Archives par catégorie: Droit commercial

Les crypto-monnaies au Maroc

« Dans le même sens, Me Zineb Naciri-Bennani, avocate inscrite aux barreaux de Paris et de Casablanca, affirme que « la réglementation des crypto-monnaies, qui prennent de plus en plus de place, est urgente ».

« De plus, certains Marocains utilisent cet outil dans leurs transactions. Ceci nécessite de maîtriser le risque, qui est la principale inquiétude : celui de l’utilisation des crypto-monnaies dans des activités criminelles », poursuit l’avocate.

Comme le rappelle Me Naciri-Bennani, « l’Office des changes considère l’utilisation des crypto-monnaies comme étant une infraction à la réglementation des changes, alors que Bank Al- Maghrib s’est contentée de mettre en garde les citoyens quant à son utilisation, en raison de l’absence de réglementation et l’absence de protection du consommateur ».

Ces prises de position suffisent-elles à faire appliquer des sanctions ?

Au Maroc, quelques décisions judiciaires ont été prononcées dans des affaires impliquant l’utilisation de Bitcoin, dans le cadre desquelles s’est posée la question du fondement légal d’une éventuelle sanction.

« Le droit pénal marocain prévoit le principe, à valeur constitutionnelle, de légalité des délits et des peines. Dans une décision datant de 2018, la cour d’appel de Marrakech a considéré que le juge pénal n’est pas autorisé, s’il est confronté à des actes que le législateur n’a pas incriminés, à condamner « Les infractions à la réglementation des changes sont spécifiques aux comptes bancaires détenus à l’étranger » l’accusé par analogie avec des actes similaires.

Dans cette affaire, la cour d’appel a relaxé les personnes poursuivies », indique Me Naciri-Bennani.

« Les infractions à la réglementation des changes sont spécifiques aux comptes bancaires détenus à l’étranger. Ces dispositions ne peuvent s’appliquer aux détenteurs de monnaie virtuelles, puisqu’il ne s’agit pas de devises identifiées mais d’une monnaie virtuelle convertible », précise Me Elajouti.

Il déplore par ailleurs le vide juridique qui laisse place à des « décisions judiciaires contradictoires », dans un « domaine très technique, auquel nos juges ont besoin d’être formés ».

Pour consulter l’article : ICI

Révoquer le gérant d’une SARL

Le gérant de la Société A Responsabilité Limitée est son représentant légal vis-à-vis des tiers, qui s’occupe de la gestion courante de la société. Il occupe ainsi un rôle clé dans la SARL. Sa révocation engendre des effets importants sur sa bonne marche, d’où son encadrement par la loi.

La révocation du gérant d’une SARL doit être fondée sur un juste motif et faire l’objet d’une assemblée générale des associés.

Ainsi, l’article L223-25 du Code de commerce prévoit la réunion d’une assemblée générale pour statuer sur la révocation à la majorité simple, sauf dispositions contraires des statuts ou exceptions prévues par la loi (notamment les entreprises de presse).

Le juste motif

Le juste motif peut être une faute de gestion du gérant ou des faits de nature à compromettre le fonctionnement de la société. Le cas échéant, le gérant aura droit à une indemnisation pour révocation abusive ou brutale, dont le montant dépendra du préjudice subi par le gérant. La révocation ne doit pas intervenir dans des conditions vexatoires ou attentatoires à la dignité du gérant. Ce dernier doit être en mesure de présenter ses observations concernant les motifs de sa révocation.

Le gérant de la Société A Responsabilité Limitée est son représentant légal vis-à-vis des tiers, qui s’occupe de la gestion courante de la société. Il occupe ainsi un rôle clé dans la SARL. Sa révocation engendre des effets importants sur sa bonne marche, d’où son encadrement par la loi.

La révocation du gérant d’une SARL doit être fondée sur un juste motif et faire l’objet d’une assemblée générale des associés.

Assemblée générale

Ainsi, l’article L223-25 du Code de commerce prévoit la réunion d’une assemblée générale pour statuer sur la révocation à la majorité simple, sauf dispositions contraires des statuts ou exceptions prévues par la loi (notamment les entreprises de presse).

Le juste motif peut être une faute de gestion du gérant ou des faits de nature à compromettre le fonctionnement de la société. Le cas échéant, le gérant aura droit à une indemnisation pour révocation abusive ou brutale, dont le montant dépendra du préjudice subi par le gérant. La révocation ne doit pas intervenir dans des conditions vexatoires ou attentatoires à la dignité du gérant. Ce dernier doit être en mesure de présenter ses observations concernant les motifs de sa révocation.

Suite à la révocation du gérant, les associés doivent procéder à la désignation d’un nouveau gérant.

La révocation du gérant peut également faire suite à une décision de justice à la demande de tout associé.

Une publication au Journal d’Annonces Légales doit être faite pour que la révocation soit opposable aux tiers, ainsi que l’inscription modificative au Registre du Commerce et des Sociétés dans le délai d’un mois suivant la décision de révocation.

Suite à la révocation du gérant, les associés doivent procéder à la désignation d’un nouveau gérant.

La révocation du gérant peut également faire suite à une décision de justice à la demande de tout associé.

Une publication au Journal d’Annonces Légales doit être faite pour que la révocation soit opposable aux tiers, ainsi que l’inscription modificative au Registre du Commerce et des Sociétés dans le délai d’un mois suivant la décision de révocation.

SAS, SARL, SASU ou EURL

Il y a différents critères qui permettent de guider le choix des créateurs dont les principaux sont :

  • Chiffre d’affaires envisagé
  • Le statut social du dirigeant
  • La responsabilité du dirigeant 

Relations entre associés :

  SARL SAS
Nombre d’associés 1 à 100 1 à illimité
Responsabilité Limitée aux apports Limitée aux apports
Durée 99 ans 99 ans
Rédaction des statuts Statuts strictement encadrés Statuts souples
Cession de parts sociales Formalisme qui rpt!ge les salariés Libre sauf disposition contraire des statuts
Détention duc apital rt des droits de vote Pas d’aménagement possible. Actions à droit de votre dubleou dividende prioritaire possible
Attribution d’actions gratuites aux salariés Interdite autorisée

Statut social du dirigeant :

  SARL SAS
Dirigeant Gérant Président + autres organes possibles
Statut social Travailleur non salarié Assimilé salarié
Caisse de rattachement Sécurité sociale des indépendants Régime général de sécurité sociale
Cotisations sociales Entre 30% et 45% du salaire net Entre 75% et 80% du salaire net

Autres critères :

  SARL SAS
Objet social Toutes activités illicites Toutes activités illicites
Capital social Aucun minimum Aucun minimum
Capital variable Possible, à prévoir dans les statuts Possible, à prévoir dans les statuts
Siège social Possibilité de le fixer au domicile du gérant Possibilité de le fixer au domicile du président ou de tout autre dirigeant ayant le pouvoir de représenter légalement la SAS
Organes de contrôle Non Possible
Commissaire aux comptes Non Obligatoire en cas de contrôle

 

Les mesures restrictives de l’UE contre la Russie

Le 24 février 2022, la Fédération de Russie lançait son offensive militaire en Ukraine, en violation de l’interdiction du recours à la force posée à l’article 2§4 de la Charte des Nations Unies. Dans le contexte du blocage du Conseil de sécuritéde l’organisation mondiale par le véto russe, divers Etats ainsi que l’Union européenne ont adopté des sanctions unilatérales à l’encontre de la Russie. Entre le 23 février et le 2 mars 2022, l’Union européenne a renforcé à cinq reprises les mesures restrictives frappant la Russie en les combinant à diverses mesures, notamment à portée militaire. Elle a également étoffé les mesures frappant la Biélorussie au titre de son implication aux côtés de la Russie. Demeure la question de la contribution des mesures restrictives au soutien de l’indépendance de l’Ukraine, Etat frontalier de l’Union avec qui elle est liée par un accord d’association depuis 2017, et qui a sollicité en vain, suivie de la Moldavie et de la Géorgie, son adhésion d’urgence à l’Union européenne (voy. la réponse négative des 27, réunis à Versailles le 10 mars 2022).

Suite : Ici

L’Office des Changes

Créé par le Dahir du 22 Janvier 1958, l’Office des Changes est un établissement public doté de la personnalité civile et de l’autonomie financière. Il est placé sous la tutelle du Ministère chargé des Finances, lequel détermine les modalités générales de sa gestion, de son contrôle et arrête son budget annuel.

L’Office des Changes est chargé de deux missions essentielles :

  • Edicter les mesures relatives à la réglementation des changes.
  • Etablir les statistiques des échanges extérieurs et de la balance des paiements.

Parallèlement à ces activités, l’Office des Changes participe activement à toutes les actions tendant à promouvoir les exportations et le développement de l’économie nationale.

Instruction Générale de l’Office des Changes pour 2022 :

Dahir 10 septembre 1939 relatif à la répression de certaines infractions en matière de prohibitions d’importation et d’exportation :

Dahir 30.08.1949 relatif à la répression des infractions à la réglementation des changes :

Maroc – Réforme des Sociétés Anonymes

Les dispositions des articles 12, 130 et 245 de la loi n° 17-95 du 30 août 1996 relative aux sociétés anonymes seront bientôt révisées pour modifier le régime des actions. Les actions concernées par l’amendement sont les actions au porteur émises par les sociétés anonymes non cotées en bourse.

Il s’agit de :
– la suppression de la possibilité d’émettre des actions au porteur pour les sociétés qui ne sont pas cotées en bourse.
– la mise en place d’une période transitoire de deux ans pour régulariser les actions au porteur émises antérieurement pour permettre une mise en harmonie avec la loi n° 92-18
– le cas échéant, les actionnaires seront privés de leurs droits en tant qu’actionnaires.

Selon l’article 410 bis, Une amende de 8,000 à 40,000 dirhams est prévue à l’encontre des membres des organes d’administration, de direction ou de gestion qui :

– ne tiennent pas un registre des actions nominatives conformément aux dispositions de l’article 245 de la loi ;

– ont émis des actions au porteur pour les sociétés qui ne sont pas cotées à la bourse des valeurs.

Assurances – Lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, Guide n° 2

Dans le cadre des actions de l’Autorité de Contrôle des Assurances et de la Prévoyance Sociale visant à accompagner le secteur des assurances dans l’implémentation d’un dispositif efficace de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LBC/FT), l’ACAPS publie un guide qui vise à présenter et détailler les objectifs et modalités d’implémentation d’une approche globale basée sur les risques dans le secteur de l’assurance vie. 

En raison de sa spécificité, l’Autorité traitera l’assurance non vie dans le cadre d’un guide spécifique. 

Ce guide représente un manuel pratique, qui vient en complément du premier guide LBC/FT publié par l’Autorité. L’ensemble de ces deux premiers guides permet une compréhension parfaite du dispositif, étant donné les interactions indispensables entre l’approche basée sur les risques et le devoir de vigilance vis-à-vis de la clientèle. 

Par ailleurs, tout comme le premier, ce présent guide de l’Autorité est fortement inspiré des textes juridiques et réglementaires en la matière, notamment la loi 43-05 relative à la lutte contre le blanchiment des capitaux et la nouvelle circulaire LBC/FT de l’Autorité fondée sur les normes du GAFI. Il s’appuie également sur les travaux de l’évaluation nationale des risques. Il est de nature explicative et non réglementaire. Il fera l’objet de mises à jour continues afin de répondre à toute évolution des normes, des pratiques ou des produits.

Guide relatif à la mise en place de programmes de conformité au droit de la concurrence au sein des entreprises et des organisations professionnelles

Le Conseil de la Concurrence, dans le cadre de sa mission d’organisation d’une concurrence libre et loyale, d’assurer la transparence et l’équité dans les relations économiques, a publié un guide à l’attention des entreprises et organisation professionnelles, quels que soient leur taille ou leur secteur d’activité afin de leur permettre de se mettre en conformité avec le droit de la concurrence et à se prémunir contre toute pratique anticoncurrentielle, en adoptant un programme de conformité adapté à leurs besoins.

La mise en place de ces programmes s’inscrit dans le cadre d’une approche volontariste de prévention et de gestion des risques concurrentiels.

L’intervention du Conseil de la Concurrence revêt une importance non négligeable, puisque les principes de concurrence loyale ont connu une consécration par la Constitution.

Ainsi, l’article 36 de la Constitution dispose que l’abus de position dominante et de monopole, et toutes les autres pratiques contraires aux principes de la concurrence libre et loyale dans les relations économiques, sont sanctionnés par la loi.

Selon l’article 166 de la Constitution, le Conseil de la Concurrence, est une institution indépendante chargée, dans le cadre de l’organisation d’une concurrence libre et loyale, d’assurer la transparence et l’équité dans les relations économiques, notamment à travers l’analyse et la régulation de la concurrence sur les marchés, le contrôle des pratiques anticoncurrentielles, des pratiques commerciales déloyales et des opérations de concentration économique et de monopole.

https://conseil-concurrence.ma/cc/wp-content/uploads/2022/01/Programme-conformite-edition-10-01-22-web.pdf

Jurisprudence – Droit des sociétés marocain

Dissolution judiciaire d’entreprise – Motifs de la dissolution – Appréciation souveraine du tribunal
Arrêt Cass. n° 637 du 12/03/2002 dans le dossier n° 12/2001/2071

Chaque associé a le droit d’exiger judiciairement la dissolution de la société s’il existe des motifs légitimes à cela, conformément aux dispositions de l’article 1051-8° du DOC, qui stipule que la société sera dissoute par autorité de justice dans les cas prévus par la loi.
Parmi les motifs qui permettent la dissolution judiciaire de la société figure le refus de l’associé d’exécuter ses obligations ainsi que les désaccords graves entre les associés qui menacent la survie de la société, le manquement d’un ou de plusieurs d’entre eux aux obligations résultant du contrat, ou l’impossibilité où ils se trouvent de les accomplir.
Les motifs prévue à l’article 1056 du DOC sont énumérés de manière non limitative et les tribunaux peuvent retenir des motifs similaires pour ordonner la dissolution de la société. Le tribunal apprécie souverainement le sérieux et la légitimité des motifs invoqués par le demandeur.
En l’espèce, des époux ont créé une SARL avant que la relation conjugale ne se détériore et mène au divorce. Le divorce affecte négativement le fonctionnement de la société, et rend même impossible la poursuite de cette société, ce qui signifie que le demandeur a le droit de solliciter sa dissolution et sa liquidation, indépendamment de la situation saine ou non de la société qui continuait son exploitation.

Le contrat de coaching de vie ou professionnel

Lorsqu’un client prend attache avec un coach en développement personnel et qu’un accord est trouvé sur la mission de ce dernier, un contrat se met en place entre les deux parties, qu’il soit verbal ou écrit.

Le contrat verbal se formera en cas d’accord sur la prestation et son prix.

Un contrat écrit peut être mis en place qui permettra de définir notamment :

  • Les objectifs de la mission du coach
  • Sa durée
  • La cadence des séances
  • Le prix et ses conditions de paiement
  • Les conditions de fin du contrat
  • Les engagements éthiques du coach
  • Les modalités de règlement des conflits

Réglementation du coaching

Il s’agit d’un contrat innomé donc ne bénéficiant pas de dispositions législatives particulières et soumis au droit général des contrats. Il peut y avoir un contrat bipartite lorsque l’initiative de la formation émane de la personne concernée ou tripartite lorsque l’employeur de la personne finance la formation en totalité ou en partie.

Comme il n’existe pas de réglementation de cette activité, il n’en existe pas de définition claire. Le coach en développement personnel accompagne en ses clients vers la réussite de leurs objectifs professionnels ou personnels. 

Le coach peut être sollicité notamment dans le cadre d’une réorientation professionnelle, de l’apprentissage de la gestion du stress, ou de la création d’un projet.

L’accompagnement est en principe individuel et personnalisée selon un rythme et des modalités fixées par les parties.

Formation du coach

Il n’existe pas de formation particulière pour devenir coach comme il est possible d’utiliser le titre sans formation aucune. En raison de l’impact que cela peut avoir sur la vie des clients, il est néanmoins recommandé de s’adresser à un coach accrédité et ayant suivi une formation dans un centre reconnu en la matière.

Il n’existe pas de code de déontologie du coach mais il est nécessaire que le coach s’engage à préserver les informations échangées avec le client dans le cadre du coaching confidentielles et que les objectifs du coaching soient déterminés de manière précise.

Devenir coach en développement personnel nécessite avant tout des compétences relationnelles, mais aussi une faculté à identifier les axes d’améliorations sur lesquels travailler avec votre client. 

Conditions d’exercice

Le coach va exercer le plus souvent dans le cadre du statut d’autoentrepreneur ou dans le cadre d’une société à associé unique, le statut de micro entrepreneur étant la structure la plus facile à créer et à gérer dans le cadre d’un démarrage d’activité.

Il peut avoir une domiciliation propre dans le cadre d’un contrat de bail ou dans un centre de domiciliation comme le coach peut domicilier son activité chez lui et pourra ainsi effectuer ses séances au lieu de son choix.

Prix

Il n’existe pas de tarifs déterminés ou de fourchette tarifaire applicable aux coachs. Les prix dépendent de la notoriété du coach, ils peuvent être fixés au forfait pour un certain nombre de séances ou un objectif déterminé, à l’heure ou à la séance.