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La médiation bénéficie depuis plusieurs années d’une attention prudente, mais certaine des pouvoirs publics et du législateur qui semble cheminer vers un développement du recours des justiciables à la médiation pour la résolution de leurs conflits.
Après la réforme introduite par la loi 95-17 sur la médiation conventionnelle et l’arbitrage, la loi 38.15 relative à l’organisation judiciaire prévoit, dans son article 13, la possibilité pour le tribunal saisi de proposer aux parties une résolution du litige par un accord amiable ou une médiation conventionnelle, lorsqu’aucune disposition législative ne s’y oppose.
Afin d’inciter les magistrats à mettre en œuvre ces dispositions, Monsieur le Président Délégué du Conseil Supérieur du Pouvoir Judiciaire a émis une circulaire en date du 8 décembre 2022 à l’attention du Délégué du Premier Président de la Cour de cassation, des Premiers Présidents des Cours d’appel, des Présidents des Tribunaux, soulevant l’importance des modes alternatifs de règlement des conflits.
Le projet de Code de procédure civile reprend également cette possibilité dans son article 8 dans des termes similaires à la loi 38-15.
Il s’agit d’une grande avancée en faveur de la médiation, et d’une expression certaine d’un recours de plus en plus important à la médiation, garant de paix sociale et qui présente d’importants avantages.
Dans ce cadre, les acteurs judiciaires, juges, avocats, auxiliaires de justice et greffiers, ont tous un rôle à jouer.
Celui des avocats nous intéresse tout particulièrement puisqu’il est présent depuis la naissance du litige jusqu’à l’exécution de l’éventuel accord de médiation en sa qualité d’avocat accompagnateur en médiation, de médiateur, ou d’avocat chargé de l’exécution de la transaction.
L’avocat accompagnateur en médiation
Ainsi, dans un premier temps, l’avocat qui est saisi d’un conflit est dans l’obligation de se conformer aux dispositions de l’article 43 de la loi n° 28-08 organisant la profession d’avocat, qui prévoit que l’avocat incite son client à la résolution du conflit à l’amiable.
Pour cela, l’avocat doit maîtriser les différents modes alternatifs de résolution des conflits, connaître les avantages de la médiation et les présenter à son client, comme il doit examiner la compatibilité du recours à la médiation avec le conflit en question.
La médiation présente différents avantages tels que la confidentialité, la rapidité ou le coût faible, mais surtout elle permet aux parties de se réapproprier le conflit, de réinstaurer le dialogue et de trouver des solutions nouvelles et équitables, qui sont les plus adaptées à leurs besoins.
Il revient à l’avocat d’informer son client sur le processus de médiation, de le sensibiliser sur le caractère structuré et encadré de ce processus, et de le conseiller sur le choix d’un médiateur formé aux techniques de médiation.
Lorsque la médiation se met en place, le rôle de l’avocat continue tout au long du processus en préparant son client à la posture à adopter, en déterminant la personne adéquate pour représenter le client lorsqu’il s’agit d’une personne morale, par la détermination des éléments à aborder en médiation, de la MESORE (la meilleure solution de rechange) et en l’accompagnant son client aux réunions si cela s’avère être opportun.
Il participe, lors des réunions de médiation, à l’apaisement des parties, recherche les besoins et les intérêts de son client et assiste à la médiation afin de sécuriser ce dernier par son expertise juridique.
Pour ce faire, il ne plaide pas, mais laisse le champ libre à son client pour s’exprimer et dialoguer avec l’autre partie.
L’avocat va pouvoir rechercher avec ce dernier les solutions possibles ainsi que la formulation juridique de celles-ci. Il veille ainsi à la préservation des intérêts de son client dans le cadre de la transaction.
L’avocat médiateur
L’article 9 de la loi 28-08 prévoit que l’exercice de la fonction de médiateur n’est pas incompatible avec la profession d’avocat.
(…)
Pour en savoir plus : https://conjoncture.info/le-role-de-lavocat-en-mediation/
Un nom de domaine est un identifiant alphanumérique unique lié à une entité qui se compose de deux parties au moins, à savoir, le nom (composé de lettrez, chiffres et/ou symboles) et l’extension (qui peut être générique gérée par l’ICANN ou nationale et gérée au Maroc par l’ANRT.
Un nom de domaine peut être utilisé notamment dans :
- L’adresse d’un site web (Ex : www.nomdedomaine.ma).
- Le courrier électronique E-mail (Ex : contact@nomdedomaine.ma).
À chaque nom de domaine correspond une adresse IP, et inversement. Cette correspondance est assurée par le DNS (Système de Noms de Domaine).
Il est important de procéder à l’enregistrement du nom de domaine « .ma » au niveau du registre national : https://www.registre.ma/
Le nom de domaine «.ma» est composé des caractères suivants :
- Les lettres non accentuées de « a » à « z » ;
- Les lettres accentuées suivantes : à, â, ç, è, é, ê, ë, î, ï, ô, ù, û, ü, ÿ ;
- Les chiffres: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ;
- Le trait d’union, sauf en 3ème et 4ème position (exemple : ex–emple) ;
- Composé de maximum 63 caractères ;
- Sans espaces ;
Dès l’enregistrement le nom de domaine apparaît sur le Whois et vous pouvez obtenir un certificat d’enregistrement.
Les prestataires sont les seuls habilités à commercialiser les noms de domaine « .ma ». Voici la liste des prestataires enregistrés auprès de l’ANRT : https://www.registre.ma/prestataire/prestataires
En cas de conflit portant sur un nom de domaine « .ma », vous pouvez déposer une plainte auprès de l’ANRT à l’encontre d’un prestataire ou concernant un nom de domaine.
Il s’agit notamment de situations où :
a- Les données Whois publiées pour un nom de domaine « .ma » sont inexactes ou erronées.
b- Un nom de domaine « .ma » est lié à :
- Des actions illégales ou frauduleuses ;
- L’enregistrement de noms de domaine en vue de le revendre à l’ayant droit, d’altérer sa visibilité ou de profiter de sa notoriété;
- L’enregistrement de noms de domaine dans le but de les mettre en réserve pour en tirer profit directement ou indirectement.
c- Le contenu d’un site web dont le nom correspond à nom de domaine «.ma» :
-
- Est illicite ou contraire à la morale et aux bonnes mœurs;
- Porte atteinte à la sûreté nationale, à l’intégrité territoriale du Maroc, à l’ordre public ou à la religion;
- Est à connotation raciste.
Les requêtes peuvent être déposées en ligne :
https://www.registre.ma/contact
Dans ce cadre, les titulaires de nom de domaine «.ma», sont soumis à la Procédure Alternative de Résolution de Litiges (PARL).
Il s’agit d’une procédure extrajudiciaire, administrée par le Centre d’Arbitrage et de Médiation de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI). Elle s’applique à tous les noms de domaine «.ma» enregistrés.
Voir le Règlement sur la Procédure Alternative de Résolution de Litiges des noms de domaine «.ma».
« Maître Zineb Naciri-Bennani, Avocat à la Cour, Médiatrice
La médiation est un processus structuré par lequel deux ou plusieurs parties tentent d’aboutir à un accord en vue de la résolution amiable de leur différend, avec l’intervention d’un tiers facilitateur, le médiateur. Afin d’y parvenir, des principes régissent le processus de médiation, prévus par la loi, au rang desquels figure le principe de confidentialité.

La confidentialité est un pilier du processus de médiation. Les parties viennent en médiation pour faire des concessions réciproques et ne doivent pas craindre que leur bonne volonté se retourne contre elles. Le principe de confidentialité permet de sécuriser le processus, de rassurer les parties, qui peuvent négocier en toute bonne foi, et de garantir un certain degré de transparence favorisant la recherche d’une solution au différend.
La place de la confidentialité dans la loi
Sauf accord de l’ensemble des parties, la médiation est soumise au principe de confidentialité. Ce principe est consacré par l’article 95 de la loi n° 95-17 sur l’arbitrage et la médiation conventionnelle qui prévoit que les travaux de la médiation sont confidentiels et que tout ce qui se déroule en médiation ne peut être utilisé devant les juridictions ou toute autre autorité. À cette règle s’ajoute l’obligation du médiateur qui, selon l’article 96 de la même loi, est soumis au secret professionnel sous peine de l’application des dispositions prévues par le Code pénal.
La confidentialité est donc un principe général, mais aussi l’un des principes essentiels de la médiation. Les parties ne peuvent échanger librement lors de la médiation qu’à la condition d’avoir l’assurance que les informations ne seront ni divulguées ni utilisées contre elles dans le cadre d’une éventuelle action judiciaire. Elle permet d’instaurer une relation de confiance entre les parties et de renouer le dialogue. Il reste néanmoins à préciser quelles sont personnes qu’elle oblige et quelles sont informations concernées. »
Pour lire la totalité de l’article :
Pour en savoir plus : https://bennani.legal/2022/07/23/reforme-de-la-mediation/
« Les Annuelles de l’arbitrage, initiées par la Cour marocaine d’arbitrage, tenues le 8 novembre dernier sous le thème «Arbitrage au Maroc : continuité ou réforme ?» ont constitué un rendez-vous de premier ordre pour faire toute la lumière sur la nouvelle loi 95-17 qui opère pour la première fois la dissociation des dispositions relatives à ce mode alternatif de règlement des différends du Code de procédure civile. L’occasion également de faire le point sur la pratique de l’arbitrage, ses avantages, ses enjeux et les défis à relever pour s’assurer son développement et sa diffusion à large échelle.
L’objectif d’inverser la tendance pour atteindre une part de 65% d’investissements privés d’ici 2035 implique, entre autres, une législation sur l’arbitrage de nature à rassurer les investisseurs étrangers. Sa Majesté le Roi Mohammed VI, dans Son discours au Parlement à l’occasion de l’ouverture de la première session de la deuxième année législative de la 11e législature, a appelé «à la consolidation des règles de la concurrence loyale, à la mise en œuvre effective des mécanismes de médiation et d’arbitrage pour le règlement des litiges» afin «de renforcer la confiance de ceux qui veulent opérer des investissements productifs dans notre pays». L’arbitrage, que beaucoup considèrent à juste titre comme faisant partie du patrimoine immatériel du Royaume, a été marqué cette année par l’entrée en vigueur de la nouvelle loi 95-17 qui opère pour la première fois la dissociation des dispositions relatives à ce mode alternatif de règlement des différends du Code de procédure civile.
Une procédure consensuelle, neutre, confidentielle et rapide
En décidant de recourir à l’arbitrage, les parties optent pour une procédure privée de règlement des litiges au lieu d’une procédure judiciaire. L’arbitrage présente des avantages pour les investisseurs, notamment par rapport aux procédures portées devant les tribunaux de l’État. Procédure «consensuelle» qui ne peut avoir lieu que si les deux parties y ont consenti, l’arbitrage est «neutre», dans la mesure où les parties peuvent choisir des intermédiaires de nationalité appropriée ainsi que des arbitres spécialisés en droit ou même dans des métiers spécifiques en rapport avec leur affaire. L’arbitrage est aussi et surtout une procédure «confidentielle» puisque les audiences ne sont pas publiques. Mieux encore, il élimine les conflits de compétence entre les tribunaux, surtout en matière internationale, où il assure une sécurité vis-à-vis des conflits de lois et ouvre la voie à l’exécution forcée «exequatur» qui rend facile l’exécution des sentences arbitrales à l’étranger, grâce aux conventions internationales ratifiées par plusieurs pays, dont le Maroc. Cela dit, l’arbitrage se révèle être plus rapide et moins coûteux que les autres procédures. »
« La diversité de nos opinions ne vient pas de ce que les uns sont plus raisonnables que les autres, mais seulement de ce que nous conduisons nos pensées par diverses voies, et ne considérons pas les mêmes choses. » (René Descartes, Discours de la méthode [1637], première partie, AT VI, 1-2, GF Flammarion, 2016, p. 81-82.)
Ainsi, toute personne peut prendre le temps d’envisager solliciter l’aide du médiateur afin d’explorer sa propre pensée, ses besoins et intérêts et ceux de l’autre, ce qui conduit à éviter le conflit ou à y mettre fin d’une manière sereine, constructive et efficace grâce à la médiation.
Le législateur a pleine conscience de l’importance de ce MARD, puisque la nouvelle loi n° 95-17 sur l’arbitrage et la médiation conventionnelle a été publiée au BORM n° 7099 du 13 juin 2022, suite à un circuit d’environ 4 années.
I. – Introduction
1. – Après un circuit législatif de quatre années, il convient de se pencher sur cette loi afin de connaître son contexte d’adoption, ses apports à la médiation, et les attentes restées en suspens qui attendront une nouvelle réforme.
II. – Le contexte de la réforme
2. – Une loi attendue depuis quatre années – La médiation est « un processus structuré, quelle que soit la manière dont il est nommé ou visé, dans lequel deux ou plusieurs parties à un litige tentent par elles-mêmes, volontairement, de parvenir à un accord sur la résolution de leur litige avec l’aide d’un médiateur. » (Directive européenne 2008/52/CE)
La loi n° 08-05 relative à l’arbitrage et à la médiation conventionnelle a introduit la médiation conventionnelle dans le CPC marocain, et se trouve aujourd’hui modifiée par la loi n° 95-17.
Pour le Ministre de la Justice Abdellatif Ouahbi il s’agit d’un pilier essentiel du développement économique que connaît le Maroc du fait de sa politique d’ouverture et de son attractivité pour les investisseurs étrangers (Discours du lundi 8 novembre 2021 devant la chambre des conseillers).
Ce dernier a remis le projet de loi au SGG le 16 janvier 2018 avant examen en Conseil du Gouvernement le 5 mars 2020. La chambre des représentants a voté en faveur du texte à l’unanimité le 22 juin 2021, avant transmission à la Commission justice, législation et droits de l’homme, puis à la chambre des conseillers qui a approuvé le texte le 1er février 2022.
La loi n° 95-17 est aujourd’hui publiée au BORM depuis le 13 juin 2022, et entrée en vigueur le 14 juin 2022, sachant que conformément à l’article 103 de la loi précitée, les dispositions du CPC restent applicables à titre transitoire, pour les conventions de médiation conclues avant la date d’entrée en vigueur de la loi et les différends soumis à la médiation, ou les réclamations qui s’y rapportent jusqu’à leur règlement définitif et épuisement de tous les recours.
Ceci n’empêchera pas les parties de choisir de se soumettre à la nouvelle loi si leur volonté va dans ce sens.
3. – Une loi répondant aux hautes instructions royales – Dans son discours à l’occasion du 56ème anniversaire de la Révolution du Roi et du Peuple, le 20 août 2009, Sa Majesté le Roi a accordé une importance particulière aux modes alternatifs de règlement des conflits.
Parmi les objectifs fixés par Sa Majesté le Roi figure celui « de développer des modes alternatifs de règlement des différends comme la médiation, l’arbitrage et la conciliation, d’appliquer les peines de substitution et de revoir la justice de proximité » (Discours de SM le Roi à l’occasion du 56e anniversaire de la Révolution du Roi et du Peuple le 20 août 2009).
Cette volonté a été réitérée par Sa Majesté le Roi dans une lettre aux participants de la 2e session de Conférence internationale de Marrakech sur la Justice et l’Investissement du 21 octobre 2019.
Le pays a également adopté une Charte de la réforme du système judiciaire en juillet 2013 avec comme septième sous-objectif : « Encourager le recours aux MARL » et ce, en « encourageant le recours à la médiation, la transaction et l’arbitrage pour le règlement des litiges ».
Avec 3 172 202 jugements en 2018, soit une moyenne de 1 137 jugements par juge (https://www.infomediaire.net/justice-marocaine-le-ministere-public-evalue-sa-premiere-annee/), les MARD deviennent une nécessité permettant de gagner la confiance du justiciable.
Qualifiés d’outils rapides, flexibles, efficaces, confidentiels et à faible coût par le Ministre de la Justice, ces modes alternatifs sont les garants de la paix sociale et de la préservation des relations entre les parties.
Plus de détails sur : LexisMA
La loi dans sa version arabe : القانون رقم 95.17 المتعلق بالتحكيم والوساطة الاتفاقية

Finances News Hebdo : La loi 95-17 relative à l’arbitrage et la médiation conventionnelle a été publiée au BO n°7099 du 13 juin 2022. Cette publication tombe-t-elle à point nommé ?
Zineb Naciri-Bennani : C’est une loi très attendue par l’ensemble des professionnels.
Nous avons aujourd’hui au Maroc, grâce à cette loi, une sorte de code des modes alternatifs de règlement des conflits, qui est un outil pour les investisseurs désireux d’éviter le recours aux procédures judiciaires longues et coûteuses.
Sa Majesté le Roi Mohammed VI affirme et rappelle cet objectif de développement des modes alternatifs de règlement des différends (MARD) depuis son discours du 20 août 2009.
Et les efforts de concrétisation sont visibles, notamment par la création de nouveaux centres d’arbitrage et de médiation et la mise en place de médiateurs institutionnels, dont certains doivent être obligatoirement saisis avant tout recours en justice. D’ailleurs, le ministre de la Justice, Abdellatif Ouahbi, évoque un projet d’instance d’arbitrage international à créer dans la ville de Casablanca, en accord avec le Tribunal arbitral de La Haye.
Tout ceci vient rassurer les investisseurs nationaux ou étrangers sur l’amélioration du climat des affaires dans le pays et la sécurité juridique à laquelle ils peuvent s’attendre et qui est un préalable fondamental.
F.N.H. : Quels sont les principaux apports du nouveau dispositif juridique ?
Z.N.B. : Cette loi s’inscrit dans le cadre d’une politique d’ouverture du Maroc dans ses relations économiques, au regard notamment des conventions de libre échange mises en place et de la promotion du Maroc comme place internationale de l’arbitrage et de la médiation.
Elle vient modifier les dispositions appli cables à ces MARD, avec un fil conducteur qui est la flexibilité et la célérité.
Le premier volet est celui de l’arbitrage, pour lequel la loi introduit des éclaircissements attendus via des définitions de notions telles que l’arbitrage international, le tribunal arbitral ou le tribunal étatique compétent, et la consécration des principes tels que le principe d’indépendance de la clause compromissoire ou le principe de compétence-compétence, permettant de favoriser le recours à l’arbitrage et la célérité de cette procédure.
Pour lire la totalité de l’article : ICI

Lien de l’article sur Village de la Justice
La loi 95-17 relative à l’arbitrage et la médiation conventionnelle a été publié au BO 7099 du 13 juin 2022 et entre en vigueur le 14 juin 2022. C’est une loi très attendue par l’ensemble des professionnels qui crée un code des modes alternatifs de règlement des conflits, qui est un outil pour les investisseurs désireux d’éviter le recours aux procédures judiciaires longues et coûteuses.
Cette loi s’inscrit dans le cadre d’une politique d’ouverture du Maroc dans ses relations économiques, au regard notamment des conventions de libre-échange mises en place, et de la promotion du Maroc comme place internationale de l’arbitrage et de la médiation.
Elle vient modifier les dispositions applicables à ces MARD avec un fil conducteur qui est la flexibilité et la célérité.
Le premier volet est celui de l’arbitrage, pour lequel la loi introduit des éclaircissements attendus via des définitions de notions telles que l’arbitrage international, le tribunal arbitral ou le tribunal étatique compétent et la consécration des principes tels que le principe d’indépendance de la clause compromissoire ou le principe de compétence-compétence permettant de favoriser le recours à l’arbitrage et la célérité de cette procédure.
La loi se distingue également par sa souplesse en ce qui concerne l’arbitrage interne ou international, sur les conditions de validité de la convention d’arbitrage ou sur les conditions de recours à l’arbitrage en matière administrative.
Elle prend en compte les avancées technologiques pour permettre tant la conclusion de la convention d’arbitrage, que les échanges de requêtes et mémoires par voie électronique ou la possibilité de rendre les sentences arbitrales par le même biais, ainsi que la tenue de réunions et audiences par visioconférence.
Un texte réglementaire viendra encadrer la liste des arbitres jusque-là présente au niveau des Cours d’appel, levant l’obligation des centres d’arbitrage ou des arbitres personnes physiques de se déclarer auprès du Procureur Général. Par ailleurs la loi renforce ses exigences vis-à-vis des arbitres.
En parallèle à cela, le juge étatique conserve une compétence pour l’exequatur, en matière de récusation des arbitres, ou pour statuer sur les chefs de demande omis par le tribunal arbitral. Pour ce faire, la loi consacre la compétence du tribunal administratif lorsqu’une l’une des parties est une personne de droit public. Le cas échéant, les tribunaux civils ou commerciaux sont compétents, sauf en matière d’arbitrage international qui reste soumis à la compétence du tribunal de commerce.
Quant au second volet de la loi qui est la médiation, les avancées sont importantes, puisque le processus de médiation devient plus flexible s’agissant des conditions de mise en place de la convention de médiation ou des conditions de déroulement de celle-ci, qui sont d’ailleurs précisées.
Les médiateurs doivent désormais répondre à un certain nombre de qualités, à savoir l’indépendance, l’impartialité, l’intégrité et la loyauté.
L’issue de la médiation reste la transaction, qui peut faire l’objet d’exequatur, le tribunal devant dorénavant statuer dans un délai maximal de 7 jours.
L’importance de cette réforme vient notamment des avantages multiples des MARD aujourd’hui. Ces derniers répondent mieux que la justice étatique aux contraintes actuelles du monde des affaires. L’arbitrage et la médiation sont rapides, la flexibles, confidentiels et à moindre coût.
Ainsi, l’arbitrage et la médiation sont des modes de règlement des conflits mis en place de manière consensuelle par les parties qui prennent la décision d’aller en médiation ou en arbitrage, ainsi que les principales modalités de ceux-ci, à savoir, le médiateur ou l’arbitre désigné, le lieu, la langue, etc.
Le choix de l’arbitre ou du médiateur n’est pas anodin puisqu’il est très apprécié dans des différends de nature technique, notamment en matière de nouvelles technologies, en matière environnementale ou tous différends nécessitant une connaissance ou une expertise poussées.
Il s’agit également de modes rapides de règlement des conflits, puisque la médiation est soumise au délai de 3 mois renouvelable pour atteindre une durée maximale de 6 mois alors que l’arbitrage est soumis à un délai de 6 mois renouvelable une fois.
S’agissant du coût, si la médiation est indéniablement moins coûteuse, pour l’arbitrage, tout dépend de la procédure suivie, du nombre d’arbitres désignés, du centre saisi et du montant du litige en jeu.
Aussi, la médiation et l’arbitrage sont confidentiels. Les audiences ou les réunions ne sont pas publiques. Les parties souhaitant que leur affaire ou certains faits qui les concernent ne soient pas portés à la connaissance du public, ont tout intérêt à recourir à l’arbitrage et à la médiation.
La sentence arbitrale ou la transaction en matière de médiation sont des documents qui, une fois soumis à l’exequatur ont la même valeur qu’une décision de justice définitive et exécutoire. Il n’est pas nécessaire d’attendre le délai d’appel et le juge de l’exequatur n’examine pas le fond du différend.
Enfin, la médiation, de par son caractère amiable permet aux parties de maintenir leur relations économiques et commerciales et éventuellement les développer.
Surtout, en raison de la flexibilité des conditions de mise en place de conventions d’arbitrage et de médiation toute personne souhaitant soumettre un conflit à la médiation ou à l’arbitrage peut le faire à tout moment, en précisant que même après la saisine d’un tribunal étatique ou arbitral, le recours à la médiation peut avoir lieu à chaque fois que les parties le souhaitent.
Aujourd’hui le droit marocain contient des dispositions compatibles avec les conventions internationales en la matière et similaire aux dispositions existantes dans les lois étrangères, au moment où le pays dispose de centres de médiation et d’arbitrage avec l’expertise et l’expérience nécessaires pour répondre au mieux aux besoin des sociétés nationales ou étrangères.
Ce manuel de formation transfrontalier et transculturel ne tend pas à imposer un style occidental de Médiation Consciente à une autre culture. Le contenu de cette série de cahiers d’exercices s’harmonise avec le contexte culturel et la langue de l’étudiant et lui permet de devenir un professionnel unique.
De cette façon, cette formation offre le seul contenu réalisable dans le monde entier qui respecte vraiment et travaille avec la diversité mondiale. Si tout cela semble vrai pour l’étudiant et le lecteur potentiels, alors il semble passionnant de devenir un médiateur efficace et efficient explorant la logique intérieure de la Médiation Consciente. Le programme réunit des perspectives innovantes sur l’acquisition et la mise en pratique des connaissances. L’avantage exceptionnel de ce programme est le fait que le contenu a été réduit à une connaissance très pratique et cruciale à fort impact. Ainsi, toutes les connaissances peuvent être facilement mémorisées et mises en pratique immédiatement.
Avis : « Du maître conscient à l’art informe. Est un long voyage fait de petites étapes qui peut être entrepris avec plaisir et intérêt. Daniel Erdmann a rassemblé beaucoup de sagesse et de perspicacité pour un guide sur une pratique de la médiation qui ouvre des horizons importants. Il commence par une introspection du médiateur, avant de nombreux travaux similaires qui commencent immédiatement avec le processus de médiation. Mais c’est la deuxième section, où le médiateur est présenté en trois dimensions. Nous sommes maintenant prêts pour le conflit puis pour sa forme la plus aiguë, la crise. A la fois contexte et cible de la médiation, le différend qui appelle à la gestion et à la résolution est l’ultime défi pour le médiateur, puisqu’il s’agit d’amener les parties à faire ce qu’elles ne sont pas capables – et généralement disposées – à faire par elles-mêmes. C’est pour cette raison que la médiation est une vocation élevée mais dangereuse, comme toutes les aspirations montagneuses, et ce livre aidera à l’ascension. » – par Ira William Zartman (Jacob Blaustein Distinguished Professor Emeritus of International Organization and Conflict Resolution, SAIS – The Johns Université Hopkins).
Contenu : Ce manuel contient cinq chapitres principaux, à savoir : 1) La pleine conscience en médiation, 2) La médiation appliquée, 3) L’analyse et la détection des conflits, 4) La communication de crise, 5) La pensée critique – De la théorie à la pratique.







La médiation n’a pas permis aux parties d’aboutir à un accord et l’employeur a été condamné à verser au salarié diverses sommes au titre de son licenciement jugé sans cause réelle et sérieuse.
L’employeur, qui s’est pourvu en cassation, reproche à la Cour d’appel le choix du médiateur, en considérant que « le juge saisi d’un litige peut, après avoir recueilli l’accord des parties, désigner une tierce personne afin d’entendre les parties et de confronter leurs points de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose ; que l’accord des parties, nécessaire à la mise en oeuvre d’une médiation judiciaire, s’étend à l’identité du médiateur, de sorte que le juge ne peut désigner un autre médiateur que celui sur lequel les parties se sont accordées ; ». L’employeur considère que la Cour d’appel n’a pas respecté les dispositions de l’article 131-1 du Code de procédure civile.
La Cour de cassation n’a pas pris position sur ce point, puisqu’elle a considéré que :
5. Le moyen dirigé contre cette mesure d’administration judiciaire est en conséquence irrecevable en sa première branche et dénué de portée pour le surplus. »
La décision est procédurale.
Malgré l’absence de réponse à la problématique posée par l’employeur, cette décision est l’occasion de s’interroger sur la place des parties en médiation.
L’article 21 de la loi n° 95-125 du 8 février 1995, relative à l’organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative, définit la médiation de la façon suivante : « la médiation régie par le présent chapitre s’entend de tout processus structuré, quelle qu’en soit la dénomination, par lequel deux ou plusieurs parties tentent de parvenir à un accord en vue de la résolution amiable de leurs différends, avec l’aide d’un tiers, le médiateur, choisi par elles ou désigné, avec leur accord, par le juge saisi du litige ».
Les parties sont censées donner leur accord sur le processus de médiation, ce qui semble inclure le choix du médiateur, qui doit avoir la confiance des parties afin de pouvoir mener à bien le processus de médiation.
Plusieurs critères entrent en compte dans le choix du médiateur et du profil idéal pour le conflit en question. Les parties et le juge peuvent se référer à la liste des médiateurs auprès de la Cour d’appel, un centre de médiation, ou différents annuaires.
Il est néanmoins largement admis que le succès de la médiation vient notamment du fait que le processus reste entre les mains des parties et repose sur le principe du consensus qui s’étend au choix de la personne du médiateur, de ses qualifications, de ses qualités, etc.