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Application du RGPD aux sociétés établies hors de l’Union Européenne

Le RGPD (le Règlement (UE) n°2016/679 du Parlement européen et du Conseil, du 27 avril 2016 « relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données et abrogeant la directive 95/46/CE » (Règlement Général sur la Protection des Données) est paru au journal officiel de l’Union européenne entrera en application le 25 mai 2018. Ce texte vient mettre en conformité la réglementation applicable aux nouvelles réalités du numérique. Les traitements déjà mis en œuvre à cette date devront d’ici là être mis en conformité avec les dispositions du règlement

Il s’agit de renforcer la protection des droits des personnes, de responsabiliser les acteurs amenés à effectuer un traitement des données et de crédibiliser la régulation par une meilleure coopération entre les autorités chargées de la protection des données, les sanctions étant renforcées.

Le texte adopté est un règlement européen, ce qui signifie que, contrairement à une directive, il est directement applicable dans l’ensemble de l’Union sans nécessiter de transposition dans les différents États membres.

Toutefois, le RGPD s’applique également au-delà des frontières de l’Union Européenne, ce dont résultent des obligations et un risque de sanction à l’encontre des sociétés hors UE devant se conformer aux dispositions du nouveau texte.

Définition du traitement de données à caractère personnel

Aux fins du règlement, on entend par :

1- « données à caractère personnel » : toute information se rapportant à une personne physique identifiée ou identifiable. Est réputée être une « personne physique identifiable » une personne physique qui peut être identifiée, directement ou indirectement, notamment par référence à un identifiant, tel qu’un nom, un numéro d’identification, des données de localisation, un identifiant en ligne, ou à un ou plusieurs éléments spécifiques propres à son identité physique, physiologique, génétique, psychique, économique, culturelle ou sociale ;

2- « traitement » : toute opération ou tout ensemble d’opérations effectuées ou non à l’aide de procédés automatisés et appliquées à des données ou des ensembles de données à caractère personnel, telles que la collecte, l’enregistrement, l’organisation, la structuration, la conservation, l’adaptation ou la modification, l’extraction, la consultation, l’utilisation, la communication par transmission, la diffusion ou toute autre forme de mise à disposition, le rapprochement ou l’interconnexion, la limitation, l’effacement ou la destruction.

Application du RGPD au-delà du territoire de l’Union Européenne

Le règlement s’applique dès lors que le responsable de traitement ou le sous-traitant est établi sur le territoire de l’Union européenne ou que le responsable de traitement ou le sous-traitant met en œuvre des traitements visant à fournir des biens et des services aux résidents européens ou à les cibler.

Le droit européen s’appliquera donc chaque fois qu’un résident européen sera directement visé par un traitement de données, y compris par Internet.

Ainsi, selon l’article 3 du RGPD :

« 1. Le présent règlement s’applique au traitement des données à caractère personnel effectué dans le cadre des activités d’un établissement d’un responsable du traitement ou d’un sous-traitant sur le territoire de l’Union, que le traitement ait lieu ou non dans l’Union.

  1. Le présent règlement s’applique au traitement des données à caractère personnel relatives à des personnes concernées qui se trouvent sur le territoire de l’Union par un responsable du traitement ou un sous-traitant qui n’est pas établi dans l’Union, lorsque les activités de traitement sont liées :
  2. a) à l’offre de biens ou de services à ces personnes concernées dans l’Union, qu’un paiement soit exigé ou non desdites personnes; ou
  3. b) au suivi du comportement de ces personnes, dans la mesure où il s’agit d’un comportement qui a lieu au sein de l’Union.
  4. Le présent règlement s’applique au traitement de données à caractère personnel par un responsable du traitement qui n’est pas établi dans l’Union mais dans un lieu où le droit d’un État membre s’applique en vertu du droit international public»

Autrement dit, le règlement s’applique dès qu’un résident européen sera visé par un traitement de données quelque soit le lieu d’implantation du responsable de traitements ou du sous-traitant.

Alors que le droit de la protection des données personnel antérieur au RGPD concerne principalement les responsables de traitements, le règlement étend aux sous-traitants une large partie des obligations imposées y prévues.

Conséquences de l’application du RGPD au-delà du territoire de l’Union Européenne

Le RGPD impose la mise à disposition d’une information claire et aisément accessible aux personnes concernées par le traitement de données qui doivent exprimer un consentement explicite et positif au traitement en question.

Les droits des personnes concernées

Le RGPD impose un consentement explicite et positif de la part de la personne concernée par le traitement des données. Ce consentement doit être éclairé en raison de l’obligation d’information préalable. La charge de la preuve repose sur le responsable de traitement (article 7 du RGPD).

«consentement» de la personne concernée, toute manifestation de volonté, libre, spécifique, éclairée et univoque par laquelle la personne concernée accepte, par une déclaration ou par un acte positif clair, que des données à caractère personnel la concernant fassent l’objet d’un traitement;

« Si le consentement de la personne concernée est donné dans le cadre d’une déclaration écrite qui concerne également d’autres questions, la demande de consentement est présentée sous une forme qui la distingue clairement de ces autres questions, sous une forme compréhensible et aisément accessible, et formulée en des termes clairs et simples ».

Pour la première fois, la législation européenne comporte des dispositions spécifiques pour les mineurs de moins de 16 ans. Dans un tel cas, l’information doit être rédigée en des termes clairs et simples que l’enfant peut aisément comprendre. Le consentement doit être recueilli auprès du titulaire de l’autorité parentale.

Par ailleurs, la personne concernée a le droit de retirer son consentement à tout moment et d’obtenir du responsable du traitement l’effacement, dans les meilleurs délais, de données à caractère personnel la concernant (droit à l’oubli).

Le RGPD reconnaît un nouveau droit, le droit à la portabilité des données, qui permet à une personne de récupérer les données qu’elle a fournies sous une forme aisément réutilisable (« dans un format structuré, couramment utilisé et lisible par la machine »), et, le cas échéant, de les transférer à un tiers. Il s’agit de redonner aux personnes la maîtrise de leurs données.

Les associations actives dans le domaine de la protection des droits et libertés des personnes en matière de protection des données auront la possibilité d’introduire des recours collectifs en matière de protection des données personnelles. Les responsables du traitement et sous-traitants seront ainsi tenu, en vertu d’actions individuelles ou collectives, à la réparation de tout préjudice matériel ou moral subi par toute personne du fait de la violation du RGPD.

Les nouvelles obligations

Le RGPD prévoit de nouvelles obligations à la charge du responsable du traitement ou du sous-traitant centrées sur la responsabilisation des acteurs en allégeant les obligations déclaratives et en imposant de nouveaux outils visant à garantir le respect du règlement.

  • Protection des données dès la conception: le règlement impose aux sociétés de prendre en compte les exigences relatives à la protection des données personnelles et ce, dès la conception des produits, services et systèmes exploitant des données à caractère personnel (« Privacy by design »).
  • Un allègement des formalités administratives et une responsabilisation des acteurs: Les responsables de traitements et les sous-traitants devront mettre en place des mesures de protection des données appropriées et démontrer cette conformité à tout moment (accountability). D’où la suppression des obligations déclaratives dès lors que les traitements ne constituent pas un risque pour la vie privée des personnes.
  • la tenue d’un registre des traitements mis en œuvre
  • la notification de failles de sécurité (aux autorités et personnes concernées)
  • la certification de traitements
  • l’adhésion à des codes de conduites
  • Les études d’impact sur la vie privée: lorsqu’un type de traitement est susceptible d’engendrer un risque élevé pour les droits et libertés des personnes physiques, en particulier par le recours à de nouvelles technologies, et compte tenu de la nature, de la portée, du contexte et des finalités du traitement, le responsable du traitement doit effectuer, avant le traitement, une analyse de l’impact des opérations de traitement envisagées sur la protection des données.
  • La nomination d’un « Data Protection Officer » ou délégué à la protection des données : lorsque le traitement est effectué par une autorité publique ou un organisme public (à l’exception des juridictions agissant dans l’exercice de leur fonction juridictionnelle), lorsque les activités de base du responsable du traitement ou du sous-traitant consistent en des opérations de traitement qui, du fait de leur nature, de leur portée et/ou de leurs finalités, exigent un suivi régulier et systématique à grande échelle des personnes concernées ou en un traitement à grande échelle de catégories particulières de données.
  • Notification en cas de violation des données à caractère personnel: le responsable du traitement doit notifier la violation en question à l’autorité de contrôle compétente 72 heures au plus tard après en avoir pris connaissance.

Les sanctions de la violation du RGPD

En plus de la réparation du préjudice subi par la personne concernée par le traitement, les responsables de traitement et les sous-traitants soumis au RGPD peuvent faire l’objet d’une panoplie de sanctions administratives selon la gravité des infractions : avertissement, mise en demeure, limitation des traitements, suspension des flux de données, ordre de rectifier, limiter ou effacer les données, amende ou encore retrait de la certification délivrée.

L’amende administrative s’élève à :

  • 10 millions d’euros (ou 2% du chiffre d’affaires mondial annuel s’il s’agit d’une personne morale), notamment en cas de violations aux obligations relatives au consentement des enfants, violations relatives à la sécurité des données personnelles, etc ;
  • 20 millions d’euros (ou 4% du chiffre d’affaires), notamment en cas de violation des dispositions relatives à la portabilité des données, violation des principes de base, violation des dispositions relatives au consentement et non-respect d’une injonction émise par l’autorité de contrôle.

La nouvelle procédure de divorce par consentement mutuel

Aimer, ce n’est pas se regarder l’un l’autre, c’est regarder ensemble dans la même direction

Antoine de Saint-Exupéry.

Il arrive néanmoins que les époux détournent leurs regards l’un de l’autre et que des divergences s’installent entraînant une séparation.

Les époux ont le choix entre entamer une procédure de divorce judiciaire, pouvant entraîner une escalade des tensions, ou opter pour le divorce par consentement mutuel. Cette dernière forme de divorce permet aux époux de rechercher un accord amiable sur le principe de la rupture du mariage et sur ses conséquences, préservant la sérénité de leur relation. Ceci est d’autant plus recommandé lorsque le couple a un ou des enfants.

Il convient de rappeler que les avocats respectifs des époux peuvent les accompagner, lorsque ces derniers considèrent toute discussion rompue, pour trouver une solution apportant satisfaction à tous. Il s’agit notamment d’avoir recours à des modes alternatifs de règlement des différends (médiation, procédure participative, droit collaboratif).

La nouvelle procédure de divorce par consentement mutuel, sans juge, est entrée en vigueur le 1er janvier 2017, en application des dispositions de la loi de modernisation de la justice du XXIe siècle, publiée au Journal officiel le 19 novembre 2016.

Dans le cadre de cette procédure, les époux n’ont plus besoin de saisir le Juge aux Affaires Familiales, sauf demande d’audition de l’un des enfants ou statut de majeur protégé de l’un des époux (curatelle, tutelle, sauvegarde de justice).

Les époux désignent ainsi chacun un avocat, afin d’entamer les discussions sur les effets du divorce (partage des biens, pension alimentaire, droit de garde, prestation compensatoire, etc).

Les avocats sont tenus de rédiger une convention selon les conditions convenues entre les parties.

La convention doit comporter notamment les éléments suivants :

  • le nom du notaire ou celui de l’office notarial chargé d’enregistrer la convention ;
  • les nom, prénoms, profession, résidence, nationalité, date et lieu de naissance de chacun des époux ;
  • la date et le lieu de mariage, ainsi que nom, date et lieu de naissance des enfants ;
  • le nom, l’adresse professionnelle et la structure d’exercice professionnel des avocats ainsi que le barreau auquel ils sont inscrits ;
  • l’accord des époux sur la rupture du mariage et sur ses effets ;
  • le versement d’une prestation compensatoire ou d’une pension alimentaire ;
  • l’état liquidatif du régime matrimonial et celui relatif aux biens soumis à publicité foncière ;
  • la mention précisant que le mineur a été informé par ses parents de son droit à être entendu par le juge et qu’il ne souhaite pas faire usage de cette faculté (Formulaire à annexer à la convention de divorce).

Chaque avocat adresse à l’époux qu’il assiste, par lettre recommandée avec accusé de réception, un projet de convention, qui ne peut pas être signé par les époux avant l’expiration d’un délai de réflexion d’une durée de 15 jours à compter de la réception. La sanction de la violation de ce délai est la nullité de la convention.

À l’expiration dudit délai, la convention est signée par les parties et contresignée par leurs avocats en 3 exemplaires originaux.

Chaque époux conserve un exemplaire et le 3ème est déposé chez un notaire (ou lui est adressé) dans un délai de 7 jours à compter de la signature.

Jusqu’au dépôt de la convention chez le notaire, la possibilité de saisir le tribunal d’une demande tendant au divorce (divorce judiciaire) ou de séparation de corps reste ouverte.

Le notaire contrôle la régularité de la convention en la forme et le respect du délai de réflexion.

Le dépôt de la convention chez le notaire permet de conférer à la convention date certaine et force exécutoire. Les époux peuvent bien évidemment différer dans le temps certains effets de la convention.

La mention du divorce est portée en marge de l’acte de mariage et de l’acte de naissance de chacun des époux.

La convention peut prévoir les conditions de répartition des frais du divorce entre les époux. En l’absence de précision de la convention, les frais du divorce sont partagés par moitié. Les coûts de la procédure de divorce par convention sont les suivants :

  • Les honoraires des avocats ;
  • Le dépôt chez le notaire de la convention qui s’élève à 42 € hors taxe (50,4 € TTC).
  • Les frais éventuels relatifs à :
  • L’état liquidatif relatif à des biens immobiliers ;
  • ou une attribution de biens immobiliers au titre d’une prestation compensatoire.

À noter néanmoins que si l’un des époux est étranger, il est impératif de s’assurer que le pays d’origine de l’époux étranger reconnaît cette forme de divorce hors tribunaux.

https://www.legifrance.gouv.fr/

Les conflits entre associés / La mésentente entre associés

L’émergence d’un conflit entre associés est une situation malheureusement courante dans le monde des affaires. Lorsque mal anticipée, une telle situation peut engendrer une crise au sein de la société pouvant mener jusqu’à sa dissolution.

La prévention reste de mise, par la définition, dans le cadre des statuts ou d’un pacte d’associés des relations entre ces derniers et des conditions de vie sociale.

Le cas échéant, il est nécessaire de connaître quelles solutions adopter lorsque les associés atteignent une situation de mésentente sur la conduite de la vie sociale.

I- La prévention du conflit entre associés

La prévention des conflits entre associés est d’importance majeure. Il est ainsi nécessaire de :

  • organiser le fonctionnement de la société dans des conditions permettant la prévention des conflit, notamment par la définition des pouvoirs, obligations, et droits des différents organes sociaux ;
  • anticiper la survenance des conflits et apporter des solutions efficaces et bénéfiques au bon fonctionnement de l’entreprise (il est notamment intéressant de réfléchir à l’utilisation de modes alternatifs de résolution des différends).

1- Définition des pouvoirs, obligations et droits des organes sociaux pour prévenir les conflits entre associés

Lors de la constitution de la société, les associés doivent s’atteler à définir leur rôle et les conditions de leur participation dans la vie sociale, ainsi que celles de fonctionnement des organes de direction :

  • participation dans le capital et son éventuelle évolution
  • apports financier, en nature ou en industrie et leurs conditions
  • clauses de péremption, d’agrément, d’inaliénabilité, de sortie conjointe, etc
  • les conditions de gestion de la société et de prise de décision (coordination notamment des différents organes de direction)
  • obligations d’information périodique des associés et conditions précises de pris de décisions en assemblée générale
  • causes de révocation des mandats sociaux (révocation à tout moment sans motif ou révocation pour juste motif).

2- Anticiper la survenance des conflits entre associés

L’anticipation de la survenance des conflits entre associés peut passer par une prise de décision sur les solutions en amont ainsi que la définition de modes alternatifs de règlement des différends permettant d’éviter le coût et la lenteur des procédures judiciaires.

Les statuts de la société ou le pacte d’associés, peuvent ainsi prévoir une clause de médiation ou de conciliation.

La procédure participative ou le droit collaboratif peuvent également être utilisés avant toute action en justice pour trouver un accord entre les parties qui vise à permettre une satisfaction mutuelle.

Des solutions contractuelles peuvent être prévues dans les statuts de la société ou dans le cadre d’un pacte d’associés, telles que la clause d’exclusion permettant, dans des conditions strictement définies, d’exclure un associé, ou la clause de rachat forcé d’actions.

II- Les conflits entre associés dans un cadre judiciaire

En cas d’échec des tentatives de règlement amiable ou en l’absence de solutions adaptées de prévention des conflits entre associés, ces derniers disposent d’un certain nombre d’outils judiciaires permettant de mettre fin à tout abus subis dans le cadre de la société.

1- La désignation d’un mandataire ad hoc ou d’un administrateur judiciaire

il est possible de désigner amiablement ou judiciairement un mandataire ad-hoc, qui comme son nom l’indique reçoit une mission expressément limitée à des actes précis que les personnes habilitées à les effectuer soit refusent d’effectuer soit sont dans l’impossibilité de les mettre en œuvre (disparition du dirigeant d’une société, absence de convocation de l’assemblée générale, etc). Le rôle précis du mandataire ad hoc est défini par le tribunal.

Lorsque le fonctionnement de la société est paralysé, la désignation d’un administrateur judiciaire pourra également être demandée.

2- Les actions en abus de majorité ou de minorité

Chaque associé ou actionnaire est en principe libre de voter comme il l’entend. Cependant, son droit ne doit pas pour autant être exercé de manière abusive.

Lorsqu’un associé majoritaire impose une décision ou lorsqu’un associé minoritaire bloque la prise d’une décision en assemblée générale, les autres associés pourront agir en abus de majorité ou de minorité.

L’associé doit avoir a agi contrairement aux intérêts de la société et dans l’unique but de favoriser ses propres intérêts.

La décision en question sera ainsi frappée de nullité et l’associé s’expose au paiement de dommages et intérêts.

3- La révocation du dirigeant pour juste motif

Un associé cumulant un mandat social peut être révoqué pour juste motif, lorsque son comportement est de nature à compromettre le fonctionnement de la société. Il n’en perd pas pour autant sa qualité d’associé.

4- La dissolution de la société pour mésentente des associés

Un conflit entre les associé entraînant la paralysie du fonctionnement de la société peut justifier sa dissolution pour mésentente conformément à l’article 1844-7, 5° du Code civil : « La société prend fin […] par la dissolution anticipée prononcée par le tribunal à la demande d’un associé pour justes motifs, notamment en cas d’inexécution de ses obligations par un associé, ou de mésentente entre associés paralysant le fonctionnement de la société ».

La dissolution est notamment prononcée lorsque les associés sont simultanément gérants de la société et, de ce fait, en raison de leur mésentente, bloquent le fonctionnement de celle-ci.

L’impossibilité d’obtenir une majorité dans le cadre des conseils d’administration ou de surveillance en raison de la mésentente entre les associés peut également constituer une cause de dissolution.

Les juges du fond disposent d’un pouvoir souverain d’appréciation sur les faits constituant une mésentente paralysant le fonctionnement de la société.

L’associé à l’origine de la mésentente ne peut pas demander la dissolution de la société. Ce dernier peut être condamné au paiement de dommages-intérêts pour le préjudice subi.

Les honoraires de l’avocat

Votre avocat est votre partenaire juridique qui défend vos intérêts au quotidien  que ce soit :

  • dans le cadre d’actions en justice ou dans le cadre de solutions amiables ; ou
  • en vous conseillant sur toutes questions qui se posent dans le domaine juridique à l’occasion de votre activité. Une consultation préventive avec un avocat peut vous faire économiser du temps et de l’argent ; ou
  • en rédigeant vos actes juridiques pour servir vos intérêts. Votre avocat est notamment habilité à établir un « Acte d’avocat », document papier ou numérique qui une sécurité juridique accrue.

L’avocat étant un professionnel libéral, le montant de ses honoraires est librement fixé en commun accord avec le client. La conclusion d’une convention d’honoraires est obligatoire avant toute intervention.

Les critères de fixation des honoraires d’un avocat sont nombreux (difficulté de l’affaire, le temps consacré au dossier, notoriété de l’avocat, etc.).
Il existe 4 modes de facturation :

  • l’honoraire au temps passé : Chaque heure passée sur le dossier est rémunérée au taux indiqué par l’avocat. Ce dernier peut vous indiquer le nombre prévisible d’heures nécessaires ;
  • l’honoraire forfaitaire : Une rémunération globale fixe est prévue ;
  • l’honoraire de résultat : En complément de l’honoraire forfaitaire ou au temps passé, et lorsque des sommes d’argent sont en jeu, un honoraire de résultat peut être convenu ;
  • l’abonnement : Un contrat d’abonnement peut être prévu si vous recourez régulièrement aux services d’un avocat.

En sus des honoraires, l’avocat facture les frais et débours qui n’entrent pas en compte dans sa rémunération :

  • les émoluments ;
  • Le droit de plaidoirie ;
  • Les débours (frais d’huissier, de traduction, etc.).

Lien externe : www.avocatparis.org

Mise en demeure ou assignation

Vous avez reçu une mise en demeure adressée par un avocat ou une assignation délivrée par huissier?

Il est nécessaire de réagir dans les délais impartis afin de pouvoir défendre et sauvegarder vos droits.

La mise en demeure

La mise en demeure est un courrier par lequel il vous est demandé d’effectuer des diligences ou de payer des sommes d’argent dans la limite d’une date butoire, sous peine de recours au tribunaux. Si vous contestez la demande qui vous est faite, il convient d’en donner les raisons, justificatifs à l’appui si nécessaire.

Il est préférable de confier à un avocat le soin de répondre afin de mettre en place une stratégie de défense.

La mise en demeure est en général l’utime étape d’une tentative de règlement amiable. Tout litige pouvant être long et coûteux, il est préférable de recherche une telle solution. Des modes alternatifs de règlement des conflits peuvent être mis en place :

  • La conciliation : arrangement amiable auquel parviennent les parties. C’est une solution rapide et gratuite.
  • La médiation : les parties ont recours à un tiers rémunéré et désigné par un juge.
  • La transaction : c’est un contrat par lequel les parties mettent fin à un litige existant, ou préviennent un conflit à naître en acceptant de faire des concessions qui seront formalisées dans un écrit.
  • L’arbitrage : un arbitre, désigné par les parties, tranche le litige.

L’assignation

L’assignation est un document écrit, établit par le demandeur et remis par un huissier de justice. Elle formalise l’intruduction d’une action en justice à votre encontre.

Vous serez dans l’obligation, dans le cadre des procédures avec représentation obligatoire, de prendre un avocat, et, en tout état de cause, de répondre précisément à l’ensemble des demandes formulées, arguments et pièces à l’appui.

Il est néanmoins toujours possible, malgré l’introduction d’une action, de mettre fin au litige, en négociant un accord amiable.

Domiciliation de société

Lors de la création de votre société, et pour pouvoir procéder à son immatriculation, vous devez disposer d’un siège social, ce qui soulève pour les jeunes entreprises la question de recherche d’une soution de domiciliation.

Il est important de prendre en compte les besoins de l’entreprise : nécessités de l’activité prévue, besoin d’un entrepôt, réception ou non de la clientèle, etc.

La domiciliation peut s’effectuer :

  • au domicile du dirigeant de la société (il faut vérifier le contrat de bail du logement et prévenir le bailleur de la décision de domiclliation de la société. Le propriétaire peut refuser lorsque cela est inapproprié au regard de l’activité de la société et des spécificités du logement. Si le dirigeant est propriétaire de son logement, il est nécessaire de prendre en compte le règlement de copropriété. En tout état de cause, cette solution est possible dans la limite de 5 années) ;
  • dans le cadre d’une société de domiciliation ou dans le cadre des pépinières d’entreprises. Dans ce cas, de nombreux services sont prévus (salle de réunion, accueil, transfert de courrier, etc.) ;
  • en sous-location ou location d’une partie des bureaux d’une société.

Abonnement – Nos Conventions de partenariat

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Nos honoraires dans le cadre des CAJ sont calculés selon l’activité et la taille de l’entreprise. N’hésitez pas à nous contacter pour de plus amples informations.

L’abus du droit d’agir en justice / Sanctions – France

1- Le principe

Tout citoyen a le droit de saisir le juge et d’être entendu sur le fond d’une prétention afin que ce dernier la dise bien ou mal fondée. L’action en justice est libre, des garanties ayant été mises en place pour en assurer l’effectivité.

Le principe de liberté d’ester en justice connaît néanmoins une limite dans la notion d’abus du droit d’agir.

L’action en justice peut constituer une faute causant préjudice à autrui et ouvrant doit à réparation et, éventuellement à une sanction pénale.

2- Les sanctions civiles

Sur le plan civil, l’auteur de l’abus risque de payer une amende civile et de verser à son adversaire une indemnité en réparation du préjudice subi du fait de l’abus.

Ainsi, l’article 32-1 du Code de procédure civile prévoit que : « Celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés. »

Cette sanction suppose l’existence d’une faute susceptible de faire qualifier en abus l’exercice du droit d’ester en justice (3e Civ., 11 juillet 2012, pourvoi n° 10-21.703).

Selon la Cour de cassation, l’abus est qualifié en présence d’ « un acte de malice ou de mauvaise foi, ou s’il s’agit d’une erreur équipollente au dol » (2e Civ., 6 novembre 1974, pourvoi n° 73-12.650, Bull. 1974, II, n° 283). Il s’agit, à titre d’exemple :

  • De l’exercice d’une action au mépris des conditions de recevabilité expressément prévues par la loi (Com., 12 janvier 1976, pourvoi n° 74-13.386, Bull. 1976, IV, n° 16). Néanmoins, l’erreur sur le fondement juridique de la demande ne constitue pas, à elle seule, une faute (2e Civ., 18 décembre 2003, pourvoi n° 01-16.617, Bull. 2003, II, n° 402).
  • Du fait d’intenter une action, en première instance et en appel, sans disposer de la moindre preuve de son bien-fondé (3e Civ., 18 octobre 2006, pourvoi n° 05-15.179).

Il est ainsi nécessaire de s’informer préalablement sur les chances de succès de l’action envisagée.

3- Les sanctions pénales

Des dispositions particulières du Code pénal répriment des agissements tendant à instrumentaliser la justice par la production de faux documents, de faux témoignages, ou autres manœuvres frauduleuses.

Concernant les preuves écrites :

L’article 441-1 du code pénal prévoit et réprime le faux qui a « pour objet ou peut avoir pour effet d’établir la preuve d’un droit ou d’un fait ayant des conséquences juridiques ».

Concernant les témoignages :

L’article 434-11 du code pénal punit l’abstention de témoigner pour un innocent.

L’article 434-13 dispose : « Le témoignage mensonger fait sous serment devant toute juridiction ou devant un officier de police judiciaire agissant en exécution d’une commission rogatoire est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende. »

L’article 434-15 réprime la subornation, même non suivie d’effet (le fait d’user de promesses, offres, présents, pressions, menaces, voies de fait, manœuvres ou artifices au cours ou en vue d’une procédure afin de déterminer autrui soit à faire ou délivrer une déposition, une déclaration ou une attestation mensongère, soit à s’abstenir de faire ou délivrer une déposition, une déclaration ou une attestation).

Concernant les preuves matérielles :

Selon l’article 434-4 du code pénal : « est puni de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende le fait, en vue de faire obstacle à la manifestation de la vérité : 1° De modifier l’état des lieux d’un crime ou d’un délit soit par l’altération, la falsification ou l’effacement des traces ou indices, soit par l’apport, le déplacement ou la suppression d’objets quelconques ; 2° De détruire, soustraire, receler ou altérer un document public ou privé ou un objet de nature à faciliter la découverte d’un crime ou d’un délit, la recherche des preuves ou la condamnation des coupables. Lorsque les faits prévus au présent article sont commis par une personne qui, par ses fonctions, est appelée à concourir à la manifestation de la vérité, la peine est portée à cinq ans d’emprisonnement et à 75 000 euros d’amende ».

Concernant la qualification d’escroquerie au jugement :

Selon l’article 313-1 du code pénal, « l’escroquerie est le fait, soit par l’usage d’un faux nom ou d’une fausse qualité, soit par l’abus d’une qualité vraie, soit par l’emploi de manœuvres frauduleuses, de tromper une personne physique ou morale et de la déterminer ainsi, à son préjudice ou au préjudice d’un tiers, à remettre des fonds, des valeurs ou un bien quelconque, à fournir un service ou à consentir un acte opérant obligation ou décharge. L’escroquerie est punie de cinq ans d’emprisonnement et de 375 000 euros d’amende ».

Selon la jurisprudence, « si l’exercice d’une action en justice constitue un droit, sa mise en œuvre peut constituer une manœuvre frauduleuse caractérisant le délit d’escroquerie ». (Crim., 22 mai 1968, pourvoi n° 67-92.782, Bull. crim. 1968, n° 169, p. 409, Gaz. Pal. 1968, 2, p. 225 ; Crim., 7 janvier 1970, pourvoi n° 69-90.114, Bull. crim. 1970, n° 14, p. 30).

Les manœuvres ayant été retenues comme constitutives d’escroquerie au jugement sont notamment :

  • obtention d’une injonction de payer une dette éteinte en produisant une reconnaissance de dette mensongère et en usant de la fausse qualité d’huissier de justice : Crim., 4 juillet 1972, pourvoi n° 71-92.515, crim. 1972, n° 228 ;
  • présentation à un expert judiciaire de documents comptables falsifiés pour les besoins de la cause : Crim., 14 mars 1972, pourvoi n° 71-91.077, crim. 1972 ;
  • production d’un reçu d’une somme supérieure à celle qui a été remise : Crim., 27 janvier 1977, pourvoi n° 76-91.078, crim. 1977 ;
  • présentation du constat d’huissier qui, sans être intrinsèquement mensonger, ne faisait que relater une mise en scène : Crim., 14 novembre 1979, pourvoi n° 79-90.407, crim. 1979, n° 321 ;
  • la production à un juge des ordres d’un jugement annulé par un arrêt de cour d’appel statuant sur renvoi de la Cour de cassation : Crim., 4 mars 1991, pourvoi n° 90-80.321, crim. 1991, n° 106 ;
  • la production d’une liste de clients, partiellement fictive : Crim., 19 octobre 1993, pourvoi n° 92-83.743 ;
  • la production d’un faux contrat de travail : Crim., 30 novembre 1995, pourvoi n° 94-84.612 ;
  • la production de factures fictives correspondant à une dette effective, mais obtenues de façon telle que le créancier a usé de moyens dolosifs privant le débiteur de son libre arbitre : Crim., 30 octobre 1996, pourvoi n° 94-86.042 ;
  • la prétention mensongère selon laquelle une marchandise n’a pas été livrée : Crim., 24 septembre 1996, pourvoi n° 94-84.528 ;
  • la production de fausses reconnaissances d’honoraires établies par l’épouse du prévenu : Crim., 26 mars 1998, pourvoi n° 96-85.636, crim. 1998, n° 117 ;
  • diverses manipulations destinées à tromper un expert judiciaire : Crim., 6 septembre 2000, pourvoi n° 99-87.547 ;
  • l’affirmation d’une expérience commerciale, pour convaincre les juges d’accéder à une offre de reprise partielle d’activité dans le cadre d’une procédure de redressement judiciaire : Crim., 11 janvier 2006, pourvoi n° 05-82.530.
    La chambre criminelle de la Cour de cassation admet que la seule production en justice d’un document mensonger suffit à réaliser la tentative d’escroquerie au jugement (Cass. Crim., 3 juin 2004).

Dans le cadre d’un litige en cours ou futur, il est important de ne pas négliger le rôle capital de l’avocat, à l’occasion de la défense de vos intérêts en demande comme en défense afin de se prémunir contre de tels risques.

Médiation ou procès? Que choisir?

Pack création SARL / EURL en France

Avant la création de votre SARL / EURL, posez-vous les bonnes questions :

  • Quelle forme est adaptée à l’activité envisagée (individuelle / en société) ?
  • Si « en société » : Quelle est la forme sociale la plus adaptée ? La rédaction des statuts est primordiale en ce qu’ils fixent le cadre juridique selon lequel fonctionnera de l’entreprise, les relations entre associés, le statut social du dirigeant, etc.
  • Quel sera le montant du capital social, sa répartition et la forme des apports ? Aucun capital minimum n’est exigé pour créer une SARL. Il est donc possible de créer une SARL avec 1 euro de capital. Le capital social peut être constitué d’apports en numéraire ou d’apports en nature (fonds de commerce, immeuble, voiture, etc.).
  • Quel sera le régime social applicable au dirigeant ?
  • Quel sera l’objet de la société et quelles autorisations sont nécessaires (activité réglementée ou soumise à autorisation) ?
  • Où domicilier le siège social ?
  • Quel sera le régime fiscal applicable et quelle option pour la TVA ?
  • Faut-il désigner un Commissaire aux comptes ? Certaines SARL sont tenues de nommer un commissaire aux comptes lorsqu’elles dépassent deux des trois seuils suivants :  montant du chiffre d’affaires HT supérieur à 3 100 000 euros / total du bilan supérieur à 1 550 000 euros / SARL dépassant les 50 salariés.

Nous vous proposons dans le cadre du « Pack SARL / EURL » :

  • Le conseil et l’assistance d’un avocat jusqu’à l’obtention du K-Bis en ce qui concerne la création de l’entreprise ;
  • La rédaction des statuts, de l’attestation de domiciliation, de la nomination du ou des dirigeants, de la déclaration de filiation et de non condamnation, du formulaire CERFA M0 et TNS, la nomination des commissaires aux comptes, etc. ;
  • La publication d’un avis dans un journal d’annonces légales ;
  • La Transmission du dossier complet au Greffe ;
  • L’obtention du K-bis de la société et sa transmission par mail.

Notre solution « Pack SARL / EURL » pour une création de société classique :

  • Honoraires : 900 euros HT
  • Frais annexes : Frais de Greffe (environ 70 euros) et Frais de publicité légale (environ 250 euros)

Vous exercez une activité réglementée ou soumise à autorisation ? Vous souhaitez prévoir des clauses particulières ? Vous pouvez nous confier la création de votre SARL /EURL sur-mesure. Un devis vous sera adressé rapidement.

FRANCE – THE SIMPLIFIED JOINT STOCK COMPANY / SOCIÉTÉ PAR ACTIONS SIMPLIFIÉE (SAS)

The Simplified Stock Company (Société par actions simplifiée – “SAS”), is a hybrid company created by the Law of January 3, 1994 (sections L. 227-1 to L. 227-20 and L.244-1 to L. 244-4 of the Commercial Code).

One of the main advantages of the SAS is its flexibility and the possibility to dissociate capital from power.

1 –The rules of incorporation

I- The shareholders

The SAS can have one (Société par Actions Simplifiée Unipersonnelle, SASU) or more shareholders; they can be physical or legal persons.

A SAS shareholder can be a French or foreign person, including foreign corporations. There is no maximum.

The SAS cannot be listed on a regulated market (stock market – section L. 227-2 of the Commercial Code) but is authorized to make offers to qualified investors or to a restricted circle of investors (section L.227-2-1 of the Commercial Code).

Regarding the shares transfer, they can be free or subject to approval (the agreement that must be given to sell to a third party, section L. 227-14 of the Commercial Code) and pre-emption (the right of the partners to buy back as a priority).

In the SAS, complex agreements can be statutory and, for the most part, mandatory (section L. 225-15 of the Commercial Code): inalienability of shares (or certain categories thereof for a maximum duration of 10 years: section L. 227-13 of the Commercial Code), mandatory exits (« calls » and « puts », sections L. 227-16 and L. 227-17 of the Commercial Code), optional Or joint, deprivation of voting rights, penalties by exclusion…

II- The contributions and the share capital

The amount of share capital is fixed by the Articles of Association and there is no minimum amount.

Shareholders may make contributions in kind, cash and industry. For more flexibility, an SAS can be organized with variable capital.

For the contributions in kind, the future shareholders may decide unanimously that the use of an auditor will not be compulsory when the value of any contribution in kind does not exceed €30.000 and if the total value of all contributions in kind not subject to the valuation of a contribution auditor does not exceed one half of the share capital (section D. 227-3 of the Commercial Code).

2 –The management and control organs

I- The management

The only mandatory requirement is that the SAS’s shareholders must elect a unique chairman (Président) who will represent the SAS (section L. 227-6 of the Commercial Code / Legal or natural person).

The articles of association may lay down the conditions under which one or more persons other than the chairman, who may be the chief executive officer (CEO / Directeur général) or the deputy chief executive officer (Directeur général délégué), may exercise the powers conferred to him.

The SAS can decide to organize a committee or any other decision-making method.

Appointing and dismissal

The SAS articles of association freely determine the procedure for appointing and dismissing the chairman as well as fixing its remuneration.

In most cases, the competence to appoint a chairman is given to the shareholders. Sometimes, the shareholders decide to confer this power to a statutory body or to one named shareholder, or shareholders holding specific share classes (with auditory procedure).

Regarding the dismissal, the articles of association may provide for the causes and the compensation amount. The articles of association may also require the immediate termination of the chairman’s functions in certain cases.

The dismissal of the SAS chairman must not be abusive. The dismissal of an executive is considered to be unreasonable when it has been decided in circumstances that infringe:

  • Honor or reputation of the dismissed executive;
  • To the principle of adversarial proceedings.

The chairman dismissed without just cause is entitled to compensation depending on the actual loss suffered.

Powers

The Chairman is vested with the broadest powers to act in all circumstances in the name of the company within the limits of the company purpose (section L.227-6 of the Commercial Code).

The powers of the CEO are set out in the articles of association. If the CEO has the power to bind the SAS, it must be mentioned in the RCS and it will appear on the K-bis extract.

The rules governing the liability of members of the board of directors and of the board of directors of joint stock companies (SA) are applicable to the chairman and executives of the simplified joint stock company (section L.227-8 of the Commercial Code).

The same rules as for the SA regarding the prohibited conventions apply to the SAS (section L.227-12 of the Commercial Code).

The shareholders rights

The articles of association or an undisclosed shareholders’ agreement (“Pacte d’actionnaires”), may provide for specific provisions in order to organize the shareholders rights (Non-transferability of shares, Creation of Preferred Shares, etc.).

However, shareholders will not be able to include any provisions in the articles of association or shareholders agreement that are one-sided clauses (“clauses léonines”), which empowers one or more shareholders to the detriment of other shareholders.

1.According to section 1855 of the Civil Code: « the shareholders have the right to obtain, at least once a year, the disclosure of books and social documents« .

Failure to comply with these obligations is punishable by a fine of 1,500 euros (article 131-13 of the Criminal Code).

At any time during the year, any non-managing shareholder has the right to consult the following documents at the registered office of the company:

  • the company’s income statements, balance sheets and schedules,
  • the inventory, the reports submitted to the meetings and the minutes of these meetings relating to the last three financial years.

The shareholder can make copies with the exception of the documents relating to the inventory. An expert registered on the judicial lists of the Cour de Cassation or the Cour d’Appel may assist the shareholder.

Shareholders may also obtain a certified copy of the articles of association.

Non-managing shareholder must be able to know the legal procedures introduced by or against the company.

The law enables the non-managing shareholders, on the basis of the Decree of 3 July 1978 (Decree No. 78-704 on the application of Law No. 78-9 of 4 January 1978), to provoke a decision of the shareholders to guide the procedures in a direction more in line with the company’s interests.

2.On the basis of article 1856 of the Civil Code, « Managers must, at least once a year, report their management to the shareholders« .

The manager of the company is therefore obliged to send to each shareholder at least fifteen days before the annual general meeting by ordinary mail a set of documents that are also made available to the shareholders, 15 days before the meeting, at the registered office of the company.

3.Any shareholder or group of partners holding (together) at least 5% of the share capital is entitled to (section 1855 of the Civil Code):

  • To submit written questions twice a year to the chairman in the context of an alert procedure on any matter likely to compromise the continuity of the company’s operations;
  • To apply to the courts for the appointment of an expert to report on one or more management operations.

The manager’s reply, which must be given within one month, is then communicated to the auditor, if there is one.

If the manager does not communicate the documents, the shareholder can apply in front of the President of the court in summary proceedings to order the manager to communicate the documents and to appoint an agent to carry out the communication.

It also appears that if a decision is taken at the meeting when the shareholders have been totally deprived of information, the court may declare the decision null and void in case of prejudice arising from the irregularity.

4.Certain decisions must be taken unanimously such as (Section L227-19 of the Commercial Code): Provisions to adopt or modify the Articles of Association concerning the temporary inalienability of shares; The obligation of share transfer; The power to exclude a shareholder.

The shareholders are the only body entitled to take certain decisions such as: Annual approval of financial statements and allocation of net profits; Increasing or reducing or redeeming the share capital; Approving the annual financial statements and the appropriation of the profits; etc.

The majorities required for shareholders decisions are freely fixed in the articles of association (section L. 227-9 of the Commercial Code). Decisions taken in violation of the provisions of the Section L. 227-9 of the Commercial Code may be deemed void at the request of any interested party.

The articles of association freely choose the method of consulting the shareholders: consultation in assembly or by mail, act signed by all the shareholders.

The articles of association may also grant to certain shareholders a different number of votes than the one granted to the others by the multiple voting rights.

III- The statutory auditors

The shareholders may appoint one or more statutory auditors in accordance with section L. 227-9 of the Commercial Code.

At least one statutory auditor shall be appointed in every SAS which at the end of a financial year exceeds two of the following thresholds: the total of their balance sheet is €1,000,000, the amount of their turnover excluding tax is €2,000,000or the average number of their employees during the financial year is 20.

Also required to appoint at least one statutory auditor are simplified joint-stock companies which control, within the meaning of II and III of Section L. 233-16, one or more companies or are controlled, within the meaning of the same II And III, by one or more companies (the designation, for two successive financial years, of a majority of the members of the administrative, management or supervisory bodies of another company, or the right to exercise a dominant influence over a company by virtue of a contract or statutory clauses, where the applicable law so permits).

Even if the conditions provided for in the two preceding paragraphs are not met, the appointment of an auditor may be sought in court by one or more shareholders representing at least one-tenth of the capital.