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Associés minoritaires de la SARL au Maroc mieux protégés

L’environnement juridique d’un pays est un critère extrêmement important à étudier afin d’évaluer la possibilité d’y investir.

Dans le but d’améliorer le climat des affaires au Maroc conformément aux standards internationaux, la loi n° 21-19  est  entrée en vigueur le 29 Avril 2019 modifiant la loi n°5-96 relative aux sociétés à responsabilité limitée.

Ces modifications portent principalement sur le fait de renforcer la protection des actionnaires minoritaires à travers les modalités de prise de décisions en assemblée générale ainsi que l’encadrement des conditions de distribution des dividendes.

  • L’encadrement de la procédure de distribution des dividendes

Le nouvel article 83 bis de la  loi octroie à l’assemblée générale ou au gérant le pouvoir de fixer les modalités de mise en paiement des dividendes :

«  Les modalités de mise en paiement des dividendes votées par l’assemblée générale sont fixées par elle-même ou, à défaut, par le gérant.

Cette mise en paiement doit avoir lieu dans un délai maximum de neuf mois après la clôture de l’exercice, sauf prolongation de ce délai par ordonnance du président du tribunal, statuant en référé, à la demande du gérant ».

  • La possibilité pour les associés minoritaires de demander la réunion d’une assemblée générale

L’article 71  de la loi est modifié dans son quatrième alinéa pour permettre aux associés détenant au moins le dixième des parts sociales  et qui représentent le dixième des associés, au lieu du quart actuellement, de demander la réunion d’une assemblée générale : « Un ou plusieurs associés détenant la moitié des parts sociales, ou détenant, s’ils représentent au mois le dixième des associés, le dixième des parts sociales, peuvent demander la réunion d’une assemblée générale. »

  • La possibilité pour les associés minoritaires de proposer l’inscription d’un ou de plusieurs projets de résolution à l’ordre du jour de l’assemblée générale

L’article 71  de la loi est modifié dans son cinquième alinéa pour permettre aux associés détenant au moins 5% du capital de requérir l’inscription de projets de résolutions à l’ordre du jour objet de la tenue de l’assemblée générale : « Un ou plusieurs associés représentant au moins cinq pour cent du capital social on la faculté de requérir l’inscription d’un ou de plusieurs projets de résolutions à l’ordre du jour. »

  • La cession des actifs de la société

 L’article 75 de la loi est modifié dans son troisième alinéa pour que toute cession de plus de 50% des actifs de la société pendant une période de 12 mois nécessite la réunion d’une AGE et un vote des associés détenant au minimum ¾ du capital :

« La même majorité prévue pour la modification des statuts  est exigée pour toute demande de cession de plus de 50% des actifs de la société pendant une période de douze mois, sur la base d’un rapport établi par le gérant. 

La demande de cession doit être accompagnée d’un rapport établi par le gérant, qui précise les motifs de la ou des cessions et leur impact sur l’activité de la société, fixe les modalités de  cession, les actifs à céder, leur nature, leurs prix de cession et les méthodes de fixation desdits prix, leur valeur comptable et leur poids dans l’actif de la société. En outre lorsqu’il s’agit de cession d’actifs immobiliers, le rapport du gérant doit contenir une évaluation desdits biens, réalisée par un tiers indépendant et qualifié.

Ce rapport doit comprendre aussi bien le pourcentage des actifs de la société objet des opérations de cession réalisées au cours de la période de douze mois précitée que les opérations de cession objet de  la  demande.

Le seuil de 50% visé ci-dessus est calculé sur la base du dernier bilan de la société. Toutefois, lorsqu’un ou plusieurs actifs objet de la ou des cessions ont fait l’objet d’une évaluation faisant ressortir une valeur supérieure à leur valeur nette comptable, ce sont les valeurs d’évaluation qui sont prises en compte pour le calcul du seuil précité. »

Cette modification de la loi permettra au Maroc de renforcer la modernisation de son arsenal juridique en matière de droit des sociétés, dans l’espoir d’une modernisation des formes sociales ainsi que des démarches administratives en la matière qui continuent a être contraignantes.

Recevabilité de la déclaration d’une créance non professionnelle à la procédure collective de l’EIRL

Un entrepreneur individuel a effectué une déclaration d’affectation relativement à son activité professionnelle, exerçant en qualité d’Entrepreneur Individuel à Responsabilité Limitée (EIRL).

L’entrepreneur a déclaré son état de cessation de paiements ce qui a donné lieu à l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire, convertie en liquidation judiciaire, sans que soit précisée à la procédure sa qualité d’EIRL.

Une banque, créancière au titre d’un prêt habitat (logement personnel) a déclaré sa créance au passif de la procédure.

Il est à rappeler qu’en cas de déclaration d’affectation du patrimoine, seuls les biens composant le patrimoine affecté sont atteints en cas d’ouverture de procédures collectives, comme seuls les créanciers professionnels peuvent déclarer leur créance à la procédure.

En l’espèce, la créance a été rejetée par le juge commissaire puis par la Cour d’appel en raison de la déclaration d’affectation du patrimoine.

La banque a formé un pourvoi en cassation et la Cour a relevé que le Tribunal avait ouvert une procédure collective à l’encontre de l’entrepreneur individuel exerçant son activité comme EIRL sans préciser que celle-ci visait les éléments du seul patrimoine affecté à l’activité en difficulté, de même que les publications du jugement ne mentionnent pas la dénomination sociale à laquelle le débiteur exerçait son activité d’EIRL, ni même cette dernière expression, en violation de l’article R.621-8 du Code de commerce.

La Cour a donc considéré que la banque pouvait valablement déclarer sa créance à la procédure.

Ainsi, l’avis du jugement d’ouverture doit obligatoirement contenir la dénomination sous laquelle l’EIRL exerce son activité (nom de l’entrepreneur précédé ou suivi de « EIRL » ou « Entrepreneur Individuel à Responsabilité Limitée »).

Le divorce par consentement mutuel au Maroc

Face aux difficultés pouvant être recontrées, les époux ont le choix entre entamer une procédure de divorce judiciaire, pouvant entraîner une escalade des tensions, ou opter pour le divorce par consentement mutuel.

Nous pouvons vous accompagner pour trouver une solution apportant satisfaction à tous dans le cadre des modes alternatifs de règlement des différends (médiation, procédure participative, droit collaboratif).

Lorsque les époux sont marocains, résidant au Maroc, ou résidant dans un pays ayant conclu une convention régissant la question, il existe des chances pour que les juridictions marocaines soient déclarées compétentes sur la rupture du lien conjugal.

La procédure marocaine de divorce par consentement mutuel a l’avantage de la simplicité et de la rapidité. Elle présente également l’avantage du coût les parties pouvant être représentées par le même avocat.

La présence des deux parties est obligatoire pour l’audience de conciliation uniquement et devant les Adouls.

Le protocole d’accord est signé et les signatures légalisées pour être présenté au juge, accompagné d’une requête permettant d’obtenir l’autorisation du juge pour concrétiser le divorce.

Les documents nécessaires pour le divorce par consentement mutuel sont :

  • Copie de l’Acte de mariage
  • Copie de l’acte de naissance des époux
  • Copie de l’acte de naissance des enfants s’il y en a
  • Copie des Cartes d’Identité Nationale CIN des époux
  • Copie légalisée, du protocole d’accord.
http://adala.justice.gov.ma/production/Conventions/ar/Bilaterales/France/CJ_1957_(francais).htm http://adala.justice.gov.ma/production/Conventions/fr/Bilaterales/France/CJ_mat_statpers_famille_FR_87.htm

Simplification des textes relatifs aux pratiques restrictives de concurrence

La liste des pratiques abusives prévues à l’article L.442-6 du Code de commerce, n’a pas cessé de s’allonger pendant plusieurs années, pour approcher les 20 pratiques prohibées.

L’ordonnance n°2019-359 du 24 avril 2019 recentre le dispositif autour de 5 axes, dans un souci de simplification et de lisibilité :

  • Le fait l’obtenir ou de tenter d’obtenir de l’autre partie un avantage ne correspondant à aucune contrepartie ou manifestement disproportionné au regard de la valeur de la contrepartie consentie ;
  • Le fait de soumettre ou de tenter de soumettre l’autre partie à des obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties ;
  • Le fait de rompre brutalement une relation commerciale établie ;
  • La revente hors réseau faite au distributeur lié par un accord de distribution sélective ou exclusive ;
  • Les clauses ou contrats prohibés, à savoir 1°) la possibilité de bénéficier rétroactivement de remises, de ristournes ou d’accords de coopération commerciale et, 2°) la possibilité de bénéficier automatiquement des conditions plus favorables consenties aux entreprises concurrentes par le cocontractant.

S’agissant des 2 premiers axes, le nouvel article L.442-1-I prévoit que ces pratiques sont appréciées « dans le cadre de la négociation commerciale, de la conclusion ou de l’exécution d’un contrat », ce qui traduit une extension de leur champ d’application.

Les modalités de mise en œuvre des actions résultant de l’application des articles L.442-1 à L.442-3 et des articles L.442-7 et L.442-8 sont prévues à l’article L.442-4 du Code de commerce.

Toute personne justifiant d’un intérêt peut demander à la juridiction saisie d’ordonner la cessation des pratiques, ainsi que la réparation de son préjudice. Seuls la partie victime, le Ministre de l’Economie et le Ministère public peuvent faire constater la nullité des clauses ou contrats illicites et demander la restitution des avantages indus.

Le Ministre de l’Economie et le Ministère public peuvent demander le prononcé d’une amende civile dont le montant est limité au plus élevé des 3 montants suivants : 5 millions d’euros, le triple du montant des avantages indument perçus ou obtenus ou 5% du chiffre d’affaires HT réalisé en France par l’auteur des pratiques lors du dernier exercice clos depuis l’exercice précédant celui au cours duquel les pratiques ont été mises en œuvre.

Lien vers l’Ordonnance n°2019-359 : https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000038410002&dateTexte=20190510

Plafonnement du délai de préavis en cas de rupture brutale des relations commerciales établies.

L’abondance du contentieux en matière de rupture brutale des relations commerciales établies et le sentiment d’insécurité juridique qui l’accompagne ont conduit à un besoin de régulation du contentieux par le plafonnement du délai de préavis.

L’article L 442-1, II du Code de commerce a été modifié par Ordonnance n°2019-359 du 24 avril 2019 comme suit : « Engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice causé le fait, par toute personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, en l’absence d’un préavis écrit qui tienne compte notamment de la durée de la relation commerciale, en référence aux usages du commerce ou aux accords interprofessionnels. En cas de litige entre les parties sur la durée du préavis, la responsabilité de l’auteur de la rupture ne peut être engagée du chef d’une durée insuffisante dès lors qu’il a respecté un préavis de dix-huit mois. Les dispositions du présent II ne font pas obstacle à la faculté de résiliation sans préavis, en cas d’inexécution par l’autre partie de ses obligations ou en cas de force majeure ».

Ce plafonnement permettra de donner plus de visibilité aux acteurs économiques sur les risques encourus en cas de rupture brutale des relations commerciales établies.

Il s’agit néanmoins de s’interroger des conséquences d’une éventuelle déloyauté dans le comportement de l’une des parties et les possibilités de contournement par les tribunaux de ce dispositif.

Lien vers l’Ordonnance n°2019-359 : https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000038410002&dateTexte=20190510

Réforme de la loi 17-95 sur les sociétés anonymes : protection des minoritaires et responsabilisation des mandataires sociaux

Dans le cadre des réformes entreprises par le Maroc afin de moderniser l’environnement juridique des affaires, contribuant à encourager les investisseurs, un projet de loi a été établi portant modification de la loi 17-95 relative aux sociétés anonymes.

Il s’agit de renforcer la protection des actionnaires minoritaires et accroître la responsabilisation des mandataires sociaux.

  • Introduction de la notion d’indépendance des membres du conseil d’administration

L’article 67 de la loi est modifié pour introduire la notion d’indépendance des membres du conseil d’administration dans les sociétés faisant appel public à l’épargne, dans le cadre des principes de bonne gouvernance, et de limiter le pouvoir décisionnel des membres exécutifs (président, directeur général, directeur général délégué, salarié) au sein des organes de contrôle :

  • Un nouvel alinéa 5 est inséré qui prévoit que : « Lorsque la société fait appel public à l’épargne, les fonctions de président du conseil d’administration et de direction générale ne sont pas cumulables » ;
  • L’ancien alinéa 6 devenu alinéa 7 est modifié comme suit : « Les administrateurs non exécutifs qui ne sont ni président, ni directeur général, ni directeur général délégué, ni salarié de la société exerçant des fonctions de direction doivent être plus nombreux que les administrateurs ayant l’une de ces qualités.» ;
  • Le projet propose d’insérer les alinéas 8 et 9 suivants : « Un ou plusieurs administrateurs indépendants et non exécutifs doivent être nommés membres du conseil d’administration ou du conseil de surveillance des sociétés faisant appel public à l’épargne. Leur nombre ne peut dépasser le tiers du nombre total des administrateurs ou des membres du conseil de surveillance selon le cas.
  • Par administrateur indépendant on entend toute personne physique qui ne détient pas par dérogation aux dispositions de l’article 44 de la présente loi d’actions de la société auprès de laquelle elle siège et n’a pas d’intérêt dans la performance financière de la société, sa direction, ou des personnes en relation avec la société. Il est rémunéré pour sa présence. »

Il en est de même de l’article 155 de la Loi auquel est ajouté un alinéa 3 comme suit :

« Les dispositions des articles 140 à 152 de la présente loi sont applicables aux sociétés anonymes faisant appel public à l’épargne.

Dans les sociétés faisant appel public à l’épargne, le rapport de gestion du conseil d’administration ou du directoire fait ressortir la valeur et la pertinence des investissements entrepris par la société, ainsi que leur impact prévisible sur le développement de celle-ci. Il fait, également, ressortir, le cas échéant, les risques inhérents auxdits investissements ; il indique et analyse les risques et événements, connus de la direction ou de l’administration de la société, et qui sont susceptibles d’exercer une influence favorable ou défavorable sur sa situation financière.

Ce rapport de gestion doit également faire ressortir les mandats des administrateurs dans d’autres conseils d’administration ou conseils de surveillance ainsi que leurs emplois ou fonctions principaux. »

  • Extension du champ de responsabilité des mandataires sociaux

L’article 352 de la loi est modifié comme suit :

« Les membres du conseil d’administration, le directeur général et, le cas échéant, le directeur général délégué ou les membres du conseil de surveillance et du directoire sont responsables, individuellement ou solidairement, selon le cas, envers la société ou envers les tiers, soit des infractions aux dispositions législatives ou réglementaires applicables aux sociétés anonymes, soit des violations des statuts, soit lors de l’exécution du mandat qu’ils ont reçu, soit des fautes commises dans leur gestion.

Les membres du conseil d’administration et les membres du conseil de surveillance ne seront déchargés de la responsabilité quant aux faits et actes mentionnés au premier alinéa, auxquels ils n’ont pas pris part, que si aucune faute ne leur est imputable et s’ils ont dénoncé ces faits ou actes, à l’assemblée générale la plus prochaine après qu’ils en aient eu connaissance.

Si les membres du conseil d’administration, ou les membres du conseil d’administration et le directeur général ou, le cas échéant, le directeur général délégué ou les membres du conseil de surveillance ou les membres du conseil de surveillance et les membres du directoire ont coopéré aux mêmes faits ou actes, le tribunal détermine la part contributive de chacun dans la réparation du dommage… »

Il en résulte un principe de responsabilité par défaut des mandataires sociaux, qui ne seront déchargés de leur responsabilité que si les conditions suivantes sont réunies :

  • faits et actes auxquels ils n’ont pas pris part,
  • preuve de l’absence de faute,
  • dénonciation des faits ou actes à la prochaine assemblée générale.

Ce régime stricte de responsabilité, pouvant être interprété comme une présomption de responsabilité est accompagné d’un renforcement des sanctions par le nouvel article 353 bis : « Lorsque des bénéfices ont été réalisé au titre des faits et actes visés à l’article 352, le tribunal condamne les personnes tenues responsables de ces faits et actes, à rembourser à la société lesdits bénéfices.

Le tribunal peut également prononcer à l’encontre de ces personnes l’interdiction de diriger, gérer, administrer, représenter ou contrôler, directement ou indirectement, toute société pendant une période de douze mois. »

  • Contrôle renforçant la prévention de l’abus de bien sociaux et la protection du patrimoine de la société

L’article 70 de la Loi a été modifié comme suit : « La cession par la société d’immeubles par nature ainsi que la cession totale ou partielle des participations figurant à son actif immobilisé font l’objet d’une autorisation du conseil d’administration. Toutefois, lorsque la ou les cessions portent sur plus de 50% des actifs de la société pendant une période de douze mois, ladite cession nécessite une autorisation préalable de l’assemblée générale extraordinaire. En outre, les statuts peuvent subordonner à l’autorisation préalable du conseil d’administration la conclusion de certains actes de disposition… »

Il en est de même des articles 104 et 110 de la Loi afin d’ajouter cette prérogative aux attributions de l’assemblée générale extraordinaire.

Les actionnaires, notamment minoritaires, se voient ainsi protégés pour ne pas voir les biens sociaux dilapidés par les mandataires sociaux.

Licenciement pour faute grave : Article 62 du Code du Travail et Circulaire n° 122/17 du 27/09/2017

L’Article 62 du Code du Travail prévoit que : « Avant le licenciement du salarié, il doit pouvoir se défendre et être entendu par l’employeur ou le représentant de celui-ci en présence du délégué des salariés ou le représentant syndical dans l’entreprise qu’il choisit lui-même dans un délai ne dépassant pas huit jours à compter de la date de constatation de l’acte qui lui est imputé.

Il est dressé un procès-verbal à ce propos par l’administration de l’entreprise, signé par les deux parties, dont copie est délivrée au salarié.

Si l’une des parties refuse d’entreprendre ou de poursuivre la procédure, il est fait recours à l’inspecteur de travail. »

Il s’agit du texte régissant le licenciement du salarié pour faute grave, pouvant intervenir pour diverses raisons, dont une liste non exhaustive est prévue par l’article 39 du Code du travail.

Ainsi, lorsqu’un comportement constituant une faute grave est relevé, l’employeur doit convoquer par écrit (contre AR) le salarié dans un délai de 8 jours à un entretien préalable afin de lui permettre de s’exprimer quant aux faits reprochés. Lesdits faits doivent être exposés dans la convocation qui informe de la date et de l’heure de l’entretien. Le salarié doit être informé sur la possibilité de se faire assister par un délégué du personnel ou par un représentant syndical de son choix.

A la fin de l’audition, un procès-verbal est dressé par la société, signé par les deux parties, dont copie au salarié.

Si l’une des parties refuse d’entreprendre ou de poursuivre la procédure, il est fait recours à l’Inspecteur du Travail.

Dans le cas où après audition du salarié l’entreprise souhaite le licencier, cette décision doit lui être notifiée avec accusé de réception, dans un délai de 48 heures suivant la date à laquelle elle a été prise, avec copie à l’agent chargé de l’Inspection du Travail.

La rédaction du courrier informant de la décision de licenciement doit être faite avec précaution, s’agissant d’une pièce maîtresse en cas de litige.

http://www.emploi.gov.ma/index.php/fr/

Chypre, un centre d’accueil privilégié pour les sociétés

Chypre est devenue une destination d’investissement attrayante. Le pays a réussi à développer depuis son adhésion à l’union européenne en 2004 l’un des systèmes d’imposition les plus intéressants en Europe.

Le taux d’imposition des sociétés est de 12,5% pour l’ensemble des sociétés chypriotes. C’est un des taux les plus bas en Europe.

Les entreprises résidentes sont imposées sur leur revenu global tandis que les entreprises non-résidentes sont uniquement imposées sur leur revenu d’origine chypriote et peuvent dans certains cas être complètement exonérées.

Les sociétés Holding chypriotes bénéficient de tous les avantages du régime fiscal favorable :

  • Elles ne sont soumises à aucun régime d’imposition spécial.
  • Les bénéfices sur les transactions sur les actions et le revenu à source étrangère sont totalement exonérés d’impôt.
  • Il n’y a pas de retenue d’impôt sur les dividendes, les intérêts et les redevances d’émission, quel que soit le pays de destination.

Le droit chypriote connaît plusieurs types de sociétés. Les formes juridiques les mieux adaptées aux investisseurs étrangers sont :

  1. La Société privée limitée par actions(LTD) :

« Private Limited Liability Company » ou « LTD » est proche de la SARL française et bénéficie d’un régime juridique souple qui permet d’exercer des activités variées.

Le minimum pour une LTD est un actionnaire, et le maximum de 50 actionnaires, avec la possibilité de nommer un seul Directeur (qui peut également être l’actionnaire unique).

Il n’y a pas de capital minimum nécessaire.

  1. La Société anonyme limitée par actions (PLC)

La « Public Limited Liability Company » ou PLC est proche de la SA française et permet principalement de lever des fonds publics.

Le minimum pour une PLC est 7 actionnaires, sans plafond maximal.

L’incorporation d’une société anonyme limitée par actions nécessite un capital libéré d’au moins 15 000 CYP (25.630 Euro) en tant que capital initial.

Abus du droit de vote des associés en droit français

Le droit de vote est un droit essentiel de l’associé, permettant sa participation, dans les conditions prévues par la loi et les statuts (ou le pacte d’associé), à la prise de décision au sein de la société.

Le droit de vote s’exerce en proportion de la participation dans le capital social, sauf disposition contraire. Comme tout droit, le droit de vote des associés trouve sa limite dans l’abus.

Le droit de vote s’exerce dans l’intérêt de la société, non celui, personnel, de l’associé. Dans le cas contraire, l’associé peut engager sa responsabilité pour abus de droit de vote.

1. L’abus de majorité.

Lorsque les associés majoritaires exercent leur droit de vote au détriment de la minorité, et contrairement à l’intérêt social de la société, il y a abus de majorité.

Les associés minoritaires lésés peuvent engager la responsabilité des associés majoritaires et obtenir réparation du préjudice subi ainsi que l’annulation de la décision abusive.

L’action en abus de majorité sera intentée sur le fondement des dispositions de l’article 1240 et de l’article 1844–10 du Code civil.

2. L’abus de minorité.

Les associés minoritaires peuvent disposer d’une minorité de blocage qui peut paralyser, dans certaines situations, la prise de décision.

Lorsque l’associé minoritaire commet un abus en bloquant une décision dans l’intérêt social de la société, il se rend coupable d’un abus de minorité.

En cas d’abus de minorité, il est possible de demander la désignation d’un mandataire ad hoc chargé de voter à la place et au nom des minoritaires, en plus d’une action en responsabilité sur le fondement de l’article 1240 du Code civil et de l’annulation de la décision découlant de l’abus de l’associé minoritaire.

3. L’abus d’égalité.

Lorsque les associés sont égalitaires dans le capital social de la société, la prise de décision peut être bloquée par l’abus de l’un des associés.

L’abus d’égalité est assimilé à un abus de minorité et entraîne le recours aux mêmes sanctions.

https://www.legifrance.gouv.fr/

Diffamation et injure en droit marocain

Les textes applicables :

Selon l’article 442 du Code pénal : « Toute allégation ou imputation d’un fait qui porte atteinte à l’honneur ou à la considération des personnes ou du corps auquel le fait est imputé, est une diffamation»

L’article 443 du Code pénal prévoit que :« Toute expression outrageante, terme de mépris ou invective qui ne renferme l’imputation d’aucun fait, est une injure. »

Enfin, l’article 444 du même code dispose : « Toute diffamation ou injure publique est réprimée conformément au dahir n° 1-58-378 du 3 joumada I 1378 (15 novembre 1958) formant code de la presse. »

Le Code de la presse tel que modifié et complété par la loi n° 77-00 promulguée par le dahir n° 1-02-207 du 25 rejeb 1423 (3 octobre 2002), prévoit que :

Article 44 : « Toute allégation ou imputation d’un fait qui porte atteinte à l’honneur ou à la considération des personnes ou du corps auquel le fait est imputé est une diffamation.

Toute expression outrageante, terme de mépris portant atteinte à la dignité ou invective qui ne renferme l’imputation d’aucun fait est une injure.

Est punie, la publication directe ou par voie de reproduction de cette diffamation ou injure, même si elle est faite sous forme dubitative ou si elle vise une personne ou un corps non expressément nommés, mais dont l’identification est rendue possible par les termes de discours, cris, menaces, écrits ou imprimés, placards ou affiches incriminés. »

Article 46 : « Sera punie des mêmes peines(un emprisonnement d’un mois à un an et une amende de 1.200 à 100.000 dirhams ou l’une de ces deux peines seulement) la diffamation commise par les mêmes moyens à raison de leur fonction ou de leur qualité envers un ou plusieurs ministres, un fonctionnaire, un dépositaire ou agent de l’autorité publique, toute personne chargée d’un service ou d’un mandat public, temporaire ou permanent, un assesseur ou un témoin à raison de sa déposition.

La diffamation contre les mêmes personnes concernant leur vie privée est punie des peines prévues à l’article 47 ci-après. »

Article 47 : « La diffamation commise envers les particuliers par l’un des moyens énoncés à l’article 38 est punie d’un emprisonnement d’un mois à six mois et d’une amende de 10.000 à 50.000 dirhams ou de l’une de ces deux peines seulement. »

Sur la qualification de diffamation

La qualification de « Diffamation publique » peut être retenue lorsqu’est apportée la preuve :

  • d’allégations ou imputations d’un fait précis et déterminé

Afin de qualifier des propos d’ « allégation » ou « imputation », il n’est pas nécessaire de porter des affirmations, il suffit d’attribuer un fait, directement ou indirectement à une personne déterminée[1], quand bien même il s’agirait d’une insinuation.[2]

Il est néanmoins nécessaire que les imputations portent sur des faits précis, et qu’il ne s’agisse pas d’une simple critique relevant de la liberté d’expression[3].

C’est ainsi que si l’exercice des droits syndicaux permet de critiquer la hiérarchie, il est nécessaire que ce droit ne soit pas pratiqué de manière abusive.

  • qui porte atteinte à l’honneur ou à la considération d’une personne déterminée
  • en public

Sur la qualification d’injure

L’injure se distingue ainsi de la diffamation en ce qu’elle « (…) ne renferme l’imputation d’aucun fait ».

Elle nécessite que soit rapportée la preuve d’expressions outrageantes, termes de mépris ou invectives.

La jurisprudence française a eu l’occasion de se prononcer sur ce qui pouvait être considéré comme des expressions outrageantes, termes de mépris ou invectives :

  • dire d’un ancien ministre qu’il était le bouffon attitré du président de la République (Cass. 2e civ., 1er avril 1998)
  • le fait de traiter un technicien des services vétérinaires d’un département de « connard ou d’emmerdeur », justifie une peine d’amende (Cass. crim., 11 sept. 2012, no 11-86104).
  • Le fait de prétendre qu’une salariée est « trop conne » pour accomplir une tâche (Cass. crim., 27 nov. 2012, no 11-85686).
  • Les expressions de « menteur et de bonimenteur» et « grand manipulateur dont la trahison a des allures de vocation » (Cass. crim., 30 mars 2005).
  • « Mesquin » a été reconnu comme injurieux (Cass. civ. II, 25.01.1962, : JCP 62, ed. G, I V, 34).
  [1] Cour de cassation, 2 avril 2014, n° 485, dossier 2013/3/6/9511. [2] القذف والسب والبلاغ الكاذب، معوض عبد التواب، 2000، ص 19. [3] Cour de cassation, 25 novembre 2009, n° 10/1643, dossier 2008/10/6/17917. [4] القذف والسب والبلاغ الكاذب، معوض عبد التواب، 2000، ص 28.

Application du RGPD aux sociétés établies hors de l’Union Européenne

Le RGPD (le Règlement (UE) n°2016/679 du Parlement européen et du Conseil, du 27 avril 2016 « relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données et abrogeant la directive 95/46/CE » (Règlement Général sur la Protection des Données) est paru au journal officiel de l’Union européenne entrera en application le 25 mai 2018. Ce texte vient mettre en conformité la réglementation applicable aux nouvelles réalités du numérique. Les traitements déjà mis en œuvre à cette date devront d’ici là être mis en conformité avec les dispositions du règlement.

Il s’agit de renforcer la protection des droits des personnes, de responsabiliser les acteurs amenés à effectuer un traitement des données et de crédibiliser la régulation par une meilleure coopération entre les autorités chargées de la protection des données, les sanctions étant renforcées.

Le texte adopté est un règlement européen, ce qui signifie que, contrairement à une directive, il est directement applicable dans l’ensemble de l’Union sans nécessiter de transposition dans les différents États membres.

Toutefois, le RGPD s’applique également au-delà des frontières de l’Union Européenne, ce dont résultent des obligations et un risque de sanction à l’encontre des sociétés hors UE devant se conformer aux dispositions du nouveau texte.

Définition du traitement de données à caractère personnel

Aux fins du règlement, on entend par :

1- « données à caractère personnel » : toute information se rapportant à une personne physique identifiée ou identifiable. Est réputée être une « personne physique identifiable » une personne physique qui peut être identifiée, directement ou indirectement, notamment par référence à un identifiant, tel qu’un nom, un numéro d’identification, des données de localisation, un identifiant en ligne, ou à un ou plusieurs éléments spécifiques propres à son identité physique, physiologique, génétique, psychique, économique, culturelle ou sociale ;

2- « traitement » : toute opération ou tout ensemble d’opérations effectuées ou non à l’aide de procédés automatisés et appliquées à des données ou des ensembles de données à caractère personnel, telles que la collecte, l’enregistrement, l’organisation, la structuration, la conservation, l’adaptation ou la modification, l’extraction, la consultation, l’utilisation, la communication par transmission, la diffusion ou toute autre forme de mise à disposition, le rapprochement ou l’interconnexion, la limitation, l’effacement ou la destruction.

Application du RGPD au-delà du territoire de l’Union Européenne

Le règlement s’applique dès lors que le responsable de traitement ou le sous-traitant est établi sur le territoire de l’Union européenne ou que le responsable de traitement ou le sous-traitant met en œuvre des traitements visant à fournir des biens et des services aux résidents européens ou à les « cibler » (en anglais monitor).

En pratique, le droit européen s’appliquera donc chaque fois qu’un résident européen sera directement visé par un traitement de données, y compris par Internet.

Ainsi, selon l’article 3 du RGPD :

« 1. Le présent règlement s’applique au traitement des données à caractère personnel effectué dans le cadre des activités d’un établissement d’un responsable du traitement ou d’un sous-traitant sur le territoire de l’Union, que le traitement ait lieu ou non dans l’Union.

2. Le présent règlement s’applique au traitement des données à caractère personnel relatives à des personnes concernées qui se trouvent sur le territoire de l’Union par un responsable du traitement ou un sous-traitant qui n’est pas établi dans l’Union, lorsque les activités de traitement sont liées :

a) à l’offre de biens ou de services à ces personnes concernées dans l’Union, qu’un paiement soit exigé ou non desdites personnes; ou

b) au suivi du comportement de ces personnes, dans la mesure où il s’agit d’un comportement qui a lieu au sein de l’Union.

3. Le présent règlement s’applique au traitement de données à caractère personnel par un responsable du traitement qui n’est pas établi dans l’Union mais dans un lieu où le droit d’un État membre s’applique en vertu du droit international public»

Autrement dit, le règlement s’applique dès qu’un résident européen sera visé par un traitement de données quelque soit le lieu d’implantation du responsable de traitements ou du sous-traitant.

Alors que le droit de la protection des données personnel antérieur au RGPD concerne principalement les responsables de traitements, le règlement étend aux sous-traitants une large partie des obligations imposées y prévues.

Conséquences de l’application du RGPD au-delà du territoire de l’Union Européenne

Le RGPD impose la mise à disposition d’une information claire et aisément accessible aux personnes concernées par le traitement de données qui doivent exprimer un consentement explicite et positif au traitement en question.

Les droits des personnes concernées

Le RGPD impose un consentement explicite et positif de la part de la personne concernée par le traitement des données. Ce consentement doit être éclairé en raison de l’obligation d’information préalable. La charge de la preuve repose sur le responsable de traitement (article 7 du RGPD).

«consentement» de la personne concernée, toute manifestation de volonté, libre, spécifique, éclairée et univoque par laquelle la personne concernée accepte, par une déclaration ou par un acte positif clair, que des données à caractère personnel la concernant fassent l’objet d’un traitement;

« Si le consentement de la personne concernée est donné dans le cadre d’une déclaration écrite qui concerne également d’autres questions, la demande de consentement est présentée sous une forme qui la distingue clairement de ces autres questions, sous une forme compréhensible et aisément accessible, et formulée en des termes clairs et simples ».

Pour la première fois, la législation européenne comporte des dispositions spécifiques pour les mineurs de moins de 16 ans. Dans un tel cas, l’information doit être rédigée en des termes clairs et simples que l’enfant peut aisément comprendre. Le consentement doit être recueilli auprès du titulaire de l’autorité parentale.

Par ailleurs, la personne concernée a le droit de retirer son consentement à tout moment et d’obtenir du responsable du traitement l’effacement, dans les meilleurs délais, de données à caractère personnel la concernant (droit à l’oubli).

Le RGPD reconnaît un nouveau droit, le droit à la portabilité des données, qui permet à une personne de récupérer les données qu’elle a fournies sous une forme aisément réutilisable (« dans un format structuré, couramment utilisé et lisible par la machine »), et, le cas échéant, de les transférer à un tiers. Il s’agit de redonner aux personnes la maîtrise de leurs données.

Les associations actives dans le domaine de la protection des droits et libertés des personnes en matière de protection des données auront la possibilité d’introduire des recours collectifs en matière de protection des données personnelles. Les responsables du traitement et sous-traitants seront ainsi tenu, en vertu d’actions individuelles ou collectives, à la réparation de tout préjudice matériel ou moral subi par toute personne du fait de la violation du RGPD.

Les nouvelles obligations

Le RGPD prévoit de nouvelles obligations à la charge du responsable du traitement ou du sous-traitant centrées sur la responsabilisation des acteurs en allégeant les obligations déclaratives et en imposant de nouveaux outils visant à garantir le respect du règlement.

  • Protection des données dès la conception : le règlement impose aux sociétés de prendre en compte les exigences relatives à la protection des données personnelles et ce, dès la conception des produits, services et systèmes exploitant des données à caractère personnel (« Privacy by design »).
  • Un allègement des formalités administratives et une responsabilisation des acteurs : Les responsables de traitements et les sous-traitants devront mettre en place des mesures de protection des données appropriées et démontrer cette conformité à tout moment (accountability). D’où la suppression des obligations déclaratives dès lors que les traitements ne constituent pas un risque pour la vie privée des personnes.
  • la tenue d’un registre des traitements mis en œuvre
  • la notification de failles de sécurité (aux autorités et personnes concernées)
  • la certification de traitements
  • l’adhésion à des codes de conduites
  • Les études d’impact sur la vie privée : lorsqu’un type de traitement est susceptible d’engendrer un risque élevé pour les droits et libertés des personnes physiques, en particulier par le recours à de nouvelles technologies, et compte tenu de la nature, de la portée, du contexte et des finalités du traitement, le responsable du traitement doit effectuer, avant le traitement, une analyse de l’impact des opérations de traitement envisagées sur la protection des données.
  • La nomination d’un « Data Protection Officer » ou délégué à la protection des données : lorsque le traitement est effectué par une autorité publique ou un organisme public (à l’exception des juridictions agissant dans l’exercice de leur fonction juridictionnelle), lorsque les activités de base du responsable du traitement ou du sous-traitant consistent en des opérations de traitement qui, du fait de leur nature, de leur portée et/ou de leurs finalités, exigent un suivi régulier et systématique à grande échelle des personnes concernées ou en un traitement à grande échelle de catégories particulières de données.
  • Notification en cas de violation des données à caractère personnel : le responsable du traitement doit notifier la violation en question à l’autorité de contrôle compétente 72 heures au plus tard après en avoir pris connaissance.

Les sanctions de la violation du RGPD

En plus de la réparation du préjudice subi par la personne concernée par le traitement, les responsables de traitement et les sous-traitants soumis au RGPD peuvent faire l’objet d’une panoplie de sanctions administratives selon la gravité des infractions : avertissement, mise en demeure, limitation des traitements, suspension des flux de données, ordre de rectifier, limiter ou effacer les données, amende ou encore retrait de la certification délivrée.

L’amende administrative s’élève à :

  • 10 millions d’euros (ou 2% du chiffre d’affaires mondial annuel s’il s’agit d’une personne morale), notamment en cas de violations aux obligations relatives au consentement des enfants, violations relatives à la sécurité des données personnelles, etc ;
  • 20 millions d’euros (ou 4% du chiffre d’affaires), notamment en cas de violation des dispositions relatives à la portabilité des données, violation des principes de base, violation des dispositions relatives au consentement et non-respect d’une injonction émise par l’autorité de contrôle.
Liens externes : https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0679 https://www.cnil.fr/fr/reglement-europeen-protection-donnees

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