France – Comment conclure un prêt inter-entreprises

1. Les sociétés concernées

La loi vise les sociétés par actions (y compris les SARL), qui pourront, à titre accessoire à leur activité principale, octroyer des prêts à des micro-entreprises, petites et moyennes entreprises ou entreprises de taille intermédiaire, sous certaines conditions.

Il s’agit notamment de soutenir un sous-traitant ou partenaire commercial qui rencontre des difficultés financières.

Ainsi, selon l’article R. 511-2-1-1 du Code monétaire et financier, les prêts inter-entreprises sont possible lorsque :

  • le prêteur et l’emprunteur (ou un membre de leurs groupes) sont membres d’un même groupement d’intérêt économique ou d’un même groupement attributaire d’un marché public ou d’un contrat privé portant sur la réalisation de travaux ou d’ouvrages, la fourniture de produits ou la prestation de services ;
  • une des deux entreprises a bénéficié au cours des deux derniers exercices ou bénéficie d’une subvention publique dans le cadre d’un même projet associant les deux entreprises pour un projet labellisé par un pôle de compétitivité (subvention accordée par la Commission européenne ou toute entité ayant délégation ; par une région ou par toute entité ayant délégation ; par l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie, par l’Agence nationale de la recherche, ou par la Banque publique d’investissement) ;
  • l’emprunteur ou un membre de son groupe est un sous-traitant direct ou indirect, du prêteur ou d’un membre de son groupe agissant en qualité d’entrepreneur principal ou de sous-traitant ou de maître de l’ouvrage ;
  • le prêteur a consenti à l’emprunteur ou un membre de son groupe une concession de licence d’exploitation de brevet ou de marque, une franchise ou un contrat de location-gérance ;
  • le prêteur est client de l’emprunteur ou d’un membre de son groupe (biens et services acquis au cours du dernier exercice clos précédant le prêt ou de l’exercice courant pour au moins 500.000 euros ou au minimum 5 % du chiffre d’affaires de l’emprunteur ou du membre de son groupe au cours du même exercice) ;
  • le prêteur est lié indirectement à l’emprunteur ou un membre de son groupe par l’intermédiaire d’une entreprise tierce, avec laquelle le prêteur et l’emprunteur, ou un membre de leur groupe, ont eu une relation commerciale au cours du dernier exercice clos précédant la date du prêt ou ont une relation commerciale établie à la date du prêt (au moins 500.000 euros ou 5 % du chiffre d’affaires du fournisseur).

Un groupe existe en présence d’un contrôle exclusif (détention directe ou indirecte de la majorité des droits de vote ; désignation, pendant deux exercices successifs, de la majorité des membres des organes d’administration, de direction ou de surveillance d’une autre entreprise ; droit d’exercer une influence dominante sur une entreprise – article L. 233-16 du Code de commerce) lorsque l’organisation de la trésorerie de ces entreprises s’établit au niveau du groupe.

2. Conditions d’octroi du prêt inter-entreprises.

Le prêt inter-entreprises est d’une durée de moins de deux ans.

Selon l’article R. 511-2-1-2 du Code monétaire et financier, il ne peut être consenti qu’aux quatre conditions suivantes :

  1. A la clôture de chacun des deux exercices comptables précédant l’octroi du prêt, les capitaux propres du prêteur sont supérieurs au montant du capital social et l’excédent brut d’exploitation est positif ;
  2. La trésorerie nette (valeur des actifs financiers courants à moins d’un an, minorée de la valeur des dettes financières courantes à moins d’un an) constatée à la clôture de chacun des deux exercices comptables du prêteur précédant la date d’octroi du prêt est positive ;
  3. Le principal de l’ensemble des prêts inter-entreprises accordés au cours d’un exercice comptable ne peut être supérieur à un plafond égal au plus petit des deux montants suivants : (a) 50 % de la trésorerie nette ou 10 % de ce montant calculé sur une base consolidée au niveau du groupe prêteur ; (b) 10 millions d’euros, 50 millions d’euros ou 100 millions d’euros pour les prêts accordés respectivement par une petite ou moyenne entreprise, une entreprise de taille intermédiaire ou une grande entreprise ;
  4. Le total en principal des prêts accordés à une entreprise au cours d’un exercice comptable ne peut être supérieur au plus grand des deux montants suivants : (a) 5 % du plafond du principal des prêts inter-entreprises ; (b) 25 % du plafond du principal des prêts inter-entreprises dans la limite de 10.000 €.

3. Formalisme et contrôle

Les prêts devront faire l’objet dans un contrat pouvant être soumis à la procédure des conventions réglementées (articles L. 225-38 à L. 225-40 du Code de commerce ou articles L. 223-19 et L. 223-20 du Code de commerce).

Les créances du prêteur ne pourront, à peine de nullité, être acquises par un organisme de titrisation (article L. 214-168 du Code monétaire et financier) ou à un fonds professionnel spécialisé (article L. 214-154 du Code monétaire et financier), ou faire l’objet de contrats constituant des instruments financiers à terme ou transférant des risques d’assurance auxdits organismes ou fonds.

Le montant des prêts consentis est communiqué dans le rapport de gestion. L’article R. 511-2-1-3 du Code monétaire et financier prévoit l’obligation d’aviser annuellement le commissaire aux comptes des contrats des prêts en cours. Le commissaire aux comptes atteste dans une déclaration jointe au rapport de gestion, pour chaque contrat, du montant initial et du capital restant dû ainsi que du respect des dispositions qui les régissent.

4. Protection de l’emprunteur

L’article L. 511-6 du Code monétaire et financier précise que l’octroi du prêt ne peut avoir pour effet d’imposer à un partenaire commercial des délais de paiement ne respectant pas les plafonds légaux définis aux articles L. 441-6 et L. 443-1 du Code de commerce (60 jours).

Le nouveau prêt inter-entreprises est exclu dans les cas où s’applique l’article L. 511-7 du Code monétaire et financier (possibilité pour une entreprise, quelle que soit sa nature, dans l’exercice de son activité professionnelle, de consentir à ses contractants des délais ou avances de paiement).

Le prêt consenti par l’entreprise prêteuse ne peut placer l’entreprise emprunteuse en état de dépendance économique (article L. 420-1 du Code de commerce) ou constituer une exploitation abusive de cet état de dépendance économique (notamment article L. 442-6 du Code de commerce).

Article 167 de la Loi Macron du 6 août 2015 (n°2015-990) pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques et décret du 22 avril 2016 relatif aux prêts entre entreprises (n° 2016-501).

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