Un entrepreneur individuel a effectué une déclaration d’affectation relativement à son activité professionnelle, exerçant en qualité d’Entrepreneur Individuel à Responsabilité Limitée (EIRL).
L’entrepreneur a déclaré son état de cessation de paiements ce qui a donné lieu à l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire, convertie en liquidation judiciaire, sans que soit précisée à la procédure sa qualité d’EIRL.
Une banque, créancière au titre d’un prêt habitat (logement personnel) a déclaré sa créance au passif de la procédure.
Il est à rappeler qu’en cas de déclaration d’affectation du patrimoine, seuls les biens composant le patrimoine affecté sont atteints en cas d’ouverture de procédures collectives, comme seuls les créanciers professionnels peuvent déclarer leur créance à la procédure.
En l’espèce, la créance a été rejetée par le juge commissaire puis par la Cour d’appel en raison de la déclaration d’affectation du patrimoine.
La banque a formé un pourvoi en cassation et la Cour a relevé que le Tribunal avait ouvert une procédure collective à l’encontre de l’entrepreneur individuel exerçant son activité comme EIRL sans préciser que celle-ci visait les éléments du seul patrimoine affecté à l’activité en difficulté, de même que les publications du jugement ne mentionnent pas la dénomination sociale à laquelle le débiteur exerçait son activité d’EIRL, ni même cette dernière expression, en violation de l’article R.621-8 du Code de commerce.
La Cour a donc considéré que la banque pouvait valablement déclarer sa créance à la procédure.
Ainsi, l’avis du jugement d’ouverture doit obligatoirement contenir la dénomination sous laquelle l’EIRL exerce son activité (nom de l’entrepreneur précédé ou suivi de « EIRL » ou « Entrepreneur Individuel à Responsabilité Limitée »).
- Cass. Com. 6 mars 2019, n° 17-26.605
- Article L.526-6 du Code de commerce
- Article R.621-8 du Code de commerce