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La médiation conventionnelle en droit marocain
La loi 05.08 sur l’arbitrage et la médiation conventionnelle, publiée au Journal Officiel n° 5584 du Jeudi 6 Décembre 2007, met en place un cadre général pour l’exercice de la médiation, à travers les articles 327-55 à 327-69 du Code de procédure civile.
La médiation conventionnelle est un processus volontaire, amiable et confidentiel. Elle repose sur l’initiative des parties et se situe en dehors du système judiciaire.
Il s’agit d’un moyen ouvert aux parties pour leur permettre de parvenir à la meilleure solution possible pour leur conflit.
En raison du principe de confidentialité, le médiateur ne peut rien divulguer (Article 327-66 du Code de procédure civile). Les parties ne peuvent pas, à moins d’un accord, à partir d’un fait ou quelque chose de dit en médiation, s’en servir en cas de conflit en justice. Les faits utilisés sont écartés des débats. Un accord de confidentialité peut être signé par les parties au début de la médiation.
Le médiateur est un tiers qui intervient dans le respect des principes de neutralité (par rapport aux parties et à la solution), d’impartialité et d’indépendance. Il s’agit soit d’une personne physique soit d’une personne morale. Les parties donnent leur accord sur le médiateur qui avise son acceptation de la mission par lettre recommandée avec accusé de réception ou par l’intermédiaire d’un huissier de justice.
Son rôle est d’accompagner les parties afin de parvenir à une solution négociée et acceptable par l’ensemble des parties. Il s’agit d’un facilitateur du dialogue, un catalyseur qui participe à la mise en place d’un dialogue fructueux. Il n’est ni juge ni arbitre. Il ne tranche pas un litige. Il n’est pas conciliateur car n’a pas force de proposition.
Les parties peuvent être assistées de leurs avocats respectifs.
Selon l’article 327-68 du Code de procédure civile : « Le médiateur peut entendre les parties et confronter leurs points de vue pour leur permettre de trouver une solution au différend qui les oppose. »
La médiation conventionnelle intervient préalablement à la saisine du juge ou en cours d’instance. Le processus est prévu soit dans le cadre d’une clause de médiation prévue par un contrat soit dans le cadre d’un compromis de médiation.
Elle peut être utilisés dans tous différends d’ordre privé, sauf disposition législative contraire, pour des droits dont les parties ont la libre disposition (transaction commerciales, consommation, successions, conflits de travail, etc).
La médiation présente de nombreux avantages :
- Rapidité, maîtrise des coûts, confidentialité, amiable, efficace, souple.
- Les parties ont le plein contrôle de sa mise en œuvre, son déroulement et son résultat final (passivité des parties en judiciaire). Aucune décision ne leur est imposée.
- Pas de vainqueur, pas de perdant. Les parties recherche des solutions mutuellement satisfaisantes.
- En prévention du litige ou en résolution.
- Réponse à la complexité de certains différends.
- Interruption de la prescription.
Selon l’article 327-65 du Code de procédure civile : « La durée de la mission de médiation est initialement fixée par les parties sans qu’elle puisse excéder un délai de trois mois à compter de la date à laquelle le médiateur a accepté sa mission. Les parties peuvent toutefois prolonger ce délai par un accord conclu dans les mêmes formes que celles retenues pour la convention de médiation. »
En cas de succès de la médiation, particularité du droit marocain, le médiateur rédige une transaction contenant les faits du litige, les modalités de son règlement, ses conclusions et ce qu’ont convenu les parties pour y mettre fin (article 327-68 du Code de procédure civile. Le Président du tribunal territorialement compétent sera saisi pour y apposer la mention exécutoire.
En cas de non aboutissement, le médiateur prépare un document de non transaction signé par les parties. Ces dernières pourront ainsi saisir le tribunal compétent pour statuer sur le litige.
Créer sa société en Bulgarie
La Bulgarie a le taux d’imposition le plus bas de l’Union Européenne (IR et IS à 10%), d’où son attractivité, en plus du niveau des salaires qui sont les plus bas d’Europe et les cotisations sociales y sont plafonnées.
En cas de création d’une holding, les dividendes distribués par une filiale bulgare ou résidente dans un pays membre de l’UE sont exonérés d’impôt sur le bénéfice sans seuil minimum. Les dividendes distribués par la holding à des personnes physiques (associés) sont imposables à la source en Bulgarie à hauteur de 5%.
Le taux de TVA est de 20%.
Parmi les avantages de ce pays figure le niveau bas des salaires pour une main d’oeuvre qualifiée (un salaire minimum de 286 euros en 2019 et un salaire moyen de 600 euros par mois). La durée hebdomadaire du travail est de 40 heures. Il y a 20 jours de congés payés par an en Bulgarie. Les cotisations sociales sont plafonnées et ne s’appliquent plus sur la partie des salaires qui excède 1.500 EUR par mois. Le droit bulgare connaît l’équivalent de la société anonyme et de la société à responsabilité limitée (la SAS n’y existe pas) dont voici les principales caractéristiques :La Société à Responsabilité Limitée : OOD
Equivalent de la SARL française, la société à responsabilité limitée bulgare « OOD » constitue la forme la plus courante et simple. La OOD un (EOOD) ou plusieurs associés (jusqu’à 50), qui peuvent être des personnes physiques ou morales, bulgares ou étrangères, résidentes en bulgarie ou à l’étranger.
Le capital minimal exigé s’élève à 2 leva (1 euro), divisé en parts nominales minimales de 1 lev chacune et libéré à 70% à la création. La responsabilité des associés est limitée aux apports.
Les organes statutaires sont l’assemblée générale des associés, qui se réunit au moins une fois par an, et le gérant.
La Société par Actions (SA) bulgare : AD
La société par actions bulgare « AD » est proche de la société anonyme française. Elle compte au moins un (EAD) ou deux actionnaires (AD), dont la responsabilité est limitée aux apports.
Le capital minimum est de 50.000 leva (25.000 euros) libérées d’un quart à la constitution. Les actions peuvent être nominatives ou au porteur.
Les organes statutaires sont l’assemblée générale des actionnaires qui se tient au moins une fois par an, le conseil d’administration (entre 3 et 9 administrateurs) ou le conseil de surveillance.
La Société en Nom Collectif « SD », en Commandite Simple « KD » ou en Commandite par actions « KDA ».
En plus de la OOD et la AD, le droit bulgare connaît l’équivalent de la SNC, la SCS ou la SCA. Elles sont créées sans capital minimum et comprennent au moins deux associés, à l’exception de la SCA qui comprend au minimum trois commanditaires et deux commandités.
Le RGPD et l’Avocat Data Protection Officer
Le règlement général n° 2016/679 sur la protection des données prévoit des obligations applicables depuis le 25 mai 2018. Il consacre le statut de Data Protection Officer (DPO), chargé de s’assurer de la conformité de la collecte et la gestion des données à la réglementation Informatique et libertés.
Le DPO peut être interne à l’organisme concerné, comme ce service peut être externalisé, notamment en confiant cette mission à votre avocat.
L’avocat Data Protection Officer vous fera bénéficier de son expertise et sa connaissance de la réglementation Informatique et libertés et du Règlement européen sur la protection des données.
Nous pouvons intervenir à tous niveaux de l’exécution des dispositions du RGPD, et notamment dans le cadre des prestations suivantes :
- audit des traitements ;
- élaboration du plan de conformité au règlement général sur la protection des données ;
- élaboration et mise en place des procédures internes prenant en compte les obligations issues du RGPD ;
- sensibilisation et formation des équipes ;
- traitement des réclamations ;
- communication avec les autorités de contrôle ;
- gestion des contrôles ;
- labellisation et certification.
Voies de recours en matière de procédures collectives (Entreprise en difficulté)
L’article L.661-1 du Code de commerce dispose : « I.-Sont susceptibles d’appel ou de pourvoi en cassation :
1° Les décisions statuant sur l’ouverture des procédures de sauvegarde ou de redressement judiciaire de la part du débiteur, du créancier poursuivant et du ministère public ;
2° Les décisions statuant sur l’ouverture de la liquidation judiciaire de la part du débiteur, du créancier poursuivant, du comité d’entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel et du ministère public ;
3° Les décisions statuant sur l’extension d’une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire ou sur la réunion de patrimoines de la part du débiteur soumis à la procédure, du débiteur visé par l’extension, du mandataire judiciaire ou du liquidateur, de l’administrateur et du ministère public ;
4° Les décisions statuant sur la conversion de la procédure de sauvegarde en redressement judiciaire de la part du débiteur, de l’administrateur, du mandataire judiciaire et du ministère public ;
5° Les décisions statuant sur le prononcé de la liquidation judiciaire au cours d’une période d’observation de la part du débiteur, de l’administrateur, du mandataire judiciaire, du comité d’entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel et du ministère public ;
6° Les décisions statuant sur l’arrêté du plan de sauvegarde ou du plan de redressement de la part du débiteur, de l’administrateur, du mandataire judiciaire, du comité d’entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel et du ministère public, ainsi que de la part du créancier ayant formé une contestation en application de l’article L. 626-34-1 ;
6° bis Les décisions statuant sur la désignation d’un mandataire prévue au 1° de l’article L. 631-19-2 et sur la cession de tout ou partie de la participation détenue dans le capital prévue au 2° du même article, de la part du débiteur, de l’administrateur, du mandataire judiciaire, du comité d’entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel ou, à défaut, du représentant des salariés mentionné à l’article L. 621-4, des associés ou actionnaires parties à la cession ou qui ont refusé la modification du capital prévue par le projet de plan et des cessionnaires ainsi que du ministère public ;
7° Les décisions statuant sur la modification du plan de sauvegarde ou du plan de redressement de la part du débiteur, du commissaire à l’exécution du plan, du comité d’entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel et du ministère public, ainsi que de la part du créancier ayant formé une contestation en application de l’article L. 626-34-1 ;
8° Les décisions statuant sur la résolution du plan de sauvegarde ou du plan de redressement de la part du débiteur, du commissaire à l’exécution du plan, du comité d’entreprise ou, à défaut des délégués du personnel, du créancier poursuivant et du ministère public.
II.-L’appel du ministère public est suspensif, à l’exception de celui portant sur les décisions statuant sur l’ouverture de la procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire.
III.-En l’absence de comité d’entreprise ou de délégué du personnel, le représentant des salariés exerce les voies de recours ouvertes à ces institutions par le présent article. »
Selon l’article R661-1 du même Code : « Les jugements et ordonnances rendus en matière de mandat ad hoc, de conciliation, de sauvegarde, de redressement judiciaire, de rétablissement professionnel et de liquidation judiciaire sont exécutoires de plein droit à titre provisoire.
Toutefois, ne sont pas exécutoires de plein droit à titre provisoire les jugements et ordonnances rendus en application des articles L. 622-8, L. 626-22, du premier alinéa de l’article L. 642-20-1, de l’article L. 651-2, des articles L. 663-1 à L. 663-4 ainsi que les décisions prises sur le fondement de l’article L. 663-1-1 et les jugements qui prononcent la faillite personnelle ou l’interdiction prévue à l’article L. 653-8.
Par dérogation aux dispositions de l’article 524 du code de procédure civile, le premier président de la cour d’appel, statuant en référé, ne peut arrêter l’exécution provisoire des décisions mentionnées aux deux premiers alinéas du présent article que lorsque les moyens à l’appui de l’appel paraissent sérieux. L’exécution provisoire des décisions prises sur le fondement de l’article L. 663-1-1 peut être arrêtée, en outre, lorsque l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives. Dès le prononcé de la décision du premier président arrêtant l’exécution provisoire, le greffier de la cour d’appel en informe le greffier du tribunal.
En cas d’appel du ministère public d’un jugement mentionné aux articles L. 645-11, L. 661-1, à l’exception du jugement statuant sur l’ouverture de la procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire, L. 661-6 et L. 661-11, l’exécution provisoire est arrêtée de plein droit à compter du jour de cet appel. Le premier président de la cour d’appel peut, sur requête du procureur général, prendre toute mesure conservatoire pour la durée de l’instance d’appel. »
Les décisions judiciaires prises dans le cadre de procédures collectives peuvent faire l’objet de recours. Les actes qualifiés de mesures d’administration judiciaire n’y ont pas droit (Com. 16 juin 2009, n° 08-10.584).
Les voies de recours sont les suivantes :
1. Appel
La plupart des décisions, en matière de procédure collective, peuvent être attaquées par la voie de l’appel (l’ouverture des procédures ; l’extension des procédures ; l’arrêté ou la modification du plan de sauvegarde ou de redressement ; etc.)
La loi limite le nombre de personnes pouvant interjeter appel. Pour certaines décisions, seul le ministère public peut interjeter appel.
Le délai d’appel est de dix jours à compter de la notification de la décision aux personnes intéressées.
Sauf exceptions, les décisions rendues en matière de procédures collectives sont exécutoires de plein droit à titre provisoire. Il en résulte que l’appel n’est pas suspensif.
2. Pourvoi en cassation
Le pourvoi en cassation contre l’arrêt de cour d’appel est ouvert aux personnes qui ont le droit d’interjeter appel. Le délai pour se pourvoir en cassation est de deux mois à partir de la notification de l’arrêt de la Cour d’appel.
3. Appel-nullité
L’appel-nullité est ouvert en cas d’excès de pouvoir commis par le juge.
4. Tierce opposition
La tierce opposition est ouverte à toute personne qui y a intérêt, et qui n’a été ni partie ni représentée à l’instance (C. com., article L.661-2). Il faut que celle-ci ait été lésée ou menacée d’un préjudice par l’effet du jugement contesté (associé qui répond indéfiniment des dettes sociales : Com. 19 déc. 2006, n° 05-14.816 ; créancier domicilié dans un autre État membre : Com. 30 juin 2009, n° 08-11.902 ; tout créancier lésé : Com. 8 mars 2011, n° 10-13.988).
La tierce opposition produit des effets limités au tiers agissant et seulement dans la mesure où le jugement contesté lui cause un préjudice.
L’extension des procédures collectives : confusion de patrimoines ou fictivité de la personne morale
L’action en extension de la procédure collective est une construction prétorienne, consacrée par la loi n° 2005-845 du 26 juillet 2005 (C. com. art. L621-2, L631-7 et L641-1). Elle concerne l’ensemble des procédures collectives, à savoir, la sauvegarde, le redressement et la liquidation judiciaires.
Les conditions de l’extension de la procédure sont les suivantes :
– Confusion des patrimoines : Lorsque deux ou plusieurs personnes morales ou physiques qui ont confondu leurs patrimoines, les éléments de l’un se retrouvant dans l’autre. Il est fait référence à un faisceau d’indices rendant impossible de distinguer le patrimoine propre de chaque personne. Les personnes se comportent ainsi comme s’il n’existait qu’un seul patrimoine. Deux principaux critères sont retenus : la confusion des comptes et les flux financiers anormaux ou relations financières anormales (Com. 19 avr. 2005, n° 09-10.094).
– Fictivité : Une société est fictive lorsqu’elle n’est qu’une façade, les associés n’ayant nullement l’intention de s’associer ou de collaborer.
N.B. : L’extension de procédure ne suppose pas que la personne atteinte par l’extension soit en état de cessation des paiements.
La procédure d’extension :
L’extension intervient à la demande de l’administrateur, du mandataire judiciaire, du ministère public ou d’office. Les créanciers, agissant à titre individuel, ne peuvent pas solliciter l’extension de la procédure. Le tribunal ayant ouvert la procédure initiale reste compétent dans le cadre du principe d’unicité de la procédure (C. com., art. L. 631-7, al. 2).
Les décisions statuant sur l’extension sont susceptibles d’appel ou de pourvoi en cassation de la part du débiteur soumis à la procédure, du débiteur visé par l’extension, du mandataire judiciaire ou du liquidateur, de l’administrateur et du ministère public (C. com., art. L. 661-1, I, 3°).
Le choix de structure adaptée à son projet
Pour concrétiser son projet il existe plusieurs types de structures parmi lesquels il convient de choisir selon le nombre d’acteurs, les perspectives d’évolution envisagées et les engagements que vous souhaitez assumer envers la société.
Créer sa société en France est simplifié, grâce, notamment, à une dématérialisation des démarches et la possibilité de s’adresser à un interlocuteur unique : le Centre de Formalités des Entreprises.
Les formes d’exercice
Il est possible, en France, d’exercer son activité en tant que personne physique ou par le biais d’une personne morale.
1e option : Il s’agit de l’entrepreneur individuel : L’activité est exercée sans création d’une société, directement par l’entrepreneur. Ceci est en principe possible pour toutes activités, l’entrepreneur exerçant en qualité de commerçant, de micro-entrepreneur ou d’entrepreneur individuel à responsabilité limitée (EIRL).
La responsabilité du commerçant est totale et indéfinie sur les biens personnels (sauf déclaration d’insaisissabilité de la résidence principale) pour les dettes professionnelles. La responsabilité du micro-entrepreneur et de l’EIRL est limitée au patrimoine d’affectation pour les dettes professionnelles. En tout état de cause, l’entrepreneur est civilement et pénalement responsable sur son patrimoine personnel.
L’entrepreneur est imposé à l’impôts sur les revenus (BIC, BNC ou BA). Une option pour l’impôt sur les sociétés est possible pour l’EIRL imposé selon un régime réel ou de déclaration contrôlée. Le régime social est celui du Travailleur Non Salarié (TNS).
Les frais de création sont approximativement comme suit : immatriculation au RCS (34€), immatriculation au RM (190€), immatriculation au RSAC (26€).
2e option : Il s’agit de la création d’une personne morale : société anonyme, société par actions simplifiée (éventuellement unipersonnelle), société en commandite simple et par actions, société en nom collectif, société à responsabilité limitée (éventuellement unipersonnelle) ou société coopérative et participative.
Pour certaines activités professionnelles, des formes sociales particulières sont prévues (société d’exercice libéral, société civile professionnelle, société civile de moyens, groupement d’intérêt économique, société d’économie mixte ou groupement d’intérêt public).
Les deux formes de sociétés les plus courantes restent néanmoins :
- la société à responsabilité limitée (à un ou plusieurs associés) ;
- la société par actions simplifiée (à un ou plusieurs associés).
Le choix de la forme sociale s’effectue selon le projet envisagé et en évaluant ses critères objectifs (montant du capital social, responsabilité des associé, statut du dirigeant, etc.) et subjectifs (crédibilité de l’entreprise, perspectives de développement, etc.).
La SARL (ou EURL) ainsi que la SAS (ou SASU) peuvent être créées par un ou plusieurs associés avec un capital librement fixé. Le capital versé doit néanmoins permettre de développer l’activité de la société, sous peine de responsabilité du dirigeant.
Les apports en numéraire peuvent être libérés à 1/5 pour la SARL et ½ pour la SAS, la libération du reste pouvant intervenir dans les 5 ans. Les apports peuvent être également faits en nature et en industrie. Les associés sont responsables dans la limite de leurs apports.
La SARL ne peut être dirigée que par un ou plusieurs personnes physiques, alors que la SAS peut être dirigée par une personne morale. Le dirigeant majoritaire de la SARL est soumis au régime des TNS. Le cas échéant, il est soumis au régime assimilé-salarié. Le dirigeant de la SAS est également soumis au régime assimilé-salarié.
La SAS présente l’avantage d’une liberté de réglementation des modalités de gestion et de prise de décision par les statuts, tandis que la SARL est soumise à une réglementation stricte.
La SARL et la SAS sont soumises à l’impôt sur les sociétés avec option pour l’impôt sur les revenus. Pour la EURL, l’IS est applicable ui l’associé unique est une personne morale. Le cas échéant, le régime applicable est celui de l’IR avec option pour l’IS.
Les frais approximatifs de création s’élèvent à: frais de publication au journal d’annonces légales (190 €) et frais d’immatriculation au RCS (84 €)
La dénomination sociale et protection de la marque
Une fois la forme d’exercice choisie, il faut lui trouver un nom. Pour ce faire, il est nécessaire de s’assurer de la disponibilité du nom et de l’absence de violation de droits antérieurs.
La domiciliation
Il est nécessaire que l’activité soit domiciliée soit dans des locaux dédiés à son activité, soit dans un centre de domiciliation ou au domicile du dirigeant.
Des restrictions existent pour les professions réglementées soumises à des contraintes résultant de la nature de leur activité.
Création de la société
Il s’agit de rédiger les statuts de la société à créer, transférer le capital de la société sur un compte créé auprès d’une banque de la place et de procéder au dépôt du dossier constitué, ce qui peut être fait auprès du Centre de Formalités des Entreprises.
Une fois la société, immatriculée, elle aura un numéro unique d’identification (SIREN) et un code d’activité Activité Principale Exercée délivrés par l’INSEE.
Aides à la création d’entreprise
Il convient de prendre en compte l’existence de différentes aides, financières ou autres, mise en place en vue d’accompagner ou de faciliter la création d’entreprise et qui peuvent être très intéressants pour les PME.
Lien externe : https://www.infogreffe.fr/
Médiation: prévenir, résoudre les conflits en/tre entreprise
La médiation est un moyen ouvert aux parties pour leur permettre de parvenir, à l’amiable, à la meilleure solution possible pour leur conflit. Il s’agit d’un mode alternatif de règlement des différends qui permet, en faisant l’économie de l’intervention d’un juge, d’aboutir à une solution plus rapidement, et souvent plus acceptable pour les parties.
L’objectif de la médiation est d’amener les parties à un accord grâce à l’intervention du médiateur, tiers neutre et objectif.
En amont de la saisine du tribunal, une médiation conventionnelle peut être mise en place par les parties. Après saisine du Tribunal, le juge peut, avec l’accord des parties, ordonner une médiaiton judiciaire, en renvoyant ces dernières devant un médiateur qu’il se chargera de désigner, conformément à l’article 127 du Code de procédure civile : « S’il n’est pas justifié, lors de l’introduction de l’instance et conformément aux dispositions des articles 56 et 58, des diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable de leur litige, le juge peut proposer aux parties une mesure de conciliation ou de médiation ».
La médiation est possible dans tous les domaines où les parties ont la libre disposition de leurs droits et exclue dans les matières touchant à l’état civil et relatives à l’ordre public.
En entreprise, la médiation présente trois avantages principaux :
– La confidentialité ;
– La rapidité du processus qui permet de régler à moindre coût le litige en recherchant une solution favorable à l’ensemble des parties ;
– La maîtrise de l’entièreté du processus de médiation.
Elle peut porter sur, de manière non exhaustive :
- les conflits entre associés ou actionnaires ;
- les conflits commerciaux ;
- le recouvrement de créances ;
- les conflits entre associés et dirigeants ;
- les ruptures brutales de contrat ;
- les litiges entre établissements financiers et cautions ;
- les litiges en droit de la consommation ; etc.
L’avocat accompagnateur en médiation intervient, en amont, afin d’évaluer si une médiation est favorable au règlement du litige selon l’appréciation des risques, et valider la démarche.
En cours de médiation, il lui revient d’accompagner et de conseiller son client afin d’assurer le respect de ses intérêts. L’avocat recherche, avec son client, la solution gagnant-gagnant qui permettra la réussite du processus. Il s’agit notamment d’appréciation les conditions de la transaction à intervenir, rédigée par les avocats respectifs des parties.
Le rôle du médiateur est primordial. Il s’agit d’un acteur neutre, impartial et objectif, doté d’un bon sens de la psychologie pour amener les parties à prendre du recul, comprendre la position des parties, les amener à s’exprimer sereinement afin de parvenir à un accord, sans les orienter.
La médiation permet à chaque partie d’exprimer librement, et en toute confidentialité, son ressenti et d’écouter l’autre partie.
Si les parties trouvent un accord, celui-ci s’impose comme n’importe quel contrat. Il est cependant possible de le faire homologuer par un juge afin de lui donner force exécutoire.
En l’absence d’accord entre les parties, elles pourront, si elles le souhaitent, saisir le tribunal, ou, en cas de médiation judiciaire, la procédure suspendue reprend son cours.
La médiation est une procédure payante. Les frais sont fixés par le médiateur et partagés entre les parties. Une prise en charge par l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle est possible.
A noter que depuis le 1er janvier 2016, tout consommateur a le droit de faire gratuitement appel à un médiateur de la consommation en vue de la résolution amiable du litige qui l’oppose à un professionnel.
Pour plus d’informations : https://bennani.legal/contactez-nous/
Contrat d’agent commercial, Qualification, régime et rupture
Selon l’article L.134-1 du Code de commerce : « L’agent commercial est un mandataire qui, à titre de profession indépendante, sans être lié par un contrat de louage de services, est chargé, de façon permanente, de négocier et, éventuellement, de conclure des contrats de vente, d’achat, de location ou de prestation de services, au nom et pour le compte de producteurs, d’industriels, de commerçants ou d’autres agents commerciaux. Il peut être une personne physique ou une personne morale.
Ne relèvent pas des dispositions du présent chapitre les agents dont la mission de représentation s’exerce dans le cadre d’activités économiques qui font l’objet, en ce qui concerne cette mission, de dispositions législatives particulières. »
Seul l’agent qui répond aux conditions ci-dessus peut prétendre au statut protecteur prévu par le Code de commerce, notamment, l’indemnité compensatrice du dommage causé par la rupture du contrat et l’indemnité de préavis. La Cour de Cassation précise que la qualification du contrat est indépendante de la volonté des parties ou de la dénomination donnée à la convention, mais dépend exclusivement de l’activité effectivement exercée par l’agent.
I- La qualité d’agent commercial
1- L’agent commercial est un mandataire
Bénéficie du statut l’agent qui dispose d’un mandat permanent de négocier, le cas échéant, de signer des contrats au nom et pour le compte du mandant. L’agent commercial peut agir pour le compte de plusieurs mandants, dans le respect de son obligation de non-concurrence.
Specialia generalibus derogant oblige, l’article L.134-1 alinéa 2 du Code de commerce exclut l’application du statut aux activités faisant l’objet d’une réglementation particulière.
2- L’agent commercial exerce une profession indépendante
L’agent commercial doit exercer de façon indépendante (à titre individuel ou sous une forme sociale). Il ne doit pas être sous la subordination de son mandant sous peine de requalification. Il peut recruter des employés qui n’auront aucun lien avec le mandant et seront sous sa seule subordination.
Il dispose ainsi de toute la liberté nécessaire pour organiser son activité.
3- L’agent commercial exerce une activité civile
L’agent commercial exerce une activité de nature civile.
II- Le régime du contrat d’agent commercial
Le contrat d’agent commercial est régit par les dispositions des articles L.134-1 à L.134-17 du Code de commerce.
Aucune exigence de forme n’est requise. Il est néanmoins préférable de conclure un contrat écrit.
Le contrat d’agence peut être à durée déterminée ou indéterminée.
L’agent commercial et son mandant sont tenus d’obligations particulières :
- devoir de loyauté ;
- obligation d’information réciproque ;
- obligation de non concurrence pesant sur l’agent commercial ;
- obligation de l’agent de rendre compte de sa gestion ;
- obligation du mandant d’établir régulièrement un relevé de compte.
La rémunération
L’article L.134-5 du Code de commerce prévoit que la rémunération est librement convenue entre les parties, mais doit être conforme aux usages pratiqués, dans le secteur d’activité concerné.
Il s’agit soit d’une rémunération fixe, soit d’une commission variant selon les critères fixés par les parties.
Selon l’article L.134-6 du Code de commerce : « pour toute opération commerciale conclue pendant la durée du contrat d’agence, l’agent commercial a droit à la commission définie à l’article L. 134-5 lorsqu’elle a été conclue grâce à son intervention ou lorsque l’opération a été conclue avec un tiers dont il a obtenu antérieurement la clientèle pour des opérations du même genre. Lorsqu’il est chargé d’un secteur géographique ou d’un groupe de personnes déterminé, l’agent commercial a également droit à la commission pour toute opération conclue pendant la durée du contrat d’agence avec une personne appartenant à ce secteur ou à ce groupe ».
Après la cessation du contrat d’agence, l’agent commercial a droit à sa commission, soit lorsque l’opération est principalement due à son activité au cours du contrat d’agence et a été conclue dans un délai raisonnable à compter de la cessation du contrat, soit lorsque l’ordre du tiers a été reçu par le mandant ou par l’agent commercial avant la cessation du contrat d’agence.
La commission est acquise dès que le mandant a exécuté la prestation ou devrait l’avoir exécutée en vertu de l’accord conclu avec le client, et au plus tard lorsque le client a payé le prix ou l’aurait payé si le mandant avait exécuté son obligation.
La commission doit être payée au plus tard le dernier jour du mois qui suit le trimestre au cours duquel elle était acquise.
III- La rupture du contrat d’agent commercial
La rupture du contrat d’agent commercial est strictement encadrée :
-
notification à l’autre partie (aucun formalisme mais une LRAR est recommandée) ;
-
respect du délai de préavis
pour un contrat à durée indéterminée, ce préavis est d’un mois en cas de rupture durant la première année, deux mois pendant la deuxième année, et enfin trois mois en cas de rupture pendant la troisième année et les années suivantes. Les parties peuvent convenir d’un délai plus long. L’obligation de respect du délai de préavis trouve son exception dans la faute grave de l’une des parties. En cas de contrat à durée déterminée (et sauf clause de reconduction tacite) le contrat prend fin à l’arrivée du terme, sauf lorsque les parties continuent à exécuter le contrat après son terme, entraînant ainsi une transformation en contrat à durée indéterminée ; -
le mandant doit payer à l’agent commercial les commissions
restant dues au titre des commandes prises par l’agent commercial ou reçues par le mandant pendant le contrat, ainsi qu’au titre des commandes principalement dues à l’activité de l’agent commercial pendant l’exécution du contrat et passées par les clients dans un délai raisonnable à compter de la cessation de celui-ci (droit de suite de l’agent commercial) ; -
droit à indemnité de l’agent commercial : cette indemnité est d’ordre public. L’usage est de fixer cette indemnité à deux années de commission, mais son montant reste du ressort de l’appréciation souveraine des juges du fond. Les situations dans lesquelles l’agent ne peut prétendre à une indemnité sont notamment :
- la rupture pour faute grave de l’agent ;
- la cessation à l’initiative de l’agent, sauf lorsque cette décision est justifiée par des circonstances imputables au mandant ou dues à l’âge, l’infirmité ou la maladie de l’agent commercial ;
- la cession du contrat à un tiers ; etc.
-
l’agent commercial est tenu de restituer à son mandant
les documents, échantillons, etc. que celui-ci lui a fournis ; -
l’obligation de non-concurrence
prend fin, sauf clause de non concurrence post-contractuelle. Une telle clause ne peut pas excéder deux années à compter de la cessation du contrat. Elle doit être limitée au secteur ainsi qu’aux produits confiés à l’agent commercial par son ancien mandant. Cette clause de non-concurrence n’est pas obligatoirement assortie d’une contrepartie financière.
Application du RGPD aux sociétés établies hors de l’Union Européenne
Le RGPD (le Règlement (UE) n°2016/679 du Parlement européen et du Conseil, du 27 avril 2016 « relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données et abrogeant la directive 95/46/CE » (Règlement Général sur la Protection des Données) est paru au journal officiel de l’Union européenne entrera en application le 25 mai 2018. Ce texte vient mettre en conformité la réglementation applicable aux nouvelles réalités du numérique. Les traitements déjà mis en œuvre à cette date devront d’ici là être mis en conformité avec les dispositions du règlement
Il s’agit de renforcer la protection des droits des personnes, de responsabiliser les acteurs amenés à effectuer un traitement des données et de crédibiliser la régulation par une meilleure coopération entre les autorités chargées de la protection des données, les sanctions étant renforcées.
Le texte adopté est un règlement européen, ce qui signifie que, contrairement à une directive, il est directement applicable dans l’ensemble de l’Union sans nécessiter de transposition dans les différents États membres.
Toutefois, le RGPD s’applique également au-delà des frontières de l’Union Européenne, ce dont résultent des obligations et un risque de sanction à l’encontre des sociétés hors UE devant se conformer aux dispositions du nouveau texte.
Définition du traitement de données à caractère personnel
Aux fins du règlement, on entend par :
1- « données à caractère personnel » : toute information se rapportant à une personne physique identifiée ou identifiable. Est réputée être une « personne physique identifiable » une personne physique qui peut être identifiée, directement ou indirectement, notamment par référence à un identifiant, tel qu’un nom, un numéro d’identification, des données de localisation, un identifiant en ligne, ou à un ou plusieurs éléments spécifiques propres à son identité physique, physiologique, génétique, psychique, économique, culturelle ou sociale ;
2- « traitement » : toute opération ou tout ensemble d’opérations effectuées ou non à l’aide de procédés automatisés et appliquées à des données ou des ensembles de données à caractère personnel, telles que la collecte, l’enregistrement, l’organisation, la structuration, la conservation, l’adaptation ou la modification, l’extraction, la consultation, l’utilisation, la communication par transmission, la diffusion ou toute autre forme de mise à disposition, le rapprochement ou l’interconnexion, la limitation, l’effacement ou la destruction.
Application du RGPD au-delà du territoire de l’Union Européenne
Le règlement s’applique dès lors que le responsable de traitement ou le sous-traitant est établi sur le territoire de l’Union européenne ou que le responsable de traitement ou le sous-traitant met en œuvre des traitements visant à fournir des biens et des services aux résidents européens ou à les cibler.
Le droit européen s’appliquera donc chaque fois qu’un résident européen sera directement visé par un traitement de données, y compris par Internet.
Ainsi, selon l’article 3 du RGPD :
« 1. Le présent règlement s’applique au traitement des données à caractère personnel effectué dans le cadre des activités d’un établissement d’un responsable du traitement ou d’un sous-traitant sur le territoire de l’Union, que le traitement ait lieu ou non dans l’Union.
- Le présent règlement s’applique au traitement des données à caractère personnel relatives à des personnes concernées qui se trouvent sur le territoire de l’Union par un responsable du traitement ou un sous-traitant qui n’est pas établi dans l’Union, lorsque les activités de traitement sont liées :
- a) à l’offre de biens ou de services à ces personnes concernées dans l’Union, qu’un paiement soit exigé ou non desdites personnes; ou
- b) au suivi du comportement de ces personnes, dans la mesure où il s’agit d’un comportement qui a lieu au sein de l’Union.
- Le présent règlement s’applique au traitement de données à caractère personnel par un responsable du traitement qui n’est pas établi dans l’Union mais dans un lieu où le droit d’un État membre s’applique en vertu du droit international public. »
Autrement dit, le règlement s’applique dès qu’un résident européen sera visé par un traitement de données quelque soit le lieu d’implantation du responsable de traitements ou du sous-traitant.
Alors que le droit de la protection des données personnel antérieur au RGPD concerne principalement les responsables de traitements, le règlement étend aux sous-traitants une large partie des obligations imposées y prévues.
Conséquences de l’application du RGPD au-delà du territoire de l’Union Européenne
Le RGPD impose la mise à disposition d’une information claire et aisément accessible aux personnes concernées par le traitement de données qui doivent exprimer un consentement explicite et positif au traitement en question.
Les droits des personnes concernées
Le RGPD impose un consentement explicite et positif de la part de la personne concernée par le traitement des données. Ce consentement doit être éclairé en raison de l’obligation d’information préalable. La charge de la preuve repose sur le responsable de traitement (article 7 du RGPD).
«consentement» de la personne concernée, toute manifestation de volonté, libre, spécifique, éclairée et univoque par laquelle la personne concernée accepte, par une déclaration ou par un acte positif clair, que des données à caractère personnel la concernant fassent l’objet d’un traitement;
« Si le consentement de la personne concernée est donné dans le cadre d’une déclaration écrite qui concerne également d’autres questions, la demande de consentement est présentée sous une forme qui la distingue clairement de ces autres questions, sous une forme compréhensible et aisément accessible, et formulée en des termes clairs et simples ».
Pour la première fois, la législation européenne comporte des dispositions spécifiques pour les mineurs de moins de 16 ans. Dans un tel cas, l’information doit être rédigée en des termes clairs et simples que l’enfant peut aisément comprendre. Le consentement doit être recueilli auprès du titulaire de l’autorité parentale.
Par ailleurs, la personne concernée a le droit de retirer son consentement à tout moment et d’obtenir du responsable du traitement l’effacement, dans les meilleurs délais, de données à caractère personnel la concernant (droit à l’oubli).
Le RGPD reconnaît un nouveau droit, le droit à la portabilité des données, qui permet à une personne de récupérer les données qu’elle a fournies sous une forme aisément réutilisable (« dans un format structuré, couramment utilisé et lisible par la machine »), et, le cas échéant, de les transférer à un tiers. Il s’agit de redonner aux personnes la maîtrise de leurs données.
Les associations actives dans le domaine de la protection des droits et libertés des personnes en matière de protection des données auront la possibilité d’introduire des recours collectifs en matière de protection des données personnelles. Les responsables du traitement et sous-traitants seront ainsi tenu, en vertu d’actions individuelles ou collectives, à la réparation de tout préjudice matériel ou moral subi par toute personne du fait de la violation du RGPD.
Les nouvelles obligations
Le RGPD prévoit de nouvelles obligations à la charge du responsable du traitement ou du sous-traitant centrées sur la responsabilisation des acteurs en allégeant les obligations déclaratives et en imposant de nouveaux outils visant à garantir le respect du règlement.
- Protection des données dès la conception: le règlement impose aux sociétés de prendre en compte les exigences relatives à la protection des données personnelles et ce, dès la conception des produits, services et systèmes exploitant des données à caractère personnel (« Privacy by design »).
- Un allègement des formalités administratives et une responsabilisation des acteurs: Les responsables de traitements et les sous-traitants devront mettre en place des mesures de protection des données appropriées et démontrer cette conformité à tout moment (accountability). D’où la suppression des obligations déclaratives dès lors que les traitements ne constituent pas un risque pour la vie privée des personnes.
- la tenue d’un registre des traitements mis en œuvre
- la notification de failles de sécurité (aux autorités et personnes concernées)
- la certification de traitements
- l’adhésion à des codes de conduites
- Les études d’impact sur la vie privée: lorsqu’un type de traitement est susceptible d’engendrer un risque élevé pour les droits et libertés des personnes physiques, en particulier par le recours à de nouvelles technologies, et compte tenu de la nature, de la portée, du contexte et des finalités du traitement, le responsable du traitement doit effectuer, avant le traitement, une analyse de l’impact des opérations de traitement envisagées sur la protection des données.
- La nomination d’un « Data Protection Officer » ou délégué à la protection des données : lorsque le traitement est effectué par une autorité publique ou un organisme public (à l’exception des juridictions agissant dans l’exercice de leur fonction juridictionnelle), lorsque les activités de base du responsable du traitement ou du sous-traitant consistent en des opérations de traitement qui, du fait de leur nature, de leur portée et/ou de leurs finalités, exigent un suivi régulier et systématique à grande échelle des personnes concernées ou en un traitement à grande échelle de catégories particulières de données.
- Notification en cas de violation des données à caractère personnel: le responsable du traitement doit notifier la violation en question à l’autorité de contrôle compétente 72 heures au plus tard après en avoir pris connaissance.
Les sanctions de la violation du RGPD
En plus de la réparation du préjudice subi par la personne concernée par le traitement, les responsables de traitement et les sous-traitants soumis au RGPD peuvent faire l’objet d’une panoplie de sanctions administratives selon la gravité des infractions : avertissement, mise en demeure, limitation des traitements, suspension des flux de données, ordre de rectifier, limiter ou effacer les données, amende ou encore retrait de la certification délivrée.
L’amende administrative s’élève à :
- 10 millions d’euros (ou 2% du chiffre d’affaires mondial annuel s’il s’agit d’une personne morale), notamment en cas de violations aux obligations relatives au consentement des enfants, violations relatives à la sécurité des données personnelles, etc ;
- 20 millions d’euros (ou 4% du chiffre d’affaires), notamment en cas de violation des dispositions relatives à la portabilité des données, violation des principes de base, violation des dispositions relatives au consentement et non-respect d’une injonction émise par l’autorité de contrôle.
La nouvelle procédure de divorce par consentement mutuel
Aimer, ce n’est pas se regarder l’un l’autre, c’est regarder ensemble dans la même direction
Antoine de Saint-Exupéry.
Il arrive néanmoins que les époux détournent leurs regards l’un de l’autre et que des divergences s’installent entraînant une séparation.
Les époux ont le choix entre entamer une procédure de divorce judiciaire, pouvant entraîner une escalade des tensions, ou opter pour le divorce par consentement mutuel. Cette dernière forme de divorce permet aux époux de rechercher un accord amiable sur le principe de la rupture du mariage et sur ses conséquences, préservant la sérénité de leur relation. Ceci est d’autant plus recommandé lorsque le couple a un ou des enfants.
Il convient de rappeler que les avocats respectifs des époux peuvent les accompagner, lorsque ces derniers considèrent toute discussion rompue, pour trouver une solution apportant satisfaction à tous. Il s’agit notamment d’avoir recours à des modes alternatifs de règlement des différends (médiation, procédure participative, droit collaboratif).
La nouvelle procédure de divorce par consentement mutuel, sans juge, est entrée en vigueur le 1er janvier 2017, en application des dispositions de la loi de modernisation de la justice du XXIe siècle, publiée au Journal officiel le 19 novembre 2016.
Dans le cadre de cette procédure, les époux n’ont plus besoin de saisir le Juge aux Affaires Familiales, sauf demande d’audition de l’un des enfants ou statut de majeur protégé de l’un des époux (curatelle, tutelle, sauvegarde de justice).
Les époux désignent ainsi chacun un avocat, afin d’entamer les discussions sur les effets du divorce (partage des biens, pension alimentaire, droit de garde, prestation compensatoire, etc).
Les avocats sont tenus de rédiger une convention selon les conditions convenues entre les parties.
La convention doit comporter notamment les éléments suivants :
- le nom du notaire ou celui de l’office notarial chargé d’enregistrer la convention ;
- les nom, prénoms, profession, résidence, nationalité, date et lieu de naissance de chacun des époux ;
- la date et le lieu de mariage, ainsi que nom, date et lieu de naissance des enfants ;
- le nom, l’adresse professionnelle et la structure d’exercice professionnel des avocats ainsi que le barreau auquel ils sont inscrits ;
- l’accord des époux sur la rupture du mariage et sur ses effets ;
- le versement d’une prestation compensatoire ou d’une pension alimentaire ;
- l’état liquidatif du régime matrimonial et celui relatif aux biens soumis à publicité foncière ;
- la mention précisant que le mineur a été informé par ses parents de son droit à être entendu par le juge et qu’il ne souhaite pas faire usage de cette faculté (Formulaire à annexer à la convention de divorce).
Chaque avocat adresse à l’époux qu’il assiste, par lettre recommandée avec accusé de réception, un projet de convention, qui ne peut pas être signé par les époux avant l’expiration d’un délai de réflexion d’une durée de 15 jours à compter de la réception. La sanction de la violation de ce délai est la nullité de la convention.
À l’expiration dudit délai, la convention est signée par les parties et contresignée par leurs avocats en 3 exemplaires originaux.
Chaque époux conserve un exemplaire et le 3ème est déposé chez un notaire (ou lui est adressé) dans un délai de 7 jours à compter de la signature.
Jusqu’au dépôt de la convention chez le notaire, la possibilité de saisir le tribunal d’une demande tendant au divorce (divorce judiciaire) ou de séparation de corps reste ouverte.
Le notaire contrôle la régularité de la convention en la forme et le respect du délai de réflexion.
Le dépôt de la convention chez le notaire permet de conférer à la convention date certaine et force exécutoire. Les époux peuvent bien évidemment différer dans le temps certains effets de la convention.
La mention du divorce est portée en marge de l’acte de mariage et de l’acte de naissance de chacun des époux.
La convention peut prévoir les conditions de répartition des frais du divorce entre les époux. En l’absence de précision de la convention, les frais du divorce sont partagés par moitié. Les coûts de la procédure de divorce par convention sont les suivants :
- Les honoraires des avocats ;
- Le dépôt chez le notaire de la convention qui s’élève à 42 € hors taxe (50,4 € TTC).
- Les frais éventuels relatifs à :
- L’état liquidatif relatif à des biens immobiliers ;
- ou une attribution de biens immobiliers au titre d’une prestation compensatoire.
À noter néanmoins que si l’un des époux est étranger, il est impératif de s’assurer que le pays d’origine de l’époux étranger reconnaît cette forme de divorce hors tribunaux.
https://www.legifrance.gouv.fr/Les conflits entre associés / La mésentente entre associés
L’émergence d’un conflit entre associés est une situation malheureusement courante dans le monde des affaires. Lorsque mal anticipée, une telle situation peut engendrer une crise au sein de la société pouvant mener jusqu’à sa dissolution.
La prévention reste de mise, par la définition, dans le cadre des statuts ou d’un pacte d’associés des relations entre ces derniers et des conditions de vie sociale.
Le cas échéant, il est nécessaire de connaître quelles solutions adopter lorsque les associés atteignent une situation de mésentente sur la conduite de la vie sociale.
I- La prévention du conflit entre associés
La prévention des conflits entre associés est d’importance majeure. Il est ainsi nécessaire de :
- organiser le fonctionnement de la société dans des conditions permettant la prévention des conflit, notamment par la définition des pouvoirs, obligations, et droits des différents organes sociaux ;
- anticiper la survenance des conflits et apporter des solutions efficaces et bénéfiques au bon fonctionnement de l’entreprise (il est notamment intéressant de réfléchir à l’utilisation de modes alternatifs de résolution des différends).
1- Définition des pouvoirs, obligations et droits des organes sociaux pour prévenir les conflits entre associés
Lors de la constitution de la société, les associés doivent s’atteler à définir leur rôle et les conditions de leur participation dans la vie sociale, ainsi que celles de fonctionnement des organes de direction :
- participation dans le capital et son éventuelle évolution
- apports financier, en nature ou en industrie et leurs conditions
- clauses de péremption, d’agrément, d’inaliénabilité, de sortie conjointe, etc
- les conditions de gestion de la société et de prise de décision (coordination notamment des différents organes de direction)
- obligations d’information périodique des associés et conditions précises de pris de décisions en assemblée générale
- causes de révocation des mandats sociaux (révocation à tout moment sans motif ou révocation pour juste motif).
2- Anticiper la survenance des conflits entre associés
L’anticipation de la survenance des conflits entre associés peut passer par une prise de décision sur les solutions en amont ainsi que la définition de modes alternatifs de règlement des différends permettant d’éviter le coût et la lenteur des procédures judiciaires.
Les statuts de la société ou le pacte d’associés, peuvent ainsi prévoir une clause de médiation ou de conciliation.
La procédure participative ou le droit collaboratif peuvent également être utilisés avant toute action en justice pour trouver un accord entre les parties qui vise à permettre une satisfaction mutuelle.
Des solutions contractuelles peuvent être prévues dans les statuts de la société ou dans le cadre d’un pacte d’associés, telles que la clause d’exclusion permettant, dans des conditions strictement définies, d’exclure un associé, ou la clause de rachat forcé d’actions.
II- Les conflits entre associés dans un cadre judiciaire
En cas d’échec des tentatives de règlement amiable ou en l’absence de solutions adaptées de prévention des conflits entre associés, ces derniers disposent d’un certain nombre d’outils judiciaires permettant de mettre fin à tout abus subis dans le cadre de la société.
1- La désignation d’un mandataire ad hoc ou d’un administrateur judiciaire
il est possible de désigner amiablement ou judiciairement un mandataire ad-hoc, qui comme son nom l’indique reçoit une mission expressément limitée à des actes précis que les personnes habilitées à les effectuer soit refusent d’effectuer soit sont dans l’impossibilité de les mettre en œuvre (disparition du dirigeant d’une société, absence de convocation de l’assemblée générale, etc). Le rôle précis du mandataire ad hoc est défini par le tribunal.
Lorsque le fonctionnement de la société est paralysé, la désignation d’un administrateur judiciaire pourra également être demandée.
2- Les actions en abus de majorité ou de minorité
Chaque associé ou actionnaire est en principe libre de voter comme il l’entend. Cependant, son droit ne doit pas pour autant être exercé de manière abusive.
Lorsqu’un associé majoritaire impose une décision ou lorsqu’un associé minoritaire bloque la prise d’une décision en assemblée générale, les autres associés pourront agir en abus de majorité ou de minorité.
L’associé doit avoir a agi contrairement aux intérêts de la société et dans l’unique but de favoriser ses propres intérêts.
La décision en question sera ainsi frappée de nullité et l’associé s’expose au paiement de dommages et intérêts.
3- La révocation du dirigeant pour juste motif
Un associé cumulant un mandat social peut être révoqué pour juste motif, lorsque son comportement est de nature à compromettre le fonctionnement de la société. Il n’en perd pas pour autant sa qualité d’associé.
4- La dissolution de la société pour mésentente des associés
Un conflit entre les associé entraînant la paralysie du fonctionnement de la société peut justifier sa dissolution pour mésentente conformément à l’article 1844-7, 5° du Code civil : « La société prend fin […] par la dissolution anticipée prononcée par le tribunal à la demande d’un associé pour justes motifs, notamment en cas d’inexécution de ses obligations par un associé, ou de mésentente entre associés paralysant le fonctionnement de la société ».
La dissolution est notamment prononcée lorsque les associés sont simultanément gérants de la société et, de ce fait, en raison de leur mésentente, bloquent le fonctionnement de celle-ci.
L’impossibilité d’obtenir une majorité dans le cadre des conseils d’administration ou de surveillance en raison de la mésentente entre les associés peut également constituer une cause de dissolution.
Les juges du fond disposent d’un pouvoir souverain d’appréciation sur les faits constituant une mésentente paralysant le fonctionnement de la société.
L’associé à l’origine de la mésentente ne peut pas demander la dissolution de la société. Ce dernier peut être condamné au paiement de dommages-intérêts pour le préjudice subi.
Les honoraires de l’avocat
Votre avocat est votre partenaire juridique qui défend vos intérêts au quotidien que ce soit :
- dans le cadre d’actions en justice ou dans le cadre de solutions amiables ; ou
- en vous conseillant sur toutes questions qui se posent dans le domaine juridique à l’occasion de votre activité. Une consultation préventive avec un avocat peut vous faire économiser du temps et de l’argent ; ou
- en rédigeant vos actes juridiques pour servir vos intérêts. Votre avocat est notamment habilité à établir un « Acte d’avocat », document papier ou numérique qui une sécurité juridique accrue.
- l’honoraire au temps passé : Chaque heure passée sur le dossier est rémunérée au taux indiqué par l’avocat. Ce dernier peut vous indiquer le nombre prévisible d’heures nécessaires ;
- l’honoraire forfaitaire : Une rémunération globale fixe est prévue ;
- l’honoraire de résultat : En complément de l’honoraire forfaitaire ou au temps passé, et lorsque des sommes d’argent sont en jeu, un honoraire de résultat peut être convenu ;
- l’abonnement : Un contrat d’abonnement peut être prévu si vous recourez régulièrement aux services d’un avocat.
- les émoluments ;
- Le droit de plaidoirie ;
- Les débours (frais d’huissier, de traduction, etc.).