Valeur en douane à l’importation

Les prix de référence ne remplacent pas les règles légales de détermination de la valeur

La lutte contre la fraude ne dispense pas du respect du droit de l’évaluation en douane

Les récentes révélations de presse concernant les nouvelles formes de fraude à la sous-facturation ont remis au premier plan la question des « prix de référence » utilisés par l’Administration des douanes et impôts indirects (ADII). Face à des pratiques sophistiquées de double facturation ou de compensation occulte entre importateurs et fournisseurs étrangers, l’administration a renforcé ses mécanismes de contrôle afin de préserver les recettes fiscales.

Cette actualité ne doit cependant pas faire oublier un principe fondamental du droit douanier : la valeur en douane ne peut être déterminée sur la seule base d’un prix de référence. Les règles applicables imposent à l’administration de suivre une méthode juridique précise et hiérarchisée.

Autrement dit, les prix de référence constituent un outil de contrôle, mais ne peuvent se substituer aux règles légales de détermination de la valeur.

Le principe : la valeur transactionnelle

Le système international d’évaluation en douane, repris par la législation marocaine, repose sur un principe simple : la valeur en douane correspond en priorité au prix effectivement payé ou à payer pour les marchandises importées.

Cette méthode, appelée « valeur transactionnelle », demeure la règle.

Le simple fait qu’un prix déclaré soit inférieur aux statistiques douanières, aux prix habituellement pratiqués ou aux prix de référence ne suffit donc pas, à lui seul, pour écarter la valeur déclarée.

L’administration doit disposer de motifs objectifs lui permettant de douter de la sincérité du prix déclaré.

Les prix de référence : un outil d’alerte, non une base légale de taxation

Les prix de référence répondent à une logique économique compréhensible.

Ils permettent :

  • d’identifier les déclarations anormalement basses ;
  • de sélectionner les opérations nécessitant un contrôle approfondi ;
  • d’orienter les investigations de la douane.

En revanche, ils ne créent pas une valeur en douane automatique.

Leur fonction est comparable à celle d’un indicateur de risque : ils déclenchent un contrôle, mais ne remplacent pas l’analyse juridique exigée par les règles d’évaluation.

Une administration ne peut donc pas rejeter une valeur déclarée au seul motif qu’elle est inférieure à un prix de référence.

Le rejet de la valeur déclarée doit être motivé

Lorsque l’administration estime que la valeur déclarée ne reflète pas la réalité de la transaction, elle ne peut pas procéder à une simple substitution.

Elle doit démontrer l’existence d’éléments sérieux permettant de remettre en cause la crédibilité de la valeur déclarée.

Ces éléments peuvent notamment résulter :

  • d’une double facturation ;
  • de faux documents commerciaux ;
  • d’une dissimulation d’une partie du prix ;
  • de paiements parallèles effectués hors circuit bancaire déclaré ;
  • de relations particulières entre vendeur et acheteur ayant influencé le prix ;
  • d’informations obtenues dans le cadre de la coopération internationale.

Autrement dit, c’est la preuve de l’inexactitude de la valeur déclarée qui justifie sa remise en cause, et non l’existence d’un prix de référence.

Après le rejet de la valeur transactionnelle, une hiérarchie de méthodes s’impose

Lorsque la valeur transactionnelle est valablement écartée, l’administration ne retrouve pas une liberté totale d’évaluation.

Elle doit appliquer successivement les méthodes prévues par les règles internationales :

  • la valeur de marchandises identiques ;
  • la valeur de marchandises similaires ;
  • la méthode déductive ;
  • la méthode de la valeur calculée ;
  • enfin, en dernier recours, la méthode dite de dernier ressort.

Cette hiérarchie est obligatoire.

Il ne s’agit donc pas de fixer arbitrairement une valeur correspondant au prix de référence utilisé par les services de contrôle.

La fraude ne justifie pas l’abandon des garanties juridiques

Les mécanismes frauduleux récemment décrits démontrent que certains opérateurs développent des techniques de plus en plus élaborées pour minorer artificiellement la valeur taxable.

L’administration est pleinement fondée à combattre ces pratiques.

Mais cette lutte contre la fraude doit demeurer compatible avec les garanties offertes aux opérateurs économiques.

Le respect des méthodes d’évaluation constitue précisément l’une de ces garanties : il permet de distinguer les véritables fraudes des simples écarts de prix pouvant résulter de conditions commerciales particulières (promotions, liquidation de stocks, remises quantitatives, contrats de longue durée, etc.).

Une question d’équilibre

Le véritable enjeu n’oppose donc pas les importateurs à la douane.

Il consiste à concilier deux exigences également légitimes :

  • assurer une perception correcte des droits et taxes en luttant efficacement contre la fraude ;
  • garantir que toute rectification de valeur repose sur les règles de droit et non sur une référence tarifaire administrative.

Les prix de référence demeurent ainsi des instruments précieux d’analyse du risque, mais ils ne sauraient devenir une méthode autonome de détermination de la valeur en douane.

En matière d’évaluation douanière, le principe reste inchangé : ce n’est qu’après avoir démontré l’insuffisance de la valeur déclarée et appliqué les méthodes prévues par la réglementation que l’administration peut légalement procéder à une rectification.

La transaction douanière : une alternative au contentieux

Lorsque l’administration des douanes estime que la valeur déclarée doit être rectifiée et qu’une infraction douanière est relevée, l’opérateur n’est pas nécessairement contraint d’engager un contentieux devant les juridictions compétentes.

Le droit douanier marocain reconnaît en effet à l’administration la faculté de conclure une transaction avec le contrevenant. Cette procédure permet aux parties de mettre fin au différend par un accord amiable, dans des conditions fixées par la réglementation et sous réserve des pouvoirs reconnus à l’administration.

La transaction ne constitue toutefois ni une reconnaissance automatique du bien-fondé de la rectification, ni une renonciation aux garanties dont bénéficie l’importateur. Celui-ci conserve la possibilité de faire valoir ses observations au cours du contrôle et de contester, le cas échéant, le rejet de la valeur transactionnelle s’il estime que les conditions légales n’étaient pas réunies.

En pratique, la transaction présente des avantages pour les deux parties. Pour l’administration, elle permet un recouvrement rapide des droits et pénalités négociées tout en évitant une procédure contentieuse souvent longue. Pour l’opérateur économique, elle offre la possibilité de régulariser sa situation dans un cadre sécurisé, de maîtriser le coût du litige et de préserver la continuité de ses opérations commerciales.

Le recours à la transaction apparaît ainsi comme un instrument de bonne administration, particulièrement adapté aux différends portant sur la valeur en douane lorsque les parties souhaitent privilégier une solution négociée plutôt qu’un contentieux judiciaire. Il ne dispense cependant pas l’administration de respecter les règles de détermination de la valeur en douane : la possibilité de transiger intervient après la constatation de l’infraction alléguée et ne saurait justifier une rectification fondée sur un simple prix de référence en dehors des méthodes légalement prévues.

Notre accompagnement

Les contrôles portant sur la valeur en douane soulèvent des questions techniques qui nécessitent une parfaite maîtrise des règles d’évaluation, des procédures douanières et des mécanismes de règlement des litiges.

Notre cabinet accompagne les importateurs, exportateurs et opérateurs du commerce international à toutes les étapes de ces procédures, notamment pour :

  • l’analyse de la régularité des rectifications de valeur envisagées par l’administration ;
  • la préparation des observations et des recours administratifs ;
  • la négociation de transactions douanières lorsque cette solution répond aux intérêts du client ;
  • la représentation devant les juridictions compétentes en cas de contentieux.

Chaque dossier fait l’objet d’une analyse individualisée afin de déterminer la stratégie la plus adaptée, qu’il s’agisse de démontrer le bien-fondé de la valeur déclarée, de contester une rectification ou de rechercher une solution transactionnelle permettant de sécuriser rapidement la situation de l’entreprise.

Emploi du personnel naviguant

Cour d’appel de Paris, Pôle 6, Chambre 4, 27 mai 2026, RG n° 17/13039

Cet arrêt s’inscrit dans le contentieux récurrent relatif aux compagnies aériennes européennes employant du personnel navigant en France sous contrat soumis à un droit étranger. Il soulève plusieurs questions de droit international privé du travail, notamment la détermination de la loi applicable au contrat de travail, les effets d’une procédure d’insolvabilité transfrontalière et la protection des salariés exerçant leur activité depuis une base d’exploitation française.

En l’espèce, Mme [T], engagée en 2005 comme hôtesse de l’air par une compagnie aérienne de droit irlandais, exerçait son activité principalement depuis des aéroports français. Après sa démission en 2007, elle a saisi la juridiction prud’homale afin d’obtenir notamment la reconnaissance de l’application du droit français à son contrat de travail et la réparation de différents préjudices. Le litige s’est complexifié à la suite de l’ouverture d’une procédure d’insolvabilité en Irlande et d’une liquidation secondaire en France.

La Cour d’appel devait principalement déterminer si le contrat de travail devait être soumis au droit français malgré le choix apparent du droit irlandais, et quelles conséquences en tirer sur les droits de la salariée.

La Cour répond par l’affirmative en confirmant l’application du droit français, tout en limitant les conséquences indemnitaires réclamées par la salariée.

La décision illustre ainsi la volonté des juridictions françaises de garantir l’effectivité des règles protectrices du droit du travail français dans un contexte transnational (I), tout en encadrant strictement les prétentions indemnitaires du salarié et les effets des procédures collectives européennes (II).

I. La consécration de l’application du droit français au contrat de travail international

A. La recherche du lieu habituel d’exécution du travail

La Cour fonde son raisonnement sur l’article 6 de la Convention de Rome du 19 juin 1980, applicable aux contrats conclus avant l’entrée en vigueur du règlement Rome I.

Selon ce texte, le contrat de travail est régi par la loi du pays dans lequel le salarié accomplit habituellement son travail. Cette règle vise à protéger le salarié, considéré comme la partie faible du contrat.

La Cour constate que :

  • la salariée prenait et terminait habituellement son service en France ;
  • ses bases d’affectation étaient situées sur le territoire français ;
  • le centre effectif de son activité professionnelle se trouvait en France.

Elle adopte ainsi une approche matérielle privilégiant la réalité économique et sociale de la relation de travail plutôt que les stipulations contractuelles ou le lieu du siège social de l’employeur.

Cette solution s’inscrit dans la jurisprudence constante de la Cour de justice de l’Union européenne, qui interprète largement la notion de « lieu habituel de travail » afin d’assurer une protection effective des travailleurs mobiles.

La Cour lutte ainsi contre les phénomènes de forum shopping social et de dumping social, particulièrement sensibles dans le secteur aérien.

B. L’affirmation de la primauté de l’ordre public social français

L’arrêt rappelle également que le décret du 21 novembre 2006 relatif aux bases d’exploitation aériennes impose l’application du droit français aux salariés dont le centre effectif d’activité est situé en France.

La Cour souligne que l’employeur avait tenté de retarder cette application en soutenant que la base française n’avait été créée qu’en 2008 alors que l’activité existait déjà auparavant.

Cette analyse conduit la Cour à reconnaître :

  • l’application du droit français dès l’embauche ;
  • l’existence d’une exécution déloyale du contrat de travail.

Cette motivation témoigne de la volonté du juge de faire prévaloir la réalité de la situation sur les constructions juridiques mises en place par l’employeur.

II. Un encadrement rigoureux des conséquences indemnitaires et procédurales

A. La conciliation entre protection du salarié et procédures d’insolvabilité européennes

L’une des difficultés majeures du dossier résidait dans l’ouverture :

  • d’une procédure principale d’insolvabilité en Irlande ;
  • d’une procédure secondaire de liquidation en France.

La Cour distingue avec précision :

  • la compétence pour fixer les créances salariales ;
  • les modalités de leur paiement.

Elle refuse que le « Scheme of Arrangement » validé en Irlande fasse obstacle à la reconnaissance des créances du salarié par les juridictions françaises.

Cette solution protège efficacement les salariés en leur permettant de faire constater judiciairement leurs droits malgré l’insolvabilité de leur employeur.

En revanche, la Cour rappelle que la succursale française ne possède pas de personnalité morale propre.

Par conséquent, aucune créance ne peut être fixée directement à son passif.

B. Le rejet des demandes insuffisamment justifiées

Malgré la reconnaissance de l’application du droit français, la Cour refuse plusieurs demandes importantes.

Sur la rupture du contrat

La salariée souhaitait faire requalifier sa démission en prise d’acte produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

La Cour rappelle que cette requalification suppose des manquements suffisamment graves de l’employeur rendant impossible la poursuite du contrat.

Or :

  • la salariée a démissionné plusieurs années avant l’engagement de la procédure ;
  • son courrier de démission ne contenait aucun grief ;
  • les obligations invoquées n’étaient pas démontrées au moment de la rupture.

La Cour refuse donc la requalification.

Sur le travail dissimulé

La demande est également rejetée.

La juridiction relève que la société a été définitivement relaxée du chef de travail dissimulé dans la procédure pénale.

Le principe d’autorité de la chose jugée au pénal s’impose donc au juge civil.

Sur le préjudice retraite

La Cour refuse enfin de statuer sur ce point car le conseil de prud’hommes avait seulement sursis à statuer.

L’effet dévolutif de l’appel ne permettait pas à la Cour d’évoquer cette demande.

Conclusion

Par cet arrêt, la Cour d’appel de Paris confirme que les personnels navigants exerçant habituellement leur activité depuis une base située en France bénéficient de l’application du droit du travail français, même lorsque leur contrat est conclu avec une société étrangère.

La décision constitue une illustration importante de la lutte contre les stratégies de localisation artificielle des contrats de travail dans des États offrant un régime social plus favorable aux employeurs. Elle affirme également que les procédures d’insolvabilité transfrontalières ne peuvent priver les salariés de la reconnaissance de leurs droits.

Toutefois, la Cour adopte une position mesurée en limitant les conséquences indemnitaires de cette reconnaissance, démontrant que la protection du salarié demeure subordonnée à la preuve des préjudices invoqués et au respect des règles procédurales. Ainsi, l’arrêt concilie efficacement les exigences du droit international privé, du droit social et du droit européen des procédures collectives.

Le contentieux du recouvrement des cotisations sociales 

Commentaire d’arrêt – Cass. 2e civ., 4 juin 2026, n° 23-18.882

Le contentieux du recouvrement des cotisations sociales conduit fréquemment les juridictions à se prononcer sur la qualification juridique des relations entretenues entre un cotisant et les personnes auxquelles il verse des rémunérations. Cette question est particulièrement sensible lorsque la qualification retenue emporte l’assujettissement au régime général de sécurité sociale et justifie un redressement opéré par l’URSSAF.

En l’espèce, à la suite d’un contrôle portant sur les années 2007 à 2009, l’URSSAF a réintégré dans l’assiette des cotisations sociales les sommes versées par une société commercialisant des équipements sportifs à plusieurs sportifs de haut niveau liés par des contrats de parrainage. Considérant que ces sportifs exerçaient une activité de mannequin au sens du Code du travail, l’organisme de recouvrement a procédé à un redressement. Après délivrance d’une contrainte, la société a formé opposition.

Devant la Cour de cassation, la société soutenait notamment que la cour d’appel ne pouvait statuer sur la qualification des relations contractuelles sans avoir mis en cause les sportifs concernés, en application du principe selon lequel nul ne peut être jugé sans avoir été entendu ou appelé.

La question posée à la Haute juridiction était donc la suivante :

La juridiction saisie d’un recours contre un redressement URSSAF fondé sur la qualification d’une relation de travail doit-elle obligatoirement appeler en la cause les travailleurs concernés ?

La Cour de cassation répond par la négative et opère un important revirement de jurisprudence. Elle décide que, dans le cadre d’un contentieux de redressement de cotisations sociales, le juge n’est pas tenu de mettre en cause les travailleurs concernés, dès lors qu’il ne statue pas sur leurs droits personnels mais uniquement sur le bien-fondé du redressement.

Cet arrêt présente un double intérêt : il consacre un revirement jurisprudentiel majeur (I) tout en redéfinissant les contours du principe du contradictoire dans le contentieux du recouvrement social (II).

I. L’abandon d’une jurisprudence traditionnelle imposant la mise en cause des travailleurs concernés

A. Une solution antérieure fondée sur le respect du principe du contradictoire

Jusqu’à cet arrêt, la Cour de cassation considérait que lorsqu’un litige relatif au recouvrement des cotisations supposait de déterminer la nature de la relation de travail entre un cotisant et un travailleur, celui-ci devait être appelé à l’instance.

La Cour estimait alors que le juge ne pouvait se prononcer sur une qualification susceptible d’affecter la situation juridique d’une personne sans lui permettre de présenter ses observations.

La société requérante se prévalait précisément de cette ligne jurisprudentielle en soutenant que les sportifs concernés auraient dû être mis en cause avant que leur activité ne soit qualifiée d’activité de mannequin.

B. Une remise en cause explicite de cette jurisprudence

L’intérêt principal de l’arrêt réside dans le fait que la Cour de cassation assume expressément l’abandon de sa position antérieure.

La Cour procède à une véritable analyse d’opportunité procédurale. Il est rare qu’elle motive aussi clairement les raisons d’un changement de jurisprudence.

Cette motivation traduit une approche pragmatique du procès social : la mise en cause systématique des travailleurs apparaît disproportionnée au regard de l’objet réel du litige.

L’arrêt constitue donc un revirement de jurisprudence expressément annoncé et justifié, ce qui renforce sa portée normative.

II. Une nouvelle conception du contentieux du redressement URSSAF

A. La distinction entre contentieux du recouvrement et contentieux de l’affiliation

Pour justifier sa nouvelle position, la Cour opère une distinction fondamentale.

Selon elle, lorsque le juge est saisi d’une contestation de redressement, il ne statue pas sur l’affiliation personnelle des travailleurs au régime général.

Il statue uniquement sur :

  • la régularité de la procédure de redressement ;
  • le bien-fondé des cotisations réclamées.

La qualification de la relation de travail n’est alors qu’un élément préalable permettant d’apprécier l’assujettissement des rémunérations aux cotisations sociales.

Autrement dit, le juge ne tranche pas directement la situation juridique du sportif ou du travailleur concerné.

Cette analyse conduit la Cour à affirmer que les droits des travailleurs ne sont pas affectés par la décision rendue.

Dès lors, leur présence n’est plus une condition nécessaire au respect du contradictoire.

L’arrêt consacre ainsi une distinction nette entre :

  • le contentieux du recouvrement, opposant exclusivement le cotisant à l’URSSAF ;
  • le contentieux de l’affiliation, susceptible d’affecter directement les droits d’un assuré social.

B. Une solution favorable à l’efficacité et à la sécurité juridique

La nouvelle règle poursuit également un objectif de bonne administration de la justice.

La Cour souligne que l’ancienne jurisprudence permettait de soulever l’absence de mise en cause « en tout état de cause », ce qui pouvait fragiliser des procédures longues et complexes.

Désormais, la contestation du redressement ne dépend plus de formalités souvent difficiles à accomplir lorsque les travailleurs sont nombreux, étrangers ou difficiles à localiser.

Cette solution :

  • simplifie le traitement du contentieux URSSAF ;
  • réduit les risques de nullité procédurale ;
  • accélère le règlement des litiges ;
  • renforce la sécurité juridique des redressements.

La Cour prend toutefois soin de préserver les droits de la défense.

Elle rappelle que :

  • le cotisant conserve la faculté d’appeler lui-même les travailleurs à l’instance ;
  • le juge peut toujours ordonner des mesures d’instruction s’il estime les éléments insuffisants.

Le contradictoire n’est donc pas supprimé mais simplement adapté à la nature du litige.

Portée de l’arrêt

Cet arrêt est important à plusieurs titres.

  1. Il opère un revirement de jurisprudence explicite par rapport à la solution dégagée notamment par l’arrêt du 9 mars 2017.
  2. Il recentre le contentieux du redressement sur ses véritables parties, à savoir l’URSSAF et le cotisant.
  3. Il consacre une conception fonctionnelle du contradictoire, fondée sur l’existence d’une atteinte réelle aux droits d’une personne plutôt que sur une simple incidence indirecte de la décision.
  4. Il devrait avoir un impact pratique considérable dans les contentieux URSSAF impliquant des artistes, mannequins, sportifs, travailleurs indépendants ou dirigeants dont la qualification est discutée.

Conclusion

Par cet arrêt du 4 juin 2026, la deuxième chambre civile abandonne sa jurisprudence antérieure imposant la mise en cause des travailleurs lorsque la contestation d’un redressement URSSAF suppose d’examiner la qualification de leur relation avec le cotisant. Considérant que le juge du recouvrement ne statue pas sur les droits personnels des travailleurs mais uniquement sur le bien-fondé du redressement, la Cour estime désormais que leur intervention n’est pas nécessaire. Ce revirement, motivé par des impératifs de sécurité juridique et de bonne administration de la justice, constitue une évolution majeure du contentieux social et marque une simplification significative des procédures de recouvrement des cotisations sociales.

Droit international de la famille

Pourquoi choisir un avocat maîtrisant les outils juridiques internationaux ?

À l’heure de la mondialisation, les familles vivent, travaillent et se déplacent de plus en plus au-delà des frontières. Mariages binationaux, expatriation, double nationalité des enfants, patrimoine réparti dans plusieurs pays : les situations familiales comportant un élément d’extranéité sont devenues courantes.

Lorsque survient une séparation, un conflit parental ou une succession internationale, les enjeux juridiques se complexifient considérablement. Dans ce contexte, l’accompagnement par un avocat maîtrisant le droit international de la famille et les mécanismes juridiques transfrontaliers devient essentiel.

Le droit international de la famille : une matière complexe et stratégique

Le droit international de la famille concerne toutes les situations familiales impliquant plusieurs pays. Il peut s’agir notamment :

  • d’un mariage célébré à l’étranger ;
  • d’un divorce entre époux de nationalités différentes ;
  • d’une résidence habituelle des enfants dans un autre État ;
  • d’un enlèvement parental international ;
  • d’une pension alimentaire internationale ;
  • d’une succession comportant des biens situés dans plusieurs pays ;
  • de la reconnaissance ou de l’exécution d’une décision étrangère.

Contrairement à une idée reçue, la question n’est pas seulement de savoir quel droit s’applique. Il faut également déterminer quel tribunal est compétent, quelles conventions internationales sont applicables et comment faire exécuter une décision dans un autre État.

Pourquoi l’expertise internationale est déterminante ?

Dans les dossiers internationaux, une erreur d’analyse peut avoir des conséquences majeures.

Le choix de la juridiction compétente peut parfois influencer l’ensemble de la procédure. Les règles relatives à l’autorité parentale, à la garde des enfants ou aux obligations alimentaires peuvent varier considérablement d’un pays à l’autre.

Un avocat spécialisé en droit international de la famille doit être capable :

  • d’identifier rapidement les conventions internationales applicables ;
  • d’analyser les règles européennes et internationales de compétence ;
  • d’anticiper les conflits de lois ;
  • de coordonner son action avec des confrères étrangers lorsque cela est nécessaire ;
  • de sécuriser la reconnaissance et l’exécution des décisions à l’étranger.

Cette approche stratégique permet souvent d’éviter des procédures longues, coûteuses et incertaines.

Les outils internationaux au service des familles

Le droit international de la famille repose sur de nombreux instruments juridiques internationaux.

Parmi les plus importants figurent :

Les règlements européens

Au sein de l’Union européenne, plusieurs règlements organisent les questions de divorce, de responsabilité parentale, de pensions alimentaires ou encore de régimes matrimoniaux.

Ces textes permettent notamment de déterminer :

  • la juridiction compétente ;
  • la loi applicable ;
  • les modalités de reconnaissance des décisions dans les autres États membres.

Les conventions de La Haye

Les conventions élaborées dans le cadre de la Conférence de La Haye de droit international privé jouent un rôle central.

Elles concernent notamment :

  • l’enlèvement international d’enfants ;
  • la protection des mineurs ;
  • les obligations alimentaires ;
  • l’exécution des décisions étrangères.

La maîtrise de ces instruments est indispensable pour agir efficacement dans les situations transfrontalières.

Les réseaux internationaux de coopération

Un avocat expérimenté en droit international de la famille s’appuie également sur des réseaux de correspondants étrangers, des autorités centrales et des mécanismes de coopération judiciaire permettant d’accélérer le traitement des dossiers internationaux.

Anticiper plutôt que subir

Dans de nombreuses situations, un conseil juridique précoce permet d’éviter des difficultés majeures.

Avant une expatriation, un mariage international, un déménagement avec des enfants ou un projet de séparation, il est souvent possible de sécuriser juridiquement la situation et de prévenir les conflits futurs.

Une analyse internationale dès l’origine du dossier constitue souvent un gain de temps, de sécurité juridique et de sérénité pour les familles concernées.

L’accompagnement de Bennani Legal

Chez Bennani Legal, nous accompagnons les familles confrontées à des problématiques juridiques internationales avec une approche à la fois technique, stratégique et humaine.

Notre cabinet intervient notamment en matière de :

  • divorce international ;
  • résidence et déplacement international des enfants ;
  • autorité parentale transfrontalière ;
  • enlèvement parental international ;
  • pensions alimentaires internationales ;
  • reconnaissance et exécution des décisions étrangères ;
  • successions internationales.

Parce que les situations familiales dépassent aujourd’hui largement les frontières, nous mettons notre expertise du droit international privé et des mécanismes internationaux au service de la protection de vos droits et de ceux de votre famille.

Dans les affaires internationales, la connaissance du droit national ne suffit plus. La maîtrise des outils juridiques internationaux constitue désormais une condition essentielle pour défendre efficacement les intérêts des familles.

Assujettissement des gérants à la CNSS au Maroc

Au Maroc, la question de l’assujettissement des gérants à la CNSS suscite souvent des interrogations, notamment dans les sociétés à responsabilité limitée (SARL) et les sociétés anonymes (SA).

Un gérant doit-il obligatoirement être affilié à la CNSS ?
La réponse dépend principalement de trois critères :

  • son statut dans la société ;
  • l’existence d’une rémunération ;
  • l’exercice effectif de fonctions de direction.

Le principe général de l’assujettissement

Selon le Dahir relatif au régime de sécurité sociale, toute personne exerçant une activité dans un lien de subordination ou percevant une rémunération liée à une fonction réelle peut être soumise à la CNSS.

Le texte précise également que la notion de rémunération est large et ne se limite pas uniquement au salaire classique.

Cas des gérants de SARL

Les gérants de SARL, qu’ils soient associés ou non, majoritaires ou minoritaires, sont assujettis à la CNSS lorsqu’ils perçoivent une rémunération correspondant à une activité réelle au sein de l’entreprise.

En pratique :

Le gérant est assujetti à la CNSS si :

  • il exerce réellement une fonction de gestion ;
  • il perçoit une rémunération ;
  • cette rémunération correspond à un travail effectif.

Le gérant n’est pas assujetti si :

  • il ne perçoit aucune rémunération ;
  • il ne bénéficie d’aucun avantage ;
  • son rôle est uniquement formel.

Les gérants ne percevant aucune rémunération ne sont pas assujettis au régime de sécurité sociale.

Cas des sociétés en nom collectif (SNC)

Le régime diffère pour les SNC.

Les associés, qu’ils soient gérants ou non, ainsi que les commandités des sociétés en commandite, ne sont généralement pas assujettis à la CNSS du fait de leur qualité de commerçant.

En revanche, un gérant non associé rémunéré peut être soumis à la CNSS.

Cas des administrateurs et dirigeants de SA

Les administrateurs, membres du directoire ou du conseil de surveillance sont assujettis lorsqu’ils :

  • exercent effectivement des fonctions de direction ;
  • perçoivent une rémunération liée à ces fonctions.

Un simple administrateur percevant uniquement des jetons de présence occasionnels n’est pas automatiquement assujetti.

Pourquoi cette distinction est importante ?

L’assujettissement à la CNSS entraîne :

  • le paiement des cotisations sociales ;
  • l’ouverture des droits sociaux ;
  • des obligations déclaratives pour l’entreprise.

Une mauvaise qualification peut entraîner :

  • des redressements CNSS ;
  • des pénalités ;
  • des litiges en cas de contrôle.

Conclusion

Au Maroc, l’assujettissement des gérants à la CNSS dépend moins du titre du dirigeant que de la réalité de ses fonctions et de l’existence d’une rémunération.

Ainsi :

  • un gérant rémunéré et actif dans la gestion est généralement assujetti ;
  • un associé non rémunéré ou un simple administrateur passif peut ne pas l’être.

Avant toute décision, il est recommandé de sécuriser :

  • les statuts ;
  • les procès-verbaux ;
  • les modalités de rémunération ;
  • les déclarations sociales.

Médiation et amende civile

Ordonnance du Juge de la Mise en Etat du 5 février 2026

tribunal-judiciaire_n°2409128_05_02_2026-2

Cette ordonnance s’inscrit dans le mouvement récent visant à renforcer l’effectivité des modes alternatifs de règlement des différends (MARD).

Depuis le décret du 18 juillet 2025, le Code de procédure civile permet désormais au juge :

  • d’enjoindre les parties de rencontrer un médiateur,
  • et de sanctionner l’absence injustifiée par une amende civile pouvant atteindre 10 000 €.

La décision constitue donc une application concrète de ce nouveau pouvoir coercitif.

Elle traduit une évolution importante :

➡ la médiation n’est plus seulement incitative, elle devient partiellement contrainte.

1. Contexte de la décision

Le litige principal

Le litige oppose un assureur à ses clients et concerne un refus d’indemnisation par l’assureur après un cambriolage déclaré en juillet 2022 pour un préjudice estimé à 334 468 €.

L’assureur conteste la demande d’indemnisation ce qui a conduit à la saisine du Tribunal Judiciaire de Paris.

2. L’injonction de rencontrer un médiateur

Le 2 octobre 2025, le juge de la mise en état rend une ordonnance d’injonction de rencontrer un médiateur.

La réunion :

  • devait être une réunion d’information sur la médiation
  • pouvait se tenir en visioconférence.

Or, l’assureur ne s’est pas présenté à la réunion, seul son avocat était présent en raison de l’indisponibilité du gestionnaire et de la nécessité de préserver l’anonymat et la sécurité des agents.

3. Qualification juridique du comportement

Le juge applique le nouveau dispositif issu du décret du 18 juillet 2025 :

Article 1533 CPC: Le juge peut enjoindre aux parties de rencontrer un médiateur.

Article 1533-3 CPC: Si une partie ne respecte pas cette injonction sans motif légitime, elle peut être condamnée à une amende civile jusqu’à 10 000 €.

Le juge considère que :

1️⃣ L’absence est caractérisée

L’assureur ne s’est pas présenté alors que :

  • la réunion était prévue
  • la visioconférence était possible.

2️⃣ Le refus est volontaire

La justification donnée correspond à une politique interne générale.

Or, une entreprise ne peut pas s’affranchir d’une obligation procédurale imposée par le juge.

3️⃣ Aucun motif légitime n’est démontré

Le juge rappelle que des motifs légitimes peuvent exister (par exemple) :

  • maladie
  • violence
  • situation d’emprise
  • médiation déjà en cours.

Mais ici :

  • aucun risque pour les agents n’est démontré
  • les justifications sont contradictoires.

Le juge rappelle que l’amende civile est un pouvoir propre du juge.

Elle peut être :

  • prononcée d’office
  • sans demande des parties.

Cette règle est confirmée par la jurisprudence citée dans l’ordonnance.

4. Le montant de l’amende

Le maximum légal est : 10 000 €

Le juge prononce :

3 000 € d’amende civile payée au Trésor public.

Le montant est fixé en fonction :

  • de la gravité du manquement
  • de la bonne foi
  • des capacités financières de l’auteur.

Le juge estime ici que :

  • le refus est délibéré
  • la bonne foi est absente.

Cette interprétation est cohérente avec l’objectif du dispositif : la médiation suppose l’implication personnelle du décideur.

5. Intérêt juridique de la décision

Cette décision est intéressante pour plusieurs raisons.

1️⃣ Application concrète du nouveau décret de 2025

Le tribunal met en œuvre le nouveau mécanisme de sanction des refus de médiation.

2️⃣ Affirmation de l’autorité du juge

La décision rappelle que :

➡ une politique interne d’entreprise ne peut pas primer sur une injonction judiciaire.

3️⃣ Renforcement de la médiation

La sanction vise à éviter que les parties :

  • ignorent la médiation
  • retardent volontairement la procédure.

Conclusion

Le juge sanctionne l’assureur pour non-respect d’une injonction judiciaire de rencontrer un médiateur, considérant que :

  • l’absence est volontaire
  • aucun motif légitime n’est établi
  • la justification repose sur une politique interne incompatible avec la procédure civile.

La sanction prend la forme d’une amende civile de 3 000 €, illustrant la volonté du législateur et des juridictions de rendre effectifs les modes alternatifs de règlement des différends.

Cette ordonnance illustre une transformation profonde de la procédure civile. Traditionnellement, la médiation repose sur le volontariat des parties.

Le nouveau système introduit une logique différente :

  • obligation de participer à une réunion d’information
  • sanction en cas de refus.

Il ne s’agit pas encore d’une médiation obligatoire, mais d’une obligation de se confronter au processus.

La médiation au Maroc à l’ère des réformes

Longtemps perçue comme une alternative marginale au procès, la médiation conventionnelle connaît aujourd’hui au Maroc une véritable consécration normative. Elle s’impose progressivement comme un mécanisme structurant de règlement amiable des différends, encouragé par le législateur dans une pluralité de domaines juridiques allant du droit bancaire au droit de la consommation, en passant par la copropriété et le secteur agricole.

Cette évolution s’inscrit dans une dynamique plus large de modernisation de la justice et de promotion des modes alternatifs de règlement des litiges (MARD), impulsée au plus haut niveau de la hiérarchie des normes.

🏛️ La consécration constitutionnelle de la médiation institutionnelle

L’ancrage de la culture de médiation trouve son fondement dans l’Article 162 de la Constitution marocaine de 2011, qui érige le Médiateur en institution nationale indépendante chargée notamment de :

« défendre les droits (…) et diffuser les principes de justice et d’équité » (mjp.univ-perp.fr)

Cette reconnaissance constitutionnelle a été renforcée par la Loi n° 14-16 relative à l’Institution du Médiateur, entrée en vigueur le 1er juillet 2019, qui réorganise le cadre juridique de l’Institution du Médiateur du Royaume et consacre explicitement son rôle dans la médiation et la conciliation en vue du règlement amiable des différends entre l’administration et les usagers. (mediateur.ma)

Il s’agit là d’un tournant majeur : la médiation n’est plus seulement une pratique facultative, mais un levier institutionnel de bonne gouvernance administrative.

⚖️ L’intégration de la médiation dans l’organisation judiciaire

Dans le sillage de la réforme constitutionnelle, la Loi n° 38-15 relative à l’organisation judiciaire marque une avancée notable en intégrant, à travers son Article 13, le recours aux modes alternatifs de règlement des litiges dans le fonctionnement du système judiciaire.

Entrée en vigueur le 15 janvier 2023, cette loi vise notamment à :

  • faciliter l’accès à la justice ;
  • désengorger les juridictions ;
  • promouvoir une justice plus rapide et consensuelle. (lecoindesjuristes.com)

La médiation conventionnelle s’inscrit ainsi dans une logique de justice participative, complémentaire au règlement juridictionnel classique.

📜 La consécration procédurale par le nouveau Code de procédure civile

Une avancée décisive a été franchie avec l’adoption de l’article 8 du nouveau Code de procédure civile, qui consacre le rôle du juge dans l’encouragement des parties à recourir aux modes alternatifs de règlement des litiges, notamment la médiation conventionnelle.

Cette disposition introduit une véritable mutation du rôle du juge civil, désormais appelé non seulement à trancher les litiges, mais également à :

  • orienter les parties vers des solutions amiables ;

  • favoriser la résolution consensuelle du différend ;

  • promouvoir la culture de règlement négocié dès l’introduction de l’instance.

Ainsi, la médiation devient un mécanisme intégré au processus juridictionnel lui-même, marquant l’émergence d’un modèle de justice collaborative.

🏦 La médiation dans le secteur bancaire et financier

L’Article 158 de la Loi n° 103-12 relative aux établissements de crédit impose aux établissements de crédit la mise en place de dispositifs internes de traitement des réclamations et encourage le recours à des mécanismes de médiation pour le règlement des différends avec la clientèle à travers l’institution du Médiateur Bancaire (Centre Marocain de Médiation BancaireCentre Marocain de Médiation Bancairehttps://cmmb.ma).

Ce dispositif contribue à :

  • renforcer la confiance des usagers ;
  • prévenir les contentieux judiciaires ;
  • promouvoir des solutions négociées adaptées aux relations bancaires.

🛍️ Une protection renforcée du consommateur

Dans le domaine de la consommation, l’Article 111 de la Loi n° 31-08 relative à la protection du consommateur prévoit expressément la possibilité de recourir à la médiation ou à l’arbitrage pour le règlement amiable des litiges entre consommateurs et professionnels.

Ce mécanisme permet :

  • une résolution rapide des différends ;
  • une réduction des coûts de procédure ;
  • une meilleure accessibilité à la justice pour les consommateurs.

🏢 La médiation en matière de copropriété

La Loi n° 18-00 relative à la copropriété des immeubles bâtis, à travers son Article 13, ouvre également la voie à la médiation pour la résolution des conflits entre copropriétaires ou entre ces derniers et le syndic.

Dans un contexte urbain marqué par la multiplication des ensembles immobiliers, cette disposition vise à :

  • préserver les relations de voisinage ;
  • limiter les litiges judiciaires ;
  • favoriser des solutions consensuelles au sein des communautés résidentielles.

🌾 La médiation dans le regroupement agricole

Enfin, l’Article 13 de la Loi n° 04-12 relative au regroupement agricole consacre le recours à la médiation pour le règlement des différends pouvant surgir entre les membres d’un groupement agricole ou entre ces derniers et les tiers.

Cette approche participe :

  • à la sécurisation des relations contractuelles agricoles ;
  • à la stabilité des partenariats ;
  • à la continuité des projets d’exploitation collective.

✅ Conclusion

À la lumière de ces évolutions législatives, la médiation conventionnelle s’affirme au Maroc comme un instrument privilégié de pacification sociale et de rationalisation du traitement des litiges. Sa promotion par des textes sectoriels témoigne d’une volonté claire du législateur d’instaurer une justice plus accessible, efficiente et participative.

Plus qu’une simple alternative au procès, la médiation devient ainsi un pilier de la gouvernance juridique contemporaine.

Circulaire n°3-2025 – Opérations de devises

La Circulaire n°3-2025, du 5 décembre 2025 de l’Office des Changes, vise à encadrer et préciser les modalités de réalisation des opérations de change de devises effectuées au moyen de cartes bancaires internationales.

1. Contexte et objectifs de la circulaire

L’évolution des moyens de paiement et l’usage croissant des cartes bancaires internationales dans les opérations de change rendent nécessaire la mise en place d’un cadre clair et harmonisé. La circulaire a pour objectifs principaux :

  • d’assurer la conformité des opérations de change aux dispositions réglementaires en vigueur ;
  • de renforcer la sécurité et la traçabilité des transactions réalisées par cartes bancaires internationales ;
  • d’unifier les pratiques des établissements et services concernés ;
  • de prévenir les risques opérationnels, financiers et réglementaires liés à ces opérations.

2. Champ d’application

La circulaire s’applique à l’ensemble des établissements financiers, services de change et entités dûment habilitées à effectuer des opérations de change de devises par cartes bancaires internationales. Les agents intervenant dans le traitement, le contrôle et le suivi de ces opérations sont également concernés.

3. Principales dispositions

Conformément à la circulaire :

  • les opérations de change par cartes bancaires internationales doivent être réalisées dans le strict respect des règles de change en vigueur ;
  • les établissements concernés sont tenus de mettre en place des procédures internes claires pour l’exécution, l’enregistrement et le suivi de ces opérations ;
  • une attention particulière doit être portée à la vérification de l’identité des clients et à la conformité des transactions ;
  • les opérations doivent faire l’objet d’un suivi et d’un contrôle permettant d’en assurer la transparence et la traçabilité.

4. Rôles et responsabilités

Les responsables des services concernés sont chargés :

  • de diffuser le contenu de la circulaire auprès des agents concernés ;
  • de veiller à la bonne compréhension et à l’application rigoureuse de ses dispositions ;
  • d’assurer le contrôle interne et le reporting requis, conformément aux procédures établies.

Les agents sont tenus de se conformer strictement aux instructions contenues dans la circulaire dans l’exercice de leurs fonctions.

5. Entrée en vigueur

La Circulaire n°3-2025 entre en vigueur à compter de sa date de signature. Toutes les opérations concernées réalisées à partir de cette date doivent être conformes aux dispositions qu’elle prévoit.

Circulaire 3-2025_1

Utilisation anonyme de Gmail

Le 27 octobre 2025, le Tribunal judiciaire de Paris a rendu une décision marquante dans une affaire de chantage : il a ordonné à Google Ireland Ltd et Google LLC de communiquer des données d’identification d’un utilisateur Gmail. Publiée sur Pappers Justice sous la référence 25/55080, cette décision soulève des questions importantes sur la protection de la vie privée, la responsabilité des grandes plateformes tech et les moyens de recours pour les victimes de cyberharcèlement. justice.pappers.fr

1. Les faits

Une femme a saisi la justice après avoir reçu des messages menaçants provenant de comptes Gmail anonymes. Selon elle, ces comptes lui adressaient des propos de harcèlement ou de chantage, ce qui l’a conduite à demander au tribunal d’ordonner à Google de lui fournir les informations permettant d’identifier les titulaires de ces comptes.

2. La décision du Tribunal judiciaire de Paris

Le tribunal a fait droit en partie à la demande de la plaignante : il ordonne à Google de transmettre certaines données d’identification des titulaires des comptes Gmail. Cela inclut les noms, prénoms, adresses e-mail, numéros de téléphone, etc. justice.pappers.fr

Cependant, le tribunal limite la transmission des données techniques : notamment, il refuse la communication des adresses IP, sauf dans des cas très graves (par exemple, des infractions pénales sérieuses). Cette limitation répond aux contraintes légales relatives à la vie privée et à la jurisprudence encadrant la protection des données techniques.

3. Problématique

3.1 Vie privée versus droit à la justice

Cette décision illustre un dilemme classique : garantir la protection des données personnelles tout en permettant aux victimes de harcèlement ou de chantage d’avoir accès aux outils nécessaires pour se défendre. Le tribunal a choisi un équilibre : identifier l’auteur présumé tout en limitant la diffusion de données ultra sensibles.

3.2 Responsabilité des plateformes

Google est ici mise devant ses responsabilités : en tant que fournisseur de service de messagerie, elle détient des informations qu’elle peut partager sous ordonnance judiciaire. Cette décision rappelle que les plateformes ne sont pas totalement à l’abri face aux demandes de justice, surtout quand il s’agit d’atteintes sérieuses à la personne.

3.3 Fondement légal

Le tribunal s’appuie notamment sur les dispositions du code des postes et des communications électroniques, qui encadrent la communication des données par les hébergeurs, particulièrement lorsqu’il y a des risques de délits plus graves (harcèlement, menaces, chantage). Cette jurisprudence peut servir de référence pour d’autres affaires similaires.

4. Conséquences et portée

  • Pour les victimes : cette décision est un signal fort : il est possible d’obtenir l’identification d’un harceleur anonyme, sans nécessairement obtenir toutes les données techniques (IP, logs), mais suffisamment pour entamer des démarches.

  • Pour Google et autres plateformes : cela montre qu’elles peuvent être contraintes de coopérer, sous certaines conditions, face à la justice.

  • Pour la jurisprudence : cette affaire pourrait devenir un précédent en matière de cyberjustice en France, notamment pour les victimes de harcèlement / chantage sur des plateformes numériques.

Conclusion

La décision du Tribunal judiciaire de Paris du 27 octobre 2025 est un exemple concret de la tension entre la protection de la vie privée et le droit à la justice dans l’ère numérique. En ordonnant à Google de lever partiellement l’anonymat de comptes Gmail, le tribunal ouvre la voie à une plus grande responsabilisation des plateformes et offre aux victimes un moyen d’agir. Cependant, la prudence reste de mise : la limitation à certaines données montre que la vie privée n’est pas sacrifiée, mais que la justice peut néanmoins accéder à des informations essentielles.

Clause attributive de juridiction vs CPC

Cour de cassation, 1re civ., 8 oct. 2025, n° 23-16.756

I. Contexte

L’affaire oppose une société monégasque à plusieurs entités d’un groupe. Les contrats conclus en 2018-2019 pour des travaux immobiliers prévoyaient :

  • la loi monégasque, et
  • une clause attributive de juridiction au profit des tribunaux de Monaco, pour les contrats liant la société monégasque à une société irlandaise.

Lorsque divers manquements sont allégués, la société monégasque choisit néanmoins de saisir les juridictions françaises, assignant non seulement la société irlandaise mais aussi d’autres entités du groupe basées en France ou aux Émirats arabes unis, ainsi que son dirigeant.

Cette stratégie procédurale visait manifestement à contourner la clause attributive en invoquant la compétence de la juridiction du domicile de l’un des codéfendeurs français (C. pr. civ., art. 42, al. 2).

II. La pluralité de défendeurs peut-elle neutraliser une clause de juridiction étrangère ?

L’enjeu est classique mais délicat :

  • d’un côté, l’article 42, alinéa 2, du code de procédure civile permet, en cas de pluralité de défendeurs, de saisir la juridiction du lieu où demeure l’un d’eux ;
  • de l’autre, les principes régissant la compétence internationale imposent que la clause attributive de juridiction étrangère, lorsqu’elle est valable, s’impose aux parties.

La cour d’appel d’Aix-en-Provence avait admis la compétence française en retenant :

  • l’indivisibilité du litige,
  • l’imbrication des prestations,
  • la direction centralisée par le dirigeant,
    autant d’éléments justifiant selon elle une compétence unique.

Elle adoptait ainsi une lecture extensive du critère d’indivisibilité pour écarter la clause étrangère au profit d’un traitement unifié du litige.

III. La solution : la Cour de cassation réaffirme la primauté de la clause attributive de juridiction

La Cour casse l’arrêt d’appel :

Une clause attributive de juridiction étrangère, valablement stipulée, prime sur la compétence spéciale du tribunal du domicile de l’un des codéfendeurs — même en cas d’indivisibilité ou d’interdépendance des contrats.

Autrement dit :

  • L’article 42, al. 2 ne peut pas être utilisé pour neutraliser une clause attributive de juridiction.
  • La présence de parties additionnelles ou de prestations imbriquées n’altère pas l’effet impératif de la clause.

La Cour rappelle ici un principe constant, mais qu’il est utile de réaffirmer : la compétence internationale s’apprécie d’abord à l’aune de la volonté contractuelle.

IV. Une décision fidèle à la logique des clauses internationales

1. La prévisibilité comme pilier du commerce international

Les clauses attributives de juridiction ont pour fonction de garantir aux parties une sécurité juridique dans un environnement contractuel transnational. Leur validité serait largement vidée de sens s’il suffisait d’adjoindre des codéfendeurs pour en neutraliser l’effet.

La Cour protège donc :

  • la prévisibilité contractuelle,
  • la stabilité des choix de juridiction,
  • le respect de la liberté contractuelle internationale.

2. L’indivisibilité : un critère trop volatil pour écarter une clause claire

En retenant l’imbrication des prestations et la direction de M. [N], la cour d’appel conférait à l’indivisibilité une portée disproportionnée.

La Cour de cassation, à juste titre, rappelle que :

  • l’indivisibilité est un critère de compétence interne,
  • mais ne peut pas prévaloir sur une clause internationale, même si les contrats sont liés ou exécutés en coordination.

Sauf fraude manifeste (absente ici), l’indivisibilité ne permet pas de rompre l’économie contractuelle voulue par les parties.

Conclusion

La Cour de cassation, fidèle à une jurisprudence ferme mais essentielle, réaffirme que les clauses attributives de juridiction étrangères priment sur les mécanismes internes de compétence, y compris en cas de pluralité de défendeurs ou d’interdépendance contractuelle.

L’arrêt protège à la fois :

  • la liberté contractuelle internationale,
  • la prévisibilité des litiges transnationaux,
  • et la rationalité du commerce international.

Il constitue un rappel salutaire pour les acteurs économiques comme pour les juridictions du fond : la volonté des parties demeure la boussole principale en matière de compétence internationale.