Abus de confiance pour inexécution contractuelle ?

Crim. 19 oct. 2022, F-D, n° 20-86.063

La chambre criminelle, dans le cadre de cet arrêt, rappelle deux conditions nécessaires à la qualification du délit d’abus de confiance au sens de l’article 314-1 du code pénal :

  • la preuve d’un détournement de fonds, laquelle n’est pas rapportée par un usage de ces fonds, différent de celui convenu par les parties
  • les fonds doivent avoir été préalablement remis à titre précaire et non pas en pleine propriété.

La nécessité de preuve d’un détournement de fonds

La société prévenue avait utilisé une partie des fonds pour le paiement de dépenses sans lien avec l’opération envisagée.

La chambre criminelle considère qu’ « après avoir analysé les faits et circonstances de la cause ainsi que les éléments de preuve contradictoirement débattus, […] (la chambre d’instruction) a[vait] répondu aux conclusions des parties civiles » et jugé, en vertu « de son appréciation souveraine, que la preuve d’un détournement n’était pas rapportée ».

L’usage du bien remis différent de celui convenu entre les parties n’est pas constitutif d’un bus de constitue pas un abus de confiance, contrairement aux situations d’usage abusif du bien remis (Crim. 13 févr. 1984, n° 82-94.484 ; 9 mars 2005, n° 03-87.371).

L’exclusion du délit en cas de remise en pleine propriété

Ici, « les fonds remis à titre de rémunération […] l’ont été en pleine propriété et non à titre précaire » de sorte qu’ils « ne peuvent faire l’objet d’un abus de confiance », importe peu l’absence de contrepartie à la rémunération ainsi perçue.

En effet, la remise du ou des biens doit être faite « à charge les rendre, de les représenter ou d’en faire un usage déterminé » (Crim. 8 avr. 2009, n° 08-83.981). Tel est le cas s’agissant d’une somme d’argent qui n’a été remise ni pour un temps donné ni à une fin particulière, son bénéficiaire étant libre, dès ladite remise, d’en disposer comme bon lui semble.

C’est le cas par exemple de l’avocat qui conserve une somme versée à titre d’honoraires et de provision, même si son client met immédiatement fin à son mandat (Crim. 26 janv. 2005, n° 04-81.497), ou du dirigeant d’une société, conseil en propriété industrielle, qui perçoit des honoraires de ladite société pour déposer et enregistrer des marques, travail en définitive non effectué (Crim. 10 sept. 2008, n° 07-88.677).

La chambre criminelle a infléchi, il y a quelques années, sa position en jugeant le délit constitué à l’encontre de prévenus qui n’entendaient pas, dès la remise des fonds, respecter leurs engagements quant à l’usage convenu avec le remettant (Crim. 3 févr. 2016, n° 14-83.427).

Cet infléchissement reposant sur la seule violation d’une obligation contractuelle semble aujourd’hui révolu (Crim. 13 juin 2018, n° 17-82.986).

La victime, dans ce cas, ne reste pas sans réponse au niveau pénal, puisque la qualification d’escroquerie, en cas d’usage d’un moyen frauduleux, ou de vol, en l’absence d’un tel moyen, peuvent être retenues dans certains cas. À défaut, la voie civile restera ouverte au profit du créancier aux fins de remboursement (Crim. 31 mai 1976, n° 75-90.871).

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