AI and ADR : Could robots replace humans in mediation?

AI and algorithms are increasingly being used in alternative dispute resolution – but can a robot really replace the flesh and blood of a trained mediator?

Last year saw a successful settlement concerning £2,000 of unpaid counselling fees in an online dispute by a ‘robot mediator’ – in this case not so much a robot as an AI tool designed to bring parties closer together through a blind-bidding system. Where the issue in dispute is simply how much to pay I can see how AI can be useful. And while not based on algorithms, the blind bidding service offered by IPOS is also a quick and cost-effective way to settle monetary disputes.

But disputes are rarely just about the money. As a mediator, I will read the room to work out where the power struggles might be and to try to understand the real motivation behind a dispute. Mediators have instinctive abilities to see when a party needs a reminder of the alternative to a settlement or an emotional nudge towards doing a deal that in the long term they know will be better than carrying on fighting. It’s why the human touch of mediation is essential.

Can a robot be sensitive?

I remember mediating a particularly difficult dispute where an owner of a large construction company had died unexpectedly, and without a will. The dispute was presented to me as a financial dispute as the company had been left with debts, outstanding mortgages and guarantees for loans where husband and wife were co-guarantors and co-signatories.

However, as the day unravelled it transpired that the owner had died not in the arms of his wife but another lady, who was present at the mediation. And so there were Inheritance Act claims to be dealt with in the mix. The plenary with both women in attendance was awkward but once the difficult conversations had taken place we could then sit down with accountants and work out what was left in the estate to distribute. I wonder how a robot would have tackled such an unforeseen – and sensitive – situation.

La suite ici :

https://www.lexology.com/library/detail.aspx?g=cd910281-ad7b-49e6-a894-7f964ddda9d9

Médiation : France / Maroc

Média 24 : Réforme de la médiation conventionnelle – Maroc

Les modifications opérées par les Conseillers dans le projet de loi sur l’arbitrage et la médiation conventionnelle n’auront pas suffi à répondre aux attentes des praticiens, selonMe Zineb Naciri Bennani, avocate et médiatrice…

Contactée par Médias24, Me Zineb Naciri Bennani relève l’introduction de dispositions relatives au volet de la médiationconventionnelle, qui sont très attendues mais demeurent insuffisantes. L’avocate et médiatrice déplore en effet l’omission decertains éléments dont la valeur ajoutée peut simplifier la pratique. Leur éventuelle introduction en deuxième lecturepermettra de combler certaines failles juridiques.

« L’article 97 du projet de loi dans sa mouture actuelle exige que le médiateur ait sa pleine capacité, qu’il n’ait fait l’objetd’aucune condamnation pour avoir commis des actes portant atteinte à l’intégrité et aux bonnes mœurs. Il ne doit pas nonplus avoir fait l’objet de sanctions disciplinaires dans le cadre de sa profession principale, ni de sanctions financières tellesque celles prévues par le livre V du Code du commerce, dont la banqueroute ou la déchéance commerciale », expliquel’avocate.L’ajout de ces conditions permet de verrouiller davantage l’accès à la mission de médiateur. Cela dit, comme le déplore MeZineb Naciri Bennani, « il n’existe toujours pas d’exigence liée à la formation du médiateur ».

« Aujourd’hui, tout le monde peut être désigné médiateur. Nous souhaitons, en tant que praticiens, une exigence deformation, de diplômes et d’expérience pour pouvoir être désigné en qualité de médiateur. Car la position de ce dernier estdélicate : elle nécessite non seulement un devoir d’impartialité, de neutralité et d’indépendance, mais également la maîtrisedes techniques de négociation et de communication. Le médiateur, qui peut être amené à signer un acte de transaction,contrat pouvant faire l’objet d’exequatur et acquérir la force de chose jugée, doit également avoir conscience de sesobligations. Mais la loi, dans sa mouture actuelle, ne prévoit pas d’obligation de formation », poursuit-elle.

La deuxième modification importante introduite dans ce projet de loi, selon l’avocate, concerne l’article 94. Celui-ci prévoitune durée de médiation de trois mois renouvelables à condition, en tout état de cause, que le renouvellement total ne dépasse pastrois mois supplémentaires.

La suite ICI

Pour en savoir plus : 

Texte de la loi 95.17 en langue française (traduction libre)

Publication sur Finances News Hebdo

Publication sur Village de la justice

Les mesures restrictives de l’UE contre la Russie

Le 24 février 2022, la Fédération de Russie lançait son offensive militaire en Ukraine, en violation de l’interdiction du recours à la force posée à l’article 2§4 de la Charte des Nations Unies. Dans le contexte du blocage du Conseil de sécuritéde l’organisation mondiale par le véto russe, divers Etats ainsi que l’Union européenne ont adopté des sanctions unilatérales à l’encontre de la Russie. Entre le 23 février et le 2 mars 2022, l’Union européenne a renforcé à cinq reprises les mesures restrictives frappant la Russie en les combinant à diverses mesures, notamment à portée militaire. Elle a également étoffé les mesures frappant la Biélorussie au titre de son implication aux côtés de la Russie. Demeure la question de la contribution des mesures restrictives au soutien de l’indépendance de l’Ukraine, Etat frontalier de l’Union avec qui elle est liée par un accord d’association depuis 2017, et qui a sollicité en vain, suivie de la Moldavie et de la Géorgie, son adhésion d’urgence à l’Union européenne (voy. la réponse négative des 27, réunis à Versailles le 10 mars 2022).

Suite : Ici

MA – Loi n°6-79 – Baux d’habitation et professionnels

Loi n° 6-79 organisant les rapports contractuels entre les bailleurs et les locataires des locaux d’habitation ou à usage professionnel promulguée par le Dahir n° 1-80-315 (17 safar 1401) (B.O. 21 janvier 1981). (Loi en vigueur : Loi 67-12)

Vu la Constitution, notamment son article 26,

Article Premier : Est promulguée la loi n° 6-79 organisant les rapports contractuels entre les bailleurs et les locataires des locaux d’habitation ou à usage professionnel, adoptée par la Chambre des représentants le 16 joumada II 1400 (30 avril 1980) et dont la teneur suit :

* **

Loi n° 6-79 organisant les rapports contractuels entre les bailleurs et les locataires des locaux d’habitation ou à usage professionnel

Article Premier : Les dispositions de la présente loi s’appliquent aux baux des locaux d’habitation ou à usage professionnel, sans caractère commercial, industriel ou artisanal, quels que soient leur emplacement ou leur date de construction, et qui ne relèvent pas d’une législation particulière.

Chapitre premier : Du Loyer

Article 2 : Les loyers des locaux mentionnés à l’article premier, meublés ou non, ainsi que de leurs dépendances, tels que caves, garages, cours, jardins, sont fixés librement entre les parties.

Tout locataire a le droit de demander la révision du loyer, par voie de justice, dans un délai de trois mois à compter de la date du bail, s’il estime que le prix du bail ou celui de la sous-location ne correspond pas, manifestement, à la rémunération légitime du capital représentant la valeur actuelle de l’immeuble et du capital réellement investi, ou est hors de proportion avec les avantages ou les utilités que la situation des lieux loués et les conditions de leur aménagement sont de nature à procurer au locataire, soit pour son habitation, soit pour l’exercice de sa profession.

Le demandeur en révision qui abuse du droit qui lui est reconnu par l’alinéa précédent et qui succombe dans sa demande peut être condamné à payer des dommages et intérêts au bailleur variant entre 1 et 3 mois de loyer.

Article 3 : (modifié, Dahir n° 1-99-210 du 13 joumada I 1420 (25 août 1999) portant promulgation de la loi n° 63-99, B.O du 7 octobre 1999) En sus du montant du loyer, le preneur est tenu au remboursement au bailleur, sur justifications, des prestations et fournitures relatives à l’usage des lieux loués ou au règlement d’une indemnité forfaitaire pour charges locatives telle qu’elles sont énumérées par la réglementation en vigueur ; faute d’accord entre les parties, cette indemnité est fixée par le juge.

Article 4 : Sous peine de nullité de la clause, le bailleur ne peut exiger du preneur au moment de l’entrée dans les lieux, le versement d’un cautionnement supérieur au montant d’un mois de loyer à titre de garantie du règlement du loyer ou de dédommagement pour des dégâts abusifs occasionnés par le preneur dans les lieux loués.

Ce cautionnement est restitué au preneur lorsqu’il quitte les lieux après s’être entièrement acquitté de ses obligations.

Article 5 : (remplacé, Dahir n° 1-99-210 du 13 joumada I 1420 (25 août 1999) portant promulgation de la loi n° 63-99, B.O du 7 octobre 1999) Nonobstant toute convention contraire, la révision du loyer à la hausse ou à la baisse peut être demandée par le bailleur ou le preneur chaque fois que des transformations ont été apportées aux spécificités et caractéristiques des locaux loués de nature à modifier les conditions sur la base desquelles le montant du loyer a été fixé.

Toutefois, la demande en révision du loyer n’est pas recevable, nonobstant toute clause contraire, avant l’expiration d’une période de trois ans au moins à compter de la date de conclusion du contrat de bail ou de la dernière révision intervenue en vertu du premier alinéa du présent article.

Article 6 : (remplacé, Dahir n° 1-99-210 du 13 joumada I 1420 (25 août 1999) portant promulgation de la loi n° 63-99, B.O du 7 octobre 1999) Le juge tient compte, pour la fixation du nouveau loyer, des modifications apportées aux spécificités et caractéristiques des locaux loués en prenant en considération l’emplacement de l’immeuble, sa valeur réelle, son ancienneté, le degré de confort, l’état d’entretien et les conditions économiques générales. L’ensemble de ces éléments doit être apprécié et évalué au jour de la demande.

Il ne sera pas tenu compte pour la fixation du nouveau loyer des réparations locatives prévues par l’article 639 du code des obligations et contrats effectuées par le preneur.

Article 7 : (complété, Dahir n° 1-99-210 du 13 joumada I 1420 (25 août 1999) portant promulgation de la loi n° 63-99, B.O du 7 octobre 1999) La révision du loyer prend effet à la date convenue par les parties ou si elle a été ordonnée en justice, à compter du jour de la demande.

En attendant la décision définitive du juge en révision du loyer, celui-ci continue à être réglé au prix ancien.
La décision définitive en révision du loyer est exécutoire sans qu’il y ait besoin de recours pour régler la différence entre les deux loyers.

Chapitre II : De l’Extinction Du Bail

Article 8 : Par dérogation aux dispositions des articles 687, 688, 695, 697 et 698 (2e alinéa), du dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et contrats, et nonobstant toute clause contraire, les baux des locaux visés à l’article premier ci-dessus ne prennent fin que par un congé donné et, le cas échéant, validé dans les conditions portées au présent chapitre.

Article 9 : Le congé doit, sous peine de nullité :

1° Porter sur l’ensemble des lieux loués avec toutes leurs dépendances ; 2° Contenir l’indication des motifs invoqués par le bailleur;
3° Comporter la mention d’un préavis de trois mois au moins.

Article 10 : (modifié, Dahir n° 1-99-210 du 13 joumada I 1420 (25 août 1999) portant promulgation de la loi n° 63-99, B.O du 7 octobre 1999) Le congé est notifié, soit par lettre recommandée avec accusé de réception, soit dans les formes prévues par les articles 37, 38 et 39 du code de procédure civile, soit par les huissiers de justice conformément à la loi n° 41-80 portant création et organisation d’un corps d’huissiers de justice promulguée par le dahir n° 1-80-440 du 17 safar 1401 (25 décembre 1980).

La date de réception de la lettre recommandée avec accusé de réception ou la date de notification par le greffe ou l’huissier de justice est considérée comme le point de départ du préavis du congé.

Article 11 : (modifié, Dahir n° 1-99-210 du 13 joumada I 1420 (25 août 1999) portant promulgation de la loi n° 63-99, B.O du 7 octobre 1999) Si le locataire refuse le congé, soit expressément, soit tacitement, en se maintenant dans les lieux après l’expiration du délai de préavis, le bailleur peut saisir le tribunal pour prononcer, s’il y échet, la validité du congé et l’expulsion du locataire ou de l’occupant de son chef.

Article 12 : (modifié, Dahir n° 1-99-210 du 13 joumada I 1420 (25 août 1999) portant promulgation de la loi n° 63-99, B.O du 7 octobre 1999) Le bailleur n’est pas tenu d’adresser le congé prévu dans les articles 8 et 9 de la présente loi dans les cas prévus à l’article 692 du dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant code des obligations et contrats ainsi qu’en cas de cession ou de sous-location par le locataire des locaux loués sans l’accord du bailleur.

Article 13 : Le juge peut, également, prononcer la validation du congé s’il a été donné en vue d’une reprise des lieux par le bailleur pour s’y loger ou y loger ses ascendants ou descendants au premier degré ou des bénéficiaires éventuels du legs obligatoire institué par les articles 266 et suivants du Code du statut personnel et successoral.

Article 14 : La demande en validation du congé pour les motifs mentionnés à l’article précédent n’est recevable qu’à condition :
1° Que les locaux aient été acquis par le bailleur trois ans au moins avant le congé ; 2° Que le bailleur, ses ascendants ou descendants, suivant le cas, n’occupent pas déjà un logement leur appartenant et suffisant à leurs besoins normaux.

Ces deux conditions ne sont pas applicables lorsque le bailleur offre de reloger le preneur dans un local d’égale importance, aux mêmes conditions et pour un loyer similaire.

Article 15 : La validation du congé est de droit lorsque la démolition ou des réparations importantes sont jugées nécessaires. Dans les deux cas, le locataire aura priorité pour réintégrer les lieux après réparation ou reconstruction à condition, sous peine de déchéance, d’user de ce droit dans les deux mois qui suivent l’avis donné par le bailleur.

Le bailleur doit aviser le locataire deux mois avant la terminaison des réparations ou de la construction par l’un des modes indiqués au 1er alinéa de l’article 10 ci- dessus.

Il sera tenu compte, pour la fixation du nouveau loyer, soit par accord des parties, soit par décision judiciaire, des dépenses et aménagements effectués et du capital investi.

Article 16 : En cas de validation du congé, et sauf si cette validation intervient pour faute du locataire, le bailleur devra payer au locataire évincé, outre ses frais de déménagement justifiés, une indemnité représentant six mois de loyer au dernier taux payé par le locataire.

Article 17 : Si le motif se révèle inexact une fois que le locataire a quitté les lieux, soit involontairement à la suite du congé, soit à la suite d’une décision de validation, le locataire a droit à des dommages-intérêts correspondant au préjudice subi par lui du fait de son éviction.

Article 18 : A défaut de congé ou si le congé n’est pas validé, le bail, qu’il ait été à l’origine à durée déterminée ou indéterminée, se poursuit sans détermination de durée au profit du locataire.
En cas de décès du locataire, le bail se poursuit :

1° Pour les locaux à usage d’habitation, au profit de son conjoint et de ses descendants et ascendants qui étaient légalement à sa charge et vivaient effectivement avec lui à la date de son décès ;
2° Pour les locaux à usage professionnel, au profit de ses conjoint, descendants ou ascendants s’ils continuent à y exercer la profession à laquelle les lieux loués étaient affectés.

Chapitre III : De la Sous-Location et De la Cession de Bail

Article 19 : (complété, Dahir n° 1-99-210 du 13 joumada I 1420 (25 août 1999) portant promulgation de la loi n° 63-99, B.O du 7 octobre 1999) Par dérogation aux dispositions de l’article 668 du dahir formant code des obligations et contrats, toute cession du bail ou sous-location par le preneur des locaux d’habitation ou à usage professionnel, quelle que soit la forme de la cession ou de la sous-location, est interdite sauf :

– stipulation contraire dans le contrat de bail ;
– accord écrit du bailleur ;
– si le cessionnaire ou le sous-locataire utilisera le local loué pour exercer la même

activité professionnelle que le preneur initial y exerçait.

Sauf preuve contraire, est considérée comme cession ou sous-location l’occupation des lieux loués par un tiers lorsqu’elle se poursuit pendant plus de trois mois consécutifs.
Le cessionnaire ou le sous-locataire est considéré comme occupant le local loué sans droit ni titre.

Le bailleur peut dans ce cas saisir le juge des référés pour demander le congé.
Le bail initial est résilié de plein droit lorsque le congé est ordonné.
Les décisions rendues en vertu du présent article ne sont pas soumises aux dispositions de l’article 24 ci-après.

Article 20 : Lorsque la cession de bail ou la sous-location n’est pas interdite en vertu de l’article précédent, le bailleur est appelé à concourir à l’acte.
A cet effet, le locataire lui notifie soit par acte en la forme prévue aux articles 37, 38 et 39 du Code de procédure civile, soit par lettre recommandée avec accusé de réception, son intention de céder son bail ou de sous-louer les locaux.

Si le bailleur refuse de concourir à l’acte ou omet de répondre dans un délai de trente jours de la réception de cette notification, il est passé outre.
Article 21 : Lorsque le prix de la sous-location est supérieur à celui de la location principale afférent à la partie sous-louée, le bailleur a droit à une augmentation correspondante du loyer principal.

En cas de désaccord sur cette augmentation ou, d’une façon générale, sur les conditions de la cession de bail ou de la sous-location, il est statué par le juge à la requête de la partie la plus diligente.

Article 22 : (complété, Dahir n° 1-99-210 du 13 joumada I 1420 (25 août 1999) portant promulgation de la loi n° 63-99, B.O du 7 octobre 1999) Les dispositions des chapitres I et II de la présente loi sont applicables dans les cas de cession de bail ou de sous-location des locaux d’habitation ou à usage professionnel si la cession ou la sous-location est intervenue avec l’accord du bailleur.

Chapitre IV : De la Procédure

Article 23 : Le tribunal de première instance du lieu de la situation des locaux loués est compétent pour connaître des procédures relatives aux baux des locaux visés à l’article premier de la présente loi.

Article 24 : Les décisions rendues par le tribunal en application de la présente loi ne peuvent être assorties de l’exécution provisoire. Elles ne sont pas susceptibles d’opposition, mais peuvent faire l’objet des autres voies de recours ordinaires ou extraordinaires dans les conditions de droit commun.

Chapitre V : Dispositions Diverses

Article 25 : La présente loi entre en vigueur dès sa publication au Bulletin officiel. Ses dispositions sont applicables aux baux en cours ainsi qu’aux instances qui ne sont pas en état d’être jugées sans qu’aient à être renouvelés les actes, formalités et jugements intervenus antérieurement à la date de son entrée en vigueur.

Article 26 : Sont abrogées toutes les dispositions contraires à la présente loi et notamment :

– le dahir du 15 kaada 1346 (5 mai 1928) édictant des mesures temporaires au regard des baux à loyers,

– le dahir du 25 rebia I 1360 (23 avril 1941) interprétatif du dahir du 15 kaada 1346 (5 mai 1928),

– le dahir du 26 rejeb 1368 (28 mai 1949) instituant la liberté des loyers des locaux à usage professionnel,

– le dahir du 29 chaoual 1371 (22 juillet 1952) réglementant les loyers des locaux à usage d’habitation dans les médinas et quartiers marocains des villes nouvelles,

– le dahir du 9 kaada 1374 (30 juin 1955) relatif aux loyers des locaux d’habitation sis dans les villes nouvelles, tels que ces textes ont été modifiés ou complétés.

Article 2 : Le présent dahir sera publié au Bulletin officiel.

CTE – Comment recruter un salarié étranger au Maroc

Conformément à l’article 516 de la loi 65.99 relative au Code du travail, tout employeur désireux de recruter un salarié étranger doit obtenir une autorisation du Ministère du travail.

Cette autorisation est accordée sous forme de visa apposé sur le contrat de Travail Etranger (CTE) par le Ministère du Travail et de l’Insertion Professionnelle (MTIP). (Plateforme Taechir)

Le CTE doit respecter deux règles principales :

– La date du visa est la date à laquelle le contrat de travail prend effet

– Toute modification du contrat est également soumise au visa

Le délai de traitement et de délivrance des visas est de 10 jours maximum à compter de la date du dépôt d’un dossier complet et conforme.

Règles de compétence dans les divorces Franco-Marocains

Le juge compétent

Le juge compétent, selon la convention bilatérale du 10 août 1981, est celui du domicile commun ou du dernier domicile commun des époux.

  • Donc un couple mixte vivant au Maroc doit s’adresser au juge marocain, même si l’un des époux a regagné la France. Si le divorce est demandé par celui qui est resté au Maroc, le code de procédure civile marocain comprend d’ailleurs une disposition par laquelle « si le défendeur n’a ni domicile ni résidence connue au Maroc, il pourra être traduit devant le tribunal du domicile ou de la résidence du demandeur ». Il existe des exceptions selon la durée de résidence de l’autre époux en France.
  • Mais si les deux époux ont tous les deux la nationalité de l’un des deux Etats, et uniquement cette nationalité, les tribunaux de cet Etat ont également compétence, quel que soit le domicile commun. Ainsi, deux Français domiciliés, ou qui avaient leur domicile commun, au Maroc peuvent s’adresser soit au juge marocain soit au juge français.

La loi applicable

La loi applicable  est la loi nationale commune pour les époux qui ont la même nationalité. Si les époux ont une nationalité différente, c’est la loi du pays dans lequel le divorce est engagé qui s’applique.  Ainsi un juge marocain saisi d’une demande de divorce entre deux ressortissants français doit impérativement appliquer la loi française, tout comme les juges français appliquent la loi marocaine aux époux marocains vivant en France. 

  Si les époux ont une nationalité différente, c’est la loi de l’Etat sur le territoire duquel est engagé la procédure de divorce qui prévaut.

Le cas particulier des binationaux

Les tribunaux français considèrent comme Français un époux franco-marocain lorsque le dernier domicile commun des époux se situait en France.

S’agissant des couples binationaux qui divorcent au Maroc, c’est la loi marocaine qui doit recevoir application, la nationalité marocaine prévalant sur le territoire marocain : sera considéré comme Marocain un époux franco-marocain lorsque le dernier domicile commun des époux se situait au Maroc. 

TABLEAU RECAPITULATIF

  Juge compétent Loi applicable
Conjoints uniquement Français domiciliés* au Maroc Maroc ou France française
Conjoints uniquement Marocains domiciliés en France Maroc ou France marocaine
Conjoints tous deux binationaux domiciliés au Maroc Maroc Marocaine
Conjoints tous deux binationaux domiciliés en France France française
Conjoints franco-marocain et français domiciliés au Maroc Maroc – sauf accord implicite du défendeur binational pour un divorce devant le juge français marocaine sauf saisine non contestée du juge français, qui appliquera alors le droit français.
Conjoints franco-marocain et marocain domiciliés en France France – sauf accord implicite du défendeur binational pour un divorce devant le juge marocain Française, sauf saisine non contestée du juge marocain, qui appliquera alors le droit marocain
Conjoints franco-marocain et marocain domiciliés au Maroc Maroc marocaine
Conjoints franco-marocain et français domiciliés en France France française

Séjour au Maroc

L’immigration au Maroc est régie par la Loi n° 02-03 relative à l’entrée et au séjour des étrangers au Royaume du Maroc, à l’émigration et l’immigration irrégulières.

Pour l’entrée au Maroc vous devez être muni de :

D’un passeport ou autre document, en cours de validité, délivré par votre pays et qui est reconnu au Maroc comme titre de voyage. D’un visa en cours de validité sauf pour les personnes dispensées de visa (ressortissants de certains pays qui peuvent séjourner au Maroc pour une durée maximale de 3 mois).
La liste des pays dont les ressortissants sont dispensés de la formalité de visa d’entrée au Maroc est consultable sur le site web du Ministère des Affaires Etrangères et de la Coopération www.diplomatie.ma

Pour votre séjour au Maroc au-delà du visa délivré ou au-delà de trois mois pour les personnes dispensées de visa, vous devez avoir un titre de séjour.

Il existe deux types de titres de séjour : La carte d’immatriculation et la carte de résidence.

  • La carte d’immatriculation :

La carte d’immatriculation vous est délivrée si vous souhaitez résider sur le territoire marocain pour un motif déterminé (études, travail…) sans pour autant être amené à y rester.

Il existe 5 types de cartes d’immatriculation : La carte d’immatriculation délivrée à l’étranger désirant exercer au Maroc une activité professionnelle soumise à autorisations porte la mention de cette activité, les cartes portant les mentions suivantes : « visiteur », « étudiant », « pour le travail », « regroupement familial », et « soins de longue durée ».

La carte d’immatriculation reste valable de un à 10 ans sauf si vous quittez le territoire pour plus de 6 mois . La loi précise qu’une fois la durée de validité de cette carte expirée, vous devez quitter le territoire marocain à moins que vous n’obteniez un renouvellement ou que vous déteniez une carte de résidence.

Le détail de la démarche à suivre et des documents à préparer pour l’obtention des différents types de cartes d’immatriculation est disponible dans la rubrique « Etrangers au Maroc » sur le site web www.service-public.ma

En cas de carte retirée ou de renouvellement refusé, l’étranger doit quitter le territoire marocain dans le délai de 15 jours, à compter du jour de la notification du refus ou du retrait par l’administration

  • La carte de résidence
    La carte de résidence est destinée aux personnes désirant s’installer au Maroc de façon définitive.
    Si vous faite partie de cette catégorie, sachez que la carte de résidence ne vous est délivrée que si vous «justifiez d’une résidence sur le territoiremarocain, non interrompue, conforme aux lois et règlements en vigueur, d’au moins 4 années ». La carte de résidence peut être octroyée, de plein droit, aux personnes suivantes (sous réserve de régularité de leur entrée au territoire marocain) :  Conjoint étranger d’un ressortissant marocain ;  Enfants étrangers ou apatrides d’une mère marocaine ;  Ascendants étrangers d’un ressortissant marocain et de son conjoint qui sont à sa charge ;  Parents étrangers d’un enfant né au Maroc et résidents au Maroc ayant acquis la nationalité marocaine (à condition qu’ils exercent la représentation légale de l’enfant, le droit de la garde ou qu’ils subviennent aux besoins de cet enfant) ;  Conjoints et enfants mineurs d’un étranger détenteur d’une carte de résidence ;  Etrangers ayant acquis le statut de réfugiés ainsi que leurs conjoints et enfant mineurs ou dans l’année qui suit leur majorité civile ;  Etranger justifiant par tous moyens avoir sa résidence habituelle au Maroc depuis plus de quinze ans ou depuis qu’il a atteint, au plus, l’âge de dix ans ou qu’il est en situation régulière depuis plus de dix ans.

Ce que vous devez RETENIR

  •   Assurez-vous de la régularité de votre entrée au Maroc et de la validité de votre visa et de votre passeport ;
  •   Veillez à ne pas dépasser la durée de séjour mentionnée sur votre visa (ou le délai de 3 mois si vous en êtes dispensé) ;
  •   Procédez à la demande de votre titre de séjour dans les délais ;
  •   Tâchez de renouveler votre titre de séjour dans les délais prescrits par laloi.

► L’octroi de la Nationalité Marocaine
Les questions relatives à l’obtention de la nationalité marocaine sont traitées dans le cadre du Code de la Nationalité (Dahir n°1-58-250 du 21 Safar 1378).

Ce Code détermine les cas où, par droit du sang ou du sol, l’on est / peut devenir Marocain :

1. Nationalité par filiation :

  •   On est né d’un père ou d’une mère marocaine (Article 6) ;
  •   On est né au Maroc, de parents inconnus (Article 7).2. Acquisition par le bienfait de la loi :
  •   On est né au Maroc, même de parents étrangers, on a la résidence habituelle au Maroc, et on en fait la demande dans les deux ans qui précédent la majorité (Art. 9) ;
  •   On a été pris en charge5, pendant plus de cinq ans, par des parents marocains, et on est né de parents inconnus (Article 9) ;
  •   On est une femme, et on a épousé un marocain depuis plus de cinq ans (Article 10).5 La Kafala, ou la prise en charge, est l’équivalent de l’adoption en Islam
  1. 2. Acquisition par le bienfait de la loi :
    •   On est né au Maroc, même de parents étrangers, on a la résidence habituelle au Maroc, et on en fait la demande dans les deux ans qui précédent la majorité (Art. 9) ;
    •   On a été pris en charge5, pendant plus de cinq ans, par des parents marocains, et on est né de parents inconnus (Article 9) ;
    •   On est une femme, et on a épousé un marocain depuis plus de cinq ans (Article 10).

3. Naturalisation :

 Tout étranger qui réside au Maroc depuis plus de cinq ans et qui (Article 11) :

  •   Est majeur ;
  •   Est sain de corps et d’esprit ;
  •   N’a pas été condamné, notamment pour des faits liés à une résidenceillégale, faillite, terrorisme ou crime
  •   Parle suffisamment arabe ;
  •   A des moyens d’existence suffisants.

 Par dérogation, tout étranger qui a rendu des services exceptionnels au Maroc ou dont la naturalisation représente un intérêt exceptionnel pour le Maroc (Article 12).

► Procédureàsuivrepourobtenirlanationalitémarocaine

Pour demander la nationalité marocaine, vous êtes tenus de préparer un dossier constitué d’une demande et un ensemble de documents justificatifs. Ce dossier doit être déposé auprès du Ministère de la Justice et des Libertés (ou auprès des agents diplomatiques et consulaires marocains dans le cas où vous résidez à l’étranger). Après dépôt de votre dossier, vous recevez un récépissé (Article 25).

Le Ministère dispose d’un an, à partir de la date indiquée sur le récépissé, pour statuer sur le dossier. L’absence de réponse au cours de cette année vaut opposition (Article 27).

Le traitement de la demande donne lieu à 3 possibilités :

  •   Les conditions légales ne sont pas remplies, auquel cas le Ministère déclare la demande denationalité irrecevable ;
  •   Les conditions légales sont remplies :
  •   Rejet de la demande ;
  •   Acceptation de la demande.

Si votre demande est acceptée, vous obtenez la nationalité par le biais d’un Dahir6 (dans le cas de l’Article 12, i.e. naturalisation par dérogation) ou d’un décret pris en conseil de cabinet dans tous les autres cas. Le Dahir ou le Décret ne produisent effet qu’après leur publication dans le Bulletin Officiel. Après publication, vous pouvez vous inscrire sur le registre civil (Articles 13 & 29).

L’Office des Changes

Créé par le Dahir du 22 Janvier 1958, l’Office des Changes est un établissement public doté de la personnalité civile et de l’autonomie financière. Il est placé sous la tutelle du Ministère chargé des Finances, lequel détermine les modalités générales de sa gestion, de son contrôle et arrête son budget annuel.

L’Office des Changes est chargé de deux missions essentielles :

  • Edicter les mesures relatives à la réglementation des changes.
  • Etablir les statistiques des échanges extérieurs et de la balance des paiements.

Parallèlement à ces activités, l’Office des Changes participe activement à toutes les actions tendant à promouvoir les exportations et le développement de l’économie nationale.

Instruction Générale de l’Office des Changes pour 2022 :

Dahir 10 septembre 1939 relatif à la répression de certaines infractions en matière de prohibitions d’importation et d’exportation :

Dahir 30.08.1949 relatif à la répression des infractions à la réglementation des changes :

Ma – Loi bancaire n° 103-12 relative aux établissements de crédit

Loi bancaire n° 103-12 relative aux établissements de crédit et organismes assimilés

Titre Ier – CHAMP D’APPLICATION ET CADRE INSTITUTIONNEL

Chapitre Ier – Champ d’application

Article 1er
Sont considérés comme établissements de crédit les personnes morales qui exercent leur activité au Maroc, quels que soient le lieu de leur siège social, la nationalité des apporteurs de leur capital social ou de leur dotation ou celle de leurs dirigeants et qui exercent, à titre de profession habituelle, une ou plusieurs des activités suivantes :
– la réception de fonds du public ;
– les opérations de crédit ;
– la mise à la disposition de la clientèle de tous moyens de paiement, ou leur gestion.

Article 2
Sont considérés comme fonds reçus du public les fonds qu’une personne recueille de tiers sous forme de dépôt ou autrement, avec le droit d’en disposer pour son propre compte, à charge pour elle de les restituer.
Sont assimilés aux fonds reçus du public :
– les fonds déposés en compte à vue, avec ou sans préavis, même si le solde du compte peut devenir débiteur ;
– les fonds déposés avec un terme ou devant être restitués après un préavis ;
– les fonds versés par un déposant avec stipulation d’une affectation spéciale, si l’établissement qui a reçu le dépôt ne le conserve pas en l’état, à l’exception des fonds versés auprès des sociétés légalement habilitées à constituer et gérer un portefeuille de valeurs mobilières ;
– les fonds dont la réception donne lieu à la délivrance, par le dépositaire, d’un bon de caisse ou de tout billet portant intérêt ou non.

Toutefois, ne sont pas considérés comme fonds reçus du public :
– les sommes laissées en compte, dans une société, par les associés en nom, les commanditaires et les commandités, les associés, les gérants, les administrateurs, les membres du directoire ou du conseil de surveillance et les actionnaires, détenant 5 % au moins du capital social ;
– les dépôts du personnel d’une entreprise lorsqu’ils ne dépassent pas 10 % de ses capitaux propres ;
– les fonds provenant de concours d’établissements de crédit et des organismes assimilés visés à l’article 11 ci–dessous ;
– les fonds inscrits dans les comptes de paiement prévus à l’article 16 ci–dessous.

Article 3
Constitue une opération de crédit tout acte, à titre onéreux, par lequel une personne :
– met ou s’oblige à mettre des fonds à la disposition d’une autre personne, à charge pour celle–ci de les rembourser ;
– ou prend, dans l’intérêt d’une autre personne, un engagement par signature sous forme d’aval, de cautionnement ou de toute autre garantie.
Sont assimilées à des opérations de crédit :
– les opérations de crédit–bail et de location avec option d’achat et assimilées ;
– les opérations d’affacturage ;
– les opérations de vente à réméré d’effets et de valeurs mobilières et les opérations de pension telles que prévues par la législation en vigueur.

Article 4
Les opérations de crédit-bail et de location avec option d’achat visées à l’article 3 ci-dessus concernent :
– les opérations de location de biens meubles qui, quelle que soit leur qualification, donnent au locataire la possibilité d’acquérir à une date fixée avec le propriétaire, tout ou partie des biens pris en location, moyennant un prix convenu tenant compte, au moins pour partie, des versements effectués à titre de loyers ;
– les opérations par lesquelles une entreprise donne en location-des biens immeubles, achetés par elle ou construits pour son compte, lorsque ces opérations, quelle que soit leur qualification, permettent au locataire de devenir propriétaire de tout ou partie des biens pris en location, au plus tard à l’expiration du bail ;
– les opérations de location de fonds de commerce ou de l’un de ses éléments incorporels qui, quelle que soit leur qualification, donnent au locataire la possibilité d’acquérir, à une date fixée avec le propriétaire, le fonds de commerce ou l’un de ses éléments incorporels, moyennant un prix convenu tenant compte, au moins pour partie, des versements effectués à titre de loyers, à l’exclusion de toute opération de cession bail, à l’ancien propriétaire, dudit fonds ou de l’un de ses éléments.
La cession bail est l’acte par lequel une entreprise utilisatrice vend un bien à une personne qui le lui donne aussitôt en crédit-bail.

Article 5
L’affacturage, visé à l’article 3 ci-dessus, est la convention par laquelle un établissement de crédit s’engage à recouvrer et à mobiliser des créances commerciales, soit en acquérant lesdites créances, soit en se portant mandataire du créancier avec, dans ce dernier cas, une garantie de bonne fin.

Article 6
Sont considérés comme moyens de paiement, tous les instruments qui, quel que soit le support ou le procédé technique utilisé, permettent à toute personne de transférer des fonds.
Constitue également un moyen de paiement la monnaie électronique, définie comme étant toute valeur monétaire représentant une créance sur l’émetteur, qui est :
– stockée sur un support électronique ;
– émise en contre partie de la remise de fonds d’un montant dont la valeur n’est pas inférieure à la valeur monétaire émise et ;
– acceptée comme moyen de paiement par des tiers autres que l’émetteur de la monnaie électronique.

Article 7
Les établissements de crédit peuvent également effectuer, sous réserve du respect des dispositions législatives et réglementaires applicables en la matière, les opérations ci-après :
1) les services d’investissement visés à l’article 8 ci-après ;
2) les opérations de change ;
3) les opérations sur or, métaux précieux et pièces de monnaie ;
4) la présentation au public des opérations d’assurance de personnes, d’assistance, d’assurance-crédit et toute autre opération d’assurance, conformément à la législation en vigueur ;
5) les opérations de location de biens mobiliers ou immobiliers, pour les établissements qui effectuent, à titre habituel, des opérations de crédit-bail.

Article 8
1) Sont considérés comme services d’investissement :
– la gestion d’instruments financiers ;
– la négociation pour compte propre ou pour compte de tiers d’instruments financiers ;
– la réception et la transmission d’ordres pour le compte de tiers ;
– le conseil et l’assistance en matière de gestion de patrimoine ;
– le conseil et l’assistance en matière de gestion financière ;
– l’ingénierie financière ;
– le placement sous toutes ses formes ;
– le service de notation de crédit.
2) Sont considérées comme opérations connexes aux services d’investissement énumérés ci-dessus :
– les opérations d’octroi de crédits à un investisseur pour lui permettre d’effectuer une transaction qui porte sur des instruments financiers tels que définis par la législation en vigueur ;
– le conseil et la fourniture de services aux entreprises notamment, en matière de structure de capital, de stratégie, de fusions et de rachat d’entreprises.
La définition des services d’investissement et les modalités de leur fourniture sont fixées par circulaire du wali de Bank Al- Maghrib, après avis du comité des établissements de crédit visé à l’article 25 ci-dessous.

Article 9
Les établissements de crédit peuvent prendre des participations directement ou indirectement dans des entreprises existantes ou en création, sous réserve du respect des limites fixées, par rapport à leurs fonds propres et au capital social ou aux droits de vote de la société émettrice, par circulaire du wali de Bank Al-Maghrib, après avis du comité des établissements de crédit.
Toutefois, Bank Al-Maghrib peut s’opposer à toute prise de participation de la part d’un établissement de crédit qui pourrait altérer sa situation sur le plan de solvabilité, de liquidité ou de rentabilité, ou de lui faire courir un risque excessif.

Article 10
Les établissements de crédit comprennent deux catégories, les banques et les sociétés de financement.
Les banques et les sociétés de financement peuvent être classées par Bank Al-Maghrib en sous-catégories, en fonction notamment des opérations qu’elles sont autorisées à effectuer et de leur taille.
Les modalités d’application des dispositions de la présente loi sont-fixées, pour chaque catégorie ou sous- catégorie d’établissements de crédit, par circulaire du wali de Bank Al-Maghrib, après avis du comité des établissements de crédit.

Article 11 (Modifié, Loi n° 44-20 du 4 hija 1441 (25 juillet 2020), article 1er, sous Dahir n° 1-20-74 du 4 hija 1441 (25 juillet 2020).)
Sont considérés comme organismes assimilés aux établissements de crédit au sens de la présente loi, les établissements de paiement, les associations de micro-crédit, les banques offshore, les compagnies financières, la Caisse de dépôt et de gestion et la Société nationale de garantie et du financement de l’entreprise.

Article 12
Les banques peuvent être agréées en vue d’exercer toute ou partie des activités visées aux articles premier, 7 et 16 de la présente loi et sont seules à pouvoir être habilitées à recevoir du public des fonds à vue ou d’un terme égal ou inférieur à deux ans.

Article 13
Les sociétés de financement ne peuvent exercer, parmi les activités visées à l’article premier et aux paragraphes 2 à 5 de l’article 7 ci-dessus, que celles prévues dans les décisions d’agrément qui les concernent ou, éventuellement, dans les dispositions législatives ou réglementaires qui leur sont propres.

Article 14
Par dérogation aux dispositions de l’article 12 ci-dessus, les sociétés de financement peuvent être agréées, dans les formes et les conditions prévues à l’article 34 ci-dessous, à recevoir du public des fonds d’un terme supérieur à un an.

Article 15
Les établissements de paiement sont ceux qui offrent un ou plusieurs services de paiement visés à l’article 16 ci-après.
Ils peuvent également, dans le respect des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, exercer les opérations de change.

Article 16
1) Sont considérés comme services de paiement :
– les opérations de transfert de fonds ;
– les dépôts et les retraits en espèces sur un compte de paiement ;
– l’exécution d’opérations de paiement par tout moyen de communication à distance, à condition que l’opérateur agisse uniquement en qualité d’intermédiaire entre le payeur et le fournisseur de biens et services ;
– l’exécution de prélèvements permanents ou unitaires, d’opérations de paiement par carte et l’exécution de virements, lorsque ceux-ci portent sur des fonds placés sur un compte de paiement.
On entend par compte de paiement tout compte détenu au nom d’un utilisateur de services de paiement et qui est exclusivement utilisé aux fins d’opérations de paiement.
2) Ne sont pas considérés comme services de paiement, les opérations de paiement effectuées par :
– un chèque tel que régi par les dispositions du Code de commerce ;
– une lettre de change telle que régie par les dispositions du Code de commerce ;
– un mandat postal émis et/ou payé en espèces ;
– tout autre titre similaire sur support papier.

Les modalités d’exercice des services de paiement sont fixées par circulaire du wali de Bank Al-Maghrib, après avis du comité des établissements de crédit .

Article 17
Les fonds inscrits dans les comptes de paiement doivent être déposés sur un compte global, séparé et individualisé auprès d’un établissement de crédit habilité à recevoir des dépôts à vue.
Ces fonds doivent être distinctement identifiés et cantonnés dans la comptabilité des établissements de paiement.
Le solde de ce compte ne peut faire l’objet d’un droit résultant de créances propres, détenues par l’établissement de crédit teneur du compte sur l’établissement de paiement. De même, il ne peut faire l’objet d’aucune saisie-arrêt par les créanciers de l’établissement de paiement.
Nonobstant toute disposition législative contraire, en cas de procédure de liquidation ouverte à l’encontre de l’établissement de paiement ou de l’établissement de crédit teneur du compte global visé ci-dessus, les fonds inscrits dans ces comptes de paiement sont affectés au remboursement des titulaires des comptes de paiement.

Article 18
Sans préjudice des dispositions législatives régissant les organismes assimilés visés à l’article 11 ci-dessus, il est interdit à toute personne non agréée en qualité d’établissement de crédit ou d’établissement de paiement d’effectuer, à titre de profession habituelle, les opérations visées aux articles premier et 16 ci-dessus.
Toutefois, toute personne peut effectuer les opérations suivantes :
– consentir à ses contractants, dans l’exercice de son activité professionnelle, des délais ou des avances de paiement, notamment sous forme de crédit commercial ;
– conclure des contrats de location-accession aux logements ;
– procéder à des opérations de trésorerie avec des sociétés ayant avec elle, directement ou indirectement, des liens de capital conférant à l’une d’elles un pouvoir de contrôle effectif sur les autres sociétés ;
– émettre des valeurs mobilières ainsi que des titres de créances négociables sur un marché réglementé ;
– consentir des avances sur salaires ou des prêts à ses salariés pour des motifs d’ordre social ;
– émettre des bons et des cartes délivrés pour l’achat, auprès d’elle; de biens ou de services déterminés dans les conditions et suivant les modalités fixées par circulaire du wali de Bank Al-Maghrib, après avis du comité des établissements de crédit ;
– prendre ou mettre en pension des valeurs mobilières inscrites à la cote de la bourse des valeurs, des titres de créances négociables ou des valeurs émises par le Trésor ;
– remettre des espèces en garantie d’une opération de prêt de titres régie par les dispositions de la loi n° 45-12 relative au prêt de titres.

Article 19 (Modifié, Loi n° 44-20 du 4 hija 1441 (25 juillet 2020), article 1er, sous Dahir n° 1-20-74 du 4 hija 1441 (25 juillet 2020).)
Nonobstant les dispositions législatives qui leur sont applicables et sous réserve des conditions spécifiques qui sont édictées à cet effet par circulaires du wali de Bank Al-Maghrib, après avis du comité des établissements de crédit :
– les associations de micro-crédit régies par la loi régissant le micro-crédit sont soumises aux dispositions des titres II, IV, V, VI, VII et VIII de la présente loi ;
– les banques offshore régies par la loi régissant les places financières offshore sont soumises aux dispositions des titres II, IV, V, VI, VII et VIII de la présente loi ;
– la Caisse de dépôt et de gestion est soumise aux dispositions de l’article 47 et des titres IV, V ET VIII de la présente loi.

Article 19 bis (Créé, Loi n° 44-20 du 4 hija 1441 (25 juillet 2020), article 2, sous Dahir n° 1-20-74 du 4 hija 1441 (25 juillet 2020).)
La Société nationale de garantie et du financement de l’entreprise est régie par les dispositions de la présente loi, sous réserve des conditions spécifiques qui sont édictées, à cet effet, par circulaire du Wali de Bank Al-Maghrib, après avis du comité des établissements de crédit.

Article 20
Sont considérées comme compagnies financières, au sens de la présente loi, les sociétés qui contrôlent, exclusivement ou principalement, un ou plusieurs établissements de crédit, conformément aux dispositions de l’article 43 ci-dessous.
Les dispositions des articles 73, 75, 76, 77, 80, 82 et 84 ainsi que celles du chapitre II du titre V de la présente loi, sont applicables aux compagnies financières.
Les conditions et modalités de mise en application desdites dispositions sont fixées par circulaire du wali de Bank Al-Maghrib, après avis du comité des établissements de crédit.

Article 21
Constitue un conglomérat financier, au sens de la présente loi, tout groupe remplissant les trois conditions suivantes :
– être placé sous contrôle unique ou influence notable d’une entité du groupe ayant son siège social ou activité principale au Maroc ;
– deux au moins des entités du groupe doivent appartenir au secteur bancaire et/ou au secteur de l’assurance et/ ou au secteur du marché des capitaux ;
– les activités financières exercées par le groupe doivent être significatives.
Sans préjudice des dispositions applicables aux entités réglementées appartenant aux secteurs des établissements de crédit, de l’assurance et du marché des capitaux, les organismes qui contrôlent les conglomérats financiers sont tenus d’établir, sur une base individuelle et consolidée ou sous-consolidée, les états de synthèse relatifs à la clôture de chaque exercice, de les publier, de disposer d’un mode de gouvernance, d’un système de contrôle interne et de gestion des risques, de communiquer aux autorités concernées tous documents et renseignements nécessaires à l’accomplissement de leur mission et de désigner deux commissaires aux comptes.
Les modalités d’application des dispositions du présent article sont fixées par circulaire conjointe des autorités de contrôle du secteur financier, après avis du comité de coordination et de surveillance des risques systémiques visé à l’article 108 ci-dessous.

Article 22
Les établissements de paiement visés à l’article 15 ci-dessus sont soumis aux dispositions des titres II, IV, V, VI, VII et VIII de la présente loi.
Les conditions et modalités de mise en application de ces dispositions sont fixées par circulaire du wali de Bank Al- Maghrib, après avis du comité des établissements de crédit.

Article 23
Ne sont pas soumis aux dispositions de la présente loi :
1) Bank Al-Maghrib ;
2) la Trésorerie générale du Royaume ;
3) le service de mandats postaux ;
4) les entreprises d’assurances et de réassurance régies par la loi n° 17-99 portant Code des assurances, et les organismes de prévoyance et de retraite ;
5) les organismes à but non lucratif qui, dans le cadre de leur mission et pour des raisons d’ordre social, accordent sur leurs ressources propres des prêts à des conditions préférentielles aux personnes qui peuvent en bénéficier en vertu des statuts de ces organismes ;
6) le Fonds Hassan II pour le développement économique et social régi par la loi n° 36-01 ;
7) les institutions financières internationales et les organismes publics de coopération étrangers autorisés par une convention conclue avec le gouvernement du Royaume du Maroc à exercer une ou plusieurs opérations visées à l’article premier ci-dessus.

Maroc – Réforme des Sociétés Anonymes

Les dispositions des articles 12, 130 et 245 de la loi n° 17-95 du 30 août 1996 relative aux sociétés anonymes seront bientôt révisées pour modifier le régime des actions. Les actions concernées par l’amendement sont les actions au porteur émises par les sociétés anonymes non cotées en bourse.

Il s’agit de :
– la suppression de la possibilité d’émettre des actions au porteur pour les sociétés qui ne sont pas cotées en bourse.
– la mise en place d’une période transitoire de deux ans pour régulariser les actions au porteur émises antérieurement pour permettre une mise en harmonie avec la loi n° 92-18
– le cas échéant, les actionnaires seront privés de leurs droits en tant qu’actionnaires.

Selon l’article 410 bis, Une amende de 8,000 à 40,000 dirhams est prévue à l’encontre des membres des organes d’administration, de direction ou de gestion qui :

– ne tiennent pas un registre des actions nominatives conformément aux dispositions de l’article 245 de la loi ;

– ont émis des actions au porteur pour les sociétés qui ne sont pas cotées à la bourse des valeurs.