Archives par catégorie: Expatriés

Investir en Bulgarie avec un impôt sur les sociétés de 0%

Les investisseurs étrangers choisissent la Bulgarie pour plusieurs raisons, notamment l’imposition favorable (IS à 10%) et le faible coût salarial (salaire minimum de moins de 300 euros).

le gouvernement bulgare est allé plus loin pour attirer les investisseurs avec un impôt sur les sociétés de 0% pour les entreprises exerçant des activités dans des communes à taux de chômage élevé.

Cette incitation garantit une remise de l’impôt sur les sociétés jusqu’à 100% au profit des entreprises exerçant des activités manufacturières dans les communes bulgares à taux de chômage élevé taux.

Cinq conditions principales doivent être remplies pour que l’incitation s’applique :

1- la commune où l’entreprise est établie et où la fabrication est effectuée doit avoir un taux de chômage d’au moins 25% supérieur au taux de chômage moyen du pays. Cette condition couvre plus de 100 municipalités en Bulgarie. Le ministère de l’Économie et de l’Énergie annonce annuellement la liste des régions à taux de chômage élevé.

2- seules les entreprises qui emploient dix personnes ou plus dans une commune éligible peuvent bénéficier de l’incitation. De plus, 50% des employés devraient être occupés directement dans l’activité de production portée.

3- pendant toute la période fiscale, au moins 30% du personnel devraient être des personnes qui ont leur adresse permanente dans les municipalités où le taux de chômage est élevé.

4- l’impôt sur les sociétés remis doit être réinvesti pour l’acquisition des actifs corporels et incorporels à long terme nécessaires à l’activité de production. L’investissement doit être réalisé dans les 4 ans à compter du début de l’exercice au cours duquel la taxe est versée dans les limites administratives de la commune à taux de chômage élevé. L’investissement éligible ne doit pas dépasser 25% des coûts des immobilisations corporelles.

5- l’entreprise doit poursuivre les activités liées à l’investissement initial pendant au moins 5 ans après l’application de l’incitation.

Convention fiscale entre la France et la Bulgarie

Une convention en vue d’éviter les doubles impositions et de prévenir l’évasion fiscale en matière d’impôt sur le revenu a été signée le 14 mars 1987 à Sofia entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République populaire de Bulgarie. Elle est assortie d’un protocole formant partie intégrante de la convention.

La loi n° 88-4 du 4 janvier 1988 (JO du 5 janvier 1988, p.165) a autorisé la ratification de cette convention du côté français qui a été publié par le décret n° 88-364 du 13 avril 1988 (JO du 19 avril 1988, p. 5163).

Cette convention est entrée en vigueur le 1er mai 1988.

Elle s’applique aux personnes physiques et morales qui sont des résidents de l’un des États ou des deux États.

Sont considérés comme des résidents (article 1):

– du côté français : les personnes physiques qui sont fiscalement domiciliées en France en vertu de la législation française et les personnes morales qui ont leur siège de direction en France.

– du côté bulgare : les personnes physiques de nationalité bulgare et les personnes morales et les groupements de personnes qui ont leur siège ou sont enregistrés en Bulgarie.

Une personne qui serait un résident de chacun des deux États en s’en tenant à ces critères est considérée comme un résident de :

– l’État avec lequel ses liens personnels et économiques sont les plus étroits (centre des intérêts vitaux) s’il s’agit d’une personne physique. Si le centre des intérêts vitaux ne peut être déterminé, il convient de saisir les autorités compétentes des États pour qu’elles tranchent la question d’un commun accord ;

– l’État où elle a son siège de direction effective s’il ne s’agit pas d’une personne physique.

Les impôts couverts par l’article sont (article 2) sont:

  • pour la Bulgarie : l’impôt sur le revenu total, l’impôt sur le revenu des célibataires, des veufs, des divorcés et des couples sans enfant et l’impôt sur les bénéfices;
  • Pour la France : l’impôt sur le revenu et l’impôt sur les sociétés.

Les revenus immobiliers et bénéfices agricoles sont imposables, dans l’État où les biens sont situés, quel que soit le mode d’exploitation des biens.

Les bénéfices industriels et commerciaux des entreprises d’un État, c’est-à-dire exploitées par un résident de cet État (cf article 3-1 -c de la convention) qui exercent une activité industrielle ou commerciale dans l’autre État n’y sont imposables que si cette activité est exercée par l’intermédiaire d’un établissement stable. Lorsque cette condition est remplie, l’État où est situé l’établissement stable impose les bénéfices imputables à cet établissement. Ceux-ci sont calculés en procédant comme si l’établissement stable était une entreprise distincte de celle dont il dépend. Les bénéfices de l’établissement stable sont calculés après déduction des dépenses, y compris celles qui ont été exposées au siège de l’entreprise dans l’intérêt de l’établissement stable.

Les bénéfices que les entreprises tirent du trafic international maritime ou aérien ou d’activités accessoires sont imposables dans l’État où leur siège de direction effective est situé.

Les dividendes sont imposables à la fois dans l’État de la source et dans l’État de la résidence du bénéficiaire.

Lorsque la législation de l’État de résidence de la société distributrice prévoit une imposition à la source, celle-ci ne peut excéder :

– 5 % du montant brut des dividendes si le bénéficiaire effectif est une société, autre qu’une société de personnes, qui détient directement au moins 15 % du capital de la société qui distribue les dividendes ;

– 15 % dans tous les autres cas.

La double imposition est éliminée dans l’État de la résidence conformément à l’article 20 de la Convention (voir rubrique élimination des doubles impositions ci-dessous).

Le droit d’imposer les plus-values de cessions de biens immobiliers est attribué à l’État où les biens sont situés. Pour l’application de cette disposition, les cessions de titres de sociétés à prépondérance immobilière en France sont assimilées à des cessions d’immeubles situés en France (voir le paragraphe 4 du protocole).

Les gains provenant de l’aliénation de biens mobiliers rattachables à un établissement stable sont imposables dans l’État où l’établissement est situé.

Les gains tirés de la cession des actifs des entreprises de transport international maritime ou aérien sont imposables dans l’État où le siège de direction effective de l’entreprise est situé.

Les produits de cessions de parts ou actions d’une société française par un résident de Bulgarie sont imposables en France lorsqu’ils font partie d’une participation substantielle au sens du paragraphe 5 du protocole (seuil de 25 %).

Dans tous les autres cas, les gains en capital sont imposables exclusivement dans l’État dont le cédant est un résident.

Les bénéfices qu’un résident d’un État tire d’une profession indépendante exercée dans l’autre État ne sont imposables dans ce dernier État que si le bénéficiaire y dispose de façon habituelle d’une base fixe. Seuls les bénéfices imputables à la base fixe sont imposables dans l’État où celle-ci est située.

Les rémunérations des salariés sont imposables au lieu d’exercice de l’activité, sous réserve des exceptions suivantes : les rémunérations perçues par un résident d’un État à raison de missions temporaires effectuées dans l’autre État, restent imposables dans l’État de la résidence.

Mais si ces rémunérations sont payées par un employeur ou pour le compte d’un employeur qui est un résident de l’État où est effectuée la mission, elles sont imposables dans cet État. Si l’employeur n’est pas un résident de cet État, les rémunérations sont imposables dans l’État de résidence du salarié lorsque :

– la mission n’excède pas 183 jours par année fiscale ;

– la charge des rémunérations n’est pas supportée par un établissement stable ou une base fixe exploité par l’employeur dans l’État où est effectuée la mission.

– Les rémunérations perçues par un résident d’un État à raison d’activités exercées à bord d’un navire ou d’un aéronef exploité en trafic international sont imposables dans l’État contractant où le siège de direction effective de l’entreprise est situé.

– D’autres exceptions sont prévues pour les artistes et les sportifs et les étudiants (voir infra, artistes et sportifs, étudiants et stagiaires).

Lorsqu’une société résidente d’un État verse des rémunérations à un résident de l’autre État en tant que membre de son conseil d’administration ou de surveillance, ces rémunérations sont imposables dans l’État de résidence de la société versante.

L’ État où se produisent les artistes et sportifs a le droit d’imposer les revenus correspondants, quelle que soit leur qualification en droit interne (salaires ou recettes non commerciales). Il en est ainsi même si ces revenus sont attribués à une personne interposée entre l’organisateur de la manifestation artistique ou sportive et l’artiste ou le sportif.

Les pensions perçues par une personne résidente d’un État et qui ont leur source dans l’autre État sont imposables dans ce dernier État s’il s’agit :

– de pensions versées en application de la législation sur la sécurité sociale ;

– de pensions servies par l’État, une collectivité territoriale de cet État ou une de leurs personnes morales de droit public au titre de services rendus au débiteur de la pension, dans le cadre d’une activité autre qu’industrielle ou commerciale.

Toutes les autres pensions sont exclusivement imposables dans l’État de résidence du bénéficiaire.

Les revenus ayant leur source en Bulgarie et revenant à des résidents de France sont imposables en France, mais ils bénéficient d’un crédit d’impôt, calculé différemment selon les revenus :

– pour les dividendes et redevances, le crédit imputable sur l’impôt français est en principe égal au montant de l’impôt prélevé à la source ; mais lorsqu’il excède le montant de l’impôt français correspondant à ces revenus, l’imputation est limitée à ce montant.

– pour les autres revenus, le crédit d’impôt est égal au montant de l’impôt français correspondant.

La Bulgarie applique la même méthode que la France en matière de dividendes et de redevances. Pour les autres revenus, elle accorde l’exonération, en se réservant toutefois la possibilité d’appliquer la règle dite du taux effectif.

La fiscalité applicable aux français au Maroc

La France et le Maroc sont liées par une Convention de non double imposition signée à Rabat le 29 mai 1970 est entrée en vigueur le 5 mars 1975. (maroc_convention-avec-le-maroc_fd_2177)

Les dispositions de cette convention ont été modifiées et complétées par un Avenant signé à Rabat le 18 août 1989 et entré en vigueur le 1erdécembre 1992.

Les principales dispositions de la convention fiscale franco-marocaine sont les suivantes :

Sur la retenue à la source : Le Maroc pratique une imposition par retenue à la source pour certains revenus. Les taux maximums sont, pour les dividendes : 15% (NB : les dividendes payés par une société domiciliée en France à une personne domiciliée au Maroc sont exemptés de la retenue à la source en France (art. 13(3)), pour les intérêts : 15%du montant brut des intérêts des dépôts à terme et des bons de caisse et 10%du montant brut des autres intérêts (art. 14 (2)) et pour les redevances : 5% et 10% selon le cas (art. 16 (2)).

A ce titre, les salaires, traitements et autres rémunérations similaires, faisant en principe l’objet d’une retenue à la source en droit marocain, ne sont imposable que dans l’Etat de résidence dans lequel le salarié effectue son travail. Toutefois, si l’emploi est exercé dans l’autre Etat et sous certaines conditions, l’Etat où cet emploi est exercé peut aussi imposer ces rémunérations (art. 18(1) et (2)).

Les salaires de la fonction publique sont exclusivement imposables dans l’Etat qui paie ces salaires (art. 18 bis(1)).

Les pensions ne sont imposables que dans l’Etat où le bénéficiaire a son domicile fiscal au sens de l’article 2 de la convention.

Les revenus de biens immobiliers ne sont imposables que dans l’Etat où sont situés lesdits biens (art.9), qu’il s’agisse de location ou de vente.

Sur l’imposition des bénéfices de l’entreprise : Les revenus d’une entreprise ne sont imposables que dans l’Etat sur le territoire duquel se trouve un établissement stable (art.10). L’expression établissement stable est définie à l’art 3 de la Convention.

La convention prévoit des méthodes pour éliminer la double imposition (art. 25). Une procédure amiable est prévue à l’art. 31 qui permet aux contribuables de demander aux autorités fiscales d’un Etat de régler les difficultés soulevées par l’application des dispositions de la convention ou les cas de double imposition.

Il est à noter que la Loi de Finances au Maroc pour l’année 2018 a institué l’obligation de déclaration et de paiement de l’impôt sur le revenu par voie électronique pour les personnes physiques titulaires de revenus autres que professionnels.

Aussi, les intéressés sont tenus de déclarer en ligne, avant le 1er mars 2018, leur revenu global et de payer l’impôt y afférent sur le portail Internet à l’adresse www.tax.gov.ma (coordonnées de la DGI : simpl@tax.gov.ma ou en appelant le 05 37 27 37 27).

Sont concernées, les personnes physiques percevant :

• des revenus fonciers ;
• un salaire et des revenus fonciers ;
• plusieurs salaires ou plusieurs retraites versés par des employeurs ou débirentiers différents ;
• un ou plusieurs revenus de source étrangère (pensions de retraite, salaires, etc.).

Voyage / Sortie du territoire des enfants mineurs français

La question des conditions de sortie du territoire des enfants mineurs en compagnie de l’un des parents se pose pour de nombreux parents, notamment en période de vacances scolaires et plus particulièrement pour le parent de nationalité étrangère.

La loi du 3 juin 2016 relative à la lutte contre le terrorisme et le décret du 2 novembre 2016 ont rétabli l’autorisation de sortie de territoire (AST) pour les mineurs résidant habituellement en France qui voyagent à l’étranger sans être accompagnés de l’un de leurs parents.

A partir du 15 janvier 2017, l’enfant qui voyage à l’étranger sans être accompagné de l’un de ses parents, quelle que soit sa nationalité, devra présenter les 3 documents suivants :

• Pièce d’identité du mineur : carte d’identité ou passeport
• Formulaire signé par l’un des parents titulaire de l’autorité parentale (cerfa_15646-01)
• Photocopie du titre d’identité du parent signataire

Les parents voyageant avec des enfants mineurs ayant un domicile habituel à l’étranger n’ont pas à produire d’autorisation de sortie du territoire.

Il convient de prêter attention à l’adresse figurant sur le passeport de l’enfant et de la mettre à jour en cas de déménagement, car, si le titre de voyage du mineur comporte une adresse en France, les parents devront produire une AST afin d’éviter toute difficulté de voyage à leur enfant.

Le conseil prénuptial

Selon les statistiques de l’INSEE, en 2017 ont été célébrés 228 000 mariages, dont, en 2015, 33 800 mariages unissant un français à une personne de nationalité étrangère. Ces mariages mixtes prennent un poids croissant au sein de l’ensemble des mariages : leur part est passée de 6 % en 1950 à 14 % en 2015. Les couples où les deux époux sont étrangers représentent 4 % de l’ensemble des mariages célébrés en 2015.

Près de la moitié des mariages finissent par un divorce (45%). Ainsi, en 2016, 128 000 divorces ont été prononcés, dont 55% par consentement mutuel.

Plus de 1,6 millions d’enfants vivent aujourd’hui dans des familles recomposées. Et plus de 600 000 personnes cohabitent avec les enfants de leur nouveau conjoint. Près de 8% des familles françaises sont des familles recomposées.

Rédiger un contrat de mariage (prénuptial) permet de régler un certain nombre de questions pouvant engendrer des conflits et blocages et pousser à un divorce judiciaire conflictuel.

Ainsi, l’avocat ne se contente pas d’intervenir en cas de souhait de divorce mais peut vous accompagner antérieurement au mariage pour :

  • Vous informer sur vos droits et obligations dans le cadre du mariage
  • Vous permettre de prendre le temps de communiquer et réfléchir sur leur vision du mariage
  • Vous informer sur les modes amiables et leurs bénéfices afin de prévenir les litiges ou les régler
  • Vous informer sur les procédures de divorce, la loi applicable et la juridiction compétente

Le conseil prénuptial peut se limiter à une séance d’information ou conduire à la conclusion d’un contrat prénuptial qui permettra de régler les conséquences d’un éventuel divorce, évitant la situation d’insécurité dans laquelle se trouvent les époux (sort des biens familiaux, le domicile familial, le versement d’une pension au conjoint ou les droits de pension choisissent en effet d’établir un contrat qui précise les droits de chaque partenaire dans l’éventualité d’une rupture de la relation ou du décès de l’une des parties).

La signature du contrat prénuptial contribue alors à mettre fin à des doutes sur la façon dont un Tribunal pourrait répartir les biens et décider de la pension alimentaire en cas de divorce.

Ils peuvent également assurer la succession familiale.

Exequatur d’une décision étrangère en France

L’exécution en France de décisions de justice étrangères nécessite de mettre en place une procédure d’exequatur.

Seules les décisions prononcées dans certaines matières, en plus de l’existence d’un accord international, produisent automatiquement leurs effets en France sans exequatur. L’exequatur est une procédure par laquelle une personne demande à une juridiction française de reconnaître la validité d’une décision étrangère en France. Elle permet aussi de s’opposer à la validité d’une décision étrangère en France.

Pour tout le reste, nous vous présentons ci-dessous la procédure d’exequatur et ses conditions de déroulement.

  • Cadre légal :

Cette procédure est encadrée par les articles 509 à 509-7 du Code de procédure civile et les différentes conventions internationales signées par la France. Il convient, à ce titre, de rappeler la supériorité des conventions internationales au droit national.

  • Conditions à remplir par la décision pour obtenir l’exequatur :

En vertu des textes de droit commun (Code de procédure civil français), un jugement étranger, pour être revêtu de l’excequatur, soit remplir les conditions suivantes :

  1. Une décision rendue par une juridiction ou par une autorité judiciaire étrangère habilitée ;
  2. Une décision rendue régulièrement et dans le respect des règles de procédure ;
  3. Une décision exécutoire dans leur pays d’origine ;
  4. Une décision conforme à l’ordre public national.

Ainsi : « Pour accorder l’exequatur hors de toute convention internationale, le juge français doit s’assurer que trois conditions sont remplies, à savoir la compétence indirecte du juge étranger, fondée sur le rattachement du litige au juge saisi, la conformité à l’ordre public international de fond et de procédure et l’absence de fraude à la loi ; le juge de l’exequatur n’a donc pas à vérifier que la loi appliquée par le juge étranger est celle désignée par la règle de conflit de lois française. » (Cass. Civ. I, 20 février 2007, n°05-14082)

  • Tribunal compétent :

La procédure d’exequatur relève de la compétence exclusive du tribunal judiciaire et nécessite obligatoirement le recours à un avocat. La procédure est contradictoire et le tribunal est saisi par voie d’assignation (acte d’huissier) ou par voie de requête conjointe des parties. La décision doit avoir été valablement notifiée selon les modalités du droit étranger et les voies de recours épuisées.

Il existe néanmoins, dans certaines matières, une procédure simplifiée dite de « constatation de la force exécutoire » pour les jugements étrangers relatifs aux biens, rendus en matière matrimoniale ou de responsabilité parentale (divorce, droit de garde, droit de visite, tutelle…), provenant des États membres de l’Union européenne (sauf le Danemark).

Loi applicable – Succession internationale

Avant d’entamer les démarches nécessaire pour le règlement d’une succession, il convient de se poser certaines questions : Quelle loi s’applique à la succession ? Quelle juridiction saisir en cas de contentieux ? Est-il possible de choisir la loi applicable à la succession ? etc

La mobilité internationale, que ce soit pour des raisons personnelles ou pour des raisons professionnelles, est devenue monnaie courante et les successions à caractère international sont fréquentes.

Le règlement européen n° 650/2012 vient modifier l’état des choses, puisque pour les successions ouvertes avant le 17 août 2015, il fallait distinguer les biens mobiliers (loi du dernier domicile du défunt) des biens immobiliers (loi du lieu de situation de l’immeuble), ce qui rompt le principe d’unicté de la succession.

Pour les successions ouvertes après le 17 août 2015, c’est le principe d’unicité qui s’applique, puisque pour l’ensemble des biens, c’est la loi du lieu de la dernière résidence habituelle du défunt au moment du décès.

Malgré la détermination de ce critère de rattachement, il n’est pas aisé de déterminer la loi applicable, dans le cas notamment d’une personne ayant des lieux de rattachement diffénts (lieu de travail, lieu de résidence de la famille, etc.).

Pour y remédier, le défunt peut choisir, dans le cadre d’un testament ou d’un certificat successoral européen, la loi de l’État dont il a la nationalité pour régler sa succession.

Ces règles concernent tous les Etat membres de l’Union Européenne sauf le Danemark, le Royaume-Uni et l’Irlande.

Concernant les successions avec les États tiers, on applique, en principe, les règles de droit international privé.

La législation de la résidence habituelle ne doit pas être contraire à l’ordre public international ni à la Chartre des droits fondamentaux de l’Union européenne.

Le divorce en droit marocain

Le droit marocain connaît deux catégories de divorce :

  • Le divorce sous contrôle judiciaire
  • Le divorce judiciaire

La séparation de corps n’existe pas en droit marocain, qui c.

1- Le divorce sous contrôle judiciaire

  • Il peut s’agir d’un divorce à l’initiative de l’un des époux. L’initiative revient de droit à l’époux et peut être consentie à l’épouse si elle s’est réservée un droit d’option au divorce par voie contractuelle, au moment mariage ou ultérieurement. La personne demande l’autorisation du tribunal d’en faire dresser acte par deux adouls exerçant dans le ressort du tribunal dans lequel est situé le domicile conjugal, le domicile du défendeur ou son lieu de résidence, à défaut le lieu où l’acte de mariage a été conclu. Les Marocains résidant à l’étranger peuvent s’adresser aux services consulaires de leur ville. La tentative de conciliation a lieu. En cas d’échec, et si le mari entreprend de demander le divorce, le tribunal fixe le montant des droits dus à l’épouse et aux enfants, qui doivent être consignés dans le délai de 30 jours au greffe du tribunal. Dès consignation, le tribunal autorise le divorce. Si le divorce est à la demande de l’épouse, l’autorisation de divorcer est donnée sans consignation préalable.
  • Il s’agit également du divorce par consentement mutuel, permettant aux époux de se mettre d’accord sur le principe et les conditions de leur divorce. Ne tentative de conciliation est organisée à l’issue de laquelle, en cas d’échec, le tribunal autorise la rédaction de l’acte de divorce par les adouls et rend un jugement fixant les effets de la rupture.
  • Le divorce Khol ou avec compensation, permettant à l’épouse d’offrir une contrepartie à l’époux pour le divorce. Le tribunal, après tentative de conciliation, fixe la nature et le montant de la compensation en tenant compte de la situation matérielle de l’épouse.

2- Le divorce judiciaire

Il existe plusieurs formes de divorce judiciaire en droit marocain :

  • Le divorce pour raison de discorde ou chiqaq, permettant, en cas de mésentente grave entre les de solliciter du tribunal de régler le différend qui les oppose. Une tentative de conciliation a lieu, en désignant des arbitres et en procédant, si nécessaire, à une enquête complémentaire. En présence d’enfants, deux tentatives de conciliation sont organisées. En cas d’échec, le tribunal prononce le divorce et statue sur ses conséquences. La procédure doit être clôturée dans les six mois de son introduction.
  • Le divorce pour manquement par le mari à l’une des obligations du mariage (divorce pour préjudice subi, divorce pour défaut d’entretien, divorce pour cause d’absence). Les faits sont établis par tout moyen de preuve.
  • Le divorce pour vice rédhibitoire de nature à compromettre la vie conjugale.

Il convient de préciser que tout divorce prononcé par le tribunal est irrévocable, à l’exception du divorce pour serment de continence et du divorce pour défaut d’entretien.

Le divorce sous contrôle judiciaire à l’initiative du mari est révocable durant la période de viduité.

Le divorce par consentement mutuel au Maroc

Face aux difficultés pouvant être recontrées, les époux ont le choix entre entamer une procédure de divorce judiciaire, pouvant entraîner une escalade des tensions, ou opter pour le divorce par consentement mutuel.

Nous pouvons vous accompagner pour trouver une solution apportant satisfaction à tous dans le cadre des modes alternatifs de règlement des différends (médiation, procédure participative, droit collaboratif).

Lorsque les époux sont marocains, résidant au Maroc, ou résidant dans un pays ayant conclu une convention régissant la question, il existe des chances pour que les juridictions marocaines soient déclarées compétentes sur la rupture du lien conjugal.

La procédure marocaine de divorce par consentement mutuel a l’avantage de la simplicité et de la rapidité. Elle présente également l’avantage du coût les parties pouvant être représentées par le même avocat.

La présence des deux parties est obligatoire pour l’audience de conciliation uniquement et devant les Adouls.

Le protocole d’accord est signé et les signatures légalisées pour être présenté au juge, accompagné d’une requête permettant d’obtenir l’autorisation du juge pour concrétiser le divorce.

Les documents nécessaires pour le divorce par consentement mutuel sont :

  • Copie de l’Acte de mariage
  • Copie de l’acte de naissance des époux
  • Copie de l’acte de naissance des enfants s’il y en a
  • Copie des Cartes d’Identité Nationale CIN des époux
  • Copie légalisée, du protocole d’accord.

http://adala.justice.gov.ma/production/Conventions/ar/Bilaterales/France/CJ_1957_(francais).htm

http://adala.justice.gov.ma/production/Conventions/fr/Bilaterales/France/CJ_mat_statpers_famille_FR_87.htm

Licenciement pour faute grave : Article 62 du Code du Travail et Circulaire n° 122/17 du 27/09/2017

L’Article 62 du Code du Travail prévoit que : « Avant le licenciement du salarié, il doit pouvoir se défendre et être entendu par l’employeur ou le représentant de celui-ci en présence du délégué des salariés ou le représentant syndical dans l’entreprise qu’il choisit lui-même dans un délai ne dépassant pas huit jours à compter de la date de constatation de l’acte qui lui est imputé.

Il est dressé un procès-verbal à ce propos par l’administration de l’entreprise, signé par les deux parties, dont copie est délivrée au salarié.

Si l’une des parties refuse d’entreprendre ou de poursuivre la procédure, il est fait recours à l’inspecteur de travail. »

Il s’agit du texte régissant le licenciement du salarié pour faute grave, pouvant intervenir pour diverses raisons, dont une liste non exhaustive est prévue par l’article 39 du Code du travail.

Ainsi, lorsqu’un comportement constituant une faute grave est relevé, l’employeur doit convoquer par écrit (contre AR) le salarié dans un délai de 8 jours à un entretien préalable afin de lui permettre de s’exprimer quant aux faits reprochés. Lesdits faits doivent être exposés dans la convocation qui informe de la date et de l’heure de l’entretien. Le salarié doit être informé sur la possibilité de se faire assister par un délégué du personnel ou par un représentant syndical de son choix.

A la fin de l’audition, un procès-verbal est dressé par la société, signé par les deux parties, dont copie au salarié.

Si l’une des parties refuse d’entreprendre ou de poursuivre la procédure, il est fait recours à l’Inspecteur du Travail.

Dans le cas où après audition du salarié l’entreprise souhaite le licencier, cette décision doit lui être notifiée avec accusé de réception, dans un délai de 48 heures suivant la date à laquelle elle a été prise, avec copie à l’agent chargé de l’Inspection du Travail.

La rédaction du courrier informant de la décision de licenciement doit être faite avec précaution, s’agissant d’une pièce maîtresse en cas de litige.

http://www.emploi.gov.ma/index.php/fr/