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Concurrence déloyale exercée par une société en formation

Par un arrêt du 17 mai 2023, la Cour de cassation considère que la détention ou l’appropriation d’informations confidentielles appartenant à une société concurrente apportées par un ancien salarié, même non tenu par une clause de non-concurrence, constitue un acte de concurrence déloyale si elles ont été commises pendant l’exécution du contrat de travail de celui-ci.

La faute d’une société résultant de celle de ses organes, sa responsabilité ne peut être engagée si elle n’était ni constituée ni immatriculée à la date des faits litigieux commis par celui qui n’en était pas encore dirigeant.

Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 17 mai 2023, 22-16.031, Publié au bulletin

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l’arrêt suivant :
COMM.
DB
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 17 mai 2023
Cassation partielle
M. VIGNEAU, président
Arrêt n° 356 F-B
Pourvoi n° E 22-16.031
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 17 MAI 2023

La société AIGP ingénierie, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° E 22-16.031 contre l’arrêt rendu le 5 mai 2022 par la cour d’appel de Lyon (3e chambre A), dans le litige l’opposant à la société Eras, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Bellino, conseiller référendaire, les observations de la SCP Delamarre et Jehannin, avocat de la société AIGP ingénierie, de la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la société Eras, et l’avis de M. Debacq, avocat général, après débats en l’audience publique du 21 mars 2023 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Bellino, conseiller référendaire rapporteur, Mme Darbois, conseiller doyen, et Mme Labat, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;

Faits et procédure

1. Selon l’arrêt attaqué (Lyon, 5 mai 2022), la société Eras, société d’ingénierie industrielle et d’études techniques, a assigné la société AIGP ingénierie (la société AIGP), société exerçant une activité similaire, créée par deux de ses anciens salariés, en paiement de dommages et intérêts, lui reprochant des faits de concurrence déloyale.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

2. La société AIGP fait grief à l’arrêt de dire qu’elle s’est rendue coupable d’actes de concurrence déloyale en ayant détourné par l’intermédiaire de son dirigeant, M. [T], des documents commerciaux dont la société Eras avait la propriété, et de la condamner à verser à la société Eras une indemnité de 15 000 euros pour trouble commercial, alors « que sont seuls constitutifs d’actes de concurrence déloyale des actes de parasitisme, de dénigrement ou de désorganisation du marché ou de l’entreprise rivale, notamment par détournement illicite de clientèle ou débauchage prohibé ; que la concurrence déloyale suppose un acte effectif et illicite sur le marché ; que n’est aucunement constitutif d’un tel acte de concurrence déloyale le simple téléchargement, par un ancien salarié, de documents appartenant à son ancien employeur sans utilisation effective de ceux-ci à des fins commerciales ; qu’en l’espèce, la cour d’appel a considéré que serait constitutif d’acte de concurrence déloyale, l’envoi de plusieurs courriels par M. [T], le 16 septembre 2014 (à une date où il était encore salarié de la société Eras et où la société AIGP n’avait pas encore été constituée), depuis sa boîte professionnelle vers une boîte personnelle portant, pour certains sur « divers actes commerciaux tels que une répartition de tâches mandat RDC 2014, suivi d’enregistrement de commandes au 30/9/2013 en région centre-Est, reporting », et pour d’autres sur un « « compte-rendu PCH Meetings 2014 » listant les projets de 34 grandes entreprises clients potentiels et au « potentiel de la région Ouest » constitué de tableaux de plusieurs pages listant une multitude d’entreprises susceptibles d’être intéressées par les services d’une société d’ingénierie et visant la stratégie de Eras dans l’Ouest de la France » ; que la cour d’appel a toutefois elle-même relevé que la société Eras ne démontrait pas « l’usage effectif des données transférées » ; qu’il en résultait donc que le supposé détournement de données commerciales par M. [T] n’avait fait l’objet d’aucune utilisation effective par la société AIGP à des fins de concurrence, ce qui excluait toute faute de concurrence déloyale ; qu’en retenant pourtant que la faute résulterait de « l’effectivité des détournements et non de l’usage des données qui pourraient en résulter », la cour d’appel n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l’article 1382, devenu 1240, du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu l’article 1382, devenu 1240, du code civil :

3. Il résulte de ce texte que la détention ou l’appropriation d’informations confidentielles appartenant à une société concurrente apportées par un ancien salarié, ne serait-il pas tenu par une clause de non-concurrence, constitue un acte de concurrence déloyale.

4. Pour dire que la société AIGP s’était rendue coupable d’actes de concurrence déloyale, en détournant, par l’intermédiaire de son dirigeant, M. [T], des documents commerciaux dont la société Eras avait la propriété, et la condamner à verser à celle-ci une indemnité en réparation de son trouble commercial, l’arrêt relève que, le 16 septembre 2014, M. [T] s’est envoyé une série de courriels successifs depuis sa boîte professionnelle au sein de la société Eras, avant son licenciement le 26 septembre 2014, sur une adresse courriel personnelle, visant divers actes commerciaux tels qu’une « répartition de tâches mandat RDC 2014 », un suivi d’enregistrement de commandes au 30 septembre 2013 en région Centre-Est ou un « reporting », et que, par le même procédé, à la même date, ce salarié a procédé à un détournement de données commerciales d’une très grande importance relatives au « compte-rendu PCH Meetings 2014 » énumérant les projets de trente-quatre grandes entreprises, clientes potentielles, et au « potentiel de la région Ouest », constitué de tableaux listant les entreprises susceptibles d’être intéressées par les services d’une société d’ingénierie et visant la stratégie de la société Eras dans l’Ouest de la France. Il retient que, si ces transferts de messages ont été effectués à une date où M. [T] était encore le salarié de la société Eras, néanmoins, l’examen de ces documents révèle qu’ils ne sont pas seulement des « reporting », mais aussi des documents commerciaux techniques, dont certains d’importance manifeste. Il ajoute que, si leur usage était lié à la seule défense de M. [T] à l’occasion de son licenciement, leur transfert sur une adresse personnelle n’était pas requise, le salarié étant en droit d’utiliser des documents internes pour ce faire. Il retient également que, eu égard au climat délétère au sein de la société Eras, il est manifeste que ces transferts de courriels, qualifiables de détournements, étaient destinés à servir les intérêts personnels de M. [T] en étant susceptibles d’être utilisés lors d’une expérience professionnelle ultérieure, notamment par la création d’une autre structure. Il retient, enfin, qu’il est indifférent que ne soit pas prouvé par la société Eras l’usage effectif des données transférées, la faute résultant de l’effectivité des détournements et non de l’usage des données qui aurait pu en résulter.

5. En se déterminant ainsi, sans constater l’appropriation ou la détention par la société AIGP, des informations confidentielles relatives à l’activité de la société Eras, obtenues par M. [T] pendant l’exécution de son contrat de travail, la cour d’appel a privé sa décision de base légale.

Et sur le moyen, pris en sa cinquième branche

Enoncé du moyen

6. La société AIGP fait le même grief à l’arrêt, alors « que les sociétés commerciales jouissent de la personnalité morale à dater de leur immatriculation au registre du commerce et des sociétés ; que les personnes qui ont agi au nom d’une société en formation avant qu’elle ait acquis la jouissance de la personnalité morale sont tenues solidairement et indéfiniment responsables des actes ainsi accomplis, à moins que la société, après avoir été régulièrement constituée et immatriculée, ne reprenne les engagements souscrits ; qu’il en résulte que des faits juridiques de concurrence déloyale commis par un associé fondateur-dirigeant, avant l’immatriculation d’une société commerciale, ne peuvent engager la responsabilité civile de celle-ci, dépourvue d’existence légale à la date de leur commission ; qu’en l’espèce, le seul acte de concurrence déloyale retenue par la cour d’appel consiste dans le transfert de courriels de la boîte professionnelle à la boîte personnelle de M. [T] commis le 16 septembre 2014 ; qu’il est constant, et la cour d’appel l’a constaté, que la société AIGP n’a été constituée que selon statuts du 6 novembre 2014, son immatriculation étant ultérieure ; qu’il en résultait nécessairement que la société AIGP ne pouvait voir sa responsabilité engagée à ce titre, pour des faits commis avant même qu’elle n’ait la moindre existence légale ; qu’en retenant l’inverse au prétexte que « l’acte reproché à une personne morale s’analyse au travers de ceux qui sont commis par une personne physique qui lui est attachée par exemple son dirigeant », quand, à la date des faits imputés à la société AIGP, M. [T] était encore salarié de la société Eras et n’était pas encore dirigeant de l’exposante, qui n’avait, à cette date, aucune existence légale, la cour d’appel a violé l’article L. 210-6 du code de commerce, ensemble l’article 1382, devenu 1240, du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 1382, devenu 1240, du code civil et L. 210-6 du code de commerce :

7. Il résulte du premier de ces textes que la faute de la personne morale résulte de celle de ses organes.

8. Selon le second, les sociétés commerciales jouissent de la personnalité morale à dater de leur immatriculation au registre du commerce et des sociétés ; les personnes qui ont agi au nom d’une société en formation avant qu’elle ait acquis la jouissance de la personnalité morale sont tenues solidairement et indéfiniment responsables des actes ainsi accomplis, à moins que la société, après avoir été régulièrement constituée et immatriculée, ne reprenne les engagements souscrits, ces engagements étant alors réputés avoir été souscrits dès l’origine par la société.

9. Pour dire que la société AIGP s’est rendue coupable d’actes de concurrence déloyale en détournant, par l’intermédiaire de son dirigeant, M. [T], des documents commerciaux dont la société Eras avait la propriété, et la condamner à verser à celle-ci une indemnité en réparation de son trouble commercial, l’arrêt retient encore que les actes reprochés à une personne morale s’apprécient en considération de ceux des personnes physiques qui lui sont attachées, telles que leur dirigeant.

10. En statuant ainsi, alors qu’à la date des faits litigieux, la société AIGP n’était ni constituée ni immatriculée, de sorte que les agissements fautifs de M. [T], qui n’en était pas encore dirigeant, ne pouvaient engager sa responsabilité, la cour d’appel a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce que, infirmant le jugement, il rejette la demande de la société Eras au titre du préjudice moral, l’arrêt rendu le 5 mai 2022, entre les parties, par la cour d’appel de Lyon ;

Remet, sauf sur ce point, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Lyon autrement composée ;

Condamne la société Eras aux dépens ;

En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Eras et la condamne à payer à la société AIGP ingénierie la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mai deux mille vingt-trois.

Charte de présentation des écritures devant les tribunaux

« A l’initiative du Conseil consultatif conjoint de la déontologie de la relation magistrat-avocat, la Cour de cassation a réuni un groupe de travail composé du président de la conférence des premiers présidents de cour d’appel (CNPPCA), du président de la conférence des présidents des tribunaux judiciaires (CNPTJ), »du président du CNB (Conseil national des barreaux), du président de la conférence des bâtonniers, de la bâtonnière de Paris, du président de l’ordre des avocats au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation ou leurs représentants, afin de mener une réflexion sur la présentation des écritures des avocats.

Ce travail s’inscrit dans une réflexion plus large menée sous l’égide de la Cour de cassation sur la présentation des décisions de justice (jugements, arrêts, ordonnances) et intervient à la suite d’une résolution adoptée le 17 septembre 2021 par l’assemblée générale du CNB dans le contexte d’un projet de réforme des écritures communiqué par la direction des affaires civiles et du sceau. »

A l’issue de ces travaux, des propositions ont été établies afin de faire office de guide de bonnes pratiques, sans contrainte, permettant aux juridictions et barreau souhaitant signer un protocole sur la question de s’y référer.

Ces travaux se sont appuyés sur le code de procédure civile, notamment les articles suivants :

– en première instance, l’article 768 du code de procédure civile, complété par l’article 782 concernant le rôle du juge de la mise en état ;

– en appel, l’article 954 du même code.

L’avocat est un auxiliaire de justice, dont le mandat et les règles déontologiques applicables nécessite de veiller au bon déroulement de la procédure dans l’intérêt de son client.

Les règles prévues dans la charte ci-dessous ont pour objectif de faciliter les échanges entre les avocats et les juridictions, la lisibilité des écritures dans l’intérêt d’un débat contradictoire de qualité.

Charte_de_présentation_des_écritures

Insuffisance d’actif et confusion de patrimoines

Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 19 avril 2023, 22-11.229

 

En cas de responsabilité du dirigeant pour insuffisance d’actif, les dettes de la société concernée sont mises à sa charge.
Qu’en est-il lorsqu’existe une confusion de patrimoines entre cette personne morale et d’autres sociétés ?
Les dettes de la personne morale qui peuvent être mises à la charge d’un dirigeant sont celles de la société qu’il dirige et qui se trouve en insuffisance d’actif. Elles ne peuvent comprendre celles d’autres sociétés auxquelles la procédure collective a été étendue sur le fondement d’une confusion de patrimoines. Pour ce faire, il est nécessaire de prouver que la personne concernée a été dirigeant de droit et effectif des sociétés auxquelles la procédure est étendue et établir l’insuffisance d’actif qui doit avoir existé à la date de la cessation de ses fonctions (C. com., art. L. 651-2) :
« Vu l’article L. 651-2 du code de commerce :

6. Il résulte de ce texte que les dettes de la personne morale qu’il permet, aux conditions qu’il prévoit, de mettre à la charge des dirigeants, ne peuvent comprendre celles d’autres personnes morales auxquelles la procédure de liquidation judiciaire a été étendue sur le fondement d’une confusion de patrimoines mais dont ceux-ci n’ont pas été les dirigeants.

7. Pour condamner M. [M] à payer à la société MJ Corp, ès qualités, une certaine somme au titre de sa responsabilité pour insuffisance d’actif, l’arrêt retient que celui-ci était dirigeant de droit de la société TEH ou à tout le moins dirigeant de fait de cette société au regard de l’indépendance dont il bénéficiait dans l’administration générale de cette dernière, s’étant chargé de la gestion de cette société, des relations avec son fournisseur et actionnaire, le groupe Fonroche, et ayant pris la direction du réseau commercial en ayant la responsabilité hiérarchique des salariés, en disposant d’une signature bancaire illimitée. Il ajoute que la direction de la société s’étendait de fait à celles des sociétés TEHI et ATEH, qui n’avaient aucune indépendance économique par rapport à la société TEH et qu’il existait une fictivité dans les rapports entre chacune des deux filiales et la société TEH, leur actionnaire unique.

8. En statuant ainsi, sans constater que M. [M] avait été dirigeant de droit des sociétés TEHI et ATEH ni caractériser en quoi il avait exercé en toute indépendance une activité positive de direction de ces sociétés, la cour d’appel a violé le texte susvisé; »

 

Location Airbnb en copropriété

Les locations de logements en Airbnb connaissent non seulement un succès incontestable depuis plusieurs années, mais également une contestation de la part du voisinage en raison des nuisances pouvant en résulter.

En effet, la location peut engendrer des nuisances sonores et autres troubles au voisinage, auxquels il est nécessaire de pouvoir répondre.

Les moyens à soulever dans de telles situation peuvent être les suivants :

  • Saisir le syndic de copropriété

  • Effectuer un constat d’huissier si besoin afin de constater les troubles (nuisances sonores, déchets, menaces ou risques sur la sécurité des voisins)

  • Effectuer des déclarations de main courant si approprié

  • Saisir le tribunal en référé en cas d’urgence afin de faire cesser le trouble sous peine d’astreinte

  • Relever les violations du règlement de copropriété :

    1. Vérifier l’existence d’une clause d’habitation bourgeoise

Cette question doit être examinée devant le juge saisi au fond, et permet de s’opposer aux locations Airbnb lorsque par le nombre des occupants et le taux de rotation, cette activité contrevient à la tranquillité et la quiétude propres à l’occupation bourgeoise de l’immeuble prévue dans le cadre du règlement de copropriété. (Cour d’appel de Pau, 1e chambre, 20 mai 2020, n° 18/00052 ; Cour d’appel de Paris Pôle 1 – chambre 8, 11 février 2022, n° 21/10676)

La 3e chambre civile de la Cour de cassation a pu décider dans son arrêt du 27 février 2020 (RG 18-14.305) ce qui suit : « 4. Ayant constaté que la société […] se livrait à une activité commerciale de location à la journée ou à la semaine d’appartements et de studios et retenu, appréciant souverainement la destination de l’immeuble, que le règlement de copropriété de la résidence des Pins réservait les bâtiments à l’usage exclusif d’habitation et que l’utilisation des locaux à titre professionnel était autorisée sous réserve que l’activité professionnelle ait été exercée dès l’origine, dans des locaux annexes à ceux servant à l’habitation du propriétaire, ce qui excluait que les appartements soient utilisés au titre d’une activité commerciale, la cour d’appel a pu en déduire qu’il devait être fait interdiction à la société […] de louer ses lots privatifs ou de les faire occuper par sa clientèle, alors que celle-ci ne précise pas, concrètement, en quoi la mesure d’interdiction la priverait objectivement de la substance même de son droit de propriété sur ses lots. »

  1. Vérifier l’existence de dispositions relatives à la tranquillité de l’immeuble dans le règlement de copropriété
  • Relever les nuisances sonores

La présence de personnes dans un cadre de vacances peut engendrer un climat festif qui peut troubler la tranquilité des voisins du logement loué.

Dans ce cas, il convient de se fonder sur le Code de la santé publique dans son article R.1336-5 qui prévoit que : « Aucun bruit particulier ne doit, par sa durée, sa répétition ou son intensité, porter atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l’homme, dans un lieu public ou privé, qu’une personne en soit elle-même à l’origine ou que ce soit par l’intermédiaire d’une personne, d’une chose dont elle a la garde ou d’un animal placé sous sa responsabilité. »

Il convient de préciser que la jurisprudence considère, de manière constante, que la notion de trouble du voisinage est appréciée selon ce qui est ressenti par la victime, le trouble visant ainsi toute atteinte aux conditions de jouissance de son immeuble par la victime. La jurisprudence est allée jusqu’à admettre que la simple menace, le simple risque était constitutif d’un trouble (Cass. Civ. 2, 10 juin 2004, n° 03-10.434).

Aussi, dans un arrêt du 9 juillet 1997, la 2e chambre civile de la Cour de Cassation a considéré que (n° 96-10.109) : « Attendu que pour débouter M. et Mme A… de leurs demandes relatives aux nuisances résultant des travaux d’aménagement réalisés par les époux Y… dans l’appartement de ceux-ci, l’arrêt attaqué se borne à énoncer qu’il ne résulte d’aucun élément de preuve que les bruits provenant de l’appartement des époux Y… excédaient la norme légale admissible en matière de bruit ;

Qu’en statuant ainsi, sans rechercher si ces bruits n’excédaient pas les inconvénients normaux du voisinage, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision de ce chef ; »

  • Saisir Airbnb des manquements des hôtes

Les locations saisonnières nécessitent, d’une part, le respect des dispositions du Code du Tourisme, et d’autre part, le respect des dispositions contractuelles applicables, notamment lorsque la personne hôte est locataire du bien.

Selon l’article D324-1 du Code du Tourisme : « Les meublés de tourisme sont des villas, appartements, ou studios meublés, à l’usage exclusif du locataire, offerts en location à une clientèle de passage qui y effectue un séjour caractérisé par une location à la journée, à la semaine ou au mois, et qui n’y élit pas domicile. » 

Ainsi, il est nécessaire d’obtenir une autorisation de changement d’usage et d’effectuer les déclarations nécessaires auprès de la Mairie.

De même, lorsque la personne hôte du Airbnb est locataire, son contrat de bail peut faire obstacle aux locations saisonnières.

Dans l’un ou l’autre des cas il est possible de saisir la plateforme Airbnb qui, en cas d’inaction, s’expose à voir sa responsabilité engagée (Tribunal d’instance de Paris du 6 février 2018 RG n° 11-17-000190).

D’autres plateformes proposant les locations saisonnières peuvent faire l’objet des mêmes diligences.

Modèle de convocation à l’assemblée annuelle ordinaire

L’assemblée générale, qu’elle soit ordinaire ou extraordinaire est un moment important dans la vie d’une société. L’assemblée générale ordinaire annuelle se tient chaque année, sur convocation du dirigeant social, et représente l’occasion pour les associés et actionnaires de se réunir en présent du/des dirigeants sociaux, de prendre des décisions importantes pour la société, l’endroit où l’on échange sur le fonctionnement de la société et faire le point sur sa stratégie passée et future.

Monsieur ou Madame Prénom Nom

Adresse

Code Postal Ville

Monsieur ou Madame (expéditeur)

Adresse

Code Postal Ville

Lieu, Date

Objet : Convocation à l’assemblée annuelle de la société (indiquer la raison sociale de la société))

Lettre recommandée avec accusé de réception

Madame, Monsieur,

Nous vous prions de bien vouloir assister à l’assemblée générale annuelle de la société (précisez le nom ou la raison sociale), qui se tiendra (indiquer la date), à (indiquer l’heure), à (indiquer le lieu).

Les points suivants seront à l’ordre du jour de cette réunion :

  • le rapport de gestion de l’exercice clos le (indiquer la date de clôture de l’exercice) ;
  • le rapport spécial de gérance sur les conventions visées à l’article L223-19 alinéa 1 du code du commerce ;
  • le rapport du commissaire aux comptes (facultatif);
  • l’approbation des comptes ;
  • l’affectation des résultats ;
  • le traitement des questions diverses.

Par ailleurs, vous trouverez ci-joint :

  • le rapport de gestion ;
  • les résolutions proposées ;
  • (éventuellement)le rapport du commissaire aux comptes.

Veuillez noter qu’il vous est possible de poser des questions à l’assemblée par écrit. Des réponses aux questions seront faites durant l’assemblée générale.

Si vous ne pouvez pas vous rendre à l’assemblée, vous pouvez vous faire représenter par un autre associé ou par votre conjoint. Il vous faudra donc ce cas fournir un document de pouvoirs.

Nous vous prions de croire, Madame, Monsieur, en l’expression de nos sentiments respectueux.

Signature

Location à titre de résidence principale, Quittance de loyer

Location vide ou meublée à titre de résidence principale :

Quittance de loyer

Modèle[1] :

 

Quittance de loyer du mois de ….

 

 

Nom, prénom du bailleur

Adresse du bailleur

 

                                                                                                          Nom, prénom du locataire

                                                                                                          Adresse postale

 

Fait à … , le …

 

Adresse de la location :

…………………………………….

 

Je soussigné … (nom du bailleur) propriétaire du logement désigné ci-dessus, déclare avoir reçu de Monsieur / Madame …. (nom du locataire), la somme de … euros (montant reçu écrit en toutes lettres) / … euros (montant reçu écrit en chiffres), au titre du paiement du loyer et des charges pour la période de location du … (début de la mensualité) au … (échéance de la mensualité) et lui en donne quittance, sous réserve de tous mes droits.

Détail du règlement :

Loyer :                        …………………………….      euros

Provision pour charges :        ………………………  euros

(le cas échéant, contribution aux économies d’énergies) : ……. euros

Total  :                       …………………………….      euros

Date du paiement : le …… / …… / 20……

 

(Signature)

 

(En bas de page) Cette quittance annule tous les reçus qui auraient pu être établis précédemment en cas de paiement partiel du montant du présent terme. Elle est à conserver pendant trois ans par le locataire (loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 : art. 7-1).

Texte de référence :

loi du 6.7.89 : art. 21

[1] Ce modèle vous est présenté à titre indicatif. Il est destiné à vous aider à rédiger votre propre courrier. Il est donc de votre responsabilité de vérifier qu’il correspond bien à votre situation.

Guide de bonne conduite des Influenceurs français

En quoi consiste l’activité d’influenceur ? 

Vos droits en tant qu’influenceur 

Vos devoirs en tant qu’influenceur 

Comment être responsable dans votre métier ? 

Ce sont les questions auxquelles répond le « Guide de bonne conduite des Influenceurs et créateurs de contenus » : 1680007035984

L’influenceur désigne toute personne physique ou morale qui crée et diffuse, à l’intention du public français, par un moyen de communication électronique, des conseils ou contenus faisant la promotion, directement ou indirectement, de produits ou de services en contrepartie d’un bénéfice économique ou d’un avantage en nature.

Ils sont environ 150.000 aujourd’hui en France.

Les salariés / fonctionnaires peuvent vérifier la compatibilité de leur activité principale avec l’activité d’influenceur au niveau des sites internet suivants :

→ Pour les salariés : service-public.fr/particuliers/vosdroits/F1945 

→ Pour les agents publics : service-public.fr/particuliers/vosdroits/F1648 

Le guide précise le régime des influenceurs mineurs, le statut fiscal et social des influenceurs et répond aux questions suivantes:

1.         Suis-je un influenceur ?

2.         Ai-je le droit d’exercer l’activité d’influenceur si je suis parailleurs salarié ou agent de la fonction publique ?

3.         Je suis mineur, puis-je devenir influenceur ?

4.         Comment déclarer mon activité d’influenceur / de créateurde contenus ?

5.         Comment remplir mes obligations fiscales et sociales ?

6.         L’ensemble de mes revenus sont-ils fiscalisés et dois-jeles déclarer ?

7.         Dois-je déclarer les cadeaux que je reçois de la part d’annonceurs ?

8.         Mes contenus bénéficient-ils d’une protection juridique ?

9.         Ai-je le droit d’utiliser de la musique dans mes contenus ?

10.       Si j’ai recours à une agence, des règlesspécifiques s’appliquent-elles ?

11.       La plateforme peut-elle limiter ou bloquer mes contenus? les utiliser comme elle le souhaite ?

12.       Ai-je le droit de critiquer une marque ?

13.       Quels éléments doit comporter le contrat que je signe avecmon agence ou l’annonceur dont je promeus la marque ?

14.       Suis-je obligé d’indiquer l’intention commerciale demes publications ?

15.       Ai-je des obligations vis-à-vis du public / de ma communauté ?

16.       Comment indiquer le caractère commercial de mes contenus ?

17.       A quel point puis-je vanter les mérites d’unproduit ou d’un service ?

18.       Quels produits et services ne puis-je pas promouvoir ?

19.       Que faire si je pratique le « dropshipping » ?

20.       Ce droit s’applique-t-il si je ne suis pas installé en France ?

21.       Suis-je obligé d’afficher les retouches de mes photos et vidéos ?

22.       Quelles sont les règles applicables si je diffuse l’image de mon enfant mineur sur les plateformes en ligne ?

23.       Que faire si je constate, sur un réseau social, un contenu ouune pratique qui me semblent illégaux ?

24.       Quelles sanctions si je ne respecte pas la loi ?

25. « Chacun pense et dit ce qu’il veut sur internet » : la liberté d’expression permet-elle toutes les opinions ? 

26. Comment intégrer les questions environnementales à votre activité d’influence commerciale ? 

27. Qu’est-ce que le Code des Recommandations de l’ARPP (Autorité de régulation professionnelle de la publicité) ? 

28. Comment passer le Certificat de l’Influence responsable lancé par l’ARPP ? 

29. Quelles sont les autres initiatives existantes ? 

30. Quels sont les autres sites utiles ? 

Assurances : Résiliation des contrats à distance

Le décret n° 2023-182 du 16 mars 2023 fixe les modalités d’accès et d’utilisation de la fonctionnalité de résiliation et de dénonciation des contrats ou des règlements par voie électronique prévue à l’article 17 de la loi n° 2022-1158 du 16 août 2022 portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat.

L’article D 113-7 du décret prévoit :

« Art. D. 113-7.-I.-La fonctionnalité de notification de la résiliation du contrat prévue au II de l’article L. 113-14 est présentée au souscripteur sous la mention : “ résilier votre contrat ” ou une formule analogue dénuée d’ambiguïté, affichée en caractères lisibles.
« Cette fonctionnalité est directement et facilement accessible à partir de l’interface en ligne mise à disposition des souscripteurs. Elle contient un rappel général des conditions de résiliation des contrats dont, le cas échéant, l’existence d’un délai de préavis et des conséquences de cette opération pour l’assuré.
« II.-Aux fins d’identification du souscripteur et de précision de la demande de résiliation, la fonctionnalité de résiliation susmentionnée comporte les rubriques suivantes :
(…)
« III.-Après avoir renseigné les rubriques prévues au II, le souscripteur accède, avant de procéder à la notification effective de sa résiliation du contrat, à une page qui présente un récapitulatif de sa demande de résiliation lui permettant de vérifier et modifier les informations fournies.
« Le souscripteur confirme sa notification de résiliation du contrat par l’activation d’une fonction directement accessible sur la page mentionnée au précédent alinéa sur laquelle elle est présentée avec la mention : “ confirmer ma demande de résiliation ” ou une formule analogue dénuée d’ambiguïté, affichée en caractères lisibles. »

Simplification des processus

Le nouveau texte assure ainsi au souscripteur d’assurance, à l’adhérent et au membre participant la possibilité de notifier à l’organisme assureur, à la mutuelle ou à l’institution de prévoyance ou à leurs unions la résiliation d’un contrat ou la dénonciation d’un règlement, en lui garantissant un accès facile, direct et permanent à la fonctionnalité prévue par la loi.

Ceci doit pouvoir être fait depuis le site internet ou l’application mobile. Le souscripteur, l’adhérent ou le membre participant est amené à renseigner les informations mentionnées par le décret permettant de l’identifier et de formuler sa demande de résiliation d’un contrat ou de dénonciation d’un règlement.

Un rappel général des conditions et des conséquences de cette opération est présenté. Enfin, il est ensuite dirigé vers une dernière page récapitulative des informations fournies à partir de laquelle il notifie sa résiliation ou sa dénonciation.

Le décret prévoit les rubriques devant figurer sur les formulaires afin notamment de permettre une identification suffisante du souscripteur.

Tierce opposition de l’associé

Cass. com., 8 févr. 2023, n° 21-14189

Un associé est jugé recevable dans la tierce opposition à l’encontre d’une jugement arrêtant le plan de redressement de la société, en invoquant une fraude à ses droits.

Selon l’Article 583 du Code de procédure civile : « Est recevable à former tierce opposition toute personne qui y a intérêt, à la condition qu’elle n’ait été ni partie ni représentée au jugement qu’elle attaque.

Les créanciers et autres ayants cause d’une partie peuvent toutefois former tierce opposition au jugement rendu en fraude de leurs droits ou s’ils invoquent des moyens qui leur sont propres.

En matière gracieuse, la tierce opposition n’est ouverte qu’aux tiers auxquels la décision n’a pas été notifiée ; elle l’est également contre les jugements rendus en dernier ressort même si la décision leur a été notifiée. »

Au visa de ces dispositions, la Cour de cassation a retenu que « si l’associé est, en principe, représenté, dans les litiges opposant la société à des tiers, par le représentant légal de la société, il est néanmoins recevable à former tierce-opposition contre un jugement auquel celle-ci a été partie s’il invoque une fraude à ses droits ou un moyen qui lui est propre. »

En l’espèce, le plan de redressement prévoyait la désignation d’un mandataire ad hoc ayant pour mission d’exercer les droits de vote aux fins d’approuver une réduction à zéro du capital social suivie d’une augmentation de ce capital réservée à d’autres associés que l’associé à l’origine de la tierce opposition, dont l’un, tenu d’exécuter le plan conformément à ses engagements écrits joints au plan, devenait ainsi un associé presque unique, de sorte que le demandeur à la tierce opposition invoquait un moyen qui lui était propre.

Révocation du dirigeant – Irrégularités comptables

« Vu l’article L. 223-25 du code de commerce :

7. Selon ce texte, le gérant est révocable par les tribunaux pour cause légitime, à la demande de tout associé.

8. Pour rejeter la demande des consorts [K] [D] de révocation de M. [M] [K] de ses fonctions de gérant, l’arrêt retient que, s’il résulte du rapport d’expertise que des irrégularités et des anomalies ont été constatées sur des postes des comptes de la société [K], l’expert relève qu’il s’agit essentiellement d’erreurs qui n’ont pas eu pour conséquence de favoriser un associé ou le dirigeant au détriment des autres associés et que les provisions non justifiées peuvent être régularisées. L’arrêt en déduit que ces irrégularité sont insuffisantes pour justifier la révocation judiciaire du gérant.

9. En se déterminant ainsi, sans rechercher si, nonobstant leurs conséquences limitées, les anomalies comptables constatées ne justifiaient pas, en elles-mêmes, la révocation du gérant, la cour d’appel a privé sa décision de base légale. »