentement) qui permet de le géolocaliser.

Un système d’alerte se déclenche lorsque le conjoint s’approche de la victime. Un avertissement lui est adressé. En cas de refus d’obtempérer, les forces de l’ordre interviennent pour protéger la victime.

  1. Placement en détention provisoire

Il s’agit d’une mesure applicable dans l’attente du procès, lorsque le conjoint violent ne respecte pas les mesures de protection mises en place pour la victime et les enfants.

  1. Faits de violence mineurs

En présence de faits de violence mineurs et isolés, le Procureur de la République peut décider notamment :

  • La composition pénale : le Procureur propose une ou plusieurs sanctions, y compris l’indemnisation de la victime
  • Rappel à la loi : entretien solennel, rappel à l’auteur des faits des obligations légales et des risques en cas de non-respect.
  • Stages de responsabilisation pour la prévention et la lutte contre les violences au sein du couple, payé par l’auteur
  • Médiation pénale, avec l’accord ou à la demande de la victime
  1. La saisine de la juridiction pénale

Loi du 27 février 2017 portant réforme de la prescription en matière pénale, allonge les délais de prescription : les délais passent de 10 à 20 ans pour les crimes, et de 3 à 6 ans pour les délits.

Ceci permet à la victime de disposer de plus de temps pour saisir les tribunaux, sachant que porter plainte et s’engager dans une procédure judiciaire représente en soi une épreuve de plus.

Parfois les violences sont psychologiques et la victime a besoin de sortie de l’emprise qu’exerçait sur elle le conjoint violent afin de pouvoir porter plainte.

Les sanctions en matière de violences dépend du type de violences subies et vont de 3 ans de prison et 45.000 € d’amende lorsque l’interruption temporaire de travail découlant des violences est inférieure ou égale à 8 jours, à la perpétuité en cas de meurtre ou tentative de meurtre.

  • SFB ET LÉGITIME DÉFENSE

La France a connu plusieurs affaires médiatisées de violences conjugales, qui ont, en plus d’avoir ému le public, soulevé des questionnements sur la nécessité de réviser des notions jusque-là non contestées, notamment la légitime défense.

  1. Affaires

Nous pouvons retenir trois exemples récents de dossiers de violences conjugales médiatisés :

  1. Le cas Jacqueline Sauvage

En 2012, meurtre de son époux abattu de 3 coups de fusil dans le dos par son épouse qui subissait ainsi que ses enfants des violences et abus sexuels.

Le 31 janvier 2016, François Hollande lui accorde la grâce présidentielle partielle, mais la justice refuse sa demande de libération conditionnelle. Il lui accorde finalement une grâce présidentielle totale le 28 décembre 2016.

  1. Le cas Valérie Bacot

Valérie Bacot: En détention provisoire pendant une année, condamnée à quatre ans de prison dont 3 avec sursis par la cour d’assises de Saône-et-Loire pour avoir assassiné son mari, un homme très violent qui l’obligeait à se prostituer. Les faits de violence ne se produisaient pas lors de l’acte (SFB).

  1. Le cas Alexandra Lange

Acquittée après avoir tué son mari d’un coup de couteau alors qu’il tentait de l’étrangler. Les conditions légales de la légitime défense étaient réunies.

  1. SBF et LD différée
    1. Le syndrome de la femme battue

Le SFB : Résultat de la persistance des violences conjugales exercées sur une femme, souvent de façon continue pendant une longue durée. Il peut être diagnostiqué comme une sous-catégorie du trouble de stress post-traumatique.

Ces femmes agissent avec la ferme conviction qu’il n’y a pas d’autre moyen que de tuer pour se préserver. Des tribunaux étrangers ont reconnu que cette preuve peut étayer une variété de moyens de défense contre une accusation de meurtre ou pour atténuer la peine.

    1. La légitime défense différée

Article 122-5: « N’est pas pénalement responsable la personne qui, devant une atteinte injustifiée envers elle-même ou autrui, accomplit, dans le même temps, un acte commandé par la nécessité de la légitime défense d’elle-même ou d’autrui, sauf s’il y a disproportion entre les moyens de défense employés et la gravité de l’atteinte.

N’est pas pénalement responsable la personne qui, pour interrompre l’exécution d’un crime ou d’un délit contre un bien, accomplit un acte de défense, autre qu’un homicide volontaire, lorsque cet acte est strictement nécessaire au but poursuivi dès lors que les moyens employés sont proportionnés à la gravité de l’infraction. »

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