Archives par auteur bennani

CNDP – Déclaration de traitement de données personnelles

Les données personnelles, du fait de leur importance nécessitant, pour leur traitement, le consentement libre et éclairé de la personne concernée. La protection de la vie privée est en effet un principe à valeur constitutionnelle (Toute personne a droit à la protection de sa vie privée : article 24 de la Constitution du Maroc).

D’où l’obligation de déclarer préalablement tous traitements de données à caractère personnel auprès de la Commission Nationale de contrôle de la protection des Données à caractère Personnel (CNDP) sauf les traitements exclus du champ d’application de la loi 09-08, ou dispensés de déclaration à la CNDP, ou soumis au régime de l’autorisation préalable. 

Au sens de l’article 1er de cette loi, une donnée à caractère personnel est toute information, de quelque nature qu’elle soit et indépendamment de son support, y compris le son et l’image, concernant une personne physique identifiée ou identifiable. Un numéro de carte d’identité, un numéro de téléphone, une adresse électronique (e-mail) constituent des exemples de données à caractère personnel.

La déclaration se fait via un formulaire disponible sur le site internet de la CNDP :

Formulaire

Les pièces à joindre à la demande sont les suivantes :

  • Document autorisant le signataire à engager la personne morale.
  • Tout autre document utile à l’examen de la demande.

Délais

  • La CNDP délivre le récépissé de la déclaration dans un délai de 24 heures.
  • La CNDP notifie dans un délai de 8 jours à l’organisme déclarant sa décision de soumettre le traitement au régime de l’autorisation préalable, si elle estime que le traitement envisagé présente des dangers manifestes pour le respect et la protection de la vie privée et des libertés et droits fondamentaux des personnes concernées.

 

Homologation d’une rupture conventionnelle d’un CDI 

La rupture conventionnelle est un mode de rupture amiable du contrat de travail. Elle permet à l’employeur et au salarié en CDI de convenir d’un commun accord des conditions de la rupture du contrat de travail qui les lie. Le dispositif ne s’applique pas aux CDD.

La rupture conventionnelle peut être individuelle ou collective.

Elle est possible sous conditions et avec indemnisation. Le salarié a également droit aux allocations de chômage, s’il en remplit les conditions d’attribution.

La rupture conventionnelle individuelle est interdite dans les cas suivants :

  • Elle est conclue dans des conditions frauduleuses ou en l’absence d’accord conclu entre le salarié et l’employeur
  • Elle est proposée dans le cadre d’un accord collectif de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences (GPEC) ou d’un PSE
  • Elle est proposée dans le cadre d’un accord collectif portant rupture conventionnelle collective
  • La procédure de rupture conventionnelle vise à contourner les garanties prévues pour le salarié en matière de licenciement économique

Une procédure légale fixe les démarches à respecter. Une convention de rupture doit être rédigée.

À qui transmettre ce formulaire ?

Formulaire 14598*01 :

Décret 2.19.793, les conditions de signature du CDD

Le décret n°2.19.793 définit les secteurs et cas exceptionnels de signature d’un contrat de travail à durée déterminée (CDD) (BO N° 9606 du 6 août 2020).

Le décret se décline en trois articles, dont le premier définit les secteurs et cas exceptionnels de signature d’un CDD. En effet, ces cas se limitent à quatre scénarios :

  • Le premier cas porte sur la récupération du reste des heures de travail perdues qui n’ont pas pu être récupérées selon les dispositions de l’article 189 du Code du travail, à condition que cela se fasse dans la limite des 30 jours énoncés dans l’article en question, et après consultation des délégués des salariés et, le cas échéant, des représentants syndicaux de l’entreprise.
  • Le deuxième scénario consiste en la réalisation des travaux énoncés dans l’article 190 du Code du travail, et qui n’ont pas pu être achevés conformément aux dispositions de l’article précité, en se limitant aux besoins de la réalisation desdits travaux.
  • Le troisième cas porte sur l’exécution des travaux énoncés dans l’article 192 du Code du travail, qui n’ont pas pu être achevés conformément aux dispositions de l’article en question, et ce dans la limite des besoins d’achèvement de ces travaux sans dépasser les quatre jours cités dans le même article.
  • Le quatrième scénario définit par ce décret porte sur la réponse à la hausse exceptionnelle du volume de travail au sein de l’établissement qui n’a pu être achevé conformément aux dispositions de l’article 196 du Code du travail et du texte réglementaire relatif à son application, et ce après consultation des délégués des salariés et, le cas échéant, des représentants syndicaux, et à condition que cette réponse se fasse dans la limite des heures nécessaires à cet effet, sans dépasser le plafond autorisé par les dispositions du texte réglementaire précité pour chaque salarié.

L’article 2 énonce sept cas dans lesquels il est également permis de signer un contrat de travail à durée déterminée.

Modèle d’Accusé de Réception d’une lettre de démission

ENTÊTE DE LA SOCIÉTÉ

A MME / M.

A ______ LE ________

OBJET : ACCUSE DE RÉCEPTION DE VOTRE LETTRE DE DÉMISSION

(à envoyer en LRAR ou remettre en main propre)

Madame / Monsieur ____,

Nous accusons par la présente réception de votre lettre de démission datée du ______, reçue par nous le ______ et vous rappelons que vous êtes tenu au respect d’un délai de préavis de ________, expirant le ______.

A l’issue de votre période de préavis nous vous remettrons votre solde de tout compte, votre certificat de travail ainsi que votre attestation d’assurance chômage.

Dans cette attente, je vous prie d’agréer, Madame / Monsieur ____, l’expression de nos sentiments distingués.

SIGNATURE

SAS, SARL, SASU ou EURL

Il y a différents critères qui permettent de guider le choix des créateurs dont les principaux sont :

  • Chiffre d’affaires envisagé
  • Le statut social du dirigeant
  • La responsabilité du dirigeant 

Relations entre associés :

  SARL SAS
Nombre d’associés 1 à 100 1 à illimité
Responsabilité Limitée aux apports Limitée aux apports
Durée 99 ans 99 ans
Rédaction des statuts Statuts strictement encadrés Statuts souples
Cession de parts sociales Formalisme qui rpt!ge les salariés Libre sauf disposition contraire des statuts
Détention duc apital rt des droits de vote Pas d’aménagement possible. Actions à droit de votre dubleou dividende prioritaire possible
Attribution d’actions gratuites aux salariés Interdite autorisée

Statut social du dirigeant :

  SARL SAS
Dirigeant Gérant Président + autres organes possibles
Statut social Travailleur non salarié Assimilé salarié
Caisse de rattachement Sécurité sociale des indépendants Régime général de sécurité sociale
Cotisations sociales Entre 30% et 45% du salaire net Entre 75% et 80% du salaire net

Autres critères :

  SARL SAS
Objet social Toutes activités illicites Toutes activités illicites
Capital social Aucun minimum Aucun minimum
Capital variable Possible, à prévoir dans les statuts Possible, à prévoir dans les statuts
Siège social Possibilité de le fixer au domicile du gérant Possibilité de le fixer au domicile du président ou de tout autre dirigeant ayant le pouvoir de représenter légalement la SAS
Organes de contrôle Non Possible
Commissaire aux comptes Non Obligatoire en cas de contrôle

 

AI and ADR : Could robots replace humans in mediation?

AI and algorithms are increasingly being used in alternative dispute resolution – but can a robot really replace the flesh and blood of a trained mediator?

Last year saw a successful settlement concerning £2,000 of unpaid counselling fees in an online dispute by a ‘robot mediator’ – in this case not so much a robot as an AI tool designed to bring parties closer together through a blind-bidding system. Where the issue in dispute is simply how much to pay I can see how AI can be useful. And while not based on algorithms, the blind bidding service offered by IPOS is also a quick and cost-effective way to settle monetary disputes.

But disputes are rarely just about the money. As a mediator, I will read the room to work out where the power struggles might be and to try to understand the real motivation behind a dispute. Mediators have instinctive abilities to see when a party needs a reminder of the alternative to a settlement or an emotional nudge towards doing a deal that in the long term they know will be better than carrying on fighting. It’s why the human touch of mediation is essential.

Can a robot be sensitive?

I remember mediating a particularly difficult dispute where an owner of a large construction company had died unexpectedly, and without a will. The dispute was presented to me as a financial dispute as the company had been left with debts, outstanding mortgages and guarantees for loans where husband and wife were co-guarantors and co-signatories.

However, as the day unravelled it transpired that the owner had died not in the arms of his wife but another lady, who was present at the mediation. And so there were Inheritance Act claims to be dealt with in the mix. The plenary with both women in attendance was awkward but once the difficult conversations had taken place we could then sit down with accountants and work out what was left in the estate to distribute. I wonder how a robot would have tackled such an unforeseen – and sensitive – situation.

La suite ici :

https://www.lexology.com/library/detail.aspx?g=cd910281-ad7b-49e6-a894-7f964ddda9d9

Médiation : France / Maroc

Média 24 : Réforme de la médiation conventionnelle – Maroc

Les modifications opérées par les Conseillers dans le projet de loi sur l’arbitrage et la médiation conventionnelle n’auront pas suffi à répondre aux attentes des praticiens, selonMe Zineb Naciri Bennani, avocate et médiatrice…

Contactée par Médias24, Me Zineb Naciri Bennani relève l’introduction de dispositions relatives au volet de la médiationconventionnelle, qui sont très attendues mais demeurent insuffisantes. L’avocate et médiatrice déplore en effet l’omission decertains éléments dont la valeur ajoutée peut simplifier la pratique. Leur éventuelle introduction en deuxième lecturepermettra de combler certaines failles juridiques.

« L’article 97 du projet de loi dans sa mouture actuelle exige que le médiateur ait sa pleine capacité, qu’il n’ait fait l’objetd’aucune condamnation pour avoir commis des actes portant atteinte à l’intégrité et aux bonnes mœurs. Il ne doit pas nonplus avoir fait l’objet de sanctions disciplinaires dans le cadre de sa profession principale, ni de sanctions financières tellesque celles prévues par le livre V du Code du commerce, dont la banqueroute ou la déchéance commerciale », expliquel’avocate.L’ajout de ces conditions permet de verrouiller davantage l’accès à la mission de médiateur. Cela dit, comme le déplore MeZineb Naciri Bennani, « il n’existe toujours pas d’exigence liée à la formation du médiateur ».

« Aujourd’hui, tout le monde peut être désigné médiateur. Nous souhaitons, en tant que praticiens, une exigence deformation, de diplômes et d’expérience pour pouvoir être désigné en qualité de médiateur. Car la position de ce dernier estdélicate : elle nécessite non seulement un devoir d’impartialité, de neutralité et d’indépendance, mais également la maîtrisedes techniques de négociation et de communication. Le médiateur, qui peut être amené à signer un acte de transaction,contrat pouvant faire l’objet d’exequatur et acquérir la force de chose jugée, doit également avoir conscience de sesobligations. Mais la loi, dans sa mouture actuelle, ne prévoit pas d’obligation de formation », poursuit-elle.

La deuxième modification importante introduite dans ce projet de loi, selon l’avocate, concerne l’article 94. Celui-ci prévoitune durée de médiation de trois mois renouvelables à condition, en tout état de cause, que le renouvellement total ne dépasse pastrois mois supplémentaires.

La suite ICI

Pour en savoir plus : 

Texte de la loi 95.17 en langue française (traduction libre)

Publication sur Finances News Hebdo

Publication sur Village de la justice

Les mesures restrictives de l’UE contre la Russie

Le 24 février 2022, la Fédération de Russie lançait son offensive militaire en Ukraine, en violation de l’interdiction du recours à la force posée à l’article 2§4 de la Charte des Nations Unies. Dans le contexte du blocage du Conseil de sécuritéde l’organisation mondiale par le véto russe, divers Etats ainsi que l’Union européenne ont adopté des sanctions unilatérales à l’encontre de la Russie. Entre le 23 février et le 2 mars 2022, l’Union européenne a renforcé à cinq reprises les mesures restrictives frappant la Russie en les combinant à diverses mesures, notamment à portée militaire. Elle a également étoffé les mesures frappant la Biélorussie au titre de son implication aux côtés de la Russie. Demeure la question de la contribution des mesures restrictives au soutien de l’indépendance de l’Ukraine, Etat frontalier de l’Union avec qui elle est liée par un accord d’association depuis 2017, et qui a sollicité en vain, suivie de la Moldavie et de la Géorgie, son adhésion d’urgence à l’Union européenne (voy. la réponse négative des 27, réunis à Versailles le 10 mars 2022).

Suite : Ici

MA – Loi n°6-79 – Baux d’habitation et professionnels

Loi n° 6-79 organisant les rapports contractuels entre les bailleurs et les locataires des locaux d’habitation ou à usage professionnel promulguée par le Dahir n° 1-80-315 (17 safar 1401) (B.O. 21 janvier 1981). (Loi en vigueur : Loi 67-12)

Vu la Constitution, notamment son article 26,

Article Premier : Est promulguée la loi n° 6-79 organisant les rapports contractuels entre les bailleurs et les locataires des locaux d’habitation ou à usage professionnel, adoptée par la Chambre des représentants le 16 joumada II 1400 (30 avril 1980) et dont la teneur suit :

* **

Loi n° 6-79 organisant les rapports contractuels entre les bailleurs et les locataires des locaux d’habitation ou à usage professionnel

Article Premier : Les dispositions de la présente loi s’appliquent aux baux des locaux d’habitation ou à usage professionnel, sans caractère commercial, industriel ou artisanal, quels que soient leur emplacement ou leur date de construction, et qui ne relèvent pas d’une législation particulière.

Chapitre premier : Du Loyer

Article 2 : Les loyers des locaux mentionnés à l’article premier, meublés ou non, ainsi que de leurs dépendances, tels que caves, garages, cours, jardins, sont fixés librement entre les parties.

Tout locataire a le droit de demander la révision du loyer, par voie de justice, dans un délai de trois mois à compter de la date du bail, s’il estime que le prix du bail ou celui de la sous-location ne correspond pas, manifestement, à la rémunération légitime du capital représentant la valeur actuelle de l’immeuble et du capital réellement investi, ou est hors de proportion avec les avantages ou les utilités que la situation des lieux loués et les conditions de leur aménagement sont de nature à procurer au locataire, soit pour son habitation, soit pour l’exercice de sa profession.

Le demandeur en révision qui abuse du droit qui lui est reconnu par l’alinéa précédent et qui succombe dans sa demande peut être condamné à payer des dommages et intérêts au bailleur variant entre 1 et 3 mois de loyer.

Article 3 : (modifié, Dahir n° 1-99-210 du 13 joumada I 1420 (25 août 1999) portant promulgation de la loi n° 63-99, B.O du 7 octobre 1999) En sus du montant du loyer, le preneur est tenu au remboursement au bailleur, sur justifications, des prestations et fournitures relatives à l’usage des lieux loués ou au règlement d’une indemnité forfaitaire pour charges locatives telle qu’elles sont énumérées par la réglementation en vigueur ; faute d’accord entre les parties, cette indemnité est fixée par le juge.

Article 4 : Sous peine de nullité de la clause, le bailleur ne peut exiger du preneur au moment de l’entrée dans les lieux, le versement d’un cautionnement supérieur au montant d’un mois de loyer à titre de garantie du règlement du loyer ou de dédommagement pour des dégâts abusifs occasionnés par le preneur dans les lieux loués.

Ce cautionnement est restitué au preneur lorsqu’il quitte les lieux après s’être entièrement acquitté de ses obligations.

Article 5 : (remplacé, Dahir n° 1-99-210 du 13 joumada I 1420 (25 août 1999) portant promulgation de la loi n° 63-99, B.O du 7 octobre 1999) Nonobstant toute convention contraire, la révision du loyer à la hausse ou à la baisse peut être demandée par le bailleur ou le preneur chaque fois que des transformations ont été apportées aux spécificités et caractéristiques des locaux loués de nature à modifier les conditions sur la base desquelles le montant du loyer a été fixé.

Toutefois, la demande en révision du loyer n’est pas recevable, nonobstant toute clause contraire, avant l’expiration d’une période de trois ans au moins à compter de la date de conclusion du contrat de bail ou de la dernière révision intervenue en vertu du premier alinéa du présent article.

Article 6 : (remplacé, Dahir n° 1-99-210 du 13 joumada I 1420 (25 août 1999) portant promulgation de la loi n° 63-99, B.O du 7 octobre 1999) Le juge tient compte, pour la fixation du nouveau loyer, des modifications apportées aux spécificités et caractéristiques des locaux loués en prenant en considération l’emplacement de l’immeuble, sa valeur réelle, son ancienneté, le degré de confort, l’état d’entretien et les conditions économiques générales. L’ensemble de ces éléments doit être apprécié et évalué au jour de la demande.

Il ne sera pas tenu compte pour la fixation du nouveau loyer des réparations locatives prévues par l’article 639 du code des obligations et contrats effectuées par le preneur.

Article 7 : (complété, Dahir n° 1-99-210 du 13 joumada I 1420 (25 août 1999) portant promulgation de la loi n° 63-99, B.O du 7 octobre 1999) La révision du loyer prend effet à la date convenue par les parties ou si elle a été ordonnée en justice, à compter du jour de la demande.

En attendant la décision définitive du juge en révision du loyer, celui-ci continue à être réglé au prix ancien.
La décision définitive en révision du loyer est exécutoire sans qu’il y ait besoin de recours pour régler la différence entre les deux loyers.

Chapitre II : De l’Extinction Du Bail

Article 8 : Par dérogation aux dispositions des articles 687, 688, 695, 697 et 698 (2e alinéa), du dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et contrats, et nonobstant toute clause contraire, les baux des locaux visés à l’article premier ci-dessus ne prennent fin que par un congé donné et, le cas échéant, validé dans les conditions portées au présent chapitre.

Article 9 : Le congé doit, sous peine de nullité :

1° Porter sur l’ensemble des lieux loués avec toutes leurs dépendances ; 2° Contenir l’indication des motifs invoqués par le bailleur;
3° Comporter la mention d’un préavis de trois mois au moins.

Article 10 : (modifié, Dahir n° 1-99-210 du 13 joumada I 1420 (25 août 1999) portant promulgation de la loi n° 63-99, B.O du 7 octobre 1999) Le congé est notifié, soit par lettre recommandée avec accusé de réception, soit dans les formes prévues par les articles 37, 38 et 39 du code de procédure civile, soit par les huissiers de justice conformément à la loi n° 41-80 portant création et organisation d’un corps d’huissiers de justice promulguée par le dahir n° 1-80-440 du 17 safar 1401 (25 décembre 1980).

La date de réception de la lettre recommandée avec accusé de réception ou la date de notification par le greffe ou l’huissier de justice est considérée comme le point de départ du préavis du congé.

Article 11 : (modifié, Dahir n° 1-99-210 du 13 joumada I 1420 (25 août 1999) portant promulgation de la loi n° 63-99, B.O du 7 octobre 1999) Si le locataire refuse le congé, soit expressément, soit tacitement, en se maintenant dans les lieux après l’expiration du délai de préavis, le bailleur peut saisir le tribunal pour prononcer, s’il y échet, la validité du congé et l’expulsion du locataire ou de l’occupant de son chef.

Article 12 : (modifié, Dahir n° 1-99-210 du 13 joumada I 1420 (25 août 1999) portant promulgation de la loi n° 63-99, B.O du 7 octobre 1999) Le bailleur n’est pas tenu d’adresser le congé prévu dans les articles 8 et 9 de la présente loi dans les cas prévus à l’article 692 du dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant code des obligations et contrats ainsi qu’en cas de cession ou de sous-location par le locataire des locaux loués sans l’accord du bailleur.

Article 13 : Le juge peut, également, prononcer la validation du congé s’il a été donné en vue d’une reprise des lieux par le bailleur pour s’y loger ou y loger ses ascendants ou descendants au premier degré ou des bénéficiaires éventuels du legs obligatoire institué par les articles 266 et suivants du Code du statut personnel et successoral.

Article 14 : La demande en validation du congé pour les motifs mentionnés à l’article précédent n’est recevable qu’à condition :
1° Que les locaux aient été acquis par le bailleur trois ans au moins avant le congé ; 2° Que le bailleur, ses ascendants ou descendants, suivant le cas, n’occupent pas déjà un logement leur appartenant et suffisant à leurs besoins normaux.

Ces deux conditions ne sont pas applicables lorsque le bailleur offre de reloger le preneur dans un local d’égale importance, aux mêmes conditions et pour un loyer similaire.

Article 15 : La validation du congé est de droit lorsque la démolition ou des réparations importantes sont jugées nécessaires. Dans les deux cas, le locataire aura priorité pour réintégrer les lieux après réparation ou reconstruction à condition, sous peine de déchéance, d’user de ce droit dans les deux mois qui suivent l’avis donné par le bailleur.

Le bailleur doit aviser le locataire deux mois avant la terminaison des réparations ou de la construction par l’un des modes indiqués au 1er alinéa de l’article 10 ci- dessus.

Il sera tenu compte, pour la fixation du nouveau loyer, soit par accord des parties, soit par décision judiciaire, des dépenses et aménagements effectués et du capital investi.

Article 16 : En cas de validation du congé, et sauf si cette validation intervient pour faute du locataire, le bailleur devra payer au locataire évincé, outre ses frais de déménagement justifiés, une indemnité représentant six mois de loyer au dernier taux payé par le locataire.

Article 17 : Si le motif se révèle inexact une fois que le locataire a quitté les lieux, soit involontairement à la suite du congé, soit à la suite d’une décision de validation, le locataire a droit à des dommages-intérêts correspondant au préjudice subi par lui du fait de son éviction.

Article 18 : A défaut de congé ou si le congé n’est pas validé, le bail, qu’il ait été à l’origine à durée déterminée ou indéterminée, se poursuit sans détermination de durée au profit du locataire.
En cas de décès du locataire, le bail se poursuit :

1° Pour les locaux à usage d’habitation, au profit de son conjoint et de ses descendants et ascendants qui étaient légalement à sa charge et vivaient effectivement avec lui à la date de son décès ;
2° Pour les locaux à usage professionnel, au profit de ses conjoint, descendants ou ascendants s’ils continuent à y exercer la profession à laquelle les lieux loués étaient affectés.

Chapitre III : De la Sous-Location et De la Cession de Bail

Article 19 : (complété, Dahir n° 1-99-210 du 13 joumada I 1420 (25 août 1999) portant promulgation de la loi n° 63-99, B.O du 7 octobre 1999) Par dérogation aux dispositions de l’article 668 du dahir formant code des obligations et contrats, toute cession du bail ou sous-location par le preneur des locaux d’habitation ou à usage professionnel, quelle que soit la forme de la cession ou de la sous-location, est interdite sauf :

– stipulation contraire dans le contrat de bail ;
– accord écrit du bailleur ;
– si le cessionnaire ou le sous-locataire utilisera le local loué pour exercer la même

activité professionnelle que le preneur initial y exerçait.

Sauf preuve contraire, est considérée comme cession ou sous-location l’occupation des lieux loués par un tiers lorsqu’elle se poursuit pendant plus de trois mois consécutifs.
Le cessionnaire ou le sous-locataire est considéré comme occupant le local loué sans droit ni titre.

Le bailleur peut dans ce cas saisir le juge des référés pour demander le congé.
Le bail initial est résilié de plein droit lorsque le congé est ordonné.
Les décisions rendues en vertu du présent article ne sont pas soumises aux dispositions de l’article 24 ci-après.

Article 20 : Lorsque la cession de bail ou la sous-location n’est pas interdite en vertu de l’article précédent, le bailleur est appelé à concourir à l’acte.
A cet effet, le locataire lui notifie soit par acte en la forme prévue aux articles 37, 38 et 39 du Code de procédure civile, soit par lettre recommandée avec accusé de réception, son intention de céder son bail ou de sous-louer les locaux.

Si le bailleur refuse de concourir à l’acte ou omet de répondre dans un délai de trente jours de la réception de cette notification, il est passé outre.
Article 21 : Lorsque le prix de la sous-location est supérieur à celui de la location principale afférent à la partie sous-louée, le bailleur a droit à une augmentation correspondante du loyer principal.

En cas de désaccord sur cette augmentation ou, d’une façon générale, sur les conditions de la cession de bail ou de la sous-location, il est statué par le juge à la requête de la partie la plus diligente.

Article 22 : (complété, Dahir n° 1-99-210 du 13 joumada I 1420 (25 août 1999) portant promulgation de la loi n° 63-99, B.O du 7 octobre 1999) Les dispositions des chapitres I et II de la présente loi sont applicables dans les cas de cession de bail ou de sous-location des locaux d’habitation ou à usage professionnel si la cession ou la sous-location est intervenue avec l’accord du bailleur.

Chapitre IV : De la Procédure

Article 23 : Le tribunal de première instance du lieu de la situation des locaux loués est compétent pour connaître des procédures relatives aux baux des locaux visés à l’article premier de la présente loi.

Article 24 : Les décisions rendues par le tribunal en application de la présente loi ne peuvent être assorties de l’exécution provisoire. Elles ne sont pas susceptibles d’opposition, mais peuvent faire l’objet des autres voies de recours ordinaires ou extraordinaires dans les conditions de droit commun.

Chapitre V : Dispositions Diverses

Article 25 : La présente loi entre en vigueur dès sa publication au Bulletin officiel. Ses dispositions sont applicables aux baux en cours ainsi qu’aux instances qui ne sont pas en état d’être jugées sans qu’aient à être renouvelés les actes, formalités et jugements intervenus antérieurement à la date de son entrée en vigueur.

Article 26 : Sont abrogées toutes les dispositions contraires à la présente loi et notamment :

– le dahir du 15 kaada 1346 (5 mai 1928) édictant des mesures temporaires au regard des baux à loyers,

– le dahir du 25 rebia I 1360 (23 avril 1941) interprétatif du dahir du 15 kaada 1346 (5 mai 1928),

– le dahir du 26 rejeb 1368 (28 mai 1949) instituant la liberté des loyers des locaux à usage professionnel,

– le dahir du 29 chaoual 1371 (22 juillet 1952) réglementant les loyers des locaux à usage d’habitation dans les médinas et quartiers marocains des villes nouvelles,

– le dahir du 9 kaada 1374 (30 juin 1955) relatif aux loyers des locaux d’habitation sis dans les villes nouvelles, tels que ces textes ont été modifiés ou complétés.

Article 2 : Le présent dahir sera publié au Bulletin officiel.

CTE – Comment recruter un salarié étranger au Maroc

Conformément à l’article 516 de la loi 65.99 relative au Code du travail, tout employeur désireux de recruter un salarié étranger doit obtenir une autorisation du Ministère du travail.

Cette autorisation est accordée sous forme de visa apposé sur le contrat de Travail Etranger (CTE) par le Ministère du Travail et de l’Insertion Professionnelle (MTIP). (Plateforme Taechir)

Le CTE doit respecter deux règles principales :

– La date du visa est la date à laquelle le contrat de travail prend effet

– Toute modification du contrat est également soumise au visa

Le délai de traitement et de délivrance des visas est de 10 jours maximum à compter de la date du dépôt d’un dossier complet et conforme.