Archives par catégorie: Droit commercial

Principes directeurs de l’OCDE – Multinationales

Les Principes directeurs de l’OCDE à l’intention des entreprises multinationales (les « Principes directeurs ») sont des recommandations que les gouvernements adressent aux entreprises pour favoriser une conduite commerciale responsable dans leurs activités à travers le monde.

Les Principes directeurs couvrent une grande diversité de domaines, y compris les droits de l’homme, l’emploi, l’environnement, la publication d’informations, la corruption et la fiscalité. Le mécanisme de règlement des différends associé aux Principes directeurs est un instrument unique pour répondre aux violations commises par les entreprises.

La présente brochure donne un aperçu des Principes directeurs et du mécanisme de plainte associé.

Les Principes directeurs contiennent des normes et des principes volontaires, mais les pays qui y souscrivent prennent l’engagement contraignant de les mettre en œuvre.

Ils s’appliquent à tous les secteurs de l’économie et à toutes les opérations mondiales des entreprises exerçant leurs activités dans ou depuis les pays de l’OCDE et les pays signataires.

Les entreprises doivent exercer leurs activités conformément aux réglementa- tions et aux législations nationales, et contribuer au développement durable.

Elles doivent évaluer, prévenir et atténuer (i.e. exercer une diligence raison- nable concernant) toute incidence négative découlant de leurs propres activi- tés, de leurs chaînes d’approvisionnement et de leurs relations d’affaires. Les entreprises doivent s’engager sérieusement auprès des parties prenantes, faire valoir des principes de bonne gouvernance d’entreprise et s’abstenir de toute ingérence indue dans les activités politiques.

OECD-Watch-brochure-Francais

Transposition de la directive « DAMUN » ?

Le 23 février 2022, le Gouvernement a déposé un projet de loi devant le Sénat afin de ratifier une ordonnance adoptée le 24 novembre 2021[1]venant finaliser la transposition de la directive européenne n°2019/790[2], dite « DAMUN ».

Si une première ordonnance[3] avait transposé les dispositions de cette directive relatives à la responsabilité des plateformes et celles traitant des auteurs, la ratification de l’ordonnance de novembre 2021 permet ainsi à la France d’achever le processus de transposition de la directive en consacrant certaines exceptions à l’exercice du droit d’auteur et des droits voisins.

La consécration d’exceptions au droit d’auteur motivées par l’intérêt général

L’exception pédagogique

La directive a pour ambition de limiter la portée du droit d’auteur principalement dans une logique d’intérêt général, en permettant notamment l’utilisation d’extraits d’œuvres protégées dans un cadre d’enseignement et de formation professionnelle.

Ainsi, l’ordonnance de transposition est venue préciser une exception qui était déjà prévue par l’article L.122-5, 3° du Code de la propriété intellectuelle dans sa rédaction antérieure, à savoir l’exception pédagogique.

L’apport de l’ordonnance[4] se retrouve au 12ème point de cet article L.122-5[5], permettant de se soustraire à l’autorisation préalable de l’auteur pour l’utilisation, y compris transfrontière, d’extraits d’œuvres de tout type sous forme numérique, au moyen d’un environnement sécurisé accessible uniquement aux élèves et aux enseignants.

La fouille de textes et de données[6]

La directive a par ailleurs consacré des exceptions en faveur de la fouille de textes et de données[7], visées par l’article L122-5-3 du Code de la propriété intellectuelle.

D’une part, elle donne la possibilité à certains établissements de recherche et institutions culturelles de procéder à des fouilles de textes et de données dans un but strictement scientifique, sans que l’auteur de l’œuvre ne puisse s’y opposer.

D’autre part, l’ordonnance permet à toute personne de procéder à des fouilles, quelle que soit leur finalité, sous réserve que l’auteur n’ait pas exprimé son opposition « de manière appropriée ».

Cette exception pourra bénéficier à des entités publiques ou privées, qui auront ainsi la possibilité d’avoir accès à d’importants volumes de données portant sur des œuvres protégées, incluant les logiciels et bases de données qui seront de fait consultables.

https://info.haas-avocats.com/droit-digital/que-retenir-de-la-transposition-de-la-directive-damun-

 

Recours devant la CNCP

Qui est la CNCP ?

La Commission Nationale de la Commande Publique (CNCP), placée auprès du Secrétariat Général du Gouvernement est un organe administratif composé d’experts dans le domaine des contrats administratifs en général et de la commande publique en particulier. Elle est indépendante par rapport aux maîtres d’ouvrage et neutre vis-à-vis de toute autorité hiérarchique.

Elle se charge notamment d’instruire les réclamations émanant des concurrents ou les titulaires des contrats de commande publique, de partenariat public-privé et des contrats de gestion déléguée et de donner son avis juridique en ce qui concerne les différends qui opposent les titulaires des commandés publiques et les administrations publiques concernant l’application de la réglementation régissant ladite commande.

Dans le cadre des réclamations susvisées, une procédure stricte est prévue par le Décret 2-12-349 relatif aux marchés publics.

Qui peut saisir la Commission

  • le Chef du Gouvernement ;
  • le Secrétaire Général du Gouvernement ;
  • les ministres concernés ;
  • les hauts commissaires et le délégué général ;
  • le trésorier général du Royaume ;
  • les présidents des conseils d’administration et les directeurs des établissements publics, et les responsables des autres personnes morales de droit public ;
  • le ministre de l’intérieur, sur demande du comité de suivi des marchés des régions, des préfectures, des provinces et des communes ;
  • Tout concurrent au cours de la phase d’attribution de la commande publique ;
  • Tout titulaire d’une commande publique ayant un différend concernant l’exécution de ladite commande avec une administration publique ou établissement public.

Quelles demandes peuvent être introduites auprès de la CNCP ?

Consultations demandées par les Maîtres d’ouvrages

  • La CNCP, dans ce cadre, émet un avis, à la demande des administrations publiques ou établissements publics, sur toute question d’ordre juridique ou procédural relative à la préparation, à la passation, à l’exécution, à la cessation de l’exécution ou au règlement de la commande publique.

Examen des réclamations des concurrents

  • Tout concurrent peut recourir directement à la commission nationale de la commande publique si :

– il constate que l’une des règles de la procédure de passation d’une commande publique, prévue par la réglementation en vigueur, n’a pas été respectée ;

– il relève que le dossier d’appel à la concurrence contient des clauses discriminatoires ou des conditions disproportionnées par rapport à l’objet de la commande publique ;

– il conteste les motifs de l’élimination de son offre ;

– il n’est pas satisfait de la réponse qui lui a été donnée par l’administration concernée ou en absence de réponse à sa demande.

  • Les réclamations émanant d’un concurrent qui n’a pas intérêt à conclure la commande publique concernée, d’un membre de groupement autre que le mandataire, ou d’un sous-traitant potentiel ne sont pas recevables.
  • Les réclamations sont notifiées aux maîtres d’ouvrages pour produire des éléments de réponse, ou les mesures qu’il a prises à cet égard.

Examen des demandes d’avis des titulaires des commandes publiques

  • La consultation de la commission nationale par le titulaire d’une commande, publique doit être effectuée par une demande d’avis exposant l’objet et les motifs du différend.
  • Cette demande doit être accompagnée des pièces contractuelles de la commande publique concernée, des correspondances adressées à l’administration et éventuellement les réponses reçues et de tout autre document relatif au différend.
  • La demande d’avis est communiquée au maître d’ouvrage concerné.

Procédures et formalités de recours à la commission

  • La demande d’avis ou de consultation doit être accompagnée d’une fiche technique présentant la question objet de la demande d’avis ou de consultation et comportant tous les éléments d’information nécessaires à l’examen de ladite question et, le cas échéant, de toute pièce ou document dont dispose la partie consultante concernant la question objet de la consultation. Et ce afin de permettre à la commission de formuler son avis en toute connaissance de cause
  • Le président de la commission peut convoquer un représentant de la partie consultante pour présenter devant les membres de l’organe délibératif, un exposé sur la question objet de la consultation.
  • Le président peut demander audit représentant de fournir à l’organe délibératif tout autre document qu’il juge utile pour l’examen de la question qui lui est soumise.
  • Le président peut également convoquer les représentants des autres administrations pour présenter à l’organe délibératif les éclaircissements et les éléments d’information dont ils disposent et qui concernent la question objet de la consultation.
  • L’organe délibératif donne son avis sur la question objet de la consultation sur la base d’un rapport établi par le rapporteur général.
  • Les réclamations émanant des concurrents sont déposées directement dans les bureaux de la commission nationale ou adressées au président de la commission par voie postale en recommandé avec accusé de réception. Elles peuvent également lui être adressées par voie électronique.
  • Le concurrent doit :

– exposer dans sa lettre l’objet de sa réclamation et les éléments qu’il conteste.

– fournir, à l’appui de sa réclamation, toutes les pièces justificatives, les éléments d’information et les documents dont il dispose.

– déclarer que l’affaire sur laquelle il a saisi la commission n’a pas fait l’objet d’un recours devant les tribunaux

– La réclamation doit être dûment signée par la personne habilitée à engager le concurrent et présentée à compter de la date de la publication de l’avis de publicité de la commande publique jusqu’au septième jour après l’affichage des résultats la concernant.

  • Le président de la commission nationale informe l’administration concernée de la saisine de la commission par le concurrent et lui demande de fournir à la dite commission toutes les pièces justificatives, les éléments d’information, tous les documents fournis par le concurrent et les éléments de réponse dans un délai ne dépassant pas dix (10) jours ouvrables à compter de la date de réception de la réclamation et du dossier qui lui est joint.
  • L’instruction des réclamations doit s’effectuer par les organes compétents de la commission dans un délai ne pouvant excéder quinze (15) jours ouvrables à compter de la date de la réception de la lettre de réclamation. Ce délai peut être prorogé pour une période de quinze (15) jours ouvrables par décision motivée du président de la commission qu’il notifie aux intéressés.
  • Les mêmes conditions et procédures relatives aux réclamations des concurrents s’appliquent aux demandes d’avis des titulaires des commandes publiques

La délégation de pouvoir

Si la délégation de pouvoir est un outil courant, il nécessaire, pour en maîtriser les contours, de définir cette notion et de rappeler les conditions permettant le transfert de la responsabilité.

Une tentative de définition

La délégation de pouvoirs n’est pas prévue par la loi. Ses modalités, règles, conditions de validité ont été précisées au fil du temps par la jurisprudence.

La délégation de pouvoir consiste pour un chef d’entreprise d’autoriser un salarié, de manière permanente ou ponctuelle, à engager valablement la société sans avoir recueilli au préalable son autorisation. Le chef d’entreprise (le délégant) s’exonère par là d’une partie de sa responsabilité pénale en déléguant certains de ses pouvoirs au salarié (le délégataire). Ce dernier pourra donc agir au nom de la société et sera donc responsable pénalement des éventuelles infractions commises dans ce cadre.

En raison des enjeux qui découlent du transfert de la responsabilité pénale, la jurisprudence encadre strictement la validité d’une telle délégation.

Les conditions de validité de la délégation de pouvoir

La délégation de pouvoir peut être à durée indéterminée.

Le délégataire ne doit pas être sous le coup d’une interdiction de gérer.

Différence avec la délégation de signature et le mandat

La délégation de signature

Il s’agit pour le chef d’entreprise d’autoriser une personne à signer certains actes en son nom. Il n’y a aucun transfert de responsabilité.

Le contrat de mandat

Dans le cadre d’un mandat, le mandataire agit « au nom et pour le compte » du mandant (art 1984 du Code civil). Le chef d’entreprise reste titulaire de ses pouvoirs et peut intervenir dans les domaines de gestion qu’il a délégués. De plus, un contrat de mandat ne nécessite pas de lien de subordination entre les parties.

Subdélégation, codélégation et pluri-délégations

La subdélégation

La subdélégation, à savoir, le transfert par le salarié délégataire à un autre salarié les pouvoirs reçus du chef d’entreprise, est valable.

La co-délégation

Le cumul de délégation pour les mêmes tâches est interdit.

La pluri-délégation

La pluri-délégation, par laquelle le dirigeant délègue différentes responsabilités à différents salariés, est possible.

Des délégations dans les groupes de sociétés

La jurisprudence a admis dans certains cas la délégation de pouvoir au sein des groupes d’entreprises.

Ceci est possible lorsque le délégataire dispose de l’autorité et des moyens pour faire respecter la délégation à des salariés d’une entreprise distincte de celle l’employant.

Les clauses de non-concurrence

Les clauses de non concurrence peuvent être prévues dans les contrats commerciaux ou dans les contrats de travail.

Clauses de non concurrence dans les contrats de travail

La clause de non-concurrence est une clause insérée dans le contrat de travail. Elle vise à limiter la liberté d’un salarié d’exercer, après la rupture de son contrat, des fonctions équivalentes chez un concurrent ou à son propre compte. Pour être valable, la clause doit respecter certains critères.

La clause a pour objectif de protéger les intérêts de l’entreprise et ne doit pas avoir pour objectif d’empêcher le salarié de trouver un emploi ailleurs.

La clause de non-concurrence doit répondre à certains critères cumulatifs qui conditionnent sa validité :

  • La clause doit être écrite dans le contrat de travail
  • La clause doit être limitée dans le temps
  • La clause doit être limitée dans l’espace
  • Elle doit viser une activité spécifique
  • Elle doit avoir une contrepartie financière

Le non-respect d’une clause de non-concurrence par le salarié entraîne l’annulation du versement de l’indemnité compensatrice. De plus, le juge peut condamner le salarié au versement de dommages et intérêts.

Clauses de non concurrence dans les contrats commerciaux

Les conditions de validité de ces clauses sont prévues à l’article L.341-2 du code de commerce.

En matière commerciale, la clause de non-concurrence vient limiter la liberté d’entreprendre. Elle interdit à une partie d’exercer une activité qui viendrait directement concurrencer l’activité de la société concernée pendant ou post contrat.

Les conditions sont les suivantes :

  • Proportionnalité aux intérêts légitimes de la société bénéficiaire
  • Porter sur les services concernés par le contrat et en concurrence avec eux
  • La clause doit être limitée dans le temps et / ou dans l’espace
  • Durée maximale d’un an

La violation d’une clause de non-concurrence dans un contrat commercial donne lieu aux sanctions prévues par les parties dans le contrat. Le juge peut également interdire la poursuite de l’activité illicitement exercée. La clause de non-concurrence permet à celui qui en bénéficie de ne pas avoir à apporter la preuve d’une faute ou d’une déloyauté de son cocontractant. Il lui suffit d’établir que ce dernier a exercé une activité qui lui était interdite par la clause.

Accord d’association Maroc – Union européenne

Nom de l’Accord :

Accord euro-méditerranéen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d’une part, et le Royaume du Maroc, d’autre part dit « Accord d’Association »

Signature :

26/02/1996

Entrée en vigueur :

01/03/2000

Organes décisionnels :

  • Le conseil d’association se réunit au niveau des Ministres. Son rôle principal est d’examiner tout problème important survenant dans le cadre de l’accord ainsi que toute autre question bilatérale ou internationale d’intérêt commun.
  • Le comité d’association est chargé de la mise en œuvre de l’accord. Le comité se réunit entre fonctionnaires et se compose de représentants de l’UE et du Maroc.

Champs d’application :

  • Le dialogue politique;
  • La libre circulation des marchandises;
  • La coopération économique;
  • La coopération sociale et culturelle;
  • La coopération financière;
  • Les règles institutionnelles et générales.

Objectifs de l’Accord :

Sur le plan commercial, l’Accord vise à :

  • établir une zone de libre-échange industrielle «ZLE »
  • approfondir la libéralisation du commerce des produits agricoles et de la pêche,
  • libéraliser les échanges de services et l’établissement,
  • renforcer l’intégration commerciale à travers la mise en œuvre du protocole Pan-Euromed sur les règles d’origine.

Etat d’avancement sur le plan commercial :

  1. Produits industriels : Une zone de libre-échange a été établie progressivement sur une période de 12 ans. Ainsi, depuis 2012, tous les produits industriels sont échangés entre le Maroc et l’UE en exonération des droits de douane.
  2. Pour les produits agricoles : L’Accord d’Association a prévu une libéralisation progressive des échanges agricoles à l’export des produits agricoles marocains vers l’UE et à l’import des produits européens au Maroc;
  3. Règles d’origine : pour bénéficier de cette exonération, les produits doivent répondre à des règles d’origine spécifiques définies dans le protocole n°4 de l’Accord d’Association relatif à la définition de la notion de «produits originaires» et aux méthodes de coopération administrative. Ce protocole prévoit la possibilité d’un cumul diagonal.

1 – Maroc_ UE Accord d’Association – FR

L’usufruitier de parts sociales, un associé?

Cass 3e Civ 16 février 2022 n° 20-15.164

L’usufruitier de parts sociales a saisi le Président du TJ aux fins de voir désigner un mandataire chargé de provoquer la délibération des associés à l’effet de statuer sur la révocation du gérant et la nomination de co-gérants. Le demandeur a été déclaré irrecevable.

L’usufruitier fait grief à l’arrêt de la Cour d’appel de confirmer l’ordonnance du Président du TJ, en ce qu’elle a déclaré irrecevable sa demande, alors « que l’usufruitier de parts sociales a la qualité d’associé ; et qu’en posant en principe que, dans le silence de la loi, l’usufruitier de parts sociales n’est pas un associé, que dès lors il n’a pas le pouvoir demander au gérant de provoquer la délibération des associés et qu’a fortiori il est irrecevable à saisir le juge du tribunal de grande instance d’une demande tendant à la désignation d’un mandataire chargé de provoquer la délibération des associés, la cour d’appel a violé l’article 1844 du code civil, ensemble l’article 39 du décret n° 78-704 du 3 juillet 1978. »

La Cour de cassation a rejeté le pourvoi au motif suivant :

« 14. Aux termes de l’article 578 du code civil, l‘usufruit est le droit de jouir des choses dont un autre a la propriété, comme le propriétaire lui-même, mais à la charge d’en conserver la substance.

15. Selon l’article 39, alinéas 1er et 3, du décret du 3 juillet 1978, dans sa version applicable, un associé non gérant d’une société civile peut à tout moment, par lettre recommandée, demander au gérant de provoquer une délibération des associés sur une question déterminée. Si le gérant s’oppose à la demande ou garde le silence, l’associé demandeur peut, à l’expiration du délai d’un mois à compter de sa demande, solliciter du président du tribunal, statuant en la forme des référés, la désignation d’un mandataire chargé de provoquer la délibération des associés.

16. Il résulte de la combinaison de ces textes que l‘usufruitier de parts sociales ne peut se voir reconnaître la qualité d’associé, qui n’appartient qu’au nu-propriétaire, mais qu’il doit pouvoir provoquer une délibération des associés sur une question susceptible d’avoir une incidence directe sur son droit de jouissance.

17. [M] [J] et Mme [P] [J] n’ayant pas la qualité d’associés et n’ayant pas soutenu que la question à soumettre à l’assemblée générale avait une incidence directe sur le droit de jouissance des parts dont ils avaient l’usufruit, la cour d’appel a retenu, à bon droit, que leur demande de désignation d’un mandataire chargé de provoquer la délibération des associés était irrecevable. »

Ainsi, selon la Cour, l’usufruitier n’a pas la qualité d’associé, mais doit pouvoir provoquer une délibération des associés sur une question susceptible d’avoir une incidence directe sur son droit de jouissance.

La procédure de contestation des décisions d’opposition

Le système d’opposition en matière de marques est une procédure administrative effectuée auprès de l’OMPIC qui permet aux détenteurs de droits antérieurs de s’opposer à l’enregistrement d’une demande de marque.

Durant la procédure d’opposition, les deux parties échangent les éléments, arguments et observations. Cette phase se conclut par une décision établie par l’OMPIC, tenant compte de tous les éléments fournis par les deux parties.

La décision rendue par l’OMPIC est susceptible de contestation par l’une des parties dans un délai de 15 jours à compter de sa notification.

Des changements ont été adoptés concernant la gestion et le dépôt des contestations aux décisions d’opposition comme suit :

  • L’adoption d’un nouveau formulaire relatif aux demandes de contestation d’une décision statuant sur l’opposition à une demande d’enregistrement de marque (M13), téléchargeable ci-dessous
  • Un tarif a été fixé pour les demandes de contestation d’une décision d’opposition en matière de marques, conformément à la décision N° 1/2021 modifiant et complétant la décision N° 09/2017 du 29 Juin 2017.

Devoir de vigilance – Banque

Cass Com 4 novembre 2021, n° 19-23.368 et 19-23.370

Une personne a investi auprès d’une société des fonds transférés par virements effectués à partir de son compte ouvert dans les livres d’une banque.

Faisant valoir qu’elle avait été victime d’une escroquerie et qu’elle n’avait pu obtenir la restitution de ses avoirs, elle a assigné la banque en indemnisation, lui reprochant d’avoir contribué à la réalisation de son dommage du fait de manquements à son obligation de vigilance.

Selon la Cour :

« 4. L’arrêt retient d’abord, par motifs propres et adoptés, que les virements litigieux étaient intervenus à destination d’un établissement bancaire et d’une ville non signalés comme suspects, dans le cadre d’un investissement classique sur un produit financier et qu’ils avaient été signés par Mme [C] et constituaient l’exacte expression de sa volonté, faisant ainsi ressortir l’absence d’anomalie apparente de ces opérations. En l’état de ces constatations et appréciations, abstraction faite des motifs surabondants critiqués par la troisième branche, la cour d’appel, qui n’était pas tenue d’effectuer la recherche invoquée par la deuxième branche que ses constatations rendaient inopérante, ni de répondre aux allégations invoquées par la quatrième branche rendue inopérante dès lors que les courriers produits par Mme [C] avait été rédigés quatre à six ans avant la passation des ordres, et que le courrier de la société Crystal Finance au parquet de Papeete ne concernait pas la banque, a pu en déduire l’absence de manquement de celle-ci à son obligation de vigilance dans la passation des ordres de virement.

5. Ensuite, le moyen pris en sa cinquième branche qui invoque un préjudice en lien de causalité avec une faute écartée par les motifs vainement critiqués par les quatre premières branches, est inopérant.

6. Le moyen ne peut donc être accueilli. »

La banque est en effet un professionnel tenu d’un devoir de vigilance particulière vis-à-vis de ses clients dans différents aspects de la gestion du compte en banque.

Lors de l’ouverture du compte, des vérifications sont imposées à la banque, notamment lorsqu’il s’agit d’une personne morale ou physique étrangère. La banque doit également relever les opérations suspectes pouvant avoir lieu sur le compte.

L’article L. 561-6 du Code monétaire et financier met à la charge de la banque, pendant toute la durée de la relation d’affaires un devoir de vigilance constante et d’examen attentif des opérations effectuées.

Ainsi, à titre d’exemple, selon l’article L. 563-3, alinéa 1er, du code monétaire et financier, devenu l’article L. 561-10-2, II, du même code à la suite de l’ordonnance n° 2009- du 30 janvier 2009 relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme, « toute opération importante portant sur des sommes dont le montant unitaire ou total est supérieur à une somme fixée par décret en Conseil d’État et qui […] se présente dans des conditions inhabituelles de complexité et ne paraît pas avoir de justification économique ou d’objet licite, doit faire l’objet de la part de l’organisme financier […] d’un examen particulier. En ce cas, l’organisme financier […] se renseigne auprès du client sur l’origine et la destination de ces sommes ainsi que sur l’objet de la transaction et l’identité de la personne qui en bénéficie ».

L’appréciation du respect de ce devoir de vigilance se fait au cas par cas, selon la teneur et l’intensité de ce devoir. Ainsi, lorsque les circonstances l’exigent, la banque peut procéder à une surveillance accrue du compte, notamment lorsque des agissements frauduleux sont détectés. Pour ce faire on se réfère aux circonstances de l’espèce, au profil du client et aux informations fournies à la banque.

Dans un arrêt du 28 avril 2004 (Cass Com Bull. civ. IV, n° 72) une société française, titulaire d’un compte bancaire, a démarché une clientèle de particuliers pour les inciter à procéder à des placements auprès d’une société de droit irlandais. Cette société irlandaise a, par la suite, ouvert un compte dans la même banque, sur lequel la société française a déposé les chèques émis par les particuliers démarchés à son profit. La société française ayant été mise en liquidation judiciaire, elle n’a pas été en mesure de restituer les fonds qu’elle a reçus des particuliers qu’elle avait démarchés. Un certain nombre de victimes ont alors assigné la banque et obtiennent un dédommagement pour manquement à son obligation de vigilance lors de l’ouverture et du fonctionnement du compte ouvert au nom de la société irlandaise. En effet, la Cour a considéré qu’eu égard aux activités de la société irlandaise, la banque devait vérifier que cette société disposait de l’agrément requis et devait relever les anomalies de fonctionnement sur le compte.

Dans l’hypothèse où la fraude concernerait un chèque frauduleux, la banque engagerait sa responsabilité en procédant à l’encaissement de chèques sans les vérifications nécessaires, à savoir, contrôler la provenance du chèque, le nom du titulaire du compte, la banque émettrice du chèque, la présence ou non d’une opposition sur le chèque, etc. Le banquier qui manquerait à ces vérifications classiques n’aurait pas agi en professionnel, et par conséquent, engagerait sa responsabilité. (Com. 22 novembre 2011, n° 10-30.301)

Médiation – Entreprises familiales

« Le recours à la médiation, processus de règlement amiable des différends, constitue un atout pour toute entreprise souhaitant optimiser la gestion des conflits, et plus particulièrement la structure familiale.

La médiation est souvent considérée comme une solution adaptée à la résolution des différends pouvant surgir dans le cadre des entreprises familiales. Ce processus a montré ses preuves dans tous types d’entreprises, tout comme il permet une approche personnelle adaptée au cadre familial.

Contrairement à la résolution judiciaire des différends, la médiation est plus abordable et plus rapide et permet aux parties de résoudre leurs problèmes tout en maintenant la relation professionnelle et/ou personnelle qui les unit.

Les conflits peuvent apparaître dans tous types de sociétés, mais leurs retombées seront plus importantes et souvent assorties d’un effet boule de neige dans les sociétés familiales au sein desquelles l’affect a une place prédominante et où se superposent différentes causes de désaccord.

Il s’agit notamment des conflits de pouvoirs, des conflits professionnels impliquant notamment le droit des sociétés et le droit du travail, parfois avec un volet pénal, et des conflits personnels impliquant le droit des successions et le droit de la famille.

L’entreprise familiale, un poids prépondérant dans le tissu économique marocain

L’entreprise familiale constitue depuis longtemps un modèle permettant de développer les affaires à long terme et offrant une stabilité de l’actionnariat et des organes de direction.

Elle représente au Maroc plus de 90 % des entreprises et près des deux tiers des emplois*. Elle englobe aussi bien les très petites entreprises (TPE) que les petites et moyennes entreprises (PME) et grandes entreprises (GE) dont certaines sont cotées en bourse. L’entreprise familiale est ainsi au centre de l’économie marocaine.

Il ressort même d’une étude menée par l’ESCA que « Les entreprises familiales au Maroc sont plus performantes sur le plan financier que les entreprises à gérance non familiale. »**

De ce fait, les entreprises familiales ne sont pas en reste sur les questions de bonne gouvernance, celle-ci étant favorisée par les outils d’optimisation de la gestion du conflit, qu’il soit interne ou externe, notamment les modes amiables de règlement des différends.

En ces temps de Covid, les familles se sont rapprochées pour certaines ou, au contraire, ont pris de la distance, pour d’autres. En raison de la limitation des contacts, les tensions jusque-là dormantes réapparaissent en surface, que ce soit au niveau personnel ou au niveau professionnel.

Pour l’ensemble de ces entreprises et de ces personnes, la médiation est un processus permettant de transformer le désaccord en solutions créatives et en élément de force. »

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