Archives par catégorie: Droit des nouvelles technologies

Noms de domaine .ma

Un nom de domaine est un identifiant alphanumérique unique lié à une entité qui se compose de deux parties au moins, à savoir, le nom (composé de lettrez, chiffres et/ou symboles) et l’extension (qui peut être générique gérée par l’ICANN ou nationale et gérée au Maroc par l’ANRT.

Un nom de domaine peut être utilisé notamment dans :

  • L’adresse d’un site web (Ex : www.nomdedomaine.ma).
  • Le courrier électronique E-mail (Ex : contact@nomdedomaine.ma).

À chaque nom de domaine correspond une adresse IP, et inversement. Cette correspondance est assurée par le DNS (Système de Noms de Domaine).

Il est important de procéder à l’enregistrement du nom de domaine « .ma » au niveau du registre national : https://www.registre.ma/

Le nom de domaine «.ma» est composé des caractères suivants :

  • Les lettres non accentuées de « a » à « z » ;
  • Les lettres accentuées suivantes : à, â, ç, è, é, ê, ë, î, ï, ô, ù, û, ü, ÿ ;
  • Les chiffres: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ;
  • Le trait d’union, sauf en 3ème et 4ème position (exemple : ex–emple) ;
  • Composé de maximum 63 caractères ;
  • Sans espaces ;

Dès l’enregistrement le nom de domaine apparaît sur le Whois et vous pouvez obtenir un certificat d’enregistrement.

Les prestataires sont les seuls habilités à commercialiser les noms de domaine « .ma ». Voici la liste des prestataires enregistrés auprès de l’ANRT : https://www.registre.ma/prestataire/prestataires

En cas de conflit portant sur un nom de domaine « .ma », vous pouvez déposer une plainte auprès de l’ANRT à l’encontre d’un prestataire ou concernant un nom de domaine.

Il s’agit notamment de situations où :

a- Les données Whois publiées pour un nom de domaine « .ma » sont inexactes ou erronées.

b- Un nom de domaine « .ma » est lié à :

  • Des actions illégales ou frauduleuses ;
  • L’enregistrement de noms de domaine en vue de le revendre à l’ayant droit, d’altérer sa visibilité ou de profiter de sa notoriété;
  • L’enregistrement de noms de domaine dans le but de les mettre en réserve pour en tirer profit directement ou indirectement.

c- Le contenu d’un site web dont le nom correspond à nom de domaine «.ma» :

    • Est illicite ou contraire à la morale et aux bonnes mœurs;
    • Porte atteinte à la sûreté nationale, à l’intégrité territoriale du Maroc, à l’ordre public ou à la religion;
    • Est à connotation raciste.

Les requêtes peuvent être déposées en ligne :

https://www.registre.ma/contact

Dans ce cadre, les titulaires de nom de domaine «.ma», sont soumis à la Procédure Alternative de Résolution de Litiges (PARL).

Il s’agit d’une procédure extrajudiciaire, administrée par le Centre d’Arbitrage et de Médiation de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI). Elle s’applique à tous les noms de domaine «.ma» enregistrés.

Voir le Règlement sur la Procédure Alternative de Résolution de Litiges des noms de domaine «.ma».

Location Airbnb en copropriété

Les locations de logements en Airbnb connaissent non seulement un succès incontestable depuis plusieurs années, mais également une contestation de la part du voisinage en raison des nuisances pouvant en résulter.

En effet, la location peut engendrer des nuisances sonores et autres troubles au voisinage, auxquels il est nécessaire de pouvoir répondre.

Les moyens à soulever dans de telles situation peuvent être les suivants :

  • Saisir le syndic de copropriété

  • Effectuer un constat d’huissier si besoin afin de constater les troubles (nuisances sonores, déchets, menaces ou risques sur la sécurité des voisins)

  • Effectuer des déclarations de main courant si approprié

  • Saisir le tribunal en référé en cas d’urgence afin de faire cesser le trouble sous peine d’astreinte

  • Relever les violations du règlement de copropriété :

    1. Vérifier l’existence d’une clause d’habitation bourgeoise

Cette question doit être examinée devant le juge saisi au fond, et permet de s’opposer aux locations Airbnb lorsque par le nombre des occupants et le taux de rotation, cette activité contrevient à la tranquillité et la quiétude propres à l’occupation bourgeoise de l’immeuble prévue dans le cadre du règlement de copropriété. (Cour d’appel de Pau, 1e chambre, 20 mai 2020, n° 18/00052 ; Cour d’appel de Paris Pôle 1 – chambre 8, 11 février 2022, n° 21/10676)

La 3e chambre civile de la Cour de cassation a pu décider dans son arrêt du 27 février 2020 (RG 18-14.305) ce qui suit : « 4. Ayant constaté que la société […] se livrait à une activité commerciale de location à la journée ou à la semaine d’appartements et de studios et retenu, appréciant souverainement la destination de l’immeuble, que le règlement de copropriété de la résidence des Pins réservait les bâtiments à l’usage exclusif d’habitation et que l’utilisation des locaux à titre professionnel était autorisée sous réserve que l’activité professionnelle ait été exercée dès l’origine, dans des locaux annexes à ceux servant à l’habitation du propriétaire, ce qui excluait que les appartements soient utilisés au titre d’une activité commerciale, la cour d’appel a pu en déduire qu’il devait être fait interdiction à la société […] de louer ses lots privatifs ou de les faire occuper par sa clientèle, alors que celle-ci ne précise pas, concrètement, en quoi la mesure d’interdiction la priverait objectivement de la substance même de son droit de propriété sur ses lots. »

  1. Vérifier l’existence de dispositions relatives à la tranquillité de l’immeuble dans le règlement de copropriété
  • Relever les nuisances sonores

La présence de personnes dans un cadre de vacances peut engendrer un climat festif qui peut troubler la tranquilité des voisins du logement loué.

Dans ce cas, il convient de se fonder sur le Code de la santé publique dans son article R.1336-5 qui prévoit que : « Aucun bruit particulier ne doit, par sa durée, sa répétition ou son intensité, porter atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l’homme, dans un lieu public ou privé, qu’une personne en soit elle-même à l’origine ou que ce soit par l’intermédiaire d’une personne, d’une chose dont elle a la garde ou d’un animal placé sous sa responsabilité. »

Il convient de préciser que la jurisprudence considère, de manière constante, que la notion de trouble du voisinage est appréciée selon ce qui est ressenti par la victime, le trouble visant ainsi toute atteinte aux conditions de jouissance de son immeuble par la victime. La jurisprudence est allée jusqu’à admettre que la simple menace, le simple risque était constitutif d’un trouble (Cass. Civ. 2, 10 juin 2004, n° 03-10.434).

Aussi, dans un arrêt du 9 juillet 1997, la 2e chambre civile de la Cour de Cassation a considéré que (n° 96-10.109) : « Attendu que pour débouter M. et Mme A… de leurs demandes relatives aux nuisances résultant des travaux d’aménagement réalisés par les époux Y… dans l’appartement de ceux-ci, l’arrêt attaqué se borne à énoncer qu’il ne résulte d’aucun élément de preuve que les bruits provenant de l’appartement des époux Y… excédaient la norme légale admissible en matière de bruit ;

Qu’en statuant ainsi, sans rechercher si ces bruits n’excédaient pas les inconvénients normaux du voisinage, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision de ce chef ; »

  • Saisir Airbnb des manquements des hôtes

Les locations saisonnières nécessitent, d’une part, le respect des dispositions du Code du Tourisme, et d’autre part, le respect des dispositions contractuelles applicables, notamment lorsque la personne hôte est locataire du bien.

Selon l’article D324-1 du Code du Tourisme : « Les meublés de tourisme sont des villas, appartements, ou studios meublés, à l’usage exclusif du locataire, offerts en location à une clientèle de passage qui y effectue un séjour caractérisé par une location à la journée, à la semaine ou au mois, et qui n’y élit pas domicile. » 

Ainsi, il est nécessaire d’obtenir une autorisation de changement d’usage et d’effectuer les déclarations nécessaires auprès de la Mairie.

De même, lorsque la personne hôte du Airbnb est locataire, son contrat de bail peut faire obstacle aux locations saisonnières.

Dans l’un ou l’autre des cas il est possible de saisir la plateforme Airbnb qui, en cas d’inaction, s’expose à voir sa responsabilité engagée (Tribunal d’instance de Paris du 6 février 2018 RG n° 11-17-000190).

D’autres plateformes proposant les locations saisonnières peuvent faire l’objet des mêmes diligences.

Guide de bonne conduite des Influenceurs français

En quoi consiste l’activité d’influenceur ? 

Vos droits en tant qu’influenceur 

Vos devoirs en tant qu’influenceur 

Comment être responsable dans votre métier ? 

Ce sont les questions auxquelles répond le « Guide de bonne conduite des Influenceurs et créateurs de contenus » : 1680007035984

L’influenceur désigne toute personne physique ou morale qui crée et diffuse, à l’intention du public français, par un moyen de communication électronique, des conseils ou contenus faisant la promotion, directement ou indirectement, de produits ou de services en contrepartie d’un bénéfice économique ou d’un avantage en nature.

Ils sont environ 150.000 aujourd’hui en France.

Les salariés / fonctionnaires peuvent vérifier la compatibilité de leur activité principale avec l’activité d’influenceur au niveau des sites internet suivants :

→ Pour les salariés : service-public.fr/particuliers/vosdroits/F1945 

→ Pour les agents publics : service-public.fr/particuliers/vosdroits/F1648 

Le guide précise le régime des influenceurs mineurs, le statut fiscal et social des influenceurs et répond aux questions suivantes:

1.         Suis-je un influenceur ?

2.         Ai-je le droit d’exercer l’activité d’influenceur si je suis parailleurs salarié ou agent de la fonction publique ?

3.         Je suis mineur, puis-je devenir influenceur ?

4.         Comment déclarer mon activité d’influenceur / de créateurde contenus ?

5.         Comment remplir mes obligations fiscales et sociales ?

6.         L’ensemble de mes revenus sont-ils fiscalisés et dois-jeles déclarer ?

7.         Dois-je déclarer les cadeaux que je reçois de la part d’annonceurs ?

8.         Mes contenus bénéficient-ils d’une protection juridique ?

9.         Ai-je le droit d’utiliser de la musique dans mes contenus ?

10.       Si j’ai recours à une agence, des règlesspécifiques s’appliquent-elles ?

11.       La plateforme peut-elle limiter ou bloquer mes contenus? les utiliser comme elle le souhaite ?

12.       Ai-je le droit de critiquer une marque ?

13.       Quels éléments doit comporter le contrat que je signe avecmon agence ou l’annonceur dont je promeus la marque ?

14.       Suis-je obligé d’indiquer l’intention commerciale demes publications ?

15.       Ai-je des obligations vis-à-vis du public / de ma communauté ?

16.       Comment indiquer le caractère commercial de mes contenus ?

17.       A quel point puis-je vanter les mérites d’unproduit ou d’un service ?

18.       Quels produits et services ne puis-je pas promouvoir ?

19.       Que faire si je pratique le « dropshipping » ?

20.       Ce droit s’applique-t-il si je ne suis pas installé en France ?

21.       Suis-je obligé d’afficher les retouches de mes photos et vidéos ?

22.       Quelles sont les règles applicables si je diffuse l’image de mon enfant mineur sur les plateformes en ligne ?

23.       Que faire si je constate, sur un réseau social, un contenu ouune pratique qui me semblent illégaux ?

24.       Quelles sanctions si je ne respecte pas la loi ?

25. « Chacun pense et dit ce qu’il veut sur internet » : la liberté d’expression permet-elle toutes les opinions ? 

26. Comment intégrer les questions environnementales à votre activité d’influence commerciale ? 

27. Qu’est-ce que le Code des Recommandations de l’ARPP (Autorité de régulation professionnelle de la publicité) ? 

28. Comment passer le Certificat de l’Influence responsable lancé par l’ARPP ? 

29. Quelles sont les autres initiatives existantes ? 

30. Quels sont les autres sites utiles ? 

Vie privée et cryptologie

Dans une décision du 7 novembre 2022, l’assemblée plénière de la Cour de cassation estime que refuser de remettre aux enquêteurs la clé de déchiffrement d’un moyen de cryptologie susceptible d’avoir été utilisé pour préparer, faciliter ou commettre un crime ou un délit, peut pénalement être sanctionné :

« 13. Dès lors, il incombe au juge de rechercher si le téléphone en cause est équipé d’un tel moyen et si son code de déverouillage permet de mettre au clair tout ou partie des données cryptées qu’il contient ou auxquelles il donne accès.

14. Pour confirmer la relaxe, l’arrêt retient que la clé de déverrouillage de l’écran d’accueil d’un smartphone n’est pas une convention secrète de déchiffrement, car elle n’intervient pas à l’occasion de l’émission d’un message et ne vise pas à rendre incompréhensibles ou compréhensibles des données, au sens de l’article 29 de la loi du 21 juin 2004, mais tend seulement à permettre d’accéder aux données et aux applications d’un téléphone, lesquelles peuvent être ou non cryptées.

15. En statuant ainsi, la cour d’appel a violé les textes susvisés. »

En effet, l’article 434-15-2 du Code pénal sanctionne d’emprisonnement de trois ans et 270 000 € d’amende « quiconque ayant connaissance de la convention secrète de déchiffrement d’un moyen de cryptologie susceptible d’avoir été utilisé pour préparer, faciliter ou commettre un crime ou un délit, de refuser de remettre ladite convention aux autorités judiciaires ou de la mettre en œuvre, sur les réquisitions de ces autorités délivrées en application des titres II et III du livre Ier du Code de procédure pénale ».

Il s’agissait pour les enquêteurs, dans le cadre de l’arrestation d’une personne pour détention de cannabis, de pouvoir avoir accès à son téléphone portable qui pouvait contenir des informations intéressant l’enquête.

L’objectif de cette mesure n’était pas, néanmoins, d’autoriser l’accès aux téléphones portables des prévenus, mesure qui peut être considérée comme étant fortement intrusive.

La position de la Cour de cassation étonne, d’autant plus au regard de l’évolution de la règlementation relative à la protection des données personnelles et la jurisprudence de la CEDH relative au droit de la personne de ne pas s’auto-incriminer.

Dans son arrêt du 25 février 1993, Funke c/ France (série A, n° 256 A), la Cour lève toute ambiguïté : « Les particularités du droit douanier […] ne sauraient justifier une telle atteinte au droit, pour tout « accusé » au sens autonome que l’article 6 attribue à ce terme, de se taire et de ne point contribuer à sa propre incrimination » (§ 44).

Durée de conservation des contenus illicites en ligne

Le décret n° 2022-1567 du 13 décembre 2022 relatif à la conservation des contenus retirés ou rendus inaccessibles par les opérateurs de plateforme en ligne soumis à des obligations renforcées en matière de lutte contre la diffusion publique de contenus illicites est publié au JORF n°0290 du 15 décembre 2022.

Les grands opérateurs de plateforme en ligne soumis à des obligations renforcées en matière de lutte contre la diffusion publique de contenus illicites (contenus à caractère terroriste, raciste, homophobe ou pédopornographique) devront désormais conserver les contenus retirés ou rendus inaccessibles afin de permettre à l’autorité judiciaire d’y avoir accès pour les besoins de la recherche, de la constatation et de la poursuite des infractions pénales, pendant un délai de 6 mois depuis le retrait ou l’inaccessibilité.

Le décret détermine également les modalités de conservation de ces contenus afin de garantir la sécurité de ces informations d’une part et de s’assurer que l’autorité judiciaire pourra y avoir accès dans les meilleurs délais d’autre part :

Ainsi,n selon l’article 1er : « La durée de conservation des contenus mentionnés au c du 1° du I de l’article 6-4 de la loi du 21 juin 2004 susvisée est de six mois à compter de la date à laquelle ils ont été retirés ou rendus inaccessibles. »

L’article 2 dispose que : « La conservation des contenus mentionnés au c du 1° du I de l’article 6-4 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 susvisée fait l’objet de garanties techniques et organisationnelles appropriées afin qu’ils ne soient accessibles et traités qu’aux fins visées par ces dispositions, que seules les personnes habilitées par l’opérateur de plateforme, dont les actions sont répertoriées, puissent avoir accès à ces contenus et que la protection des données à caractère personnel concernées bénéficie d’un haut niveau de sécurité.
A cette fin les opérateurs de plateformes conservent les contenus retirés ou rendus inaccessibles dans une base dédiée et séparée des autres données susceptibles de permettre l’identification des personnes qui ont mis en ligne ces contenus.
Dans le strict respect des conditions du premier alinéa, les conditions de la conservation doivent permettre une extraction dans les meilleurs délais pour répondre à une demande des autorités judiciaires. »

Il s’agit d’offrir des garanties techniques et organisationnelles appropriées pour respecter les fins de traitement visées et que la protection des données à caractère personnel concernées bénéficie d’un haut niveau de sécurité.

Les opérateurs de plateformes doivent disposer pour ce faire d’une base dédiée et séparée des autres données susceptibles de permettre l’identification des personnes qui ont mis en ligne ces contenus.

La géolocalisation des véhicules et outils des salariés

De nombreuses entreprises utilisent les nouvelles technologies pour suivre la performance de leurs salariés et pour pouvoir augmenter la productivité et améliorer les conditions de travail.

Il s’agit notamment de la géolocalisation des véhicules professionnels, des outils informatiques ou de badges utilisés par les salariés pour tracer leur déplacement dans l’entreprise.

Dans la mesure où cela présente un risque de violation de la vie privée de ces salariés, il convient de s’assurer de la conformité des mécanismes mis en place aux obligations relatives au respect des données personnelles et au respect de la vie privée.

Le respect de la vie privée

Ce principe s’applique au profit du salarié, que ce soit pendant ou en dehors des heures de travail et sur le lieu de travail ou hors de ce lieu.

Tout contrôle qu’exercerait l’entreprise à l’égard du salarié, rendu possible par son pouvoir de direction, doit répondre au principe de proportionnalité, à un devoir d’information et de loyauté : « Attendu cependant que si l’employeur a le pouvoir de contrôler et de surveiller l’activité de son personnel pendant le temps de travail, il ne peut mettre en oeuvre un dispositif de contrôle clandestin et à ce titre déloyal ; » / « Attendu, en troisième lieu, que l’employeur a le droit de contrôler et de surveiller l’activité de ses salariés pendant le temps du travail ; que seul l’emploi de procédé clandestin de surveillance est illicite ; que la cour d’appel, qui a relevé que les salariés avaient été dûment avertis de ce que leurs conversations téléphoniques seraient écoutées, a pu décider que les écoutes réalisées constituaient un mode de preuve valable ; »

Il convient d’informer dûment les salariés de manière claire sur le traitement envisagé. Il s’agit d’une information similaire à celles prévues dans le RGPD (identité du responsable de traitement, la finalité poursuivie par le traitement, de la base légale du dispositif, etc.).

Sachant que les salariés peuvent s’opposer à l’installation d’un tel dispositif de géolocalisation dans leur véhicule professionnel, s’il ne respecte pas les conditions légales applicables.

Le respect des obligations relatives aux données personnelles

Il s’agit de définir l’objectif pour lequel l’usage des données personnelles est mis en place.

La CNIL publie un référentiel en la matière (ns51). Ainsi, des dispositifs de géolocalisation peuvent être installés dans des véhicules utilisés par des employés pour:

  •  » Suivre, justifier et facturer une prestation de transport de personnes, de marchandises ou de services directement liée à l’utilisation du véhicule. Par exemple : les ambulances dans le cadre de la dématérialisation de la facturation de l’assurance maladie.
  •  Assurer la sécurité de l’employé, des marchandises ou des véhicules dont il a la charge, et notamment retrouver le véhicule en cas de vol (par exemple, avec un dispositif inerte activable à distance à compter du signalement du vol).
  •  Mieux allouer des moyens pour des prestations à accomplir en des lieux dispersés, notamment pour des interventions d’urgence. Par exemple : identifier l’employé le plus proche d’une panne d’ascenseur ou l’ambulance la plus proche d’un accident.
  •  Accessoirement, suivre le temps de travail, lorsque cela ne peut être réalisé par un autre moyen.
  •  Respecter une obligation légale ou réglementaire imposant la mise en œuvre d’un dispositif de géolocalisation en raison du type de transport ou de la nature des biens transportés.
  •  Contrôler le respect des règles d’utilisation du véhicule. »

L’employeur doit respecter la durée de conservation des donnés, et les mesures prévues par le RGPD, sous peine de voir sa responsabilité engagée.

Pour aller plus loin :

https://bennani.legal/2019/03/14/application-du-rgpd-aux-societes-etablies-hors-de-lunion-europeenne-2/

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0679

Maroc – Condamnation de l’intermédiation en cryptomonnaie

Un arrêt de la Cour de cassation marocaine était très attendu et a fait couler beaucoup d’encre, et pour cause, il traite d’une question au centre de toutes les attentions qui est celle des cryptomonnaies (arrêt du 24 mats 2021, n° 462/3).

Une personne, depuis 2016, fait du commerce de Bitcoin à travers une plateforme finlandaise au profit de plus de 1000 clients, dont 99% de marocains en contrepartie d’une commission de 3% à 8%. Dès réception des fonds en dirhams de ses clients dans l’un des cinq comptes bancaires ouverts en son nom chez différentes banques, l’intermédiaire procède à l’achat des bitcoins en euros ou dollars. Il fait également de la spéculation sur Bitcoin.

Les poursuites à l’encontre de cette personne font suite à un certain nombre de transactions effectuées avec un citoyen de nationalité marocaine en 2017 totalisant 2.000.000 dirhams.

Une personne a été poursuivie pour la violation de l’article 1er et l’article 5 de la loi bancaire par la réception de fonds du public, auprès de personnes de nationalité marocaine et étrangères, après communication de leurs pièces d’identité et l’intermédiation à leur profit par la vente de monnaie électronique sur les plateformes d’échange internationales en contrepartie d’une commission, faits incriminés par l’article 183 de la loi bancaire.

Comme il était considéré en violation de la réglementation des changes par l’échange de la monnaie marocaine contre des monnaies étrangères utilisées pour l’acquisition des Bitcoin, ce qui revient au transfert des dirhams hors Maroc sans autorisation de l’Office des changes, ce qui est puni par le Dahir du 30 septembre 1949.

Après sa condamnation en première instance et en appel, la personne poursuivie a formé un pourvoi en cassation contre l’arrêt de la Cour d’appel sur la base de la violation de règles procédurales en matière pénale.x

Il ressort de la confirmation de l’arrêt de la Cour d’appel de Casablanca que les faits sur la base desquels la personne poursuivie a été condamnée sont ceux incriminés par la loi bancaire (1) et la réglementation des changes (2), sans que l’arrêt le puisse être interprété comme une condamnation de l’utilisation des cryptomonnaies (3)

  • La violation du monopole bancaire

Le monopole bancaire est une notion énoncée à l’article 12 de la loi Bancaire sous la forme d’une interdiction : « Il est interdit à toute personne non agréée en qualité d’établissement de crédit d’effectuer, à titre de profession habituelle, des opérations de banque ».

La loi bancaire définit les opérations entrant dans le cadre du monopole bancaire qui ne peuvent être effectuées par des personnes physiques ou morales ne disposant pas d’un agrément.

Il s’agit notamment de la réception de fonds du public, des opérations de crédit et de la mise à la disposition de la clientèle de tous moyens de paiement ou leur gestion ainsi que les opérations dites connexes.

L’exercice de cette activité ne doit pas être fait de manière habituelle.

En l’espèce, la personne disposait d’un portefeuille de 1000 clients et procédait à la réception des fonds sur différents comptes bancaires.

La violation et le non-respect du monopole bancaire est passible des sanctions pénales conformément aux dispositions de la loi Bancaire.

Aux termes de l’article 183 de la loi Bancaire, est punie d’un emprisonnement de six mois à trois ans et d’une amende de 100.000 à 5.000.000 de dirhams ou de l’une de ces deux peines seulement, toute personne qui effectue des opérations bancaires de manière habituelle.

Ainsi, la personne a été condamnée sur la base de la violation de la loi bancaire, sans que l’utilisation des cryptomonnaies ne soit incriminée.

Il convient de rappeler que la banque centrale marocaine (Bank Al Maghrib) avait mis en garde contre l’utilisation des cryptomonnaies, qu’elle appelle « Monnaie virtuelle », sans incriminer cette activité qui a toute l’attention de cette autorité, dans un objectif de réglementation.

  • La violation de la réglementation des changes

Le mouvement des devises est réglementé au Maroc, de telle manière à ce qu’il soit nécessaire, pour quiconque souhaiterait exporter des capitaux à l’étranger quel qu’en soit la forme ou le motif, d’obtenir une autorisation préalable du Ministre des Finances ou de l’autorité désignée par celui-ci, en l’occurrence l’Office des Changes Marocain, sauf dans les cas expressément prévu par la réglementation des changes.

En l’espèce, la personne poursuivie recevait des dirhams et achetait les Bitcoin en euro ou en dollars sur des plateformes étrangères.

Il s’agit d’une exportation illégale de devises, réprimée par la réglementation des changes, faisant l’objet, indépendamment de la confiscation de l’objet de fraude ou du paiement d’une somme représentant une fois sa valeur, d’un emprisonnement d’un mois à cinq ans et d’une amende de 500 à 1.000.000 de dirhams, sans que cette amende puisse être inférieure à cinq fois la valeur légale de l’objet de fraude.

Il convient de préciser que l’Office des Changes (communiqué monnaies virtuelles fr) avait mis en garde contre les poursuites pouvant résulter de l’utilisation des cryptomonnaies.

  • Le silence sur les cryptomonnaies

Il était attendu que cet arrêt se prononce sur la légalité ou non des cryptomonnaies. La Cour de cassation ne peut néanmoins statuer ultra petita et est tenue des demandes formées lors du pourvoi en cassation.

Néanmoins, à l’examen de l’arrêt, la Cour a utilisé, en parlant des Bitcoin, le terme « monnaie électronique ».

Or, la question de la qualification des cryptomonnaies par le droit marocain se pose toujours. On s’interroge sur la nature des crypto monnaies. S’agit-il de jetons numériques, de monnaie virtuelle, de biens mobiliers virtuels, d’actifs négociables ?

Selon l’article 6 de la loi 103-12 relative aux établissements de crédit et organismes assimilés : « Sont considérés comme moyens de paiement, tous les instruments qui, quel que soit le support ou le procédé technique utilisé, permettent à toute personne de transférer des fonds.

Constitue également un moyen de paiement la monnaie électronique, définie comme étant toute valeur monétaire représentant une créance sur l’émetteur, qui est :

– stockée sur un support électronique ;

– émise en contre partie de la remise de fonds d’un montant dont la valeur n’est pas inférieure à la valeur monétaire émise et ;

– acceptée comme moyen de paiement par des tiers autres que l’émetteur de la monnaie électronique. »

Il est jusque-là communément admis que la monnaie présente certaines caractéristiques, notamment :

  • Acceptation générale résultant de la sécurité que représente la monnaie
  • Existence d’un cours officiel
  • Stabilité de la valeur
  • Contrôle de l’émission par BKAM (loi 40-17 portant statut de BKAM)
  • L’existence d’un compte bancaire auprès d’établissements de crédit, soumis à une réglementation stricte
  • La qualité d’instrument d’échange
  • Une unité de mesure permettant de connaître la valeur de biens ou services
  • Une réserve qui permet d’évaluer le pouvoir d’achat

La monnaie électronique est le stockage de la monnaie physique sur un support pour le paiement et le transfert de fonds, tout en étant reliée à un compte bancaire, ce qui n’est pas le cas de la cryptomonnaie.

Du fait de ses caractéristiques techniques, la crypto monnaie n’est pas censée aujourd’hui être considérée comme de la monnaie « classique » ou de la monnaie électronique.

Cette mention figurant dans l’arrêt de la Cour de cassation peut néanmoins prêter à confusion ou augurer un traitement de la cryptomonnaie comme de la monnaie électronique.

Le financement collaboratif

« Le développement des technologies et la généralisation des smartphones ont donné au phénomène préexistant du partage un essor inouï, créant une tendance appelée « économie collaborative » ou « sharing economy ». La question de son encadrement juridique est une priorité, permettant, d’une part, la prévention et la sanction de comportements illégaux, et, d’autre part, un contrôle par l’État des activités exercées et des revenus générés. 

Pascale Hébel, directrice du département consommation au Centre de Recherche pour l’Étude et l’Observation des Conditions de vie, parle d’un « phénomène de mise en liens des consommateurs entre eux pour consommer » (Ministère de l’Économie et des Finances, Cafés économiques de Bercy, La consommation collaborative, un phénomène durable ?, 26 décembre 2012), alors que Antonin Léonard, fondateur de Ouishare, évoque une « explosion des formes traditionnelles de partage, troc, échange, location ou de don rendue possible par les nouvelles technologies et le web collaboratif ou 2.0 » (http://www.eco-sol-brest.net/Quelles-definitions-de-la.html). 

L’économie collaborative n’a pas fait l’objet de définition juridique et recouvre principalement cinq secteurs clé de l’économie, à savoir, le transport, l’hébergement, la finance, les services à la personne et les services aux entreprises. 

On distingue également les activités lucratives du bénévolat, les plateformes se rémunérant sur la base de commissions sur transactions (Uber, Airbn, Pippipyalah), de celles qui vendent des encarts publicitaires (Avito), ou des services complémentaires payants, certaines plateformes fonctionnent comme une place de marché (Maroctroc, Avito) tandis que d’autres proposent un service intégré (Carmine, Uber). 

L’ensemble de ces activités devrait générer, en Europe, 570 milliards d’euros de transactions d’ici 2025, contre 28 milliards d’euros aujourd’hui et un chiffre d’affaires de 83 milliards d’euros d’ici 2025, contre 4 milliards aujourd’hui. (https://www.pwc.fr/fr/espace-presse/communiques-de-presse/2016/septembre/economie-collaborative-prevision-de-83-milliards-d-euros-ca.html) 

Autant dire qu’il s’agit d’un modèle économique qui s’impose progressivement et qui nécessite, de ce fait, une régulation des pouvoirs publics. »

Pour en savoir plus : Retrouvez l’article dans son intégralité dans LexisMa , revue Droit et Stratégie des affaires au Maroc

Circulaires Crowdfunding

#Bank Al Maghrib a publié 9 circulaires dont celles relatives au #financement #collaboratif ou #crowdfunding au même moment où est approuvé le projet de #décret 2.21.158 par le conseil du #gouvernement. Une bonne nouvelle pour tous les porteurs de projets en attente depuis plusieurs années.
#bkam

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Transposition de la directive « DAMUN » ?

Le 23 février 2022, le Gouvernement a déposé un projet de loi devant le Sénat afin de ratifier une ordonnance adoptée le 24 novembre 2021[1]venant finaliser la transposition de la directive européenne n°2019/790[2], dite « DAMUN ».

Si une première ordonnance[3] avait transposé les dispositions de cette directive relatives à la responsabilité des plateformes et celles traitant des auteurs, la ratification de l’ordonnance de novembre 2021 permet ainsi à la France d’achever le processus de transposition de la directive en consacrant certaines exceptions à l’exercice du droit d’auteur et des droits voisins.

La consécration d’exceptions au droit d’auteur motivées par l’intérêt général

L’exception pédagogique

La directive a pour ambition de limiter la portée du droit d’auteur principalement dans une logique d’intérêt général, en permettant notamment l’utilisation d’extraits d’œuvres protégées dans un cadre d’enseignement et de formation professionnelle.

Ainsi, l’ordonnance de transposition est venue préciser une exception qui était déjà prévue par l’article L.122-5, 3° du Code de la propriété intellectuelle dans sa rédaction antérieure, à savoir l’exception pédagogique.

L’apport de l’ordonnance[4] se retrouve au 12ème point de cet article L.122-5[5], permettant de se soustraire à l’autorisation préalable de l’auteur pour l’utilisation, y compris transfrontière, d’extraits d’œuvres de tout type sous forme numérique, au moyen d’un environnement sécurisé accessible uniquement aux élèves et aux enseignants.

La fouille de textes et de données[6]

La directive a par ailleurs consacré des exceptions en faveur de la fouille de textes et de données[7], visées par l’article L122-5-3 du Code de la propriété intellectuelle.

D’une part, elle donne la possibilité à certains établissements de recherche et institutions culturelles de procéder à des fouilles de textes et de données dans un but strictement scientifique, sans que l’auteur de l’œuvre ne puisse s’y opposer.

D’autre part, l’ordonnance permet à toute personne de procéder à des fouilles, quelle que soit leur finalité, sous réserve que l’auteur n’ait pas exprimé son opposition « de manière appropriée ».

Cette exception pourra bénéficier à des entités publiques ou privées, qui auront ainsi la possibilité d’avoir accès à d’importants volumes de données portant sur des œuvres protégées, incluant les logiciels et bases de données qui seront de fait consultables.

https://info.haas-avocats.com/droit-digital/que-retenir-de-la-transposition-de-la-directive-damun-