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Maroc – Convocation de l’AG en cas d’absence du gérant
Comment se passe actuellement la convocation de l’assemblée générale en cas de vacance du poste de gérant, notamment en cas de décès ?
Si l’on prend le cas de la SARL, la désignation du gérant est décidée en assemblée générale par les associés représentant au moins les trois-quarts du capital social, à l’exception des SARLAU.
Ainsi, en cas de vacance de la fonction de gérant pour quelque raison que ce soit, il est nécessaire de convoquer une assemblée générale extraordinaire afin de statuer sur la désignation d’un nouveau gérant.
Les associés, selon l’article 71 de la loi 05-96 sont convoqués 15 jours au moins avant l’AG par LRAR, sauf dispositions statutaires contraires. La convocation est faite par le gérant ou, à défaut, par le ou les commissaires aux comptes, le cas échéant.
Le même article prévoit qu’un ou plusieurs associés détenant la moitié des parts sociales ou détenant, s’ils représentent au moins le quart des associés, le quart des parts sociales, peuvent demander la réunion d’une assemblée générale. Cette demande se fait à l’attention du gérant.
A défaut, les associés devront saisir le président du tribunal pour désigner un mandataire ad hoc afin de convoquer l’assemblée générale pour la désignation du gérant.
Néanmoins, les associés peuvent parfois se heurter à un rejet considérant que les dispositions de l’article 71 se limitent à la situation dans laquelle le gérant s’abstiendrait de convoquer l’AG malgré la demande des associés.
Un tel rejet serait infondé puisque l’absence de gérant justifie la désignation d’un mandataire ad hoc par le tribunal afin de convoquer l’assemblée générale avec un ordre du jour défini.
En termes de temps, les procédures sont suivies en référé, et peuvent, selon le cas prendre quelques jours à quelques semaines. Le tout, sachant qu’aujourd’hui les jugements son encore rédigés après le prononcé et le processus de rédaction de l’ordonnance du président du tribunal et de son exécution peut rallonger la procédure qui de bout en bout peut durer quelques mois.
Pendant tout ce temps, l’activité de la société est entravée avec tout ce que cela comporte comme risques sur son chiffre d’affaires et sa survie.
Est-ce que la mise en place de cette modification visant à permettre à l’associé de convoquer lui-même l’assemblée générale va apporter un changement positif pour l’entreprise ?
La proposition vise à introduire dans le cadre de l’article 71 de la loi une exception permettant aux associés de convoquer l’assemblée générale en cas de poste vacant de gérant pour quelque raison que ce soit, afin de désigner un nouveau gérant.
Il s’agit d’une proposition incontestablement positive dans la mesure où cela permet d’éviter le recours au tribunal, qui, même dans le cadre de procédures en référé, peut prendre du temps tout en entravant le fonctionnement de la société puisque le pouvoir de représentation de celle-ci et de signature appartient au gérant.
Cette proposition se rapproche des dispositions de l’alinéa 8 de l’article 223-27 du Code de commerce français qui dispose que : « Si, pour quelque cause que ce soit, la société se trouve dépourvue de gérant ou si le gérant unique est placé en tutelle, le commissaire aux comptes ou tout associé convoque l’assemblée des associés à seule fin de procéder, le cas échéant, à la révocation du gérant unique et, dans tous les cas, à la désignation d’un ou de plusieurs gérants. Cette convocation a lieu dans les formes et délais prévus par décret en Conseil d’Etat. »
La proposition de modification de l’article 71 de la loi 05-96 est formulée comme suit : « par dérogation aux dispositions ci-dessus, tout associé ou plus, mentionné au 4ème paragraphe de cet article, peut, en cas du poste vacant de gérant pour quelque raison que ce soit, convoquer une AG de la société pour désigner un nouveau gérant ».
La formulation large de cet article laisse entendre qu’il est applicable en cas de décès, de perte de capacité ou de sanctions telles que l’interdiction de gérer. Il semble également que tout associé le plus diligent serait en mesure de procéder à la convocation.
Il en est de même de l’article 85 de la même loi qui exclut la dissolution de la SARL en cas de décès d’un associé, disposition inapplicable pour les SARLAU.
La proposition vise à permettre aux héritiers ou ayants droit de demander au président du tribunal compétent de désigner un mandataire pour convoquer une AG de la société afin de mettre à jour ses statuts pour les rendre conformes à la loi dans un délai de 60 jours à compter de la date du décès.
La dissolution d’une SARLU pour décès de l’associé unique est une aberration. Les parts sociales doivent faire l’objet de transmission aux héritiers et ceux-ci doivent pouvoir désigner parmi eux ou en dehors d’eux un gérant pour permettre à la société de continuer son activité, y compris si l’objectif final est sa cession.
Ceci préserve l’activité et les emplois des salariés de la société, ainsi que les intérêts de ses créanciers. La proposition ne prévoit pas expressément la sanction de l’inaction des héritiers dans un délai de 60 jours qui sera éventuellement la dissolution de la société.
Quid de la justice ? Sera-t-elle plus allégée en étant moins sollicitée pour de telles demandes ?
Effectivement, il n’échappe à personne qu’un désengorgement de la justice est nécessaire et que la multiplication de contentieux en référé tendant à accomplir de simples formalités est inutile.
En 2023 les tribunaux marocains ont enregistré un nombre record de 4,6 millions de dossiers en plus de plus de 700 mille dossiers reportés depuis 2022.
Une grande partie de ces dossiers sont des ordonnances sur requête ou des actions en référé qu’il est éventuellement possible d’éviter.
Y a-t-il d’autres procédures auxquelles vous pensez qui devraient elles aussi être modifiées pour faire gagner du temps à l’entreprise ?
La pratique révèle la difficulté de dissoudre les sociétés existantes ou même des succursales de sociétés étrangères.
Les procédures de dissolution pour mésentente des associés sont longues et la société ainsi que ses créanciers subissent les conséquences de la lenteur des procédures.
Il en est de même pour des sociétés créées et abandonnées, n’ayant aucune activité et que les associés peinent à dissoudre en raison de procédures complexes.
Il est éventuellement nécessaire de revoir ce volet que ce soit d’un point de vue réglementaire ou dans le cadre de la pratique des tribunaux en la matière.
Enfin, en ma qualité de médiatrice, j’encouragerai toujours les associés et gérants à envisager en cas de blocages le recours à la médiation qui peut s’avérer dans certains cas plus rapide qu’une action en référé.
Retrouvez nous à ce propos sur Médias24:
https://medias24.com/2024/07/25/convocation-des-ag-ce-que-changent-les-nouvelles-dispositions-de-la-loi-avis-dexpert/France – Amour au travail et faute grave
Cass. soc., 29 mai 2024, no 22-16218
Le Code civil, dans son article 9, garantit le droit au respect de la vie privée, droit qui entraîne la sanction de l’employeur qui licencie le salarié en raison d’un motif relevant de sa vie privée.
Le présent arrêt constitue une exception à cette règle, puisqu’il s’agit de salariés, responsable RH pour l’un et représentant syndical pour l’autre, ayant dissimulé leur relation amoureuse.
Les deux salariés avaient participé à des réunions conjointes sur des sujets sensibles, le salarié en tant que représentant de la direction et la salariée en tant que représentante syndicale, notamment suite à des mouvements de grève et d’occupation d’un des établissements de l’entreprise.
L’employeur reprochait donc au salarié, qui était titulaire de fonctions de direction dans l’entreprise, un conflit d’intérêts et un acte de déloyauté consistant à n’avoir pas l’avoir informé de sa relation avec une salariée, le licenciant pour faute grave.
La Cour de cassation a considéré que : « La cour d’appel a constaté que le salarié, qui exerçait des fonctions de direction chargé en particulier de la gestion des ressources humaines et qui avait reçu du président du directoire de la société diverses délégations en matière d’hygiène, de sécurité et d’organisation du travail ainsi que pour présider, en ses lieux et place, de manière permanente, les différentes institutions représentatives du personnel, avait caché à son employeur la relation amoureuse qu’il entretenait, depuis la fin de l’année 2008, avec une autre salariée, laquelle, jusqu’à son départ de l’entreprise en avril 2013, y exerçait des mandats de représentation syndicale et de représentation du personnel, s’était investie en 2009 et 2010 dans des mouvements de grève et d’occupation d’un des établissements de l’entreprise et lors de la mise en oeuvre d’un projet de réduction d’effectifs et avait participé en 2009 puis au cours de l’année 2012 et en janvier 2013, dans ses fonctions de représentation syndicale, à diverses réunions où le salarié avait lui-même représenté la direction et au cours desquelles avaient été abordés des sujets sensibles relatifs à des plans sociaux.
6. Elle a pu en déduire qu’en dissimulant cette relation intime, qui était en rapport avec ses fonctions professionnelles et de nature à en affecter le bon exercice, le salarié avait ainsi manqué à son obligation de loyauté à laquelle il était tenu envers son employeur et que ce manquement rendait impossible son maintien dans l’entreprise, peu important qu’un préjudice pour l’employeur ou pour l’entreprise soit ou non établi.(…) 10. La cour d’appel, après avoir jugé que le salarié avait commis la faute grave qui lui était reprochée, a, par motifs adoptés et par une appréciation souveraine des éléments qui lui étaient soumis, retenu qu’il reconnaissait qu’il aurait dû révéler à son employeur sa relation amoureuse avec une autre salariée. Elle en a déduit l’absence d’une faute imputable à l’employeur et à l’origine du préjudice allégué. »
Selon la Cour de cassation, cette relation intime avait un lien avec les fonctions professionnels des salariés et en affectaient le bon exercice.
Le licenciement pour faute grave était justifié peu important qu’un préjudice pour l’employeur ou pour l’entreprise soit ou non établi.
Mettre en place la charte du télétravail
Le télétravail?
Le télétravail désigne toute situation dans laquelle le travail du salarié qui aurait pu être exécuté au siège social est effectué par le salarié hors de ces locaux de façon volontaire, en utilisant les technologies de l’information et de la communication.
Il peut être régulier ou occasionnel :- Le télétravail régulier fait partie intégrante de l’organisation structurelle du travail du salarié.
- Le télétravail occasionnel est un dispositif ponctuel de travail à distance pour des tâches habituellement réalisées dans les locaux de l’entreprise.
Charte de télétravail : De quoi s’agit-il ?
Il s’agit d’un document établi par l’employeur dans l’objectif d’encadrer les conditions de déroulement télétravail du salarié, une sorte de mode d’emploi. Elle n’est pas obligatoire mais est vivement recommandée. Ils ‘agit d’un document distinct du règlement intérieur et du contrat de travail et qui doit être mis à la disposition des salariés. Ce document peut être utilisé dès lors que l’employeur souhaite mettre en place et organiser le télétravail dans l’entreprise, que cela soit de sa propre initiative ou à la demande des salariés. Elle permet de :- Informer les salariés sur le télétravail
- Réguler l’accès au télétravail
- Définir les conditions d’éligibilité
- Éviter tout risque de discrimination concernant le télétravail
- Fixer des règles de télétravail (horaires, matériel, suspension, mise en place et fin du télétravail, etc.)
- Permettre à l’employeur d’inclure toutes les conditions et les modalités de refus du télétravail en cas de demande
Que contient une charte de télétravail ?
Il est recommandé de prévoir dans cette charte ce qui suit :- Les conditions de passage en télétravail, les conditions de fin de télétravail
- Les modalités d’acceptation du salarié et les modalités de demande de télétravail
- Les conditions de mise en œuvre du télétravail
- Les modalités de contrôle du temps de télétravail ou de régulation de la charge de travail
- Les horaires de travail
- Les droits et obligations des salariés spécifiques au télétravail
- La prise en charge des frais liés au télétravail
- Les modalités de fournitures de matériels informatiques nécessaires au télétravail
Comment mettre en place une charte de télétravail ?
Il est nécessaire de se faire conseiller pour que la charte de télétravail corresponde à l’activité de l’entreprise et à ses besoins en la matière. Pour ce faire, une réflexion s’impose sur les enjeux, le coût, la relation salarié-entreprise, la fréquence, etc. en interne, avant de permettre à votre avocat de pouvoir vous proposer les conditions les plus adéquates pour votre société. En France, conformément à l’article L1222-9 du Code du travail, la charte est élaborée « par l’employeur après avis du comité social et économique (CSE), s’il existe ». En l’absence de CSE, la consultation des salariés est recommandée, ce qui permet de faciliter la mise en place du processus. Des salariés mieux informés et qui ont participé à l’élaboration de la charte seront plus enclins à l’accepter et s’y conformer. Ensuite, il convient de la diffuser auprès de l’ensemble des collaborateurs.Fr – Cession de contrat et accord du cédé
Cass. com., 24 avr. 2024, no 22-15958
Selon l’article 1216 du Code civil : « Un contractant, le cédant, peut céder sa qualité de partie au contrat à un tiers, le cessionnaire, avec l’accord de son cocontractant, le cédé.Cet accord peut être donné par avance, notamment dans le contrat conclu entre les futurs cédant et cédé, auquel cas la cession produit effet à l’égard du cédé lorsque le contrat conclu entre le cédant et le cessionnaire lui est notifié ou lorsqu’il en prend acte.
La cession doit être constatée par écrit, à peine de nullité.«
FR – Protéger le droit à l’image des enfants
La loi n° 2024-120 du 19 février 2024 et sa Circulaire d’application
Cette loi, vise à garantir le respect du droit à l’image des enfants, devant la surmédiatisation dont ils font l’objet par leurs parents sur les réseaux sociaux. Cette loi et sa circulaire d’application constituent une avancée significative pour la protection de la vie privée des enfants. Elles offrent des outils juridiques pour assurer le respect du droit à l’image des mineurs, tout en renforçant le rôle des parents et des autorités judiciaires et administratives dans la protection des enfants. La loi, qui modifie plusieurs dispositions du Code civil, et sa circulaire d’application visent quatre objectifs principaux :- Consacrer le droit à la vie privée et le droit à l’image de l’enfant jusque-là notion prétorienne qui existe aujourd’hui dans le Code civil (Cass. Civ. 1ère, 12 déc. 2000, n° 98-21.311).
- Permettre au juge aux affaires familiales d’interdire à un parent de diffuser tout contenu relatif à l’enfant sans l’autorisation de l’autre parent. La circulaire précise que le « contenu relatif à l’enfant » peut inclure une photographie, un film ou un enregistrement sonore. La saisine du juge aux affaires familiales s’effectue selon les modalités de droit commun, c’est-à-dire par l’un des parents ou le ministère public, qui peut lui-même être saisi par un tiers, parent ou non, à l’effet de statuer sur les modalités d’exercice du droit à l’image de l’enfant.
- Créer un nouveau cas de délégation volontaire ou forcée de l’exercice de l’autorité parentale, limité à l’exercice du droit à l’image en cas d’atteinte grave à la dignité ou à l’intégrité morale de l’enfant, sur décision souveraine des juges du fond.
- Élargir les motifs de saisine du juge des référés par la CNIL pour obtenir l’effacement des données des mineurs en cas d’atteinte grave et immédiate aux droits des mineurs en matière de données personnelles.
Avomentor avec le Barreau de Paris
Un grand merci au Barreau de Paris, aux mentors et mentees, et surtout au grand avocat et grand homme qu’est notre confrère Henri Leclerc, Président d’honneur.
Mentorat en partenariat avec la FSJES Agdal
Maroc – IA et blanchiment de capitaux
Comment l’IA peut aider à lutter contre le blanchiment de capitaux?
Il s’agit de l’article consacré par Medias24 à un sujet d’actualité :
« Que ce soit en matière de traitement ou de détection, l’utilisation de l’intelligence artificielle peut réduire les coûts et les difficultés liés à la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme. Voici l’éclairage de Me Zineb Naciri Bennani » En effet, la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement de terrorisme est un centre de coûts très lourds en ressources humaines et financières notamment pour les autorités publiques et les institutions financières.Les nouveaux outils algorithmiques de l’intelligence artificielle et de l’apprentissage automatique (machine learning) leur permettent de gagner en efficacité et en coût.
Plusieurs expériences étrangères citées démontrent l’efficacité du recours à l’intelligence artificiel mais également l’importance de l’intervention de l’humain qui ne peut être remplacé par la machine.
L’autorité nationale du renseignement financier joue un rôle pivot en la matière, avec le soutien mis en place au niveau international dans le cadre du GAFI.Le Maroc prend en compte les recommandations du GAFI qui sont reconnues comme les normes internationales en la matière.
Un exemple peut être recherché au niveau européen avec la loi IA, une première au niveau mondial, visant à réglementer l’utilisation de l’intelligence artificielle.L’objectif du texte, devant le caractère devenu indispensable aujorud’hui de l’IA, est de veiller à ce que les systèmes d’IA mis sur le marché soient sûrs et respectent la législation en vigueur en matière de droits fondamentaux, les valeurs de l’UE, l’État de droit et la durabilité environnementale.
Le texte tend à garantir la sécurité juridique afin de faciliter les investissements et l’innovationdans le domaine de l’IA, à renforcer la gouvernance et l’application effective de la législation existante en matière d’exigences de sécurité applicables aux systèmes d’IA et de droits fondamentaux, et à faciliter le développement d’un marché unique pour des applications d’IA légales et sûres, et empêcher la fragmentation du marché.
Le rôle des banques est également mis en avant. Effectivement, aujourd’hui la conformité est devenue une mission de plus en plus complexe engendrant des sanctions pouvant être lourdes pour les entreprises et l’intelligence artificielle s’avère être la réponse la plus efficace. Les avocats sont confrontés à des problématiques au niveau déontologiques dans le cadre de la déclaration de soupçon. La déclaration de soupçon est prévue par la loi 43-05 à l’article 9. La déclaration de soupçon porte sur toutes sommes, opérations ou tentatives de réalisation d’opérations par des clients habituels et occasionnels, pour lesquelles les avocats soupçonnent ou ont de bonnes raisons de soupçonner qu’elles pourraient être liées au blanchiment de capitaux ou au financement du terrorisme.Les signaux d’alarme proviennent généralement d’une ou de plusieurs caractéristiques factuelles, comportements, ou autres facteurs contextuels qui révèlent des irrégularités, et qui peuvent être automatisés par les outils utilisant l’intelligence artificielle.
Néanmoins, au regard de l’obligation de secret professionnel pesant sur l’avocat et l’importance de la confiance du client en son avocat il est nécessaire de pouvoir mettre à leur disposition les outils nécessaires, sous le contrôle des autorités ordinales, et des formations adaptées (guides pratiques, modules de formation, communications de l’ordre) pour leur permettre de maîtriser entièrement la question.
Pour lire l’article :
Europe – Loi sur l’intelligence artificielle
- les applications et les systèmes qui créent un risque inacceptable, tels que les systèmes de notation sociale gérés par le gouvernement, comme ceux utilisés en Chine, sont interdits ;
- les applications à haut risque, comme un outil de balayage de CV qui classe les candidats à l’emploi, sont soumises à des exigences légales spécifiques ;
- les applications qui ne sont pas explicitement interdites ou répertoriées comme présentant un risque élevé échappent en grande partie à la réglementation.
Les applications interdites
Les applications qui représentent une menace potentielle pour les droits des citoyens et la démocratie, le législateur européen a convenu d’interdire : – les systèmes de catégorisation biométrique utilisant des caractéristiques sensibles (par exemple: opinions politiques, religieuses, philosophiques, orientation sexuelle, race)); – l’extraction non ciblée d’images faciales sur Internet ou par vidéosurveillance pour créer des bases de données de reconnaissance faciale – la reconnaissance des émotions sur le lieu de travail et les établissements d’enseignement; – la notation sociale basée sur le comportement social ou les caractéristiques personnelles ; – les systèmes d’IA qui manipulent le comportement humain pour contourner le libre arbitre ; – l’IA utilisée pour exploiter les vulnérabilités des personnes (en raison de leur âge, de leur handicap, de leur situation sociale ou économique).
Exemptions pour les services répressifs
Pour l’utilisation des systèmes d’identification biométrique dans les espaces accessibles au public à des fins répressives, sous réserve d’une autorisation judiciaire préalable et pour des listes d’infractions strictement définies, des garanties et exceptions sont prévues.
Les systèmes d’identification biométrique « à distance » seront utilisés strictement dans le cadre de la recherche ciblée d’une personne condamnée ou soupçonnée d’avoir commis un crime grave. Les systèmes d’identification biométrique « en temps réel » répondront à des conditions strictes et leur utilisation sera limitée dans le temps et dans l’espace : – recherche ciblée de victimes (enlèvement, traite, exploitation sexuelle), – la prévention d’une menace terroriste précise et actuelle, ou – la localisation ou l’identification d’une personne soupçonnée d’avoir commis l’un des crimes spécifiques mentionnés dans le règlement (terrorisme, traite, exploitation sexuelle, meurtre, enlèvement, viol, vol à main armée, participation à une organisation criminelle, crime contre l’environnement).
Des obligations pour les systèmes à haut risque
Pour les systèmes d’IA classés comme présentant un risque élevé, les députés ont réussi à inclure une analyse d’impact obligatoire sur les droits fondamentaux, entre autres exigences, également applicable au secteur bancaire et des assurances.
Des garde-fous pour les systèmes généraux d’intelligence artificielle
Les systèmes mis en place à usage général devront respecter des exigences de transparence. Pour les systèmes d’IA à usage général présentant un risque systémique, il sera nécessaire de respecter des obligations plus strictes.
Des sanctions lourdes
Le non-respect des règles peut entraîner des amendes allant de 7,5 millions d’euros ou 1,5 % du chiffre d’affaires à 35 millions d’euros ou 7 % du chiffre d’affaires mondial, en fonction de l’infraction et de la taille de l’entreprise.
MA – Oeuvres d’art en admission temporaire
- des échantillons et modèles
- marchandises destinées à être présentées ou utilisées dans le cadre de manifestations commerciales ou autres
- du matériel restant propriété étrangère, destiné à la réalisation de travaux d’une durée limitée ou à une utilisation occasionnelle à des fins industrielles
- des emballages, contenants et leurs accessoires…