Archives par catégorie: Droit du travail

Saisine du CPH par le salarié – Social

Le conseil de prud’hommes (CPH) règle les litiges individuels entre employeur et salarié survenus à l’occasion de tout contrat de travail.

Sa saisine est ouverte aux salariés disposant d’un contrat de travail de droit privé, à savoir :

  • Salariés
  • Apprentis
  • Assistants maternels et familiaux
  • Personnes liés par un contrat aidé
  • Personnels des établissements publics industriels et commerciaux

Il est à noter que le conseil de prud’hommes n’est pas compétent pour traiter les différends :

  • en matière de sécurité sociale,
  • en matière d’élection professionnelle,
  • relatifs à un conflit collectif du travail.

Les délais de saisine sont les suivants :

  • 12 mois à compter de la notification de rupture du contrat de travail ou de la date d’homologation de la convention en cas de rupture conventionnelle ;
  • 2 ans à compter du moment où vous avez eu connaissance du défaut d’exécution portant sur le contrat de travail ;
  • 3 ans, à compter du moment où vous avez eu connaissance du défaut d’exécution portant sur le paiement du salaire
  • 5 ans, à compter de la révélation d’une discrimination ou en cas de harcèlement sexuel ou moral

Vous n’êtes pas obligés de vous faire assister par un avocat, ce qui reste néanmoins recommandé afin d’assurer la meilleure défense de vos intérêts. Vous pouvez également vous faire assister ou représenter par un salarié appartenant à la même branche d’activité, votre époux ou épouse, votre partenaire (PACS) ou concubin.

Ordinairement, la procédure devant le conseil de prud’hommes s’organise en deux phases successives :

  • Une phase de conciliation devant le bureau de conciliation et d’orientation (A noter que certains litiges vont directement devant le bureau de jugement)
  • Une phase de jugement devant le bureau de jugement qui va trancher le litige lorsque la conciliation a échoué.

Pour un formulaire de requête : cerfa_15586-09

Vidéosurveillance dans les lieux de travail

La mise en place d’un système de vidéosurveillance sur les lieux de travail peut porter atteinte à la vie privée du salarié et représenter pour l’employeur un moyen d’exercer un contrôle sur celui-ci.

Il est donc nécessaire de trouver un équilibre entre la décision légitime de l’employeur d’exercer une surveillance dans son entreprise, afin d’assurer la sécurité des biens et des personnes, et la protection de la vie privée des salariés, d’où la réaction de la CNDP à travers une délibération fixant les conditions de mise en place de tels dispositifs et l’obligation de déclaration.

Décision de la CNDP

La Commission nationale de contrôle de la protection des données à caractère personnel a émis la Délibération n°350-2013 du 31/05/2013 portant sur les conditions nécessaires à la mise en place d’un système de vidéosurveillance dans les lieux de travail et dans les lieux privés communs par laquelle elle prévoit les conditions d’installation d’un système de vidéosurveillance dans les lieux de travail : deliberation-n-350-2013-31-05-2013

Les caméras peuvent être installées dans tout emplacement permettant la sécurité des biens et/ou des personnes, dans le respect de leur vie privée : entrées et sorties des bâtiments, couloirs, entrepôts de marchandises,  parkings, face à des coffres forts, à l’entrée et à l’intérieur des salles techniques, etc. Une déclaration au niveau de la CNDP est bien évidemment obligatoire.

Les informations à afficher

Les entreprises ou employeurs doivent prévoir une affiche ou un pictogramme, placé à l’entrée des établissements surveillés afin d’informer les personnes concernées, indiquant :

  • Le nom du responsable de traitement ;
  • Le fait que l’établissement est placé sous vidéosurveillance ;
  • La finalité de ce dispositif (la sécurité des biens et des personnes) ;
  • Les coordonnées du contact pour l’exercice, par les personnes concernées, des droits d’accès, de rectification et d’opposition ;
  • Le numéro du récépissé de la déclaration déposée auprès de la CNDP.

La durée de conservation des informations

La durée de conservation des images ne doit pas dépasser trois mois.

Concurrence déloyale exercée par une société en formation

Par un arrêt du 17 mai 2023, la Cour de cassation considère que la détention ou l’appropriation d’informations confidentielles appartenant à une société concurrente apportées par un ancien salarié, même non tenu par une clause de non-concurrence, constitue un acte de concurrence déloyale si elles ont été commises pendant l’exécution du contrat de travail de celui-ci.

La faute d’une société résultant de celle de ses organes, sa responsabilité ne peut être engagée si elle n’était ni constituée ni immatriculée à la date des faits litigieux commis par celui qui n’en était pas encore dirigeant.

Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 17 mai 2023, 22-16.031, Publié au bulletin

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l’arrêt suivant :
COMM.
DB
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 17 mai 2023
Cassation partielle
M. VIGNEAU, président
Arrêt n° 356 F-B
Pourvoi n° E 22-16.031
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 17 MAI 2023

La société AIGP ingénierie, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° E 22-16.031 contre l’arrêt rendu le 5 mai 2022 par la cour d’appel de Lyon (3e chambre A), dans le litige l’opposant à la société Eras, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Bellino, conseiller référendaire, les observations de la SCP Delamarre et Jehannin, avocat de la société AIGP ingénierie, de la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la société Eras, et l’avis de M. Debacq, avocat général, après débats en l’audience publique du 21 mars 2023 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Bellino, conseiller référendaire rapporteur, Mme Darbois, conseiller doyen, et Mme Labat, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;

Faits et procédure

1. Selon l’arrêt attaqué (Lyon, 5 mai 2022), la société Eras, société d’ingénierie industrielle et d’études techniques, a assigné la société AIGP ingénierie (la société AIGP), société exerçant une activité similaire, créée par deux de ses anciens salariés, en paiement de dommages et intérêts, lui reprochant des faits de concurrence déloyale.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

2. La société AIGP fait grief à l’arrêt de dire qu’elle s’est rendue coupable d’actes de concurrence déloyale en ayant détourné par l’intermédiaire de son dirigeant, M. [T], des documents commerciaux dont la société Eras avait la propriété, et de la condamner à verser à la société Eras une indemnité de 15 000 euros pour trouble commercial, alors « que sont seuls constitutifs d’actes de concurrence déloyale des actes de parasitisme, de dénigrement ou de désorganisation du marché ou de l’entreprise rivale, notamment par détournement illicite de clientèle ou débauchage prohibé ; que la concurrence déloyale suppose un acte effectif et illicite sur le marché ; que n’est aucunement constitutif d’un tel acte de concurrence déloyale le simple téléchargement, par un ancien salarié, de documents appartenant à son ancien employeur sans utilisation effective de ceux-ci à des fins commerciales ; qu’en l’espèce, la cour d’appel a considéré que serait constitutif d’acte de concurrence déloyale, l’envoi de plusieurs courriels par M. [T], le 16 septembre 2014 (à une date où il était encore salarié de la société Eras et où la société AIGP n’avait pas encore été constituée), depuis sa boîte professionnelle vers une boîte personnelle portant, pour certains sur « divers actes commerciaux tels que une répartition de tâches mandat RDC 2014, suivi d’enregistrement de commandes au 30/9/2013 en région centre-Est, reporting », et pour d’autres sur un « « compte-rendu PCH Meetings 2014 » listant les projets de 34 grandes entreprises clients potentiels et au « potentiel de la région Ouest » constitué de tableaux de plusieurs pages listant une multitude d’entreprises susceptibles d’être intéressées par les services d’une société d’ingénierie et visant la stratégie de Eras dans l’Ouest de la France » ; que la cour d’appel a toutefois elle-même relevé que la société Eras ne démontrait pas « l’usage effectif des données transférées » ; qu’il en résultait donc que le supposé détournement de données commerciales par M. [T] n’avait fait l’objet d’aucune utilisation effective par la société AIGP à des fins de concurrence, ce qui excluait toute faute de concurrence déloyale ; qu’en retenant pourtant que la faute résulterait de « l’effectivité des détournements et non de l’usage des données qui pourraient en résulter », la cour d’appel n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l’article 1382, devenu 1240, du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu l’article 1382, devenu 1240, du code civil :

3. Il résulte de ce texte que la détention ou l’appropriation d’informations confidentielles appartenant à une société concurrente apportées par un ancien salarié, ne serait-il pas tenu par une clause de non-concurrence, constitue un acte de concurrence déloyale.

4. Pour dire que la société AIGP s’était rendue coupable d’actes de concurrence déloyale, en détournant, par l’intermédiaire de son dirigeant, M. [T], des documents commerciaux dont la société Eras avait la propriété, et la condamner à verser à celle-ci une indemnité en réparation de son trouble commercial, l’arrêt relève que, le 16 septembre 2014, M. [T] s’est envoyé une série de courriels successifs depuis sa boîte professionnelle au sein de la société Eras, avant son licenciement le 26 septembre 2014, sur une adresse courriel personnelle, visant divers actes commerciaux tels qu’une « répartition de tâches mandat RDC 2014 », un suivi d’enregistrement de commandes au 30 septembre 2013 en région Centre-Est ou un « reporting », et que, par le même procédé, à la même date, ce salarié a procédé à un détournement de données commerciales d’une très grande importance relatives au « compte-rendu PCH Meetings 2014 » énumérant les projets de trente-quatre grandes entreprises, clientes potentielles, et au « potentiel de la région Ouest », constitué de tableaux listant les entreprises susceptibles d’être intéressées par les services d’une société d’ingénierie et visant la stratégie de la société Eras dans l’Ouest de la France. Il retient que, si ces transferts de messages ont été effectués à une date où M. [T] était encore le salarié de la société Eras, néanmoins, l’examen de ces documents révèle qu’ils ne sont pas seulement des « reporting », mais aussi des documents commerciaux techniques, dont certains d’importance manifeste. Il ajoute que, si leur usage était lié à la seule défense de M. [T] à l’occasion de son licenciement, leur transfert sur une adresse personnelle n’était pas requise, le salarié étant en droit d’utiliser des documents internes pour ce faire. Il retient également que, eu égard au climat délétère au sein de la société Eras, il est manifeste que ces transferts de courriels, qualifiables de détournements, étaient destinés à servir les intérêts personnels de M. [T] en étant susceptibles d’être utilisés lors d’une expérience professionnelle ultérieure, notamment par la création d’une autre structure. Il retient, enfin, qu’il est indifférent que ne soit pas prouvé par la société Eras l’usage effectif des données transférées, la faute résultant de l’effectivité des détournements et non de l’usage des données qui aurait pu en résulter.

5. En se déterminant ainsi, sans constater l’appropriation ou la détention par la société AIGP, des informations confidentielles relatives à l’activité de la société Eras, obtenues par M. [T] pendant l’exécution de son contrat de travail, la cour d’appel a privé sa décision de base légale.

Et sur le moyen, pris en sa cinquième branche

Enoncé du moyen

6. La société AIGP fait le même grief à l’arrêt, alors « que les sociétés commerciales jouissent de la personnalité morale à dater de leur immatriculation au registre du commerce et des sociétés ; que les personnes qui ont agi au nom d’une société en formation avant qu’elle ait acquis la jouissance de la personnalité morale sont tenues solidairement et indéfiniment responsables des actes ainsi accomplis, à moins que la société, après avoir été régulièrement constituée et immatriculée, ne reprenne les engagements souscrits ; qu’il en résulte que des faits juridiques de concurrence déloyale commis par un associé fondateur-dirigeant, avant l’immatriculation d’une société commerciale, ne peuvent engager la responsabilité civile de celle-ci, dépourvue d’existence légale à la date de leur commission ; qu’en l’espèce, le seul acte de concurrence déloyale retenue par la cour d’appel consiste dans le transfert de courriels de la boîte professionnelle à la boîte personnelle de M. [T] commis le 16 septembre 2014 ; qu’il est constant, et la cour d’appel l’a constaté, que la société AIGP n’a été constituée que selon statuts du 6 novembre 2014, son immatriculation étant ultérieure ; qu’il en résultait nécessairement que la société AIGP ne pouvait voir sa responsabilité engagée à ce titre, pour des faits commis avant même qu’elle n’ait la moindre existence légale ; qu’en retenant l’inverse au prétexte que « l’acte reproché à une personne morale s’analyse au travers de ceux qui sont commis par une personne physique qui lui est attachée par exemple son dirigeant », quand, à la date des faits imputés à la société AIGP, M. [T] était encore salarié de la société Eras et n’était pas encore dirigeant de l’exposante, qui n’avait, à cette date, aucune existence légale, la cour d’appel a violé l’article L. 210-6 du code de commerce, ensemble l’article 1382, devenu 1240, du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 1382, devenu 1240, du code civil et L. 210-6 du code de commerce :

7. Il résulte du premier de ces textes que la faute de la personne morale résulte de celle de ses organes.

8. Selon le second, les sociétés commerciales jouissent de la personnalité morale à dater de leur immatriculation au registre du commerce et des sociétés ; les personnes qui ont agi au nom d’une société en formation avant qu’elle ait acquis la jouissance de la personnalité morale sont tenues solidairement et indéfiniment responsables des actes ainsi accomplis, à moins que la société, après avoir été régulièrement constituée et immatriculée, ne reprenne les engagements souscrits, ces engagements étant alors réputés avoir été souscrits dès l’origine par la société.

9. Pour dire que la société AIGP s’est rendue coupable d’actes de concurrence déloyale en détournant, par l’intermédiaire de son dirigeant, M. [T], des documents commerciaux dont la société Eras avait la propriété, et la condamner à verser à celle-ci une indemnité en réparation de son trouble commercial, l’arrêt retient encore que les actes reprochés à une personne morale s’apprécient en considération de ceux des personnes physiques qui lui sont attachées, telles que leur dirigeant.

10. En statuant ainsi, alors qu’à la date des faits litigieux, la société AIGP n’était ni constituée ni immatriculée, de sorte que les agissements fautifs de M. [T], qui n’en était pas encore dirigeant, ne pouvaient engager sa responsabilité, la cour d’appel a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce que, infirmant le jugement, il rejette la demande de la société Eras au titre du préjudice moral, l’arrêt rendu le 5 mai 2022, entre les parties, par la cour d’appel de Lyon ;

Remet, sauf sur ce point, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Lyon autrement composée ;

Condamne la société Eras aux dépens ;

En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Eras et la condamne à payer à la société AIGP ingénierie la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mai deux mille vingt-trois.

Répartition équilibrée des sexes parmi les cadres dirigeants

Loi Rixain pour la mixité au sein des instances dirigeantes

La loi n° 2021-1774 du 24 décembre 2021 visant à accélérer l’égalité économique et professionnelle du 24 décembre 2021 crée, pour les entreprises qui, pour le troisième exercice consécutif, comptent au moins 1000 salariés, de nouvelles obligations relatives à la mixité au sein des instances dirigeantes et des cadres dirigeants.

Selon l’article L. 1142-11 du Code du travail : « Dans les entreprises qui, pour le troisième exercice consécutif, emploient au moins mille salariés, l’employeur publie chaque année les écarts éventuels de représentation entre les femmes et les hommes parmi les cadres dirigeants au sens de l’article L. 3111-2 du présent code, d’une part, et les membres des instances dirigeantes définies à l’article L. 23-12-1 du code de commerce, d’autre part.

Par dérogation aux articles L. 311-6 et L. 312-1-2 du code des relations entre le public et l’administration, ces écarts de représentation sont rendus publics sur le site internet du ministère chargé du travail, dans des conditions définies par décret. »

Il s’agit de la publication annuelle des écarts de représentation entre les sexes aux postes concernés et la mise en place de quotas croissants dans le temps à ces fonctions (un quota de 30% minimum à partir du 1er mars 2026).

Le cas échéant, les entreprises doivent prévoir des mesures adéquates et pertinentes de correction sous peine de s’exposer à des sanctions.

Précision des sanctions financières

En cas de non-respect de ces quotas de représentation au sein des postes de dirigeants, la loi prévoit des sanctions financières (art. L.1142-12 du Code du travail).

Le décret n° 2023-370 du 15 mai 2023 pris pour l’application de l’article 14 de la loi n° 2021-1774 du 24 décembre 2021 visant à accélérer l’égalité économique et professionnelle précise les conditions et la procédure de mise en œuvre de la pénalité financière prévue en matière de répartition des personnes de chaque sexe parmi les cadres dirigeants et les membres des instances dirigeantes :

 » Le chapitre II bis du titre IV du livre Ier de la première partie du code du travail est ainsi modifié :
1° Il est créé une section 1 intitulée : « Mesures visant à supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes dans l’entreprise » et comprenant les articles D. 1142-2 à D. 1142-14 ainsi que les annexes I à II ;
2° Après la section 1, il est créé une section 2 intitulée : « Mesures visant à assurer une répartition équilibrée de chaque sexe parmi les cadres dirigeants et les membres des instances dirigeantes » et comprenant les articles D. 1142-15 à D. 1142-19 ;
3° Après l’article D. 1142-19, la section 2 est complétée par quatre articles ainsi rédigés :

« Art. R. 1142-20.-Lorsque, à l’issue du délai de deux ans mentionné au premier alinéa de l’article L. 1142-12, l’agent de contrôle de l’inspection du travail constate que l’entreprise ne se conforme pas à l’obligation prévue au dernier alinéa de l’article L. 1142-11, il transmet au directeur régional de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités un rapport sur cette situation.

« Art. R. 1142-21.-Si, au vu du rapport mentionné à l’article R. 1142-20, le directeur régional de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités envisage de prononcer la pénalité mentionnée à l’article L. 1142-12, il notifie son intention à l’employeur dans les deux mois qui suivent la réception du rapport.
« Il invite l’employeur à lui présenter ses observations et à justifier, le cas échéant, des motifs de sa défaillance dans un délai d’un mois. Ce délai peut être prorogé d’un mois à la demande de l’intéressé, si les circonstances ou la complexité de la situation le justifient. L’employeur peut être entendu à sa demande.

« Art. R. 1142-22.-Le directeur régional de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités notifie à l’employeur la décision motivée fixant le taux de pénalité qui lui est appliqué, dans un délai de deux mois à compter de l’expiration du délai prévu au deuxième alinéa de l’article R. 1142-21.
« Ce taux tient compte de la situation initiale de l’entreprise, des mesures prises par l’entreprise en matière de représentation des femmes et des hommes, de la bonne foi de l’employeur, ainsi que des motifs de défaillance dont il a justifié.
« Dans un délai de deux mois suivant cette notification, l’entreprise communique à l’administration les rémunérations et gains servant de base au calcul de la pénalité, tels qu’ils résultent des dispositions du deuxième alinéa de l’article L. 1142-12. La décision mentionnée au premier alinéa rappelle cette obligation.

« Art. R. 1142-23.-Le directeur régional établit un titre de perception fixant le montant de la pénalité sur la base du taux mentionné à l’article R. 1142-22 et des données transmises par l’entreprise en application du troisième alinéa du même article. Il le transmet au directeur départemental ou régional des finances publiques. Celui-ci en assure le recouvrement comme en matière de créance étrangère à l’impôt et au domaine.
« A défaut de transmission, dans le délai requis, des informations mentionnées au troisième alinéa de l’article R. 1142-22 ou dans l’hypothèse où celles-ci seraient manifestement erronées, la pénalité est calculée sur la base de deux fois la valeur du plafond mensuel de la sécurité sociale, par salarié de l’entreprise et par mois compris dans l’année civile mentionnée au deuxième alinéa de l’article L. 1142-12. »

Licenciement déguisé – Le repérer et faire valoir ses droits

Réduction du salaire sans consentement, non-paiement du salaire, harcèlement moral, dégradation des conditions de travail, etc. Certains actes de l’employeur conduisent le salarié à quitter son travail. S’agit-il d’un abandon de poste ou d’un licenciement abusif ? Voici les éclairages de Me Zineb Naciri Bennani, avocate aux barreaux de Casablanca et de Paris.

Le départ d’un salarié est censé se faire en toute liberté, sans qu’aucune contrainte ne soit exercée par l’employeur. Dans certains cas, ce n’est qu’après avoir quitté l’entreprise que le salarié réalise avoir été poussé vers la porte de sortie, à coups de comportements le conduisant à abandonner son poste ou à démissionner.

Quels sont les droits du salarié dans ce cas ? A qui incombe la preuve ? Et surtout, comment distinguer le licenciement abusif de l’abandon de poste ? Voici les réponses de Me Zineb Naciri Bennani, avocate aux barreaux de Casablanca et de Paris.

Médias24 : Comment un salarié peut-il déterminer s’il se trouve dans une situation d’abandon de poste ou s’il est victime d’un licenciement abusif, même s’il a lui-même quitté son emploi ?

Me Zineb Naciri Bennani : C’est une question très délicate, étant donné que certaines situations prêtent à interprétation, notamment les phénomènes nouveaux tels que le harcèlement moral au travail, qui rendent impossible le maintien de la relation de travail, sans que le salarié ne puisse quitter ses fonctions en ayant la preuve des faits reprochés à l’employeur.

Le salarié peut se référer aux dispositions de l’article 40 du Code du travail, qui prévoit qu’est assimilé à un licenciement abusif le fait pour le salarié de quitter son travail en raison de l’une des fautes graves suivantes commises par l’employeur à son encontre : l’insulte grave, la pratique de toute forme de violence ou d’agression dirigée contre le salarié, le harcèlement sexuel et l’incitation à la débauche.

En effet, le licenciement dit abusif peut résulter d’un courrier émanant de l’employeur notifiant au salarié la rupture du contrat de travail, ou consister en ce qui est qualifié de « licenciement déguisé ».

Pour en savoir plus :

https://medias24.com/2023/05/10/licenciement-deguise-comment-reperer-le-licenciement-abusif-et-faire-valoir-ses-droits/

Présomption de démission en cas d’abandon de poste

Le décret n° 2023-275 du 17 avril 2023, pris pour l’application de l’article 4 de la loi n° 2022-1598 du 21 décembre 2022, fixe la procédure de mise en demeure mise en œuvre par l’employeur qui entend faire valoir la présomption de démission du salarié en cas d’abandon volontaire de son poste de travail :

 

« Art. R. 1237-13.-L’employeur qui constate que le salarié a abandonné son poste et entend faire valoir la présomption de démission prévue à l’article L. 1237-1-1 le met en demeure, par lettre recommandée ou par lettre remise en main-propre contre décharge, de justifier son absence et de reprendre son poste.
« Dans le cas où le salarié entend se prévaloir auprès de l’employeur d’un motif légitime de nature à faire obstacle à une présomption de démission, tel que, notamment, des raisons médicales, l’exercice du droit de retrait prévu à l’article L. 4131-1, l’exercice du droit de grève prévu à l’article L. 2511-1, le refus du salarié d’exécuter une instruction contraire à une réglementation ou la modification du contrat de travail à l’initiative de l’employeur, le salarié indique le motif qu’il invoque dans la réponse à la mise en demeure précitée.
« Le délai mentionné au premier alinéa de l’article L. 1237-1-1 ne peut être inférieur à quinze jours. Ce délai commence à courir à compter de la date de présentation de la mise en demeure prévue au premier alinéa. »

 

Ainsi, le salarié qui a abandonné volontairement son poste et ne reprend pas le travail après avoir été mis en demeure de le faire est présumé démissionnaire.

 

Il convient de préciser que l’employeur doit indiquer dans sa mise en demeure le délai dans lequel le salarié doit reprendre son poste et demander la raison de l’absence du salarié.

 

Le délai donné au salarié pour reprendre son poste ne doit pas être inférieur à 15 jours, jours calendaires, donc week end et jours fériés compris, et ce, à compter de la présentation de la lettre recommandée ou de la lettre contre remise en main propre.

 

Il convient également pour l’employeur de rappeler dans le courrier que passé ce délai, faute pour le salarié d’avoir repris son poste, ce dernier sera présumé démissionnaire.

 

Si le salarié justifie d’un motif légitime, la procédure permettant de présumer d’une démission ne doit pas être conduite à son terme.

 

Le décret cite des exemples de motifs légitimes (des raisons médicales, l’exercice du droit de retrait prévu à l’article L. 4131-1, l’exercice du droit de grève prévu à l’article L. 2511-1, le refus du salarié d’exécuter une instruction contraire à une réglementation ou la modification du contrat de travail à l’initiative de l’employeur).

 

En cas de présomption ed démission, les règles de droit commun s’agissant du préavis en cas de démission s’appliquent.

 

Ce décret est entré en vigueur le 18 avril 2023.

Maroc – Modèle de lettre de notification de fin de CDD

Différent au contrat de travail à durée indéterminée, le contrat CDD n’est valable que pour la réalisation d’une tâche précise, temporaire et uniquement dans les cas listés par la loi. Ainsi, le contrat doit impérativement faire l’objet d’un écrit, peu importe le motif pour lequel le CDD est conclu.

A l’arrivée du terme du contrat CDD, et afin d’éviter les risque d’une transformation du CDD en CDI, l’employeur doit notifier de la fin du contrat à son salarié par courrier recommandé le dernier jour de travail.

A noter que le salarié lié à une entreprise par un CDD doit absolument bénéficier d’une période de congé payé avant arrivée à échéance de son contrat qui est calculé sur la base d’un jour et demi par mois de travail effectif. L’entreprise est tenue, dans ce cas d’informer le salarié par voie de notification pour bénéficier de son congé annuel payé et prendre attache avec le responsable des ressources humaines afin de lui remettre le reçu pour solde de tout compte pour s’acquitter de tout paiement envers lui.

Casablanca, le ___________   

Objet : fin de votre contrat de travail CDD signé le ___________.

Courrier en recommandé avec AR

Madame/Monsieur ________,

En date du ________________, nous avons conclu un contrat de travail à durée déterminée.

Ce contrat arrivera à expiration le ________________, cette date correspondant au terme prévu par le contrat conclu et à la fin de la mission qui vous a été confiée. Le __________ constituera votre dernier jour de travail au sein de l’association.

Vous recevrez alors les sommes qui vous sont dues, votre bulletin de paie, votre certificat de travail et votre attestation.

En vous remerciant pour le travail que vous avez accompli au sein de ____________, nous  vous prions de recevoir nos salutations les meilleures.

Signature

(Simple modèle à titre indicatif à adapter selon les particularités de chaque cas)

Nouveautés – Attestation de détachement des salariés

Le contenu devant figurer dans la déclaration préalable et de l’attestation de détachement est revu par le décret n° 2023-185 du 17 mars 2023 relatif au détachement de travailleurs et au conseil d’administration de l’autorité des relations sociales des plateformes d’emploi qui modifie l’article R. 1263-1 du Code du travail relatif au contenu de la déclaration préalable et de l’attestation de détachement, ainsi que la liste des documents à conserver sur le lieu de travail et à tenir à disposition des services de l’inspection du travail dans ce cadre :

« 1° Lorsqu’il fait l’objet d’un écrit, le contrat de travail ou tout document équivalent attestant notamment du lieu de recrutement du salarié ; » ;
b) Le III est remplacé par les dispositions suivantes :
« III.-Dans le cas où l’entreprise est établie en dehors de l’Union européenne, l’employeur tient à la disposition de l’inspection du travail le document attestant de la régularité de sa situation sociale au regard d’une convention internationale de sécurité sociale ou, à défaut, l’attestation de fourniture de déclaration sociale émanant de l’organisme français de protection sociale chargé du recouvrement des cotisations sociales lui incombant et datant de moins de six mois. » ;
2° Au II de l’article R. 1263-1-1, les mots : « mentionnés au 2° du II » sont remplacés par les mots : « mentionnés au 3° du II » ;
3° A l’article R. 1263-3 :
a) Au 2°, les mots : « la nature du matériel ou des procédés de travail dangereux utilisés, » sont supprimés ;
b) Au 3°, les mots : « la date de signature de son contrat de travail, » sont supprimés ;
c) Les 4° et 6° sont abrogés ;
d) Les 5°, 7° et 8° deviennent respectivement les 4°, 5° et 6° ;
4° A l’article R. 1263-4 :
a) Au 2°, les mots : « et la nature du matériel ou des procédés de travail dangereux utilisés » sont supprimés ;
b) Au 3°, les mots : « la date de signature de son contrat de travail, » sont supprimés ;
c) Les 4° et 6° sont abrogés ;
d) Les 5°, 7° et 8° deviennent respectivement les 4°, 5° et 6° ;
5° A l’article R. 1263-6 :
a) Au 4°, les mots : «, la nature du matériel ou des procédés de travail dangereux utilisés » sont supprimés ;
b) Les 6° et 8° sont abrogés ;
c) les 7° et 9° deviennent respectivement les 6° et 7° ;
6° Au II de l’article R. 7345-7, après les mots : « les membres du conseil d’administration », sont insérés les mots : «, à l’exception de ceux mentionnés aux 3° et 4° de l’article R. 7345-1, » ;
7° A l’article R. 8115-5, après les mots : « de la méconnaissance des dispositions », sont ajoutés les mots : « de l’article L. 1262-2-1, ».

Le nouveau texte précise les compétences et moyens d’intervention de l’inspection du travail en cas de manquement aux obligations en matière de formalités préalables au détachement, ainsi que les conditions d’incompatibilité applicables aux membres du conseil d’administration de l’autorité des relations sociales des plateformes d’emploi.

Ce décret entre en vigueur à une date fixée par arrêté, et au plus tard le 1er juillet 2023, à l’exception des dispositions relatives aux compétences et moyens d’intervention de l’inspection du travail en cas de manquement aux obligations en matière de formalités préalables au détachement et au conseil d’administration de l’autorité des relations sociales des plateformes d’emploi qui entrent en vigueur le lendemain de sa publication.

Intéressement des salariés

L’URSSAF et le Ministère du travail ont mis en place de nouvelles mesures de simplification de l’intéressement dans le cadre de la loi n° 2022-1158 du 16 août 2022 portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat.

L’intéressement qu’est-ce que c’est ?

L’intéressement permet de motiver et de fidéliser ses salariés en les associant financièrement au résultat de la société. Il est fiscalement avantageux : les entreprises de moins de 250 salariés ne payent aucune charge sur les sommes versées.

L’intéressement, quels avantages ?

Gains pour les entreprises

L’intéressement induit des opportunités économiques. Dès sa mise en place, les entreprises sont exonérées du forfait social (contribution patronale prélevée sur les rémunérations extra-salariales ou gains non soumis aux cotisations sociales).

Les primes d’intéressement versées sont toutefois soumises à la CSG et à la CRDS.

Outil de management

L’intéressement engage davantage les salariés à relever les défis de l’entreprise. Les primes versées sont notamment conditionnées par la progression de résultats économiques et/ou l’atteinte de performances relatives à la stratégie. Le calcul aléatoire et l’attribution des primes sont fixés par l’accord d’intéressement, en concertation avec les membres du personnel (CSE, délégués syndicaux ou salariés) ou par décision unilatérale de l’employeur dans les entreprises de moins de 50 salariés non couvertes par un accord d’intéressement de branche agréé et ne disposant pas de représentant du personnel ou après échec des négociations avec ces derniers.

Repères, distinguer Intéressement et Participation

L’intéressement et la participation sont deux moyens distincts, dédiés aux employeurs souhaitant instaurer de l’épargne salariale. En pratique, l’intéressement (facultatif) associe les salariés à la réussite de l’entreprise. La participation (obligatoire pour les structures d’au moins de 50 salariés) permet la redistribution d’une partie des bénéfices générés aux collaborateurs.

Comment planifier l’intéressement ?

Pour simplifier les démarches, le site mis en place par le Ministère du travail, Mon intéressement pas à pas , évolue pour proposer une nouvelle modalité : un outil d’aide à la rédaction d’un accord d’entreprise ou d’une décision unilatérale d’intéressement sécurisée.

Cette nouvelle modalité permettra ainsi aux entreprises de générer un accord pour lequel les exonérations seront sécurisées dès le dépôt de l’accord au ministère du Travail, du Plein emploi et de l’Insertion.

Ainsi, le site propose un choix entre l’aide à la rédaction de l’accord ou de la décision unilatérale ou l’utilisation d’un accord ou une décision prévalidée avec des formules prêtes à l’emploi.

À l’issue de la démarche, un QR-code d’identification est délivré lors du téléchargement du document.

Aucune modification des clauses ne peut être apportée au texte ainsi généré qui pourra ensuite être signé puis déposé sur la plateforme de dépôt des accords collectifs du ministère du travail avec le code d’identification et les pièces justificatives.

L’insulte en droit du travail

L’insulte sur le lieu de travail peut avoir une réponse pénale. Il existe également un traitement social de ce phénomène en raison de ce que cela représente comme violation de l’obligation de sécurité reposant sur l’employeur.

L’insulte émanant de l’employeur

L’insulte peut, tout d’abord émaner de l’employeur et serait, dans ce cas, sanctionnée par la réparation du préjudice subi par le salarié (Cass. soc., 20 mai 2015, n° 14-13357 et Cass. soc., 30 janv. 2019, n° 17-28905).

Il convient de rappeler que l’employeur a une obligation de sécurité de résultat lorsqu’il s’agit de protéger la santé et la sécurité des salariés (Cass. soc., 23 mai 2013, no 11-12029).

L’insulte émanant d’un collègue

L’insulte peut également émaner d’un collègue.

Dans ce cas, la Cour de cassation a eu l’occasion de sanctionner des insultes à caractère raciste (traiter des travailleurs africains de singes) :  » des propos à connotation raciste tenus par des salariés à l’encontre du personnel d’un prestataire de service intervenant dans les locaux de l’entreprise sont constitutifs d’une faute grave rendant impossible le maintien des salariés dans l’entreprise  » (Cass. , 3 déc. 2014, n° 13-22343).

Il en est de même des insultes touchant aux croyances religieuses du collègue, en déclarant :  » Sale bâtard, tu n’es pas un bon musulman  » (Cass. , 11 févr. 2009, n° 04-47783).

Alors que la Cour d’appel de Nancy a eu l’occasion de décider que le licenciement d’un salarié traitant sa collègue de « connasse » lorsqu’elle arrivait au travail constitue un  licenciement sans cause réelle et sérieuse (CA Nancy, 7 janv., no 19/01219, SAS EB Trans produits noirs c/ M. G.).

La Cour de cassation a retenu une position similaire : « Mais attendu que la cour d’appel a constaté, sans inverser la charge de la preuve et par une appréciation souveraine de la valeur et de la portée des pièces produites, que seuls les faits d’insultes prononcés sur un ton agressif par le salarié, suite à descritiques formulées par son nouvel employeur, étaient établis, et a pu décider qu’en raison de leur contexte et de l’ancienneté du salarié, ceux-ci n’étaient pas constitutifs d’une faute grave ; qu’exerçant le pouvoir qu’elle tient de l’article L. 1235-1 du Code du travail, elle a estimé que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse » (Cass. soc., 13 juill. 2016, n° 15-16213) ;

Il semble ainsi que le langage grossier ne suffit pas à licencier le salarié insulter mais qu’il est nécessaire que l’insulte ait un caractère sexiste, raciste ou dénigrant les croyances religieuses du salarié victime.