Archives par catégorie: Droit commercial

Vote par l’associé gérant de SARL de sa prime exceptionnelle

Cass. com. 31-3-2021 n° 19-12.057 F-P

« 11. Après avoir rappelé les dispositions de l’article L. 223-19 du code de commerce relatives à la procédure d’approbation des conventions intervenues directement ou par personne interposée entre la société et l’un de ses gérants associés, qui prévoient que l’associé ou le gérant ne peut prendre part au vote et que ses parts ne sont pas prises en compte pour le calcul du quorum et de la majorité, et relevé que l’article 21-2 des statuts de la société Fimar reprend ces dispositions, c’est à bon droit que la cour d’appel, abstraction faite du motif critiqué par le moyen, selon lequel l’octroi d’une telle prime est une opération courante qui peut être votée par décision ordinaire des associés, a retenu que l’allocation d’une prime exceptionnelle au gérant ne s’analyse pas en une convention passée entre ce dernier et la société mais en la fixation d’un élément de sa rémunération et que celui-ci peut donc prendre part au vote. »

Les conventions conclues entre une SARL et l’un de ses gérants ou associés sont considérées comme des conventions réglementées, soumises à l’approbation des associés, l’intéressé ne pouvant pas prendre part au vote (C. com. art. L 223-19, al. 1).

L’associé minoritaire d’une SARL conteste la décision d’une assemblée générale d’octroyer une prime exceptionnelle à l’associé majoritaire au titre de ses fonctions de gérant, qualifiant cette mesure de convention réglementée et considérant, de ce fait, que l’intéressé ne peut pas prendre part au vote.

La Cour de cassation considère, au contraire, que l’allocation d’une prime exceptionnelle au gérant ne s’analyse pas en une convention passée entre ce dernier et la société mais en la fixation d’un élément de sa rémunération ; le gérant pouvait donc prendre part au vote sur celle-ci.

A noter que la même position est adoptée concernant la rémunération principale du gérant (Cass. com. 4-5-2010 n° 09-13.205  / Cass. com. 4-10-2011 n° 10-23.398).

Cession de parts sociales, qui doit libérer le capital ?

CA Paris, Pôle 5 – chambre 8, 16 février 2021, n°19/20152

Une SARL dispose d’un capital social constitué des apports effectués par les associés lors de sa constitution. Les apports peuvent être en nature, en industrie ou en numéraire.

En contrepartie de leurs apports, les associés reçoivent des parts sociales qu’ils peuvent céder par la suite dans les conditions prévues par la loi, les statuts et éventuellement le pacte d’associés, même si le capital social n’est pas intégralement libéré à la constitution de la société.

Ainsi, en l’espèce, une SARL a été constituée avec un capital partiellement libéré, les associés devant souscrire à la totalité du capital mais n’étant obligés de libérer qu’un cinquième de l’apport en numéraire à la constitution, le solde devant être libéré dans les 5 années de l’immatriculation de la société (L.223-7 du Code de commerce).

L’un des associés de la SARL a cédé la totalité de ses parts dans la société avant libération du solde de sa quote-part du capital.

Le tribunal de commerce a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la SARL, convertie par la suite en procédure de liquidation judiciaire.

Naturellement, le liquidateur judiciaire met en demeure les associés de lui verser la fraction du capital social non libéré, considérée créance non échue rendue exigible conformément à l’article L.643-1 du Code de commerce.

En l’absence de libération par les associés, le liquidateur judiciaire les assigne en justice.

En première instance, les associés sont condamnés à verser le montant du capital social non libéré. Les associés interjettent appel, plus particulièrement, le cessionnaire de parts sociales, non fondateur de la société qui considère que cette obligation de libération du capital social ne lui est pas opposable et incombe au cédant.

Par arrêt rendu le 16 février 2021, la Cour d’appel de Paris confirme la position de l’associé cessionnaire, considérant que si l’associé d’une société est débiteur envers celle-ci de tout ce qu’il a promis de lui apporter en nature, en numéraire ou en industrie, conformément aux termes de l’article 1843-3 du Code civil, en revanche, l’obligation de libération du capital social ne se transmet pas de plein droit au cessionnaire de parts sociales, dans le cadre d’une société à responsabilité limitée, sauf stipulation contractuelle expresse.

Cette obligation n’est en effet transmise de plein droit que dans le cadre des sociétés par actions, et ce conformément aux dispositions de l’article L.228-28 du Code de commerce.

Par conséquent, le liquidateur judiciaire devait agir à l’encontre de l’associé cédant, en l’absence stipulation contractuelle prévoyant une obligation solidaire.

FR – Création et domiciliation de société

La domiciliation

Toute création de société nécessite la détermination d’un siège social effectif constituant son adresse et le lieu où s’exerce la direction effective de la société.

C’est le lieu auquel les correspondances sont valablement adressées à la société, où celle-ci est valablement notifiée.

Aussi, le siège social détermine la nationalité de la société, le lieu de compétence des tribunaux et le lieu d’accomplissement des formalités légales de publicité.

L’immatriculation au RCS se fait durant l’occupation des locaux. Il est ainsi nécessaire de régler la question de la domiciliation avant l’immatriculation de la société.

Ceci peut se faire dans le cadre d’une domiciliation propre (contrat de bail) ou dans par un tiers (dirigeant, société de domiciliation).

Société de domiciliation

En cas de recours à une société de domiciliation, il convient de conclure un contrat de domiciliation écrit d’une durée d’au moins 3 mois avec tacite reconduction, sauf préavis de résiliation, avec mention de l’agrément préfectoral du domiciliataire.

La société doit disposer de locaux dotés d’une pièce propre à assurer la confidentialité nécessaire et à permettre une réunion régulière des organes chargés de la direction, de l’administration ou de la surveillance de l’entreprise.

Elle doit également permettre la tenue, la conservation et la consultation des livres, registres et documents prescrits par les lois et règlements.

Tout changement d’adresse et toute résiliation du contrat de domiciliation doit faire l’objet de formalités auprès du greffe du Tribunal de commerce.

Obligations de la société domiciliataire

Lorsque la personne domiciliée dans ses locaux n’a pas pris connaissance de son courrier depuis trois mois, il convient d’en informer le greffier du Tribunal de commerce ou la chambre des métiers et de l’artisanat.

La société domiciliataire doit communiquer aux huissiers de justice munis d’un titre exécutoire des renseignements propres à permettre de joindre la personne domiciliée.

Chaque trimestre, la société domiciliataire doit communiquer au centre des impôts et aux organismes de recouvrement des cotisations et contributions de Sécurité sociale compétents une liste des personnes qui se sont domiciliées dans ses locaux au cours de cette période ou qui ont mis fin à leur domiciliation ainsi que chaque année, avant le 15 janvier, d’une liste des personnes domiciliées au 1er janvier.

La société domiciliée doit utiliser effectivement des locaux comme siège de l’entreprise, et informer la société domiciliataire de toute modification concernant son activité, sa forme juridique et son objet, ainsi qu’au nom et au domicile personnel des personnes ayant le pouvoir de l’engager à titre habituel.

La société domiciliée consent au domiciliataire qui l’accepte un mandat de recevoir en son nom toute notification. 

Domiciliation dans un local d’habitation

Dans le cadre de la domiciliation dans un local d’habitation, le représentant légal de la société peut installer le siège social de la société dans son logement, sauf dispositions législatives ou stipulations contractuelles contraires.

Dans cette dernière hypothèse, la domiciliation ne durera pas plus de cinq ans et le changement d’adresse devra être notifié au greffe du Tribunal de commerce sous peine de radiation.

Le cas échéant, ceci est fait sans limitation de durée, dans la limite du terme du bail.

Il convient de notifier la domiciliation au bailleur avant le dépôt de la demande d’immatriculation de la société.

FR – La vente du fonds de commerce

La vente du fonds de commerce passe par la conclusion d’un contrat réglementé par le Code de commerce et qui contient des dispositions protectrices des parties (acquéreur et vendeur) mais également selon une procédure protectrice des créanciers du fonds.

Les parties peuvent, avant de procéder à la conclusion du contrat final, signer une promesse de vente qui obéit à un formalisme particulier dont le non respect est sanctionné par la nullité (mentions obligatoires identiques à celles devant être contenues dans le contrat de vente, si la promesse est synallagmatique ; acte notarié ou enregistrement obligatoire, si la promesse est unilatérale).

Les parties doivent également effectuer un audit du fonds, qui devra portera sur tous les éléments du fonds dont l’acquisition est envisagée. Cet audit devra être à la fois opérationnel (comptes, état des stocks, etc.) et juridique (contrats de travail conclus avec les salariés transférés, contrats relatifs à des outils d’exploitation, droits de propriété intellectuelle, etc.) et permettra à l’acquéreur de s’assurer de la consistance des éléments du fonds.

C’est sur la base de cet audit qu’un prix sera fixé par les parties qui pourront passer à la phase de conclusion du contrat final.

Le contrat de vente de fonds de commerce doit nécessairement être constaté par écrit, et contenir des mentions obligatoires sous peine de nullité de la vente :

  • l’origine de la propriété
  • l’état des inscriptions grevant le fonds
  • le chiffre d’affaires et les bénéfices réalisés durant les trois exercices précédents
  • les conditions du contrat de bail.

Le cas échéant, l’acquéreur peut, dans l’année qui suit la signature de l’acte, solliciter la nullité de la vente.

Il est en outre recommandé de faire prendre par le vendeur dans l’acte de vente des garanties particulières concernant la consistance des actifs cédés, ainsi que certaines obligations, notamment de non-concurrence et de non-rétablissement.

L’acte de vente du fonds de commerce doit être enregistré à la recette des impôts, faute de quoi le privilège du vendeur du fonds est perdu, puis la vente du fonds de commerce publiée par l’acquéreur (par extrait ou avis) dans un journal annonces légales, ainsi qu’au Bodacc, dans un délai de 15 jours suivant la date de signature de l’acte de vente.

Cette publication permet aux créanciers du vendeur d’être avertis de la vente du fonds de commerce et, le cas échéant, de former opposition pour réclamer à l’acheteur d’être payés sur le prix de vente et, si le prix de vente n’est pas suffisant pour les désintéresser, de surenchérir d’un sixième et de se payer sur le supplément.

L’acquéreur devra en tout état de cause s’assurer de l’accomplissement des formalités et ne payer le prix qu’à l’expiration du délai de 10 jours suivant la dernière publication et si aucune opposition n’est intervenue pendant ce délai.

Si la vente du fonds de commerce entraîne la cessation de l’activité de commerçant du vendeur, celui-ci devra demander sa radiation du registre du commerce et des sociétés.

Enfin, la cession du fonds de commerce doit être précédée d’une déclaration préalable par le vendeur à la commune et les démarches nécessaires faites lorsque la cession comprend des marques, brevets ou autres biens nécessitant déclaration.

Le crowdfunding ou financement collaboratif au Maroc

Le financement collaboratif ou crowdfunding a finalement son cadre légal à travers la loi n° 15.18. Le financement participatif est une forme de financement alternatif aux moyens classiques, permettant grâce à un appel aux fonds de contributeurs, de financer un projet, via une plateforme de financement dédiée et en dehors des circuits financiers institutionnels.

Le financement participatif peut prendre la forme d’un investissement, (equity-based crowdfunding), d’un prêt avec intérêts ou sans intérêts (debt-based crowdfunding), ou d’un don (donation-based crowdfunding).

Le recours au financement participatif peut être fait sur tout le territoire marocain, y compris les zones d’accélération industrielle ou à l’étranger, en dirhams ou en devises, ce qui sera précisé par un décret application, et à la condition du respect de la réglementation des changes.

L’opération est portée par la société de financement participatif qui met en lien le porteurs de projet et les contributeurs via une plateforme web.

La loi énonce explicitement la nécessité de créer une société de droit privé, SA ou SARL, pour la mise en place et la gestion de la plateforme de financement participatif, le tout sous la supervision et le contrôle de BKAM et de l’AMMC. Le capital social de la société de financement participatif doit être entièrement libéré à la constitution et d’un minimum de 300.000 dirhams.

La société doit présenter les garanties suffisantes relativement à son organisation, ses ressources humaines et techniques, ainsi que ses outils informatiques permettant de s’assurer qu’elle a les ressources nécessaires pour exercer sa mission.

Les sociétés qui exercent des activités de prêt ou de don doivent obtenir préalablement un agrément de BKAM qui sera leur autorité régulatrice, tandis que celles qui exercent une activité d’investissement/capital doivent obtenir l’agrément de l’AMMC. Ceci s’applique tant à la création de la société que pour toute nouvelle plateforme créée par la même société.

Elle devra verser, à partir de la 5ème année d’exercice de son accréditation, à l’autorité prudentielle, une commission sur toute plateforme gérée sur la base des sommes collectées.

Quant au teneur de compte, il s’agit d’un établissement de crédit avec lequel la société de financement participatif conclut une convention et auprès duquel elle ouvre pour chaque projet un compte dédié pour réunir les fonds et distribuer si nécessaire les montants revenant aux contributeurs.

Les porteurs de projets sont toutes personnes physiques ou morales, à l’exclusion des sociétés et organismes faisant appel public à l’épargne selon les dispositions de la loi 44.12 et de la loi 17.95 et les sociétés faisant l’objet de procédures de redressement ou de liquidation judiciaires et toute autre personne figurant sur une liste devant être fixée par voie réglementaire.

La première étape du crowdfunding est celle de la création d’une société de financement participatif, qui à son tour crée une plateforme internet sur laquelle les porteurs de projet publient leurs demandes de financement, les modalités du financement et les montants dont ils ont besoin.

Les sociétés doivent gérer la plateforme conformément aux intérêts des parties prenantes concernées par le projet et conformément aux dispositions de la loi.

La société de financement participatif se charge notamment de la publication des projets sur la plateforme, en vérifiant leur conformité à la loi et au règlement de la plateforme, leur harmonie et clarté, de la préparation des contrats de financement participatif et leur communication aux parties pour signature. La société de financement doit vérifier la régularité des pouvoirs des signataires et leur acceptation des conditions particulières relatives au projet ainsi que le droit de rétractation et ses conditions d’exercice.

Elle est également dans l’obligation de veiller à ce que le teneur de compte remette les fonds collectés aux porteurs de projets, de gérer les comptes ouverts auprès des teneurs de comptes et de gérer les fonds reçus des porteurs de projets et leur distribution auprès des participants.

La société de financement a une obligation de vérification tant relativement au porteur de projet que relativement aux contributeurs (identité, régularité des documents sociaux, acceptation du règlement de la plateforme, etc.).

La société doit prévoir des procédures simplifiées pour la présentation des projets, l’enregistrement des contributeurs ou leur retrait pour que le public en général et les contributeurs en particulier puissent en faire le suivi. Les procédures doivent être clairement exposées sur la plateforme et facilement accessibles au public.

En plus de ses obligations au regard du projet, la société de financement participatif a des obligations internes, sous peine d’engager sa responsabilité civile ou pénale et encourir des sanctions disciplinaires.

Un commissaire aux comptes est désigné pour une durée de 3 ans renouvelable, par la société de financement parmi les experts comptables inscrits sur la liste de l’ordre des experts comptables.

Pour les opérations de don ou de prêt, il s’agit de BKAM, dans les conditions prévues par la loi 15-18 et la loi 103-12. BKAM s’assure du respect par les sociétés de financement des textes applicables.

Le contrôle de l’AMMC est exercé selon les dispositions de la loi 43-12 sur les financements de type investissement. Cette autorité s’assure du respect des dispositions de ladite loi, des règlements et circulaires applicables au marché boursier.

Enfin, les sociétés de financement participatif sont dans l’obligation d’adhérer à une association professionnelle soumise au Dahir numéro 1.58.376 du 15 novembre 1958. La loi prévoit que les sociétés qui auront une accréditation devront organiser l’assemblée générale constitutive pour élire le président et les membres du bureau dans un délai de 2 années de l’entrée en vigueur de la loi, soit depuis sa publication au BO qui a eu lieu le 8 mars 2021.

Voir : Les circulaires Bank Al Maghrib relatives au Crowdfunding

LOI N°15-18

Médiation ou procès? Que choisir?

Nous sommes à l’ère de la bonne gouvernance, de la RSE et du respect d’autrui. Les mécanismes et les règles relationnelles qui s’imposent aujourd’hui font que la culture du tout contentieux et le recours systématique aux tribunaux laisse de plus en plus place à une recherche de solutions amiables respectueuses des intérêts des deux parties.

L’un des principaux modes de règlement amiables est la médiation, mode amiable permettant aux parties, à l’aide d’un tiers neutre et indépendant qui intervient comme facilitateur (le médiateur), de rechercher ensemble une solution leur donnant satisfaction mutuelle. Cet accord pourra être homologué devant le tribunal et faire l’objet d’exécution, ce qui n’est que très exceptionnellement nécessaire.

Pourquoi avoir recours à la médiation et quelles sont les principales différences entre celle-ci et la procédure judiciaire?

Le gain de temps

La médiation peut durer entre quelques jours et quelques semaines, sauf cas exceptionnel. Un procès durera entre quelques mois et quelques années , créant parfois une situation de blocage. 

Le gain d’argent

Le coût d’une médiation est variable, mais restera en général inférieur à celui d’un procès, que ce soit en matière d rémunération du médiateur ou de rémunération de l’avocat.

La souplesse  

En médiation, les parties peuvent saisir le médiateur seules ou avoir recours à leur avocat. Le déroulement de la médiation reste souple, tandis qu’en cas de saisine du tribunal, les parties sont tenues de respecter un certain nombre de règles procédurales strictes et le tribunal garde le contrôle du calendrier procédural  

La confidentialité 

Les parties s’attachent souvent à la confidentialité d’un litige et de son issue, ce qui est respecté en matière de médiation. L’accord trouvé à l’issue d’une médiation reste aussi confidentiel, tandis que les audiences en matière judiciaire sont publiques pour la plupart et que les jugements peuvent être consultés par des tiers ou par des journalistes 

La satisfaction mutuelle  

Tandis que le tribunal impose une solution, la médiation permettra de voir émerger une solution de la part des parties en litige qui règlera souvent l’intégralité du litige et donnera satisfaction à l’ensemble des parties puisque émanant d’elles-mêmes.

Ceci a comme conséquences le maintien des relations entre les parties. Il arrive qu’après une médiation, les parties initient de nouvelles relations commerciales.

Devis, obligations, mentions

Dans le cadre des offres proposées tant aux particuliers qu’aux professionnels, il est possible d’établir un devis, qui d’avère être parfois obligatoire.

Le devis est obligatoire pour les prestations suivantes :

  • dépannage, entretien ou réparation dans les secteurs du bâtiment et de l’équipement de la maison
  • déménagement
  • location de voiture
  • opération funéraire
  • appareillage auditif
  • chirurgie esthétique
  • optique médicale.
  • services à la personne si le montant de la prestation est supérieur ou égal à 100 € TTC par mois
  • acte de chirurgie dentaire au coût élevé
  • acte de pédicure-podologie au coût élevé
  • à chaque fois que le client le sollicite

Le devis est en principe gratuit. Dans certains cas, la gratuité du devis est une obligation légale :

  • le déménagement
  • les pompes funèbres
  • la vente de produits d’optique médicale
  • les services à la personne
  • la location automobile.

A minima, le devis doit mentionner :

  • la date du devis
  • le nom et l’adresse de la société
  • le nom du client
  • la date de début et la durée de la prestation, dans le cas de travaux
  • le décompte détaillé de chaque prestation et produit, en quantité et en prix unitaire
  • le prix de la main d’œuvre, le cas échéant
  • les frais de déplacement, le cas échéant
  • la somme globale à payer hors taxe (HT) et toutes taxes comprises (TTC).

Pour des prestations de dépannage, de réparation et d’entretien dans le secteur du bâtiment, le devis doit indiquer également la durée de validité de l’offre, ainsi que le caractère gratuit ou payant du devis.

Protection des biens de l’entreprise en droit du travail

La protection des biens de l’entreprise est une question souvent négligée, pourtant nécessaire, notamment en cette période de changement majeur dans les habitudes de travail.

Le salarié est amené à manipuler les biens corporels et incorporels de l’entreprise qui lui confie tant le matériel que les informations secrètes qui doivent être protégés par l’insertion de dispositions particulières dans le contrat de travail.

Ainsi, à titre d’exemple, la société confie au salarié les biens suivants :

– Le matériel informatique :

ce matériel est principalement utilisé dans un cadre professionnel, et peut l’être également dans un cadre personnel. Il est difficile de restreindre l’utilisation du matériel informatique aux besoins professionnels. De plus, l’employeur est dans l’obligation de respecter la vie privée du salarié lorsque celui-ci enregistre des informations personnel sur son ordinateur. En cas d’bus du salarié, celui-ci peut éventuellement être sanctionné (utilisation de l’ordinateur à des fins personnelles pendant un nombre important d’heures sur un mois). C’est à ce titre que le contrat de travail peut intervenir pour les conditions d’utilisation du matériel informatique à des fins privées, ou renvoyer vers un règlement intérieur plus exhaustif sur la question. L’employeur peut notamment prévoir son droit au contrôle des connexions internet des salariés hors sa présence ou le droit de regard sur les e-mails reçus dans le cadre de l’adresse professionnelle, sachant que l’employeur ne peut accéder aux messages personnels même lorsqu’ils sont reçus sur l’adresse professionnelle du salarié. De même, les documents détenus par un salarié sur son lieu de travail sont présumés professionnels et peuvent être librement consultés par l’employeur, ce qu’il est nécessaire d’énoncer dans le contrat de travail, à l’attention du salarié.

– Téléphone :

l’utilisation abusive du téléphone professionnel par le salarié peut également faire l’objet de sanctions. Il est néanmoins plus simple d’appliquer les sanctions lorsque l’utilisation est encadrée par le contrat de travail dans ses modalités.

– Le véhicule de fonction :

Le contrat de travail peut prohiber ou limiter l’utilisation personnelle du véhicule de fonction.

Au-delà des biens tels que ceux énoncés, le salarié manipule et prend connaissance d’un certain nombre d’informations et bien immatériels de l’entreprise qu’il convient de protéger par des clauses telles que :

– Clause de confidentialité :

cette clause interdit la communication à un tiers des informations confidentielles dont il a connaissance dans le cadre de l’exercice de ses fonctions. Cette obligation est inhérente au contrat de travail, mais peut être incluse dans le contrat de travail pour en définir l’étendue. Elle ne sera obligatoire que dans le cadre de son exécution après expiration du contrat de travail.

– Clause de non-concurrence :

En l’absence de cette clause, le salarié est libre travailler où bon lui semble après la fin de son contrat de travail. Une clause de non concurrence protègera la société contre l’utilisation du savoir faire de la société et des informations secrètes dont dispose le salarié au profit d’un concurrent.

– Transfert de droits d’auteur :

dans certaines sociétés, le salarié contribue à des créations objet d’un droit d’auteur, qui peut revenir au salarié sauf clause contractuelle permettant à l’employeur d’en garder la propriété. La conclusion d’un contrat de travail n’emporte pas cession à l’employeur des créations réalisées par un salarié. Il convient d’inclure dans le contrat de travail une clause selon laquelle les créations réalisées par le salarié dans le cadre de l’exécution de son contrat de travail reviennent à l’employeur ainsi que la rémunération correspondante. Il en est de même de la cession des inventions faites par le salarié dans l’exécution de son contrat de travail.

La mésentente entre associés

Il est indispensable, dans la rédaction des statuts ou dans le cadre de pacte d’associé de prévenir les conflits pouvant intervenir entre les associés afin, notamment, de prévenir des situations de blocage pouvant aller jusqu’à la dissolution de la société.

Il convient ainsi de :

  • définir clairement le rôle des associés et dirigeants sociaux dans les statuts ;
  • prévoir les modes de règlement des différends, notamment des processus amiables antérieurs à la saisine des tribunaux.

Le pacte d’associés est un acte extrajudiciaire visant principalement à organiser le fonctionnement social, signé par les associés, et mis en place, en général, afin de régler les relations entre associés, en toute confidentialité, puisqu’il est secret.

On y prévoit en général des clauses d’exclusion, des clauses de Buy or Sell permettant le rachat forcé des titres dans certaines situations à un prix préalablement convenu.

Même en l’absence de clause statutaire ou l’absence de pacte d’associés, les personnes se trouvant en situation de conflit peuvent envisager une solution amiable par la saisine d’un médiateur, tiers neutre et indépendant dont l’intervention permet de faciliter le une solution amiable. Il n’impose rien aux parties mais les accompagne afin de trouver la solution qui sera acceptable par tous.

En cas d’échec, les parties retrouveront la possibilité de saisir la justice, soit en ayant recours à un tribunal arbitral si une clause d’arbitrage est prévue ou un compromis d’arbitrage mis en place, soit en saisissant le tribunal compétent.

Plusieurs solutions sont envisageables :

  • action en abus de majorité ou minorité
  • désignation d’un mandataire ad hoc ou administrateur provisoire
  • révocation d’un associé
  • dissolution judiciaire de la société pour mésentente

Maroc – La réforme des sûretés mobilières

La réforme des sûretés mobilières est issue de la loi n° 21-18 relative aux sûretés mobilières, Dahir n° 1-19-6 du 17 avril 2019 et du Décret n° 2-19-327 du 8 octobre 2019 pris pour son application.

Les objectifs du législateur sont notamment la promotion du financement des PME, la transparence, l’harmonisation du régime des différentes sûretés mobilières et la création du Registre National des Sûretés Mobilières ainsi que du statut d’Agent des sûretés.

La loi a permis de définir et distinguer clairement les notions de gage et nantissement, le gage étant défini comme un contrat par lequel le débiteur ou un tiers agissant dans son intérêt affecte une chose à la garantie d’une obligation, et qui requiert la dépossession de la chose qui en fait l’objet.

Quant au nantissement, il s’agit d’un contrat par lequel le débiteur ou un tiers agissant dans son intérêt affecte une chose à la garantie d’une obligation, et qui ne requiert point que le constituant soit dépossédé de la chose.

La réforme poursuit des objectifs de modernisation et simplification des démarches administratives et de transparence. Ainsi, il n’est pas nécessaire de légaliser ou certifier les actes émanant officiellement du registre national des suretés mobilières qui est accessible à tout moment.

Alors que l’opposabilité de la sûreté résultera de son inscription au registre national des sûretés mobilières, sa validité en est indépendante et résulte de la signature de l’acte constitutif.

L’acte constitutif de la sûreté mobilière est un écrit sous seing privé ou authentique devant comporter les informations suivantes : les identités du constituant, et du créancier gagiste ou nanti, le montant de la créance garantie, l’acte donnant naissance à la créance, description de la chose donnée en gage ou en nantissement.

La sûreté peut avoir effet à partir d’une date certaine, jusqu’à une certaine date, sous condition suspensive ou résolutoire.

La loi institue le statut d’agent des sûretés, qui agit au nom et pour le compte des créanciers en tant que mandataire, notamment pour la constitution des sûretés, l’inscription des modifications, la radiation des sûretés et la réalisation des sûretés.

Il est mandaté par écrit, dans le cadre d’un acte devant prévoir des mentions obligatoires sous peine de nullité, soumis au régime du mandat (DOC). Une fois l’agent mandaté, le créancier ne peut plus effectuer les actes confiés au mandataire. L’agent des sûretés peut être un notaire, adoul, avocat, expert-comptable ou tout tiers disposant d’un mandat spécial.

Les opérations sont effectuées au niveau de la plateforme du registre national des sûretés mobilières, supervisée par le Ministère de la justice.

Peuvent y être inscrites toutes les sûretés mobilières : gage, nantissement, vente avec clause de réserve de propriété ainsi que toutes sûretés antérieurement inscrites (dans le respect de la période transitoire d’un an). Les inscription sont faites pour une durée de 5 années.

Le registre est accessible à tout moment que ce soit pour effectuer des recherches ou y porter des inscriptions.

Les réalisations de sûretés sont également portées sur le registre. Les modalités de réalisations prévues aujourd’hui par la loi sont les suivantes :

  • Vente judiciaire
  • Pacte commissoire
  • Attribution judiciaire
  • Vente non judiciaire