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Coronavirus et force majeure

Nous vivons aujourd’hui, sur le plan international, une crise sanitaire sans précédent liée à l’épidémie COVID-19, qui s’est déclarée à Wuhan en Chine le 31 décembre 2019 et qui s’est propagée à une vitesse inattendue, bouleversant l’écosystème mondial.

Le COVID-19 fait partie de la famille des coronavirus qui peuvent être pathogènes chez l’homme et chez l’animal, entraînant en général des infections respiratoires dont les manifestations vont du simple rhume à des maladies plus graves comme le syndrome respiratoire aigu sévère (SRAS).

Selon l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) : « La maladie peut se transmettre d’une personne à l’autre par le biais de gouttelettes respiratoires expulsées par le nez ou par la bouche lorsqu’une personne tousse ou éternue. Ces gouttelettes peuvent se retrouver sur des objets ou des surfaces autour de la personne en question. On peut alors contracter la COVID-19 si on touche ces objets ou ces surfaces et si on se touche ensuite les yeux, le nez ou la bouche. Il est également possible de contracter la COVID-19 en inhalant des gouttelettes d’une personne malade qui vient de tousser ou d’éternuer. »

Ce mode de transmission explique la rapidité par laquelle la maladie s’est propagée, puisque l’OMS a déclaré, le 7 mars 2020, qu’il avait plus de 100.000 cas dans le monde. Plusieurs décès ont été constatés, ce qui nécessite la mise en place de mesures strictes d’isolement des malades et de confinement des personnes saines.

A ce jour, les effets de l’épidémie sont notamment :

  • Fermeture des frontières
  • Fermeture des écoles et lieux de loisirs
  • Fermeture de lieux de travail et de hubs de livraison
  • Restriction de la liberté de mouvement
  • Confinement des citoyens
  • Annulation ou report d’évènements

Ceci a entraîné des suspensions voire ruptures d’exécutions contractuelles tant pour des contrats commerciaux que des contrats de travail ou de consommation.

Se pose alors la question de savoir quel effet cela aura sur les obligations contractuelles, au regard notamment de la question de la force majeure.

Ce virus a eu un impact sur le déroulement des échanges économiques et entraîne une perturbation significative des activités économiques et une augmentation des manquements dans l’exécution des contrats avec d’éventuelles pertes qui pourront se chiffrer à plusieurs milliards de dirham.

Sa majesté le Roi Mohammed VI a ainsi ordonné la création immédiate d’un fonds spécial dédié à la gestion de cette pandémie, qui sera doté d’une enveloppe de 10 milliards de dirhams, pour prendre en charge les dépenses de mise à niveau du dispositif médical, en termes d’infrastructures adaptées et de moyens supplémentaires à acquérir dans l’urgence et pour soutenir l’économie nationale, à travers une batterie de mesures qui seront proposées par le gouvernement.

Malgré l’existence de telles mesures exceptionnelles, il convient de s’interroger sur le sort à réserver aux contrats dont l’exécution est affectée par cette pandémie.

Il convient, dans ce cadre, de distinguer :

  • Les contrats soumis, en vertu d’une clause contractuelle à une loi étrangère ;
  • Les contrats comprenant un élément d’extranéité et qui ne prévoient pas la loi applicable. Dans ce cas, la loi applicable sera déterminée selon le pays concerné et les accords bilatéraux ou multilatéraux existants, tout en rappelant qu’en vertu de la Convention de La Haye de 1955, la loi applicable aux contrats commerciaux est déterminée par référence à l’intention des parties ou, en l’absence d’un choix de loi explicite ou implicite, il s’agit de la loi ayant le lien le plus étroit avec le contrat ;
  • Les contrats locaux qui sont soumis à la loi marocaine.

Dans ce dernier cas, et pour tous les autres cas qui seront soumis à la loi marocaine, la force majeure est prévue à l’article 269 du Dahir formant Code des Obligations et des Contrats (DOC) qui prévoit que : « La force majeure est tout fait que l’homme ne peut prévenir, tel que les phénomènes naturels (inondations, sécheresses, orages, incendies, sauterelles), l’invasion ennemie, le fait du prince, et qui rend impossible l’exécution de l’obligation. N’est point considérée comme force majeure la cause qu’il était possible d’éviter, si le débiteur ne justifie qu’il a déployé toute diligence pour s’en prémunir. N’est pas également considérée comme force majeure la cause qui a été occasionnée par une faute précédente du débiteur. »

La force majeure est ainsi un évènement :

  • indépendant de la volonté des parties : le débiteur de l’obligation doit avoir déployé tous ses efforts pour se prémunir de cette situation, qui ne soit pas avoir été occasionnée par une précédente faute de celui-ci,
  • imprévisible : critère apprécié au cas par cas par les tribunaux, sachant qu’une épidémie qui est récurrente dans un pays donné pourrait être exclue de cette qualification,
  • et irrésistible : un évènement rendant l’inexécution plus onéreuse ne constitue pas un cas de force majeure

pour la partie qui invoque la force majeure. Des exemples sont prévus par les dispositions ci-dessus qui n’incluent pas le cas d’épidémie. La liste prévue par l’article 269 n’est pas exhaustive, ce que la Cour de cassation marocaine a eu l’occasion de rappeler.

Le débiteur a la charge de la preuve des circonstances pouvant constituer un incident de force majeure. Par conséquent, le débiteur doit rassembler toutes les preuves possibles des circonstances empêchant l’exécution des obligations contractuelles.

En Chine, les certificats de force majeure sont délivrés permettant de s’assurer du régime applicable à cette situation. Il convient de s’interroger néanmoins sur la valeur desdits certificats, notamment lorsqu’un tribunal hors Chine est saisi du dossier.

Au Maroc, seuls des communiqués officiels des pouvoirs publics permettent de disposer d’un fondement pour qualifier l’inexécution contractuelle, sachant que le fait du prince est expressément prévu par l’article 269 du (DOC) comme cas de force majeure.

Ainsi, tout inexécution contractuelle fondée sur une circulaire ou un communiqué du ministère de tutelle pourrait servir comme fondement permettant de considérer que l’inexécution résulte d’un cas de force majeure.

Lorsque les contrats prévoient les cas de force majeure, leur interprétation et l’application des clauses se font au cas par cas. Les parties peuvent s’écarter de la définition légale de l’article 269 du DOC. Le cas échéant, ce sont les dispositions législatives qui serviront de fondement au juge.

Selon l’article 268 du DOC : « Il n’y a lieu à aucuns dommages-intérêts lorsque le débiteur justifie que l’inexécution ou le retard proviennent d’une cause qui ne peut lui être imputée, telle que la force majeure, le cas fortuit ou la demeure du créancier. »

Ainsi, au cas par cas, la force majeure exonérera le débiteur de toute responsabilité en cas d’inexécution, le dégagera de ses obligations ou suspendra l’exécution de l’obligation si l’effet de la force majeure n’est que temporaire.

En raison de l’état exceptionnel et général qui résulte de la situation actuelle, il est recommandé aux personnes concernées de faire preuve de solidarité, dans un cadre réglementé, notamment par la négociation de révisions contractuelles ou de conditions de suspension des contrats favorables à l’ensemble des parties.

Il convient de se référer à ce titre à l’article 231 du Dahir formant Code des obligations et des contrats qui prévoit que : « Tout engagement doit être exécuté de bonne foi et oblige, non seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à toutes les suites que la loi, l’usage ou l’équité donnent à l’obligation d’après sa nature. »

Nous pouvons émettre les recommandations suivantes :

  • dans l’immédiat, il est nécessaire de vérifier les dispositions contractuelles et de prévoir une négociation des conditions de travail temporaires afin de permettre de limiter le préjudice subi par les parties et d’éviter tant bien que mal l’arrêt de toute activité ;
  • prévoir une révision contractuelle pour inclure dans les contrats : la définition des cas de force majeure, l’obligation pour les parties de limiter les pertes et de négocier de bonne foi dans une telle situation, obligation de notification de l’existence d’un cas de force majeure, les conséquences de la force majeure, etc. ;
  • utiliser les modes alternatifs de règlement des différends en cas de blocage des négociations.

Exequatur d’une décision étrangère en France

L’exécution en France de décisions de justice étrangères nécessite de mettre en place une procédure d’exequatur.

Seules les décisions prononcées dans certaines matières, en plus de l’existence d’un accord international, produisent automatiquement leurs effets en France sans exequatur. L’exequatur est une procédure par laquelle une personne demande à une juridiction française de reconnaître la validité d’une décision étrangère en France. Elle permet aussi de s’opposer à la validité d’une décision étrangère en France.

Pour tout le reste, nous vous présentons ci-dessous la procédure d’exequatur et ses conditions de déroulement.

  • Cadre légal :

Cette procédure est encadrée par les articles 509 à 509-7 du Code de procédure civile et les différentes conventions internationales signées par la France. Il convient, à ce titre, de rappeler la supériorité des conventions internationales au droit national.

  • Conditions à remplir par la décision pour obtenir l’exequatur :
En vertu des textes de droit commun (Code de procédure civil français), un jugement étranger, pour être revêtu de l’excequatur, soit remplir les conditions suivantes :
  1. Une décision rendue par une juridiction ou par une autorité judiciaire étrangère habilitée ;
  2. Une décision rendue régulièrement et dans le respect des règles de procédure ;
  3. Une décision exécutoire dans leur pays d’origine ;
  4. Une décision conforme à l’ordre public national.
Ainsi : « Pour accorder l’exequatur hors de toute convention internationale, le juge français doit s’assurer que trois conditions sont remplies, à savoir la compétence indirecte du juge étranger, fondée sur le rattachement du litige au juge saisi, la conformité à l’ordre public international de fond et de procédure et l’absence de fraude à la loi ; le juge de l’exequatur n’a donc pas à vérifier que la loi appliquée par le juge étranger est celle désignée par la règle de conflit de lois française. » (Cass. Civ. I, 20 février 2007, n°05-14082)
  • Tribunal compétent :

La procédure d’exequatur relève de la compétence exclusive du tribunal judiciaire et nécessite obligatoirement le recours à un avocat. La procédure est contradictoire et le tribunal est saisi par voie d’assignation (acte d’huissier) ou par voie de requête conjointe des parties. La décision doit avoir été valablement notifiée selon les modalités du droit étranger et les voies de recours épuisées.

Il existe néanmoins, dans certaines matières, une procédure simplifiée dite de « constatation de la force exécutoire » pour les jugements étrangers relatifs aux biens, rendus en matière matrimoniale ou de responsabilité parentale (divorce, droit de garde, droit de visite, tutelle…), provenant des États membres de l’Union européenne (sauf le Danemark).

Marques – Représentation des signes

Une marque peut prendre différentes formes (mot, dessin, vidéo, couleur, etc.). La nécessité de fournir une représentation graphique trouve sa limite dans cette multitude de supports.

L’ordonnance 2019-1169 du 13 novembre 2019, transpose la directive UE 2015/2436 du 16 décembre 2015 (« Paquet Marques ») et supprime l’exigence de représentation graphique pour déposer un signe à titre de marque.

Le signe doit être seulement représenté « de manière à permettre à toute personne de déterminer précisément et clairement l’objet de la protection conférée à son titulaire » (CPI art. L 711-1 modifié ; Ord. 2019-1169 art. 3).

La marque devra être représentée dans le registre national des marques « sous une forme appropriée au moyen de la technologie communément disponible, sous réserve de pouvoir être représentée dans ce registre de façon claire, précise, distincte, facilement accessible, intelligible, durable et objective » (CPI art. R 711-1 ; Décret 2019-1316 du 9-12-2019 art. 3).

L’INPI a précisé les modalités de représentation des principaux types de marque (Décision 2019-157 du 11-12-2019). « Les marques françaises déposées au format MP3/MP4 ne peuvent pas faire l’objet d’une extension internationale conformément au règlement d’exécution de l’OMPI ».

Que peut-on protéger ?

Marque verbale

La marque verbale est composée exclusivement de mots ou de lettres, chiffres ou autres caractères typographiques standards ou d’une combinaison de ceux-ci.

Marque figurative

La marque figurative emploie des caractères, une stylisation, une mise en page non standard, ou bien une caractéristique graphique ou une couleur.

Marque de couleur

Une marque de couleur consiste en la représentation exclusive d’une couleur sans contour ou d’une combinaison de couleurs sans contour. Elle est représentée par une reproduction de la couleur et une indication du « code Pantone », code international d’identification.

Marque sonore

La marque sonore est une marque composée entièrement d’un son ou d’une combinaison de sons. Elle devra être représentée par un fichier audio représentant le son (MP3) ou par une représentation fiable du son en notation musicale.

Marque hologramme

L’hologramme est un visuel en relief obtenu par un procédé holographique. Elle devra être représentée par un fichier vidéo ou une reproduction graphique ou photographique contenant les vues nécessaires pour l’identification suffisante de l’effet holographique complet (MP4 et le JPEG).

Marque de mouvement

Une marque de mouvement est une marque qui consiste en un mouvement ou un changement de position des éléments de la marque ou s’étendant à ceux-ci. Ce signe devra être représenté par un fichier vidéo sans son (MP4) ou par une série d’images fixes séquentielles montrant le mouvement (JPEG).

Marque multimédia

La marque multimédia, consistant en une combinaison d’image et de son ou s’étendant à celle-ci, devra être représentée par un fichier audiovisuel contenant la combinaison de l’image et du son (le format accepté par le site de l’Inpi est le MP4).

Marque de position

La marque de position se caractérise par la façon spécifique dont elle est placée ou apposée sur le produit. Elle doit être représentée par une reproduction (JPEG) identifiant dûment la position de la marque et sa taille ou proportion par rapport aux produits concernés.

Marque de motif

La marque de motif se caractérise par la répétition régulière d’un ensemble d’éléments. La marque doit être représentée par une reproduction (JPEG) montrant la répétition du motif.

https://www.inpi.fr/

Fintech et Paiement mobile – Maroc

La loi 103–12 qui a introduit les concepts de l’Établissement de Paiement et de l’Agent de paiement a amorcé la révolution des Fintech au Maroc, une manne pour les startup. La loi a été complétée par deux circulaires de Bank Al-Maghrib, relatives aux établissement de paiement et aux services de paiement permettant sa mise en application.

http://www.thelegalhive.com/medias/2019/02/De%CC%81cisionN%C2%B0392-W-2018-1.pdf

– L’Etablissement de Paiement : Ce concept met fin au monopole des banques sur les services et moyens de paiement, ouvrant la voie au paiement mobile pour lequel les agrément ont été accordés, au e-wallet, aux cartes retail. L’établissement de paiement pourra ouvrir des comptes, transférer de l’argent, effectuer des dépôts, retraits, prélèvements et virements, ou mettre à disposition divers moyens de paiement utilisant notamment les nouvelles technologies. Mais l’établissement de paiement ne pourra surtout pas émettre des crédits ou faire des placements.

– L’Agent de paiement : Des agents (Tabac, Laverie, Boulangerie, etc) peuvent être désignés comme point de dépôt ou de retrait de fonds par l’établissement de paiement.

La circulaire de Bank-Al-Maghrib définit 3 niveaux de comptes, chaque niveau étant soumis à des exigences particulières selon le plafond :

  • Les comptes de paiement de Niveau 1 : C’est un niveau de compte qui ne nécessite pas l’identification du client, seul un numéro de téléphone mobile marocain est requis. Le compte est plafonné à 200 dirhams et le compte peut être ouvert à distance. Il n’est pas nécessaire de signer un contrat.
  • Les comptes de paiement de Niveau 2 : Le plafond est porté à 5.000 dirhams, mais le compte devient nominatif avec identification à l’aide d’une pièce d’identité et d’une fiche d’ouverture de compte. Un contrat est signé (y compris à distance) dont un exemplaire est remis au client.
  • Les comptes de paiement de Niveau 3 : Le plafond arrive à 20.000 dirhams. L’identification du client reste requise, mais accrue (+ justificatif de domicile).

Petit bémol, alors que le paiement mobile dans les pays d’Afrique Subsaharienne connaît un important succès, fin 2019 seuls près de 380.000 m-wallets ont été créés, sans que la question de interopérabilité ne soit clairement résolue ni les réticences des commerçants dépassées

L’héritage en islam

En islam, les modalités de partage de la succession sont définies de manière précise par le Coran, et plus spécifiquement dans la sourate « Les femmes ».

Léguer ses biens par testament est possible, dans la limite du 1/3 des biens après règlement des dettes du défunt et des frais d’enterrement. Les légataires ne peuvent être ni des créanciers, ni des héritiers.

L’héritier doit être vivant le jour de la mort du défunt.

Héritent de la moitié : le mari en l’absence de descendants / la fille unique / la fille unique du fils en l’absence de fille / la sœur germaine en l’absence de père, de frère, de fils et de petit-fils / la sœur consanguine en l’absence de père, de frère, de fils et de petit-fils.

Héritent du 1/4 : le mari en présence de descendants (fils, fille, petits-fils ou petite-fille issu du fils) / l’épouse en l’absence de descendants.

Hérite du 1/8 : l’épouse (ou les co-épouses) en présence d’enfants ou d’enfants du fils.

Héritent du 1/3 : la mère, si le défunt ne laisse pas d’enfants, pas de petits-enfants du fils mort, et pas d’ensemble de deux frères et sœurs ou plus / un ensemble d’enfants de la mère (deux ou plus).

Héritent du 1/6 : le père en présence de descendance / le grand-père en l’absence de père et en présence de descendance / la mère en présence de descendance ou d’un ensemble de deux frères et sœurs ou plus / la fille du fils (ou plus) en présence d’une seule fille / la sœur consanguine (ou plus) en présence de la sœur unique germaine / la grand-mère / l’enfant unique de la mère.

Héritent des 2/3 : deux filles ou plus / deux filles du fils, ou plus / deux sœurs germaines ou plus / deux sœurs consanguines ou plus.

Loi applicable – Succession internationale

Avant d’entamer les démarches nécessaire pour le règlement d’une succession, il convient de se poser certaines questions : Quelle loi s’applique à la succession ? Quelle juridiction saisir en cas de contentieux ? Est-il possible de choisir la loi applicable à la succession ? etc

La mobilité internationale, que ce soit pour des raisons personnelles ou pour des raisons professionnelles, est devenue monnaie courante et les successions à caractère international sont fréquentes.

Le règlement européen n° 650/2012 vient modifier l’état des choses, puisque pour les successions ouvertes avant le 17 août 2015, il fallait distinguer les biens mobiliers (loi du dernier domicile du défunt) des biens immobiliers (loi du lieu de situation de l’immeuble), ce qui rompt le principe d’unicté de la succession.

Pour les successions ouvertes après le 17 août 2015, c’est le principe d’unicité qui s’applique, puisque pour l’ensemble des biens, c’est la loi du lieu de la dernière résidence habituelle du défunt au moment du décès.

Malgré la détermination de ce critère de rattachement, il n’est pas aisé de déterminer la loi applicable, dans le cas notamment d’une personne ayant des lieux de rattachement diffénts (lieu de travail, lieu de résidence de la famille, etc.).

Pour y remédier, le défunt peut choisir, dans le cadre d’un testament ou d’un certificat successoral européen, la loi de l’État dont il a la nationalité pour régler sa succession.

Ces règles concernent tous les Etat membres de l’Union Européenne sauf le Danemark, le Royaume-Uni et l’Irlande.

Concernant les successions avec les États tiers, on applique, en principe, les règles de droit international privé.

La législation de la résidence habituelle ne doit pas être contraire à l’ordre public international ni à la Chartre des droits fondamentaux de l’Union européenne.

Associés – Inscription d’une résolution à l’ordre du jour

Le Code de commerce permet, depuis le 1er avril 2018, aux associés de SARL de faire inscrire à l’ordre du jour d’une assemblée générale des associés des projets de résolutions, ce que les associés ne pouvaient imposer jusque-là.

C’est l’ordonnance n° 2017-747 du 4 mai 2017 qui a introduit de nouvelles dispositions à l’article L223-27 alinéa 5 du Code de commerce permettant à un ou plusieurs associés détenant le vingtième des parts sociales de faire inscrire à l’ordre du jour de l’assemblée des points ou projets de résolutions qui sont portés à la connaissance des autres associés.

Le décret n° 2018-146 du 28 février 2018 en précise les modalités pratiques (articles R223-20-2 et R223-20-3 du C.com).

Ainsi, la demande d’inscription doit être adressée à la société par lettre recommandée AR ou courrier électronique avec AR 25 jours au moins avant l’assemblée, cette lettre doit être motivée et accompagnée du texte des projets.

Le gérantse trouve dans l’obligation d’inscrire ces projets de résolution à l’ordre du jour en les soumettant au vote de l’assemblée générale des associés.

Loi n° 103-13 relative à la lutte contre les violences faites aux femmes

lutte contre les violences faites aux femmes

Le Dahir n° 1-18-19du 5 joumada II 1439 (22 février 2018) portant promulgation de la loi n° 103-13 relative à la lutte contre les violences faites aux femmes vient renforcer les dispositions applicables aux violences faites aux femmes et a le mérite de reconnaître certaines formes d’abus que de nombreuses femmes subissent de la part de leurs maris et de leurs familles.

1- Les dispositions de la nouvelle loi

La loi a le mérite de définir les violences faites aux femmes, la violence corporelle, la violence sexuelle, la violence psychologique et la violence économique, afin de permettre à tout acte, abstention, négligence, etc correspondant à ces définitions d’être puni.

A l’article 404 du Code pénal, la loi prévoit enfin comme circonstance aggravante en cas de violences corporelles le fait que les coups soient portés « à une femme en raison de son sexe ou à une femme enceinte, lorsque sa grossesse est apparente ou connue de l’auteur, ou en situation de handicap ou connue pour ses capacités mentales faibles« .

L’article 431 relatif à la non assistance à personne en danger voit les peines passer de 3 mois à 5 ans et 200 à 1.000 dirhams d’amende à l’emprisonnement de trois à deux ans et une amende de 2.000 à 10.000 dirhams. De plus, dorénavant, « la peine est portée au double lorsque l’auteur est un époux, un fiancé, un conjoint divorcé, un ascendant, un descendant, un frère, un kafil, un tuteur ou une personne ayant autorité sur la victime ou ayant sa charge ou lorsque la victime est un mineur ou une personne en situation de handicap ou comme pour ses capacités mentales faibles ainsi qu’en cas de récidive. »

L’article 446 relatif à la violation du secret professionnel par les médecins, chirurgiens ou officiers de santé, ainsi que les pharmaciens, les sages-femmes ou toutes autres personnes dépositaires, par état ou profession ou par fonctions permanentes ou temporaires, des secrets qu’on leur confie, est modifié pour rendre la faculté de fournir leur témoignage une obligation : « Citées en justice pour affaires relatives aux infractions visées ci-dessus, lesdites personnes sont tenues de fournir leurs témoignages qu’elles peuvent, le cas échéant, déposer par écrit.« 

L’article 480 du code pénal étend les dispositions relatives à l’abandon de famille à l’expulsion du foyer conjugal. Le délai laissé à la personne pour s’exécuter passe néanmoins de 15 à 30 jours.

Le harcèlement sexuel est désormais puni à l’article 503-1 d’une peine d’emprisonnement de 1 à 3 ans au lieu de 1 à 2 ans.

S’agissant toujours des peines, l’article 61 du code pénal relatif aux mesures de sûreté est modifié pour prévoir l’interdiction au condamné d’entrer en contact avec la victime et la soumission du condamné à un traitement psychologique approprié.

La peine d’emprisonnement d’un à 5 ans applicable à toute personne qui aide ou assiste quelqu’un au suicide est portée au double « lorsque l’infraction est commise contre un mineur ou une femme en raison de son sexe ou commise par un époux contre son conjoint ou lorsque l’auteur est un ascendant, un descendant, un frère, un kafil, un conjoint divorcé, un fiancé, un tuteur ou une personne ayant autorité sur la victime ou ayant sa charge. »

De nouvelles dispositions sont intégrées au code pénal, à savoir :

Article 88-1: « En cas de condamnation pour harcèlement, agression, exploitation sexuelle, maltraitance ou violences commises contre des femmes ou des mineurs, quelle que soit la nature de l’acte ou son auteur, la juridiction peut décider ce qui suit:

1.Interdire au condamné de contacter la victime ou de s’approcher du lieu où elle se trouve ou de communiquer avec elle par tous moyens, pour une période ne dépassant pas cinq ans à compter de la date d’expiration de la peine à laquelle il a été condamné ou de la date du prononcé de la décision judicaire lorsque la peine privative de liberté a été prononcée avec sursis ou s’il a été condamné seulement à une amende ou à une peine alternative. La conciliation entre les conjoints met fin à l’interdiction de contacter la victime;

2.La soumission du condamné, au cours de la période prévue au paragraphe(1) ci-dessus ou durant l’exécution de la peine privative de la liberté, à un traitement psychologique approprié. La décision judicaire de condamnation peut ordonner l’exécution provisoire de cette mesure nonobstant toutes voies de recours. La juridiction peut interdire définitivement, au moyen d’une décision motivée, au condamné de contacter la victime ou de s’approcher du lieu où elle se trouve ou de communiquer avec elle. »

Article 88-2: « Le médecin traitant établit, tous les trois mois au moins, un rapport sur l’évolution de l’état du condamné au traitement, qu’il adresse au juge de l’application des peines, pour s’assurer de l’amélioration de son comportement et éviter de commettre les mêmes actes pour lesquels il a été condamné.Lorsque le médecin traitant est d’avis de mettre fin à cette mesure avant la date fixée, il doit informer le juge de l’application des peines au moyen d’un rapport distinct qui justifie cet avis.La victime doit être avisée du résultat du rapport du médecin traitant en vertu d’une décision du juge de l’application des peines.« 

Article 88-3 : « En cas de poursuites pour les infractions visées à l’article 88-1 ci-dessus, il peut être interdit, par le ministère public, le juge d’instruction ou la juridiction, le cas échéant, ou à la demande de la victime, à la personne poursuivie de contacter la victime ou de s’approcher du lieu où elle se trouve ou de communiquer avec elle par quelque moyen que ce soit. Cette mesure demeure en vigueur jusqu’à ce que la juridiction statue sur l’affaire. »

Article 323-1 : « Est punie d’un emprisonnement de six mois à deux ans et d’une amende de 2.000 à 20.000 dirhams ou de l’une de ces deux peines, toute violation de la mesure d’interdiction ou de contacter la victime, de s’approcher d’elle ou de communiquer avec elle, par quelque moyen que ce soit, ou le refus de soumettre à un traitement psychologique approprié en application des articles 88-1 et 88-3 ci-dessus. »

Article 323-2 : « Est punie d’un emprisonnement d’un à trois mois et d’une amende de 5.000 à 20.000 dirhams ou de l’une de ces deux peines seulement, toute violation des mesures de protection visées à l’article 82-5-2 de la loi relative à la procédure pénale.Article 429-1-La peine prévue aux articles 425, 426, 427 et 429 du présent code est portée au double lorsque l’auteur de l’infraction est un époux qui l’a commise contre son conjoint, un conjoint divorcé, un fiancé, un ascendant, un descendant, un frère, un kafil, un tuteur ou une personne ayant autorité sur la victime ou ayant sa charge ainsi qu’en cas de récidive ou si la victime est mineur, en situation de handicap ou connue pour ses capacités mentales faibles. »

Article 436-1: « Si l’enlèvement ou la séquestration est commis par un époux, un conjoint divorcé, un fiancé, un ascendant, un descendant, un frère, un kafil, un tuteur ou une personne ayant autorité sur la victime ou ayant sa charge ou si la victime a été soumise à toute autre violence de quelque nature que ce soit, la peine privative de liberté est portée à:

1-La réclusion de dix à vingt ans, dans le cas prévu au premier alinéa de l’article 436 du présent code;

2-La réclusion de vingt à trente ans, dans le cas prévu au deuxième alinéa de l’article 436 du présent code.« 

Article 444-1 : « Toute injure proférée contre une femme en raison de son sexe est punie d’une amende de 12.000 à 60.000 dirhams. »

Article 444-2 : « La diffamation proférée contre une femme en raison de son sexe est punie d’une amende de 12.000 à 120.000 dirhams. »

Article 447-1 : « Est puni d’un emprisonnement de six mois à trois ans d’une amende de 2.000 à 20.000 dirhams, quiconque procède, sciemment et par tout moyen, y compris les systèmes informatique, à l’interception, à l’enregistrement, à la diffusion ou à la distribution de paroles ou d’informations émises dans un cadre privé ou confidentiel, sans le consentement de leurs auteurs. Est passible de la même peine, quiconque procède, sciemment et par tout moyen, à la capture, à l’enregistrement, à la diffusion ou à la distribution de la photographie d’une personne se trouvant dans un lieu privé, sans son consentement.« 

Article 447-2 : « Est puni d’un emprisonnement d’un an à trois ans et d’une amende de 2.000 à 20.000 dirhams, quiconque procède, par tout moyen, y compris les systèmes informatiques, à la diffusion ou à la distribution d’un montage composé de paroles ou de photographie d’une personne, sans son consentement, ou procède à la diffusion ou à la distribution de fausses allégations ou de faits mensongers, en vue de porter atteinte à la vie privée des personnes ou de les diffamer.« 

Article 447-3 : « La peine est l’emprisonnement d’un an à cinq ans et une amande de 5.000 à 50.000 dirhams, si les faits prévus aux articles 447-1 et 447-2 ont été commis en état de récidive et si l’infraction est commise par un époux, un conjoint divorcé, un fiancé, un ascendant, un descendant, un kafil, un tuteur ou une personne ayant autorité sur la victime ou ayant sa charge ou contre une femme en raison de son sexe ou contre un mineur.« 

Article 480-1 : « Est puni d’un emprisonnement d’un mois à trois mois et d’une amende de 2.000 à 5.000 dirhams, l’expulsion de foyer conjugal ou le refus de ramener le conjoint expulsé au foyer conjugal, conformément à ce qui est prévu à l’article 53 du code de la famille. La peine est portée au double en cas de récidive. »

Article 481-1 : « Dans les cas prévus aux articles 479, 480 et 480-1 du présent code, le retrait de la plainte met fin aux poursuites et aux effets de la décision judicaire ayant acquis la force jugée, si elle a été prononcée. »

Article 503-1-1 : « Est coupable de harcèlement sexuel et est puni d’un emprisonnement d’un mois à six mois et d’une amende de 2.000 à 10.000 dirhams ou de l’une de ces peines, quiconque persiste à harceler autrui dans les cas suivants:

1.Dans les espaces publics ou autres, par des agissements, des paroles, des gestes à caractère sexuel ou à des fins sexuelles;

2.Par des messages écrits, téléphonique ou électroniques, des enregistrements ou des images à caractère sexuel ou à des fins sexuelles.La peine est portée au double si l’auteur est collègue de travail ou une personne en charge du maintien de l’ordre et de la sécurité dans les espaces publics ou autres. »

Article 503-1-2 : « La peine est l’emprisonnement de trois à cinq ans et d’une amende de 5.000 à 50.000 dirhams, si le harcèlement sexuel est commis par un ascendant, un proche ayant avec la victime un empêchement à mariage, un tuteur, une personne ayant autorité sur la victime ou ayant sa charge ou un kafil ou si la victime est un mineur. »

Article 503-2-1 : « Sans préjudice de dispositions pénales plus sévères, est puni d’un emprisonnement de six mois à un an et d’une amende de 10.000 à 30.000 dirhams ou de l’une de ces deux peines seulement, quiconque contraint une personne au mariage en ayant recours à la violence ou à des menaces. La peine est portée au double, si la contrainte au mariage, en ayant recours à la violence ou à des menaces, est commise contre une femme en raison de son sexe ou contre une femme mineure, en situation de handicap ou connue pour ses capacités mentales faibles. La poursuite ne peut être engagée sur plainte de la personne lésée. Le retrait de la plainte met fin aux poursuites et aux effets de la décision judiciaire ayant acquis la force de la chose jugée, si elle a été prononcée. »

Article 526-1 : « Est puni d’un emprisonnement d’un mois à six mois et d’une amende de 2.000 à 10.000 dirhams ou de l’une de ces deux peines, l’un des conjoints en cas de dissipation ou de cession de ses biens de mauvaise foi, avec l’intention de nuire à l’autre conjoint ou aux enfants ou de contourner les dispositions du Code de la famille concernant la pension alimentaire, le logement, les droits dus résultant de la rupture de la relation conjugale ou la répartition des biens. La poursuite ne peut être engagée que sur plainte du conjoint lésé.Le retrait de la plainte met fin aux poursuites et aux effets de la décision judicaire ayant acquis la force de la chose jugée, si elle a été prononcée. »

Article 82-5-2 : « Outre les mesures prévues aux articles 82-4 et 82-5 ci-dessus, les mesures de protection suivantes sont prises immédiatement dans les affaires de violences commises contre des femmes:-ramener l’enfant soumis à la garde avec la personne assurant sa garde au logement qui lui est désigné par la juridiction;-avertir, dans le cas de menaces de recourir à la violence, la personne proférant les dites menaces de ne pas passer à l’acte, avec l’engagement de ne pas commettre d’agression;-avertir l’agresseur qu’il lui est interdit de disposer des biens communs des époux;-placer la victime dans des centres d’hospitalisation aux fins de traitement;-ordonner de placer la femme battue qui a besoin et qui le désire dans les établissements d’accueil ou des établissements de protection sociale. »

Afin d’assurer une protection effective, la loi, en plus de prévoir la mise en place de cellules dans les tribunaux de première instance et de commissions locales, régionales et nationale, permet aux autorités publiques de prendre toutes les mesures nécessaires en vue de la prévention des violences faites aux femmes. A cet effet, les autorités publiques veillent à l’élaboration et à la mise en œuvre de politiques et de programmes visant la sensibilisation aux risques des violences faites aux femmes et l’amélioration de l’image de la femme dans la société et œuvrent à la prise de conscience de ses droits.

2- Sur les insuffisances de la loi

Il est regrettable de relever que toutes les mesures prévues par la réforme sont conditionnées par l’introduction d’une plainte. Porter plainte est une démarche difficilement acceptée par la victime qui pensera souvent à épargner le père de ses enfants, sans que cette même personne ne puisse bénéficier de mesures de protection adéquates. De plus, de nombreuses femmes qui sont allées porter plainte pour violence domestique sont simplement sommées de retourner à leurs agresseurs. Une fois qu’elles ont porté plainte, si un accompagnement adéquat n’est pas mis en place, les victimes peuvent retirer leur plainte.

Il est à noter que la femme en situation de violence fait face à un élément d’urgence. L’épouse sollicitant le retour au domicile conjugal se trouve à la rue, parfois avec un ou plusieurs enfants, ce qui représente un danger tel qu’elle finit souvent par se plier aux exigences de l’époux violent et accepter un quotidien dangereux pour elle et ses enfants.

Sur le terrain, les juridictions exigent la production d’un certificat médical pour des violences qui peuvent être anciennes, sans pour autant être prescrites, ou des violences psychologiques difficilement détectables, sans que plusieurs séances de traitement ne soient assurées, sans que la victime n’ait souvent le moyen de faire face aux frais qui en découlent.

Il convient de s’interroger sur l’acceptation par les juridictions de la notion de viol conjugal, sachant que le harcèlement sexuel entre époux est expressément exclu, ce qui n’est pas le cas de la violence sexuelle entre époux.

Quid de la formation des professionnels qui accueillent les victimes de violences et des magistrats? Il en est de même de la coordination entre le dossiers reçus par le tribunal des affaires sociales et le tribunal correctionnel pour que soit actionnée l’action publique à chaque fois qu’un cas de violence conjugale est relevé, ou de danger pour les enfants, mécanisme existant en pratique mais nullement appliqué…

Délai de grâce – Maroc

L’article 149 de la loi 31-08 édictant des mesures de protection du consommateur prévoit, au bénéfice de ce dernier, un délai de grâce afin de pouvoir suspendre, dans des situations déterminées, le paiement des échéances du crédit contracté : « Nonobstant les dispositions du 2èmealinéa de l’article 243 du Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des Obligations et Contrats, l’exécution des obligations du débiteur peut être, notamment en cas de licenciement ou de situation social imprévisible, suspendue par ordonnance du président du tribunal compétent. L’ordonnance peut décider que, durant le délai de grâce, les sommes dues ne produiront point intérêt. En outre, le juge peut déterminer dans son ordonnance les modalités de paiement des sommes qui seront exigibles au terme du délai de suspension, sans que le dernier versement puisse excéder de plus de deux ans le terme initialement prévu pour le remboursement du prêt;il peut cependant surseoir à statuer sur ces modalités jusqu’au terme du délai de suspension. »

La créance n’est pas affectée, mais le paiement des échéances suspendu pour un délai qui ne peut excéder de plus de 2 ans le terme initialement prévu pour le rembousement du prêt, sans risque pour le consommateur de paiement d’intérêts supplémentaires sur les sommes restant dues. Les procédures de saisie sont également suspendues.

Le consommateur peut profiter d’un répit en cas de situation sociale imprévisible.

A titre d’exemple : Ordonnance n°13/150, affaire n° 966/8/2012, en date du 12/02/2013

Saisie pénale, procédures civiles d’exécution et procédures collectives

Cour de cassation chambre criminelle 7 août 2019 N° de pourvoi: 19-80988

Par un intéressant avis du 7 août 2019, la Cour de cassation précise les conditions dans lesquelles s’articulent saisie pénale d’une créance, actes de procédures civiles d’exécution et actes issus du droit des entreprises en difficulté, en affirmant la primauté de la procédure pénale de saisie spéciales sur les procédures civiles d’exécution et sur le droit des entreprises en difficulté :

« 1. – Un juge de l’exécution ne peut poursuivre la vente sur surenchère d’un immeuble, quand bien même l’audience d’orientation aurait fixé les termes de la vente sur adjudication du bien immobilier et une première adjudication aurait déjà été prononcée, lorsque la saisie pénale de la créance, cause de la saisie immobilière, a été ordonnée par un juge d’instruction postérieurement à la première adjudication, quand bien même cette créance résulterait d’une décision de justice.

En effet, d’une part, en application du premier alinéa de l’article 706-145 du code de procédure pénale, la saisie pénale a pour effet de rendre indisponible la créance saisie, d’autre part, sur le fondement de l’article 706-143, alinéa 3, du même code, tout acte ayant pour effet de transformer un bien objet d’une saisie spéciale est soumis à l’autorisation préalable du juge des libertés et de la détention ou du juge d’instruction, enfin, la poursuite de la procédure de saisie immobilière postérieurement à l’ordonnance de saisie spéciale est incompatible avec les dispositions du premier alinéa de l’article 706-155 du code de procédure pénale dont il résulte que, lorsque la saisie porte sur une créance exigible ayant pour objet une somme d’argent, le tiers débiteur doit consigner sans délai la somme due à la Caisse des dépôts et consignations ou auprès de l’Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués.

2. – La vente sur surenchère de l’immeuble peut avoir lieu, nonobstant la saisie spéciale de la créance, sur l’autorisation du juge des libertés et de la détention ou du juge d’instruction délivrée en application des articles 706-143 et 706-144 du code de procédure pénale, ce magistrat pouvant décider que la saisie pénale sera reportée sur la somme revenant au créancier dans le prix d’adjudication et consignée sans délai auprès de l’Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués sur le fondement de l’article 706-160, alinéa 1, 2° du même code.

3. – Le prononcé d’une mesure de sauvegarde au bénéfice du créancier n’interdit pas que soit ordonnée une saisie pénale de sa créance, ni ne limite les effets d’une telle saisie préalablement ordonnée.

En effet, aucune disposition légale non plus que réglementaire n’interdit au juge des libertés et de la détention, ni au juge d’instruction d’ordonner la saisie pénale d’une créance, en application de l’article 706-153 du code de procédure pénale, dont le titulaire bénéficie d’une procédure de sauvegarde, dès lors que cette mesure, que ces magistrats ont le pouvoir d’ordonner dans le cadre des procédures pénales afin de garantir l’exécution de la peine complémentaire de confiscation selon les conditions définies à l’article 131-21 du code pénal, est d’une nature propre et ne s’analyse pas en une procédure d’exécution au sens de l’article L. 622-21, II, du code de commerce.

Le juge de l’exécution ne peut apprécier la validité de la saisie pénale au regard des règles relatives à la procédure de sauvegarde dont a bénéficié le créancier.

En effet, d’une part, il résulte des dispositions du second alinéa de l’article 706-153 du code de procédure pénale que le président de la chambre de l’instruction ou la chambre de l’instruction est seul compétent pour statuer sur le recours formé à l’encontre des ordonnances ayant ordonné la saisie d’un bien ou droit mobilier incorporel, d’autre part, l’article 706-144 du même code prévoit que le juge des libertés et de la détention ou le juge d’instruction est seul compétent pour statuer sur toutes les requêtes relatives à l’exécution de la saisie. »

Réforme du divorce en France

La loi de programmation 2018-2022, 2019-222 du 23-3-2019, modifie en profondeur la procédure de divorce, avec une entrée en vigueur des nouvelles dispositions au plus tard au 1er septembre 2020.

La procédure de divorce judiciaire est divisée aujourd’hui en deux phases : conciliation et assignation en divorce.

La phase de conciliation est supprimée et il restera une unique phase  : introduction d’une demande en divorce, date des effets du divorce (C. civ. art. 262-1 modifié).

« L’époux qui introduit l’instance en divorce peut indiquer les motifs de sa demande si celle-ci est fondée sur l’acceptation du principe de la rupture du mariage ou l’altération définitive du lien conjugal. Hors ces deux cas, le fondement de la demande doit être exposé dans les premières conclusions au fond » (C. civ. art. 251 modifié).

Autrement dit, en cas de divorce pour faute, les motifs sont exprimés dans les premières conclusions au fond.

Sous peine d’irrecevabilité, la demande introductive d’instance comporte une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux (C. civ. art. 252 al. 2 nouveau).

Il est nécessaire d’indiquer les diligences portant sur une recherche d’accord amiable, en rappelant les dispositions relatives à la médiation en matière familiale et à la procédure participative  et à l’homologation des accords partiels ou complets des parties sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale et les conséquences du divorce.

Le juge peut désormais, conformément aux dispositions de droit commun applicables, enjoindre aux parties de rencontrer un médiateur à tout moment.

Les mesures provisoires pourront être prononcées dès le début de la procédure, dans le cadre d’une audience dédiée, sauf si les parties y renoncent. Le juge décide ainsi des mesures nécessaires pour « assurer l’existence des époux et des enfants de l’introduction de la demande en divorce à la date à laquelle le jugement passe en force de chose jugée, en considération des accords éventuels des époux » (C. civ. art. 254 nouveau).

Avant la saisine du juge, les époux pourront, assistés de leurs avocats, accepter le principe de la rupture du mariage par acte sous signature privée contresignée par avocats (C. civ. art. 233, al. 2 nouveau). Cet accord peut également intervenir en cours d’instance (C. civ. art. 233, al. 1 et 3).

S’agissant du divorce pour altération définitive des liens du mariage, le délai de cessation de vie commune des époux est réduit à 1 an (C. civ. art. 238, al. 1 modifié) et apprécié à compter soit de la date de la demande en divorce, soit de celle du prononcé du divorce lorsque le choix d’un divorce pour altération aura été fait pendant la procédure. Ce délai d’un an n’est pas exigé en cas de demandes de divorce concurrentes (C. civ. art. 238, al. 2 nouveau).

La réforme a introduit la séparation de corps par consentement mutuel (C. civ. art. 298 modifié), pouvant être convertie en divorce par consentement mutuel (C. civ. art. 307, al. 2 nouveau).

Les conventions de divorce et de séparation de corps par consentement mutuel peuvent être conclues par signature électronique en présence des parties et de leurs avocats (C. civ. art. 1175, 1° modifié).

Enfin, les majeurs protégés peuvent suivre la procédure du divorce accepté et peuvent exprimer seuls leur accord sur le principe de la rupture du mariage  (C. civ. art. 249 nouveau). Les majeurs sous tutelle représentés par leurs tuteurs peuvent divorcer sans l’autorisation du conseil de famille ou du juge des tutelles (C. civ. art. 249 nouveau).

A noter que « si une demande de mesure de protection juridique est déposée ou en cours, la demande en divorce ne peut être examinée qu’après l’intervention du jugement se prononçant sur la mise en place d’une telle mesure de protection » (C. civ. art. 249-3 nouveau).

Le divorce en droit marocain

Le droit marocain connaît deux catégories de divorce :

  • Le divorce sous contrôle judiciaire
  • Le divorce judiciaire

La séparation de corps n’existe pas en droit marocain, qui c.

1- Le divorce sous contrôle judiciaire

  • Il peut s’agir d’un divorce à l’initiative de l’un des époux. L’initiative revient de droit à l’époux et peut être consentie à l’épouse si elle s’est réservée un droit d’option au divorce par voie contractuelle, au moment mariage ou ultérieurement. La personne demande l’autorisation du tribunal d’en faire dresser acte par deux adouls exerçant dans le ressort du tribunal dans lequel est situé le domicile conjugal, le domicile du défendeur ou son lieu de résidence, à défaut le lieu où l’acte de mariage a été conclu. Les Marocains résidant à l’étranger peuvent s’adresser aux services consulaires de leur ville. La tentative de conciliation a lieu. En cas d’échec, et si le mari entreprend de demander le divorce, le tribunal fixe le montant des droits dus à l’épouse et aux enfants, qui doivent être consignés dans le délai de 30 jours au greffe du tribunal. Dès consignation, le tribunal autorise le divorce. Si le divorce est à la demande de l’épouse, l’autorisation de divorcer est donnée sans consignation préalable.
  • Il s’agit également du divorce par consentement mutuel, permettant aux époux de se mettre d’accord sur le principe et les conditions de leur divorce. Ne tentative de conciliation est organisée à l’issue de laquelle, en cas d’échec, le tribunal autorise la rédaction de l’acte de divorce par les adouls et rend un jugement fixant les effets de la rupture.
  • Le divorce Khol ou avec compensation, permettant à l’épouse d’offrir une contrepartie à l’époux pour le divorce. Le tribunal, après tentative de conciliation, fixe la nature et le montant de la compensation en tenant compte de la situation matérielle de l’épouse.

2- Le divorce judiciaire

Il existe plusieurs formes de divorce judiciaire en droit marocain :

  • Le divorce pour raison de discorde ou chiqaq, permettant, en cas de mésentente grave entre les de solliciter du tribunal de régler le différend qui les oppose. Une tentative de conciliation a lieu, en désignant des arbitres et en procédant, si nécessaire, à une enquête complémentaire. En présence d’enfants, deux tentatives de conciliation sont organisées. En cas d’échec, le tribunal prononce le divorce et statue sur ses conséquences. La procédure doit être clôturée dans les six mois de son introduction.
  • Le divorce pour manquement par le mari à l’une des obligations du mariage (divorce pour préjudice subi, divorce pour défaut d’entretien, divorce pour cause d’absence). Les faits sont établis par tout moyen de preuve.
  • Le divorce pour vice rédhibitoire de nature à compromettre la vie conjugale.

Il convient de préciser que tout divorce prononcé par le tribunal est irrévocable, à l’exception du divorce pour serment de continence et du divorce pour défaut d’entretien.

Le divorce sous contrôle judiciaire à l’initiative du mari est révocable durant la période de viduité.

DROIT COMMERCIAL

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