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Intéressement des salariés

L’URSSAF et le Ministère du travail ont mis en place de nouvelles mesures de simplification de l’intéressement dans le cadre de la loi n° 2022-1158 du 16 août 2022 portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat.

L’intéressement qu’est-ce que c’est ?

L’intéressement permet de motiver et de fidéliser ses salariés en les associant financièrement au résultat de la société. Il est fiscalement avantageux : les entreprises de moins de 250 salariés ne payent aucune charge sur les sommes versées.

L’intéressement, quels avantages ?

Gains pour les entreprises

L’intéressement induit des opportunités économiques. Dès sa mise en place, les entreprises sont exonérées du forfait social (contribution patronale prélevée sur les rémunérations extra-salariales ou gains non soumis aux cotisations sociales).

Les primes d’intéressement versées sont toutefois soumises à la CSG et à la CRDS.

Outil de management

L’intéressement engage davantage les salariés à relever les défis de l’entreprise. Les primes versées sont notamment conditionnées par la progression de résultats économiques et/ou l’atteinte de performances relatives à la stratégie. Le calcul aléatoire et l’attribution des primes sont fixés par l’accord d’intéressement, en concertation avec les membres du personnel (CSE, délégués syndicaux ou salariés) ou par décision unilatérale de l’employeur dans les entreprises de moins de 50 salariés non couvertes par un accord d’intéressement de branche agréé et ne disposant pas de représentant du personnel ou après échec des négociations avec ces derniers.

Repères, distinguer Intéressement et Participation

L’intéressement et la participation sont deux moyens distincts, dédiés aux employeurs souhaitant instaurer de l’épargne salariale. En pratique, l’intéressement (facultatif) associe les salariés à la réussite de l’entreprise. La participation (obligatoire pour les structures d’au moins de 50 salariés) permet la redistribution d’une partie des bénéfices générés aux collaborateurs.

Comment planifier l’intéressement ?

Pour simplifier les démarches, le site mis en place par le Ministère du travail, Mon intéressement pas à pas , évolue pour proposer une nouvelle modalité : un outil d’aide à la rédaction d’un accord d’entreprise ou d’une décision unilatérale d’intéressement sécurisée.

Cette nouvelle modalité permettra ainsi aux entreprises de générer un accord pour lequel les exonérations seront sécurisées dès le dépôt de l’accord au ministère du Travail, du Plein emploi et de l’Insertion.

Ainsi, le site propose un choix entre l’aide à la rédaction de l’accord ou de la décision unilatérale ou l’utilisation d’un accord ou une décision prévalidée avec des formules prêtes à l’emploi.

À l’issue de la démarche, un QR-code d’identification est délivré lors du téléchargement du document.

Aucune modification des clauses ne peut être apportée au texte ainsi généré qui pourra ensuite être signé puis déposé sur la plateforme de dépôt des accords collectifs du ministère du travail avec le code d’identification et les pièces justificatives.

L’insulte en droit du travail

L’insulte sur le lieu de travail peut avoir une réponse pénale. Il existe également un traitement social de ce phénomène en raison de ce que cela représente comme violation de l’obligation de sécurité reposant sur l’employeur.

L’insulte émanant de l’employeur

L’insulte peut, tout d’abord émaner de l’employeur et serait, dans ce cas, sanctionnée par la réparation du préjudice subi par le salarié (Cass. soc., 20 mai 2015, n° 14-13357 et Cass. soc., 30 janv. 2019, n° 17-28905).

Il convient de rappeler que l’employeur a une obligation de sécurité de résultat lorsqu’il s’agit de protéger la santé et la sécurité des salariés (Cass. soc., 23 mai 2013, no 11-12029).

L’insulte émanant d’un collègue

L’insulte peut également émaner d’un collègue.

Dans ce cas, la Cour de cassation a eu l’occasion de sanctionner des insultes à caractère raciste (traiter des travailleurs africains de singes) :  » des propos à connotation raciste tenus par des salariés à l’encontre du personnel d’un prestataire de service intervenant dans les locaux de l’entreprise sont constitutifs d’une faute grave rendant impossible le maintien des salariés dans l’entreprise  » (Cass. , 3 déc. 2014, n° 13-22343).

Il en est de même des insultes touchant aux croyances religieuses du collègue, en déclarant :  » Sale bâtard, tu n’es pas un bon musulman  » (Cass. , 11 févr. 2009, n° 04-47783).

Alors que la Cour d’appel de Nancy a eu l’occasion de décider que le licenciement d’un salarié traitant sa collègue de « connasse » lorsqu’elle arrivait au travail constitue un  licenciement sans cause réelle et sérieuse (CA Nancy, 7 janv., no 19/01219, SAS EB Trans produits noirs c/ M. G.).

La Cour de cassation a retenu une position similaire : « Mais attendu que la cour d’appel a constaté, sans inverser la charge de la preuve et par une appréciation souveraine de la valeur et de la portée des pièces produites, que seuls les faits d’insultes prononcés sur un ton agressif par le salarié, suite à descritiques formulées par son nouvel employeur, étaient établis, et a pu décider qu’en raison de leur contexte et de l’ancienneté du salarié, ceux-ci n’étaient pas constitutifs d’une faute grave ; qu’exerçant le pouvoir qu’elle tient de l’article L. 1235-1 du Code du travail, elle a estimé que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse » (Cass. soc., 13 juill. 2016, n° 15-16213) ;

Il semble ainsi que le langage grossier ne suffit pas à licencier le salarié insulter mais qu’il est nécessaire que l’insulte ait un caractère sexiste, raciste ou dénigrant les croyances religieuses du salarié victime.

Le harcèlement moral au travail en droit marocain

« Tout salarié peut être victime de harcèlement moral et ce, quels que soient son poste, son ancienneté, l’activité et la taille de l’entreprise ou encore, le type de contrat de travail. Toutefois, aucune liste de faits ne caractérise le harcèlement moral au Maroc. Quelle est donc la définition du harcèlement moral ? Comment agir en cas de harcèlement moral ? Et quelles sont les sanctions? Pour répondre à ces questions majeures, nous avons interviewé Zineb Naciri-Bennani, Avocate au Barreau de Paris et au Barreau de Casablanca. Les propos.

Al Bayane : Quelle est la définition légale d’un harcèlement moral au travail?

Zineb Naciri-Bennani : Il n’existe pas de définition légale du harcèlement moral au travail en droit marocain. Cette notion est absente du Code du travail et du Code pénal qui ne connaissent que le harcèlement sexuel sanctionné aux articles 40 du Code du travail et 503-1 du Code pénal.

Néanmoins le harcèlement moral est un fait, qui entraîne une dégradation des conditions de travail des salariés, pouvant porter atteinte à leur santé physique ou mentale. Il s’agit de comportements abusifs qui, par la durée, et le caractère répétitif causent des troubles psychiques ou physiques mettant en danger la santé de la victime.

Quels sont les différents types de harcèlement moral au travail ?

Le harcèlement moral peut résulter à titre d’exemple d’insultes régulières et répétées, de communications par mails ou messages téléphoniques intempestifs, de réflexions déplacées vis-à-vis du salarié en raison de son genre, de critiques systématiques, de menaces de licenciement, de retrait de mission ou de donner des consignes ou des instructions et ensuite en reprocher l’application. Il peut émaner du représentant légal de la société ou de personnes travaillant au sein de celle-ci.

Que dit la loi marocaine ?

L’article 24 du Code du travail prévoit que « de manière générale, l’employeur est tenu de prendre toutes les mesures nécessaires afin de préserver la sécurité́, la santé et la dignité́ des salariés dans l’accomplissement des tâches qu’ils exécutent sous sa direction et de veiller au maintien des règles de bonne conduite, de bonnes mœurs et de bonne moralité́ dans son entreprise.

Cette obligation ne peut être remplie lorsque les salariés subissent un harcèlement moral de la part de l’employeur ou de salariés de la société, qui porte atteinte à leur santé ou leur dignité.

L’article 40 du Code du travail pourrait servir de fondement à la qualification du harcèlement moral comme faute grave de l’employeur, lorsque ce harcèlement est interprété comme un fait de « violence ou d’agression dirigée contre le salarié ».

Il convient de rappeler que la violence psychologique est aujourd’hui consacrée par la loi n° 103-13 de lutte contre les violences faites aux femmes. Il est dommage que cette définition ne figure que dans une loi spéciale.

La preuve de l’existence d’un fait de harcèlement moral entraînerait la qualification de la rupture de la relation de travail en licenciement abusif et l’octroi de dommages-intérêts au profit du salarié victime de harcèlement moral. « 

Pour lire la suite :

https://albayane.press.ma/la-victime-de-harcelement-moral-doit-prouver-lexistence-dune-faute-dun-dommage-et-dun-lien-de-causalite-entre-la-faute-et-le-dommage.html

 

Temps de trajet, un temps de travail effectif ?

Cass. Soc. 23 nov. 2022, n° 20-21.924

Le temps de trajet qu’un salarié effectue entre son domicile et son premier client et entre son dernier client et son domicile peut être considéré comme du temps de travail effectif, et doit être rémunéré comme tel, notamment lorsqu’il s’agit se salariés itinérants.

En l’espèce, un salarié, attaché commercial, utilisait régulièrement un véhicule de fonction pour ses trajets domicile / client, client / domicile, temps qu’il utilisait également pour effectuer des communications téléphoniques dans le cadre de son travail.

Il saisit, de ce fait, le Conseil de prud’hommes pour paiement d’un rappel de salaire au titre des heures supplémentaires correspondant à ce temps de trajet considérant qu’il s’agissait d’un temps de travail effectif devant faire l’objet de rémunérations.

Le tribunal donne droit aux salarié, ce qui confirmé par le présent arrêt de la Cour de cassation.

Qualification du temps de trajet

Selon l’article L3121-1 du Code du travail : « La durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles. »

Ce qui diffère du temps de déplacement professionnel prévu à l’article L3121-4 du même Code : « Le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d’exécution du contrat de travail n’est pas un temps de travail effectif. »

Cette dernière qualification a pu être retenue par la Cour de cassation qui a considéré que lorsque les travailleurs n’ont pas de lieu de travail fixe ou habituel, devant effectuer des déplacements quotidiens entre leur domicile et les sites des clients désignés par l’employeur, l’article L3121-4 du Code du travail trouvait à s’appliquer (Cass. Soc., 30 mai 2018, n° 16-20.634).

En l’espèce, la Cour de cassation, tout en se référant à la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil, adopte le raisonnement de la CJUE selon laquelle : « L’article 2, point 1, de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil, du 4 novembre 2003, concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail, doit être interprété en ce sens que, dans des circonstances telles que celles en cause au principal, constitue du «temps de travail», au sens de cette disposition, le temps que des travailleurs itinérants, c’est‑à‑dire des travailleurs qui n’ont pas de lieu de travail fixe ou habituel, consacrent pour se déplacer de leur domicile vers le premier client désigné par leur employeur et du dernier client désigné par leur employeur vers leur domicile. » (CJUE 10 sept. 2015, C-266/14).

Qualification préalable du temps de travail

La Cour fait néanmoins un travail de qualification en se référant aux conditions de déroulement du trajet :

« 14. La cour d’appel a constaté que le salarié, qui soutenait, sans être contredit sur ce point par l’employeur, qu’il devait en conduisant, pendant ses déplacements, grâce à son téléphone portable professionnel et son kit main libre intégré dans le véhicule mis à sa disposition par la société, être en mesure de fixer des rendez-vous, d’appeler et de répondre à ses divers interlocuteurs, clients, directeur commercial, assistantes et techniciens, exerçait des fonctions de  »technico-commercial » itinérant, ne se rendait que de façon occasionnelle au siège de l’entreprise pour l’exercice de sa prestation de travail et disposait d’un véhicule de société pour intervenir auprès des clients de l’entreprise répartis sur sept départements du Grand Ouest éloignés de son domicile, ce qui le conduisait, parfois, à la fin d’une journée de déplacement professionnel, à réserver une chambre d’hôtel afin de pourvoir reprendre, le lendemain, le cours des visites programmées.

15. Elle a ainsi fait ressortir que, pendant les temps de trajet ou de déplacement entre son domicile et les premier et dernier clients, le salarié devait se tenir à la disposition de l’employeur et se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer à des occupations personnelles. »

Il en résulte qu’il s’agit d’un arrêt à prendre avec précaution, qui ne consiste pas en une application stricte de la jurisprudence de la CJUE, la posture de la Cour de cassation étant nuancée par la nécessité d’une qualification préalable de la notion de temps de travail effectif.

Mentions type recommandées par la CNDP – Maroc

Dans un contrat de travail :

L’employeur collecte et  traite les données personnelles du salarié en vue  d’assurer la gestion administrative de son dossier (paie, gestion de carrière).  Afin de permettre à l’employeur de répondre à ses obligations légales, ces données peuvent être transmises  aux organismes de la prévoyance sociale (la CNSS, la CIMR,..) au service des impôts et aux compagnies d’assurance.

Ce traitement a fait l’objet d’une déclaration / demande d’autorisation auprès de  la CNDP sous le numéro ……………

Le salarié peut s’adresser à ………………………………….pour exercer ses droits d’accès, de rectification et d’opposition conformément aux dispositions de la loi 09-08.

Assurance

Les données personnelles demandées par l’assureur ont un caractère obligatoire pour obtenir la souscription du présent contrat et l’exécution de l’ensemble des services qui y sont rattachés. Elles sont utilisées exclusivement à cette fin par les services de l’assureur et les tiers autorisés.

La durée de conservation de ces données est limitée à la durée du contrat d’assurance et à la période postérieure pendant laquelle leur conservation est nécessaire pour permettre à l’assureur de respecter ses obligations en fonction des délais de prescription ou en application d’autres dispositions légales.

Par ailleurs, la communication des informations de l’assuré/souscripteur est limitée aux communications obligatoires en fonction des obligations légales et réglementaires qui s’imposent à l’assureur et aux tiers légalement autorisés à obtenir les dites informations.

L’assureur garantit notamment le respect de la loi n°09-08 relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel. Les données sont protégées aussi bien sur support physique qu’électronique, de telle sorte que leur accès soit impossible à des tiers non autorisés.

L’assureur s’assure que les personnes habilitées à traiter les données personnelles connaissent leurs obligations légales en matière de protection de ces données et s’y tiennent.

Les données à caractère personnel peuvent à tout moment faire l’objet d’un droit d’accès, de modification, de rectification et d’opposition auprès : (…..indiquer le service et le contact..).

De manière expresse, l’assuré/souscripteur autorise l’assureur à utiliser ses coordonnées à des fins de prospections commerciales en vue de proposer d’autres services d’assurance. Il peut s’opposer par courrier à la réception de sollicitations.

Formulaire

En cas d’utilisation d’un formulaire papier ou électronique pour la collecte des données :

Support : Formulaire papier ou électronique utilisés pour la collecte des données personnelles.

Par le biais de ce formulaire, (le nom du responsable du traitement) collecte vos données personnelles en vue …………(indiquer  la finalité du  traitement). Ce traitement a fait l’objet d’une déclaration / demande d’autorisation auprès de la CNDP sous le numéro…………   Les données personnelles collectées peuvent être transmises à …………(indiquer tous les destinataires potentiels en précisant s’ils sont au Maroc ou à l’étranger) conformément à la demande de transfert déposée auprès de la CNDP.

Vous pouvez vous adresser à ………………………………….pour exercer vos droits d’accès, de rectification et d’opposition conformément aux dispositions de la loi 09-08

Sous-traitance

Exemple de clause d’obligations de sécurité :

« Afin de garantir le secret, la sécurité et la confidentialité des données, le prestataire s’engage à :

  • prendre toutes précautions utiles, afin de préserver la sécurité des données, notamment empêcher qu’elles ne soient déformées, endommagées et empêcher tout accès qui ne serait pas préalablement autorisé par la société X ;
  • ne traiter les données que dans le cadre des instructions et de l’autorisation reçues de la société X ;
  • ne traiter les informations qu’entièrement et exclusivement en son sein et dans le cadre du présent contrat ;
  • s’assurer de la licéité des traitements réalisés dans le cadre de la mission confiée ;
  • ne pas recourir aux services d’un sous-traitant, sauf à ce que ce dernier soit préalablement et expressément habilité par la société X et agisse sous sa responsabilité et le contrôle du prestataire, dans le cadre d’un contrat soumis à la validation préalable de la société X et permettant d’assurer le respect des obligations souscrites par le prestataire ;
  • respecter son obligation de secret, de sécurité et de confidentialité, à l’occasion de toute opération de maintenance et de télémaintenance, réalisée au sein des locaux du prestataire ou de toute société intervenant dans le cadre du traitement ;
  • prendre toutes mesures de sécurité, notamment matérielle et logique, pour assurer la conservation et l’intégrité des données traitées ;
  • prendre toutes mesures permettant d’empêcher toute utilisation détournée, malveillante ou frauduleuse des données traitées ;
  • procéder, en fin de contrat, à la destruction des données, fichiers informatisés ou manuels, figurant sur tout support.

Par ailleurs, le prestataire s’interdit :

  • de divulguer, sous quelque forme que ce soit, tout ou partie des informations contenues dans des fichiers informatisés ou manuels, ou figurant sur tout support transmis par la société X ou concernant les informations recueillies au cours de l’exécution du présent contrat ;
  • d’utiliser les supports ou documents qui lui ont été confiés, par quelque moyen ou finalité que ce soit, pour son compte ou pour le compte de tiers, à des fins professionnelles, personnelles ou privées autres que celles définies au présent contrat, tout ou partie des informations contenues sur lesdits supports ou recueillies par elle au cours de l’exécution du présent contrat ;
  • de prendre copie ou stocker, quelles qu’en soient la forme et la finalité, tout ou partie des informations contenues sur les supports ou documents qui lui ont été confiés ou recueillies par elle au cours de l’exécution du présent contrat.

Le prestataire s’engage :

  • à première demande de la société X à apporter la preuve qu’il dispose des moyens organisationnels, techniques et financiers permettant de garantir le respect et l’effectivité de l’obligation de secret, de confidentialité et de sécurité résultant du contrat ;
  • à coopérer avec la société X dans toutes circonstances mettant en jeu l’obligation de secret, de confidentialité et de sécurité ;
  • à permettre la réalisation par la société X ou toute personne mandatée par cette dernière et sous réserve que les vérificateurs ne soient pas des concurrents directs du prestataire, de toute vérification lui paraissant utile de l’exécution des obligations par le prestataire. Le prestataire s’engage à coopérer de bonne foi et sans réserve avec les vérificateurs dès lors qu’il sera avisé de la réalisation d’un audit ;
  • à mettre en œuvre à ses frais et sans délai toutes mesures correctives soulignées dans le rapport de vérification.

Le prestataire reconnaît :

  • qu’en cas de non-respect des obligations souscrites dans le cadre du présent contrat, sa responsabilité pourra être engagée pénalement ;
  • qu’il pourra être tenu responsable envers la société X des dommages qui seraient causés par suite d’un manquement aux obligations résultant du présent contrat, ainsi qu’au versement de réparations du préjudice subi ;
  • que la société X pourra prononcer la résiliation immédiate du contrat de prestation de services, sans indemnité en faveur du prestataire, en cas de non-respect du secret, de la confidentialité et de la sécurité des données. »

Vidéosurveillance

En cas d’utilisation d’un dispositif de vidéosurveillance :Support : Panneau d’affichage visible sur lequel sera inscrite la mention suivante : La société (nom du responsable de traitement) a doté cet établissement d’un système de vidéosurveillance qui a fait l’objet d’une déclaration auprès de  la CNDP sous le numéro ……………Vos données personnelles sont traitées pour des raisons de sécurité.Vous pouvez vous adresser à ………………………………….pour exercer vos droits d’accès, de rectification et d’opposition conformément aux dispositions de la loi 09-08. 

Voir :

Déclaration de traitement de données personnelles

Délibération 350/2013 sur la vidéosurveillance