Archives par catégorie: Droit commercial

France – Le compte courant d’associés

A travers le compte courant d’associés, des associés ou actionnaires de sociétés mettent à leurs disposition des sommes permettant de faire face à des difficultés financières ou un financer projet. Il s’agit d’un crédit consenti par l’associé ou l’actionnaire à la société, qui doit en faire le remboursement. Il est matérialisé par une écriture au crédit du compte de l’associé au niveau de la société. Depuis la loi PACTE, cette possibilité est ouverte à tous les associés quelle que soit leur part dans le capital social.

L’avance en compte courant se concrétise par le versement d’une somme d’argent par l’associé au profit de la société. Aucune condition de forme n’est prévue. Il est néanmoins conseillé de conclure une convention de compte courant dans laquelle la rémunération de l’associé est prévue, sous la forme d’un taux d’intérêt qui ne présente pas un caractère usuaire, ainsi que les modalités de remboursement. Le cas échéant, l’associé peut solliciter le remboursement à tout moment.

Il est également nécessaire de soumettre la convention à la procédure de conventions réglementées. Le cas échéant, la responsabilité de l’associé peut éventuellement être engagée.

Le compte courant de l’associé doit obligatoirement présenter un solde créditeur, l’inverse pouvant avoir des retombées non seulement civiles mais également pénales sur l’associé.

Les intérêts perçus par l’associé peuvent être déduits des résultat imposable si le capital social est entièrement libéré, une avance dans la limite de 1 fois et demi le capital social et les intérêts sont dans la limite de la moyenne des taux effectifs moyens pratiqués par les établissements de crédit.

France – La lettre d’intention

La lettre d’intention est un engagement unilatéral de faire ou de ne pas faire par lequel le confortant apporte son soutien à un débiteur, le conforté, dans l’exécution de son obligation envers un créancier.

Elle a été consacrée par le droit positif (art. 2322 c. civ., 2287-1 c. civ) après s’être imposée dans la pratique des affaires, notamment en matière bancaire et avoir été reconnue par la jurisprudence : « malgré son caractère unilatéral, une lettre d’intention peut, selon ses termes, […] constituer à la charge de celui qui l’a souscrite un engagement contractuel de faire ou de ne pas faire pouvant aller jusqu’à l’obligation d’assurer un résultat, même si elle ne constitue pas un cautionnement » (Com. 21 déc. 1987, n° 85-13.173).

La lettre d’intention est le plus souvent utilisée par les groupes de sociétés pour permettre à une société mère de soutenir une filiale dans l’obtention de financements.

Il existe différents types de lettres d’intention :

–         Un simple engagement moral, dénué de valeur juridique (gentlemen’s agreement)

–         Un engagement contractuel, accepté par son destinataire

–         Un engagement intermédiaire (obligation de faire ou de ne pas faire). Il peut contenir une obligation de moyens ou de résultat. Si le confortant n’exécute pas son engagement, il est redevable de dommages-intérêts à l’égard du créancier.

La qualification de la lettre d’intention a des conséquences importantes. Ainsi, lorsque la lettre d’intention constitue une garantie au sens de l’article L. 225-35, alinéa 4, du code de commerce, elle doit faire l’objet d’une autorisation préalable du conseil d’administration ou du conseil de surveillance, à peine d’inopposabilité de l’engagement à la société.

Au niveau comptable, selon l’article L. 232-1 du code de commerce, les garanties doivent être mentionnées dans la comptabilité de la société garante, précisément dans son annexe.

Maroc – Responsabilité du dirigeant de société commerciale

Le dirigeant social est une personne qui, dans le cadre de l’ensemble des sociétés commerciales, dispose à l’égard des tiers des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société.

En contrepartie, sa responsabilité peut être engagée par les associés, comme les tiers.

Ceci concerne tant les dirigeants de droit, nommés par les organes sociaux, ou les dirigeants de fait, à savoir, « toute personne qui, directement ou par personne interposée, aura, en fait, exercé la direction, l’administration ou la gestion de sociétés anonymes sous le couvert ou aux lieu et place de leurs représentants légaux » (article 374 de la loi n° 17-95).

En cas de pluralité de dirigeants, ces derniers peuvent être appelés ensemble en responsabilité, le tribunal saisi disposant du pouvoir de déterminer la part à prendre en charge par chacun d’entre eux.

La responsabilité du dirigeant social peut être engagée par la société dirigée, ses associés, ou des tiers devant l’une des juridictions suivantes :

  • le dirigeant est un associé de la société et ce sont les tribunaux de commerce qui sont compétents pour connaître de l’action en responsabilité (L. 53-95, art. 5);
  • le dirigeant n’a pas la qualité d’associé de la société et les juridictions de droit commun sont compétentes ;
  • la société fait l’objet de procédures collectives et c’est le tribunal saisi de la procédure principale qui est compétent ;
  • l’action est pénale et ce sont les juridictions pénales qui sont saisies.

Le litige est porté devant le tribunal de commerce du lieu du siège social de la société ou de sa succursale (L. 53-95, art. 11).

Quel que soit l’auteur de l’action en responsabilité, trois éléments doivent toujours être établis.

  • Fait générateur 

Il s’agit de la violation de dispositions législatives et réglementaires, de la violation des statuts, ou de la faute de gestion (L. 5-96, art. 67 et L. 17-95, art. 352).

La loi 20-19 réformant la loi 17-95 relative aux sociétés anonymes en a modifié l’article 352 afin que les membres du conseil d’administration, le directeur général et, le cas échéant, le directeur général délégué ou les membres du conseil de surveillance et du directoire soient responsables, individuellement ou solidairement, selon le cas, de faits et actes, auxquels ils n’ont pas pris part, commis pendant l’exercice de leur mandat, sauf si aucune faute ne leur est imputable et s’ils ont dénoncé ces faits ou actes, à l’assemblée générale la plus prochaine après qu’ils en aient eu connaissance.

Il en résulte un principe de présomption de responsabilité des mandataires sociaux, qui n’en seront déchargés qu’en présence de faits et actes auxquels ils n’ont pas pris part, s’ils prouvent leur absence de faute, et qu’ils dénoncent les faits ou actes à la prochaine assemblée générale.

Lorsque la société fait l’objet de procédures collectives des règles particulières sont applicables dans le cadre de l’action en comblement du passif en cas de faute de gestion ayant contribué à une insuffisance d’actif (C. com., art. 704), ou d’une extension de procédure au dirigeant social qui permettra de joindre le patrimoine personnel du dirigeant pour dédommager les associés (C. com., art. 706).

  • Préjudice

Le préjudice dont la victime demande réparation en matière délictuelle et quasi-délictuelle peut consister en la perte effective éprouvée par le demandeur, les dépenses nécessaires qu’il a dû ou devrait faire afin de réparer les suites de l’acte commis à son préjudice, ainsi que les gains dont il est privé en conséquence de cet acte (DOC, art. 98).

  • Lien de causalité entre le fait générateur et le préjudice

Il convient d’établir un lien de cause à effet entre le fait générateur et le préjudice.

En cas de pluralité de dirigeants, ces derniers peuvent encourir une responsabilité collective. Lorsque la faute est attribuée à l’un d’entre eux, ce dernier est appelé en responsabilité.

Les autres dirigeants peuvent également être appelés en responsabilité si, dans l’exercice de leurs fonctions, ils étaient en mesure d’empêcher le préjudice.

La réparation du préjudice subi fait l’objet d’une appréciation souveraine des juges du fond. Le législateur définit dans les articles 98 et 264 du DOC les dommages pouvant donner lieu à réparation.

Le DOC édicte également le principe de solidarité des personnes ayant agi de concert, sans distinguer si elles ont agi comme instigateurs, complices ou auteurs principaux, sans que ceci n’ait une incidence sur le quantum du préjudice.

La détermination du dommage est évolutive et peut changer dans le temps.

S’agissant des sociétés anonymes, l’article 353 bis de la loi 17-95 prévoit que lorsque des profits ont été réalisés au titre de faits et actes prévus à l’article 352 de la même loi, le tribunal ordonne la restitution des profits réalisés à la société.

En plus de la réparation du préjudice, le tribunal peut prononcer l’interdiction de diriger, gérer, administrer, représenter ou contrôler, directement ou indirectement, toute société pendant une période déterminée.

Au niveau de la société, la sanction consistera en la révocation du dirigeant qui agit en dépassement de ses pouvoirs (CA Com. Fès, 5 févr. 2009, n° 198).

Il est à noter que la charge de la preuve du préjudice revient à celui qui s’en prévaut.

Convention fiscale entre la France et la Bulgarie

Une convention en vue d’éviter les doubles impositions et de prévenir l’évasion fiscale en matière d’impôt sur le revenu a été signée le 14 mars 1987 à Sofia entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République populaire de Bulgarie. Elle est assortie d’un protocole formant partie intégrante de la convention.

La loi n° 88-4 du 4 janvier 1988 (JO du 5 janvier 1988, p.165) a autorisé la ratification de cette convention du côté français qui a été publié par le décret n° 88-364 du 13 avril 1988 (JO du 19 avril 1988, p. 5163).

Cette convention est entrée en vigueur le 1er mai 1988.

Elle s’applique aux personnes physiques et morales qui sont des résidents de l’un des États ou des deux États.

Sont considérés comme des résidents (article 1):

– du côté français : les personnes physiques qui sont fiscalement domiciliées en France en vertu de la législation française et les personnes morales qui ont leur siège de direction en France.

– du côté bulgare : les personnes physiques de nationalité bulgare et les personnes morales et les groupements de personnes qui ont leur siège ou sont enregistrés en Bulgarie.

Une personne qui serait un résident de chacun des deux États en s’en tenant à ces critères est considérée comme un résident de :

– l’État avec lequel ses liens personnels et économiques sont les plus étroits (centre des intérêts vitaux) s’il s’agit d’une personne physique. Si le centre des intérêts vitaux ne peut être déterminé, il convient de saisir les autorités compétentes des États pour qu’elles tranchent la question d’un commun accord ;

– l’État où elle a son siège de direction effective s’il ne s’agit pas d’une personne physique.

Les impôts couverts par l’article sont (article 2) sont:

  • pour la Bulgarie : l’impôt sur le revenu total, l’impôt sur le revenu des célibataires, des veufs, des divorcés et des couples sans enfant et l’impôt sur les bénéfices;
  • Pour la France : l’impôt sur le revenu et l’impôt sur les sociétés.

Les revenus immobiliers et bénéfices agricoles sont imposables, dans l’État où les biens sont situés, quel que soit le mode d’exploitation des biens.

Les bénéfices industriels et commerciaux des entreprises d’un État, c’est-à-dire exploitées par un résident de cet État (cf article 3-1 -c de la convention) qui exercent une activité industrielle ou commerciale dans l’autre État n’y sont imposables que si cette activité est exercée par l’intermédiaire d’un établissement stable. Lorsque cette condition est remplie, l’État où est situé l’établissement stable impose les bénéfices imputables à cet établissement. Ceux-ci sont calculés en procédant comme si l’établissement stable était une entreprise distincte de celle dont il dépend. Les bénéfices de l’établissement stable sont calculés après déduction des dépenses, y compris celles qui ont été exposées au siège de l’entreprise dans l’intérêt de l’établissement stable.

Les bénéfices que les entreprises tirent du trafic international maritime ou aérien ou d’activités accessoires sont imposables dans l’État où leur siège de direction effective est situé.

Les dividendes sont imposables à la fois dans l’État de la source et dans l’État de la résidence du bénéficiaire.

Lorsque la législation de l’État de résidence de la société distributrice prévoit une imposition à la source, celle-ci ne peut excéder :

– 5 % du montant brut des dividendes si le bénéficiaire effectif est une société, autre qu’une société de personnes, qui détient directement au moins 15 % du capital de la société qui distribue les dividendes ;

– 15 % dans tous les autres cas.

La double imposition est éliminée dans l’État de la résidence conformément à l’article 20 de la Convention (voir rubrique élimination des doubles impositions ci-dessous).

Le droit d’imposer les plus-values de cessions de biens immobiliers est attribué à l’État où les biens sont situés. Pour l’application de cette disposition, les cessions de titres de sociétés à prépondérance immobilière en France sont assimilées à des cessions d’immeubles situés en France (voir le paragraphe 4 du protocole).

Les gains provenant de l’aliénation de biens mobiliers rattachables à un établissement stable sont imposables dans l’État où l’établissement est situé.

Les gains tirés de la cession des actifs des entreprises de transport international maritime ou aérien sont imposables dans l’État où le siège de direction effective de l’entreprise est situé.

Les produits de cessions de parts ou actions d’une société française par un résident de Bulgarie sont imposables en France lorsqu’ils font partie d’une participation substantielle au sens du paragraphe 5 du protocole (seuil de 25 %).

Dans tous les autres cas, les gains en capital sont imposables exclusivement dans l’État dont le cédant est un résident.

Les bénéfices qu’un résident d’un État tire d’une profession indépendante exercée dans l’autre État ne sont imposables dans ce dernier État que si le bénéficiaire y dispose de façon habituelle d’une base fixe. Seuls les bénéfices imputables à la base fixe sont imposables dans l’État où celle-ci est située.

Les rémunérations des salariés sont imposables au lieu d’exercice de l’activité, sous réserve des exceptions suivantes : les rémunérations perçues par un résident d’un État à raison de missions temporaires effectuées dans l’autre État, restent imposables dans l’État de la résidence.

Mais si ces rémunérations sont payées par un employeur ou pour le compte d’un employeur qui est un résident de l’État où est effectuée la mission, elles sont imposables dans cet État. Si l’employeur n’est pas un résident de cet État, les rémunérations sont imposables dans l’État de résidence du salarié lorsque :

– la mission n’excède pas 183 jours par année fiscale ;

– la charge des rémunérations n’est pas supportée par un établissement stable ou une base fixe exploité par l’employeur dans l’État où est effectuée la mission.

– Les rémunérations perçues par un résident d’un État à raison d’activités exercées à bord d’un navire ou d’un aéronef exploité en trafic international sont imposables dans l’État contractant où le siège de direction effective de l’entreprise est situé.

– D’autres exceptions sont prévues pour les artistes et les sportifs et les étudiants (voir infra, artistes et sportifs, étudiants et stagiaires).

Lorsqu’une société résidente d’un État verse des rémunérations à un résident de l’autre État en tant que membre de son conseil d’administration ou de surveillance, ces rémunérations sont imposables dans l’État de résidence de la société versante.

L’ État où se produisent les artistes et sportifs a le droit d’imposer les revenus correspondants, quelle que soit leur qualification en droit interne (salaires ou recettes non commerciales). Il en est ainsi même si ces revenus sont attribués à une personne interposée entre l’organisateur de la manifestation artistique ou sportive et l’artiste ou le sportif.

Les pensions perçues par une personne résidente d’un État et qui ont leur source dans l’autre État sont imposables dans ce dernier État s’il s’agit :

– de pensions versées en application de la législation sur la sécurité sociale ;

– de pensions servies par l’État, une collectivité territoriale de cet État ou une de leurs personnes morales de droit public au titre de services rendus au débiteur de la pension, dans le cadre d’une activité autre qu’industrielle ou commerciale.

Toutes les autres pensions sont exclusivement imposables dans l’État de résidence du bénéficiaire.

Les revenus ayant leur source en Bulgarie et revenant à des résidents de France sont imposables en France, mais ils bénéficient d’un crédit d’impôt, calculé différemment selon les revenus :

– pour les dividendes et redevances, le crédit imputable sur l’impôt français est en principe égal au montant de l’impôt prélevé à la source ; mais lorsqu’il excède le montant de l’impôt français correspondant à ces revenus, l’imputation est limitée à ce montant.

– pour les autres revenus, le crédit d’impôt est égal au montant de l’impôt français correspondant.

La Bulgarie applique la même méthode que la France en matière de dividendes et de redevances. Pour les autres revenus, elle accorde l’exonération, en se réservant toutefois la possibilité d’appliquer la règle dite du taux effectif.

Les MARD comme réponse au COVID-19 en France

L’état d’urgence sanitaire provoqué par la pandémie du Covid-19 a causé une paralysie quasi-totale des juridictions, et ce, au niveau international

Les différents organismes dénoncent déjà l’urgence d’une sortie de cette situation en raison de l’impact qu’elle a déjà sur l’activité économique de acteurs, sachant que l’être humain se trouve touché à différents niveaux.

Il en résulte que quelle que soit la date retenue pour le déconfinement, certains seront obligés de mettre la clé sous la porte et, pour les contentieux en cours ou ceux envisagés, le risque est grand pour que les délais de traitement des dossiers soient particulièrement longs, ce qui porte préjudice à l’activité économique des entreprises.

De plus, en l’absence de précédent tel que celui-ci permettant de connaître la position éventuelle des juridictions, il est légitime de craindre une certaine incertitude et il s’avèrera plus difficile d’anticiper le sens des décisions judiciaires qui seront prises.

La question se pose déjà de la place de la force majeure dans l’exécution des contrats, comme de l’effet de la bonne foi. Néanmoins, la meilleure réponse à une situation contractuelle ne peut-elle pas être contractuelle ?

Plutôt qu’un désastre ou une situation de blocage, l’état de crise sanitaire peut être regardé comme l’opportunité pour les entreprises d’adapter leur stratégie et de renforcer leurs relations avec leurs partenaires, en privilégiant des processus de négociation amiable, en dehors de toute procédure judiciaire.

Le raisonnement de plusieurs entreprises va dans le sens, à titre d’exemple, dans le cadre d’un contrat d’approvisionnement, pour le fournisseur de récupérer ce qui est récupérable le plus vite possible, voire bloquer les marchandises non encore livrées, et du côté acheteur, de profiter du ralentissement de l’activité des juridictions pour ne pas régler les factures à temps.

Ce que ces deux partenaires pris à titre d’exemple ont omis, c’est qu’ils ont des intérêts communs et que la posture d’adversaires ainsi qu’une attitude belliqueuse, portera préjudice à leurs relations ainsi qu’à l’activité de chacun pris séparément, notamment en les entraînant dans un contentieux qui peut durer longtemps et être coûteux.

Il est ainsi parfaitement dans l’intérêt des entreprises de recourir à des modes amiables de résolution des différends et mettre en place un processus de négociation raisonnée, dans le respect du principe de bonne foi prévu par l’article 1104 du Code civil français.

De plus, il est possible d’utiliser les techniques de négociation raisonnée pour prévenir d’éventuels conflits en phase précontractuelle, afin d’adapter les négociations à la situation actuelle au lieu de les rompre.

Les entreprises ont en général cette volonté de négocier et d’éviter une rupture des relations commerciales. Elles n’ont néanmoins pas forcément la maîtrise des techniques nécessaires pour y parvenir.

C’est là qu’intervient l’avocat formé aux modes amiables de résolution des différends, ou qui leur est, du moins, favorable, pour accompagner les entreprises dans la négociation.

Le COVID-19 n’a pas rompu les négociations entre les parties, puisque des outils modernes sont aujourd’hui utilisés pour maintenir une activité au sein des entreprises et les relations entre partenaires.

Accompagnées ou non de leurs avocats, les entreprises pourront prendre contact avec leurs partenaires et organiser des visioconférences. Cette première approche permettra de connaître les besoins des parties, leurs préoccupations, et instaurer un dialogue constructif.

Il peut s’agir d’une négociation informelle, sans règles particulières, comme les parties peuvent utiliser les outils existants dits « modes amiables de règlement des différends ».

  • La médiation

« La médiation est un processus à la fois de création ou de recréation du lien social ainsi que de prévention ou de règlement des conflits. Basée sur l’autonomie et la responsabilité des personnes concernées, la médiation est une réponse aux besoins de gouvernance ressentis dans tous les secteurs de la vie humaine : l’entreprise, la famille, la cité… » (Michèle Guillaume-Hofnung, http://www.irenees.net/bdf_fiche-entretien-66_fr.html)

La médiation est une manière rapide et peu coûteuse de mettre fin à un conflit, à travers des solutions créatives et des scénarios « win-win », permettant à l’ensemble des parties d’avoir satisfaction.

En France, la médiation prend progressivement une place importante, que ce soit dans un cadre judiciaire ou conventionnel.

Les parties peuvent y avoir recours en présence ou en l’absence d’une clause de médiation dans le contrat initial, puisqu’il s’agit d’un processus volontaire, qui peut être initié à tout moment, même après la naissance du litige.

C’est ainsi qu’en raison de la prorogation des délais, les parties ayant décidé de recourir à la justice peuvent tenter de mettre en place un processus de médiation, qui leur permettra de rechercher la solution la plus adaptée à leur situation particulière.

Des centres de médiation existent également qui continuent à fonctionner à l’aide des outils de visio ou télé conférence.

Conscient de l’efficacité de la médiation dans une situation de crise, le Gouvernement a mis en place des mesures de soutien immédiates aux entreprises, dont le Médiateur des entreprises avec pour objectif d’aider les chefs d’entreprise à trouver des solutions à tout type de différends qu’ils peuvent rencontrer avec une autre entreprise ou administration. Il s’agit d’un service de médiation gratuit, rapide et confidentiel. (https://www.economie.gouv.fr/mediateur-des-entreprises).

Le Centre de Médiation et d’Arbitrage de Paris propose, pendant la période de confinement, des médiations gratuites pour permettre d’obtenir des solutions rapides, pour tous les litiges dont l’enjeu porte jusqu’à 50.000 euros. Il suffit de les saisir à l’adresse suivante : cmap@cmap.fr (https://www.cmap.fr/le-cmap-solidaire-des-entreprises-avec-la-cci-paris-lle-de-france/).

De même, la Fédération Française des Centres de Médiation propose (sous réserve d’autres dispositifs locaux) pendant la période de confinement de la joindre en ligne par le menu « CONTACT » du site https://www.ffcmediation.org/ ou en cas d’urgence par téléphone au 01.84.20.03.01 pour obtenir : une information téléphonique gratuite sur la médiation (30 minutes). En cas d’accord sur la mise en place du processus, prise de contact téléphonique gratuite avec l’autre partie (« pré médiation » de 30 minutes). Enfin, en cas d’accord, mise en œuvre en ligne.

Enfin, Le Barreau de Paris dispose d’un site internet lancé le 3 juin 2019 (https://mediation.avocats.paris/) qui, en plus de présenter le processus de médiation, offre une aide au choix du médiateur et la possibilité de consulter l’annuaire des avocats médiateurs.

Dans la même lignée, en sa séance du vendredi 20 mars 2020, le Conseil de l’Ordre de Paris, dans une démarche solidaire, a mis en place un groupe d’avocats-médiateurs, particulièrement dédiés à la résolution en urgence, des litiges liés à l’exercice de l’autorité parentale durant la période de confinement. Plusieurs difficultés se posent en effet en cette période, notamment concernant l’exercice du droit de visite, la pension alimentaire, ou la recrudescence des projets de divorce. En cas d’accord, les avocats se chargent de la rédaction et l’homologation.

D’autres modes amiables de règlement des différends ne sont pas en reste, et qui n’impliquent pas l’intervention d’un tiers.

  • Le processus collaboratif

Le processus collaboratif est un mode amiable de règlement des différends, mis en place de manière contractuelle, à travers une convention signée par les parties et leurs avocats respectifs. Ces derniers sont obligatoirement formés à cette méthode de travail.

Les parties et leurs avocats travaillent en équipe, dans un cadre structuré et hors de la menace d’une saisine judiciaire, d’où un climat de négociation apaisé.  Les avocats s’engagent à se retirer de la défense de leurs clients au contentieux.

Il est possible d’avoir recours au processus collaboratif quel que soit le domaine concerné.

L’Association Française des Praticiens en Processus Collaboratif (“AFPDC”), a mis en place des permanences « COVID-19 » pour informer sur le processus collaboratif et les méthodes de négociation raisonnée qui permettent de résoudre efficacement les différends et les conflits, notamment quand il n’est pas possible de saisir un juge.

  • La procédure participative

C’est une procédure prévue par le Code de procédure civile français, qui permet de rechercher un accord total ou partiel tout en gagnant du temps car la procédure judiciaire est alors écourtée.

La procédure participative est encadrée par un contrat signé par les parties seules, mais dont le déroulement se fait en présence de leurs avocats qui pourront demeurer auprès d’eux en cas de contentieux ultérieur.

En l’absence d’accord, il est possible de recourir à la procédure participative de mise en état, qui est possible devant toutes les juridictions de l’ordre judiciaire.

Tous ces processus existent et sont parfaitement adaptés aux contraintes de l’état d’urgence sanitaire et semblent être une solution adéquate afin de permettre la continuité de l’activité économique comme ils peuvent être utilisés dans tous autres domaines.

COVID-19 et précautions à prendre

Check list à destination des entreprises :
–    Gestion de crise: passer en revue les politiques existantes et s’assurer que les employés clés et la direction les connaissent, notamment pour la prise de décisions en urgence.
–    Mettre en place les mesures pour protéger la sécurité et la santé des employés au travail. Revoir les conditions de travail hors bureau : l’absentéisme, les congés, le travail flexible et les voyages à l’étranger.
–    Mettre en place les conditions optimales de continuité des activités en cas de mise en quarantaine généralisée.
–    Résolution des litiges : revoir les conditions et termes des contrats commerciaux mais également les contrats de travail sur les questions de force majeure et la résolution amiable des différends.
–    Communiquer régulièrement avec l’ensemble des partenaires et les salariés sur l’évolution de la situation et son impact sur l’activité de l’entreprise.
–    Attention à l’impact de l’information financière sur les sociétés cotées.
–    Il convient de revoir l’impact au niveau comptable.

Coronavirus et force majeure

Nous vivons aujourd’hui, sur le plan international, une crise sanitaire sans précédent liée à l’épidémie COVID-19, qui s’est déclarée à Wuhan en Chine le 31 décembre 2019 et qui s’est propagée à une vitesse inattendue, bouleversant l’écosystème mondial.

Le COVID-19 fait partie de la famille des coronavirus qui peuvent être pathogènes chez l’homme et chez l’animal, entraînant en général des infections respiratoires dont les manifestations vont du simple rhume à des maladies plus graves comme le syndrome respiratoire aigu sévère (SRAS).

Selon l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) : « La maladie peut se transmettre d’une personne à l’autre par le biais de gouttelettes respiratoires expulsées par le nez ou par la bouche lorsqu’une personne tousse ou éternue. Ces gouttelettes peuvent se retrouver sur des objets ou des surfaces autour de la personne en question. On peut alors contracter la COVID-19 si on touche ces objets ou ces surfaces et si on se touche ensuite les yeux, le nez ou la bouche. Il est également possible de contracter la COVID-19 en inhalant des gouttelettes d’une personne malade qui vient de tousser ou d’éternuer. »

Ce mode de transmission explique la rapidité par laquelle la maladie s’est propagée, puisque l’OMS a déclaré, le 7 mars 2020, qu’il avait plus de 100.000 cas dans le monde. Plusieurs décès ont été constatés, ce qui nécessite la mise en place de mesures strictes d’isolement des malades et de confinement des personnes saines.

A ce jour, les effets de l’épidémie sont notamment :

  • Fermeture des frontières
  • Fermeture des écoles et lieux de loisirs
  • Fermeture de lieux de travail et de hubs de livraison
  • Restriction de la liberté de mouvement
  • Confinement des citoyens
  • Annulation ou report d’évènements

Ceci a entraîné des suspensions voire ruptures d’exécutions contractuelles tant pour des contrats commerciaux que des contrats de travail ou de consommation.

Se pose alors la question de savoir quel effet cela aura sur les obligations contractuelles, au regard notamment de la question de la force majeure.

Ce virus a eu un impact sur le déroulement des échanges économiques et entraîne une perturbation significative des activités économiques et une augmentation des manquements dans l’exécution des contrats avec d’éventuelles pertes qui pourront se chiffrer à plusieurs milliards de dirham.

Sa majesté le Roi Mohammed VI a ainsi ordonné la création immédiate d’un fonds spécial dédié à la gestion de cette pandémie, qui sera doté d’une enveloppe de 10 milliards de dirhams, pour prendre en charge les dépenses de mise à niveau du dispositif médical, en termes d’infrastructures adaptées et de moyens supplémentaires à acquérir dans l’urgence et pour soutenir l’économie nationale, à travers une batterie de mesures qui seront proposées par le gouvernement.

Malgré l’existence de telles mesures exceptionnelles, il convient de s’interroger sur le sort à réserver aux contrats dont l’exécution est affectée par cette pandémie.

Il convient, dans ce cadre, de distinguer :

  • Les contrats soumis, en vertu d’une clause contractuelle à une loi étrangère ;
  • Les contrats comprenant un élément d’extranéité et qui ne prévoient pas la loi applicable. Dans ce cas, la loi applicable sera déterminée selon le pays concerné et les accords bilatéraux ou multilatéraux existants, tout en rappelant qu’en vertu de la Convention de La Haye de 1955, la loi applicable aux contrats commerciaux est déterminée par référence à l’intention des parties ou, en l’absence d’un choix de loi explicite ou implicite, il s’agit de la loi ayant le lien le plus étroit avec le contrat ;
  • Les contrats locaux qui sont soumis à la loi marocaine.

Dans ce dernier cas, et pour tous les autres cas qui seront soumis à la loi marocaine, la force majeure est prévue à l’article 269 du Dahir formant Code des Obligations et des Contrats (DOC) qui prévoit que : « La force majeure est tout fait que l’homme ne peut prévenir, tel que les phénomènes naturels (inondations, sécheresses, orages, incendies, sauterelles), l’invasion ennemie, le fait du prince, et qui rend impossible l’exécution de l’obligation. N’est point considérée comme force majeure la cause qu’il était possible d’éviter, si le débiteur ne justifie qu’il a déployé toute diligence pour s’en prémunir. N’est pas également considérée comme force majeure la cause qui a été occasionnée par une faute précédente du débiteur. »

La force majeure est ainsi un évènement :

  • indépendant de la volonté des parties : le débiteur de l’obligation doit avoir déployé tous ses efforts pour se prémunir de cette situation, qui ne soit pas avoir été occasionnée par une précédente faute de celui-ci,
  • imprévisible : critère apprécié au cas par cas par les tribunaux, sachant qu’une épidémie qui est récurrente dans un pays donné pourrait être exclue de cette qualification,
  • et irrésistible : un évènement rendant l’inexécution plus onéreuse ne constitue pas un cas de force majeure

pour la partie qui invoque la force majeure. Des exemples sont prévus par les dispositions ci-dessus qui n’incluent pas le cas d’épidémie. La liste prévue par l’article 269 n’est pas exhaustive, ce que la Cour de cassation marocaine a eu l’occasion de rappeler.

Le débiteur a la charge de la preuve des circonstances pouvant constituer un incident de force majeure. Par conséquent, le débiteur doit rassembler toutes les preuves possibles des circonstances empêchant l’exécution des obligations contractuelles.

En Chine, les certificats de force majeure sont délivrés permettant de s’assurer du régime applicable à cette situation. Il convient de s’interroger néanmoins sur la valeur desdits certificats, notamment lorsqu’un tribunal hors Chine est saisi du dossier.

Au Maroc, seuls des communiqués officiels des pouvoirs publics permettent de disposer d’un fondement pour qualifier l’inexécution contractuelle, sachant que le fait du prince est expressément prévu par l’article 269 du (DOC) comme cas de force majeure.

Ainsi, tout inexécution contractuelle fondée sur une circulaire ou un communiqué du ministère de tutelle pourrait servir comme fondement permettant de considérer que l’inexécution résulte d’un cas de force majeure.

Lorsque les contrats prévoient les cas de force majeure, leur interprétation et l’application des clauses se font au cas par cas. Les parties peuvent s’écarter de la définition légale de l’article 269 du DOC. Le cas échéant, ce sont les dispositions législatives qui serviront de fondement au juge.

Selon l’article 268 du DOC : « Il n’y a lieu à aucuns dommages-intérêts lorsque le débiteur justifie que l’inexécution ou le retard proviennent d’une cause qui ne peut lui être imputée, telle que la force majeure, le cas fortuit ou la demeure du créancier. »

Ainsi, au cas par cas, la force majeure exonérera le débiteur de toute responsabilité en cas d’inexécution, le dégagera de ses obligations ou suspendra l’exécution de l’obligation si l’effet de la force majeure n’est que temporaire.

En raison de l’état exceptionnel et général qui résulte de la situation actuelle, il est recommandé aux personnes concernées de faire preuve de solidarité, dans un cadre réglementé, notamment par la négociation de révisions contractuelles ou de conditions de suspension des contrats favorables à l’ensemble des parties.

Il convient de se référer à ce titre à l’article 231 du Dahir formant Code des obligations et des contrats qui prévoit que : « Tout engagement doit être exécuté de bonne foi et oblige, non seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à toutes les suites que la loi, l’usage ou l’équité donnent à l’obligation d’après sa nature. »

Nous pouvons émettre les recommandations suivantes :

  • dans l’immédiat, il est nécessaire de vérifier les dispositions contractuelles et de prévoir une négociation des conditions de travail temporaires afin de permettre de limiter le préjudice subi par les parties et d’éviter tant bien que mal l’arrêt de toute activité ;
  • prévoir une révision contractuelle pour inclure dans les contrats : la définition des cas de force majeure, l’obligation pour les parties de limiter les pertes et de négocier de bonne foi dans une telle situation, obligation de notification de l’existence d’un cas de force majeure, les conséquences de la force majeure, etc. ;
  • utiliser les modes alternatifs de règlement des différends en cas de blocage des négociations.

Saisie pénale, procédures civiles d’exécution et procédures collectives

Cour de cassation chambre criminelle 7 août 2019 N° de pourvoi: 19-80988

Par un intéressant avis du 7 août 2019, la Cour de cassation précise les conditions dans lesquelles s’articulent saisie pénale d’une créance, actes de procédures civiles d’exécution et actes issus du droit des entreprises en difficulté, en affirmant la primauté de la procédure pénale de saisie spéciales sur les procédures civiles d’exécution et sur le droit des entreprises en difficulté :

« 1. – Un juge de l’exécution ne peut poursuivre la vente sur surenchère d’un immeuble, quand bien même l’audience d’orientation aurait fixé les termes de la vente sur adjudication du bien immobilier et une première adjudication aurait déjà été prononcée, lorsque la saisie pénale de la créance, cause de la saisie immobilière, a été ordonnée par un juge d’instruction postérieurement à la première adjudication, quand bien même cette créance résulterait d’une décision de justice.

En effet, d’une part, en application du premier alinéa de l’article 706-145 du code de procédure pénale, la saisie pénale a pour effet de rendre indisponible la créance saisie, d’autre part, sur le fondement de l’article 706-143, alinéa 3, du même code, tout acte ayant pour effet de transformer un bien objet d’une saisie spéciale est soumis à l’autorisation préalable du juge des libertés et de la détention ou du juge d’instruction, enfin, la poursuite de la procédure de saisie immobilière postérieurement à l’ordonnance de saisie spéciale est incompatible avec les dispositions du premier alinéa de l’article 706-155 du code de procédure pénale dont il résulte que, lorsque la saisie porte sur une créance exigible ayant pour objet une somme d’argent, le tiers débiteur doit consigner sans délai la somme due à la Caisse des dépôts et consignations ou auprès de l’Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués.

2. – La vente sur surenchère de l’immeuble peut avoir lieu, nonobstant la saisie spéciale de la créance, sur l’autorisation du juge des libertés et de la détention ou du juge d’instruction délivrée en application des articles 706-143 et 706-144 du code de procédure pénale, ce magistrat pouvant décider que la saisie pénale sera reportée sur la somme revenant au créancier dans le prix d’adjudication et consignée sans délai auprès de l’Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués sur le fondement de l’article 706-160, alinéa 1, 2° du même code.

3. – Le prononcé d’une mesure de sauvegarde au bénéfice du créancier n’interdit pas que soit ordonnée une saisie pénale de sa créance, ni ne limite les effets d’une telle saisie préalablement ordonnée.

En effet, aucune disposition légale non plus que réglementaire n’interdit au juge des libertés et de la détention, ni au juge d’instruction d’ordonner la saisie pénale d’une créance, en application de l’article 706-153 du code de procédure pénale, dont le titulaire bénéficie d’une procédure de sauvegarde, dès lors que cette mesure, que ces magistrats ont le pouvoir d’ordonner dans le cadre des procédures pénales afin de garantir l’exécution de la peine complémentaire de confiscation selon les conditions définies à l’article 131-21 du code pénal, est d’une nature propre et ne s’analyse pas en une procédure d’exécution au sens de l’article L. 622-21, II, du code de commerce.

Le juge de l’exécution ne peut apprécier la validité de la saisie pénale au regard des règles relatives à la procédure de sauvegarde dont a bénéficié le créancier.

En effet, d’une part, il résulte des dispositions du second alinéa de l’article 706-153 du code de procédure pénale que le président de la chambre de l’instruction ou la chambre de l’instruction est seul compétent pour statuer sur le recours formé à l’encontre des ordonnances ayant ordonné la saisie d’un bien ou droit mobilier incorporel, d’autre part, l’article 706-144 du même code prévoit que le juge des libertés et de la détention ou le juge d’instruction est seul compétent pour statuer sur toutes les requêtes relatives à l’exécution de la saisie. »

Simplification des textes relatifs aux pratiques restrictives de concurrence

La liste des pratiques abusives prévues à l’article L.442-6 du Code de commerce, n’a pas cessé de s’allonger pendant plusieurs années, pour approcher les 20 pratiques prohibées.

L’ordonnance n°2019-359 du 24 avril 2019 recentre le dispositif autour de 5 axes, dans un souci de simplification et de lisibilité :

  • Le fait l’obtenir ou de tenter d’obtenir de l’autre partie un avantage ne correspondant à aucune contrepartie ou manifestement disproportionné au regard de la valeur de la contrepartie consentie ;
  • Le fait de soumettre ou de tenter de soumettre l’autre partie à des obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties ;
  • Le fait de rompre brutalement une relation commerciale établie ;
  • La revente hors réseau faite au distributeur lié par un accord de distribution sélective ou exclusive ;
  • Les clauses ou contrats prohibés, à savoir 1°) la possibilité de bénéficier rétroactivement de remises, de ristournes ou d’accords de coopération commerciale et, 2°) la possibilité de bénéficier automatiquement des conditions plus favorables consenties aux entreprises concurrentes par le cocontractant.

S’agissant des 2 premiers axes, le nouvel article L.442-1-I prévoit que ces pratiques sont appréciées « dans le cadre de la négociation commerciale, de la conclusion ou de l’exécution d’un contrat », ce qui traduit une extension de leur champ d’application.

Les modalités de mise en œuvre des actions résultant de l’application des articles L.442-1 à L.442-3 et des articles L.442-7 et L.442-8 sont prévues à l’article L.442-4 du Code de commerce.

Toute personne justifiant d’un intérêt peut demander à la juridiction saisie d’ordonner la cessation des pratiques, ainsi que la réparation de son préjudice. Seuls la partie victime, le Ministre de l’Economie et le Ministère public peuvent faire constater la nullité des clauses ou contrats illicites et demander la restitution des avantages indus.

Le Ministre de l’Economie et le Ministère public peuvent demander le prononcé d’une amende civile dont le montant est limité au plus élevé des 3 montants suivants : 5 millions d’euros, le triple du montant des avantages indument perçus ou obtenus ou 5% du chiffre d’affaires HT réalisé en France par l’auteur des pratiques lors du dernier exercice clos depuis l’exercice précédant celui au cours duquel les pratiques ont été mises en œuvre.

Lien vers l’Ordonnance n°2019-359 : https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000038410002&dateTexte=20190510