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Convention de la Haye sur le recouvrement des aliments

Présentation de la Convention

La Convention du 23 novembre 2007 sur le recouvrement international des aliments destinés aux enfants et à d’autres membres de la famille vient améliorer la coopération entre les États signataires en matière de recouvrement international des aliments destinés aux enfants et à d’autres membres de la famille. À mesure que les relations internationales deviennent plus courantes, il en va de même pour les situations dans lesquelles ces relations se terminent, mettant les familles transfrontières à rude épreuve. Dans ces cas-là, un cadre robuste pour les conventions internationales en matière d’aliments destinés aux enfants est nécessaire pour garantir l’intérêt supérieur des enfants concernés. Cette Convention et son Protocole facilitent le recouvrement international des aliments destinés aux enfants, améliorant ainsi les conditions de vie de nombreux enfants dans le monde entier. L’objet de la Convention est « d’assurer l’efficacité du recouvrement international des aliments destinés aux enfants et à d’autres membres de la famille » (art. 1). La Convention Recouvrement des aliments cherche à atteindre ces objectifs au moyen :
  • d’un système de coopération efficace entre les Parties contractantes et de la mise à disposition d’informations spécifiques sur les États (Profil des États) ;
  • d’un accès effectif aux procédures transfrontières en matière d’obligations alimentaires en fournissant gratuitement la plupart des services et une assistance juridique ;
  • de procédures accélérées et simplifiées pour la reconnaissance et l’exécution des décisions ;
  • et d’une exigence en matière de rapidité et d’efficacité des procédures administratives.

Principales caractéristiques de la Convention

Champ d’application de la Convention

La Convention Recouvrement des aliments s’applique aux affaires d’aliments destinés aux enfants. Lorsqu’elles sont déposées en même temps qu’une demande d’aliments destinés à des enfants, les demandes de reconnaissance et d’exécution de décisions en matière d’obligations alimentaires entre époux relèvent du champ d’application de la Convention. Ces mêmes demandes, sans être accompagnées d’une demande d’aliments destinés à des enfants, relèvent de la Convention, mais elles ne peuvent pas bénéficier du système de coopération administrative entre Autorités centrales. Les Etats signataires sont libres d’étendre le champ d’application de la Convention à d’autres obligations alimentaires découlant de relations de famille, de filiation, de mariage ou d’alliance (art. 2(3)).

Reconnaissance et exécution des décisions

Les bases de reconnaissance et d’exécution des décisions en matière d’aliments rendues dans d’autres Parties contractantes sont nombreuses (art. 20). En pratique, la résidence habituelle, soit du défendeur, soit du créancier, dans l’État d’origine dans lequel la procédure a été engagée est la principale. La définition d’une décision aux fins de reconnaissance et d’exécution inclut l’idée de transaction ou d’accord passé devant ou homologué par une autorité judiciaire ou administrative (art. 3(e) et 30). Une décision peut comprendre une indexation automatique, une obligation de payer des arrérages, des aliments rétroactivement ou des intérêts, de même que la fixation des frais ou dépenses (art. 19(1)). Les Parties contractantes seront tenues d’exécuter les décisions ou les conventions en matière d’aliments pour ce qui concerne les paiements échus avant l’entrée en vigueur de la Convention entre l’État d’origine et l’État requis, pour les obligations alimentaires découlant d’une relation parent-enfant à l’égard d’une personne âgée de moins de 21 ans (art. 56(3)).

Rôle des autorités

La Convention prévoit un système d’Autorités centrales dans toutes les Parties contractantes et impose des obligations générales à ces autorités, notamment :
  • coopérer entre elles ;
  • transmettre et recevoir les demandes (à savoir, demandes de reconnaissance, d’exécution, d’obtention ou de modification d’une décision) ;
  • introduire ou faciliter l’introduction de procédures ;
  • aider à localiser le débiteur et le créancier ou à obtenir des informations relatives aux revenus de l’un ou l’autre ;
  • encourager les règlements amiables ;
  • faciliter l’exécution continue des décisions ;
  • faciliter le recouvrement et le virement rapide des paiements d’aliments ;
  • aider à établir la filiation ;
  • et aider à obtenir toute mesure provisoire nécessaire.

iSupport

La Convention Recouvrement des aliments prévoit et facilite l’utilisation des nouvelles technologies de l’information (art. 13 et 35(1)), notamment au moyen du système de gestion de dossier et de communications sécurisées iSupport, de sorte à réduire les coûts et les délais qui se répercutent les demandes internationales d’aliments destinés aux enfants.

Texte de la Convention

CONVENTION SUR LE RECOUVREMENT INTERNATIONAL DES ALIMENTS DESTINÉS AUX ENFANTS ET À D’AUTRES MEMBRES DE LA FAMILLE

(Conclue le 23 novembre 2007)

  Les États signataires de la présente Convention, Désireux d’améliorer la coopération entre les États en matière de recouvrement international des aliments destinés aux enfants et à d’autres membres de la famille, Conscients de la nécessité de disposer de procédures produisant des résultats et qui soient accessibles, rapides, efficaces, économiques, équitables et adaptées à diverses situations, Souhaitant s’inspirer des meilleures solutions des Conventions de La Haye existantes, ainsi que d’autres instruments internationaux, notamment la Convention sur le recouvrement des aliments à l’étranger du 20 juin 1956, établie par les Nations Unies, Cherchant à tirer parti des avancées technologiques et à créer un système souple et susceptible de s’adapter aux nouveaux besoins et aux opportunités offertes par les technologies et leurs évolutions, Rappelant que, en application des articles 3 et 27 de la Convention relative aux droits de l’enfant du 20 novembre 1989, établie par les Nations Unies,
– l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale dans toutes les décisions concernant les enfants, – tout enfant a droit à un niveau de vie suffisant pour permettre son développement physique, mental, spirituel, moral et social, – il incombe au premier chef aux parents ou autres personnes ayant la charge de l’enfant d’assurer, dans la limite de leurs possibilités et de leurs moyens financiers, les conditions de vie nécessaires au développement de l’enfant, – les États parties devraient prendre toutes les mesures appropriées, notamment la conclusion d’accords internationaux, en vue d’assurer le recouvrement des aliments destinés aux enfants auprès de leurs parents ou d’autres personnes ayant une responsabilité à leur égard, en particulier lorsque ces personnes vivent dans un État autre que celui de l’enfant,
Ont résolu de conclure la présente Convention, et sont convenus des dispositions suivantes :  

chapitre premier – objet, champ d’application et définitions

Article premier Objet

La présente Convention a pour objet d’assurer l’efficacité du recouvrement international des aliments destinés aux enfants et à d’autres membres de la famille, en particulier en : a) établissant un système complet de coopération entre les autorités des États contractants ; b) permettant de présenter des demandes en vue d’obtenir des décisions en matière d’aliments ; c) assurant la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière d’aliments ; et d) requérant des mesures efficaces en vue de l’exécution rapide des décisions en matière d’aliments.

Article 2 Champ d’application

1. La présente Convention s’applique :
a) aux obligations alimentaires découlant d’une relation parent-enfant à l’égard d’une personne âgée de moins de 21 ans ; b) à la reconnaissance et à l’exécution ou à l’exécution d’une décision relative aux obligations alimentaires entre époux et ex-époux lorsque la demande est présentée conjointement à une action comprise dans le champ d’application de l’alinéa a) ; et c) à l’exception des chapitres II et III, aux obligations alimentaires entre époux et ex-époux.
2. Tout État contractant peut, conformément à l’article 62, se réserver le droit de limiter l’application de la Convention, en ce qui concerne l’alinéa a) du paragraphe premier, aux personnes n’ayant pas atteint l’âge de 18 ans. Tout État contractant faisant une telle réserve ne sera pas fondé à demander l’application de la Convention aux personnes exclues par sa réserve du fait de leur âge. 3. Tout État contractant peut, conformément à l’article 63, déclarer qu’il étendra l’application de tout ou partie de la Convention à d’autres obligations alimentaires découlant de relations de famille, de filiation, de mariage ou d’alliance, incluant notamment les obligations envers les personnes vulnérables. Une telle déclaration ne crée d’obligation entre deux États contractants que dans la mesure où leurs déclarations recouvrent les mêmes obligations alimentaires et les mêmes parties de la Convention. 4. Les dispositions de la présente Convention s’appliquent aux enfants indépendamment de la situation matrimoniale de leurs parents.

Article 3 Définitions

Aux fins de la présente Convention : a) « créancier » désigne une personne à qui des aliments sont dus ou allégués être dus ; b) « débiteur » désigne une personne qui doit ou de qui on réclame des aliments ; c) « assistance juridique » désigne l’assistance nécessaire pour permettre aux demandeurs de connaître et de faire valoir leurs droits et pour garantir que leurs demandes seront traitées de façon complète et efficace dans l’État requis. Une telle assistance peut être fournie, le cas échéant, au moyen de conseils juridiques, d’une assistance lorsqu’une affaire est portée devant une autorité, d’une représentation en justice et de l’exonération des frais de procédure ; d) « accord par écrit » désigne un accord consigné sur tout support dont le contenu est accessible pour être consulté ultérieurement ; e) « convention en matière d’aliments » désigne un accord par écrit relatif au paiement d’aliments qui :
i) a été dressé ou enregistré formellement en tant qu’acte authentique par une autorité compétente ; ou ii) a été authentifié ou enregistré par une autorité compétente, conclu avec elle ou déposé auprès d’elle,
et peut faire l’objet d’un contrôle et d’une modification par une autorité compétente ; f) une « personne vulnérable » désigne une personne qui, en raison d’une altération ou d’une insuffisance de ses facultés personnelles, n’est pas en état de pourvoir à ses besoins.  

chapitre ii – coopération administrative

Article 4 Désignation des Autorités centrales

1. Chaque État contractant désigne une Autorité centrale chargée de satisfaire aux obligations qui lui sont imposées par la Convention. 2. Un État fédéral, un État dans lequel plusieurs systèmes de droit sont en vigueur ou un État ayant des unités territoriales autonomes, est libre de désigner plus d’une Autorité centrale et doit spécifier l’étendue territoriale ou personnelle de leurs fonctions. L’État qui fait usage de cette faculté désigne l’Autorité centrale à laquelle toute communication peut être adressée en vue de sa transmission à l’Autorité centrale compétente au sein de cet État. 3. Au moment du dépôt de l’instrument de ratification ou d’adhésion ou d’une déclaration faite conformément à l’article 61, chaque État contractant informe le Bureau Permanent de la Conférence de La Haye de droit international privé de la désignation de l’Autorité centrale ou des Autorités centrales, ainsi que de leurs coordonnées et, le cas échéant, de l’étendue de leurs fonctions visées au paragraphe 2. En cas de changement, les États contractants en informent aussitôt le Bureau Permanent.

Article 5 Fonctions générales des Autorités centrales

Les Autorités centrales doivent : a) coopérer entre elles et promouvoir la coopération entre les autorités compétentes de leur État pour réaliser les objectifs de la Convention ; b) rechercher, dans la mesure du possible, des solutions aux difficultés pouvant survenir dans le cadre de l’application de la Convention.

Article 6 Fonctions spécifiques des Autorités centrales

1. Les Autorités centrales fournissent une assistance relative aux demandes prévues au chapitre III, notamment en :
a) transmettant et recevant ces demandes ; b) introduisant ou facilitant l’introduction de procédures relatives à ces demandes.
2. Concernant ces demandes, elles prennent toutes les mesures appropriées pour :
a) accorder ou faciliter l’octroi d’une assistance juridique, lorsque les circonstances l’exigent ; b) aider à localiser le débiteur ou le créancier ; c) faciliter la recherche des informations pertinentes relatives aux revenus et, si nécessaire, au patrimoine du débiteur ou du créancier, y compris la localisation des biens ; d) encourager les règlements amiables afin d’obtenir un paiement volontaire des aliments, lorsque cela s’avère approprié par le recours à la médiation, à la conciliation ou à d’autres modes analogues ; e) faciliter l’exécution continue des décisions en matière d’aliments, y compris les arrérages ; f) faciliter le recouvrement et le virement rapide des paiements d’aliments ; g) faciliter l’obtention d’éléments de preuve documentaire ou autre ; h) fournir une assistance pour établir la filiation lorsque cela est nécessaire pour le recouvrement d’aliments ; i) introduire ou faciliter l’introduction de procédures afin d’obtenir toute mesure nécessaire et provisoire à caractère territorial et ayant pour but de garantir l’aboutissement d’une demande d’aliments pendante ; j) faciliter la signification et la notification des actes.
3. Les fonctions conférées à l’Autorité centrale en vertu du présent article peuvent être exercées, dans la mesure prévue par la loi de l’État concerné, par des organismes publics ou d’autres organismes soumis au contrôle des autorités compétentes de cet État. La désignation de tout organisme, public ou autre, ainsi que ses coordonnées et l’étendue de ses fonctions sont communiquées par l’État contractant au Bureau Permanent de la Conférence de La Haye de droit international privé. En cas de changement, les États contractants en informent aussitôt le Bureau Permanent. 4. Le présent article et l’article 7 ne peuvent en aucun cas être interprétés comme imposant à une Autorité centrale l’obligation d’exercer des attributions qui relèvent exclusivement des autorités judiciaires selon la loi de l’État requis.

Article 7 Requêtes de mesures spécifiques

1. Une Autorité centrale peut, sur requête motivée, demander à une autre Autorité centrale de prendre les mesures spécifiques appropriées prévues à l’article 6(2) b), c), g), h), i) et j) lorsqu’aucune demande prévue à l’article 10 n’est pendante. L’Autorité centrale requise prend les mesures s’avérant appropriées si elle considère qu’elles sont nécessaires pour aider un demandeur potentiel à présenter une demande prévue à l’article 10 ou à déterminer si une telle demande doit être introduite. 2. Une Autorité centrale peut également prendre des mesures spécifiques, à la requête d’une autre Autorité centrale, dans une affaire de recouvrement d’aliments pendante dans l’État requérant et comportant un élément d’extranéité.

Article 8 Frais de l’Autorité centrale

1. Chaque Autorité centrale prend en charge ses propres frais découlant de l’application de la Convention. 2. Les Autorités centrales ne peuvent mettre aucun frais à la charge du demandeur pour les services qu’elles fournissent en vertu de la Convention, sauf s’il s’agit de frais exceptionnels découlant d’une requête de mesures spécifiques prévue à l’article 7. 3. L’Autorité centrale requise ne peut pas recouvrer les frais exceptionnels mentionnés au paragraphe 2 sans avoir obtenu l’accord préalable du demandeur sur la fourniture de ces services à un tel coût.  

chapitre iii – demandes par l’intermédiaire des autorités centrales

Article 9 Demande par l’intermédiaire des Autorités centrales

Toute demande prévue au présent chapitre est transmise à l’Autorité centrale de l’État requis par l’intermédiaire de l’Autorité centrale de l’État contractant dans lequel réside le demandeur. Aux fins de la présente disposition, la résidence exclut la simple présence.

Article 10 Demandes disponibles

1. Dans un État requérant, les catégories de demandes suivantes doivent pouvoir être présentées par un créancier qui poursuit le recouvrement d’aliments en vertu de la présente Convention :
a) la reconnaissance ou la reconnaissance et l’exécution d’une décision ; b) l’exécution d’une décision rendue ou reconnue dans l’État requis ; c) l’obtention d’une décision dans l’État requis lorsqu’il n’existe aucune décision, y compris l’établissement de la filiation si nécessaire ; d) l’obtention d’une décision dans l’État requis lorsque la reconnaissance et l’exécution d’une décision n’est pas possible, ou est refusée, en raison de l’absence d’une base de reconnaissance et d’exécution prévue à l’article 20 ou pour les motifs prévus à l’article 22 b) ou e) ; e) la modification d’une décision rendue dans l’État requis ; f) la modification d’une décision rendue dans un État autre que l’État requis.
2. Dans un État requérant, les catégories de demandes suivantes doivent pouvoir être présentées par un débiteur à l’encontre duquel existe une décision en matière d’aliments :
a) la reconnaissance d’une décision ou une procédure équivalente ayant pour effet de suspendre ou de restreindre l’exécution d’une décision antérieure dans l’État requis ; b) la modification d’une décision rendue dans l’État requis ; c) la modification d’une décision rendue dans un État autre que l’État requis.
3. Sauf disposition contraire de la Convention, les demandes prévues aux paragraphes premier et 2 sont traitées conformément au droit de l’État requis et, dans le cas des demandes prévues aux paragraphes premier c) à f) et 2 b) et c), sont soumises aux règles de compétence applicables dans cet État.

Article 11 Contenu de la demande

1. Toute demande prévue à l’article 10 comporte au moins :
a) une déclaration relative à la nature de la demande ou des demandes ; b) le nom et les coordonnées du demandeur, y compris son adresse et sa date de naissance ; c) le nom du défendeur et, lorsqu’elles sont connues, son adresse et sa date de naissance ; d) le nom et la date de naissance des personnes pour lesquelles des aliments sont demandés ; e) les motifs sur lesquels la demande est fondée ; f) lorsque la demande est formée par le créancier, les informations relatives au lieu où les paiements doivent être effectués ou transmis électroniquement ; g) à l’exception de la demande prévue à l’article 10(1) a) et (2) a), toute information ou tout document exigé par une déclaration de l’État requis faite conformément à l’article 63 ; h) les noms et coordonnées de la personne ou du service de l’Autorité centrale de l’État requérant responsable du traitement de la demande.
2. Lorsque cela s’avère approprié, la demande comporte également les informations suivantes lorsqu’elles sont connues :
a) la situation financière du créancier ; b) la situation financière du débiteur, y compris le nom et l’adresse de l’employeur du débiteur, ainsi que la localisation et la nature des biens du débiteur ; c) toute autre information permettant de localiser le défendeur.
3. La demande est accompagnée de toute information ou tout document justificatif nécessaire, y compris tout document pouvant établir le droit du demandeur à l’assistance juridique gratuite. La demande prévue à l’article 10(1) a) et (2) a) n’est accompagnée que des documents énumérés à l’article 25. 4. Toute demande prévue à l’article 10 peut être présentée au moyen d’un formulaire recommandé et publié par la Conférence de La Haye de droit international privé.

Article 12 Transmission, réception et traitement des demandes et des affaires par l’intermédiaire des Autorités centrales

1. L’Autorité centrale de l’État requérant assiste le demandeur afin que soient joints tous les documents et informations qui, à la connaissance de cette autorité, sont nécessaires à l’examen de la demande. 2. Après s’être assurée que la demande satisfait aux exigences de la Convention, l’Autorité centrale de l’État requérant la transmet, au nom du demandeur et avec son consentement, à l’Autorité centrale de l’État requis. La demande est accompagnée du formulaire de transmission prévu à l’annexe 1. Lorsque l’Autorité centrale de l’État requis le demande, l’Autorité centrale de l’État requérant fournit une copie complète certifiée conforme par l’autorité compétente de l’État d’origine des documents énumérés aux articles 16(3), 25(1) a), b) et d)et (3) b) et 30(3). 3. Dans un délai de six semaines à compter de la date de réception de la demande, l’Autorité centrale requise en accuse réception au moyen du formulaire prévu à l’annexe 2, avise l’Autorité centrale de l’État requérant des premières démarches qui ont été ou qui seront entreprises pour traiter la demande et sollicite tout document ou toute information supplémentaire qu’elle estime nécessaire. Dans ce même délai de six semaines, l’Autorité centrale requise informe l’Autorité centrale requérante des nom et coordonnées de la personne ou du service chargé de répondre aux questions relatives à l’état d’avancement de la demande. 4. Dans un délai de trois mois suivant l’accusé de réception, l’Autorité centrale requise informe l’Autorité centrale requérante de l’état de la demande. 5. Les Autorités centrales requérante et requise s’informent mutuellement :
a) de l’identité de la personne ou du service responsable d’une affaire particulière ; b) de l’état d’avancement de l’affaire,
et répondent en temps utile aux demandes de renseignements. 6. Les Autorités centrales traitent une affaire aussi rapidement qu’un examen adéquat de son contenu le permet. 7. Les Autorités centrales utilisent entre elles les moyens de communication les plus rapides et efficaces dont elles disposent. 8. Une Autorité centrale requise ne peut refuser de traiter une demande que s’il est manifeste que les conditions requises par la Convention ne sont pas remplies. Dans ce cas, cette Autorité centrale informe aussitôt l’Autorité centrale requérante des motifs de son refus. 9. L’Autorité centrale requise ne peut rejeter une demande au seul motif que des documents ou des informations supplémentaires sont nécessaires. Toutefois, l’Autorité centrale requise peut demander à l’Autorité centrale requérante de fournir ces documents ou ces informations supplémentaires. À défaut de les fournir dans un délai de trois mois ou dans un délai plus long spécifié par l’Autorité centrale requise, cette dernière peut décider de cesser de traiter la demande. Dans ce cas, elle en informe l’Autorité centrale requérante.

Article 13 Moyens de communication

Toute demande présentée par l’intermédiaire des Autorités centrales des États contractants, conformément à ce chapitre, et tout document ou information qui y est annexé ou fourni par une Autorité centrale ne peuvent être contestés par le défendeur uniquement en raison du support ou des moyens de communication utilisés entre les Autorités centrales concernées.

Article 14 Accès effectif aux procédures

1. L’État requis assure aux demandeurs un accès effectif aux procédures, y compris les procédures d’exécution et d’appel, qui découlent des demandes prévues à ce chapitre. 2. Pour assurer un tel accès effectif, l’État requis fournit une assistance juridique gratuite conformément aux articles 14 à 17, à moins que le paragraphe 3 ne s’applique. 3. L’État requis n’est pas tenu de fournir une telle assistance juridique gratuite si, et dans la mesure où, les procédures de cet État permettent au demandeur d’agir sans avoir besoin d’une telle assistance et que l’Autorité centrale fournit gratuitement les services nécessaires. 4. Les conditions d’accès à l’assistance juridique gratuite ne doivent pas être plus restrictives que celles fixées dans les affaires internes équivalentes. 5. Aucune caution ni aucun dépôt, sous quelque dénomination que ce soit, ne peut être imposé pour garantir le paiement des frais et dépens dans les procédures introduites en vertu de la Convention.

Article 15 Assistance juridique gratuite pour les demandes d’aliments destinés aux enfants

1. L’État requis fournit une assistance juridique gratuite pour toute demande relative aux obligations alimentaires découlant d’une relation parent-enfant envers une personne âgée de moins de 21 ans présentées par un créancier en vertu de ce chapitre. 2. Nonobstant le paragraphe premier, l’État requis peut, en ce qui a trait aux demandes autres que celles prévues à l’article 10(1) a) et b) et aux affaires couvertes par l’article 20(4), refuser l’octroi d’une assistance juridique gratuite s’il considère que la demande, ou quelque appel que ce soit, est manifestement mal fondée.

Article 16 Déclaration permettant un examen limité aux ressources de l’enfant

1. Nonobstant les dispositions de l’article 15(1), un État peut déclarer, conformément à l’article 63, qu’en ce qui a trait aux demandes autres que celles prévues à l’article 10(1) a) et b) et aux affaires couvertes par l’article 20(4), il fournira une assistance juridique gratuite sur le fondement d’un examen des ressources de l’enfant. 2. Un État, au moment où il fait une telle déclaration, fournit au Bureau Permanent de la Conférence de La Haye de droit international privé les informations relatives à la façon dont l’examen des ressources de l’enfant sera effectué, ainsi que les conditions financières qui doivent être remplies. 3. Une demande présentée en vertu du paragraphe premier, adressée à un État qui a fait une déclaration conformément à ce paragraphe, devra inclure une attestation formelle du demandeur indiquant que les ressources de l’enfant satisfont aux conditions mentionnées au paragraphe 2. L’État requis ne peut demander de preuves additionnelles des ressources de l’enfant que s’il a des motifs raisonnables de croire que les informations fournies par le demandeur sont erronées. 4. Si l’assistance juridique la plus favorable fournie par la loi de l’État requis en ce qui concerne les demandes présentées en vertu de ce chapitre relatives aux obligations alimentaires découlant d’une relation parent-enfant envers un enfant est plus favorable que celle fournie conformément aux paragraphes premier à 3, l’assistance juridique la plus favorable doit être fournie.

Article 17 Demandes ne permettant pas de bénéficier de l’article 15 ou de l’article 16

Pour les demandes présentées en application de la Convention qui ne relèvent pas de l’article 15 ou de l’article 16 :
a) l’octroi d’une assistance juridique gratuite peut être subordonné à l’examen des ressources du demandeur ou à l’analyse de son bien-fondé ; b) un demandeur qui, dans l’État d’origine, a bénéficié d’une assistance juridique gratuite, bénéficie, dans toute procédure de reconnaissance ou d’exécution, d’une assistance juridique gratuite au moins équivalente à celle prévue dans les mêmes circonstances par la loi de l’État requis.
 

chapitre iv – restrictions à l’introduction de procédures

Article 18 Limite aux procédures

1. Lorsqu’une décision a été rendue dans un État contractant où le créancier a sa résidence habituelle, des procédures pour modifier la décision ou obtenir une nouvelle décision ne peuvent être introduites par le débiteur dans un autre État contractant, tant que le créancier continue à résider habituellement dans l’État où la décision a été rendue. 2. Le paragraphe premier ne s’applique pas :
a) lorsque, dans un litige portant sur une obligation alimentaire envers une personne autre qu’un enfant, la compétence de cet autre État contractant a fait l’objet d’un accord par écrit entre les parties ; b) lorsque le créancier se soumet à la compétence de cet autre État contractant, soit expressément, soit en se défendant sur le fond de l’affaire sans contester la compétence lorsque l’occasion lui en est offerte pour la première fois ; c) lorsque l’autorité compétente de l’État d’origine ne peut ou refuse d’exercer sa compétence pour modifier la décision ou rendre une nouvelle décision ; ou d) lorsque la décision rendue dans l’État d’origine ne peut être reconnue ou déclarée exécutoire dans l’État contractant dans lequel des procédures tendant à la modification de la décision ou à l’obtention d’une nouvelle décision sont envisagées.
 

chapitre v – reconnaissance et exécution

Article 19 Champ d’application du chapitre

1. Le présent chapitre s’applique aux décisions rendues par une autorité judiciaire ou administrative en matière d’obligations alimentaires. Par le mot « décision », on entend également les transactions ou accords passés devant de telles autorités ou homologués par elles. Une décision peut comprendre une indexation automatique et une obligation de payer des arrérages, des aliments rétroactivement ou des intérêts, de même que la fixation des frais ou dépenses. 2. Si la décision ne concerne pas seulement l’obligation alimentaire, l’effet de ce chapitre reste limité à cette dernière. 3. Aux fins du paragraphe premier, « autorité administrative » désigne un organisme public dont les décisions, en vertu de la loi de l’État où il est établi :
a) peuvent faire l’objet d’un appel devant une autorité judiciaire ou d’un contrôle par une telle autorité ; et b) ont une force et un effet équivalant à une décision d’une autorité judiciaire dans la même matière.
4. Ce chapitre s’applique aussi aux conventions en matière d’aliments, conformément à l’article 30. 5. Les dispositions de ce chapitre s’appliquent aux demandes de reconnaissance et d’exécution présentées directement à l’autorité compétente de l’État requis, conformément à l’article 37.

Article 20 Bases de reconnaissance et d’exécution

1. Une décision rendue dans un État contractant (« l’État d’origine ») est reconnue et exécutée dans les autres États contractants si :
a) le défendeur résidait habituellement dans l’État d’origine lors de l’introduction de l’instance ; b) le défendeur s’est soumis à la compétence de l’autorité, soit expressément, soit en se défendant sur le fond de l’affaire sans contester la compétence lorsque l’occasion lui en a été offerte pour la première fois ; c) le créancier résidait habituellement dans l’État d’origine lors de l’introduction de l’instance ; d) l’enfant pour lequel des aliments ont été accordés résidait habituellement dans l’État d’origine lors de l’introduction de l’instance, à condition que le défendeur ait vécu avec l’enfant dans cet État ou qu’il ait résidé dans cet État et y ait fourni des aliments à l’enfant ; e) la compétence a fait l’objet d’un accord par écrit entre les parties sauf dans un litige portant sur une obligation alimentaire à l’égard d’un enfant ; ou f) la décision a été rendue par une autorité exerçant sa compétence sur une question relative à l’état des personnes ou à la responsabilité parentale, sauf si cette compétence est uniquement fondée sur la nationalité de l’une des parties.
2. Un État contractant peut faire une réserve portant sur le paragraphe premier c), e) ou f), conformément à l’article 62. 3. Un État contractant ayant fait une réserve en application du paragraphe 2 doit reconnaître et exécuter une décision si sa législation, dans des circonstances de fait similaires, confère ou aurait conféré compétence à ses autorités pour rendre une telle décision. 4. Lorsque la reconnaissance d’une décision n’est pas possible dans un État contractant en raison d’une réserve faite en application du paragraphe 2, cet État prend toutes les mesures appropriées pour qu’une décision soit rendue en faveur du créancier si le débiteur réside habituellement dans cet État. La phrase précédente ne s’applique ni aux demandes directes de reconnaissance et d’exécution prévues à l’article 19(5) ni aux actions alimentaires mentionnées à l’article 2(1) b). 5. Une décision en faveur d’un enfant âgé de moins de 18 ans, qui ne peut être reconnue uniquement en raison d’une réserve portant sur le paragraphe premier c), e) ou f), est acceptée comme établissant l’éligibilité de cet enfant à des aliments dans l’État requis. 6. Une décision n’est reconnue que si elle produit des effets dans l’État d’origine et n’est exécutée que si elle est exécutoire dans l’État d’origine.

Article 21 Divisibilité et reconnaissance ou exécution partielle

1. Si l’État requis ne peut reconnaître ou exécuter la décision pour le tout, il reconnaît ou exécute chaque partie divisible de la décision qui peut être reconnue ou déclarée exécutoire. 2. La reconnaissance ou l’exécution partielle d’une décision peut toujours être demandée.

Article 22 Motifs de refus de reconnaissance et d’exécution

La reconnaissance et l’exécution de la décision peuvent être refusées si :
a) la reconnaissance et l’exécution de la décision sont manifestement incompatibles avec l’ordre public de l’État requis ; b) la décision résulte d’une fraude commise dans la procédure ; c) un litige entre les mêmes parties et ayant le même objet est pendant devant une autorité de l’État requis, première saisie ; d) la décision est incompatible avec une décision rendue entre les mêmes parties et ayant le même objet, soit dans l’État requis, soit dans un autre État lorsque la dernière décision remplit les conditions nécessaires à sa reconnaissance et à son exécution dans l’État requis ; e) dans les cas où le défendeur n’a ni comparu, ni été représenté dans les procédures dans l’État d’origine :
i) lorsque la loi de l’État d’origine prévoit un avis de la procédure, le défendeur n’a pas été dûment avisé de la procédure et n’a pas eu l’opportunité de se faire entendre ; ou ii) lorsque la loi de l’État d’origine ne prévoit pas un avis de la procédure, le défendeur n’a pas été dûment avisé de la décision et n’a pas eu la possibilité de la contester ou de former un appel en fait et en droit ; ou
f) la décision a été rendue en violation de l’article 18.

Article 23 Procédure pour une demande de reconnaissance et d’exécution

1. Sous réserve des dispositions de la Convention, les procédures de reconnaissance et d’exécution sont régies par la loi de l’État requis. 2. Lorsqu’une demande de reconnaissance et d’exécution d’une décision a été présentée par l’intermédiaire des Autorités centrales conformément au chapitre III, l’Autorité centrale requise doit promptement :
a) transmettre la demande à l’autorité compétente qui doit sans retard déclarer la décision exécutoire ou procéder à son enregistrement aux fins d’exécution ; ou b) si elle est l’autorité compétente, prendre elle-même ces mesures.
3. Lorsque la demande est présentée directement à l’autorité compétente dans l’État requis en vertu de l’article 19(5), cette autorité déclare sans retard la décision exécutoire ou procède à son enregistrement aux fins d’exécution. 4. Une déclaration ou un enregistrement ne peut être refusé que pour le motif prévu à l’article 22 a). À ce stade, ni le demandeur ni le défendeur ne sont autorisés à présenter d’objection. 5. La déclaration ou l’enregistrement fait en application des paragraphes 2 et 3, ou leur refus en vertu du paragraphe 4, est notifié promptement au demandeur et au défendeur qui peuvent le contester ou former un appel, en fait et en droit. 6. La contestation ou l’appel est formé dans les 30 jours qui suivent la notification en vertu du paragraphe 5. Si l’auteur de la contestation ou de l’appel ne réside pas dans l’État contractant où la déclaration ou l’enregistrement a été fait ou refusé, la contestation ou l’appel est formé dans les 60 jours qui suivent la notification. 7. La contestation ou l’appel ne peut être fondé que sur :
a) les motifs de refus de reconnaissance et d’exécution prévus à l’article 22 ; b) les bases de reconnaissance et d’exécution prévues à l’article 20 ; c) l’authenticité ou l’intégrité d’un document transmis conformément à l’article 25(1) a), b) ou d) ou (3) b).
8. La contestation ou l’appel formé par le défendeur peut aussi être fondé sur le paiement de la dette dans la mesure où la reconnaissance et l’exécution concernent les paiements échus. 9. La décision sur la contestation ou l’appel est promptement notifiée au demandeur et au défendeur. 10. Un appel subséquent, s’il est permis par la loi de l’État requis, ne peut avoir pour effet de suspendre l’exécution de la décision, sauf circonstances exceptionnelles. 11. L’autorité compétente doit agir rapidement pour rendre une décision en matière de reconnaissance et d’exécution, y compris en appel.

Article 24 Procédure alternative pour une demande de reconnaissance et d’exécution

1. Nonobstant l’article 23(2) à (11), un État peut déclarer, conformément à l’article 63, qu’il appliquera la procédure de reconnaissance et d’exécution prévue par le présent article. 2. Lorsqu’une demande de reconnaissance et d’exécution d’une décision a été présentée par l’intermédiaire d’une Autorité centrale conformément au chapitre III, l’Autorité centrale requise doit promptement :
a) transmettre la demande à l’autorité compétente qui prend une décision sur la demande de reconnaissance et d’exécution ; ou b) si elle est l’autorité compétente, prendre elle-même une telle décision.
3. Une décision de reconnaissance et d’exécution est rendue par l’autorité compétente après que le défendeur s’est vu dûment et promptement notifier la procédure et que chacune des parties a eu une opportunité adéquate d’être entendue. 4. L’autorité compétente peut contrôler d’office les motifs de refus de reconnaissance et d’exécution prévus à l’article 22 a), c) et d). Elle peut contrôler tous les motifs prévus aux articles 20, 22 et 23(7) c) s’ils sont soulevés par le défendeur ou si un doute relatif à ces motifs existe au vu des documents soumis conformément à l’article 25. 5. Un refus de reconnaissance et d’exécution peut aussi être fondé sur le paiement de la dette dans la mesure où la reconnaissance et l’exécution concernent les paiements échus. 6. Un appel subséquent, s’il est permis par la loi de l’État requis, ne doit pas avoir pour effet de suspendre l’exécution de la décision, sauf circonstances exceptionnelles. 7. L’autorité compétente doit agir rapidement pour rendre une décision en matière de reconnaissance et d’exécution, y compris en appel.

Article 25 Documents

1. Une demande de reconnaissance et d’exécution en application de l’article 23 ou de l’article 24 est accompagnée des documents suivants :
a) le texte complet de la décision ; b) un document établissant que la décision est exécutoire dans l’État d’origine et, si la décision émane d’une autorité administrative, un document établissant que les conditions prévues à l’article 19(3) sont remplies à moins que cet État n’ait précisé, conformément à l’article 57, que les décisions de ses autorités administratives remplissent dans tous les cas ces conditions ; c) si le défendeur n’a ni comparu, ni été représenté dans les procédures dans l’État d’origine, un document ou des documents attestant, selon le cas, que le défendeur a été dûment avisé de la procédure et a eu l’opportunité de se faire entendre ou qu’il a été dûment avisé de la décision et a eu la possibilité de la contester ou de former un appel, en fait et en droit ; d) si nécessaire, un document établissant le montant des arrérages et indiquant la date à laquelle le calcul a été effectué ; e) si nécessaire, dans le cas d’une décision prévoyant une indexation automatique, un document contenant les informations qui sont utiles à la réalisation des calculs appropriés ; f) si nécessaire, un document établissant dans quelle mesure le demandeur a bénéficié de l’assistance juridique gratuite dans l’État d’origine.
2. Dans le cas d’une contestation ou d’un appel fondé sur un motif visé à l’article 23(7) c) ou à la requête de l’autorité compétente dans l’État requis, une copie complète du document en question, certifiée conforme par l’autorité compétente dans l’État d’origine, est promptement fournie :
a) par l’Autorité centrale de l’État requérant, lorsque la demande a été présentée conformément au chapitre III ; b) par le demandeur, lorsque la demande a été présentée directement à l’autorité compétente de l’État requis.
3. Un État contractant peut préciser, conformément à l’article 57 :
a) qu’une copie complète de la décision certifiée conforme par l’autorité compétente de l’État d’origine doit accompagner la demande ; b) les circonstances dans lesquelles il accepte, au lieu du texte complet de la décision, un résumé ou un extrait de la décision établi par l’autorité compétente de l’État d’origine, qui peut être présenté au moyen du formulaire recommandé et publié par la Conférence de La Haye de droit international privé ; ou c) qu’il n’exige pas de document établissant que les conditions prévues à l’article 19(3) sont remplies.

Article 26 Procédure relative à une demande de reconnaissance

Ce chapitre s’applique mutatis mutandis à une demande de reconnaissance d’une décision, à l’exception de l’exigence du caractère exécutoire qui est remplacée par l’exigence selon laquelle la décision produit ses effets dans l’État d’origine.

Article 27 Constatations de fait

L’autorité compétente de l’État requis est liée par les constatations de fait sur lesquelles l’autorité de l’État d’origine a fondé sa compétence.

Article 28 Interdiction de la révision au fond

L’autorité compétente de l’État requis ne procède à aucune révision au fond de la décision.

Article 29 Présence physique de l’enfant ou du demandeur non exigée

La présence physique de l’enfant ou du demandeur n’est pas exigée lors de procédures introduites en vertu du présent chapitre dans l’État requis.

Article 30 Conventions en matière d’aliments

1. Une convention en matière d’aliments conclue dans un État contractant doit pouvoir être reconnue et exécutée comme une décision en application de ce chapitre si elle est exécutoire comme une décision dans l’État d’origine. 2. Aux fins de l’article 10(1) a) et b) et (2) a), le terme « décision » comprend une convention en matière d’aliments. 3. La demande de reconnaissance et d’exécution d’une convention en matière d’aliments est accompagnée des documents suivants :
a) le texte complet de la convention en matière d’aliments ; et b) un document établissant que la convention en matière d’aliments est exécutoire comme une décision dans l’État d’origine.
4. La reconnaissance et l’exécution d’une convention en matière d’aliments peuvent être refusées si :
a) la reconnaissance et l’exécution sont manifestement incompatibles avec l’ordre public de l’État requis ; b) la convention en matière d’aliments a été obtenue par fraude ou a fait l’objet de falsification ; c) la convention en matière d’aliments est incompatible avec une décision rendue entre les mêmes parties et ayant le même objet, soit dans l’État requis, soit dans un autre État lorsque cette dernière décision remplit les conditions nécessaires à sa reconnaissance et à son exécution dans l’État requis.
5. Les dispositions de ce chapitre, à l’exception des articles 20, 22, 23(7) et 25(1) et (3), s’appliquent mutatis mutandis à la reconnaissance et à l’exécution d’une convention en matière d’aliments, toutefois :
a) une déclaration ou un enregistrement fait conformément à l’article 23(2) et (3) ne peut être refusé que pour le motif prévu au paragraphe 4 a) ; b) une contestation ou un appel en vertu de l’article 23(6) ne peut être fondé que sur :
i) les motifs de refus de reconnaissance et d’exécution prévus au paragraphe 4 ; ii) l’authenticité ou l’intégrité d’un document transmis conformément au paragraphe 3 ;
c) en ce qui concerne la procédure prévue à l’article 24(4), l’autorité compétente peut contrôler d’office le motif de refus de reconnaissance et d’exécution spécifié au paragraphe 4 a) de cet article. Elle peut contrôler l’ensemble des bases de reconnaissance et d’exécution prévues au paragraphe 4, ainsi que l’authenticité ou l’intégrité de tout document transmis conformément au paragraphe 3 si cela est soulevé par le défendeur ou si un doute relatif à ces motifs existe au vu de ces documents.
6. La procédure de reconnaissance et d’exécution d’une convention en matière d’aliments est suspendue si une contestation portant sur la convention est pendante devant une autorité compétente d’un État contractant. 7. Un État peut déclarer conformément à l’article 63 que les demandes de reconnaissance et d’exécution des conventions en matière d’aliments ne peuvent être présentées que par l’intermédiaire des Autorités centrales. 8. Un État contractant pourra, conformément à l’article 62, se réserver le droit de ne pas reconnaître et exécuter les conventions en matière d’aliments.

Article 31 Décisions résultant de l’effet combiné d’ordonnances provisoires et de confirmation

Lorsqu’une décision résulte de l’effet combiné d’une ordonnance provisoire rendue dans un État et d’une ordonnance rendue par l’autorité d’un autre État qui confirme cette ordonnance provisoire (« État de confirmation ») : a) chacun de ces États est considéré, aux fins du présent chapitre, comme étant un État d’origine ; b) les conditions prévues à l’article 22 e) sont remplies si le défendeur a été dûment avisé de la procédure dans l’État de confirmation et a eu la possibilité de contester la confirmation de l’ordonnance provisoire ; c) la condition prévue à l’article 20(6) relative au caractère exécutoire de la décision dans l’État d’origine est remplie si la décision est exécutoire dans l’État de confirmation ; et d) l’article 18 ne fait pas obstacle à ce qu’une procédure en vue de la modification d’une décision soit initiée dans l’un ou l’autre des États.  

chapitre vi – exécution par l’état requis

Article 32 Exécution en vertu du droit interne

1. Sous réserve des dispositions du présent chapitre, les mesures d’exécution ont lieu conformément à la loi de l’État requis. 2. L’exécution doit être rapide. 3. En ce qui concerne les demandes présentées par l’intermédiaire des Autorités centrales, lorsqu’une décision a été déclarée exécutoire ou enregistrée pour exécution en application du chapitre V, l’exécution a lieu sans qu’aucune autre action du demandeur ne soit nécessaire. 4. Il est donné effet à toute règle relative à la durée de l’obligation alimentaire applicable dans l’État d’origine de la décision. 5. Le délai de prescription relatif à l’exécution des arrérages est déterminé par la loi, de l’État d’origine de la décision ou de l’État requis, qui prévoit le délai le plus long.

Article 33 Non-discrimination

Dans les affaires relevant de la Convention, l’État requis prévoit des mesures d’exécution au moins équivalentes à celles qui sont applicables aux affaires internes.

Article 34 Mesures d’exécution

1. Les États contractants doivent rendre disponibles dans leur droit interne des mesures efficaces afin d’exécuter les décisions en application de la Convention. 2. De telles mesures peuvent comporter :
a) la saisie des salaires ; b) les saisies-arrêts sur comptes bancaires et autres sources ; c) les déductions sur les prestations de sécurité sociale ; d) le gage sur les biens ou leur vente forcée ; e) la saisie des remboursements d’impôt ; f) la retenue ou saisie des pensions de retraite ; g) le signalement aux organismes de crédit ; h) le refus de délivrance, la suspension ou le retrait de divers permis (le permis de conduire par exemple) ; i) le recours à la médiation, à la conciliation et à d’autres modes alternatifs de résolution des différends afin de favoriser une exécution volontaire.

Article 35 Transferts de fonds

1. Les États contractants sont encouragés à promouvoir, y compris au moyen d’accords internationaux, l’utilisation des moyens disponibles les moins coûteux et les plus efficaces pour effectuer les transferts de fonds destinés à être versés à titre d’aliments. 2. Un État contractant dont la loi impose des restrictions aux transferts de fonds accorde la priorité la plus élevée aux transferts de fonds destinés à être versés en vertu de la présente Convention.  

chapitre vii – organismes publics

Article 36 Organismes publics en qualité de demandeur

1. Aux fins d’une demande de reconnaissance et d’exécution en application de l’article 10(1) a) et b) et des affaires couvertes par l’article 20(4), le terme « créancier » comprend un organisme public agissant à la place d’une personne à laquelle des aliments sont dus ou un organisme auquel est dû le remboursement de prestations fournies à titre d’aliments. 2. Le droit d’un organisme public d’agir à la place d’une personne à laquelle des aliments sont dus ou de demander le remboursement de la prestation fournie au créancier à titre d’aliments est soumis à la loi qui régit l’organisme. 3. Un organisme public peut demander la reconnaissance ou l’exécution :
a) d’une décision rendue contre un débiteur à la demande d’un organisme public qui poursuit le paiement de prestations fournies à titre d’aliments ; b) d’une décision rendue entre un créancier et un débiteur, à concurrence des prestations fournies au créancier à titre d’aliments.
4. L’organisme public qui invoque la reconnaissance ou qui sollicite l’exécution d’une décision produit, sur demande, tout document de nature à établir son droit en application du paragraphe 2 et le paiement des prestations au créancier.  

chapitre viii – dispositions générales

Article 37 Demandes présentées directement aux autorités compétentes

1. La Convention n’exclut pas la possibilité de recourir aux procédures disponibles en vertu du droit interne d’un État contractant autorisant une personne (le demandeur) à saisir directement une autorité compétente de cet État dans une matière régie par la Convention, y compris, sous réserve de l’article 18, en vue de l’obtention ou de la modification d’une décision en matière d’aliments. 2. Les articles 14(5) et 17 b) et les dispositions des chapitres V, VI, VII et de ce chapitre, à l’exception des articles 40(2), 42, 43(3), 44(3), 45 et 55, s’appliquent aux demandes de reconnaissance et d’exécution présentées directement à une autorité compétente d’un État contractant. 3. Aux fins du paragraphe 2, l’article 2(1) a) s’applique à une décision octroyant des aliments à une personne vulnérable dont l’âge est supérieur à l’âge précisé dans ledit alinéa, lorsqu’une telle décision a été rendue avant que la personne n’ait atteint cet âge et a accordé des aliments au-delà de cet âge en raison de l’altération de ses capacités.

Article 38 Protection des données à caractère personnel

Les données à caractère personnel recueillies ou transmises en application de la Convention ne peuvent être utilisées qu’aux fins pour lesquelles elles ont été recueillies ou transmises.

Article 39 Confidentialité

Toute autorité traitant de renseignements en assure la confidentialité conformément à la loi de son État.

Article 40 Non-divulgation de renseignements

1. Une autorité ne peut divulguer ou confirmer des renseignements recueillis ou transmis en application de la présente Convention si elle estime que la santé, la sécurité ou la liberté d’une personne pourrait en être compromise. 2. Une décision en ce sens prise par une Autorité centrale doit être prise en compte par une autre Autorité centrale, en particulier dans les cas de violence familiale. 3. Le présent article ne fait pas obstacle au recueil et à la transmission de renseignements entre autorités, dans la mesure nécessaire à l’accomplissement des obligations découlant de la Convention.

Article 41 Dispense de légalisation

Aucune légalisation ni formalité similaire ne sera requise dans le contexte de la Convention.

Article 42 Procuration

L’Autorité centrale de l’État requis ne peut exiger une procuration du demandeur que si elle agit en son nom dans des procédures judiciaires ou dans des procédures engagées devant d’autres autorités ou afin de désigner un représentant à ces fins.

Article 43 Recouvrement des frais

1. Le recouvrement de tous frais encourus pour l’application de cette Convention n’a pas priorité sur le recouvrement des aliments. 2. Un État peut recouvrer les frais à l’encontre d’une partie perdante. 3. Pour les besoins d’une demande en vertu de l’article 10(1) b), afin de recouvrer les frais d’une partie qui succombe conformément au paragraphe 2, le terme « créancier » dans l’article 10(1) comprend un État. 4. Cet article ne déroge pas à l’article 8.

Article 44 Exigences linguistiques

1. Toute demande et tout document s’y rattachant sont rédigés dans la langue originale et accompagnés d’une traduction dans une langue officielle de l’État requis ou dans toute autre langue que l’État requis aura indiqué pouvoir accepter, par une déclaration faite conformément à l’article 63, sauf dispense de traduction de l’autorité compétente de cet État. 2. Tout État contractant qui a plusieurs langues officielles et qui ne peut, pour des raisons de droit interne, accepter pour l’ensemble de son territoire les documents dans l’une de ces langues, doit faire connaître, par une déclaration faite conformément à l’article 63, la langue dans laquelle ceux-ci doivent être rédigés ou traduits en vue de leur présentation dans les parties de son territoire qu’il a déterminées. 3. Sauf si les Autorités centrales en ont convenu autrement, toute autre communication entre elles est adressée dans une langue officielle de l’État requis ou en français ou en anglais. Toutefois, un État contractant peut, en faisant la réserve prévue à l’article 62, s’opposer à l’utilisation soit du français, soit de l’anglais.

Article 45 Moyens et coûts de traduction

1. Dans le cas de demandes prévues au chapitre III, les Autorités centrales peuvent convenir, dans une affaire particulière ou de façon générale, que la traduction dans la langue officielle de l’État requis sera faite dans l’État requis à partir de la langue originale ou de toute autre langue convenue. S’il n’y a pas d’accord et si l’Autorité centrale requérante ne peut remplir les exigences de l’article 44(1) et (2), la demande et les documents s’y rattachant peuvent être transmis accompagnés d’une traduction en français ou en anglais pour traduction ultérieure dans une langue officielle de l’État requis. 2. Les frais de traduction découlant de l’application du paragraphe premier sont à la charge de l’État requérant, sauf accord contraire des Autorités centrales des États concernés. 3. Nonobstant l’article 8, l’Autorité centrale requérante peut mettre à la charge du demandeur les frais de traduction d’une demande et des documents s’y rattachant, sauf si ces coûts peuvent être couverts par son système d’assistance juridique.

Article 46 Systèmes juridiques non unifiés – interprétation

1. Au regard d’un État dans lequel deux ou plusieurs systèmes de droit ou ensembles de règles ayant trait aux questions régies par la présente Convention s’appliquent dans des unités territoriales différentes :
a) toute référence à la loi ou à la procédure d’un État vise, le cas échéant, la loi ou la procédure en vigueur dans l’unité territoriale considérée ; b) toute référence à une décision obtenue, reconnue, reconnue et exécutée, exécutée et modifiée dans cet État vise, le cas échéant, une décision obtenue, reconnue, reconnue et exécutée, exécutée et modifiée dans l’unité territoriale considérée ; c) toute référence à une autorité judiciaire ou administrative de cet État vise, le cas échéant, une autorité judiciaire ou administrative de l’unité territoriale considérée ; d) toute référence aux autorités compétentes, organismes publics ou autres organismes de cet État à l’exception des Autorités centrales vise, le cas échéant, les autorités ou organismes habilités à agir dans l’unité territoriale considérée ; e) toute référence à la résidence ou la résidence habituelle dans cet État vise, le cas échéant, la résidence ou la résidence habituelle dans l’unité territoriale considérée ; f) toute référence à la localisation des biens dans cet État vise, le cas échéant, la localisation des biens dans l’unité territoriale considérée ; g) toute référence à une entente de réciprocité en vigueur dans un État vise, le cas échéant, une entente de réciprocité en vigueur dans l’unité territoriale considérée ; h) toute référence à l’assistance juridique gratuite dans cet État vise, le cas échéant, l’assistance juridique gratuite dans l’unité territoriale considérée ; i) toute référence à une convention en matière d’aliments conclue dans un État vise, le cas échéant, une convention en matière d’aliments conclue dans l’unité territoriale considérée ; j) toute référence au recouvrement des frais par un État vise, le cas échéant, le recouvrement des frais par l’unité territoriale considérée.
2. Cet article ne s’applique pas à une Organisation régionale d’intégration économique.

Article 47 Systèmes juridiques non unifiés – règles matérielles

1. Un État contractant qui comprend deux ou plusieurs unités territoriales dans lesquelles des systèmes de droit différents s’appliquent n’est pas tenu d’appliquer la présente Convention aux situations qui impliquent uniquement ces différentes unités territoriales. 2. Une autorité compétente dans une unité territoriale d’un État contractant qui comprend deux ou plusieurs unités territoriales dans lesquelles des systèmes de droit différents s’appliquent n’est pas tenue de reconnaître ou d’exécuter une décision d’un autre État contractant au seul motif que la décision a été reconnue ou exécutée dans une autre unité territoriale du même État contractant selon la présente Convention. 3. Cet article ne s’applique pas à une Organisation régionale d’intégration économique.

Article 48 Coordination avec les Conventions de La Haye antérieures en matière d’obligations alimentaires

Dans les rapports entre les États contractants, et sous réserve de l’application de l’article 56(2), la présente Convention remplace la Convention de La Haye du 2 octobre 1973 concernant la reconnaissance et l’exécution de décisions relatives aux obligations alimentaires et la Convention de La Haye du 15 avril 1958 concernant la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière d’obligations alimentaires envers les enfants, dans la mesure où leur champ d’application entre lesdits États coïncide avec celui de la présente Convention.

Article 49 Coordination avec la Convention de New York de 1956

Dans les rapports entre les États contractants, la présente Convention remplace la Convention sur le recouvrement des aliments à l’étranger du 20 juin 1956, établie par les Nations Unies, dans la mesure où son champ d’application entre lesdits États correspond au champ d’application de la présente Convention.

Article 50 Relations avec les Conventions de La Haye antérieures relatives à la notification d’actes et à l’obtention de preuves

La présente Convention ne déroge pas à la Convention de La Haye du premier mars 1954 relative à la procédure civile, ni à la Convention de La Haye du 15 novembre 1965 relative à la signification et la notification à l’étranger des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale, ni à la Convention de La Haye du 18 mars 1970 sur l’obtention des preuves à l’étranger en matière civile ou commerciale.

Article 51 Coordination avec les instruments et accords complémentaires

1. La présente Convention ne déroge pas aux instruments internationaux conclus avant la présente Convention auxquels des États contractants sont Parties et qui contiennent des dispositions sur les matières réglées par la présente Convention. 2. Tout État contractant peut conclure avec un ou plusieurs États contractants des accords qui contiennent des dispositions sur les matières réglées par la Convention afin d’améliorer l’application de la Convention entre eux, à condition que de tels accords soient conformes à l’objet et au but de la Convention et n’affectent pas, dans les rapports de ces États avec d’autres États contractants, l’application des dispositions de la Convention. Les États qui auront conclu de tels accords en transmettront une copie au dépositaire de la Convention. 3. Les paragraphes premier et 2 s’appliquent également aux ententes de réciprocité et aux lois uniformes reposant sur l’existence entre les États concernés de liens spéciaux. 4. La présente Convention n’affecte pas l’application d’instruments d’une Organisation régionale d’intégration économique partie à la présente Convention, ayant été adoptés après la conclusion de la Convention, en ce qui a trait aux matières régies par la Convention, à condition que de tels instruments n’affectent pas, dans les rapports des États membres de l’Organisation régionale d’intégration économique avec d’autres États contractants, l’application des dispositions de la Convention. En ce qui concerne la reconnaissance ou l’exécution de décisions entre les États membres de l’Organisation régionale d’intégration économique, la Convention n’affecte pas les règles de l’Organisation régionale d’intégration économique, que ces règles aient été adoptées avant ou après la conclusion de la Convention.

Article 52 Règle de l’efficacité maximale

1. La présente Convention ne fait pas obstacle à l’application d’un accord, d’une entente ou d’un instrument international en vigueur entre l’État requérant et l’État requis ou d’une entente de réciprocité en vigueur dans l’État requis qui prévoit :
a) des bases plus larges pour la reconnaissance des décisions en matière d’aliments, sans préjudice de l’article 22 f) de la Convention ; b) des procédures simplifiées et accélérées relatives à une demande de reconnaissance ou de reconnaissance et d’exécution de décisions en matière d’aliments ; c) une assistance juridique plus favorable que celle prévue aux articles 14 à 17 ; ou d) des procédures permettant à un demandeur dans un État requérant de présenter une demande directement à l’Autorité centrale de l’État requis.
2. La présente Convention ne fait pas obstacle à l’application d’une loi en vigueur dans l’État requis prévoyant des règles plus efficaces telles que mentionnées au paragraphe premier a) à c). Cependant, en ce qui concerne les procédures simplifiées et accélérées mentionnées au paragraphe premier b), elles doivent être compatibles avec la protection offerte aux parties en vertu des articles 23 et 24, en particulier en ce qui a trait aux droits des parties de se voir dûment notifier les procédures et de se voir offrir une opportunité adéquate d’être entendues, et en ce qui a trait aux effets d’une contestation ou d’un appel.

Article 53 Interprétation uniforme

Pour l’interprétation de la présente Convention, il sera tenu compte de son caractère international et de la nécessité de promouvoir l’uniformité de son application.

Article 54 Examen du fonctionnement pratique de la Convention

1. Le Secrétaire général de la Conférence de La Haye de droit international privé convoque périodiquement une Commission spéciale afin d’examiner le fonctionnement pratique de la Convention et d’encourager le développement de bonnes pratiques en vertu de la Convention. 2. À cette fin, les États contractants collaborent avec le Bureau Permanent de la Conférence de La Haye de droit international privé afin de recueillir les informations relatives au fonctionnement pratique de la Convention, y compris des statistiques et de la jurisprudence.

Article 55 Amendement des formulaires

1. Les formulaires annexés à la présente Convention pourront être amendés par décision d’une Commission spéciale qui sera convoquée par le Secrétaire général de la Conférence de La Haye de droit international privé, à laquelle seront invités tous les États contractants et tous les Membres. La proposition d’amender les formulaires devra être portée à l’ordre du jour qui sera joint à la convocation. 2. Les amendements seront adoptés par les États contractants présents à la Commission spéciale. Ils entreront en vigueur pour tous les États contractants le premier jour du septième mois après la date à laquelle le dépositaire les aura communiqués à tous les États contractants. 3. Au cours du délai prévu au paragraphe 2, tout État contractant pourra notifier par écrit au dépositaire qu’il entend faire une réserve à cet amendement, conformément à l’article 62. L’État qui aura fait une telle réserve sera traité, en ce qui concerne cet amendement, comme s’il n’était pas Partie à la présente Convention jusqu’à ce que la réserve ait été retirée.

Article 56 Dispositions transitoires

1. La Convention s’applique dans tous les cas où :
a) une requête visée à l’article 7 ou une demande prévue au chapitre III a été reçue par l’Autorité centrale de l’État requis après l’entrée en vigueur de la Convention entre l’État requérant et l’État requis ; b) une demande de reconnaissance et d’exécution a été présentée directement à une autorité compétente de l’État requis après l’entrée en vigueur de la Convention entre l’État d’origine et l’État requis.
2. En ce qui concerne la reconnaissance et l’exécution des décisions entre les États contractants à la présente Convention qui sont également parties aux Conventions de La Haye mentionnées à l’article 48, si les conditions pour la reconnaissance et l’exécution prévues par la présente Convention font obstacle à la reconnaissance et à l’exécution d’une décision rendue dans l’État d’origine avant l’entrée en vigueur de la présente Convention dans cet État et qui à défaut aurait été reconnue et exécutée en vertu de la Convention qui était en vigueur lorsque la décision a été rendue, les conditions de cette dernière Convention s’appliquent. 3. L’État requis n’est pas tenu, en vertu de la Convention, d’exécuter une décision ou une convention en matière d’aliments pour ce qui concerne les paiements échus avant l’entrée en vigueur de la Convention entre l’État d’origine et l’État requis sauf en ce qui concerne les obligations alimentaires découlant d’une relation parent-enfant à l’égard d’une personne âgée de moins de 21 ans.

Article 57 Informations relatives aux lois, procédures et services

1. Un État contractant, au moment où il dépose son instrument de ratification ou d’adhésion ou fait une déclaration en vertu de l’article 61 de la Convention, fournit au Bureau Permanent de la Conférence de La Haye de droit international privé :
a) une description de sa législation et de ses procédures applicables en matière d’obligations alimentaires ; b) une description des mesures qu’il prendra pour satisfaire à ses obligations en vertu de l’article 6 ; c) une description de la manière dont il procurera aux demandeurs un accès effectif aux procédures conformément à l’article 14 ; d) une description de ses règles et procédures d’exécution, y compris les limites apportées à l’exécution, en particulier les règles de protection du débiteur et les délais de prescription ; e) toute précision à laquelle l’article 25(1) b) et (3) fait référence.
2. Les États contractants peuvent, pour satisfaire à leurs obligations découlant du paragraphe premier, utiliser un formulaire de profil des États recommandé et publié par la Conférence de La Haye de droit international privé. 3. Les informations sont tenues à jour par les États contractants.  

chapitre ix – dispositions finales

Article 58 Signature, ratification et adhésion

1. La Convention est ouverte à la signature des États qui étaient Membres de la Conférence de La Haye de droit international privé lors de sa Vingt et unième session et des autres États qui ont participé à cette Session. 2. Elle sera ratifiée, acceptée ou approuvée et les instruments de ratification, d’acceptation ou d’approbation seront déposés auprès du Ministère des Affaires étrangères du Royaume des Pays-Bas, dépositaire de la Convention. 3. Tout autre État ou Organisation régionale d’intégration économique pourra adhérer à la Convention après son entrée en vigueur en vertu de l’article 60(1). 4. L’instrument d’adhésion sera déposé auprès du dépositaire. 5. L’adhésion n’aura d’effet que dans les rapports entre l’État adhérant et les États contractants qui n’auront pas élevé d’objection à son encontre dans les 12 mois suivant la date de la notification prévue à l’article 65. Une telle objection pourra également être élevée par tout État au moment d’une ratification, acceptation ou approbation de la Convention, postérieure à l’adhésion. Ces objections seront notifiées au dépositaire.

Article 59 Organisations régionales d’intégration économique

1. Une Organisation régionale d’intégration économique constituée uniquement d’États souverains et ayant compétence pour certaines ou toutes les matières régies par la présente Convention peut également signer, accepter ou approuver la présente Convention ou y adhérer. En pareil cas, l’Organisation régionale d’intégration économique aura les mêmes droits et obligations qu’un État contractant, dans la mesure où cette Organisation a compétence sur des matières régies par la Convention. 2. Au moment de la signature, de l’acceptation, de l’approbation ou de l’adhésion, l’Organisation régionale d’intégration économique notifie au dépositaire, par écrit, les matières régies par la présente Convention pour lesquelles ses États membres ont transféré leur compétence à cette Organisation. L’Organisation notifie aussitôt au dépositaire, par écrit, toute modification intervenue dans la délégation de compétence précisée dans la notification la plus récente faite en vertu du présent paragraphe. 3. Au moment de la signature, de l’acceptation, de l’approbation ou de l’adhésion, une Organisation régionale d’intégration économique peut déclarer, conformément à l’article 63, qu’elle a compétence pour toutes les matières régies par la présente Convention et que les États membres qui ont transféré leur compétence à l’Organisation régionale d’intégration économique dans ce domaine seront liés par la présente Convention par l’effet de la signature, de l’acceptation, de l’approbation ou de l’adhésion de l’Organisation. 4. Aux fins de l’entrée en vigueur de la présente Convention, tout instrument déposé par une Organisation régionale d’intégration économique n’est pas compté, à moins que l’Organisation régionale d’intégration économique ne fasse une déclaration conformément au paragraphe 3. 5. Toute référence à un « État contractant » ou à un « État » dans la présente Convention s’applique également, le cas échéant, à une Organisation régionale d’intégration économique qui y est Partie. Lorsqu’une déclaration est faite par une Organisation régionale d’intégration économique conformément au paragraphe 3, toute référence à un « État contractant » ou à un « État » dans la présente Convention s’applique également, le cas échéant, aux États membres concernés de l’Organisation.

Article 60 Entrée en vigueur

1. La Convention entrera en vigueur le premier jour du mois suivant l’expiration d’une période de trois mois après le dépôt du deuxième instrument de ratification, d’acceptation ou d’approbation visé par l’article 58. 2. Par la suite, la Convention entrera en vigueur :
a) pour chaque État ou Organisation régionale d’intégration économique au sens de l’article 59(1) ratifiant, acceptant ou approuvant postérieurement, le premier jour du mois suivant l’expiration d’une période de trois mois après le dépôt de son instrument de ratification, d’acceptation ou d’approbation ; b) pour chaque État ou Organisation régionale d’intégration économique mentionné à l’article 58(3), le lendemain de l’expiration de la période durant laquelle des objections peuvent être élevées en vertu de l’article 58(5) ; c) pour les unités territoriales auxquelles la Convention a été étendue conformément à l’article 61, le premier jour du mois suivant l’expiration d’une période de trois mois après la notification visée dans ledit article.

Article 61 Déclarations relatives aux systèmes juridiques non unifiés

1. Un État qui comprend deux ou plusieurs unités territoriales dans lesquelles des systèmes de droit différents s’appliquent aux matières régies par la Convention peut, au moment de la signature, de la ratification, de l’acceptation, de l’approbation ou de l’adhésion, déclarer, conformément à l’article 63, que la présente Convention s’appliquera à toutes ses unités territoriales ou seulement à l’une ou à plusieurs d’entre elles, et pourra à tout moment modifier cette déclaration en faisant une nouvelle déclaration. 2. Toute déclaration est notifiée au dépositaire et indique expressément les unités territoriales auxquelles la Convention s’applique. 3. Si un État ne fait pas de déclaration en vertu du présent article, la Convention s’applique à l’ensemble du territoire de cet État. 4. Le présent article ne s’applique pas à une Organisation régionale d’intégration économique.

Article 62 Réserves

1. Tout État contractant pourra, au plus tard au moment de la ratification, de l’acceptation, de l’approbation ou de l’adhésion, ou au moment d’une déclaration faite en vertu de l’article 61, faire une ou plusieurs des réserves prévues aux articles 2(2), 20(2), 30(8), 44(3) et 55(3). Aucune autre réserve ne sera admise. 2. Tout État pourra, à tout moment, retirer une réserve qu’il aura faite. Ce retrait sera notifié au dépositaire. 3. L’effet de la réserve cessera le premier jour du troisième mois après la notification mentionnée au paragraphe 2. 4. Les réserves faites en application de cet article ne sont pas réciproques, à l’exception de la réserve prévue à l’article 2(2).

Article 63 Déclarations

1. Les déclarations visées aux articles 2(3), 11(1) g), 16(1), 24(1), 30(7), 44(1) et (2), 59(3) et 61(1) peuvent être faites lors de la signature, de la ratification, de l’acceptation, de l’approbation ou de l’adhésion ou à tout moment ultérieur et pourront être modifiées ou retirées à tout moment. 2. Les déclarations, modifications et retraits sont notifiés au dépositaire. 3. Une déclaration faite au moment de la signature, de la ratification, de l’acceptation, de l’approbation ou de l’adhésion prendra effet au moment de l’entrée en vigueur de la Convention pour l’État concerné. 4. Une déclaration faite ultérieurement, ainsi qu’une modification ou le retrait d’une déclaration, prendra effet le premier jour du mois suivant l’expiration d’une période de trois mois après la date de réception de la notification par le dépositaire.

Article 64 Dénonciation

1. Tout État contractant pourra dénoncer la Convention par une notification écrite au dépositaire. La dénonciation pourra se limiter à certaines unités territoriales d’un État à plusieurs unités auxquelles s’applique la Convention. 2. La dénonciation prendra effet le premier jour du mois suivant l’expiration d’une période de 12 mois après la date de réception de la notification par le dépositaire. Lorsqu’une période plus longue pour la prise d’effet de la dénonciation est spécifiée dans la notification, la dénonciation prendra effet à l’expiration de la période en question après la date de réception de la notification par le dépositaire.

Article 65 Notification

Le dépositaire notifiera aux Membres de la Conférence de La Haye de droit international privé, ainsi qu’aux autres États et aux Organisations régionales d’intégration économique qui ont signé, ratifié, accepté, approuvé ou adhéré conformément aux articles 58 et 59, les renseignements suivants :
a) les signatures, ratifications, acceptations et approbations visées aux articles 58 et 59 ; b) les adhésions et les objections aux adhésions visées aux articles 58(3) et (5) et 59 ; c) la date d’entrée en vigueur de la Convention conformément à l’article 60 ; d) les déclarations prévues aux articles 2(3), 11(1) g), 16(1), 24(1), 30(7), 44(1) et (2), 59(3) et 61(1) ; e) les accords prévus à l’article 51(2) ; f) les réserves prévues aux articles 2(2), 20(2), 30(8), 44(3), 55(3) et le retrait des réserves prévu à l’article 62(2) ; g) les dénonciations prévues à l’article 64.
  En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés, ont signé la présente Convention. Fait à La Haye, le 23 novembre 2007, en français et en anglais, les deux textes faisant également foi, en un seul exemplaire, qui sera déposé dans les archives du Gouvernement du Royaume des Pays-Bas et dont une copie certifiée conforme sera remise, par la voie diplomatique, à chacun des Membres de la Conférence de La Haye de droit international privé lors de sa Vingt et unième session ainsi qu’à chacun des autres États ayant participé à cette Session.

ANNEXE 1

Formulaire de transmission en vertu de l’article 12(2)

AVIS DE CONFIDENTIALITÉ ET DE PROTECTION DES DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL Les données à caractère personnel recueillies ou transmises en application de la Convention ne peuvent être utilisées qu’aux fins pour lesquelles elles ont été recueillies ou transmises. Toute autorité traitant de telles données en assure la confidentialité conformément à la loi de son État. Une autorité ne peut divulguer ou confirmer des renseignements recueillis ou transmis en application de la présente Convention si elle juge que ce faisant la santé, la sécurité ou la liberté d’une personne pourrait être compromise, conformément à l’article 40.  Une décision de non-divulgation a été prise par une Autorité centrale conformément à l’article 40.
1. Autorité centrale requérante   a. Adresse   b. Numéro de téléphone c. Numéro de télécopie d. Courriel e. Numéro de référence 2. Personne à contacter dans l’État requérant   a. Adresse (si différente)   b. Numéro de téléphone (si différent) c.  Numéro de télécopie (si différent) d. Courriel (si différent) e. Langue(s)
3. Autorité centrale requise  …………………………………………………………………………..

Adresse       ……………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………….

4. Renseignements à caractère personnel concernant le demandeur

a. Nom(s) de famille : ……………………………………………………………………………………

b. Prénom(s) :            ……………………………………………………………………………………

c. Date de naissance : …………………………………………………………………. (jj/mm/aaaa)

ou

a. Nom de l’organisme public :    …………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………

5. Renseignements à caractère personnel concernant la (les) personne(s) pour qui des aliments sont demandés ou dus

a.   La personne est la même que le demandeur identifié au point 4 b.  i.  Nom(s) de famille :  …………………………………………………………………………….. Prénom(s) :            …………………………………………………………………………….. Date de naissance : …………………………………………………………….(jj/mm/aaaa)

              ii.  Nom(s) de famille : …………………………………………………………………………….. Prénom(s) :            ……………………………………………………………………………. Date de naissance : …………………………………………………………….(jj/mm/aaaa)

    iii.  Nom(s) de famille : …………………………………………………………………………….. Prénom(s) :             ……………………………………………………………………………. Date de naissance : …………………………………………………………….(jj/mm/aaaa)

6. Renseignements à caractère personnel concernant le débiteur

a.    La personne est la même que le demandeur identifié au point 4

b.  Nom(s) de famille :  ……………………………………………………………………………. c.  Prénom(s) :             ……………………………………………………………………………. d.  Date de naissance :  ………………………………………………………….. (jj/mm/aaaa)

7. Ce formulaire de transmission concerne et est accompagné d’une demande visée à :
  l’article 10(1) a)   l’article 10(1) b)   l’article 10(1) c)   l’article 10(1) d)   l’article 10(1) e)   l’article 10(1) f)   l’article 10(2) a)   l’article 10(2) b)   l’article 10(2) c)
8. Les documents suivants sont annexés à la demande : a. Aux fins d’une demande en vertu de l’article 10(1) a) et : Conformément à l’article 25 :
 Texte complet de la décision (art. 25(1) a))  Résumé ou extrait de la décision établi par l’autorité compétente de l’État d’origine (art. 25(3) b)) (le cas échéant)  Document établissant que la décision est exécutoire dans l’État d’origine et, dans le cas d’une décision d’une autorité administrative, un document établissant que les exigences prévues à l’article 19(3) sont remplies à moins que cet État n’ait précisé conformément à l’article 57 que les décisions de ses autorités administratives remplissent dans tous les cas ces conditions (art. 25(1) b)) ou lorsque l’article 25(3) c) s’applique  Si le défendeur n’a ni comparu ni été représenté dans les procédures dans l’État d’origine, un document ou des documents attestant, selon le cas, que le défendeur a été dûment avisé de la procédure et a eu la possibilité de se faire entendre ou qu’il a été dûment avisé de la décision et a eu la possibilité de la contester ou de former un appel, en fait et en droit (art. 25(1) c))  Si nécessaire, le document établissant l’état des arrérages et indiquant la date à laquelle le calcul a été effectué (art. 25(1) d))  Si nécessaire, le document contenant les informations qui sont utiles à la réalisation des calculs appropriés dans le cadre d’une décision prévoyant une indexation automatique (art. 25(1) e))  Si nécessaire, le document établissant dans quelle mesure le demandeur a bénéficié de l’assistance juridique gratuite dans l’État d’origine (art. 25(1) f))
Conformément à l’article 30(3) :
 Texte complet de la convention en matière d’aliments (art. 30(3) a))  Document établissant que la convention en matière d’aliments visée est exécutoire comme une décision de l’État d’origine (art. 30(3) b))  Tout autre document accompagnant la demande (par ex. : si requis, un document pour les besoins de l’art. 36(4)) : …………………………………………………………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………………………………………………….
b. Aux fins d’une demande en vertu de l’article 10(1) b), c), d), e), f) et (2) a), b) ou c), le nombre de documents justificatifs (à l’exclusion du formulaire de transmission et de la demande elle-même) conformément à l’article 11(3) :
  article 10(1) b)  ……………   article 10(1) c)  ……………   article 10(1) d)  ……………   article 10(1) e)  ……………   article 10(1) f)   ……………   article 10(2) a)  ……………   article 10(2) b)  ……………   article 10(2) c)  ……………
Nom :  …………………………………………………………. (en majuscules)           Date : ………………………………………… Nom du fonctionnaire autorisé de l’Autorité centrale                                                         (jj/mm/aaaa)

ANNEXE 2

Accusé de réception en vertu de l’article 12(3)

AVIS DE CONFIDENTIALITÉ ET DE PROTECTION DES DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL Les données à caractère personnel recueillies ou transmises en application de la Convention ne peuvent être utilisées qu’aux fins pour lesquelles elles ont été recueillies ou transmises. Toute autorité traitant de telles données en assure la confidentialité conformément à la loi de son État. Une autorité ne peut divulguer ou confirmer des renseignements recueillis ou transmis en application de la présente Convention si elle juge que ce faisant, la santé, la sécurité ou la liberté d’une personne pourrait être compromise, conformément à l’article 40.  Une décision de non-divulgation a été prise par l’Autorité centrale conformément à l’article 40.
1. Autorité centrale requise   a. Adresse   b. Numéro de téléphone c. Numéro de télécopie d. Courriel e. Numéro de référence 2. Personne à contacter dans l’État requis   a. Adresse (si différente)   b. Numéro de téléphone (si différent) c.  Numéro de télécopie (si différent) d. Courriel (si différent) e. Langue(s)
3. Autorité centrale requérante ………………………………………………………………………….. Nom du contact                  ………………………………………………………………………….. Adresse                              …………………………………………………………………………..
      …………………………………………………………………………..
4. L’Autorité centrale requise confirme la réception le …………………………. (jj/mm/aaaa) du formulaire de transmission de l’Autorité centrale requérante (numéro de référence ……………………… ; en date du ……………………………. (jj/mm/aaaa)) concernant la demande visée à :
 l’article 10(1) a)  l’article 10(1) b)  l’article 10(1) c)  l’article 10(1) d)  l’article 10(1) e)  l’article 10(1) f)  l’article 10(2) a)  l’article 10(2) b)  l’article 10(2) c)

Nom de famille du demandeur :              …………………………………………………………………………..

Nom de famille de la (des) personne(s) pour qui des aliments sont demandés ou dus : …………………………………………………………………………..

 …………………………………………………………………………..

 …………………………………………………………………………..

Nom de famille du débiteur :                  …………………………………………………………………………..

5. Premières démarches entreprises par l’Autorité centrale requise :
 Le dossier est complet et pris en considération
 Voir le rapport sur l’état d’avancement ci-joint  Un rapport sur l’état d’avancement suivra

 Veuillez fournir ces informations et / ou ces documents supplémentaires :

    ……………………………………………………………………………………………………

    ……………………………………………………………………………………………………

 L’Autorité centrale requise refuse de traiter la demande puisqu’il est manifeste que les conditions requises par la Convention ne sont pas remplies (art. 12(8)). Les raisons :

 sont énumérées dans un document en annexe  seront énumérées dans un document à suivre
L’Autorité centrale requise demande à l’Autorité centrale requérante de l’informer de tout changement dans l’état d’avancement de la demande. Nom :  ……………………………………………………… (en majuscules)                  Date : ………………………………….. Nom du fonctionnaire autorisé de l’Autorité centrale                                                           (jj/mm/aaaa)

Convention d’aide mutuelle judiciaire France – Maroc

CONVENTION D’AIDE MUTUELLE JUDICIAIRE D’EXEQUATUR DES JUGEMENTS ET D’EXTRADITION ENTRE LA FRANCE ET LE MAROC DU 5 OCTOBRE 1957

Le Président de la République française Et Sa Majesté Le Roi duMaroc, Constatant qu’une coopération efficace a été instaurée en matière judiciaire entre la France et le Maroc ; Ont résolu de conclure la présente convention d’aide mutuelle judiciaire, d’exequatur des jugements et d’extradition et le protocole annexe qui y est joint. Ils ont nommé à cet effet, pour leurs plénipotentiaires, Le Président de laRépublique française : Son Excellence Monsieur Emile Clarapède, secrétaire d’Etat aux affaires étrangères. Son Excellence Monsieur Ahmed Balafrej, ministre des affaires étrangères. Lesquels après avoir échangé leurs pleins pouvoirs reconnus en bonne et due forme, Sont convenus des dispositions qui suivent :

Titre 1er : AIDE MUTUELLE

Section 1- Transmission et remise des actes judiciaires et extrajudiciaires Article premier : Les actes judiciaires et extrajudiciaires, tant en matière civile et commerciale qu’en matière pénale, sous réserve des dispositions régissant le régime de l’extradition, destinés à des personnes résidant sur le territoire de l’un des deux paystransmis directement par l’autorité compétente au parquet dans le ressort duquel se trouve le destinataire de l’acte. Les dispositions du présent article n’excluent pas la faculté pour les Parties contractantes de faire remettre directement par leurs représentants ou les délégués de ceux-ci les actes judiciaires et extrajudiciaires destinés à leurs propres ressortissants. En cas deconflit de législation, la nationalité du destinataire sera déterminée par la loi du pays ou la remise doit avoir lieu. Article 2: Les actes judiciaires ou extrajudiciaires ne seront pas traduits, mais la lettre ou le bordereau de transmission sera rédigé dans la langue de l’autorité requise et devra contenir les indications suivantes :
  • autorité de qui émane l’acte ;
  • nature de l’acte dont il s’agit ;
  • nom et qualité des parties ;
  • nom et adresse du destinataire ;
  • et en matière pénale qualification de l’infraction .
Article 3: Si l’autorité requise est incompétente, elle transmettra d’office l’acte à l’autorité compétente et en informeraimmédiatement l’autorité requérante. Article 4: L ‘autorité requise se bornera à faire effectuer la remise de l’acte au destinataire. Si celui-ci l’accepte volontairement, la preuve de la remise se fera au moyen, soit d’un récépissé daté et signé par le destinataire,soit d’une attestation de l’autorité requise et constatant le fait, le mode et la date de la remise. L’un ou l’autre de ces documentssera envoyé directement à l’autorité requérante. Si le destinataire refuse de recevoir l’acte, l’autorité requise enverra immédiatement celui- ci à l’autorité requérante en indiquant le motif pour lequel la remise n’a pu avoir lieu. Article 5: La remise des actes judiciaires et extrajudiciaires ne donnera lieu au remboursement d’aucun frais. Article 6: Les dispositions des articles qui précèdent ne s’opposent pas en matière civile et commerciale, à la faculté, pour les intéressés résidant sur le territoire de l’une ou des deux Parties contractantes, de faire effectuer dans l’un des deux pays, par les soins des officiers ministériels, en ce qui concerne la France et des agents de notification en ce qui concerne le Maroc, des significations ou remises d’actes aux personnes y demeurant. Section 2- Transmission et exécution des commissions rogatoires Article 7: Les commissions rogatoires en matière civile et commerciale, à exécuter sur le territoire de l’une des deux Partiescontractantes, seront exécutées par les autorités judiciaires. Elles seront adressées directement au parquet compétent. Si l’autorité requise est incompétente, elle transmettra d’office la commission rogatoire à l’autorité compétente et en informera immédiatement l’autorité requérante. Les dispositions du présent article n’excluent pas la faculté pour les Parties contractantes de faire exécuter directement par leurs représentants ou les délégués de ceux-ci, les commissions rogatoires relatives à l’audition de leurs ressortissants. En cas de conflit de législation, la nationalité de la personne dont l’audition est requise sera déterminée par la loi du pays où la commission rogatoire doit être exécutée. Article 8: Les commissions rogatoires en matière pénale, à exécuter sur le territoire de l’une des deux Parties contractantes, seront transmises par la voie diplomatique et exécutées par les autorités judiciaires. En cas d’urgence, elles pourront être adressées directement. Elles seront renvoyées, dans tous les cas, par la voie diplomatique. Article 9: L’autorité requise pourra refuser d’exécuter une commission rogatoire si, d’après la loi de son pays, celle-ci n’est pas desa compétence ou si elle est de nature à porter atteinte à la souveraineté, à la sécurité ou à l’ordre public du pays où elle doit avoirlieu. Article 10: Les personnes dont le témoignage est demandé seront invitées à comparaître par simple avis administratif ; si elles refusent de déférer à cet avis, l’autorité requise devra user des moyens de contrainte prévus par la loi de son pays. Article 11: Sur demande expresse de l’autorité requérante, l’autorité requise devra :
  1. Exécuter la commission rogatoire selon une forme spéciale, si celle-ci n’est pas contraire à la législation de son pays ;
  2. Informer en temps utile l’autorité requérante de la date et du lieu où il sera procédé à l’exécution de la commission rogatoire, afin que les Parties intéressées puissent y assister, dans le cadre de la législation du pays requis.
Article 12: Les commissions rogatoires en matière civile et commerciale devront être accompagnées d’une traduction dans la langue de l’autorité requise. Cette traduction sera certifiée par un traducteur assermenté ou dont le serment sera reçu conformément auxlois du pays requérant. Article 13: L’exécution des commissions rogatoires ne donnera lieu au remboursement d’aucuns frais, sauf en ce qui concerne leshonoraires d’experts. Section 3- Comparution des témoins en matière pénale Article 14: Si, dans une cause pénale, la comparution personnelle d’un témoin est nécessaire, le Gouvernement du pays où réside le témoin l’engagera à se rendre à l’invitation qui lui sera faite. Dans ce cas, les indemnités de voyages et de séjour, calculées depuis la résidence du témoin, seront au moins égales à celles accordées d’après les tarifs et règlements en vigueur dans le pays où l’audition devra avoir lieu ; il lui sera fait, sur sa demande, par les soins des autorités consulaires du pays requérant, l’avance detout ou partie des frais du voyage. Aucun témoin, quelle que soit sa nationalité, qui cité dans l’un des deux pays, comparaîtra volontairement devant les juges de l’autre pays, ne pourra y être poursuivi ou détenu par des faits ou condamnations antérieurs à son départ du territoire de l’Etat requis. Cette immunité cessera trente jours après la date à laquelle la déposition aura pris fin et où le retour du témoin aura étépossible. Article 15: Les demandes d’envoi de témoins détenus seront transmises par la voie diplomatique. Il sera donné suite à la demande, à moins que des considérations particulières ne s’y opposent et sous la condition de renvoyerlesdits détenus dans un bref délai.

Titre II EXEQUATUR EN MATIERE CIVILE ET COMMERCIALE

Article 16: En matière civile et commerciale, les décisions contentieuses et gracieuses rendues par les juridictions siégeant en France ou au Maroc ont de plein droit l’autorité de la chose jugée sur le territoire de l’autre pays si elles réunissent les conditionssuivantes : a-La décision émane d’une juridiction compétente selon les règles de droit international privé admises dans le pays où la décision est exécutée, sauf renonciation certaine de l’intéressé ; b- Les parties ont été légalement citées, représentées ou déclarées défaillantes ; c-La décision est, d’après la loi du pays où elle a été rendue, passée en force de chose jugée et susceptible d’exécution ; d-La décision ne contient rien de contraire à l’ordre public du pays où elle est invoquée ou aux principes de droit public applicables dans ce pays. Elle ne doit pas non plus être contraire à une décision judiciaire prononcée dans ce pays et possédant à son égardl’autorité de la chose jugée. Article 17: Les décisions visées à l’article précédent ne peuvent donner lieu à aucune exécution forcée par les autorités de l’autre pays ni faire l’objet de la part de ces autorités d’aucune formalité publique telle que l’inscription, la transcription ou la rectification sur les registres publics, qu’après y avoir été déclarées exécutoires. Article 18: L’exequatur est accordé à la demande de toute partie intéressée, par l’autorité compétente d’après la loi du pays où il estrequis. La procédure de la demande en exequatur est régie par la loi du pays dans lequel l’exécution est demandée. Article 19: L’autorité compétente se borne à vérifier si la décision dont l’exequatur est demandé remplit les conditions prévues aux articles précédents pour jouir de plein droit de l’autorité de la chose jugée. Elle procède d’office à cet examen et doit en constaterl erésultat dans la décision. L’exequatur ne peut être accordé si un pourvoi en cassation a été formé contre la décision dont l’exequatur est demandé. En accordant l’exequatur, l’autorité compétente ordonne, s’il y a lieu, les mesures nécessaires pour que la décision étrangère reçoive la même publicité que si elle avait été rendue dans le pays où elle est déclarée exécutoire. L’exequatur peut être accordé partiellement pour l’un ou l’autre seulement des chefs de la décision étrangère. Article 20: La décision d’exequatur a effet entre toutes les parties à l’instance en exequatur et sur toute l’étendue des territoires où ces dispositions sont applicables. Elle permet à la décision rendue exécutoire de produire, à partir de la date de l’obtention de l’exequatur, en ce qui concerne les mesures d’exécution, les mêmes effets que si elle avait été rendue par la juridiction ayant accordé l’exequatur à la date del’obtention de celui-ci. Article 21: La partie qui invoque l’autorité d’une décision judiciaire ou qui en demande l’exécution doit produire : Une expédition de la décision réunissant les conditions nécessaires à son authenticité; L’original de l’exploit de signification de la décision ou de tout autre acte qui tient lieu de signification; un certificat des greffiers compétents constatant qu’il n’existe contre la décision ni opposition ni appel ni pourvoi en cassation; une copie authentique de la citation de la partie qui a fait défaut à l’instance; une traduction complète des pièces énumérées ci-dessus certifiées conformes par un traducteur assermenté. Article 22: Les sentences arbitrales rendues valablement dans l’un des deux pays sont reconnues dans l’autre pays et peuvent yêtre déclarées exécutoires si elles satisfont aux conditions de l’article 16 autant que ces conditions sont applicables. L’exequatur est accordé dans les formes fixées aux articles qui précédent. Article 23: Les actes authentiques, notamment les actes notariés, exécutoires dans l’un des deux pays sont déclarés exécutoires dans l’autre par l’autorité compétente d’après la loi du pays où l’exécution doit être poursuivie. Cette autorité vérifie seulement si les actes réunissant les conditions nécessaires à leur authenticité dans l’Etat où ils ont été reçus et si les dispositions dont l’exécution est poursuivie n’ont rien de contraire à l’ordre du pays où l’exequatur est requis ou aux principes de droit public applicables dans ce pays. Article 24: Les hypothèques terrestres conventionnelles, consenties dans l’un des deux pays, seront inscrites et produiront effet dans l’autre seulement lorsque les actes qui en contiennent la stipulation auront été rendus exécutoires par l’autorité compétente, d’après la loi du pays où l’inscription est demandée. Cette autorité vérifie seulement si les actes et les procurations, qui en sont le complément, réunissent toutes les conditions nécessaires à leur validité dans le pays où ils ont été reçus. Les dispositions qui précédent sont également applicables aux actes de consentement à radiation ou à réduction passés dans un des deux pays. Article 25: Les dispositions du présent titre s’appliquent quelle que soit la nationalité des parties. Article 26: Toutes les dispositions de la présente convention s’appliquent aux sociétés commerciales constituées selon les lois envigueur en France et au Maroc et ayant leur siége dans l’un de ces pays.

Titre III EXTRADITION

Article 27: Les Parties contractantes s’engagent à se livrer réciproquement, selon les règles et sous les conditions déterminées par les articles suivants, les individus qui, se trouvant sur le territoire de l’un des deux Etats, sont poursuivis ou condamnés par lesautorités judiciaires de l’autre Etat. Article 28: Les parties contractantes n’extraderont pas leurs ressortissants respectifs. La qualité de ressortissant s’appréciera àl’époque de l’infraction pour laquelle l’extradition est requise. Toutefois, la partie requise s’engage, dans la mesure où elle a compétence pour les juger, à faire poursuivre ses propresressortissants qui auront commis, sur le territoire de l’autre Etat, des infractions punies comme crime ou délit dans les deux Etats, lorsque l’autre partie lui adressera par la voie diplomatique une demande de poursuite accompagnée des dossiers, documents,objets et informations en sa possession. La partie requérante sera tenue informée de la suite qui aura donnée à sa demande. Article 29:Seront sujets à extradition : 1°Les individus qui sont poursuivis par les crimes ou délits punis par les lois des parties contractantes d’une peine d’au moins deux ans d’emprisonnement ; 2°Les individus qui, pour des crimes ou délits punis par la loi de l’Etat requis, sont condamnés contradictoirement ou par défaut par les tribunaux de l ’Etat requérant à unepeine d’au moins deux mois d’emprisonnement. Article 30: L’extradition ne sera pas accordée si l’infraction pour laquelle elle a été demandée est considérée par la Partie requise comme une infraction politique ou comme une infraction connexe à une telle infraction. Article 31: L’ extradition pourra ne pas être accordée si l’infraction pour laquelle elle est demandée consiste uniquement dans laviolation d’obligations militaires. Article 32: En matière de taxes d’impôts, de douane, de change, l’extradition sera accordée dans les conditions prévues par laprésente convention dans la mesure où il en aura été ainsi décidé par simple échange de lettres pour chaque infraction oucatégories d’infractions spécialement désignée. Article 33: L’ extradition est refusée :
  • Si les infractions à raison desquelles elle est demandé ont été commises dans l’Etat requis ;
  • Si les infractions ont été jugées définitivement dans l’Etat requis ;
  • Si la prescription de l’action ou de la peine est acquise d’après la législation de l’Etat requérant ou de l’Etat requis lors de laréception de la demande par l’Etat requis ;
  • Si les infractions ayant été commises hors du territoire de l’Etat requérant par un étranger à cet Etat, la législation du pays requis n’autorise pas la poursuite des mêmes infractions commises hors de son territoire par un étranger ;
  • Si une amnistie est intervenue dans l’Etat requérant ou si une amnistie est intervenue dans l’Etat requis à la condition que, dans ce dernier cas, l’infraction soit au nombre de celles qui peuvent être poursuivies dans cet Etat lorsqu’elles ont été commises hors du territoire de cet Etat par un étranger à cet
L’ extradition pourra être refusée si les infractions font l’objet de poursuites dans l’Etat requis ou ont été jugées dans un Etat tiers . Article 34: La demande d’ extradition est adressée par la voie diplomatique. Elle sera accompagnée de l’original ou de l’expédition authentique, soit d’une décision de condamnation exécutoire, soit d’un mandat d’arrêt ou de tout autre acte ayant la même force et décerné dans les formes prescrites par la loi de l’Etat requérant. Les circonstances des faits pour lesquels l’extradition est demandée, le temps et le lieu où ils ont été commis, la qualification légale etles références aux dispositions légales qui leur sont applicables, seront indiqués le plus exactement possible. Il sera joint également une copie des dispositions légales applicables ainsi que, dans toutes la mesure du possible, le signalement de l’individu réclamé de nature à déterminer son identité et sa nationalité. Article 35: En cas d’urgence, sur la demande des autorités compétentes de l’Etat requérant, il sera procédé à l’arrestation provisoire, en attendant l’arrivée de la demande d’extradition et des documents mentionnés au paragraphe 2 de l’article 34. La demande d’arrestation provisoire est transmise aux autorités compétentes de l’Etat requis, soit directement par la voie postale ou télégraphique, soit par tout autre moyen laissant une trace écrite. Elle est en même temps confirmée par la voie diplomatique. Elle devra mentionner l’existante d’une des pièces prévues au paragraphe 2 de l’article 34 et fera part de l’intention d’envoyer une demande d’extradition. Elle mentionnera l’infraction pour laquelle l’extradition est demandée, le temps et le lieu où elle a été commise, ainsi que le signalement aussi précis que possible de l’individu réclamé. L‘autorité requérante sera informée, sans délai, de la suite donnée à sa demande . Article 36: Il pourra être mis fin à l’arrestation provisoire si dans le délai de 20 jours après l’arrestation, le Gouvernement requis n’a pas été saisi de l’un des documents mentionnés au paragraphe 2 de l’article 34. La mise en liberté ne s’oppose pas à l’arrestation et à l’extradition si la demande d’extradition parvient ultérieurement. Article 37: Lorsque des renseignements complémentaires lui seront indispensables pour assurer que les conditions requises par la présente convention sont réunies, l‘Etat requis, dans le cas où l’omission lui apparaîtra susceptible d’être réparée, avertira l‘Etat requérant, par la voie diplomatique, avant de rejeter la demande. un délai pourra être fixé par l‘Etat requis pour l’obtention de cesrenseignements. Article 38: Si l’extradition est demandée concurremment par plusieurs Etats, soit pour les mêmes faits, soit pour des faits différents, l‘Etat requis statuera librement, compte tenu de toutes circonstances, et notamment de la possibilité d’une extradition ultérieureentre les Etats requérants, des dates respectives des demandes, de la gravité relative et du lieu des infractions. Article 39: Quand il y a lieu à extradition, tous les objets provenant de l’infraction ou pouvant servir de pièces à conviction qui seront trouvés en la possession de l’individu réclamé au moment de son arrestation ou qui seront découverts ultérieurement seront, sur la demande de l‘Etat requérant, saisis et remis à cet Etat. Cette remise pourra être effectuée même si l’extradition ne peut s’accomplir par suite de l’évasion ou de la mort de l’individuréclamé. Seront toutefois réservés les droits que les tiers auraient acquis sur lesdits objets qui devront, si de tels droits existent, être rendus le plus tôt possible et sans frais à l’Etat requis, à la fin des poursuites exercées dans l’Etat requérant. L‘Etat requis pourra retenir temporairement les objets saisis s’il les juge nécessaires pour une procédure pénale. Il pourra de même, en les transmettant, se réserver leur restitution pour le même motif en s’obligeant à les renvoyer à sont tour dès que faire se pourra. Article 40: L‘Etat requis fera connaître à l‘Etat requérant, par la voie diplomatique sa décision sur l’extradition. Tout rejet complet ou partiel sera motivé. En cas d’acceptation, l‘Etat requérant sera informé du lieu et la date de la remise . Faute d’accord à cet égard, l’individu extradé sera conduit par les soins de l‘Etat requis au lieu que désignera la mission diplomatique de l’Etat requérant. Sous réserve du cas prévu au dernier alinéa du présent article, l‘Etat requérant devra fairerecevoir l’individu à extrader, par ses agents dans un délai d’un mois, à compter de la date déterminée conformément aux dispositions du troisième alinéa du présent article. Passé ce délai, l’individu sera mis en liberté et ne pourra plus être réclamé pour le même fait. Dans le cas de circonstances exceptionnelles empêchant la remise ou la réception de l’individu à extrader, l‘Etat intéressé en informera l’autre Etat avant l’expiration du délai. Les deux Etats se mettront d’accord sur une autre date de remise et lesdispositions de l’alinéa précédent seront applicables. Article 41: Si l’individu réclamé est poursuivi ou condamné dans l‘Etat requis pour une infraction autre que celle motivant la demande d’extradition, ce dernier Etat doit néanmoins statuer sur cette demande et faire connaître à l‘Etat requérant sa décisionsur l’extradition dans les conditions prévues aux alinéas 1 et 2 de l’article 40. La remise de l’inculpé sera toutefois, dans le cas d’acceptation, différée jusqu’à ce qu’il soit satisfait à la justice de l’Etat requis. Elle sera effectuée à une date qui sera déterminée conformément aux dispositions du troisième alinéa de l’article 40 et lesalinéas 4, 5 et 6 dudit article seront alors applicables. Les dispositions du présent article ne feront pas obstacle à ce que l’intéressé puisse être envoyé temporairement pour comparaître devant les autorités judiciaires de l‘Etat requérant sous la condition expresse qu’il sera renvoyé dès que ces autorités auront statué. Article 42: L’individu qui aura été livré ne pourra être ni poursuivi, ni jugé contradictoirement, ni être détenu en vue de l’exécution d’une peine pour une infraction antérieure à la remise autre que celle ayant motivé l’extradition, sauf dans les cas suivants :
  1. Lorsque ayant eu la liberté de le faire, l’individu extradé n’a pas quitté, dans les trente jours qui suivent son élargissement définitif, le territoire de l’Etat auquel il a été livré ou s’il y est retourné après l’avoir quitté ;
  2. Lorsque l’Etat qui l’a livré y consent, une demande devra être présentée à cet effet, accompagnée des pièces prévues au paragraphe 2 de l’article 34 et d’un procès-verbal judiciaire consignant les déclarations de l’extradé sur l’extension del’extradition et mentionnant la possibilité qui lui a été donné d’adresser un mémoire en défense aux autorités de l’Etat
Lorsque la qualification donnée au fait incriminé sera modifiée au cours de la procédure, l’individu extradé ne sera poursuivi ou jugé que dans la mesure où les éléments constitutifs de l’infraction, nouvellement qualifiée, permettraient l’extradition. Article 43:Sauf dans le cas où l’intéressé est resté sur le territoire de l’Etat requérant dans les conditions prévues à l’article précédent ou y sera retourné dans ces conditions, l’assentiment de l’Etat requis sera nécessaire pour permettre à l’Etat requérant de livrer à un tiers l’individu qui lui aura été remis. Article 44: L‘extradition, par voie de transit à travers le territoire de l’une des Parties contractantes, d’un individu livré à l’autre Partie sera accordée sur demande adressée par voie diplomatique. A l’appui de cette demande, seront fournies les pièces nécessairespour établir qu’il s’agit d’une infraction donnant lieu à une extradition. Il ne sera pas tenu compte des conditions prévues à l’article29 et relatives au montant des peines. Dans le cas où la voie aérienne sera utilisée, il sera fait application des dispositions suivantes : 1° Lorsque aucun atterrissage ne sera prévu, l’Etat requérant avertira l’Etat dont le territoire sera survolé et attestera l’existence d’une des pièces prévues au 2e alinéa de l’article 34. Dans le cas d’atterrissage fortuit, cette notification produira les effets de lademande d’arrestation provisoire visée à l’article 35 et l’Etat requérant adresse une demande de transit dans les conditions prévues aux alinéas précédents ; 2°Lorsqu’un atterrissage sera prévu, l’Etat requérant adresse une demande de transit. Dans le cas où l’Etat requis du transit demandera aussi l’extradition, il pourra être sursis au transit jusqu’à ce que l’individu réclaméait satisfait à la justice de cet Etat. Article 45: Les frais occasionnées par la procédure d’extradition seront à la charge de l’Etat requérant, étant entendu que l’Etat requis ne réclamera ni frais de procédure ni frais d’incarcération.

Titre IV Dispositions Générales

Article 46: Au sens de la présente convention, l’expression « ressortissants » désigne:
  • en ce qui concerne la France, tous les ressortissants français et les ressortissants des territoires dont la France assure lareprésentation internationale;
  • en ce qui concerne le Maroc, les ressortissants
Article 47: La présente convention sera applicable:
  • En ce qui concerne la France, au territoire de la République française et aux territoires dont la France assure lareprésentation
Toutefois, son application aux territoires français d’outre-mer et aux territoires dont la France assure la représentation internationalesera réglée par un échange de lettres entre les deux Gouvernements.
  • En ce qui concerne le Maroc, au territoire
Article 48: Un protocole annexé à la présente convention règlera les questions relatives à la dispense de caution judicatum solvi, à l’assistance judiciaire et à l’échange des casiers judiciaires en ce qui concerne les ressortissants des deux Etats. Article 49: La présente convention sera ratifiée et elle entrera en vigueur dès l’échange des instruments de ratification qui aura lieuaussitôt que faire se pourra. Elle demeurera en vigueur jusqu’à l’expiration d’une année à compter du jour où l’une des Parties contractantes aura déclaré vouloir en faire cesser les effets. En foi de quoi, les plénipotentiaires ont signé la présente convention d’aide mutuelle judiciaire, d’exequatur des jugementsd’extradition et le protocole annexe et y ont apposé leurs sceaux. Fait à Paris, le 5 octobre 1957, en double original. Pour la France: Emile Claparède. Christian Pineau. Pour le Maroc: Ahmed Balafrej

PROTOCOLE ANNEXE A LA CONVENTION D’AIDE MUTUELLE JUDICIAIRE

TITRE 1er CAUTION « JUDICATUM SOLVI »

Article 1er Les ressortissants français au Maroc et les ressortissants marocains en France ne pourront se voir imposer ni caution ni dépôt sous quelque dénomination que ce soit, à raison soit de leur qualité d’étranger, soit du défaut de domicile ou de résidencedans le pays. L’alinéa précédent s’applique aux personne morales constituées ou autorisées suivant les lois de l’un des deux pays.

TITRE II ASSISTANCE JUDICIAIRE

Article 2: Les ressortissants de chacun des deux pays jouiront sur le territoire de l’autre du bénéfice de l’assistance judiciaire comme les nationaux eux-mêmes, pourvu qu’ils se conforment à la loi du pays dans lequel l’assistance sera demandée. Article 3: Le certificat attestant l’insuffisance des ressources sera délivré au requérant par les autorités de sa résidence habituelle s’il réside sur le territoire de l’un des deux pays. Ce certificat sera délivré par le consul de son pays territorialement compétent, sil’intéressé réside dans un pays tiers. Lorsque l’intéressé résidera dans le pays où la demande sera formée, des renseignements pourront, à titre complémentaire, être pris auprès des autorités du pays dont il est ressortissant.

TITRE III ECHANGE DE CASIERS JUDICIAIRES

Article 4: Les deux Parties contractantes se donneront réciproquement avis des condamnations pour crimes et délits prononcéespar les autorités judiciaires de l’une d’elles à l’encontre des ressortissants de l’autre. Ces avis seront transmis par la vois diplomatique. Fait à Paris, le 5 octobre 1957, en double original.

Recours devant la CNCP

Qui est la CNCP ?

La Commission Nationale de la Commande Publique (CNCP), placée auprès du Secrétariat Général du Gouvernement est un organe administratif composé d’experts dans le domaine des contrats administratifs en général et de la commande publique en particulier. Elle est indépendante par rapport aux maîtres d’ouvrage et neutre vis-à-vis de toute autorité hiérarchique. Elle se charge notamment d’instruire les réclamations émanant des concurrents ou les titulaires des contrats de commande publique, de partenariat public-privé et des contrats de gestion déléguée et de donner son avis juridique en ce qui concerne les différends qui opposent les titulaires des commandés publiques et les administrations publiques concernant l’application de la réglementation régissant ladite commande. Dans le cadre des réclamations susvisées, une procédure stricte est prévue par le Décret 2-12-349 relatif aux marchés publics.

Qui peut saisir la Commission

  • le Chef du Gouvernement ;
  • le Secrétaire Général du Gouvernement ;
  • les ministres concernés ;
  • les hauts commissaires et le délégué général ;
  • le trésorier général du Royaume ;
  • les présidents des conseils d’administration et les directeurs des établissements publics, et les responsables des autres personnes morales de droit public ;
  • le ministre de l’intérieur, sur demande du comité de suivi des marchés des régions, des préfectures, des provinces et des communes ;
  • Tout concurrent au cours de la phase d’attribution de la commande publique ;
  • Tout titulaire d’une commande publique ayant un différend concernant l’exécution de ladite commande avec une administration publique ou établissement public.

Quelles demandes peuvent être introduites auprès de la CNCP ?

Consultations demandées par les Maîtres d’ouvrages

  • La CNCP, dans ce cadre, émet un avis, à la demande des administrations publiques ou établissements publics, sur toute question d’ordre juridique ou procédural relative à la préparation, à la passation, à l’exécution, à la cessation de l’exécution ou au règlement de la commande publique.

Examen des réclamations des concurrents

  • Tout concurrent peut recourir directement à la commission nationale de la commande publique si :
– il constate que l’une des règles de la procédure de passation d’une commande publique, prévue par la réglementation en vigueur, n’a pas été respectée ; – il relève que le dossier d’appel à la concurrence contient des clauses discriminatoires ou des conditions disproportionnées par rapport à l’objet de la commande publique ; – il conteste les motifs de l’élimination de son offre ; – il n’est pas satisfait de la réponse qui lui a été donnée par l’administration concernée ou en absence de réponse à sa demande.
  • Les réclamations émanant d’un concurrent qui n’a pas intérêt à conclure la commande publique concernée, d’un membre de groupement autre que le mandataire, ou d’un sous-traitant potentiel ne sont pas recevables.
  • Les réclamations sont notifiées aux maîtres d’ouvrages pour produire des éléments de réponse, ou les mesures qu’il a prises à cet égard.

Examen des demandes d’avis des titulaires des commandes publiques

  • La consultation de la commission nationale par le titulaire d’une commande, publique doit être effectuée par une demande d’avis exposant l’objet et les motifs du différend.
  • Cette demande doit être accompagnée des pièces contractuelles de la commande publique concernée, des correspondances adressées à l’administration et éventuellement les réponses reçues et de tout autre document relatif au différend.
  • La demande d’avis est communiquée au maître d’ouvrage concerné.

Procédures et formalités de recours à la commission

  • La demande d’avis ou de consultation doit être accompagnée d’une fiche technique présentant la question objet de la demande d’avis ou de consultation et comportant tous les éléments d’information nécessaires à l’examen de ladite question et, le cas échéant, de toute pièce ou document dont dispose la partie consultante concernant la question objet de la consultation. Et ce afin de permettre à la commission de formuler son avis en toute connaissance de cause
  • Le président de la commission peut convoquer un représentant de la partie consultante pour présenter devant les membres de l’organe délibératif, un exposé sur la question objet de la consultation.
  • Le président peut demander audit représentant de fournir à l’organe délibératif tout autre document qu’il juge utile pour l’examen de la question qui lui est soumise.
  • Le président peut également convoquer les représentants des autres administrations pour présenter à l’organe délibératif les éclaircissements et les éléments d’information dont ils disposent et qui concernent la question objet de la consultation.
  • L’organe délibératif donne son avis sur la question objet de la consultation sur la base d’un rapport établi par le rapporteur général.
  • Les réclamations émanant des concurrents sont déposées directement dans les bureaux de la commission nationale ou adressées au président de la commission par voie postale en recommandé avec accusé de réception. Elles peuvent également lui être adressées par voie électronique.
  • Le concurrent doit :
– exposer dans sa lettre l’objet de sa réclamation et les éléments qu’il conteste. – fournir, à l’appui de sa réclamation, toutes les pièces justificatives, les éléments d’information et les documents dont il dispose. – déclarer que l’affaire sur laquelle il a saisi la commission n’a pas fait l’objet d’un recours devant les tribunaux – La réclamation doit être dûment signée par la personne habilitée à engager le concurrent et présentée à compter de la date de la publication de l’avis de publicité de la commande publique jusqu’au septième jour après l’affichage des résultats la concernant.
  • Le président de la commission nationale informe l’administration concernée de la saisine de la commission par le concurrent et lui demande de fournir à la dite commission toutes les pièces justificatives, les éléments d’information, tous les documents fournis par le concurrent et les éléments de réponse dans un délai ne dépassant pas dix (10) jours ouvrables à compter de la date de réception de la réclamation et du dossier qui lui est joint.
  • L’instruction des réclamations doit s’effectuer par les organes compétents de la commission dans un délai ne pouvant excéder quinze (15) jours ouvrables à compter de la date de la réception de la lettre de réclamation. Ce délai peut être prorogé pour une période de quinze (15) jours ouvrables par décision motivée du président de la commission qu’il notifie aux intéressés.
  • Les mêmes conditions et procédures relatives aux réclamations des concurrents s’appliquent aux demandes d’avis des titulaires des commandes publiques

La délégation de pouvoir

Si la délégation de pouvoir est un outil courant, il nécessaire, pour en maîtriser les contours, de définir cette notion et de rappeler les conditions permettant le transfert de la responsabilité.

Une tentative de définition

La délégation de pouvoirs n’est pas prévue par la loi. Ses modalités, règles, conditions de validité ont été précisées au fil du temps par la jurisprudence. La délégation de pouvoir consiste pour un chef d’entreprise d’autoriser un salarié, de manière permanente ou ponctuelle, à engager valablement la société sans avoir recueilli au préalable son autorisation. Le chef d’entreprise (le délégant) s’exonère par là d’une partie de sa responsabilité pénale en déléguant certains de ses pouvoirs au salarié (le délégataire). Ce dernier pourra donc agir au nom de la société et sera donc responsable pénalement des éventuelles infractions commises dans ce cadre. En raison des enjeux qui découlent du transfert de la responsabilité pénale, la jurisprudence encadre strictement la validité d’une telle délégation.

Les conditions de validité de la délégation de pouvoir

La délégation de pouvoir peut être à durée indéterminée. Le délégataire ne doit pas être sous le coup d’une interdiction de gérer.

Différence avec la délégation de signature et le mandat

La délégation de signature

Il s’agit pour le chef d’entreprise d’autoriser une personne à signer certains actes en son nom. Il n’y a aucun transfert de responsabilité.

Le contrat de mandat

Dans le cadre d’un mandat, le mandataire agit « au nom et pour le compte » du mandant (art 1984 du Code civil). Le chef d’entreprise reste titulaire de ses pouvoirs et peut intervenir dans les domaines de gestion qu’il a délégués. De plus, un contrat de mandat ne nécessite pas de lien de subordination entre les parties.

Subdélégation, codélégation et pluri-délégations

La subdélégation

La subdélégation, à savoir, le transfert par le salarié délégataire à un autre salarié les pouvoirs reçus du chef d’entreprise, est valable.

La co-délégation

Le cumul de délégation pour les mêmes tâches est interdit.

La pluri-délégation

La pluri-délégation, par laquelle le dirigeant délègue différentes responsabilités à différents salariés, est possible.

Des délégations dans les groupes de sociétés

La jurisprudence a admis dans certains cas la délégation de pouvoir au sein des groupes d’entreprises. Ceci est possible lorsque le délégataire dispose de l’autorité et des moyens pour faire respecter la délégation à des salariés d’une entreprise distincte de celle l’employant.

Conjoncture : La médiation en matière sociale

« Le droit du travail est empreint d’affrontements, de luttes, de combats politiques, idéologiques, sociaux et sociétaux. La relation entre l’entreprise et ses salariés et entre salariés est quant à elle empreinte d’interdépendance et peut aboutir à des conflits qui peuvent ankyloser la bonne marche de la société. Avec l’émergence de phénomènes nouveaux mettant en avant les risques psychosociaux au travail, la médiation s’avère être une solution préventive et curative des conflits sociaux. Il s’agit, de ce fait, d’un champ d’expression privilégié pour la médiation, permettant d’améliorer le climat social au sein de l’entreprise et de satisfaire certaines des exigences afférentes à la responsabilité sociale des entreprises. Il s’agit également d’un processus permettant la résolution des conflits sociaux individuels et collectifs dans un cadre structuré, confidentiel, régi par les principes de neutralité, d’impartialité et d’indépendance.

Qu’est la médiation ?

La médiation est non pas une procédure, mais un processus structuré de résolution amiable des conflits impliquant l’intervention d’un tiers, le médiateur, chargé de faciliter un accord des parties. On peut considérer que la médiation est « un processus de communication éthique reposant sur la responsabilité et l’autonomie des participants, dans lequel un tiers – impartial, indépendant, sans pouvoir de trancher ou de proposer (sans pouvoir décisionnel ou consultatif) avec la seule autorité que lui reconnaissent les médiateurs -, favorise par des entretiens confidentiels l’établissement, le rétablissement du lien social, la prévention ou le règlement de la situation en cause. » (Michèle Guillaume – Hofnung, La médiation, PUF, 2005). Le médiateur intervient sur la relation. Dans les situations appelant une préservation ou une restauration du lien trouveront, la médiation constitue une modalité avantageuse de résolution des différends. » La suite ICI  

Les clauses de non-concurrence

Les clauses de non concurrence peuvent être prévues dans les contrats commerciaux ou dans les contrats de travail.

Clauses de non concurrence dans les contrats de travail

La clause de non-concurrence est une clause insérée dans le contrat de travail. Elle vise à limiter la liberté d’un salarié d’exercer, après la rupture de son contrat, des fonctions équivalentes chez un concurrent ou à son propre compte. Pour être valable, la clause doit respecter certains critères. La clause a pour objectif de protéger les intérêts de l’entreprise et ne doit pas avoir pour objectif d’empêcher le salarié de trouver un emploi ailleurs. La clause de non-concurrence doit répondre à certains critères cumulatifs qui conditionnent sa validité :
  • La clause doit être écrite dans le contrat de travail
  • La clause doit être limitée dans le temps
  • La clause doit être limitée dans l’espace
  • Elle doit viser une activité spécifique
  • Elle doit avoir une contrepartie financière
Le non-respect d’une clause de non-concurrence par le salarié entraîne l’annulation du versement de l’indemnité compensatrice. De plus, le juge peut condamner le salarié au versement de dommages et intérêts.

Clauses de non concurrence dans les contrats commerciaux

Les conditions de validité de ces clauses sont prévues à l’article L.341-2 du code de commerce. En matière commerciale, la clause de non-concurrence vient limiter la liberté d’entreprendre. Elle interdit à une partie d’exercer une activité qui viendrait directement concurrencer l’activité de la société concernée pendant ou post contrat. Les conditions sont les suivantes :
  • Proportionnalité aux intérêts légitimes de la société bénéficiaire
  • Porter sur les services concernés par le contrat et en concurrence avec eux
  • La clause doit être limitée dans le temps et / ou dans l’espace
  • Durée maximale d’un an
La violation d’une clause de non-concurrence dans un contrat commercial donne lieu aux sanctions prévues par les parties dans le contrat. Le juge peut également interdire la poursuite de l’activité illicitement exercée. La clause de non-concurrence permet à celui qui en bénéficie de ne pas avoir à apporter la preuve d’une faute ou d’une déloyauté de son cocontractant. Il lui suffit d’établir que ce dernier a exercé une activité qui lui était interdite par la clause.

Enlèvement international d’enfant, Quelles solutions?

Il existe de nombreux instruments juridiques au niveau national et international pour répondre aux situations de déplacement illicite d’enfants, ou rapts parentaux, au niveau international, qui sont malheureusement de plus en plus fréquents.
Les situations peuvent être très différentes les unes des autres, leur seul point commun étant souvent d’être complexes sur un plan à la fois humain et juridique.

Qu’est-ce qu’un enlèvement international d’enfant ?

Un enlèvement international d’enfant est un déplacement ou un non-retour illicite, à caractère international, d’enfants mineur par un parent qui soit l’emmène à l’étranger, hors de son pays de résidence habituelle soit ne le remet pas à l’autre parent à l’issue d’une période de visite ou d’hébergement. En France, le choix de la résidence habituelle d’un enfant mineur résulte de l’exercice de l’autorité parentale, définie par l’article 371-1 du Code civil comme « un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant », et appartient aux deux parents, lorsqu’ils n’en sont pas déchus. Tout changement de pays de résidence de l’enfant doit donc faire l’objet d’un accord préalable de l’autre parent ou de l’autorisation du Juge aux Affaires Familiales. Cet enlèvement est commis par un des parents (le père ou la mère) qui retourne au pays d’origine avec l’enfant ou fuit vers un pays tiers. Il peut résulter d’un danger encouru par l’enfant ou d’un conflit entre les parents  le plus souvent binationaux ou résidant à l’étranger. Les enlèvements internationaux d’enfants relevant principalement du droit civil, le but étant de condamner une personne ayant commis une infraction (en l’occurrence le parent ravisseur) mais bien d’essayer de rétablir la situation antérieure à l’enlèvement.

Textes juridiques applicables aux enlèvements d’enfants

En matière de déplacement illicite ou de rétention d’enfants à l’étranger, il existe de nombreux instruments internationaux nécessitant de faire les vérifications nécessaires de leur application.
Ces instruments prévoient la désignation d’Autorités centrales chargées de mettre en œuvre une procédure judiciaire simple et rapide en vue du retour de l’enfant illicitement déplacé, de la reconnaissance et de l’exécution d’un droit de visite accordé à l’étranger ou encore, de l’organisation d’un tel droit de visite. Afin de donner à ces textes toute leur efficacité il est nécessaire d’agir rapidement.
La résolution de situations d’enlèvement international d’enfant peut se faire par la voie de la médiation. Dans 86% des enlèvements d’enfants, la médiation débouche sur une solution à l’amiable.

Saisine de l’autorité centrale

Les différentes conventions bilatérales ou multilatérales prévoient la désignation ou la création d’une autorité centrale chargée d’intervenir dans les situations d’enlèvement international d’enfants. En France il s’agit du Bureau du droit de l’Union du droit international privé et de l’entraide civile, situé à Paris 1er – 13 Place Vendôme. L’autorité centrale du pays requérant doit être saisie par le parent victime, laquelle adresse la demande à l’autorité centrale du pays requis. Cette dernière saisit à son tour le Procureur de la République territorialement compétent. A ce titre, il convient de préciser qu’en France tous les Tribunaux Judicaires ne sont pas compétents pour connaître des procédures d’enlèvements internationaux d’enfants. Seul un Tribunal Judiciaire par ressort de Cour d’Appel est désigné pour traiter ces dossiers. Outre la saisine de l’autorité centrale, il peut être opportun d’assigner directement le parent auteur du déplacement illicite, dans le cas où le traitement de la demande ne serait pas suffisamment rapide.

Accord d’association Maroc – Union européenne

Nom de l’Accord :

Accord euro-méditerranéen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d’une part, et le Royaume du Maroc, d’autre part dit « Accord d’Association »

Signature :

26/02/1996

Entrée en vigueur :

01/03/2000

Organes décisionnels :

  • Le conseil d’association se réunit au niveau des Ministres. Son rôle principal est d’examiner tout problème important survenant dans le cadre de l’accord ainsi que toute autre question bilatérale ou internationale d’intérêt commun.
  • Le comité d’association est chargé de la mise en œuvre de l’accord. Le comité se réunit entre fonctionnaires et se compose de représentants de l’UE et du Maroc.

Champs d’application :

  • Le dialogue politique;
  • La libre circulation des marchandises;
  • La coopération économique;
  • La coopération sociale et culturelle;
  • La coopération financière;
  • Les règles institutionnelles et générales.

Objectifs de l’Accord :

Sur le plan commercial, l’Accord vise à :
  • établir une zone de libre-échange industrielle «ZLE »
  • approfondir la libéralisation du commerce des produits agricoles et de la pêche,
  • libéraliser les échanges de services et l’établissement,
  • renforcer l’intégration commerciale à travers la mise en œuvre du protocole Pan-Euromed sur les règles d’origine.

Etat d’avancement sur le plan commercial :

  1. Produits industriels : Une zone de libre-échange a été établie progressivement sur une période de 12 ans. Ainsi, depuis 2012, tous les produits industriels sont échangés entre le Maroc et l’UE en exonération des droits de douane.
  2. Pour les produits agricoles : L’Accord d’Association a prévu une libéralisation progressive des échanges agricoles à l’export des produits agricoles marocains vers l’UE et à l’import des produits européens au Maroc;
  3. Règles d’origine : pour bénéficier de cette exonération, les produits doivent répondre à des règles d’origine spécifiques définies dans le protocole n°4 de l’Accord d’Association relatif à la définition de la notion de «produits originaires» et aux méthodes de coopération administrative. Ce protocole prévoit la possibilité d’un cumul diagonal.
1 – Maroc_ UE Accord d’Association – FR

L’usufruitier de parts sociales, un associé?

Cass 3e Civ 16 février 2022 n° 20-15.164 L’usufruitier de parts sociales a saisi le Président du TJ aux fins de voir désigner un mandataire chargé de provoquer la délibération des associés à l’effet de statuer sur la révocation du gérant et la nomination de co-gérants. Le demandeur a été déclaré irrecevable. L’usufruitier fait grief à l’arrêt de la Cour d’appel de confirmer l’ordonnance du Président du TJ, en ce qu’elle a déclaré irrecevable sa demande, alors « que l’usufruitier de parts sociales a la qualité d’associé ; et qu’en posant en principe que, dans le silence de la loi, l’usufruitier de parts sociales n’est pas un associé, que dès lors il n’a pas le pouvoir demander au gérant de provoquer la délibération des associés et qu’a fortiori il est irrecevable à saisir le juge du tribunal de grande instance d’une demande tendant à la désignation d’un mandataire chargé de provoquer la délibération des associés, la cour d’appel a violé l’article 1844 du code civil, ensemble l’article 39 du décret n° 78-704 du 3 juillet 1978. » La Cour de cassation a rejeté le pourvoi au motif suivant : « 14. Aux termes de l’article 578 du code civil, l‘usufruit est le droit de jouir des choses dont un autre a la propriété, comme le propriétaire lui-même, mais à la charge d’en conserver la substance. 15. Selon l’article 39, alinéas 1er et 3, du décret du 3 juillet 1978, dans sa version applicable, un associé non gérant d’une société civile peut à tout moment, par lettre recommandée, demander au gérant de provoquer une délibération des associés sur une question déterminée. Si le gérant s’oppose à la demande ou garde le silence, l’associé demandeur peut, à l’expiration du délai d’un mois à compter de sa demande, solliciter du président du tribunal, statuant en la forme des référés, la désignation d’un mandataire chargé de provoquer la délibération des associés. 16. Il résulte de la combinaison de ces textes que l‘usufruitier de parts sociales ne peut se voir reconnaître la qualité d’associé, qui n’appartient qu’au nu-propriétaire, mais qu’il doit pouvoir provoquer une délibération des associés sur une question susceptible d’avoir une incidence directe sur son droit de jouissance. 17. [M] [J] et Mme [P] [J] n’ayant pas la qualité d’associés et n’ayant pas soutenu que la question à soumettre à l’assemblée générale avait une incidence directe sur le droit de jouissance des parts dont ils avaient l’usufruit, la cour d’appel a retenu, à bon droit, que leur demande de désignation d’un mandataire chargé de provoquer la délibération des associés était irrecevable. » Ainsi, selon la Cour, l’usufruitier n’a pas la qualité d’associé, mais doit pouvoir provoquer une délibération des associés sur une question susceptible d’avoir une incidence directe sur son droit de jouissance.

La procédure de contestation des décisions d’opposition

Le système d’opposition en matière de marques est une procédure administrative effectuée auprès de l’OMPIC qui permet aux détenteurs de droits antérieurs de s’opposer à l’enregistrement d’une demande de marque. Durant la procédure d’opposition, les deux parties échangent les éléments, arguments et observations. Cette phase se conclut par une décision établie par l’OMPIC, tenant compte de tous les éléments fournis par les deux parties. La décision rendue par l’OMPIC est susceptible de contestation par l’une des parties dans un délai de 15 jours à compter de sa notification. Des changements ont été adoptés concernant la gestion et le dépôt des contestations aux décisions d’opposition comme suit :
  • L’adoption d’un nouveau formulaire relatif aux demandes de contestation d’une décision statuant sur l’opposition à une demande d’enregistrement de marque (M13), téléchargeable ci-dessous
  • Un tarif a été fixé pour les demandes de contestation d’une décision d’opposition en matière de marques, conformément à la décision N° 1/2021 modifiant et complétant la décision N° 09/2017 du 29 Juin 2017.

Médiation préalable obligatoire

« Le décret n° 2022-433 du 25 mars 2022 relatif à la procédure de médiation préalable obligatoire applicable à certains litiges de la fonction publique et à certains litiges sociaux a été publié au Journal officiel du 27 mars 2022. Pris en application de l’article 27 de la loi n° 2021-1729 du 22 décembre 2021 pour la confiance dans l’institution judiciaire, ce texte fixe les modalités et délais d’engagement de la procédure de médiation préalable obligatoire.

Les litiges de la fonction publique

Pour les litiges de la fonction publique, il définit les catégories de décisions devant faire l’objet d’une médiation préalable obligatoire : 1° Décisions administratives individuelles défavorables relatives à l’un des éléments de rémunération mentionnés à l’article L. 712-1 du code général de la fonction publique ; 2° Refus de détachement ou de placement en disponibilité et, pour les agents contractuels, refus de congés non rémunérés ; 3° Décisions administratives individuelles défavorables relatives à la réintégration à l’issue d’un détachement, d’un placement en disponibilité ou d’un congé parental ou relatives au réemploi d’un agent contractuel à l’issue d’un congé ; 4° Décisions administratives individuelles défavorables relatives au classement de l’agent à l’issue d’un avancement de grade ou d’un changement de corps ou cadre d’emploi obtenu par promotion interne ; 5° Décisions administratives individuelles défavorables relatives à la formation professionnelle tout au long de la vie ; 6° Décisions administratives individuelles défavorables relatives aux mesures appropriées prises par les employeurs publics à l’égard des travailleurs handicapés ; 7° Décisions administratives individuelles défavorables concernant l’aménagement des conditions de travail des fonctionnaires qui ne sont plus en mesure d’exercer leurs fonctions. (…)

Contentieux Pôle Emploi

Le décret liste également les contentieux formés contre les décisions individuelles prises par Pôle emploi et relevant du champ de compétence du juge administratif, devant faire l’objet d’une médiation obligatoire : 1° Les décisions prises en application des délibérations du conseil d’administration de Pôle emploi ; 2° Les décisions relatives à la cessation d’inscription sur les liste des demandeurs d’emploi ou au changement de catégorie ; 3° Les décisions de radiation de la liste des demandeurs d’emploi ; 4° Les décisions de suppression du revenu de remplacement ; 5° Les décisions relatives à la pénalité administrative ; 6° Les décisions relatives au remboursement des allocations, aides, ainsi que toute autre prestation indument versées ; 7° Les décisions prises pour le compte de l’État relatives aux allocations destinées aux jeunes s’engageant dans un parcours contractualisé d’accompagnement vers l’emploi et l’autonomie, à l’allocation de solidarité spécifique, aux allocations de solidarité des intermittents du spectacle, et à l’aide à la création ou à la reprise d’entreprise. » (…) La totalité de l’article ICI

Devoir de vigilance – Banque

Cass Com 4 novembre 2021, n° 19-23.368 et 19-23.370 Une personne a investi auprès d’une société des fonds transférés par virements effectués à partir de son compte ouvert dans les livres d’une banque. Faisant valoir qu’elle avait été victime d’une escroquerie et qu’elle n’avait pu obtenir la restitution de ses avoirs, elle a assigné la banque en indemnisation, lui reprochant d’avoir contribué à la réalisation de son dommage du fait de manquements à son obligation de vigilance. Selon la Cour : « 4. L’arrêt retient d’abord, par motifs propres et adoptés, que les virements litigieux étaient intervenus à destination d’un établissement bancaire et d’une ville non signalés comme suspects, dans le cadre d’un investissement classique sur un produit financier et qu’ils avaient été signés par Mme [C] et constituaient l’exacte expression de sa volonté, faisant ainsi ressortir l’absence d’anomalie apparente de ces opérations. En l’état de ces constatations et appréciations, abstraction faite des motifs surabondants critiqués par la troisième branche, la cour d’appel, qui n’était pas tenue d’effectuer la recherche invoquée par la deuxième branche que ses constatations rendaient inopérante, ni de répondre aux allégations invoquées par la quatrième branche rendue inopérante dès lors que les courriers produits par Mme [C] avait été rédigés quatre à six ans avant la passation des ordres, et que le courrier de la société Crystal Finance au parquet de Papeete ne concernait pas la banque, a pu en déduire l’absence de manquement de celle-ci à son obligation de vigilance dans la passation des ordres de virement. 5. Ensuite, le moyen pris en sa cinquième branche qui invoque un préjudice en lien de causalité avec une faute écartée par les motifs vainement critiqués par les quatre premières branches, est inopérant. 6. Le moyen ne peut donc être accueilli. » La banque est en effet un professionnel tenu d’un devoir de vigilance particulière vis-à-vis de ses clients dans différents aspects de la gestion du compte en banque. Lors de l’ouverture du compte, des vérifications sont imposées à la banque, notamment lorsqu’il s’agit d’une personne morale ou physique étrangère. La banque doit également relever les opérations suspectes pouvant avoir lieu sur le compte. L’article L. 561-6 du Code monétaire et financier met à la charge de la banque, pendant toute la durée de la relation d’affaires un devoir de vigilance constante et d’examen attentif des opérations effectuées. Ainsi, à titre d’exemple, selon l’article L. 563-3, alinéa 1er, du code monétaire et financier, devenu l’article L. 561-10-2, II, du même code à la suite de l’ordonnance n° 2009- du 30 janvier 2009 relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme, « toute opération importante portant sur des sommes dont le montant unitaire ou total est supérieur à une somme fixée par décret en Conseil d’État et qui […] se présente dans des conditions inhabituelles de complexité et ne paraît pas avoir de justification économique ou d’objet licite, doit faire l’objet de la part de l’organisme financier […] d’un examen particulier. En ce cas, l’organisme financier […] se renseigne auprès du client sur l’origine et la destination de ces sommes ainsi que sur l’objet de la transaction et l’identité de la personne qui en bénéficie ». L’appréciation du respect de ce devoir de vigilance se fait au cas par cas, selon la teneur et l’intensité de ce devoir. Ainsi, lorsque les circonstances l’exigent, la banque peut procéder à une surveillance accrue du compte, notamment lorsque des agissements frauduleux sont détectés. Pour ce faire on se réfère aux circonstances de l’espèce, au profil du client et aux informations fournies à la banque. Dans un arrêt du 28 avril 2004 (Cass Com Bull. civ. IV, n° 72) une société française, titulaire d’un compte bancaire, a démarché une clientèle de particuliers pour les inciter à procéder à des placements auprès d’une société de droit irlandais. Cette société irlandaise a, par la suite, ouvert un compte dans la même banque, sur lequel la société française a déposé les chèques émis par les particuliers démarchés à son profit. La société française ayant été mise en liquidation judiciaire, elle n’a pas été en mesure de restituer les fonds qu’elle a reçus des particuliers qu’elle avait démarchés. Un certain nombre de victimes ont alors assigné la banque et obtiennent un dédommagement pour manquement à son obligation de vigilance lors de l’ouverture et du fonctionnement du compte ouvert au nom de la société irlandaise. En effet, la Cour a considéré qu’eu égard aux activités de la société irlandaise, la banque devait vérifier que cette société disposait de l’agrément requis et devait relever les anomalies de fonctionnement sur le compte. Dans l’hypothèse où la fraude concernerait un chèque frauduleux, la banque engagerait sa responsabilité en procédant à l’encaissement de chèques sans les vérifications nécessaires, à savoir, contrôler la provenance du chèque, le nom du titulaire du compte, la banque émettrice du chèque, la présence ou non d’une opposition sur le chèque, etc. Le banquier qui manquerait à ces vérifications classiques n’aurait pas agi en professionnel, et par conséquent, engagerait sa responsabilité. (Com. 22 novembre 2011, n° 10-30.301)

DROIT COMMERCIAL

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