Dans une décision du 7 novembre 2022, l’assemblée plénière de la Cour de cassation estime que refuser de remettre aux enquêteurs la clé de déchiffrement d’un moyen de cryptologie susceptible d’avoir été utilisé pour préparer, faciliter ou commettre un crime ou un délit, peut pénalement être sanctionné : « 13. Dès lors, il incombe au juge de rechercher si le téléphone en cause est équipé d’un tel moyen et si son code de déverouillage permet de mettre au clair tout ou partie des données cryptées qu’il contient ou auxquelles il donne accès. 14. Pour confirmer la relaxe, l’arrêt retient que la clé de déverrouillage de l’écran d’accueil d’un smartphone n’est pas une convention secrète de déchiffrement, car elle n’intervient pas à l’occasion de l’émission d’un message et ne vise pas à rendre incompréhensibles ou compréhensibles des données, au sens de l’article 29 de la loi du 21 juin 2004, mais tend seulement à permettre d’accéder aux données et aux applications d’un téléphone, lesquelles peuvent être ou non cryptées. 15. En statuant ainsi, la cour d’appel a violé les textes susvisés. » En effet, l’article 434-15-2 du Code pénal sanctionne d’emprisonnement de trois ans et 270 000 € d’amende « quiconque ayant connaissance de la convention secrète de déchiffrement d’un moyen de cryptologie susceptible d’avoir été utilisé pour préparer, faciliter ou commettre un crime ou un délit, de refuser de remettre ladite convention aux autorités judiciaires ou de la mettre en œuvre, sur les réquisitions de ces autorités délivrées en application des titres II et III du livre Ier du Code de procédure pénale ». Il s’agissait pour les enquêteurs, dans le cadre de l’arrestation d’une personne pour détention de cannabis, de pouvoir avoir accès à son téléphone portable qui pouvait contenir des informations intéressant l’enquête. L’objectif de cette mesure n’était pas, néanmoins, d’autoriser l’accès aux téléphones portables des prévenus, mesure qui peut être considérée comme étant fortement intrusive. La position de la Cour de cassation étonne, d’autant plus au regard de l’évolution de la règlementation relative à la protection des données personnelles et la jurisprudence de la CEDH relative au droit de la personne de ne pas s’auto-incriminer. Dans son arrêt du 25 février 1993, Funke c/ France (série A, n° 256 A), la Cour lève toute ambiguïté : « Les particularités du droit douanier […] ne sauraient justifier une telle atteinte au droit, pour tout « accusé » au sens autonome que l’article 6 attribue à ce terme, de se taire et de ne point contribuer à sa propre incrimination » (§ 44).

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