Archives par catégorie: Droit du travail

CTE au Maroc

Pour pouvoir employer des salariés de nationalité étrangère au Maroc, il convient de se conformer aux dispositions de l’article 516 et suivants du Code du travail marocain. Ces dispositions prévoient l’obtention d’une autorisation du Ministère du Travail.

L’article 516 du Code du Travail dispose que: “Tout employeur désireux de recruter un salarié étranger doit obtenir une autorisation de l’autorité gouvernementale chargée du travail. Cette autorisation est accordée sous forme de visa apposé sur le contrat de travail”.

La procédure se déroule via la plateforme TAECHIR, mise en place par le Ministère de l’Emploi et des Affaires Sociales marocain.

Les demandes sont en principe traitées dans un délai maximum de 10 jours du dépôt de la demande.

Préalablement au dépôt de la demande, il est nécessaire, sauf cas de dispense, d’obtenir une attestation de l’ANAPEC, obtenue dans un délai de 20 jours maximum, après preuve que la personne dispose de compétences particulières ou rares et qu’il n’existe pas de profil équivalent sur le marché du travail.

Il convient de préciser que jusqu’en 2018 les étrangers souhaitant exercer une activité salariée au Maroc se trouvaient dans uns situation relativement précaire, les juridictions marocaines rattachant la durée du contrat de travail au visa délivré par le Ministère du travail, qui était à durée déterminée. Les tribunaux marocaines estimaient donc que le contrat de travail d’un salarié étranger était qualifié de CDD, d’où une privation de certains de leurs droits en cas de rupture du contrat.

Un arrêt de la Cour de cassation a opéré, en 2018, un revirement de jurisprudence et a qualifié le contrat de travail d’un salarié étranger comme étant un contrat de travail à durée indéterminée, ce qui a donné lieu à un arrêté du Ministère du Travail et de l’Insertion professionnelle n° 1356-19 du 19 avril 2019 qui fixe le nouveau modèle du contrat de travail réservé aux étrangers ont dorénavant le droit de conclure un contrat à durée indéterminée et peuvent donc désormais bénéficier des indemnités de licenciement en cas de rupture abusive de leur contrat de travail par l’employeur.

Jurisprudence – Droit du travail marocain


La preuve de l’abandon est à la charge de l’employeur

«L’abandon de poste de travail est un fait matériel dont la preuve peut être apportée, par l’employeur, par tous moyens, notamment par témoignage».
(Arrêt de la Cour Suprême n°606, du 11 mars 1991, dossier social n°9644/88).

Requalification du CDD en CDI
Les cas de contrat de travail à durée déterminée sont prévus limitativement, et par conséquent, en l’absence de preuve que le contrat de travail relève des cas prévus par la loi, le principe est qu’il s’agit d’un contrat de travail à durée indéterminée. Le licenciement dont le salarié a fait l’objet sans justification est considérée comme abusif.(arrêt Cass marocaine n° 711 du 06/10/2009)

Les retards
«Les retards répétés du salarié au nombre de 14 fois, en l’espace de deux mois, ce qui représente 4 heures de travail perdu  ou 15 minutes à chaque fois, constituent bien une faute grave justifiant le licenciement immédiat du salarié, sans préavis ni indemnité».
(Arrêt de la Cour Suprême n°1151, du 19 juin 1989, dossier social n°8597/87).

Remise de certificat contre accusé de réception
«Il incombe au salarié d’apporter la preuve de ce qu’il a bien remis à son employeur le certificat médical justifiant son absence. Dans l’impossibilité  d’apporter cette preuve, l’absence est considérée comme irrégulière et justifie le licenciement immédiat du salarié, sans préavis ni indemnité, pour faute grave ».
(Arrêt de la Cour Suprême n°452, du 18 juillet 1988, dossier social n°8046/87).

Absences injustifiées
«Est considérée comme faute grave justifiant le licenciement immédiat sans préavis ni indemnités le fait, pour le salarié, de s’absenter pendant une période supérieure à quatre jours, sans justification valable».
(Arrêt de la Cour Suprême n°494, du 15 juillet 1985 dossier social n°96241/1982).

Abandon à la suite d’une mise à pied
«Le refus du salarié de reprendre son travail, après avoir purgé une mise à pied de 7 jours infligée par son employeur, constitue une faute grave justifiant son licenciement immédiat, sans préavis ni indemnités».
(Arrêt de la Cour suprême n° 1104, du 28 octobre 2003, dossier social n°579/5/1/2003).

Condamnation pénale du salarié
La décision correctionnelle ayant condamné le salarié pour les délits d’abus de confiance et d’escroquerie justifie le licenciement du salarié pour faute grave. (Cour d’appel, 03 décembre 2003, 4666/2001)

Abandon de poste
L’abandon de poste par le salarié peut être prouvé par témoignage. Le salarié qui a abandonné son poste est considéré avoir rompu abusivement le contrat de travail et ne peut prétendre aux indemnités de rupture. (Cour d’appel, 08 octobre 2002, 6760/01)

Licenciement – Refus de l’employeur de reporter la date de réunion d’audition du salarié – Défaut de procès-verbal d’entretien préalable – Licenciement abusif – Fautes graves – Charge de la preuve
1. En application de l’article 62 du code du travail, l’employeur doit informer le salarié par écrit des fautes qui lui sont reprochées dans un délai de huit jours à compter de leur constatation, pour pouvoir préparer sa défense avant son audition en présence du délégué du personnel ou du représentant syndical de son choix. Un procès-verbal est dressé par l’employeur à l’issue de cette réunion et signé par les deux parties, copie en est délivré au salarié. En cas de refus de l’une des parties de signer, il est fait recours à l’inspecteur du travail. Le refus par l’employeur de reporter la date de cette réunion et permettre au salarié de préparer sa défense, et la prise d’une décision immédiate de licenciement, sans dresser de procès-verbal de la réunion, constituent une violation de la procédure obligatoire de licenciement qui la vide de son caractère protecteur du salarié. La Cour suprême a confirmé ce principe par arrêt n°201 du 08 mars 2006 dossier n°1216/5/1/2005 qui a considéré que le défaut de réponse de la cour d’appel au moyen invoquant l’inobservation de la procédure de licenciement et sa validité conformément aux dispositions de l’article 62 du code de travail, justifient la cassation de l’arrêt. Le tribunal n’examine les motifs du licenciement qu’après vérification de la validité la procédure. 2. Le tribunal ne peut donner suite à la demande d’expertise introduite par l’employeur dans le but d’établir les fautes graves, car le juge ne crée pas de preuves aux parties, mais il appartient t à l’employeur, avant de prendre la décision de licenciement, de disposer de preuves suffisantes qui justifient sa décision. (Tribunal de première instance, 12 décembre 2006, 6630/2005)

Licenciement – Absence d’entretien préalable – Procédure de licenciement non respecté – Abus
Est entaché d’abus le licenciement pour lequel le salarié n’a pas été régulièrement convoqué à l’entretien préalable en violation des dispositions des articles 62 et 63 du Code du travail. Le tribunal n’est pas tenu d’examiner les motifs du licenciement lorsque ce formalisme n’a pas été respecté. (Tribunal de première instance, 17 mai 2007, 484)

Absence pour maladie et certificat médical tardif
Le salarié qui s’absente plus de 4 jours sans aviser son employeur et sans fournir de certificat médical est considéré en état d’ abandon de poste, même s’il produit ultérieurement les certificats médicaux d’hospitalisation. (Cour d’appel, 08 janvier 2002, 10172/1991)

Absence injustifiée et faute grave
Commet une faute grave le salarié qui reconnaît au cours de l’enquête s’être absenté sans justifiier son absence. (Cour d’appel, 02 mai 2000, 6979/99)

Salarié étranger – Contrat de travail – Cumul – Gérant de l’entreprise – Ministère du travail – Défaut de visa – Nullité
Est nul en vertu de la loi le contrat de travail du salarié étranger non visé par le ministère du travail même si le salarié cumule la fonction de salarié avec celle de gérant de l’entreprise. (Tribunal de première instance, 24 novembre 2010, 54/1501/2010)

Entretien préalable – Désignation d’un représentant du personnel – Prérogative du salarié – Délai de convocation – Graduation des sanctions – Conseil de discipline du personnel des banques – Saisine – Composition
1.L’article 62 du code du travail impose à l’employeur avant de prendre la décision de licenciement, de permettre au salarié de se défendre en présence d’un délégué du personnel ou du représentant syndical de son choix, dans un délai maximum de huit jours à compter de la date de la constatation de la faute qui lui est imputée . 2. Le choix du délégué du personnel ou du représentant syndical qui l’assistera dans sa défense, est un droit prévu en faveur du salarié. Le fait de ne pas en user, ne peut être reproché à l’employeur et constituer ainsi une faute de sa part. 3. Le délai de 8 jours constitue le délai maximum qui peut et non qui doit séparer la date de constatation de la faute et celle ou le salarié doit être entendu pour se défendre, car le législateur utilise l’expression « dans un délai ne dépassant pas huit jours », c’est-à-dire qu’il peut être inférieur au délai de huit jours pourvu qu’il ne le dépasse pas. 4. De la gradualité des sanctions, de la faute grave et du préavis (articles 38, 39 et 51 du code de travail). L’employeur n’est pas tenu à l’application graduelle des sanctions en cas de commission par le salarié d’une faute grave pouvant justifier directement son licenciement. 5. La liste des fautes graves, énumérées à l’article 39 du code de travail, n’est pas limitative, mais elles sont citées à titre indicatif. 6. Toute violation du principe de la confiance devant régner durant les relations de travail, peut être assimilée à une faute grave justifiant le licenciement du salarié et dispensant l’employeur de l’observation de tout délai de préavis. 7.De la formation et de l’avis du conseil disciplinaire (Articles 33 et 36 de la convention collective de travail du personnel des banques du Maroc) Le conseil disciplinaire doit être formé au minimum de trois membres mais rien ne l’empêche par contre, de tenir ses réunions en présence de quatre membres ou plus, du moment que les intérêts du salarié n’ont pas été lésés, mais au contraire ce nombre constitue une garantie supplémentaire en sa faveur. 8.L’avis du conseil disciplinaire n’est requis que sur demande du salarié, auquel cas la sanction qui a été prévue n’est exécutoire qu’après avoir donné son avis. À défaut de cette demande, la direction peut valablement prendre sa décision sans recourir audit avis. (Tribunal de première instance, 24 juillet 2007, 6395)

Le contrat de coaching de vie ou professionnel

Lorsqu’un client prend attache avec un coach en développement personnel et qu’un accord est trouvé sur la mission de ce dernier, un contrat se met en place entre les deux parties, qu’il soit verbal ou écrit.

Le contrat verbal se formera en cas d’accord sur la prestation et son prix.

Un contrat écrit peut être mis en place qui permettra de définir notamment :

  • Les objectifs de la mission du coach
  • Sa durée
  • La cadence des séances
  • Le prix et ses conditions de paiement
  • Les conditions de fin du contrat
  • Les engagements éthiques du coach
  • Les modalités de règlement des conflits

Réglementation du coaching

Il s’agit d’un contrat innomé donc ne bénéficiant pas de dispositions législatives particulières et soumis au droit général des contrats. Il peut y avoir un contrat bipartite lorsque l’initiative de la formation émane de la personne concernée ou tripartite lorsque l’employeur de la personne finance la formation en totalité ou en partie.

Comme il n’existe pas de réglementation de cette activité, il n’en existe pas de définition claire. Le coach en développement personnel accompagne en ses clients vers la réussite de leurs objectifs professionnels ou personnels. 

Le coach peut être sollicité notamment dans le cadre d’une réorientation professionnelle, de l’apprentissage de la gestion du stress, ou de la création d’un projet.

L’accompagnement est en principe individuel et personnalisée selon un rythme et des modalités fixées par les parties.

Formation du coach

Il n’existe pas de formation particulière pour devenir coach comme il est possible d’utiliser le titre sans formation aucune. En raison de l’impact que cela peut avoir sur la vie des clients, il est néanmoins recommandé de s’adresser à un coach accrédité et ayant suivi une formation dans un centre reconnu en la matière.

Il n’existe pas de code de déontologie du coach mais il est nécessaire que le coach s’engage à préserver les informations échangées avec le client dans le cadre du coaching confidentielles et que les objectifs du coaching soient déterminés de manière précise.

Devenir coach en développement personnel nécessite avant tout des compétences relationnelles, mais aussi une faculté à identifier les axes d’améliorations sur lesquels travailler avec votre client. 

Conditions d’exercice

Le coach va exercer le plus souvent dans le cadre du statut d’autoentrepreneur ou dans le cadre d’une société à associé unique, le statut de micro entrepreneur étant la structure la plus facile à créer et à gérer dans le cadre d’un démarrage d’activité.

Il peut avoir une domiciliation propre dans le cadre d’un contrat de bail ou dans un centre de domiciliation comme le coach peut domicilier son activité chez lui et pourra ainsi effectuer ses séances au lieu de son choix.

Prix

Il n’existe pas de tarifs déterminés ou de fourchette tarifaire applicable aux coachs. Les prix dépendent de la notoriété du coach, ils peuvent être fixés au forfait pour un certain nombre de séances ou un objectif déterminé, à l’heure ou à la séance.

Médiation ou procès? Que choisir?

Nous sommes à l’ère de la bonne gouvernance, de la RSE et du respect d’autrui. Les mécanismes et les règles relationnelles qui s’imposent aujourd’hui font que la culture du tout contentieux et le recours systématique aux tribunaux laisse de plus en plus place à une recherche de solutions amiables respectueuses des intérêts des deux parties.

L’un des principaux modes de règlement amiables est la médiation, mode amiable permettant aux parties, à l’aide d’un tiers neutre et indépendant qui intervient comme facilitateur (le médiateur), de rechercher ensemble une solution leur donnant satisfaction mutuelle. Cet accord pourra être homologué devant le tribunal et faire l’objet d’exécution, ce qui n’est que très exceptionnellement nécessaire.

Pourquoi avoir recours à la médiation et quelles sont les principales différences entre celle-ci et la procédure judiciaire?

Le gain de temps

La médiation peut durer entre quelques jours et quelques semaines, sauf cas exceptionnel. Un procès durera entre quelques mois et quelques années , créant parfois une situation de blocage. 

Le gain d’argent

Le coût d’une médiation est variable, mais restera en général inférieur à celui d’un procès, que ce soit en matière d rémunération du médiateur ou de rémunération de l’avocat.

La souplesse  

En médiation, les parties peuvent saisir le médiateur seules ou avoir recours à leur avocat. Le déroulement de la médiation reste souple, tandis qu’en cas de saisine du tribunal, les parties sont tenues de respecter un certain nombre de règles procédurales strictes et le tribunal garde le contrôle du calendrier procédural  

La confidentialité 

Les parties s’attachent souvent à la confidentialité d’un litige et de son issue, ce qui est respecté en matière de médiation. L’accord trouvé à l’issue d’une médiation reste aussi confidentiel, tandis que les audiences en matière judiciaire sont publiques pour la plupart et que les jugements peuvent être consultés par des tiers ou par des journalistes 

La satisfaction mutuelle  

Tandis que le tribunal impose une solution, la médiation permettra de voir émerger une solution de la part des parties en litige qui règlera souvent l’intégralité du litige et donnera satisfaction à l’ensemble des parties puisque émanant d’elles-mêmes.

Ceci a comme conséquences le maintien des relations entre les parties. Il arrive qu’après une médiation, les parties initient de nouvelles relations commerciales.

Droits des salariés détachés

Les salariés employés hors France et détachés temporairement sur le territoire français bénéficient des principales dispositions protectrices du droit du travail français, dans la mesure où ces dispositions sont plus favorables que leur contrat de travail ou la législation de l’Etat d’origine.

Ainsi, la directive européenne 96/71 a institué un « noyau dur », lequel est constitué de dispositions impératives de l’Etat d’accueil, constituant un droit minimum garanti au bénéfice des travailleurs détachés, complété par la directive 2018/957/UE du 28 juin 2018 qui élargit le champ du noyau dur et précise que celui-di doit être garanti « sur la base de l’égalité de traitement ».

Les règles du noyau dur correspondent à des règles législatives, règlementaires ou administratives et celles issues des conventions collectives ou des sentences arbitrales dès lors qu’elles sont d’application générale. Il s’agit de :

1° Libertés individuelles et collectives dans la relation de travail ;

Les salariés en détachement disposent d’un droit à l’expression directe et collective.

L’exercice du droit d’expression ne peut pas être un motif de sanction ou de licenciement.

2° Discriminations et égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ;

Tous les salariés en détachement bénéficient des dispositions du code du travail en matière d’égalité professionnelle entre femmes et hommes et de non-discrimination.

Aucune personne ne peut être sanctionnée, licenciée ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire directe ou indirecte en raison de son origine, de son sexe, de ses mœurs ou de son orientation sexuelle, de son âge, de sa situation de famille, de ses caractéristiques génétiques, de son appartenance à une ethnie, une nation ou une race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son patronyme ou, sauf inaptitude constatée par le médecin du travail, de son état de santé ou de son handicap.

3° Protection de la maternité, congés de maternité et de paternité et d’accueil de l’enfant, congés pour événements familiaux ;

Conformément au droit français, les salariés détachés peuvent bénéficier de congés légaux pour évènements familiaux.

Les salariées détachées sont protégées en cas de grossesse ou de maternité. Elles ont droit ayuntamiento congé maternité et sont protégées du licenciement pendant le congé de maternité, le congé annuel suivant , ainsi que pendant une période de 10 semaines à l’issue du congé maternité et du congé annuel, soit au total 35 semaines.

Les salariés détachés ont également droit au congé de paternité et d’accueil de l’enfant.

4° Conditions de mise à disposition et garanties dues aux salariés par les entreprises exerçant une activité de travail temporaire ;

5° Exercice du droit de grève ;

6° Durée du travail, repos compensateurs, jours fériés, congés annuels payés, durée du travail et travail de nuit des jeunes travailleurs :

La durée légale du travail est de 35 heures par semaine du lundi 0h00 au dimanche 24h00. Des heures supplémentaires peuvent être appliquées, dans les limites suivantes : 10 heures par jour, 48 heures par semaine et 44 heures en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives. Pour les salariés détachés plus d’un an, le cumul des heures supplémentaires ne peut dépasser 220h par an.

Les heures supplémentaires ouvrent droit à un repos compensateur équivalent ou à majoration salariale comme suit : 25% pour les 8 premières heures au-delà de la durée légale de travail (entre la 36ème et la 43ème heure de travail) et 50% pour les heures suivantes (à partir de la 44ème heure).

Le travail de nuit (entre 21h00 et 6h00) est également réglementé et doit rester exceptionnel, prendre en compte les impératifs de protection de la sécurité et la santé des travailleurs et être justifié par la nécessité d’assurer la continuité de l’activité économique ou des services d’utilité sociale. A partir de 6 heures de travail, le salarié doit bénéficier d’un temps de pause d’une durée minimale de 20 minutes consécutives.

Tout salarié doit bénéficier d’un repos quotidien d’une durée au moins égale à 11 heures consécutives entre deux périodes de travail.

Il est interdit pour un employeur d’occuper un salarié plus de 6 jours par semaine.

Conformément au droit français, tout salarié détaché bénéficie d’un droit à congés payés, soit 2.5 jours par mois effectif de travail. Pour une période d’activité inférieure à un mois, le droit à congé est proratisé selon la règle suivante : nombre de jours travaillés / 26 jours par mois (travail sur 6 jours dans la semaine, soit 52 semaines / 12 mois * 6 jours = 26 jours)

Au titre du congé annuel, l’employeur doit verser une indemnité de congés payés égale à 1/10ème des sommes perçues pendant la période de son détachement en France (au cours de la période annuelle de référence, du 1er mai d’une année au 30 avril de l’année suivante).

Il existe 11 dates légales sont définies comme jours fériés (1er janvier, lundi de Pâques, 1er mai, 8 mai, Ascension, lundi de Pentecôte, 14 juillet, Assomption (15 août), Toussaint (1er novembre), 11 novembre et 25 décembre).

7° Rémunération au sens de l’article L. 3221-3, paiement du salaire, y compris les majorations pour les heures supplémentaires :

Aminima, le salarié détaché doit percevoir au titre de son activité exercée en france la rémunération prévue par le code du travail français ou par la convention collective étendue applicable à la branche dont relève l’activité exercée en France. (V. [download id= »4257″ template= »Tableau relatif à la composition de la rémunération versée au salarié détaché »])

8° Règles relatives à la santé et sécurité au travail, âge d’admission au travail, emploi des enfants ;

Tout salarié détaché en France bénéficie des règles relatives à la santé et la sécurité au travail. A défaut d’une surveillance médicale antérieure reconnue comme équivalente à celle prévue en France, le salarié détaché devra bénéficier des examens médicaux spécifiques prévus par la réglementation française.

Pendant la durée du détachement, ce sont les règles françaises en matière de prévention de l’altération de l’état de santé des salariés et en matière de périodicité des examens qui doivent être respectées.

Lorsqu’un salarié détaché est victime d’un accident du travail, une déclaration doit être obligatoirement  envoyée à l’inspection du travail du lieu de survenance de cet accident par l’employeur, dans un délai de deux jours ouvrés.

Le prestataire étranger intervenant sur le territoire français doit veiller à la sécurité des lieux de travail des salariés, en tenant compte des risques professionnels auxquels ces derniers peuvent être exposés pendant leur période d’activité en France (protection contre les conditions atmosphériques, port du casque, protection en cas de travail en hauteur, etc.).

Les salariés détachés disposent, comme tous les salariés employés en France en cas de danger grave et imminent, d’un droit d’alerte de l’employeur et de retrait de toute situation de danger grave et imminent.

9° Travail illégal ;

10° Remboursements effectués au titre de frais professionnels correspondants à des charges de caractère spécial inhérentes à sa fonction ou à son emploi supportés par le salarié détaché, lors de l’accomplissement de sa mission, en matière de transport, de repas et d’hébergement, sous les conditions cumulatives suivantes :

a) la prise en charge des dépenses concernées est rendue obligatoire par des dispositions légales ou des stipulations conventionnelles applicables au travailleur détaché ;
b) le salarié détaché doit se déplacer vers ou depuis son lieu de travail habituel sur le territoire national ou lorsqu’il est temporairement envoyé par son employeur de ce lieu de travail habituel vers un autre lieu de travail.
c) ces dépenses concernent le transport, les repas ou l’hébergement. (V. [download id= »4259″ template= »Tableau des frais professionnels »])

Il n’y a pas d’obligation pour les entreprises étrangères qui détachent du personnel en France de prévoir un hébergement pour les salariés détachés.

Si l’employeur ou l’entreprise d’accueil auprès de qui sont mis à disposition les salariés détachés décide de mettre en place un dispositif d’hébergement collectif des salariés détachés, ils doivent alors respecter les dispositions du code du travail en la matière.

En cas de détachement de longue durée :

Lorsqu’un salarié est détaché en France plus de 12 mois ou 18 mois si son employeur a effectué une déclaration permettant de déroger à l’application du statut de salarié détaché de longue durée, il bénéficie de droits plus importants que ceux résultant de l’application du « noyau dur ».

–  Au titre des congés de droit : congé d’adoption, congés d’éducation des enfants : congé parental d’éducation et passage à temps partiel, congés pour maladie d’un enfant (congé pour enfant malade et congé de présence parentale).
–  Avec la possibilité pour le salarié, en cas de refus de l’employeur, de saisir directement le conseil de prud’hommes, statuant en la forme des référés : congé pour acquisition de la nationalité française, congé de solidarité familiale, congé proche aidant, congé mutualiste de formation, congé de formation de cadres et d’animateurs pour la jeunesse, congé pour catastrophe naturelle et congé de solidarité internationale.
–  Autres congés suivants : congé sabbatique, congé pour la création d’entreprise et congé de représentation.

– Electeurs aux élections professionnelles.

– Actions de formation professionnelle financées par les opérateurs de compétences.

– Dispositions relatives au télétravail.

Au contraire, les règles relatives aux procédures, formalités et conditions régissant la conclusion et la fin du contrat de travail, y compris les clauses de non-concurrence, de même que les régimes complémentaires de retraite professionnels ne s’appliquent pas aux salariés détachés de longue durée.

Protection des biens de l’entreprise en droit du travail

La protection des biens de l’entreprise est une question souvent négligée, pourtant nécessaire, notamment en cette période de changement majeur dans les habitudes de travail.

Le salarié est amené à manipuler les biens corporels et incorporels de l’entreprise qui lui confie tant le matériel que les informations secrètes qui doivent être protégés par l’insertion de dispositions particulières dans le contrat de travail.

Ainsi, à titre d’exemple, la société confie au salarié les biens suivants :

– Le matériel informatique :

ce matériel est principalement utilisé dans un cadre professionnel, et peut l’être également dans un cadre personnel. Il est difficile de restreindre l’utilisation du matériel informatique aux besoins professionnels. De plus, l’employeur est dans l’obligation de respecter la vie privée du salarié lorsque celui-ci enregistre des informations personnel sur son ordinateur. En cas d’bus du salarié, celui-ci peut éventuellement être sanctionné (utilisation de l’ordinateur à des fins personnelles pendant un nombre important d’heures sur un mois). C’est à ce titre que le contrat de travail peut intervenir pour les conditions d’utilisation du matériel informatique à des fins privées, ou renvoyer vers un règlement intérieur plus exhaustif sur la question. L’employeur peut notamment prévoir son droit au contrôle des connexions internet des salariés hors sa présence ou le droit de regard sur les e-mails reçus dans le cadre de l’adresse professionnelle, sachant que l’employeur ne peut accéder aux messages personnels même lorsqu’ils sont reçus sur l’adresse professionnelle du salarié. De même, les documents détenus par un salarié sur son lieu de travail sont présumés professionnels et peuvent être librement consultés par l’employeur, ce qu’il est nécessaire d’énoncer dans le contrat de travail, à l’attention du salarié.

– Téléphone :

l’utilisation abusive du téléphone professionnel par le salarié peut également faire l’objet de sanctions. Il est néanmoins plus simple d’appliquer les sanctions lorsque l’utilisation est encadrée par le contrat de travail dans ses modalités.

– Le véhicule de fonction :

Le contrat de travail peut prohiber ou limiter l’utilisation personnelle du véhicule de fonction.

Au-delà des biens tels que ceux énoncés, le salarié manipule et prend connaissance d’un certain nombre d’informations et bien immatériels de l’entreprise qu’il convient de protéger par des clauses telles que :

– Clause de confidentialité :

cette clause interdit la communication à un tiers des informations confidentielles dont il a connaissance dans le cadre de l’exercice de ses fonctions. Cette obligation est inhérente au contrat de travail, mais peut être incluse dans le contrat de travail pour en définir l’étendue. Elle ne sera obligatoire que dans le cadre de son exécution après expiration du contrat de travail.

– Clause de non-concurrence :

En l’absence de cette clause, le salarié est libre travailler où bon lui semble après la fin de son contrat de travail. Une clause de non concurrence protègera la société contre l’utilisation du savoir faire de la société et des informations secrètes dont dispose le salarié au profit d’un concurrent.

– Transfert de droits d’auteur :

dans certaines sociétés, le salarié contribue à des créations objet d’un droit d’auteur, qui peut revenir au salarié sauf clause contractuelle permettant à l’employeur d’en garder la propriété. La conclusion d’un contrat de travail n’emporte pas cession à l’employeur des créations réalisées par un salarié. Il convient d’inclure dans le contrat de travail une clause selon laquelle les créations réalisées par le salarié dans le cadre de l’exécution de son contrat de travail reviennent à l’employeur ainsi que la rémunération correspondante. Il en est de même de la cession des inventions faites par le salarié dans l’exécution de son contrat de travail.

La fiscalité applicable aux français au Maroc

La France et le Maroc sont liées par une Convention de non double imposition signée à Rabat le 29 mai 1970 est entrée en vigueur le 5 mars 1975. (maroc_convention-avec-le-maroc_fd_2177)

Les dispositions de cette convention ont été modifiées et complétées par un Avenant signé à Rabat le 18 août 1989 et entré en vigueur le 1erdécembre 1992.

Les principales dispositions de la convention fiscale franco-marocaine sont les suivantes :

Sur la retenue à la source : Le Maroc pratique une imposition par retenue à la source pour certains revenus. Les taux maximums sont, pour les dividendes : 15% (NB : les dividendes payés par une société domiciliée en France à une personne domiciliée au Maroc sont exemptés de la retenue à la source en France (art. 13(3)), pour les intérêts : 15%du montant brut des intérêts des dépôts à terme et des bons de caisse et 10%du montant brut des autres intérêts (art. 14 (2)) et pour les redevances : 5% et 10% selon le cas (art. 16 (2)).

A ce titre, les salaires, traitements et autres rémunérations similaires, faisant en principe l’objet d’une retenue à la source en droit marocain, ne sont imposable que dans l’Etat de résidence dans lequel le salarié effectue son travail. Toutefois, si l’emploi est exercé dans l’autre Etat et sous certaines conditions, l’Etat où cet emploi est exercé peut aussi imposer ces rémunérations (art. 18(1) et (2)).

Les salaires de la fonction publique sont exclusivement imposables dans l’Etat qui paie ces salaires (art. 18 bis(1)).

Les pensions ne sont imposables que dans l’Etat où le bénéficiaire a son domicile fiscal au sens de l’article 2 de la convention.

Les revenus de biens immobiliers ne sont imposables que dans l’Etat où sont situés lesdits biens (art.9), qu’il s’agisse de location ou de vente.

Sur l’imposition des bénéfices de l’entreprise : Les revenus d’une entreprise ne sont imposables que dans l’Etat sur le territoire duquel se trouve un établissement stable (art.10). L’expression établissement stable est définie à l’art 3 de la Convention.

La convention prévoit des méthodes pour éliminer la double imposition (art. 25). Une procédure amiable est prévue à l’art. 31 qui permet aux contribuables de demander aux autorités fiscales d’un Etat de régler les difficultés soulevées par l’application des dispositions de la convention ou les cas de double imposition.

Il est à noter que la Loi de Finances au Maroc pour l’année 2018 a institué l’obligation de déclaration et de paiement de l’impôt sur le revenu par voie électronique pour les personnes physiques titulaires de revenus autres que professionnels.

Aussi, les intéressés sont tenus de déclarer en ligne, avant le 1er mars 2018, leur revenu global et de payer l’impôt y afférent sur le portail Internet à l’adresse www.tax.gov.ma (coordonnées de la DGI : simpl@tax.gov.ma ou en appelant le 05 37 27 37 27).

Sont concernées, les personnes physiques percevant :

• des revenus fonciers ;
• un salaire et des revenus fonciers ;
• plusieurs salaires ou plusieurs retraites versés par des employeurs ou débirentiers différents ;
• un ou plusieurs revenus de source étrangère (pensions de retraite, salaires, etc.).

Coronavirus au travail

Le Coroavirus a engendré des conséquences importantes sur la disponibilité des employés au niveau des lieux de travail.

D’un côté, les fermetures des crèches et écoles met les parents actifs en difficulté, et de l’autre côté, les risques de contamination nécessitent de prendre certaines précaution, en faveur notamment du télétravail.

A titre préventif, et compte tenu de la situation épidémiologique actuelle, il est nécessaire de prévoir les mesures de gestion de crise, notamment :

  • réviser les politiques de gestion de crise existantes,
  • identifier la personne responsable de la prise de décision en situation de crise et mettre en place une équipe de gestion de crise, avec des tâches définies et disposant de qualifications diversifiées eu égard à l’activité de l’entreprise,
  • identifier les scénarios négatifs possibles et les actions nécessaires,
  • préparer les supports de communications en cas de besoin à destination des employés et des partenaires,
  • identifier les actions nécessaires pour limiter les effets négatifs de la situation actuelle sur l’entreprise.

Les services et direction RH doivent déterminer :

  • les fonctions pouvant faire l’objet de télétravail et le privilégier à chaque fois que cela est possible et les outils nécessaires au télétravail,
  • les tâches hors locaux pouvant présenter un risque pour l’entreprise au retour du salarié,
  • les procédures applicables en cas de télétravail pour protéger les intérêts de l’entreprise,
  • l’organisation de l’entreprise en situation de télétravail,
  • les employés travaillant en présentiel, les procédures à respecter et le matériel de protection adéquat,
  • les coordonnées permettant une réaction d’urgence à diffuser au sein de l’entreprise,
  • les conditions de réorganisation de la répartition des tâches, du mode de communication en interne et des horaires de travail, ainsi que les aspects formels permettant de les mettre en place valablement.

Tout employé ayant un malaise doit être référé aux institutions épidémiologiques pour examen et exclu du travail sur le lieu de travail. L’employeur doit contacter le service épidémiologique compétent afin d’obtenir des directives sur les mesures à mettre en place.

Lorsqu’un cas de Coronavirus est signalé dans l’immeuble où se trouvent les locaux de l’entreprise, il convient de contacter le gestionnaire de l’immeuble afin d’obtenir les informations sur la situation et le service épidémiologique compétent afin d’obtenir des directives sur les mesures à mettre en place.

À titre préventif, toujours mettre les salariés dans la mesure du possible en télétravail.

À ce titre, il n’est pas possible de divulguer l’identité d’un employé infecté par le coronavirus. Les informations sur la santé font partie des données personnelles protégées.

De plus, les employés autorisés à travailler à distance par leur employeur devraient être formés aux principes du traitement des données personnelles. Il convient de rappeler aux employés quelques principes de base de la protection des informations, notamment :

  • ne pas divulguer d’informations confidentielles à des personnes non autorisées,
  • ne pas travailler dans un lieu public,
  • ne pas laisser l’ordinateur sans surveillance,
  • chiffrement des données lors de leur enregistrement sur des supports de données externes,
  • bloquer l’accès à l’ordinateur lorsqu’il n’est pas utilisé.

Il incombe à l’employeur de fournir aux employés les outils de travail appropriés au télétravail. Travailler sur l’équipement privé d’un employé présente des risques importants pour l’employeur.

Enfin, chaque employeur est responsable de la sécurité de ses employés. Cependant, la coopération est nécessaire lorsque l’employé d’une société est présent dans les locaux d’une autre société.