La médiation conventionnelle en droit marocain

La loi 05.08 sur l’arbitrage et la médiation conventionnelle, publiée au Journal Officiel n° 5584 du Jeudi 6 Décembre 2007, met en place un cadre général pour l’exercice de la médiation, à travers les articles 327-55 à 327-69 du Code de procédure civile.

La médiation conventionnelle est un processus volontaire, amiable et confidentiel. Elle repose sur l’initiative des parties et se situe en dehors du système judiciaire.

Il s’agit d’un moyen ouvert aux parties pour leur permettre de parvenir à la meilleure solution possible pour leur conflit.

En raison du principe de confidentialité, le médiateur ne peut rien divulguer (Article 327-66 du Code de procédure civile). Les parties ne peuvent pas, à moins d’un accord, à partir d’un fait ou quelque chose de dit en médiation, s’en servir en cas de conflit en justice. Les faits utilisés sont écartés des débats. Un accord de confidentialité peut être signé par les parties au début de la médiation.

Le médiateur est un tiers qui intervient dans le respect des principes de neutralité (par rapport aux parties et à la solution), d’impartialité et d’indépendance. Il s’agit soit d’une personne physique soit d’une personne morale. Les parties donnent leur accord sur le médiateur qui avise son acceptation de la mission par lettre recommandée avec accusé de réception ou par l’intermédiaire d’un huissier de justice.

Son rôle est d’accompagner les parties afin de parvenir à une solution négociée et acceptable par l’ensemble des parties. Il s’agit d’un facilitateur du dialogue, un catalyseur qui participe à la mise en place d’un dialogue fructueux. Il n’est ni juge ni arbitre. Il ne tranche pas un litige. Il n’est pas conciliateur car n’a pas force de proposition.

Les parties peuvent être assistées de leurs avocats respectifs.

Selon l’article 327-68 du Code de procédure civile : « Le médiateur peut entendre les parties et confronter leurs points de vue pour leur permettre de trouver une solution au différend qui les oppose. »

La médiation conventionnelle intervient préalablement à la saisine du juge ou en cours d’instance. Le processus est prévu soit dans le cadre d’une clause de médiation prévue par un contrat soit dans le cadre d’un compromis de médiation.

Elle peut être utilisés dans tous différends d’ordre privé, sauf disposition législative contraire, pour des droits dont les parties ont la libre disposition (transaction commerciales, consommation, successions, conflits de travail, etc).

La médiation présente de nombreux avantages :

  • Rapidité, maîtrise des coûts, confidentialité, amiable, efficace, souple.
  • Les parties ont le plein contrôle de sa mise en œuvre, son déroulement et son résultat final (passivité des parties en judiciaire). Aucune décision ne leur est imposée.
  • Pas de vainqueur, pas de perdant. Les parties recherche des solutions mutuellement satisfaisantes.
  • En prévention du litige ou en résolution.
  • Réponse à la complexité de certains différends.
  • Interruption de la prescription.

Selon l’article 327-65 du Code de procédure civile : « La durée de la mission de médiation est initialement fixée par les parties sans qu’elle puisse excéder un délai de trois mois à compter de la date à laquelle le médiateur a accepté sa mission. Les parties peuvent toutefois prolonger ce délai par un accord conclu dans les mêmes formes que celles retenues pour la convention de médiation. »

En cas de succès de la médiation, particularité du droit marocain, le médiateur rédige une transaction contenant les faits du litige, les modalités de son règlement, ses conclusions et ce qu’ont convenu les parties pour y mettre fin (article 327-68 du Code de procédure civile. Le Président du tribunal territorialement compétent sera saisi pour y apposer la mention exécutoire.

En cas de non aboutissement, le médiateur prépare un document de non transaction signé par les parties. Ces dernières pourront ainsi saisir le tribunal compétent pour statuer sur le litige.

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