Les conditions de travail des étrangers au Maroc

Les salariés étrangers employés au Maroc sont soumis au Code du travail marocain, loi n° 65-99, applicable aux salariés marocains.

L’emploi de travailleurs étrangers au Maroc est néanmoins soumis à des procédures et formalités particulières permettant l’obtention d’un permis de travail (autorisation du Ministère du Travail).

Cette autorisation est obligatoire lors de la conclusion du contrat de travail ainsi que lors de toute modification ultérieure du contrat (salaires, durée de contrat, démission, résiliation, licenciement, changement d’employeur, etc.).

L’obligation d’obtention d’une autorisation de travail est d’ordre public et produit un effet non négligeable sur la nature du contrat de travail. Pendant longtemps le CTE est considéré comme un contrat à durée déterminée (CDD), un salarié étranger ne pouvant bénéficier du contrat à durée indéterminée (CDI) (Cass. soc., 23 sept. 2009 , dossier n° 1256/5/1/2008). Cette position a connu un revirement en 2018, la Cour de cassation considérant que le contrat peut être qualifié en CDI dès lors que le renouvellement annuel du contrat est établi.

L’article 516 du Code du travail dispose, à cet effet : « Tout employeur désireux de recruter un salarié étranger doit obtenir une autorisation de l’autorité gouvernementale chargée du travail. Cette autorisation est accordée sous forme de visa apposé sur le contrat de travail. 

La date du visa est la date à laquelle le contrat de travail prend effet.  

Toute modification du contrat est également soumise au visa mentionné au premier alinéa du présent article.  

L’autorisation peut être retirée à tout moment par l’autorité gouvernementale chargée du travail. »

Lors du dépôt de la demande d’autorisation de travail pour un salarié étranger, l’employeur doit fournir les pièces suivantes :

(Les modèles de documents ci-dessous sont à télécharger sur le lien suivant : http://www.emploi.gov.ma/index.php/fr/presse/actualites/21-services-en-ligne/79-services-au-profit-des-migrants.html)

Pour une première demande d’autorisation de travail :

  • Demande de visa de contrat de travail d’étranger en deux exemplaires signés par le salarié concerné ; 
  • Contrat de travail d’étranger en cinq exemplaires originaux, signés par les deux parties, légalisés et portant le cachet de la société. Ce contrat se présente sous la forme d’un formulaire administratif (article 517 du Code du travail : « Le contrat de travail réservé aux étrangers doit être conforme au modèle fixé par l’autorité gouvernementale chargée du travail»). Selon l’article 518 du Code du travail, « le contrat doit stipuler qu’en cas de refus de l’octroi de l’autorisation mentionnée au 1er alinéa de l’article 516, l’employeur s’engage à prendre à sa charge les frais du retour du salarié étranger à son pays ou au pays où il résidait ». 
  • Diplômes obtenus et attestations de travail (en langue française ou arabe) ; 
  • Copies des premières pages du passeport (y compris la page comprenant la dernière entrée au Maroc) ; 
  • Attestation, délivrée par l’Agence Nationale de Promotion de l’Emploi et des Compétences (ANAPEC), certifiant l’absence de candidats nationaux pour occuper le poste proposé au salarié étranger ; 
  • Copie des documents relatifs à la forme juridique de l’entreprise (Statuts, Extrait récent du Registre de Commerce ou, le cas échéant, l’attestation de la Taxe Professionnelle) ; 
  • Délégation de pouvoirs pour signature par les mandants au cas où les contrats sont signés par des mandataires.

Pour un renouvellement de demande d’autorisation de travail :

  • Demande de visa de contrat de travail d’étranger en deux exemplaires, signée par le salarié concerné ; 
  • Contrat de travail d’étranger en cinq exemplaires originaux, signés par les deux parties, légalisés et portant le cachet de la société ; 
  • Attestation de la Caisse Nationale de Sécurité Sociale (CNSS) justifiant les trois derniers mois de cotisations sociales ; 
  • Copie du titre de séjour délivré par la DGSN ; 
  • Attestation, délivrée par l’Agence Nationale de Promotion de l’Emploi et des Compétences (ANAPEC), certifiant l’absence de candidats nationaux pour occuper le poste proposé au salarié étranger ; 
  • Pour les salariés en situation de détachement, certificat d’assujettissement du salarié en situation de détachement délivrée par l’organisme de sécurité sociale du pays d’origine ayant signé une convention de sécurité sociale avec le Maroc (si le salaire est perçu hors Maroc) ;  
  • Extrait récent du Registre de commerce.

En présence d’un contrat de travail en renouvellement avec changement d’employeur :

  • Demande de visa de contrat de travail d’étranger en deux exemplaires signés par le salarié concerné ; 
  • Contrat de travail d’étranger en cinq exemplaires originaux, signés par les deux parties, légalisés et portant le cachet de la société ; 
  • Attestation, délivrée par l’Agence Nationale de Promotion de l’Emploi et des Compétences (ANAPEC), certifiant l’absence de candidats nationaux pour occuper le poste proposé au salarié étranger. 
  • Copie des documents relatifs à la forme juridique de l’entreprise ; 
  • Délégation de pouvoirs pour signature par les mandants au cas où les contrats sont signés par des mandataires. 
  • Copie du titre de séjour délivré par la DGSN; 
  • Lettre de résiliation délivrée par l’ex-employeur pour les contrats de travail en cours de validité ou une décision judiciaire en cas de litige. 

Exemption de l’attestation de l’ANAPEC

Il n’est pas nécessaire de fournir l’attestation de l’ANAPEC dans les cas suivants :

  • Les étrangers nés au Maroc résidant d’une manière continue pour une durée d’au moins six mois (à fournir : acte de naissance et documents justifiant leur résidence au Maroc) ; 
  • Les époux des nationaux (à fournir : copie légalisée de l’acte de mariage et copie légalisée récente de la CIN du conjoint marocain) ; 
  • Les dirigeants de sociétés (à fournir : statuts de la société et Registre de commerce ou PV de nomination si le noms ne figure pas sur le RC) ; 
  • Les associés / actionnaires de sociétés (à fournir : statuts de la société ou document comprenant la répartition des parts) ; 
  • Les salariés détachés pour une période limitée auprès de sociétés étrangères (à fournir : lettre de détachement délivrée par la société mère, cachetée, indiquant le poste à occuper par le salarié et la durée de son détachement ; certificat d’assujettissement d’un salarié en situation de détachement pour les salariés payés hors Maroc, dans le cas ou le pays d’origine est lié par une convention de sécurité sociale avec le Maroc) ; 
  • Les délégués ou représentants dans le cadre de la coopération (à fournir : demande invoquant les motifs de recrutement pour une période ne dépassant pas six mois non renouvelable) ; 
  • Les entraîneurs et les sportifs (à fournir : Autorisation des services compétents du Département du Sport) ; 
  • Les réfugiés politiques et apatrides (à fournir : Carte portant mention « refugié » ou « apatride » délivrée par le Ministère des Affaires étrangères et de la coopération) ; 
  • Les ressortissants de pays avec lesquels le Maroc a conclu une convention d’établissement (Algérie, Tunisie et Sénégal) (à fournir : Premières pages du passeport) ; 
  • Les salariés au sein des sociétés ayant le statut Casablanca Finance City (à fournir : Attestation CFC) ; 
  • Les salariés travaillant au Maroc en application de l’accord franco-marocain du 24 mai 2001 relatif à l’échange de jeunes professionnels (à fournir : Notification fournie par l’ANAPEC) ; 
  •  Les salariés migrants ayant bénéficié de la régularisation exceptionnelle en 2014 (à fournir : Titre de séjour délivré par les services de la DGSN portant la mention « TRAVAIL »).

Dépôt des dossiers :

Pour le dépôt de la demande, il est possible :

  • De se rendre au Ministère de l’Emploi et de la Formation Professionnelle: Il convient de déposer le dossier au Ministère de l’emploi et de la formation professionnelle, Service de l’Emploi des Migrants. Pour toutes informations complémentaires, il est possible de contacter le Bureau d’Accueil et d’Information du Service, Service de l’Emploi des Migrants, 5, rue Tameslouht, 10010 RABAT / Tél. : 0537709968 / 0674480420 / Fax : 0537731563 
  • Déposer le dossier en ligne 

Conséquences de la conclusion d’un contrat de travail d’étranger :

Dans la mesure où la jurisprudence marocaine considère que les CTE sont des CDD, les règles de rupture du CDD sont applicables. Ainsi, toute rupture anticipée du CTE par l’une des parties, non motivée par une faute grave ou par un cas de force majeure, donne lieu à des dommages et intérêts dont le montant équivaut au total des salaires dus pour la période restant à courir dans le cadre du CDD.

Néanmoins, aucune indemnité de préavis ou de licenciement n’est due lorsque la rupture intervient à l’expiration de l’autorisation de travail.

Un employeur qui ferait travailler un salarié étranger en violation des dispositions applicables au contrat de travail d’étranger encourt une sanction allant de 2 000 à 5 000 dirhams par contrat non visé, conformément à l’article 521 du Code du travail. 

France – THE SIMPLIFIED JOINT STOCK COMPANY / SOCIÉTÉ PAR ACTIONS SIMPLIFIÉE (SAS)

The Simplified Stock Company (Société par actions simplifiée – “SAS”), is a hybrid company created by the Law of January 3, 1994 (sections L. 227-1 to L. 227-20 and L.244-1 to L. 244-4 of the Commercial Code).

One of the main advantages of the SAS is its flexibility and the possibility to dissociate capital from power.

1 –The rules of incorporation

I- The shareholders

The SAS can have one (Société par Actions Simplifiée Unipersonnelle, SASU) or more shareholders; they can be physical or legal persons.

A SAS shareholder can be a French or foreign person, including foreign corporations. There is no maximum.

The SAS cannot be listed on a regulated market (stock market – section L. 227-2 of the Commercial Code) but is authorized to make offers to qualified investors or to a restricted circle of investors (section L.227-2-1 of the Commercial Code).

Regarding the shares transfer, they can be free or subject to approval (the agreement that must be given to sell to a third party, section L. 227-14 of the Commercial Code) and pre-emption (the right of the partners to buy back as a priority).

In the SAS, complex agreements can be statutory and, for the most part, mandatory (section L. 225-15 of the Commercial Code): inalienability of shares (or certain categories thereof for a maximum duration of 10 years: section L. 227-13 of the Commercial Code), mandatory exits (« calls » and « puts », sections L. 227-16 and L. 227-17 of the Commercial Code), optional Or joint, deprivation of voting rights, penalties by exclusion…

II- The contributions and the share capital

The amount of share capital is fixed by the Articles of Association and there is no minimum amount.

Shareholders may make contributions in kind, cash and industry. For more flexibility, an SAS can be organized with variable capital.

For the contributions in kind, the future shareholders may decide unanimously that the use of an auditor will not be compulsory when the value of any contribution in kind does not exceed €30.000 and if the total value of all contributions in kind not subject to the valuation of a contribution auditor does not exceed one half of the share capital (section D. 227-3 of the Commercial Code).

2 –The management and control organs

I- The management

The only mandatory requirement is that the SAS’s shareholders must elect a unique chairman (Président) who will represent the SAS (section L. 227-6 of the Commercial Code / Legal or natural person).

The articles of association may lay down the conditions under which one or more persons other than the chairman, who may be the chief executive officer (CEO / Directeur général) or the deputy chief executive officer (Directeur général délégué), may exercise the powers conferred to him.

The SAS can decide to organize a committee or any other decision-making method.

Appointing and dismissal

The SAS articles of association freely determine the procedure for appointing and dismissing the chairman as well as fixing its remuneration.

In most cases, the competence to appoint a chairman is given to the shareholders. Sometimes, the shareholders decide to confer this power to a statutory body or to one named shareholder, or shareholders holding specific share classes (with auditory procedure).

Regarding the dismissal, the articles of association may provide for the causes and the compensation amount. The articles of association may also require the immediate termination of the chairman’s functions in certain cases.

The dismissal of the SAS chairman must not be abusive. The dismissal of an executive is considered to be unreasonable when it has been decided in circumstances that infringe:

  • Honor or reputation of the dismissed executive;
  • To the principle of adversarial proceedings.

The chairman dismissed without just cause is entitled to compensation depending on the actual loss suffered.

Powers

The Chairman is vested with the broadest powers to act in all circumstances in the name of the company within the limits of the company purpose (section L.227-6 of the Commercial Code).

The powers of the CEO are set out in the articles of association. If the CEO has the power to bind the SAS, it must be mentioned in the RCS and it will appear on the K-bis extract.

The rules governing the liability of members of the board of directors and of the board of directors of joint stock companies (SA) are applicable to the chairman and executives of the simplified joint stock company (section L.227-8 of the Commercial Code).

The same rules as for the SA regarding the prohibited conventions apply to the SAS (section L.227-12 of the Commercial Code).

The shareholders rights

The articles of association or an undisclosed shareholders’ agreement (“Pacte d’actionnaires”), may provide for specific provisions in order to organize the shareholders rights (Non-transferability of shares, Creation of Preferred Shares, etc.).

However, shareholders will not be able to include any provisions in the articles of association or shareholders agreement that are one-sided clauses (“clauses léonines”), which empowers one or more shareholders to the detriment of other shareholders.

1.According to section 1855 of the Civil Code: « the shareholders have the right to obtain, at least once a year, the disclosure of books and social documents« .

Failure to comply with these obligations is punishable by a fine of 1,500 euros (article 131-13 of the Criminal Code).

At any time during the year, any non-managing shareholder has the right to consult the following documents at the registered office of the company:

  • the company’s income statements, balance sheets and schedules,
  • the inventory, the reports submitted to the meetings and the minutes of these meetings relating to the last three financial years.

The shareholder can make copies with the exception of the documents relating to the inventory. An expert registered on the judicial lists of the Cour de Cassation or the Cour d’Appel may assist the shareholder.

Shareholders may also obtain a certified copy of the articles of association.

Non-managing shareholder must be able to know the legal procedures introduced by or against the company.

The law enables the non-managing shareholders, on the basis of the Decree of 3 July 1978 (Decree No. 78-704 on the application of Law No. 78-9 of 4 January 1978), to provoke a decision of the shareholders to guide the procedures in a direction more in line with the company’s interests.

2.On the basis of article 1856 of the Civil Code, « Managers must, at least once a year, report their management to the shareholders« .

The manager of the company is therefore obliged to send to each shareholder at least fifteen days before the annual general meeting by ordinary mail a set of documents that are also made available to the shareholders, 15 days before the meeting, at the registered office of the company.

3.Any shareholder or group of partners holding (together) at least 5% of the share capital is entitled to (section 1855 of the Civil Code):

  • To submit written questions twice a year to the chairman in the context of an alert procedure on any matter likely to compromise the continuity of the company’s operations;
  • To apply to the courts for the appointment of an expert to report on one or more management operations.

The manager’s reply, which must be given within one month, is then communicated to the auditor, if there is one.

If the manager does not communicate the documents, the shareholder can apply in front of the President of the court in summary proceedings to order the manager to communicate the documents and to appoint an agent to carry out the communication.

It also appears that if a decision is taken at the meeting when the shareholders have been totally deprived of information, the court may declare the decision null and void in case of prejudice arising from the irregularity.

4.Certain decisions must be taken unanimously such as (Section L227-19 of the Commercial Code): Provisions to adopt or modify the Articles of Association concerning the temporary inalienability of shares; The obligation of share transfer; The power to exclude a shareholder.

The shareholders are the only body entitled to take certain decisions such as: Annual approval of financial statements and allocation of net profits; Increasing or reducing or redeeming the share capital; Approving the annual financial statements and the appropriation of the profits; etc.

The majorities required for shareholders decisions are freely fixed in the articles of association (section L. 227-9 of the Commercial Code). Decisions taken in violation of the provisions of the Section L. 227-9 of the Commercial Code may be deemed void at the request of any interested party.

The articles of association freely choose the method of consulting the shareholders: consultation in assembly or by mail, act signed by all the shareholders.

The articles of association may also grant to certain shareholders a different number of votes than the one granted to the others by the multiple voting rights.

III- The statutory auditors

The shareholders may appoint one or more statutory auditors in accordance with section L. 227-9 of the Commercial Code.

At least one statutory auditor shall be appointed in every SAS which at the end of a financial year exceeds two of the following thresholds: the total of their balance sheet is €1,000,000, the amount of their turnover excluding tax is €2,000,000or the average number of their employees during the financial year is 20.

Also required to appoint at least one statutory auditor are simplified joint-stock companies which control, within the meaning of II and III of Section L. 233-16, one or more companies or are controlled, within the meaning of the same II And III, by one or more companies (the designation, for two successive financial years, of a majority of the members of the administrative, management or supervisory bodies of another company, or the right to exercise a dominant influence over a company by virtue of a contract or statutory clauses, where the applicable law so permits).

Even if the conditions provided for in the two preceding paragraphs are not met, the appointment of an auditor may be sought in court by one or more shareholders representing at least one-tenth of the capital.

FR – Co-emploi de salariés dans un groupe de sociétés.

France – Comment conclure un prêt inter-entreprises

1. Les sociétés concernées

La loi vise les sociétés par actions (y compris les SARL), qui pourront, à titre accessoire à leur activité principale, octroyer des prêts à des micro-entreprises, petites et moyennes entreprises ou entreprises de taille intermédiaire, sous certaines conditions.

Il s’agit notamment de soutenir un sous-traitant ou partenaire commercial qui rencontre des difficultés financières.

Ainsi, selon l’article R. 511-2-1-1 du Code monétaire et financier, les prêts inter-entreprises sont possible lorsque :

  • le prêteur et l’emprunteur (ou un membre de leurs groupes) sont membres d’un même groupement d’intérêt économique ou d’un même groupement attributaire d’un marché public ou d’un contrat privé portant sur la réalisation de travaux ou d’ouvrages, la fourniture de produits ou la prestation de services ;
  • une des deux entreprises a bénéficié au cours des deux derniers exercices ou bénéficie d’une subvention publique dans le cadre d’un même projet associant les deux entreprises pour un projet labellisé par un pôle de compétitivité (subvention accordée par la Commission européenne ou toute entité ayant délégation ; par une région ou par toute entité ayant délégation ; par l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie, par l’Agence nationale de la recherche, ou par la Banque publique d’investissement) ;
  • l’emprunteur ou un membre de son groupe est un sous-traitant direct ou indirect, du prêteur ou d’un membre de son groupe agissant en qualité d’entrepreneur principal ou de sous-traitant ou de maître de l’ouvrage ;
  • le prêteur a consenti à l’emprunteur ou un membre de son groupe une concession de licence d’exploitation de brevet ou de marque, une franchise ou un contrat de location-gérance ;
  • le prêteur est client de l’emprunteur ou d’un membre de son groupe (biens et services acquis au cours du dernier exercice clos précédant le prêt ou de l’exercice courant pour au moins 500.000 euros ou au minimum 5 % du chiffre d’affaires de l’emprunteur ou du membre de son groupe au cours du même exercice) ;
  • le prêteur est lié indirectement à l’emprunteur ou un membre de son groupe par l’intermédiaire d’une entreprise tierce, avec laquelle le prêteur et l’emprunteur, ou un membre de leur groupe, ont eu une relation commerciale au cours du dernier exercice clos précédant la date du prêt ou ont une relation commerciale établie à la date du prêt (au moins 500.000 euros ou 5 % du chiffre d’affaires du fournisseur).

Un groupe existe en présence d’un contrôle exclusif (détention directe ou indirecte de la majorité des droits de vote ; désignation, pendant deux exercices successifs, de la majorité des membres des organes d’administration, de direction ou de surveillance d’une autre entreprise ; droit d’exercer une influence dominante sur une entreprise – article L. 233-16 du Code de commerce) lorsque l’organisation de la trésorerie de ces entreprises s’établit au niveau du groupe.

2. Conditions d’octroi du prêt inter-entreprises.

Le prêt inter-entreprises est d’une durée de moins de deux ans.

Selon l’article R. 511-2-1-2 du Code monétaire et financier, il ne peut être consenti qu’aux quatre conditions suivantes :

  1. A la clôture de chacun des deux exercices comptables précédant l’octroi du prêt, les capitaux propres du prêteur sont supérieurs au montant du capital social et l’excédent brut d’exploitation est positif ;
  2. La trésorerie nette (valeur des actifs financiers courants à moins d’un an, minorée de la valeur des dettes financières courantes à moins d’un an) constatée à la clôture de chacun des deux exercices comptables du prêteur précédant la date d’octroi du prêt est positive ;
  3. Le principal de l’ensemble des prêts inter-entreprises accordés au cours d’un exercice comptable ne peut être supérieur à un plafond égal au plus petit des deux montants suivants : (a) 50 % de la trésorerie nette ou 10 % de ce montant calculé sur une base consolidée au niveau du groupe prêteur ; (b) 10 millions d’euros, 50 millions d’euros ou 100 millions d’euros pour les prêts accordés respectivement par une petite ou moyenne entreprise, une entreprise de taille intermédiaire ou une grande entreprise ;
  4. Le total en principal des prêts accordés à une entreprise au cours d’un exercice comptable ne peut être supérieur au plus grand des deux montants suivants : (a) 5 % du plafond du principal des prêts inter-entreprises ; (b) 25 % du plafond du principal des prêts inter-entreprises dans la limite de 10.000 €.

3. Formalisme et contrôle

Les prêts devront faire l’objet dans un contrat pouvant être soumis à la procédure des conventions réglementées (articles L. 225-38 à L. 225-40 du Code de commerce ou articles L. 223-19 et L. 223-20 du Code de commerce).

Les créances du prêteur ne pourront, à peine de nullité, être acquises par un organisme de titrisation (article L. 214-168 du Code monétaire et financier) ou à un fonds professionnel spécialisé (article L. 214-154 du Code monétaire et financier), ou faire l’objet de contrats constituant des instruments financiers à terme ou transférant des risques d’assurance auxdits organismes ou fonds.

Le montant des prêts consentis est communiqué dans le rapport de gestion. L’article R. 511-2-1-3 du Code monétaire et financier prévoit l’obligation d’aviser annuellement le commissaire aux comptes des contrats des prêts en cours. Le commissaire aux comptes atteste dans une déclaration jointe au rapport de gestion, pour chaque contrat, du montant initial et du capital restant dû ainsi que du respect des dispositions qui les régissent.

4. Protection de l’emprunteur

L’article L. 511-6 du Code monétaire et financier précise que l’octroi du prêt ne peut avoir pour effet d’imposer à un partenaire commercial des délais de paiement ne respectant pas les plafonds légaux définis aux articles L. 441-6 et L. 443-1 du Code de commerce (60 jours).

Le nouveau prêt inter-entreprises est exclu dans les cas où s’applique l’article L. 511-7 du Code monétaire et financier (possibilité pour une entreprise, quelle que soit sa nature, dans l’exercice de son activité professionnelle, de consentir à ses contractants des délais ou avances de paiement).

Le prêt consenti par l’entreprise prêteuse ne peut placer l’entreprise emprunteuse en état de dépendance économique (article L. 420-1 du Code de commerce) ou constituer une exploitation abusive de cet état de dépendance économique (notamment article L. 442-6 du Code de commerce).

Article 167 de la Loi Macron du 6 août 2015 (n°2015-990) pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques et décret du 22 avril 2016 relatif aux prêts entre entreprises (n° 2016-501).

FR – Comment mettre en place le nouveau droit à la médiation dans les litiges de consommation ?

L’ordonnance n°2015-1033 du 20 août 2015, transposant la directive européenne n°2013/11 du 21 mai 2013 relative au règlement extrajudiciaire des litiges de consommation, a créé au livre Ier un titre V du Code de la consommation intitulé « Médiation des litiges de la consommation ».

Les modalités pratiques qui entourent ce processus de médiation ont été précisées par le décret n°2015-1382 en date du 30 octobre 2015 relatif à la médiation des litiges de la consommation, modifiant la partie réglementaire, et le décret n°2015-1607 du 7 décembre 2015 relatif aux conditions de désignation des médiateurs d’entreprises.

L’article L. 152-1 du Code de la consommation offre au consommateur le droit de recourir gratuitement à un médiateur de la consommation en vue de la résolution amiable du litige qui l’oppose à un professionnel et oblige le professionnel à garantir un recours effectif, facultatif et gratuit à ce nouveau droit.

La médiation de la consommation s’applique à tous litiges nationaux ou transfrontaliers entre consommateurs et professionnels.

En sont exclus les services d’intérêt général non économiques, les services de santé fournis par des professionnels de la santé aux patients pour évaluer, maintenir ou rétablir leur état de santé, et les prestataires publics de l’enseignement supérieur.

Depuis le 1er janvier 2016, les professionnels ont l’obligation de se mettre en conformité avec l’ensemble de ce nouveau dispositif de règlement extrajudiciaire des litiges.

1- Les modalités de recours à la médiation de la consommation

Le recours à la médiation par le consommateur ne sera possible que (i) s’il a préalablement adressé au professionnel une réclamation écrite afin de résoudre le litige, (ii) si sa demande n’est pas abusive ou infondée et n’a pas déjà été examinée par un tribunal ou un autre médiateur et (iii) s’il a introduit sa demande auprès du médiateur dans un délai d’un an à compter de sa réclamation écrite.

Le consommateur est informé par le médiateur, dans un délai de trois semaines à compter de la réception de son dossier, du rejet de sa demande de médiation.

Le cas échéant, l’issue de la médiation doit intervenir dans un délai de 90 jours à compter de la notification par le médiateur aux parties de sa saisine. Le médiateur peut prolonger ce délai, à tout moment, en cas de litige complexe et en avise immédiatement les parties (article R. 152-5 du Code de la consommation).

2- Le choix du médiateur de la consommation

Le professionnel peut mettre en place son propre dispositif de médiation de la consommation ou proposer au consommateur le recours à tout autre médiateur de la consommation. Il peut s’agir d’une personne physique ou d’une personne morale.

Les critères suivants sont communs à l’ensemble des médiateurs :

  • Tout médiateur doit faire preuve de diligence, de compétence, d’indépendance et d’impartialité ;
  • Le médiateur doit posséder des aptitudes dans le domaine de la médiation ainsi que de bonnes connaissances juridiques notamment dans le domaine de la consommation ;
  • Il est nommé pour une durée minimale de 3 ans et rémunéré sans considération du résultat de la médiation ;
  • Le médiateur ne doit pas être en situation de conflit d’intérêts, ce qu’il a l’obligation de signaler.

Le professionnel peut proposer le recours à un médiateur interne, éventuellement une personne faisant partie de l’entreprise. Dans ce cas, le médiateur doit répondre, à certains critères spécifiques afin de garantir les exigences d’indépendance et d’impartialité :

  • il est désigné, selon un procédure transparente, par un organe collégial mis en place par l’entreprise comprenant des représentants d’associations de consommateurs agréées et des représentants du professionnel, ou un organe collégial relevant d’une instance nationale consultative dans le domaine de la consommation ou propre à secteur d’activité, composé au moins de 2 représentants d’associations de consommateurs agréées et de 2 représentants du professionnel ;
  • pendant au moins 3 ans à l’issue de son mandat, il ne peut être embauché par le professionnel ou par une fédération à laquelle ce professionnel est affilié ;
  • aucun lien hiérarchique ou fonctionnel ne doit exister entre le professionnel et le médiateur pendant l’exercice de sa mission de médiation. Le médiateur doit être clairement séparé des organes opérationnels du professionnel et doit disposer d’un budget distinct et suffisant pour exercer sa mission.

Tout médiateur doit être agréé par la commission d’évaluation et de contrôle de la médiation (articles L. 155-1 et suivants et R. 155-1 et suivants du Code de la consommation).

Les médiateurs sont inscrits sur la liste nationale des médiateurs, notifiée à la Commission européenne et accessible sur la plateforme de résolution en ligne des litiges de la Commission européenne.

En cas de choix d’un médiateur externe à l’entreprise, plusieurs options existent :

  • Les médiateurs publics : médiateurs désignés par une autorité publique qui détermine leur statut, leur champ de compétences et leurs modalités d’intervention. L’Ordonnance prévoit que lorsqu’un médiateur public est compétent pour procéder à la médiation d’un litige de consommation, ce litige ne peut donner lieu à d’autres procédures de médiation conventionnelle, sous réserve de l’existence d’une convention, notifiée à la commission d’évaluation et de contrôle de la médiation, qui répartit les litiges entre les médiateurs concernés (article L. 152-5 du Code de la consommation).
  • Les médiateurs sectoriels : médiateurs dont la compétence s’étend à l’ensemble des entreprises d’un domaine d’activité économique. Le professionnel permet au consommateur de recourir au médiateur sectoriel existant dans le domaine d’activité dont il relève, malgré l’existence d’un médiateur conventionnel (article L. 152-1 du Code de la consommation).
  • Autres médiateurs : toute autre personne répondant aux conditions prévues par le Code de la consommation pour intervenir en qualité de médiateur des litiges de consommation, avec lequel une convention de médiation est conclue.

Le processus de médiation aboutit à une proposition de solution au litige par le médiateur, qui informe les parties :

  • Qu’elles sont libres d’accepter ou de refuser sa proposition de solution ;
  • Que la participation à la médiation n’exclut pas la possibilité d’un recours devant une juridiction ;
  • Que la solution peut être différente de la décision qui serait rendue par un juge.
  • Des effets juridiques de l’acceptation de la proposition de solution et fixe un délai d’acceptation ou de refus de celle-ci. (article R. 152-4 du Code de la consommation)

3- L’information du consommateur du processus de médiation

Tout professionnel est dans l’obligation de communiquer au consommateur les coordonnées du médiateur compétent (article L. 156-1 du Code de la consommation), sous peine d’amende d’un montant maximal de 3.000 euros pour une personne physique et 15.000 euros pour une personne morale (article L. 156-3 du Code de la consommation).

Plusieurs supports peuvent être utilisés pour informer le consommateur du processus de médiation mis en place par le professionnel (internet, par écrit, etc.). Les coordonnées et l’adresse du site internet du médiateur doivent être facilement accessibles, tout comme l’information du consommateur sur l’existence d’une plateforme européenne de règlement en ligne des litiges dont le lien doit être mentionné (http://ec.europa.eu/odr).

Afin de permettre une telle information, l’article L. 154-1 du Code de la consommation prévoit que tout médiateur met en place un site internet consacré à la médiation avec un accès direct aux informations relatives au processus de médiation.

En raison des sanctions attachées aux dispositions susvisées ainsi que la nécessité de se mettre en conformité avec les nouvelles obligations, les professionnels doivent mettre à jour leur information et prévoir les outils juridiques appropriés.