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Marques – Représentation des signes

Une marque peut prendre différentes formes (mot, dessin, vidéo, couleur, etc.). La nécessité de fournir une représentation graphique trouve sa limite dans cette multitude de supports.

L’ordonnance 2019-1169 du 13 novembre 2019, transpose la directive UE 2015/2436 du 16 décembre 2015 (« Paquet Marques ») et supprime l’exigence de représentation graphique pour déposer un signe à titre de marque.

Le signe doit être seulement représenté « de manière à permettre à toute personne de déterminer précisément et clairement l’objet de la protection conférée à son titulaire » (CPI art. L 711-1 modifié ; Ord. 2019-1169 art. 3).

La marque devra être représentée dans le registre national des marques « sous une forme appropriée au moyen de la technologie communément disponible, sous réserve de pouvoir être représentée dans ce registre de façon claire, précise, distincte, facilement accessible, intelligible, durable et objective » (CPI art. R 711-1 ; Décret 2019-1316 du 9-12-2019 art. 3).

L’INPI a précisé les modalités de représentation des principaux types de marque (Décision 2019-157 du 11-12-2019). « Les marques françaises déposées au format MP3/MP4 ne peuvent pas faire l’objet d’une extension internationale conformément au règlement d’exécution de l’OMPI ».

Que peut-on protéger ?

Marque verbale

La marque verbale est composée exclusivement de mots ou de lettres, chiffres ou autres caractères typographiques standards ou d’une combinaison de ceux-ci.

Marque figurative

La marque figurative emploie des caractères, une stylisation, une mise en page non standard, ou bien une caractéristique graphique ou une couleur.

Marque de couleur

Une marque de couleur consiste en la représentation exclusive d’une couleur sans contour ou d’une combinaison de couleurs sans contour. Elle est représentée par une reproduction de la couleur et une indication du « code Pantone », code international d’identification.

Marque sonore

La marque sonore est une marque composée entièrement d’un son ou d’une combinaison de sons. Elle devra être représentée par un fichier audio représentant le son (MP3) ou par une représentation fiable du son en notation musicale.

Marque hologramme

L’hologramme est un visuel en relief obtenu par un procédé holographique. Elle devra être représentée par un fichier vidéo ou une reproduction graphique ou photographique contenant les vues nécessaires pour l’identification suffisante de l’effet holographique complet (MP4 et le JPEG).

Marque de mouvement

Une marque de mouvement est une marque qui consiste en un mouvement ou un changement de position des éléments de la marque ou s’étendant à ceux-ci. Ce signe devra être représenté par un fichier vidéo sans son (MP4) ou par une série d’images fixes séquentielles montrant le mouvement (JPEG).

Marque multimédia

La marque multimédia, consistant en une combinaison d’image et de son ou s’étendant à celle-ci, devra être représentée par un fichier audiovisuel contenant la combinaison de l’image et du son (le format accepté par le site de l’Inpi est le MP4).

Marque de position

La marque de position se caractérise par la façon spécifique dont elle est placée ou apposée sur le produit. Elle doit être représentée par une reproduction (JPEG) identifiant dûment la position de la marque et sa taille ou proportion par rapport aux produits concernés.

Marque de motif

La marque de motif se caractérise par la répétition régulière d’un ensemble d’éléments. La marque doit être représentée par une reproduction (JPEG) montrant la répétition du motif.

https://www.inpi.fr/

L’héritage en islam

En islam, les modalités de partage de la succession sont définies de manière précise par le Coran, et plus spécifiquement dans la sourate « Les femmes ».

Léguer ses biens par testament est possible, dans la limite du 1/3 des biens après règlement des dettes du défunt et des frais d’enterrement. Les légataires ne peuvent être ni des créanciers, ni des héritiers.

L’héritier doit être vivant le jour de la mort du défunt.

Héritent de la moitié : le mari en l’absence de descendants / la fille unique / la fille unique du fils en l’absence de fille / la sœur germaine en l’absence de père, de frère, de fils et de petit-fils / la sœur consanguine en l’absence de père, de frère, de fils et de petit-fils.

Héritent du 1/4 : le mari en présence de descendants (fils, fille, petits-fils ou petite-fille issu du fils) / l’épouse en l’absence de descendants.

Hérite du 1/8 : l’épouse (ou les co-épouses) en présence d’enfants ou d’enfants du fils.

Héritent du 1/3 : la mère, si le défunt ne laisse pas d’enfants, pas de petits-enfants du fils mort, et pas d’ensemble de deux frères et sœurs ou plus / un ensemble d’enfants de la mère (deux ou plus).

Héritent du 1/6 : le père en présence de descendance / le grand-père en l’absence de père et en présence de descendance / la mère en présence de descendance ou d’un ensemble de deux frères et sœurs ou plus / la fille du fils (ou plus) en présence d’une seule fille / la sœur consanguine (ou plus) en présence de la sœur unique germaine / la grand-mère / l’enfant unique de la mère.

Héritent des 2/3 : deux filles ou plus / deux filles du fils, ou plus / deux sœurs germaines ou plus / deux sœurs consanguines ou plus.

Les conflits entre associés / La mésentente entre associés

L’émergence d’un conflit entre associés est une situation malheureusement courante dans le monde des affaires. Lorsque mal anticipée, une telle situation peut engendrer une crise au sein de la société pouvant mener jusqu’à sa dissolution.

La prévention reste de mise, par la définition, dans le cadre des statuts ou d’un pacte d’associés des relations entre ces derniers et des conditions de vie sociale.

Le cas échéant, il est nécessaire de connaître quelles solutions adopter lorsque les associés atteignent une situation de mésentente sur la conduite de la vie sociale.

I- La prévention du conflit entre associés

La prévention des conflits entre associés est d’importance majeure. Il est ainsi nécessaire de :

  • organiser le fonctionnement de la société dans des conditions permettant la prévention des conflit, notamment par la définition des pouvoirs, obligations, et droits des différents organes sociaux ;
  • anticiper la survenance des conflits et apporter des solutions efficaces et bénéfiques au bon fonctionnement de l’entreprise (il est notamment intéressant de réfléchir à l’utilisation de modes alternatifs de résolution des différends).

1- Définition des pouvoirs, obligations et droits des organes sociaux pour prévenir les conflits entre associés

Lors de la constitution de la société, les associés doivent s’atteler à définir leur rôle et les conditions de leur participation dans la vie sociale, ainsi que celles de fonctionnement des organes de direction :

  • participation dans le capital et son éventuelle évolution
  • apports financier, en nature ou en industrie et leurs conditions
  • clauses de péremption, d’agrément, d’inaliénabilité, de sortie conjointe, etc
  • les conditions de gestion de la société et de prise de décision (coordination notamment des différents organes de direction)
  • obligations d’information périodique des associés et conditions précises de pris de décisions en assemblée générale
  • causes de révocation des mandats sociaux (révocation à tout moment sans motif ou révocation pour juste motif).

2- Anticiper la survenance des conflits entre associés

L’anticipation de la survenance des conflits entre associés peut passer par une prise de décision sur les solutions en amont ainsi que la définition de modes alternatifs de règlement des différends permettant d’éviter le coût et la lenteur des procédures judiciaires.

Les statuts de la société ou le pacte d’associés, peuvent ainsi prévoir une clause de médiation ou de conciliation.

La procédure participative ou le droit collaboratif peuvent également être utilisés avant toute action en justice pour trouver un accord entre les parties qui vise à permettre une satisfaction mutuelle.

Des solutions contractuelles peuvent être prévues dans les statuts de la société ou dans le cadre d’un pacte d’associés, telles que la clause d’exclusion permettant, dans des conditions strictement définies, d’exclure un associé, ou la clause de rachat forcé d’actions.

II- Les conflits entre associés dans un cadre judiciaire

En cas d’échec des tentatives de règlement amiable ou en l’absence de solutions adaptées de prévention des conflits entre associés, ces derniers disposent d’un certain nombre d’outils judiciaires permettant de mettre fin à tout abus subis dans le cadre de la société.

1- La désignation d’un mandataire ad hoc ou d’un administrateur judiciaire

il est possible de désigner amiablement ou judiciairement un mandataire ad-hoc, qui comme son nom l’indique reçoit une mission expressément limitée à des actes précis que les personnes habilitées à les effectuer soit refusent d’effectuer soit sont dans l’impossibilité de les mettre en œuvre (disparition du dirigeant d’une société, absence de convocation de l’assemblée générale, etc). Le rôle précis du mandataire ad hoc est défini par le tribunal.

Lorsque le fonctionnement de la société est paralysé, la désignation d’un administrateur judiciaire pourra également être demandée.

2- Les actions en abus de majorité ou de minorité

Chaque associé ou actionnaire est en principe libre de voter comme il l’entend. Cependant, son droit ne doit pas pour autant être exercé de manière abusive.

Lorsqu’un associé majoritaire impose une décision ou lorsqu’un associé minoritaire bloque la prise d’une décision en assemblée générale, les autres associés pourront agir en abus de majorité ou de minorité.

L’associé doit avoir a agi contrairement aux intérêts de la société et dans l’unique but de favoriser ses propres intérêts.

La décision en question sera ainsi frappée de nullité et l’associé s’expose au paiement de dommages et intérêts.

3- La révocation du dirigeant pour juste motif

Un associé cumulant un mandat social peut être révoqué pour juste motif, lorsque son comportement est de nature à compromettre le fonctionnement de la société. Il n’en perd pas pour autant sa qualité d’associé.

4- La dissolution de la société pour mésentente des associés

Un conflit entre les associé entraînant la paralysie du fonctionnement de la société peut justifier sa dissolution pour mésentente conformément à l’article 1844-7, 5° du Code civil : « La société prend fin […] par la dissolution anticipée prononcée par le tribunal à la demande d’un associé pour justes motifs, notamment en cas d’inexécution de ses obligations par un associé, ou de mésentente entre associés paralysant le fonctionnement de la société ».

La dissolution est notamment prononcée lorsque les associés sont simultanément gérants de la société et, de ce fait, en raison de leur mésentente, bloquent le fonctionnement de celle-ci.

L’impossibilité d’obtenir une majorité dans le cadre des conseils d’administration ou de surveillance en raison de la mésentente entre les associés peut également constituer une cause de dissolution.

Les juges du fond disposent d’un pouvoir souverain d’appréciation sur les faits constituant une mésentente paralysant le fonctionnement de la société.

L’associé à l’origine de la mésentente ne peut pas demander la dissolution de la société. Ce dernier peut être condamné au paiement de dommages-intérêts pour le préjudice subi.

Mise en demeure ou assignation

Vous avez reçu une mise en demeure adressée par un avocat ou une assignation délivrée par huissier?

Il est nécessaire de réagir dans les délais impartis afin de pouvoir défendre et sauvegarder vos droits.

La mise en demeure

La mise en demeure est un courrier par lequel il vous est demandé d’effectuer des diligences ou de payer des sommes d’argent dans la limite d’une date butoire, sous peine de recours au tribunaux. Si vous contestez la demande qui vous est faite, il convient d’en donner les raisons, justificatifs à l’appui si nécessaire.

Il est préférable de confier à un avocat le soin de répondre afin de mettre en place une stratégie de défense.

La mise en demeure est en général l’utime étape d’une tentative de règlement amiable. Tout litige pouvant être long et coûteux, il est préférable de recherche une telle solution. Des modes alternatifs de règlement des conflits peuvent être mis en place :

  • La conciliation : arrangement amiable auquel parviennent les parties. C’est une solution rapide et gratuite.
  • La médiation : les parties ont recours à un tiers rémunéré et désigné par un juge.
  • La transaction : c’est un contrat par lequel les parties mettent fin à un litige existant, ou préviennent un conflit à naître en acceptant de faire des concessions qui seront formalisées dans un écrit.
  • L’arbitrage : un arbitre, désigné par les parties, tranche le litige.

L’assignation

L’assignation est un document écrit, établit par le demandeur et remis par un huissier de justice. Elle formalise l’intruduction d’une action en justice à votre encontre.

Vous serez dans l’obligation, dans le cadre des procédures avec représentation obligatoire, de prendre un avocat, et, en tout état de cause, de répondre précisément à l’ensemble des demandes formulées, arguments et pièces à l’appui.

Il est néanmoins toujours possible, malgré l’introduction d’une action, de mettre fin au litige, en négociant un accord amiable.

Domiciliation de société

Lors de la création de votre société, et pour pouvoir procéder à son immatriculation, vous devez disposer d’un siège social, ce qui soulève pour les jeunes entreprises la question de recherche d’une soution de domiciliation.

Il est important de prendre en compte les besoins de l’entreprise : nécessités de l’activité prévue, besoin d’un entrepôt, réception ou non de la clientèle, etc.

La domiciliation peut s’effectuer :

  • au domicile du dirigeant de la société (il faut vérifier le contrat de bail du logement et prévenir le bailleur de la décision de domiclliation de la société. Le propriétaire peut refuser lorsque cela est inapproprié au regard de l’activité de la société et des spécificités du logement. Si le dirigeant est propriétaire de son logement, il est nécessaire de prendre en compte le règlement de copropriété. En tout état de cause, cette solution est possible dans la limite de 5 années) ;
  • dans le cadre d’une société de domiciliation ou dans le cadre des pépinières d’entreprises. Dans ce cas, de nombreux services sont prévus (salle de réunion, accueil, transfert de courrier, etc.) ;
  • en sous-location ou location d’une partie des bureaux d’une société.

L’abus du droit d’agir en justice / Sanctions – France

1- Le principe

Tout citoyen a le droit de saisir le juge et d’être entendu sur le fond d’une prétention afin que ce dernier la dise bien ou mal fondée. L’action en justice est libre, des garanties ayant été mises en place pour en assurer l’effectivité.

Le principe de liberté d’ester en justice connaît néanmoins une limite dans la notion d’abus du droit d’agir.

L’action en justice peut constituer une faute causant préjudice à autrui et ouvrant doit à réparation et, éventuellement à une sanction pénale.

2- Les sanctions civiles

Sur le plan civil, l’auteur de l’abus risque de payer une amende civile et de verser à son adversaire une indemnité en réparation du préjudice subi du fait de l’abus.

Ainsi, l’article 32-1 du Code de procédure civile prévoit que : « Celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés. »

Cette sanction suppose l’existence d’une faute susceptible de faire qualifier en abus l’exercice du droit d’ester en justice (3e Civ., 11 juillet 2012, pourvoi n° 10-21.703).

Selon la Cour de cassation, l’abus est qualifié en présence d’ « un acte de malice ou de mauvaise foi, ou s’il s’agit d’une erreur équipollente au dol » (2e Civ., 6 novembre 1974, pourvoi n° 73-12.650, Bull. 1974, II, n° 283). Il s’agit, à titre d’exemple :

  • De l’exercice d’une action au mépris des conditions de recevabilité expressément prévues par la loi (Com., 12 janvier 1976, pourvoi n° 74-13.386, Bull. 1976, IV, n° 16). Néanmoins, l’erreur sur le fondement juridique de la demande ne constitue pas, à elle seule, une faute (2e Civ., 18 décembre 2003, pourvoi n° 01-16.617, Bull. 2003, II, n° 402).
  • Du fait d’intenter une action, en première instance et en appel, sans disposer de la moindre preuve de son bien-fondé (3e Civ., 18 octobre 2006, pourvoi n° 05-15.179).

Il est ainsi nécessaire de s’informer préalablement sur les chances de succès de l’action envisagée.

3- Les sanctions pénales

Des dispositions particulières du Code pénal répriment des agissements tendant à instrumentaliser la justice par la production de faux documents, de faux témoignages, ou autres manœuvres frauduleuses.

Concernant les preuves écrites :

L’article 441-1 du code pénal prévoit et réprime le faux qui a « pour objet ou peut avoir pour effet d’établir la preuve d’un droit ou d’un fait ayant des conséquences juridiques ».

Concernant les témoignages :

L’article 434-11 du code pénal punit l’abstention de témoigner pour un innocent.

L’article 434-13 dispose : « Le témoignage mensonger fait sous serment devant toute juridiction ou devant un officier de police judiciaire agissant en exécution d’une commission rogatoire est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende. »

L’article 434-15 réprime la subornation, même non suivie d’effet (le fait d’user de promesses, offres, présents, pressions, menaces, voies de fait, manœuvres ou artifices au cours ou en vue d’une procédure afin de déterminer autrui soit à faire ou délivrer une déposition, une déclaration ou une attestation mensongère, soit à s’abstenir de faire ou délivrer une déposition, une déclaration ou une attestation).

Concernant les preuves matérielles :

Selon l’article 434-4 du code pénal : « est puni de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende le fait, en vue de faire obstacle à la manifestation de la vérité : 1° De modifier l’état des lieux d’un crime ou d’un délit soit par l’altération, la falsification ou l’effacement des traces ou indices, soit par l’apport, le déplacement ou la suppression d’objets quelconques ; 2° De détruire, soustraire, receler ou altérer un document public ou privé ou un objet de nature à faciliter la découverte d’un crime ou d’un délit, la recherche des preuves ou la condamnation des coupables. Lorsque les faits prévus au présent article sont commis par une personne qui, par ses fonctions, est appelée à concourir à la manifestation de la vérité, la peine est portée à cinq ans d’emprisonnement et à 75 000 euros d’amende ».

Concernant la qualification d’escroquerie au jugement :

Selon l’article 313-1 du code pénal, « l’escroquerie est le fait, soit par l’usage d’un faux nom ou d’une fausse qualité, soit par l’abus d’une qualité vraie, soit par l’emploi de manœuvres frauduleuses, de tromper une personne physique ou morale et de la déterminer ainsi, à son préjudice ou au préjudice d’un tiers, à remettre des fonds, des valeurs ou un bien quelconque, à fournir un service ou à consentir un acte opérant obligation ou décharge. L’escroquerie est punie de cinq ans d’emprisonnement et de 375 000 euros d’amende ».

Selon la jurisprudence, « si l’exercice d’une action en justice constitue un droit, sa mise en œuvre peut constituer une manœuvre frauduleuse caractérisant le délit d’escroquerie ». (Crim., 22 mai 1968, pourvoi n° 67-92.782, Bull. crim. 1968, n° 169, p. 409, Gaz. Pal. 1968, 2, p. 225 ; Crim., 7 janvier 1970, pourvoi n° 69-90.114, Bull. crim. 1970, n° 14, p. 30).

Les manœuvres ayant été retenues comme constitutives d’escroquerie au jugement sont notamment :

  • obtention d’une injonction de payer une dette éteinte en produisant une reconnaissance de dette mensongère et en usant de la fausse qualité d’huissier de justice : Crim., 4 juillet 1972, pourvoi n° 71-92.515, crim. 1972, n° 228 ;
  • présentation à un expert judiciaire de documents comptables falsifiés pour les besoins de la cause : Crim., 14 mars 1972, pourvoi n° 71-91.077, crim. 1972 ;
  • production d’un reçu d’une somme supérieure à celle qui a été remise : Crim., 27 janvier 1977, pourvoi n° 76-91.078, crim. 1977 ;
  • présentation du constat d’huissier qui, sans être intrinsèquement mensonger, ne faisait que relater une mise en scène : Crim., 14 novembre 1979, pourvoi n° 79-90.407, crim. 1979, n° 321 ;
  • la production à un juge des ordres d’un jugement annulé par un arrêt de cour d’appel statuant sur renvoi de la Cour de cassation : Crim., 4 mars 1991, pourvoi n° 90-80.321, crim. 1991, n° 106 ;
  • la production d’une liste de clients, partiellement fictive : Crim., 19 octobre 1993, pourvoi n° 92-83.743 ;
  • la production d’un faux contrat de travail : Crim., 30 novembre 1995, pourvoi n° 94-84.612 ;
  • la production de factures fictives correspondant à une dette effective, mais obtenues de façon telle que le créancier a usé de moyens dolosifs privant le débiteur de son libre arbitre : Crim., 30 octobre 1996, pourvoi n° 94-86.042 ;
  • la prétention mensongère selon laquelle une marchandise n’a pas été livrée : Crim., 24 septembre 1996, pourvoi n° 94-84.528 ;
  • la production de fausses reconnaissances d’honoraires établies par l’épouse du prévenu : Crim., 26 mars 1998, pourvoi n° 96-85.636, crim. 1998, n° 117 ;
  • diverses manipulations destinées à tromper un expert judiciaire : Crim., 6 septembre 2000, pourvoi n° 99-87.547 ;
  • l’affirmation d’une expérience commerciale, pour convaincre les juges d’accéder à une offre de reprise partielle d’activité dans le cadre d’une procédure de redressement judiciaire : Crim., 11 janvier 2006, pourvoi n° 05-82.530.
    La chambre criminelle de la Cour de cassation admet que la seule production en justice d’un document mensonger suffit à réaliser la tentative d’escroquerie au jugement (Cass. Crim., 3 juin 2004).

Dans le cadre d’un litige en cours ou futur, il est important de ne pas négliger le rôle capital de l’avocat, à l’occasion de la défense de vos intérêts en demande comme en défense afin de se prémunir contre de tels risques.

Médiation ou procès? Que choisir?

Pack création SARL / EURL en France

Avant la création de votre SARL / EURL, posez-vous les bonnes questions :

  • Quelle forme est adaptée à l’activité envisagée (individuelle / en société) ?
  • Si « en société » : Quelle est la forme sociale la plus adaptée ? La rédaction des statuts est primordiale en ce qu’ils fixent le cadre juridique selon lequel fonctionnera de l’entreprise, les relations entre associés, le statut social du dirigeant, etc.
  • Quel sera le montant du capital social, sa répartition et la forme des apports ? Aucun capital minimum n’est exigé pour créer une SARL. Il est donc possible de créer une SARL avec 1 euro de capital. Le capital social peut être constitué d’apports en numéraire ou d’apports en nature (fonds de commerce, immeuble, voiture, etc.).
  • Quel sera le régime social applicable au dirigeant ?
  • Quel sera l’objet de la société et quelles autorisations sont nécessaires (activité réglementée ou soumise à autorisation) ?
  • Où domicilier le siège social ?
  • Quel sera le régime fiscal applicable et quelle option pour la TVA ?
  • Faut-il désigner un Commissaire aux comptes ? Certaines SARL sont tenues de nommer un commissaire aux comptes lorsqu’elles dépassent deux des trois seuils suivants :  montant du chiffre d’affaires HT supérieur à 3 100 000 euros / total du bilan supérieur à 1 550 000 euros / SARL dépassant les 50 salariés.

Nous vous proposons dans le cadre du « Pack SARL / EURL » :

  • Le conseil et l’assistance d’un avocat jusqu’à l’obtention du K-Bis en ce qui concerne la création de l’entreprise ;
  • La rédaction des statuts, de l’attestation de domiciliation, de la nomination du ou des dirigeants, de la déclaration de filiation et de non condamnation, du formulaire CERFA M0 et TNS, la nomination des commissaires aux comptes, etc. ;
  • La publication d’un avis dans un journal d’annonces légales ;
  • La Transmission du dossier complet au Greffe ;
  • L’obtention du K-bis de la société et sa transmission par mail.

Notre solution « Pack SARL / EURL » pour une création de société classique :

  • Honoraires : 900 euros HT
  • Frais annexes : Frais de Greffe (environ 70 euros) et Frais de publicité légale (environ 250 euros)

Vous exercez une activité réglementée ou soumise à autorisation ? Vous souhaitez prévoir des clauses particulières ? Vous pouvez nous confier la création de votre SARL /EURL sur-mesure. Un devis vous sera adressé rapidement.