Dénomination sociale et notions voisines
La dénomination sociale se distingue de la
raison sociale, qui est le mode de désignation des sociétés de personnes. (Décr. du 3 juill. 1978,
art. 29, 1
o).
La dénomination sociale se distingue ensuite du
nom commercial, qui sert à désigner le fonds de commerce, afin de l’identifier dans ses rapports avec la clientèle.
Elle se distingue également de l’
enseigne, qui désigne « toute inscription, forme ou image apposée sur un immeuble et relative à une activité qui s’y exerce » (C. envir.,
art. L. 581-3, 2o ).
Choix de la dénomination sociale
La dénomination sociale est inscrite dans les
statuts (C. com.,
art. L. 210-2) et est choisie
librement par les associés lors de la
création de société.
Elle peut comprendre le
nom des associés ou une dénomination de
fantaisie.
Le choix d’un
nom patronymique peut entraîner un risque de poursuites si son usage est source de confusion et entraîne un préjudice pour le tiers (Paris, 19 avr. 1974, D. 1974. 495, note Lindon).
Respect de l’ordre public
Comme en matière de marque, la dénomination sociale ne doit contrevenir ni à l’
ordre public, ni aux
bonnes mœurs, ni aux
dispositions légales.
Caractère distinctif
La dénomination sociale doit présenter un
caractère distinctif.
Exigence d’antériorité
Les associés devront s’assurer que l’appellation choisie n’a pas déjà été prise par une autre société, pour éviter toute action en
contrefaçon ou en
concurrence déloyale.
Opérations concernant la dénomination sociale
La dénomination sociale peut être
modifiée, à travers une modification des statuts, ce qui n’entraîne pas la création d’une personne morale nouvelle.
En raison de sa valeur patrimoniale, elle peut également être
cédée, concédée, ou encore
mise en gage.