Archives par catégorie: Expatriés

Chypre, un centre d’accueil privilégié pour les sociétés

Chypre est devenue une destination d’investissement attrayante. Le pays a réussi à développer depuis son adhésion à l’union européenne en 2004 l’un des systèmes d’imposition les plus intéressants en Europe.

Le taux d’imposition des sociétés est de 12,5% pour l’ensemble des sociétés chypriotes. C’est un des taux les plus bas en Europe.

Les entreprises résidentes sont imposées sur leur revenu global tandis que les entreprises non-résidentes sont uniquement imposées sur leur revenu d’origine chypriote et peuvent dans certains cas être complètement exonérées.

Les sociétés Holding chypriotes bénéficient de tous les avantages du régime fiscal favorable :

  • Elles ne sont soumises à aucun régime d’imposition spécial.
  • Les bénéfices sur les transactions sur les actions et le revenu à source étrangère sont totalement exonérés d’impôt.
  • Il n’y a pas de retenue d’impôt sur les dividendes, les intérêts et les redevances d’émission, quel que soit le pays de destination.

Le droit chypriote connaît plusieurs types de sociétés. Les formes juridiques les mieux adaptées aux investisseurs étrangers sont :

  1. La Société privée limitée par actions(LTD) :

« Private Limited Liability Company » ou « LTD » est proche de la SARL française et bénéficie d’un régime juridique souple qui permet d’exercer des activités variées.

Le minimum pour une LTD est un actionnaire, et le maximum de 50 actionnaires, avec la possibilité de nommer un seul Directeur (qui peut également être l’actionnaire unique).

Il n’y a pas de capital minimum nécessaire.

  1. La Société anonyme limitée par actions (PLC)

La « Public Limited Liability Company » ou PLC est proche de la SA française et permet principalement de lever des fonds publics.

Le minimum pour une PLC est 7 actionnaires, sans plafond maximal.

L’incorporation d’une société anonyme limitée par actions nécessite un capital libéré d’au moins 15 000 CYP (25.630 Euro) en tant que capital initial.

Diffamation et injure en droit marocain

Les textes applicables :

Selon l’article 442 du Code pénal : « Toute allégation ou imputation d’un fait qui porte atteinte à l’honneur ou à la considération des personnes ou du corps auquel le fait est imputé, est une diffamation»

L’article 443 du Code pénal prévoit que :« Toute expression outrageante, terme de mépris ou invective qui ne renferme l’imputation d’aucun fait, est une injure. »

Enfin, l’article 444 du même code dispose : « Toute diffamation ou injure publique est réprimée conformément au dahir n° 1-58-378 du 3 joumada I 1378 (15 novembre 1958) formant code de la presse. »

Le Code de la presse tel que modifié et complété par la loi n° 77-00 promulguée par le dahir n° 1-02-207 du 25 rejeb 1423 (3 octobre 2002), prévoit que :

Article 44 : « Toute allégation ou imputation d’un fait qui porte atteinte à l’honneur ou à la considération des personnes ou du corps auquel le fait est imputé est une diffamation.

Toute expression outrageante, terme de mépris portant atteinte à la dignité ou invective qui ne renferme l’imputation d’aucun fait est une injure.

Est punie, la publication directe ou par voie de reproduction de cette diffamation ou injure, même si elle est faite sous forme dubitative ou si elle vise une personne ou un corps non expressément nommés, mais dont l’identification est rendue possible par les termes de discours, cris, menaces, écrits ou imprimés, placards ou affiches incriminés. »

Article 46 : « Sera punie des mêmes peines(un emprisonnement d’un mois à un an et une amende de 1.200 à 100.000 dirhams ou l’une de ces deux peines seulement) la diffamation commise par les mêmes moyens à raison de leur fonction ou de leur qualité envers un ou plusieurs ministres, un fonctionnaire, un dépositaire ou agent de l’autorité publique, toute personne chargée d’un service ou d’un mandat public, temporaire ou permanent, un assesseur ou un témoin à raison de sa déposition.

La diffamation contre les mêmes personnes concernant leur vie privée est punie des peines prévues à l’article 47 ci-après. »

Article 47 : « La diffamation commise envers les particuliers par l’un des moyens énoncés à l’article 38 est punie d’un emprisonnement d’un mois à six mois et d’une amende de 10.000 à 50.000 dirhams ou de l’une de ces deux peines seulement. »

Sur la qualification de diffamation

La qualification de « Diffamation publique » peut être retenue lorsqu’est apportée la preuve :

  • d’allégations ou imputations d’un fait précis et déterminé

Afin de qualifier des propos d’ « allégation » ou « imputation », il n’est pas nécessaire de porter des affirmations, il suffit d’attribuer un fait, directement ou indirectement à une personne déterminée[1], quand bien même il s’agirait d’une insinuation.[2]

Il est néanmoins nécessaire que les imputations portent sur des faits précis, et qu’il ne s’agisse pas d’une simple critique relevant de la liberté d’expression[3].

C’est ainsi que si l’exercice des droits syndicaux permet de critiquer la hiérarchie, il est nécessaire que ce droit ne soit pas pratiqué de manière abusive.

  • qui porte atteinte à l’honneur ou à la considération d’une personne déterminée
  • en public

Sur la qualification d’injure

L’injure se distingue ainsi de la diffamation en ce qu’elle « (…) ne renferme l’imputation d’aucun fait ».

Elle nécessite que soit rapportée la preuve d’expressions outrageantes, termes de mépris ou invectives.

La jurisprudence française a eu l’occasion de se prononcer sur ce qui pouvait être considéré comme des expressions outrageantes, termes de mépris ou invectives :

  • dire d’un ancien ministre qu’il était le bouffon attitré du président de la République (Cass. 2e civ., 1er avril 1998)
  • le fait de traiter un technicien des services vétérinaires d’un département de « connard ou d’emmerdeur », justifie une peine d’amende (Cass. crim., 11 sept. 2012, no 11-86104).
  • Le fait de prétendre qu’une salariée est « trop conne » pour accomplir une tâche (Cass. crim., 27 nov. 2012, no 11-85686).
  • Les expressions de « menteur et de bonimenteur» et « grand manipulateur dont la trahison a des allures de vocation » (Cass. crim., 30 mars 2005).
  • « Mesquin » a été reconnu comme injurieux (Cass. civ. II, 25.01.1962, : JCP 62, ed. G, I V, 34).

 

[1] Cour de cassation, 2 avril 2014, n° 485, dossier 2013/3/6/9511.

[2] القذف والسب والبلاغ الكاذب، معوض عبد التواب، 2000، ص 19.

[3] Cour de cassation, 25 novembre 2009, n° 10/1643, dossier 2008/10/6/17917.

[4] القذف والسب والبلاغ الكاذب، معوض عبد التواب، 2000، ص 28.

Application du RGPD aux sociétés établies hors de l’Union Européenne

Le RGPD (le Règlement (UE) n°2016/679 du Parlement européen et du Conseil, du 27 avril 2016 « relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données et abrogeant la directive 95/46/CE » (Règlement Général sur la Protection des Données) est paru au journal officiel de l’Union européenne entrera en application le 25 mai 2018. Ce texte vient mettre en conformité la réglementation applicable aux nouvelles réalités du numérique. Les traitements déjà mis en œuvre à cette date devront d’ici là être mis en conformité avec les dispositions du règlement.

Il s’agit de renforcer la protection des droits des personnes, de responsabiliser les acteurs amenés à effectuer un traitement des données et de crédibiliser la régulation par une meilleure coopération entre les autorités chargées de la protection des données, les sanctions étant renforcées.

Le texte adopté est un règlement européen, ce qui signifie que, contrairement à une directive, il est directement applicable dans l’ensemble de l’Union sans nécessiter de transposition dans les différents États membres.

Toutefois, le RGPD s’applique également au-delà des frontières de l’Union Européenne, ce dont résultent des obligations et un risque de sanction à l’encontre des sociétés hors UE devant se conformer aux dispositions du nouveau texte.

Définition du traitement de données à caractère personnel

Aux fins du règlement, on entend par :

1- « données à caractère personnel » : toute information se rapportant à une personne physique identifiée ou identifiable. Est réputée être une « personne physique identifiable » une personne physique qui peut être identifiée, directement ou indirectement, notamment par référence à un identifiant, tel qu’un nom, un numéro d’identification, des données de localisation, un identifiant en ligne, ou à un ou plusieurs éléments spécifiques propres à son identité physique, physiologique, génétique, psychique, économique, culturelle ou sociale ;

2- « traitement » : toute opération ou tout ensemble d’opérations effectuées ou non à l’aide de procédés automatisés et appliquées à des données ou des ensembles de données à caractère personnel, telles que la collecte, l’enregistrement, l’organisation, la structuration, la conservation, l’adaptation ou la modification, l’extraction, la consultation, l’utilisation, la communication par transmission, la diffusion ou toute autre forme de mise à disposition, le rapprochement ou l’interconnexion, la limitation, l’effacement ou la destruction.

Application du RGPD au-delà du territoire de l’Union Européenne

Le règlement s’applique dès lors que le responsable de traitement ou le sous-traitant est établi sur le territoire de l’Union européenne ou que le responsable de traitement ou le sous-traitant met en œuvre des traitements visant à fournir des biens et des services aux résidents européens ou à les « cibler » (en anglais monitor).

En pratique, le droit européen s’appliquera donc chaque fois qu’un résident européen sera directement visé par un traitement de données, y compris par Internet.

Ainsi, selon l’article 3 du RGPD :

« 1. Le présent règlement s’applique au traitement des données à caractère personnel effectué dans le cadre des activités d’un établissement d’un responsable du traitement ou d’un sous-traitant sur le territoire de l’Union, que le traitement ait lieu ou non dans l’Union.

2. Le présent règlement s’applique au traitement des données à caractère personnel relatives à des personnes concernées qui se trouvent sur le territoire de l’Union par un responsable du traitement ou un sous-traitant qui n’est pas établi dans l’Union, lorsque les activités de traitement sont liées :

a) à l’offre de biens ou de services à ces personnes concernées dans l’Union, qu’un paiement soit exigé ou non desdites personnes; ou

b) au suivi du comportement de ces personnes, dans la mesure où il s’agit d’un comportement qui a lieu au sein de l’Union.

3. Le présent règlement s’applique au traitement de données à caractère personnel par un responsable du traitement qui n’est pas établi dans l’Union mais dans un lieu où le droit d’un État membre s’applique en vertu du droit international public»

Autrement dit, le règlement s’applique dès qu’un résident européen sera visé par un traitement de données quelque soit le lieu d’implantation du responsable de traitements ou du sous-traitant.

Alors que le droit de la protection des données personnel antérieur au RGPD concerne principalement les responsables de traitements, le règlement étend aux sous-traitants une large partie des obligations imposées y prévues.

Conséquences de l’application du RGPD au-delà du territoire de l’Union Européenne

Le RGPD impose la mise à disposition d’une information claire et aisément accessible aux personnes concernées par le traitement de données qui doivent exprimer un consentement explicite et positif au traitement en question.

Les droits des personnes concernées

Le RGPD impose un consentement explicite et positif de la part de la personne concernée par le traitement des données. Ce consentement doit être éclairé en raison de l’obligation d’information préalable. La charge de la preuve repose sur le responsable de traitement (article 7 du RGPD).

«consentement» de la personne concernée, toute manifestation de volonté, libre, spécifique, éclairée et univoque par laquelle la personne concernée accepte, par une déclaration ou par un acte positif clair, que des données à caractère personnel la concernant fassent l’objet d’un traitement;

« Si le consentement de la personne concernée est donné dans le cadre d’une déclaration écrite qui concerne également d’autres questions, la demande de consentement est présentée sous une forme qui la distingue clairement de ces autres questions, sous une forme compréhensible et aisément accessible, et formulée en des termes clairs et simples ».

Pour la première fois, la législation européenne comporte des dispositions spécifiques pour les mineurs de moins de 16 ans. Dans un tel cas, l’information doit être rédigée en des termes clairs et simples que l’enfant peut aisément comprendre. Le consentement doit être recueilli auprès du titulaire de l’autorité parentale.

Par ailleurs, la personne concernée a le droit de retirer son consentement à tout moment et d’obtenir du responsable du traitement l’effacement, dans les meilleurs délais, de données à caractère personnel la concernant (droit à l’oubli).

Le RGPD reconnaît un nouveau droit, le droit à la portabilité des données, qui permet à une personne de récupérer les données qu’elle a fournies sous une forme aisément réutilisable (« dans un format structuré, couramment utilisé et lisible par la machine »), et, le cas échéant, de les transférer à un tiers. Il s’agit de redonner aux personnes la maîtrise de leurs données.

Les associations actives dans le domaine de la protection des droits et libertés des personnes en matière de protection des données auront la possibilité d’introduire des recours collectifs en matière de protection des données personnelles. Les responsables du traitement et sous-traitants seront ainsi tenu, en vertu d’actions individuelles ou collectives, à la réparation de tout préjudice matériel ou moral subi par toute personne du fait de la violation du RGPD.

Les nouvelles obligations

Le RGPD prévoit de nouvelles obligations à la charge du responsable du traitement ou du sous-traitant centrées sur la responsabilisation des acteurs en allégeant les obligations déclaratives et en imposant de nouveaux outils visant à garantir le respect du règlement.

  • Protection des données dès la conception : le règlement impose aux sociétés de prendre en compte les exigences relatives à la protection des données personnelles et ce, dès la conception des produits, services et systèmes exploitant des données à caractère personnel (« Privacy by design »).
  • Un allègement des formalités administratives et une responsabilisation des acteurs : Les responsables de traitements et les sous-traitants devront mettre en place des mesures de protection des données appropriées et démontrer cette conformité à tout moment (accountability). D’où la suppression des obligations déclaratives dès lors que les traitements ne constituent pas un risque pour la vie privée des personnes.
  • la tenue d’un registre des traitements mis en œuvre
  • la notification de failles de sécurité (aux autorités et personnes concernées)
  • la certification de traitements
  • l’adhésion à des codes de conduites
  • Les études d’impact sur la vie privée : lorsqu’un type de traitement est susceptible d’engendrer un risque élevé pour les droits et libertés des personnes physiques, en particulier par le recours à de nouvelles technologies, et compte tenu de la nature, de la portée, du contexte et des finalités du traitement, le responsable du traitement doit effectuer, avant le traitement, une analyse de l’impact des opérations de traitement envisagées sur la protection des données.
  • La nomination d’un « Data Protection Officer » ou délégué à la protection des données : lorsque le traitement est effectué par une autorité publique ou un organisme public (à l’exception des juridictions agissant dans l’exercice de leur fonction juridictionnelle), lorsque les activités de base du responsable du traitement ou du sous-traitant consistent en des opérations de traitement qui, du fait de leur nature, de leur portée et/ou de leurs finalités, exigent un suivi régulier et systématique à grande échelle des personnes concernées ou en un traitement à grande échelle de catégories particulières de données.
  • Notification en cas de violation des données à caractère personnel : le responsable du traitement doit notifier la violation en question à l’autorité de contrôle compétente 72 heures au plus tard après en avoir pris connaissance.

Les sanctions de la violation du RGPD

En plus de la réparation du préjudice subi par la personne concernée par le traitement, les responsables de traitement et les sous-traitants soumis au RGPD peuvent faire l’objet d’une panoplie de sanctions administratives selon la gravité des infractions : avertissement, mise en demeure, limitation des traitements, suspension des flux de données, ordre de rectifier, limiter ou effacer les données, amende ou encore retrait de la certification délivrée.

L’amende administrative s’élève à :

  • 10 millions d’euros (ou 2% du chiffre d’affaires mondial annuel s’il s’agit d’une personne morale), notamment en cas de violations aux obligations relatives au consentement des enfants, violations relatives à la sécurité des données personnelles, etc ;
  • 20 millions d’euros (ou 4% du chiffre d’affaires), notamment en cas de violation des dispositions relatives à la portabilité des données, violation des principes de base, violation des dispositions relatives au consentement et non-respect d’une injonction émise par l’autorité de contrôle.

Liens externes :

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0679

https://www.cnil.fr/fr/reglement-europeen-protection-donnees

La nouvelle procédure de divorce par consentement mutuel

Aimer, ce n’est pas se regarder l’un l’autre, c’est regarder ensemble dans la même direction

Antoine de Saint-Exupéry.

Il arrive néanmoins que les époux détournent leurs regards l’un de l’autre et que des divergences s’installent entraînant une séparation.

Les époux ont le choix entre entamer une procédure de divorce judiciaire, pouvant entraîner une escalade des tensions, ou opter pour le divorce par consentement mutuel. Cette dernière forme de divorce permet aux époux de rechercher un accord amiable sur le principe de la rupture du mariage et sur ses conséquences, préservant la sérénité de leur relation. Ceci est d’autant plus recommandé lorsque le couple a un ou des enfants.

Il convient de rappeler que les avocats respectifs des époux peuvent les accompagner, lorsque ces derniers considèrent toute discussion rompue, pour trouver une solution apportant satisfaction à tous. Il s’agit notamment d’avoir recours à des modes alternatifs de règlement des différends (médiation, procédure participative, droit collaboratif).

La nouvelle procédure de divorce par consentement mutuel, sans juge, est entrée en vigueur le 1er janvier 2017, en application des dispositions de la loi de modernisation de la justice du XXIe siècle, publiée au Journal officiel le 19 novembre 2016.

Dans le cadre de cette procédure, les époux n’ont plus besoin de saisir le Juge aux Affaires Familiales, sauf demande d’audition de l’un des enfants ou statut de majeur protégé de l’un des époux (curatelle, tutelle, sauvegarde de justice).

Les époux désignent ainsi chacun un avocat, afin d’entamer les discussions sur les effets du divorce (partage des biens, pension alimentaire, droit de garde, prestation compensatoire, etc).

Les avocats sont tenus de rédiger une convention selon les conditions convenues entre les parties.

La convention doit comporter notamment les éléments suivants :

  • le nom du notaire ou celui de l’office notarial chargé d’enregistrer la convention ;
  • les nom, prénoms, profession, résidence, nationalité, date et lieu de naissance de chacun des époux ;
  • la date et le lieu de mariage, ainsi que nom, date et lieu de naissance des enfants ;
  • le nom, l’adresse professionnelle et la structure d’exercice professionnel des avocats ainsi que le barreau auquel ils sont inscrits ;
  • l’accord des époux sur la rupture du mariage et sur ses effets ;
  • le versement d’une prestation compensatoire ou d’une pension alimentaire ;
  • l’état liquidatif du régime matrimonial et celui relatif aux biens soumis à publicité foncière ;
  • la mention précisant que le mineur a été informé par ses parents de son droit à être entendu par le juge et qu’il ne souhaite pas faire usage de cette faculté (Formulaire à annexer à la convention de divorce).

Chaque avocat adresse à l’époux qu’il assiste, par lettre recommandée avec accusé de réception, un projet de convention, qui ne peut pas être signé par les époux avant l’expiration d’un délai de réflexion d’une durée de 15 jours à compter de la réception. La sanction de la violation de ce délai est la nullité de la convention.

À l’expiration dudit délai, la convention est signée par les parties et contresignée par leurs avocats en 3 exemplaires originaux.

Chaque époux conserve un exemplaire et le 3ème est déposé chez un notaire (ou lui est adressé) dans un délai de 7 jours à compter de la signature.

Jusqu’au dépôt de la convention chez le notaire, la possibilité de saisir le tribunal d’une demande tendant au divorce (divorce judiciaire) ou de séparation de corps reste ouverte.

Le notaire contrôle la régularité de la convention en la forme et le respect du délai de réflexion.

Le dépôt de la convention chez le notaire permet de conférer à la convention date certaine et force exécutoire. Les époux peuvent bien évidemment différer dans le temps certains effets de la convention.

La mention du divorce est portée en marge de l’acte de mariage et de l’acte de naissance de chacun des époux.

La convention peut prévoir les conditions de répartition des frais du divorce entre les époux. En l’absence de précision de la convention, les frais du divorce sont partagés par moitié. Les coûts de la procédure de divorce par convention sont les suivants :

  • Les honoraires des avocats ;
  • Le dépôt chez le notaire de la convention qui s’élève à 42 € hors taxe (50,4 € TTC).
  • Les frais éventuels relatifs à :
  • L’état liquidatif relatif à des biens immobiliers ;
  • ou une attribution de biens immobiliers au titre d’une prestation compensatoire.

À noter néanmoins que si l’un des époux est étranger, il est impératif de s’assurer que le pays d’origine de l’époux étranger reconnaît cette forme de divorce hors tribunaux.

https://www.legifrance.gouv.fr/

Les honoraires de l’avocat

Votre avocat est votre partenaire juridique qui défend vos intérêts au quotidien  que ce soit :

  • dans le cadre d’actions en justice ou dans le cadre de solutions amiables ; ou
  • en vous conseillant sur toutes questions qui se posent dans le domaine juridique à l’occasion de votre activité. Une consultation préventive avec un avocat peut vous faire économiser du temps et de l’argent ; ou
  • en rédigeant vos actes juridiques pour servir vos intérêts. Votre avocat est notamment habilité à établir un « Acte d’avocat », document papier ou numérique qui une sécurité juridique accrue.

L’avocat étant un professionnel libéral, le montant de ses honoraires est librement fixé en commun accord avec le client. La conclusion d’une convention d’honoraires est obligatoire avant toute intervention.

Les critères de fixation des honoraires d’un avocat sont nombreux (difficulté de l’affaire, le temps consacré au dossier, notoriété de l’avocat, etc.).
Il existe 4 modes de facturation :

  • l’honoraire au temps passé : Chaque heure passée sur le dossier est rémunérée au taux indiqué par l’avocat. Ce dernier peut vous indiquer le nombre prévisible d’heures nécessaires ;
  • l’honoraire forfaitaire : Une rémunération globale fixe est prévue ;
  • l’honoraire de résultat : En complément de l’honoraire forfaitaire ou au temps passé, et lorsque des sommes d’argent sont en jeu, un honoraire de résultat peut être convenu ;
  • l’abonnement : Un contrat d’abonnement peut être prévu si vous recourez régulièrement aux services d’un avocat.

En sus des honoraires, l’avocat facture les frais et débours qui n’entrent pas en compte dans sa rémunération :

  • les émoluments ;
  • Le droit de plaidoirie ;
  • Les débours (frais d’huissier, de traduction, etc.).

Lien externe : www.avocatparis.org

Abonnement – Nos Conventions de partenariat

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Nos honoraires dans le cadre des CAJ sont calculés selon l’activité et la taille de l’entreprise. N’hésitez pas à nous contacter pour de plus amples informations.

Étrangers et expatriés en Bulgarie (formalités administratives et obligations)

Afin de pouvoir s’installer en Bulgarie, il convient, en amont, et après avoir rejoint la Bulgarie, d’accomplir un certain nombre de formalités afin d’être en règle auprès des autorités bulgares.  

Malgré les informations fournies ci-dessous, il est nécessaire de faire appel à un professionnel afin de vous conseiller au mieux, selon la situation exacte dans laquelle vous vous trouvez et vous assister en cas de problème.

I- Avant le départ 

 Deux situations sont à distinguer pour les étrangers souhaitant s’installer en Bulgarie : les citoyens de pays membres de l’Union européenne / Espace économique européen ou les citoyens suisses (1) et les citoyens d’autres pays (2).

1- Pour les citoyens de l’UE, de la Suisse ou de l’EEE

Les citoyens de tels pays ont un droit d’entrée et de séjour en Bulgarie d’une durée maximale de 90 jours et peuvent entrer la Bulgarie avec leur pièce d’identité ou un passeport international.

Au-delà de 90 jours, il est nécessaire de demander la délivrance d’un titre de résidence à long terme. Il n’est pas nécessaire d’obtenir un permis de travail.

2- Pour les membres de pays tiers

Les citoyens de pays tiers ont l’obligation de détenir un visa afin de pouvoir entrer le territoire bulgare (Visa court terme C ou visa long terme D). 

Les citoyens de certains pays (USA, Brésil, Canada, Serbie, Macédoine, Monténégro …) ou les personnes disposant d’un titre de séjour délivré par un pays membre de l’Union Européenne peuvent séjourner en Bulgarie pour une durée n’excédant pas 90 jours par période de 6 mois, sans devoir solliciter un visa. Ils ne peuvent néanmoins prolonger leur séjour sans obtention, dans leur pays de résidence habituel, d’un visa approprié à leur situation.

Le visa n’autorise pas à travailler et une demande de permis de travail (a) doit être introduite devant les autorités bulgares ainsi qu’une demande de visa long séjour (b).

a- Permis de travail 

La procédure d’obtention du permis de travail doit être entamée avant de rejoindre la Bulgarie et le permis de travail est associé en cas de conclusion d’un contrat de travail avec une société bulgare ou de détachement de salarié en Bulgarie par une société étrangère soit au profit d’une société résidant en Bulgarie et appartenant au même groupe ou d’une société sans lien de capital avec la société étrangère mais résidant en Bulgarie.

Il est également possible d’obtenir un permis de travail pour les personne désirant obtenir une carte bleue union européenne, permettant l’entrée, le séjour et le travail de personnes hautement qualifiées. 

Le permis de travail est délivré pour une période déterminée (en général 1 année) et pour la fonction pour laquelle l’étranger s’installe en Bulgarie.

Sont exemptés du permis de travail : 

  • Dirigeants de sociétés bulgares, branches, ou bureaux de représentation de société non résidentes ; 
  • Mission de court terme (jusqu’à 90 jours par période de 12 mois). Il suffit d’être déclaré à l’agence de travail avant l’arrivée en Bulgarie ; 
  • Les personnes qui s’installent en Bulgarie dans le cadre d’un regroupement familial (citoyen bulgare ou citoyen de l’Union Européenne) ne sont pas concernées par ce qui suit, la délivrance d’un titre de séjour leur permettant de travailler en Bulgarie. Il suffit d’être enregistré auprès de la direction du travail dans les 7 jours du début du contrat de travail ; 
  • Les personnes détachées par une agence de voyage pour une période de 6 mois sur 12 mois après avoir été déclarés à l’agence de travail.

Le permis de travail est délivré par l’agence pour l’emploi (Ministère du travail) sur demande de la société bulgare employant la personne. Le permis est censé être délivré dans un délai d’un mois de la demande, délai qui peut être allongé. Le délai est plus court pour les titulaires de carte bleue union européenne.

Les permis sont en général délivrés pour une période d’une année, renouvelable si les conditions de délivrance du permis sont respectées. Le coût est d’environ 300 euros.

Les documents à produire sont les suivants :  

  • Identification de l’employeur bulgare ; 
  • Si la personne est employée par une société bulgare : contrat de travail, une attestation de l’employeur justifiant le recours à une personne étrangère pour le poste déterminé, copies des diplômes et justificatifs de l’expérience de la personne ; 
  • En cas de détachement : l’identification de l’employeur étranger, une attestation de la société étrangère confirmant le détachement du salarié en Bulgarie, l’organigramme de la société bulgare (les salariés détachés ne peuvent pas occuper des fonctions de dirigeant), justificatif des relations entre la société bulgare et la société étrangère qui détache le salarié (document officiel légalisé avec apostille, un CV du salarié détaché ainsi que ses diplômes et justificatifs d’expérience professionnelle. En cas de détachement auprès d’une société non membre du groupe, il est nécessaire de justifier la nécessité du recours au salarié détaché. 
  • Concernant les personnes hautement qualifiées : diplômes (au moins 3 ans d’études supérieures dans un établissement reconnu), un contrat de travail comprenant un salaire d’au 1,5 fois plus élevé que le salaire moyen en Bulgarie.

Des documents supplémentaires peuvent être exigés selon le cas d’espèce. Il convient de prendre en compte la nécessité, auprès des services bulgares, de produire des copies certifiées conformes et de légaliser certains documents, ce qui doit être préparé à l’avance, sous peine de voir le dossier rejeté.

b- Demande de visa long séjour (Visa D) 

Un visa est délivré une fois le permis de travail est accordé. Il doit être délivé par les services consulaires du pays de résidence habituelle.

Des documents portant notamment sur l’identité de la personne et les justificatifs de l’existence d’un contrat de travail. Il convient de prendre en compte la nécessité, auprès des services bulgares, de produire des copies certifiées conformes et de légaliser certains documents, ce qui doit être préparé à l’avance, sous peine de voir le dossier rejeté.

Le visa D est en principe délivré dans un délai de 30 jours ouvrés. Le délai peut être plus long.

Une fois le Visa D (entrées multiples) délivré, la personne peut se rendre en Bulgarie et dispose d’un délai de 6 mois pour solliciter un titre de séjour.

II- À l’arrivée

Deux situations sont à distinguer pour les étrangers souhaitant s’installer en Bulgarie : les citoyens de pays membres de l’Union européenne / Espace économique européen ou les citoyens suisses (1) et les citoyens d’autres pays (2).

1- Pour les citoyens de l’UE, de la Suisse ou de l’EEE

Il convient de solliciter auprès des services de police (direction de l’immigration) la délivrance d’un certificat de résidence à long terme dans un délai de 3 mois de l’entrée sur le territoire bulgare.

Il sera nécessaire de justifier les raisons de résidence en Bulgarie, une assurance santé et les moyens financiers dont la personne dispose pour couvrir ses dépenses.

Le certificat est délivré dans un court délai (qui peut être d’un jour) pour une durée maximale de 5 années. Une taxe d’environ 9 euros est à payer et une carte est délivrée.

Les membres de la famille (époux, partenaire, enfants mineurs), sont soumis aux mêmes obligations. Ils doivent pouvoir établir leur lien familial.

2- Pour les citoyens de pays tiers 

Jusqu’à la délivrance d’un titre de séjour, tout citoyen d’un pays tiers est dans l’obligation de se rendre aux services de police afin d’effectuer une déclaration d’adresse à chaque entrée sur le territoire bulgare (dans un délai de 5 jours maximum). La personne hébergeant le citoyen étranger doit effectuer une déclaration simultanément.

Le titre de séjour doit être sollicité pendant la durée de validité du visa auprès de la direction de l’immigration. Plusieurs catégories existent :

– Titre de séjour court terme (maximum 90 jours) ;

– Titre de séjour d’une durée d’une année ;

– Titre de séjour long terme pour une durée de 5 ans (les étrangers résidant en Bulgarie de manière interrompue pour une durée de 5 ans)

– Titre de résidence permanent.

La délivrance du titre de séjour nécessite une durée minimale de 14 jours. La taxe correspondant à un titre de séjour d’une année est de 250 euros.

Les membres de famille du citoyen d’un pays tiers peuvent, une fois le titre de séjour délivré à ce dernier, solliciter u visa D, puis le rejoindre et obtenir un titre de séjour. Il est nécessaire de prouver des revenus suffisants afin de subvenir à leurs besoins. Le titre ainsi délivré ne donne pas droit à travailler et un permis de travail doit être sollicité.

Une fois la demande de titre de séjour acceptée, une carte est délivrée dans un délai minimal de 10 jours et une taxe d’environ 23 euros est appliquée. Une demande d’enregistrement auprès de l’agence national des revenus doit être introduite. 

France – Transfert des contrats de travail

Les opérations de restructuration ainsi que toutes modifications importantes dans la situation juridique de l’entreprise posent la question du sort des contrats de travail.

L’article L. 1224-1 du Code du travail prévoit le transfert automatique des contrats de travail sous certaines conditions : « Lorsque survient une modification dans la situation juridique de l’employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l’entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l’entreprise ».

Ces dispositions, qui sont d’ordre public, s’imposent tant aux salariés qu’aux employeurs.

1- Les conditions d’application de l’article L. 1224-1 du Code du travail

Le transfert des contrats de travail est subordonné à l’existence de deux conditions cumulatives :

L’entité économique est entendue comme un ensemble organisé de moyens (personnes et d’éléments corporels ou incorporels), en vue d’une activité économique qui poursuit un objectif propre, que celle-ci soit essentielle ou accessoire.

Le transfert de l’activité peut être total ou partiel (pour un transfert de branche d’activité : Cass. Soc. 15 décembre 2004, n°03-48.404; pour une activité secondaire : Cass. Soc. 18 juillet 2000, n°98-18.037).

L’activité transférée doit disposer de moyens propres : personnel, matériel, clientèle, etc.

  • Une activité conservant son identité et poursuivie ou reprise

L’identité de l’activité doit être maintenue suite au transfert, sans devoir être identique à partir du moment où son objet est conservé.

Ce maintien se conrétise par une poursuite de l’activité qui s’inscrit dans la durée (Cass. Soc. 12 novembre 1997, n°95-42.533).

  • Les opérations concernées par l’article L. 1224-1 du Code du travail

La loi prévoit une liste non limitative d’opérations : succession (décès), cession, fusion et scission.

La jurisprudence applique l’article L. 1224-1 aux opérations similaires : sous-traitance, location-gérance, etc.

2- Le transfert des contrats de travail

Les contrats de travail sont automatiquement transférés au nouvel employeur dès lors que les conditions d’application de l’article L. 1224-1 du Code du travail sont réunies. Ni le salarié ni l’employeur ne peuvent s’y opposer

Le cas échéant, un accord collectif peut prévoir l’application de l’article L. 1224-1 du Code du travail. Dans ce cas, en cas de refus du salarié, ce dernier ne peut pas être licencié.

Le transfert porte sur tous les contrats en cours au jour où intervient la modification dans la situation juridique de l’employeur (CDD, CDI, contrats d’apprentissage, contrats de professionnalisation, contrats de formation en alternance). Les contrats suspendus et les contrats faisant l’objet d’un litige non résolu, font partie intégrante du transfert.

En cas de transferts partiels, seuls seront concernés les contrats de travail qui sont affectés à l’activité objet du transfert. Les contrats sont transférés de manière automatique.

Le salarié qui refuse le transfert peut démissionner mais ne peut forcer l’ancien employeur à poursuivre son contrat de travail.

Les salariés licenciés pour motif économique par l’ancien employeur bénéficient auprès du nouvel employeur d’une priorité de réembauchage s’ils étaient affectés à l’activité transférée.

Le refus du nouvel employeur de poursuivre le contrat de travail pourra s’analyser en licenciement sans cause réelle et sérieuse.

3- En cas de licenciement

Le licenciement du salarié avant le transfert est possible s’il n’est pas réalisé à cause du transfert. Dans le cas contraire, le licenciement est nul.

A l’occasion du transfert, le licenciement est privé de cause réelle et sérieuse. Le salarié peut donc exiger la poursuite de son contrat de travail par le nouvel employeur et demander réparation de son préjudice à l’ancien employeur, auteur du licenciement.

Après le transfert, le nouvel employeur ne peut licencier que pour cause réelle et sérieuse sous peine de voir le licenciement requalifié en licenciement sans cause réelle et sérieuse.

L’indemnité de licenciement est calculée en tenant compte de l’ancienneté totale du salarié, y cmpris chez l’ancien employeur. Le certificat de travail doit indiquer la date initiale d’embauche du salarié par l’ancien employeur.